publié le 19 juillet 1997
Loi sur les protêts
3 JUIN 1997. Loi sur les protêts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
TITRE Ier. Dispositions générales CHAPITRE Ier. Des protêts faute de paiement de lettres de change et de billets à ordre présentés en Chambre de compensation
Art. 2.Les protêts faute de paiement de lettres de change et de billets à ordre présentés en Chambre de compensation conformément aux articles 38, alinéa 2, et 42, des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre sont dressés par les huissiers de justice auprès d'une institution dénommée « dépositaire central » désignée à cette fin par le Roi.
Art. 3.L'acte de protêt dressé conformément à l'article 2 contient: 1° les lieu, date et nature du protêt;2° le type d'effet auquel l'acte de protêt se rapporte;3° les nom et prénoms, raison sociale ou dénomination particulière du bénéficiaire du billet à ordre ou du tireur de la lettre de change, ainsi que son domicile ou siège social et son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée, s'il y est assujetti;4° les nom et prénoms, raison sociale ou dénomination particulière du souscripteur du billet a ordre ou du tiré de la lettre de change, ainsi que son acceptation ou non par celui-ci, son domicile ou siège social et son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée, s'il y est assujetti;5° la date de l'échéance;6° le montant de l'effet et, s'il est différent, le montant pour lequel l'effet est protesté;7° le motif du refus qui donne lieu au protêt;8° le coût détaillé de l'acte;9° les nom et prénoms de celui qui a dressé l'acte de protêt;10° la raison sociale de l'établissement de crédit qui a requis le protêt et de celui auquel l'effet a été présenté au paiement.
Art. 4.Le dépositaire central conserve l'acte de protêt; dans les quatre jours de la date du protêt, il délivre aux établissements de crédit visés à l'article 3, 10°, un avis reprenant les mentions essentielles de cet acte et de l'effet protesté.
Lorsque le dernier jour de délai fixé à l'alinéa 1er est un jour de fermeture des bureaux du dépositaire central, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour d'ouverture des bureaux qui suit l'expiration du délai. CHAPITRE II. Des autres protêts faute de paiement et des protêts faute d'acceptation
Art. 5.1er. Les prorêts faute d'acceptation ou de paiement autres que ceux visés à l'article 2 sont dressés par les huissiers de justice.. 2. Les protêts sont dressés: Pour la consultation du tableau, voir image 1° au domicile ou siège social indiqué sur l'effet et à défaut d'indication, au dernier domicile ou siège social connu du débiteur;2° au domicile ou siège social des personnes indiquées sur l'effet soit par le tireur, soit par l'endosseur pour le payer au besoin;3° au domicile ou siège social du tiers qui a accepté par intervention. En cas d'indication fausse ou incorrecte du domicile ou siège social, l'huissier de justice constate sur l'acte que le débiteur n'a pas été trouvé.
Art. 6.Pour autant qu'elles soient pertinentes au regard du type d'effet auquel elles se rapportent, les mentions énoncées dans l'acte de protêt sont: 1° les mentions reprises à l'article 3, 1° à 9°;2° le nom du requérant;3° la présence ou l'absence de celui qui doit payer;4° le nom de la personne à qui l'avis visé à l'article 7 a été remis.
Art. 7.Celui qui a dressé le protêt laisse au domicile ou au siège social visé à l'article 5, 2, un avis mentionnant: 1° le nom et l'adresse du porteur qui a requis le protêt;2° le nom de celui qui a dressé le protêt;3° le montant de l'effet protesté. S'il n'est trouvé personne audit domicile ou siège social, l'acte de protêt énonce ce fait et aucun avis n'est remis.
Art. 8.Au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du protêt, l'huissier de justice transmet une copie certifiée conforme de l'acte de protêt au dépositaire central.
Si un paiement total ou partiel de l'effet protesté intervient avant l'envoi du tableau prévu à l'article 443 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, l'huissier de justice adresse sans délai au dépositaire central une attestation relatant ce paiement.
Le Roi règle la manière dont la transmission s'opère. CHAPITRE III. Répertoire des actes de protêt
Art. 9.Un répertoire, tenu par le dépositaire central, contient l'indication de rous les actes de protêts. Ce répertoire peut prendre la forme d'un fichier informatisé. CHAPITRE IV. Dispositions diverses et pénale
Art. 10.1er. Le Roi fixe la rémunération du dépositaire central pour l'exécution des prestations de cette institution découlant de l'établissement, l'enregistrement et la publication des protêts. 2. Le Roi règle la forme des actes de protêt visés aux articles 3 et 6 ainsi que celle des avis visés aux articles 4 et 7.
Art. 11.Est puni, de la peine prévue par l'article 38 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le dépositaire central, son préposé ou son mandataire qui a divulgué à quelque personne que ce soit non autorisée à les recevoir, des données à caractère personnel relatives aux effets de commerce protestés qui n'ont pas encore fait l'objet de la publicité visée à l'article 443 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis..
Art. 12.La présente loi entre en vigueur le même jour que la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer portant des dispositions diverses relatives aux protêts.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK