publié le 22 août 2013
Arrêté royal relatif à la suppression de la mission de la Banque Nationale de Belgique comme dépositaire central des protêts et à la modification de dispositions diverses relatives aux protêts
17 AOUT 2013. - Arrêté royal relatif à la suppression de la mission de la Banque Nationale de Belgique comme dépositaire central des protêts et à la modification de dispositions diverses relatives aux protêts
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice, les articles 68, 69, 70, 71, 72 et 73;
Vu la loi du 23 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013009197 source service public federal justice Loi supprimant la fonction de dépositaire central des protêts confiée à la Banque Nationale de Belgique fermer supprimant la fonction de dépositaire central des protêts confiée à la Banque nationale de Belgique, les articles 11 et 15;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 2, et de l'article 42 des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre;
Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1997 portant exécution de la loi du 3 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009556 source ministere de la justice Loi sur les protêts fermer sur les protêts, fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 2, et de l'article 42 des lois coordonnés sur la lettre de change et le billet à ordre;
Vu l'arrêté royal du 24 novembre 1998 portant exécution de l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, relatif à l'octroi d'une dispense de la formalité de l'enregistrement pour certaines catégories d'actes;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1998 fixant les modalités d'accès aux données relatives aux protêts publiés d'effets de commerce;
Vu l'avis CON/2011/28 du 25 mars 2011 de la Banque centrale européenne;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 26 juillet 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence, Considérant que la loi du 23 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013009197 source service public federal justice Loi supprimant la fonction de dépositaire central des protêts confiée à la Banque Nationale de Belgique fermer supprimant la fonction de dépositaire central des protêts confiée à la Banque Nationale de Belgique entre en vigueur le 1er seprembre 2013.
Il est donc opportun pour la sécurité juridique que le Roi prévoit, pour cette date, les dispositions transitoires nécessaires.
Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1erde l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 2, et de l'article 4 des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 1997, est abrogé.
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 15 septembre 1997 portant exécution de la loi du 3 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009556 source ministere de la justice Loi sur les protêts fermer sur les protêts, fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 2, et de l'article 42 des lois coordonnés sur la lettre de change et le billet à ordre, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1998, est abrogé.
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté les mots « annexe II » sont remplacés par les mots « annexe I ».
Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : a) alinéa 1er, du même arrêté est abrogé;b) les mots « annexe IV » sont remplacés par les mots « annexe II ».
Art. 6.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1998, est abrogé.
Art. 7.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1998, est abrogé.
Art. 8.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1998, est abrogé.
Art. 9.Les annexes I à IV, dont les modèles sont joints au même arrêté, sont remplacées par les Annexes joints au présent arrêté.
Art. 10.L'arrêté royal du 24 novembre 1998 portant exécution de l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, relatif à l'octroi d'une dispense de la formalité de l'enregistrement pour certaines catégories d'actes, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, est abrogé.
Art. 11.L'arrêté royal du 21 décembre 1998 fixant les modalités d'accès aux données relatives aux protêts publiés d'effets de commerce, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, est abrogé.
Art. 12.Les données du répertoire qui a été tenu par la Banque Nationale de Belgique en sa qualité de dépositaire central des protêts, qui ont été envoyées aux présidents compétents des tribunaux de commerce, sont consultables auprès d'elle sur demande écrite introduite par voie postale ou par e-mail.
La demande est introduite au moyen du formulaire de demande qui est mis à disposition sur le site web de la Banque nationale de Belgique ou qui peut être demandé auprès d'elle. La demande contient une identification claire de la personne physique ou morale sur laquelle porte la demande.
Les données sont envoyées sur support papier par la Banque Nationale de Belgique au demandeur par voie postale.
Art. 13.La rémunération due à la Banque Nationale de Belgique pour la consultation visée à l'article 12 s'élève à 11,92 euros par personne physique ou morale sur laquelle porte la consultation, hors frais de port, frais d'encaissement éventuels et taxe sur la valeur ajouté.
Art. 14.La consultation visée à l'article 12 est sans frais pour la personne physique ou morale en ce qui concerne les données enregistrées à son nom dans le répertoire. Le paiement de la rémunération visée à l'article 13 est toutefois dû pour les demandes introduites conformément à l'article présent, lorsqu'elles sont envoyées dans un délai inférieur à un mois suivant une demande analogue.
A cet effet, la personne physique concernée joint à sa demande datée et signée une photocopie recto-verso bien lisible de sa pièce d'identité.
La personne morale concernée mentionne dans sa demande son numéro d'entreprise, sa dénomination sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social. La demande doit être datée et signée par par une personne physique qui est habilitée à représenter la personne morale.
L'attestation que cette personne physique est habilitée à représenter la personne morale est jointe à la demande, ainsi qu'une photocopie recto-verso bien lisible de sa pièce d'identité. La réponse est envoyée par la Banque nationale de Belgique à l'adresse du siège social telle que reprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises ou, à défaut, à l'adresse telle que mentionnée dans la demande.
Art. 15.§ 1er. Entrent en vigueur à la date à déterminer par le Ministre de la Justice et au plus tard au 1er septembre 2013 : a) les articles 68, 69, 70, 71, 72 et 73 de la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice;b) la loi du 23 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013009197 source service public federal justice Loi supprimant la fonction de dépositaire central des protêts confiée à la Banque Nationale de Belgique fermer supprimant la fonction de dépositaire central des protêts confiée à la Banque nationale de Belgique;c) cet arrêté. § 2. Les dispositions suivantes ne sont toutefois pas applicables aux actes de protêt pour lesquels la Banque nationale de Belgique a reçu, en sa qualité de dépositaire central de protêts, une copie certifiée conforme au plus tard le jour précédent la date déterminé au § 1er : a) les articles 68, 69, 70, 71, 72 et 73 de la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice;b) les articles 9 et 11 de la loi du 23 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013009197 source service public federal justice Loi supprimant la fonction de dépositaire central des protêts confiée à la Banque Nationale de Belgique fermer supprimant la fonction de dépositaire central des protêts confiée à la Banque nationale de Belgique;c) les articles 6, 7, 8 et 10 de cet arrêté. Les cas visés au premier alinéa sont soumis aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Les articles 12, 13 en 14 cessent d'être en vigueur trois ans après la date du dernier protêt enregistré dans le répertoire de la Banque Nationale de Belgique ou au moment où les informations pertinentes de ce répertoire sont reprises dans le fichier central des avis visé à l'article 1389bis/1 du Code judiciaire, si cette reprise intervient avant l'expiration du délai de trois ans précité.
Art. 16.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS
Annexe à l'arrêté royal du 17 août 2013 relatif à la suppression de la mission de la Banque Nationale de Belgique comme dépositaire central des protêts et à la modification de dispositions diverses relatives aux protêts Annexes Ire et II à l'arrêté royal du 15 septembre 1997 portant exécution de la loi du 3 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009556 source ministere de la justice Loi sur les protêts fermer sur les protêts, fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 2, et de l'article 42 des lois coordonnés sur la lettre de change et le billet à ordre Annexe I Acte de protêt établi conformément à l'article 6 de la loi sur les protêts
Référence :
I. Données concernant le protêt
- Protêt faute de : - Dressé par : o Nom : o Adresse : - A la requête de : o Nom : o Adresse : o Evt. n° d'entreprise : - Pour un montant de : EUR - Lieu : - Date :
II. Données concernant l'effet
- Nature : - Bénéficiaire : - Echéance : - Montant : EUR
III. Protêt dressé contre :
- Nom : - Banque :
IV. Motif de refus :
V. Avis remis à :
Signature de l'huissier de justice instrumentant
Annexe II Avis dressé conformément à l'article 7 de la loi sur les protêts Le soussigné . . . . . . . . . . . . . . . confirme qu'il a été dressé protêt faute de . . . . . . . . . . de l'effet : . . . . . d'un montant de . . . . .
Le protêt a été dressé à la requête de (1)
. . . . .
. . . . .
. . . . .
Fait à . . . . ., le . . . . . (signature) (1) Nom, prénoms, adresse et, le cas échéant, le numéro d'entreprise. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 août 2013 relatif à la suppression de la mission de la Banque Nationale de Belgique comme dépositaire central des protêts et à la modification de dispositions diverses relatives aux protêts.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS