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Arrêté Royal du 20 juillet 2015
publié le 31 juillet 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants, l'arrêté royal modifiant les articles 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 et 157bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et abrogeant les articles 89, 90 et 125 dans le même arrêté et l'arrêté royal du 28 décembre 2011 abrogeant l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps, portant l'adaptation de certains montants d'allocations dans le cadre de l'utilisation de l'enveloppe bien-être 2015-2016

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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20 JUILLET 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants, l'arrêté royal modifiant les articles 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 et 157bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et abrogeant les articles 89, 90 et 125 dans le même arrêté et l'arrêté royal du 28 décembre 2011 abrogeant l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps, portant l'adaptation de certains montants d'allocations dans le cadre de l'utilisation de l'enveloppe bien-être 2015-2016


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et q, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et § 1septies, alinéas 2 et 3, et § 1octies, insérés par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant les articles 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 et 157bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et abrogeant les articles 89, 90 et 125 dans le même arrêté;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2011 abrogeant l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 4 juin 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 juin 2015;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'attribution de l'enveloppe bien-être 2015-2016, telle qu'elle a été proposée par les partenaires sociaux et approuvée par le gouvernement en matière d'allocations de chômage doit déjà entrer en vigueur, en partie, au 1er juillet 2015; que le projet de ramener progressivement le niveau des allocations les plus basses au-dessus du seuil européen de pauvreté doit démarrer le plus vite possible; que l'adaptation des montants dans la réglementation chômage doit correspondre aux adaptations dans les autres secteurs de la sécurité sociale, tels que l'assurance maladie - invalidité, ainsi que les montants des pensions les plus basses; que ces arrêtés concernant les autres secteurs de la sécurité sociale ont déjà été approuvés par le conseil des ministres; que l'adaptation des montants des plafonds salariaux et des allocations minimales doit en temps utile être connue de l'Office national de l'Emploi ainsi que des organismes de paiement, afin de pouvoir tenir compte de ces modifications pour les paiements à partir du mois de juillet 2015;

Vu l'avis 57.799/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 juli 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 111, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 2013, est remplacé par les dispositions suivantes, rédigées comme suit : « La rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération à concurrence d'un des montants limite mentionnés ci-après : 1° montant limite A, égal à 63,4018 euros par jour;2° montant limite B, égal à 67,8474 euros par jour;3° montant limite C, égal à 72,7963 euros par jour;4° montant limite AX, égal à 62,6192 euros par jour;ce montant limite est valable pour le calcul de l'allocation du travailleur qui bénéficie de vacances jeunes ou de vacances seniors; 5° montant limite AY, égal à 62,0221 euros par jour;ce montant limite est valable pour le calcul de l'allocation du travailleur isolé pendant la deuxième période d'indemnisation, s'il ne bénéficie pas du complément d'ancienneté; 6° montant limite AZ, égal à 61,3913 euros par jour;ce montant limite est valable pour le calcul de l'allocation du chômeur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise ou bénéficie de l'indemnité complémentaire pour les travailleurs frontaliers âgés licenciés.".

Art. 2.A l'article 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 et modifié par les arrêtés royaux des 17 août 2013, 30 décembre 2014 et 15 avril 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1°) au paragraphe 3, 3° le montant de « 14,68 euros » est remplacé par le montant de « 14,97 euros » 2°) au paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, le montant de « 4,59 euros » est remplacé par le montant de « 4,68 euros »; 3°) au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, le montant de « 19,27 euros » est remplacé par le montant de « 19,66 euros ». 4°) au paragraphe 5, le montant de « 7,75 euros » est remplacé par le montant de « 7,91 euros », et le montant de « 6,29 euros » est remplacé par le montant de « 6,42 euros ».

Art. 3.L'article 115 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 août 2013 est remplacé par les dispositions suivantes : " § 1er. Pour le travailleur non visé à l'article 114, § 5, pendant la première et la deuxième période d'indemnisation, visées à l'article 114, le montant journalier minimum de l'allocation de chômage est fixé à : 1° 33,74 euros pour le travailleur ayant charge de famille;2° 28,34 euros pour le travailleur isolé. § 2. Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage pour le travailleur cohabitant non visé à l'article 114, § 5, est : 1° fixé à 21,25 euros, pendant la première période d'indemnisation et pendant la phase 1 et la phase 2.0 de la deuxième période d'indemnisation visées à l'article 114; 2° fixé pendant les phases intermédiaires 2.1 à 2.4 de la deuxième période d'indemnisation, visées à l'article 114 : a) au montant qui est fixé pour la phase concernée par l'application de la formule visée à l'article 114, § 1er, alinéa 3, à un montant de base de 21,25 euros; b). dans le cas visé à l'article 114, § 4, à 19,66 euros.".

Art. 4.A l'article 124 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2011 et modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2011 et 17 août 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1°) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 124.Le montant journalier de l'allocation de transition et de l'allocation d'insertion est fixé : 1° pour le travailleur ayant charge de famille à 32,87 euros;2° pour le travailleur isolé, à : a) 9,34 euros, s'il est âgé de moins de 18 ans;b) 14,68 euros, s'il est âgé de 18 à moins de 21 ans;c) 24,32 euros, s'il est âgé d'au moins 21 ans;3° pour le travailleur cohabitant, à : a) 7,93 euros, s'il est âgé de moins de 18 ans; b) 12,65 euros, s'il est âgé de 18 ans ou plus."; 2°) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : "Toutefois, lorsqu'un travailleur visé à l'alinéa 1er, 3°, cohabite avec un conjoint qui, au cours d'un mois civil, ne dispose que de revenus de remplacement, le montant journalier de l'allocation est fixé à 8,39 euros, s'il est âgé de moins de 18 ans, et à 13,48 euros, s'il est âgé de 18 ans ou plus. Pour l'application de la présente disposition, est assimilée à un conjoint, la personne visée à l'article 110, § 1er, alinéa 2."; 3°) au dernier alinéa, le montant de "33,48 euros" est remplacé par le montant de "34,15 euros".

Art. 5.A l'article 125 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et réinséré par l'arrêté royal du 15 avril 2015, le montant de « 7,75 euros » est remplacé par le montant de « 7,91 euros » et le montant de « 6,29 euros » est remplacé par le montant de « 6,42 euros ».

Art. 6.L'article 127, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2011 et modifié par les arrêtés royaux des 23 juillet 2012, 22 janvier 2013 et 17 août 2013, est remplacé par les dispositions suivantes : " § 2. Le montant journalier minimal de l'allocation de chômage majorée du complément d'ancienneté est fixé à : 1° 35,36 euros pour le travailleur ayant charge de famille, visé au § 1er, 1°;2° 32,52 euros pour le travailleur isolé visé au § 1er, 2°;3° 29,59 euros pour le travailleur isolé visé au § 1er, 3°;4° 29,44 euros pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 4°;5° 26,78 euros pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 5°; 6° 24,03 euros pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 6°.".

Art. 7.A l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants, remplacé par l'arrêté royal du 11 janvier 2009 et modifié par les arrêtés royaux des 26 septembre 2011 et 17 août 2013, le montant de "23,17 euros" est remplacé par le montant de "23,63 euros".

Art. 8.L'article 20 de l'arrêté royal modifiant les articles 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 et 157bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et abrogeant les articles 89, 90 et 125 dans le même arrêté, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, pour l'application des articles 114, § 5 et 125, tels qu'en vigueur au 31 décembre 2014, à partir du 1er septembre 2015, le montant de « 10,22 euros » est remplacé par le montant de « 10,44 euros » et le montant de « 8,30 euros » est remplacé par « le montant de « 8,47 euros ». ».

Art. 9.Dans l'arrêté royal du 28 décembre 2011 abrogeant l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps les articles 3 et 4 sont complétés par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de l'allocation de chômage, tel que prévu à l'article 7 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 précité, est toutefois fixé à 11,99 euros à partir du 1er septembre 2015. ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015, à l'exception des articles 2 jusqu'à 9 inclus qui entrent en vigueur le 1er septembre 2015.

Art. 11.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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