publié le 23 septembre 1997
Arrêté royal portant exécution de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts, fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 2, et de l'article 42 des lois coordonnés sur la lettre de change et le billet à ordre
15 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal portant exécution de la loi du 3 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009556 source ministere de la justice Loi sur les protêts fermer sur les protêts, fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer portant des dispositions diverses relatives aux protêts et modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 2, et de l'article 42 des lois coordonnés sur la lettre de change et le billet à ordre
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009556 source ministere de la justice Loi sur les protêts fermer sur les protêts, et notamment les articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;
Vu la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer portant des dispositions diverses relatives aux protêts, et notamment l'article 18;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 2, et de l'article 42 des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 11 juin 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juin 1997;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 27 juin 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 août 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances.
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « loi », la loi du 3 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009556 source ministere de la justice Loi sur les protêts fermer sur les protêts.
Art. 2.Le dépositaire central visé à l'article 2 de la loi est l'Institut de Réescompte et de Garantie créé par l'arrêté royal n° 175 du 13 juin 1935 portant création d'un Institut de Réescompte et de Garantie.
Art. 3.L'acte de protêt visé à l'article 3 de la loi est dressé conformément au modèle contenu dans l'annexe I du présent arrêté.
Art. 4.L'acte de protêt visé à l'article 6 de la loi est dressé conformément au modèle contenu dans l'annexe II du présent arrêté.
Art. 5.L'avis visé à l'article 4 de la loi est dressé conformément au modèle contenu dans l'annexe III du présent arrêté. Cet avis peut être délivré par voie électronique.
L'avis visé à l'article 7 de la loi est dressé conformément au modèle contenue dans l'annexe IV du présent arrêté.
Art. 6.La communication visée à l'article 8, alinéa 1er, de la loi s'effectue par l'envoi recommandé à l'Institut de Réescompte et de Garantie d'une copie de l'acte de protêt certifiée conforme par l'huissier de justice.
L'inscription par l'Institut de Réescompte et de Garantie dans le répertoire, visée à l'article 9 de la loi est effectuée dès réception de cet envoi et sous réserve du règlement, au moyen d'un chèque barré au nom de l'Institut de Réescompte et de Garantie, de la redevance fixée par l'article 8, alinéa 1er du présent arrêté et des droit d'enregistrement fixés par l'article 157 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Dans les quatre jours de l'inscription visée à l'alinéa précédent, l'Institut de Réescompte et de Garantie transmet à l'huissier de justice le numéro de répertoire attribué à l'acte de protêt.
L'huissier de justice inscrit ce numéro sur l'original de l'acte de protêt.
Art. 7.La commission des attestations de paiement visée à l'article 8, alinéa 2, de la loi s'effectue par envoi recommandé à l'Institut de Réescompte et de Garantie.
L'attestation de paiement est enregistrée dès réception de cet envoi et sous réserve du règlement, au moyen d'un chèque barré au nom de l'Institut de Réescompte et de Garantie, de la redevance fixée par l'article 8, alinéa 2.
Art. 8.Pour chaque acte de protêt dressé conformément à la loi, une redevance de 527 francs est due à l'Institut de Réescompte et de Garantie.
Chaque fois qu'un protêt n'est pas porté au tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre, visé à l'article 443 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, du fait que l'Institut de Réescompte et de Garantie a constaté le paiement de l'effet protesté ou a été avisé de celui-ci, une redevance de 280 francs lui est due.
A partir du 1er janvier 1998, ces montants sont adaptés au 1er janvier de chaque année aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Le montant adapté résulte de la formule suivante : la redevance est multipliée par une fraction dont le numérateur est la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des mois d'août à novembre inclus de l'année précédente et dont le dénominateur est la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des mois d'août à novembre inclus de l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Lors de l'établissement du montant des redevances, les fractions de francs seront arrondies au franc supérieur ou inférieur selon que les dixièmes atteignent cinq ou pas.
Les redevances fixées aux alinéas 1 et 2 doivent être payées entre les mains de l'Institut de Réescompte et de Garantie ou pour les protêts dressés conformément au Chapitre II de la loi lui sont remis par l'huissier de justice. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 2, et de l'article 42 des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre
Art. 9.L'article I de l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 2, et de l'article 42 des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre est remplacé par la disposition suivante : « L'organisme auquel les lettre de change et les billets à ordre peuvent être valablement présentés conformément à l'article 38, alinéa 2 des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre, est la Chambre de compensation installée auprès de la Banque Nationale de Belgique, moyennant le respect des conditions énoncées ci-après.
L'indication sur une lettre de change ou un billet à ordre d'un numéro de compte bancaire ouvert au nom du débiteur dans les livres d'un établissement de crédit qui est membre de la Chambre de compensation installée auprès de la Banque Nationale de Belgique ou qui y est représenté, rend cet effet payable exclusivement en Chambre de compensation.
La présentation au paiement doit être effectuée par ou à l'entremise d'un membre de la Chambre de compensation. » CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 10.La loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer portant des dispositions diverses relatives aux protêts, à l'exception de son article 14, et le présent arrêté royal produiront leurs effets pour la première fois aux effets de commerce présentés au paiement le 23 septembre 1997.
L'article 14 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer précitée s'applique pour la première fois aux protêts enregistrés en octobre 1997.
Art. 11.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 septembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation du tableau, voir image