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Arrêté Royal du 08 décembre 1998
publié le 29 décembre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations

source
ministere de la justice
numac
1998010001
pub.
29/12/1998
prom.
08/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/08/1998010001/moniteur
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8 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 519 du Code judiciaire, modifié par la loi du 20 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998009576 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 519 du Code judiciaire et abrogéant les articles 520 et 522 du même Code fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juin 1997;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1977, 9 mars 1983 et 10 juin 1985;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations, remplacé par l'arrêté royal du 9 mars 1983, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Pour le calcul des droits visés à l'article 15, alinéa 1er, 4°, le dénominateur est 120 et les indices à prendre en considération pour le calcul du numérateur sont exprimés en base 1988 égale 100.

Pour le calcul des autres droits visés à l'article 1er, le dénominateur est 172 et les indices des prix à la consommation à prendre en considération pour le calcul du numérateur sont exprimés en base 1974/1975 égale 100. »

Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1977 et 9 mars 1983, sont apportées les modifications suivantes : a) le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° pour son déplacement : une indemnité fixe pour chaque original de chaque acte, de - 284 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire d'Anvers; - 305 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Malines; - 372 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Turnhout; - 250 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles; - 374 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Louvain; - 479 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Nivelles; - 370 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Charleroi; - 340 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Mons; - 446 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Tournai; - 395 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Bruges; - 292 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire d'Ypres; - 287 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Courtrai; - 268 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Furnes; - 335 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Termonde; - 338 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Gand; - 295 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire d'Audenarde; - 420 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Huy; - 283 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Liège; - 478 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Verviers; - 478 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen; - 405 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Hasselt; - 405 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Tongres; - 384 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire d'Arlon; - 505 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Marche-en-Famenne; - 514 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Neufchâteau; - 574 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Dinant; - 362 F si son étude est établie dans l'arrondissement judiciaire de Namur »; b) l'article est complété par les alinéas suivants : « L'indemnité de déplacement ne peut être portée en compte qu'une fois pour chaque original de chaque acte, quel que soit le nombre de copies à délivrer et quelles que soient les différentes communes ou sections de commune dans lesquelles il y a lieu de signifier.L'indemnité est également due pour les déplacements dans la commune ou section de commune dans laquelle est établie l'étude de l'huissier de justice.

L'indemnité de déplacement ne peut être portée en compte pour les protêts dressés par les huissiers de justice conformément aux articles 2 et 5, § 1er, de la loi du 3 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009556 source ministere de la justice Loi sur les protêts type loi prom. 03/06/1997 pub. 31/01/2013 numac 2013000060 source service public federal interieur Loi sur les protêts. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les protêts. »

Art. 3.L'article 17, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1983, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. S'il y a lieu au transport des témoins, l'huissier de justice est remboursé de leurs frais de transport à raison de la moitié du montant prévu à l'article 15, alinéa 1er, 4°. »

Art. 4.L'article 19 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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