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Loi du 13 mars 2016
publié le 23 mars 2016

Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011092
pub.
23/03/2016
prom.
13/03/2016
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13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : LIVRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi assure la transposition partielle: 1° de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II);2° de la Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers, pour ce qui concerne les entreprises d'assurance ou de réassurance; 3°, de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, en particulier son article 71; 4° de la Directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les Directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).5° de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la Directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, en particulier ses articles 84 et 90.

Art. 3.La présente loi a pour objet de régler, dans l'objectif de garantir la protection des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires de contrats et d'opérations d'assurance, et d'assurer la solidité et le bon fonctionnement du système financier, en particulier, l'établissement, l'activité et le contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance opérant en Belgique, en ce compris certaines modalités et conditions inhérentes aux contrats et opérations d'assurance ou de réassurance.

Art. 4.La présente loi est sans préjudice des obligations qui incombent aux entreprises d'assurance ou de réassurance en application des lois particulières régissant les opérations qu'elles pratiquent.

Art. 5.Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, est définie comme: 1° entreprise d'assurance, l'entreprise qui, pour son compte propre, exerce l'activité d'assurance, à savoir l'activité qui consiste à conclure des contrats ou à effectuer des opérations d'assurance;2° entreprise de réassurance, l'entreprise qui, pour son compte propre, exerce l'activité de réassurance, à savoir: a) l'activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou une autre entreprise de réassurance;b) s'agissant de l'association de souscripteurs dénommée "Lloyd's", l'activité consistant, pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que la Lloyd's, à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's. Est assimilée à une activité de réassurance la couverture, par une entreprise de réassurance, pour son propre compte, d'une institution de retraite professionnelle relevant du champ d'application des titres II et III de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer0 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

TITRE II. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 6.La présente loi est applicable aux entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge ou de droit étranger qui opèrent ou souhaitent opérer en Belgique, par la voie d'une succursale ou sans y être établies.

Art. 7.§ 1er. En ce qui concerne l'activité d'assurance non-vie et l'activité d'assurance-vie, la présente loi s'applique aux activités des branches mentionnées respectivement à l'Annexe I et à l'Annexe II à la présente loi. § 2. L'activité d'assurance non-vie inclut également l'activité consistant à fournir une assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle. Cette activité comporte, moyennant le paiement préalable d'une prime, l'engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d'un contrat d'assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d'un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat.

L'aide peut comporter des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l'utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire.

L'activité d'assistance ne couvre pas les services d'entretien ou de maintenance, les services après-vente ou la simple indication ou mise à disposition, en tant qu'intermédiaire, d'une aide. CHAPITRE II. - Exclusions Section Ire. - Régimes légaux

Art. 8.La présente loi n'est pas applicable aux contrats et opérations d'assurance faisant partie d'un régime légal de sécurité sociale pour lesquels les entreprises n'opèrent pas à leurs propres risques.

En particulier, la présente loi n'est pas applicable: 1° aux sociétés mutualistes qui sont reconnues conformément à la loi du 23 juin 1894Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer7 et qui ne sont pas visées par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;2° aux mutualités, aux unions nationales de mutualités et aux sociétés mutualistes visées par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer1 précitée qui ne peuvent pas proposer des assurances et dont les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer1 précitée répondent à chacune des conditions prévues à l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer6 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I);3° aux caisses communes, entreprises privées à primes fixes et institutions publiques, pour ce qui concerne les opérations visées par les lois relatives au régime de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants. Section II. - Assurance non-vie

Art. 9.En ce qui concerne l'activité d'assurance non-vie, la présente loi n'est pas applicable aux entreprises qui effectuent les opérations suivantes: 1° les opérations des organismes de prévoyance et de secours dont les prestations sont variables selon les ressources disponibles et qui exigent de chacun de leurs adhérents une contribution forfaitaire appropriée;2° les opérations effectuées par une organisation n'ayant pas la personnalité juridique et qui ont pour objet la garantie mutuelle de ses membres, sans donner lieu au paiement de primes ni à la constitution de réserves techniques;3° les opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte ou avec la garantie de l'Etat, ou lorsque l'Etat est l'assureur.

Art. 10.§ 1er. La présente loi n'est pas applicable aux entreprises qui exercent une activité d'assistance pour autant que celle-ci remplisse toutes les conditions suivantes: 1° l'assistance est fournie à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier, lorsque l'accident ou la panne survient sur le territoire belge;2° l'engagement au titre de l'assistance est limité aux opérations suivantes: a) le dépannage sur place, pour lequel le fournisseur de la garantie utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres;b) l'acheminement du véhicule jusqu'au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l'éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu'au lieu le plus proche d'où ils pourront poursuivre leur voyage par d'autres moyens;c) l'acheminement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu'à leur domicile, leur point de départ ou leur destination originelle à l'intérieur du territoire belge;3° l'assistance n'est pas fournie par une entreprise soumise à la présente loi en raison d'autres activités justifiant son assujettissement à la présente loi. § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 2°, a) et b), la condition que l'accident ou la panne soient survenu sur le territoire belge n'est pas requise lorsque l'entreprise est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d'un accord de réciprocité.

Art. 11.La présente loi n'est pas applicable aux associations d'assurance mutuelle exerçant des activités d'assurance non-vie qui ont conclu avec une autre association mutuelle d'assurance une convention comportant la réassurance intégrale des contrats d'assurance qu'elles souscrivent ou la cession des engagements contractuels impliquant la substitution de l'entreprise cessionnaire à l'entreprise cédante pour l'exécution des engagements résultant desdits contrats. Dans ce cas, l'entreprise cessionnaire est assujettie aux dispositions de la présente loi. Section III. - Assurance-vie

Art. 12.En ce qui concerne l'activité d'assurance-vie, la présente loi n'est pas applicable aux entreprises suivantes: 1° les organismes de prévoyance et de secours qui accordent des prestations variables selon les ressources disponibles et exigent de chacun de leurs adhérents une contribution forfaitaire appropriée;2° les organisations, autres que les entreprises visées à l'article 6, qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou non, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités, que les engagements résultant de ces opérations soient ou non couverts intégralement et à tout moment par des provisions mathématiques;3° les organisations qui garantissent uniquement des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n'excède pas la valeur moyenne des frais funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont fournies en nature. Section IV. - Réassurance

Art. 13.La présente loi n'est pas applicable à l'activité de réassurance exercée ou totalement garantie par un Etat membre agissant, pour des raisons relevant d'un intérêt public important, en qualité de réassureur en dernier ressort, y compris lorsque ce rôle est rendu nécessaire par une situation où il est impossible d'obtenir une couverture de réassurance adéquate sur le marché.

Art. 14.La présente loi n'est pas applicable aux entreprises de réassurance qui, au 10 décembre 2007, ont cessé de souscrire de nouveaux contrats de réassurance et se limitent à administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité.

Ces entreprises sont tenues de se faire connaître auprès de la Banque, en précisant le type d'activité de réassurance relatif au portefeuille de contrats qu'elles administrent.

La Banque dresse une liste des entreprises de réassurance visées au présent article et la communique aux autorités de contrôle des autres Etats membres.

TITRE III. - Définitions

Art. 15.Aux fins de l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par: 1° "Règlement 1094/2010": le Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission;2° "Règlement 2015/35": le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II);3° "Directive 2002/87/CE": la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil;4° "Directive 2009/65/CE": la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);5° "Directive 2009/103/CE": la directive 2009/103/CE du Parlement et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automobiles et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité;6° "Directive 2009/138/CE": la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II);7° "mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE": l'ensemble des mesures d'exécution prises en exécution de la Directive 2009/138/CE;8° "Directive 2013/36/UE": la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;9° "Loi hypothécaire": la loi du 16 décembre 1851 formant le Titre XVIII du Livre III du Code civil;10° " loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer8": la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer8 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;11° " loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer": la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;12° " loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer": la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;13° "Loi assurances": la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer7 relative aux assurances;14° " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer4": la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;15° "contrat d'assurance": a) soit un contrat tel que défini à l'article 5, 14°, de la Loi assurances, à l'exception des contrats de capitalisation relevant de la branche 26 mentionnée à l'Annexe II;b) soit un contrat relevant des branches 24 à 28 mentionnées à l'Annexe II;c) soit une opération relevant de la branche 29 mentionnée à l'Annexe II;d) soit tout engagement pris par une entreprise d'assurance et comportant une prestation similaire à celles prévues par les contrats et opérations relevant des branches 21 à 29 mentionnées à l'Annexe II;16° "assurance non-vie": l'activité d'assurance se rapportant aux branches 1 à 18 mentionnées à l'Annexe I;17° "assurance-vie": l'activité d'assurance se rapportant aux branches 21 à 29 mentionnées à l'Annexe II;18° "preneur d'assurance": la personne qui conclut le contrat avec l'entreprise d'assurance;19° "assuré": la personne telle que définie à l'article 5, 17°, de la Loi assurances;20° "bénéficiaire": la personne en faveur de laquelle sont stipulées les prestations d'assurance;21° "entreprise captive d'assurance": une entreprise d'assurance qui est détenue soit par une entreprise financière autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou qu'un groupe d'entreprises d'assurance ou de réassurance au sens de l'article 339, 2°, soit par une entreprise non financière et qui a pour objet la fourniture d'une couverture d'assurance portant exclusivement sur les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie;22° "entreprise captive de réassurance": une entreprise de réassurance détenue soit par une entreprise financière autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou qu'un groupe d'entreprises d'assurance ou de réassurance au sens de l'article 339, 2°, soit par une entreprise non financière et qui a pour objet la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou de plusieurs entreprises du groupe dont elle fait partie;23° "réassurance non-vie": les activités de réassurance se rapportant aux branches 1 à 18 mentionnées à l'Annexe I;24° "réassurance vie": les activités de réassurance se rapportant aux branches 21 à 29 mentionnées à l'Annexe II;25° "véhicule de titrisation" ("special purpose vehicle"): toute entreprise, qu'elle soit dotée de la personnalité juridique ou non, autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance existante, qui prend en charge les risques transférés par des entreprises d'assurance ou de réassurance et qui finance en totalité son exposition à ces risques par l'émission d'une dette ou tout autre mécanisme de financement, où les droits au remboursement de ceux ayant fait un versement dans le cadre de cette dette ou de cet autre mécanisme de financement sont subordonnés aux obligations de réassurance d'une telle entreprise;26° "association d'assurance mutuelle": une entreprise d'assurance ou de réassurance qui a adopté la forme sociale visée aux articles 244 à 271 de la présente loi;27° "Etat membre": un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE);28° "pays tiers": un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen;29° "Etat membre d'origine": l'un des Etats membres suivants: a) en matière d'assurance non-vie, l'Etat membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui couvre le risque;b) en matière d'assurance-vie, l'Etat membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui prend l'engagement;c) en matière de réassurance, l'Etat membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise de réassurance;30° "pays d'origine": l'un des pays tiers suivants: a) en matière d'assurance non-vie, le pays tiers dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui couvre le risque;b) en matière d'assurance-vie, le pays tiers dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui prend l'engagement;c) en matière de réassurance, le pays tiers dans lequel est situé le siège social de l'entreprise de réassurance;31° "Etat membre d'accueil": l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'assurance ou de réassurance a une succursale ou fournit des services d'assurance ou de réassurance; pour l'assurance-vie et pour l'assurance non-vie, on entend par l'Etat membre de fourniture des services, respectivement, l'Etat membre de l'engagement ou l'Etat membre où le risque est situé, lorsque ledit engagement ou risque est couvert par une entreprise d'assurance ou une succursale située dans un autre Etat membre; 32° "pays d'accueil": le pays tiers, autre que l'Etat membre ou le pays d'origine, dans lequel une entreprise d'assurance ou de réassurance a une succursale ou fournit des services d'assurance ou de réassurance;pour l'assurance-vie et pour l'assurance non-vie, on entend par le pays tiers de fourniture des services, respectivement, le pays tiers de l'engagement ou le pays tiers où le risque est situé, lorsque ledit engagement ou risque est couvert par une entreprise d'assurance ou une succursale située dans un autre pays; 33° "succursale": toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est située sur le territoire d'un Etat membre autre que son Etat membre d'origine ou sur le territoire d'un pays tiers; Est assimilée à une succursale toute présence permanente d'une entreprise sur le territoire d'un Etat membre autre que son Etat membre d'origine ou sur le territoire d'un pays tiers, même lorsque cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale mais s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le personnel propre de l'entreprise ou par une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence. 34° "établissement" d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: son siège ou une de ses succursales;35° "libre prestation de services": l'activité par laquelle une entreprise d'assurance ou de réassurance couvre, à partir de son siège social ou d'une succursale située dans un Etat membre ou un pays tiers, des risques situés dans un autre Etat membre ou un autre pays tiers;36° "Etat membre ou pays tiers où le risque est situé": selon le cas, l'un des Etats membres ou pays tiers suivants: a) l'Etat membre ou le pays tiers où se trouvent les biens, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance;b) l'Etat membre ou le pays tiers d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature; Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un véhicule automoteur visé à l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer4 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est expédié d'un Etat membre dans un autre Etat membre, l'Etat membre de destination est réputé être celui où le risque est situé, dès acceptation de la livraison par l'acheteur, pour une période de trente jours, même si le véhicule n'a pas été officiellement immatriculé dans l'Etat membre de destination; c) l'Etat membre ou le pays tiers où le preneur a souscrit la police, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée;d) dans tous les cas non expressément couverts sous a), b) ou c), l'Etat membre ou le pays tiers où l'un des éléments suivants est situé: i) la résidence habituelle du preneur; ii) l'établissement du preneur auquel le contrat se rapporte si le preneur est une personne morale; 37° Etat membre ou pays tiers de l'engagement: selon le cas, l'Etat membre ou le pays tiers où l'un des éléments suivants est situé: a) la résidence habituelle du preneur;b) l'établissement du preneur auquel le contrat se rapporte si le preneur est une personne morale;38° "mandataire général": une personne physique dotée des pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise d'assurance ou de réassurance à l'égard des tiers ou, dans le cas du Lloyd's, des souscripteurs intéressés, et pour la ou les représenter dans les relations avec les autorités et les juridictions de l'Etat membre ou du pays d'accueil;39° "entreprise mère": une entreprise qui répond aux conditions de la société mère telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés;40° "filiale": une entreprise qui répond aux conditions de la société filiale telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés;toute filiale d'une filiale est également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises; 41° "liens étroits": une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées par un lien de contrôle ou une participation, ou une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées de manière permanente à une seule et même personne par un lien de contrôle;42° "lien de contrôle": le lien qui existe entre une entreprise mère et une entreprise filiale, tel que visé à l'article 5 du Code des sociétés, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;43° "participation": le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise;44° "participation qualifiée": la détention, directe ou indirecte, de 10 % au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation;le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer2 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition; 45° "transaction intragroupe": toute transaction par laquelle une entreprise d'assurance ou de réassurance recourt directement ou indirectement à d'autres entreprises du même groupe ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits, pour l'exécution d'une obligation, contractuelle ou non, à titre onéreux ou non;46° "marché réglementé": l'un des marchés suivants: a) dans le cas d'un marché situé dans un Etat membre, un marché réglementé au sens de l'article 2, alinéa 1er, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer;b) dans le cas d'un marché situé dans un pays tiers, un marché financier qui remplit les conditions suivantes: - il est reconnu par l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurance et satisfait à des exigences comparables à celles prévues par la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE;et - les instruments financiers qui y sont négociés sont d'une qualité comparable à celle des instruments négociés sur le marché ou les marchés réglementés de l'Etat membre d'origine; 47° "entreprise d'investissement": une entreprise d'investissement au sens de l'article 44 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer8;48° "établissement financier": une entreprise autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste reprise à l'article 4 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer4;49° "entreprise financière": l'une des entités suivantes: a) une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une société holding d'assurance au sens de l'article 338, 5°, ou une compagnie financière mixte au sens de l'article 2, point 15) de la Directive 2002/87/CE;b) un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer4, un établissement financier, ou une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 89, paragraphe 1er, b), ii), du Règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;c) une entreprise d'investissement;50° "organisme de placement collectif": un organisme de placement collectif au sens de l'article 3, 1°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;51° "société de gestion d'organismes de placement collectif": une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, 12°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;52° "organisme de placement collectif alternatif ou "OPCA"": un organisme de placement collectif au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer5 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;53° "gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs": un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer5 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, ci-après également "gestionnaire d'OPCA";54° "sous-traitance": un accord, quelle que soit sa forme, conclu entre une entreprise d'assurance ou de réassurance et un prestataire de services, soumis ou non à un contrôle, en vertu duquel ce prestataire de services exécute, soit directement, soit en recourant lui-même à la sous-traitance, un processus, un service ou une activité qui, autrement, serait exécuté par l'entreprise d'assurance ou de réassurance elle-même;55° "fonction" dans un système de gouvernance: une capacité interne d'accomplir des tâches concrètes;un système de gouvernance comprend la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle; 56° "risque de souscription": le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance en raison d'hypothèses inadéquates en matière de tarification et de provisionnement;57° "risque de marché": le risque de perte ou de changement défavorable de la situation financière résultant, directement ou indirectement, de fluctuations affectant le niveau et la volatilité de la valeur de marché des actifs, des passifs et des instruments financiers;58° "risque de crédit": le risque de perte, ou de changement défavorable de la situation financière, résultant de fluctuations affectant la qualité de crédit d'émetteurs de valeurs mobilières, de contreparties ou de tout débiteur auquel les entreprises d'assurance ou de réassurance sont exposées sous forme de risque de contrepartie, de risque lié à la fluctuation de la marge ou de concentration du risque de marché;59° "contrepartie centrale éligible": une contrepartie centrale qui a été soit agréée conformément à l'article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, soit reconnue conformément à l'article 25 dudit règlement;60° "risque opérationnel": le risque de perte résultant de processus ou procédures internes, de membres du personnel ou de systèmes inadéquats ou défaillants, ou d'événements extérieurs;61° "risque de liquidité": le risque, pour les entreprises d'assurance ou de réassurance, de ne pas pouvoir réaliser leurs investissements et autres actifs en vue d'honorer leurs engagements financiers au moment où ceux-ci deviennent exigibles;62° "risque de concentration": toutes les expositions au risque qui sont assorties d'un potentiel de perte suffisamment important pour menacer la solvabilité ou la situation financière des entreprises d'assurance ou de réassurance;63° "techniques d'atténuation du risque": toutes les techniques qui permettent aux entreprises d'assurance ou de réassurance de transférer tout ou partie de leurs risques à une autre partie;64° "effets de diversification": la réduction de l'exposition au risque qu'entraîne le fait, pour les entreprises et groupes d'assurance ou de réassurance, de diversifier leurs activités, dès lors que le résultat défavorable d'un risque peut être compensé par le résultat plus favorable d'un autre risque, lorsque ces risques ne sont pas parfaitement corrélés;65° "distribution de probabilité prévisionnelle": une fonction mathématique qui affecte à un ensemble exhaustif d'événements futurs mutuellement exclusifs une probabilité de réalisation;66° "mesure de risque": une fonction mathématique qui affecte un montant monétaire à une distribution de probabilité prévisionnelle donnée et qui augmente de façon monotone avec le niveau d'exposition au risque sous-tendant cette distribution de probabilité prévisionnelle;67° "établissement externe d'évaluation du crédit" ou "EEEC": une agence de notation de crédit qui est enregistrée ou certifiée conformément au Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil ou une banque centrale émettant des notations de crédit qui sont dispensées de l'application dudit règlement;68° "provisions techniques": réserves constituées par l'entreprise pour faire face à ses engagements d'assurance ou de réassurance vis-à-vis des preneurs, des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance ou bénéficiaires des contrats de réassurance, concernant tant les contrats en cours que les contrats échus et non entièrement liquidés;69° "informations financières": les données quantitatives exigées en application de la présente loi ou des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, en ce compris les données comptables;70° "mesures d'assainissement": les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même.Pour les entreprises de droit belge, ces mesures correspondent. a) aux actes de disposition visés à l'article 519 de la présente loi;b) aux mesures visées à l'article 517, § 1er, 4° et 7°, de la présente loi;c) aux mesures visées aux articles 546 et 547 adoptées en dehors d'une procédure de liquidation;71° "procédure de liquidation": une procédure collective entraînant la réalisation des actifs d'une entreprise d'assurance et la répartition du produit entre les créanciers, les actionnaires ou associés et entraînant nécessairement une intervention d'autorités administratives ou judiciaires, que la procédure soit fondée ou non sur l'insolvabilité et que la procédure soit volontaire ou obligatoire. Pour les entreprises de droit belge, une telle procédure correspond à la faillite régie par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer sur les faillites et aux procédures collectives de liquidation visées au Livre IV, Titre IX, du Code des sociétés; 72° "autorités d'assainissement": les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement.Pour les entreprises de droit belge, ces autorités sont le Roi et la Banque en ce qui concerne leurs compétences respectives en matière de mesures d'assainissement; 73° "autorités de liquidation": les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation.Pour les entreprises de droit belge, une telle autorité correspond au tribunal de commerce en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite et de dissolution forcée et à la Banque pour ce qui concerne sa compétence dans toutes les autres procédures de liquidation; 74° "commissaire à l'assainissement": toute personne ou tout organe nommé par une autorité d'assainissement en vue de gérer des mesures d'assainissement;75° "liquidateur": toute personne ou tout organe nommé par une autorité de liquidation ou désigné conformément aux règles légales et statutaires en vue de gérer des procédures de liquidation;76° "créance d'assurance": tout montant qui est dû par une entreprise d'assurance à des assurés, des preneurs d'assurance, des bénéficiaires ou à toute personne lésée disposant d'un droit d'action direct à l'encontre de l'entreprise d'assurance et qui résulte d'un contrat d'assurance, y compris les montants mis en réserve pour les personnes précitées, tant que tous les éléments de la dette ne sont pas encore connus.Les primes à rembourser dues par une entreprise d'assurance par suite de la non-conclusion, de l'annulation ou de la résiliation de contrats d'assurance, conformément à la loi applicable à ces contrats, avant l'ouverture de la procédure de liquidation, sont aussi considérées comme des créances d'assurance; 77° "décision stratégique": une décision, dès lors qu'elle est d'une certaine importance et dès lors susceptible d'avoir un impact plus global sur l'entreprise dans la mesure où différentes fonctions de l'entreprise d'assurance ou de réassurance seraient touchées ou remises en question à la suite de pareille décision, qui concerne tout investissement, désinvestissement, participation ou relation de coopération stratégique de l'entreprise, notamment, une décision d'acquisition ou de constitution d'une autre entreprise, de constitution d'une joint venture, d'établissement dans un autre Etat membre ou pays tiers, de conclusion d'accords de coopération, d'apport ou d'acquisition d'une branche d'activité, de fusion ou de scission. La Banque, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, peut préciser les décisions qui sont à considérer comme stratégiques au sens de la présente loi en tenant notamment compte du profil de risque et de la nature des activités des entreprises. Elle publie ces précisions; 78° "participation bénéficiaire": montant de tout ou partie des bénéfices de l'entreprise d'assurance qui est octroyé aux contrats d'assurance;79° "société mutualiste d'assurance": une société visée aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;80° "autorité de contrôle": l'autorité publique ou les autorités publiques habilitées, en vertu du droit national d'un Etat membre en application de la Directive 2009/138/CE, à contrôler les entreprises d'assurance ou de réassurance;81° "autorité de pays tiers": une autorité en charge du contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance au sein d'un pays tiers;82° "la Banque": la Banque nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer;83° "la FSMA": l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer;84° "l'Office de contrôle des mutualités": l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, tel que visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;85° "Fonds commun de garantie belge": le Fonds commun de Garantie visé à l'article 19bis 2 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer4 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;86° "Bureau belge": le Bureau national belge d'assurance visé à l'article 19bis 1 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer4 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;87° "Fonds des accidents du travail": le Fonds des accidents du travail visé à l'article 57 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer relative aux accidents du travail;88° "CERS": le Comité européen du risque systémique institué par le Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique;89° "EIOPA": l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, instituée par le Règlement 1094/2010;90° "ABE": l'Autorité bancaire européenne instituée dans le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission; 91°, "compagnie financière": un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, et qui n'est pas une compagnie financière mixte.

TITRE IV. - Dénominations réservées

Art. 16.Peuvent seuls faire usage public en Belgique des termes "entreprise d'assurance", "entreprise de réassurance", "assureur" ou "réassureur" ou plus généralement des termes faisant référence au statut d'entreprise d'assurance ou de réassurance, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité: 1° les entreprises d'assurance ou de réassurance établies en Belgique;2° les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit étranger opérant en Belgique conformément aux articles 556 et 600. Toutefois, 1° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes "assurance" et "réassurance" aux organisations de droit international public actives dans le secteur de l'assurance ou de la réassurance dont un ou plusieurs des Etats membres sont membres;2° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes "entreprise d'assurance" et "entreprise de réassurance", aux entreprises d'assurance ou de réassurance relevant d'un droit étranger et non autorisées à exercer des activités d'assurance ou de réassurance en Belgique et qui procèdent à des offres publiques d'instruments de placement ou à des admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé au sens de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé, et ce, pour les besoins des offres et admissions d'instruments de placement précitées;3° les sociétés holding d'assurance peuvent faire usage du terme "assurance" dans l'expression "holding d'assurance" ou dans des expressions similaires;les compagnies financières mixtes et les sociétés holding mixtes d'assurance peuvent, de leur côté, faire usage du terme "assurance" dans les expressions "holding de bancassurance" ou "assurfinance" ou dans des expressions similaires.

Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la Banque peut imposer aux entreprises d'assurance ou de réassurance relevant d'un droit étranger habilités à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.

Le présent article est sans préjudice de l'article 265 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer7 relative aux assurances. LIVRE II. - DES ENTREPRISES D'ASSURANCE

OU DE REASSURANCE DE DROIT BELGE TITRE Ier. - De l'accès à l'activité CHAPITRE Ier. - Agrément Section Ire. - Obligation d'agrément

Art. 17.Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui entendent exercer en Belgique une activité d'assurance ou de réassurance relevant de la présente loi sont tenues, avant de commencer leur activité, de se faire agréer.

Art. 18.L'agrément visé à l'article 17 est accordé: 1° en ce qui concerne l'activité d'assurance, pour une ou plusieurs branches mentionnées à l'Annexe I ou à l'Annexe II;il couvre la branche entière sauf si le demandeur ne désire garantir qu'une partie des risques relevant de cette branche; 2° en ce qui concerne l'activité de réassurance, pour l'activité de réassurance non-vie, pour l'activité de réassurance vie ou pour les deux types d'activité de réassurance. L'agrément visé à l'alinéa 1er, 1°, peut, dans les limites fixées par la Banque, être cumulé avec celui visé à l'alinéa 1er, 2°.

Art. 19.Toute entreprise d'assurance ou de réassurance agréée conformément à l'article 17, est tenue de solliciter préalablement une extension de son agrément lorsqu'elle souhaite étendre ses activités, respectivement: 1° à une ou plusieurs autres branches d'assurance;2° à d'autres parties de branches d'assurance;3° à d'autres activités de réassurance, que celles couvertes par l'agrément antérieurement accordé.

Art. 20.Les entreprises d'assurance soumises à la présente loi ne peuvent pratiquer l'activité d'assistance visée à l'article 10 qu'à la condition qu'elles aient reçu un agrément pour la branche 18 mentionnée à l'Annexe I et ce sans préjudice de l'article 21, § 2.

Dans ce cas, la présente loi s'applique à cette activité.

Art. 21.§ 1er. Les risques compris dans une branche ne peuvent être classés dans une autre branche, sauf les cas prévus au présent article. § 2. Une entreprise d'assurance qui a obtenu l'agrément pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée à l'Annexe I peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans avoir besoin d'obtenir l'agrément pour ces risques, dès lors que ceux-ci peuvent être considérés comme accessoires moyennant le respect de l'ensemble des conditions suivantes: 1° ces risques sont liés au risque principal;2° ils concernent une personne, un bien ou un objet qui est couvert contre le risque principal;3° ils sont garantis par le même contrat qu'un risque principal ou par un contrat connexe qui n'a d'existence et d'effet que dans la mesure où le contrat d'assurance principal a lui-même existence et effet. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les risques compris dans les branches 14, 15 et 17 mentionnées à l'Annexe I ne peuvent être considérés comme des risques accessoires d'autres branches.

Toutefois, l'assurance protection juridique visée à la branche 17 mentionnée à l'Annexe I peut être considérée comme un risque accessoire de la branche 18 lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 et l'une des deux conditions suivantes sont remplies: 1° le risque principal ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle;2° l'assurance concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires maritimes ou qui sont en rapport avec cette utilisation. Section II. - Procédure

Art. 22.La demande d'agrément est soumise à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions qu'elle fixe et qui comporte notamment le programme d'activités visé à l'article 35 ainsi que la description du système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et de ses liens étroits avec d'autres personnes. Les demandeurs fournissent tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.

La Banque fixe les conditions visées à l'alinéa 1er en tenant compte des conditions que la FSMA impose en ce qui concerne l'organisation et les procédures dont elle assure le contrôle conformément à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer.

Art. 23.Le demandeur communique également à la Banque l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de l'entreprise d'assurance ou de réassurance une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote. La communication comporte l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes.

A défaut de participation qualifiée, la communication visée à l'alinéa 1er porte sur l'identité des vingt principaux actionnaires et leur quotité dans le capital.

Art. 24.§ 1er. Lorsque les risques à couvrir relèvent de la branche 10 mentionnée à l'Annexe I, l'entreprise qui sollicite l'agrément joint également à sa demande: 1° la preuve de son affiliation au Bureau belge et au Fonds commun de garantie;2° pour autant que les risques à couvrir ne concernent pas uniquement la responsabilité du transporteur, le nom et l'adresse de tous les représentants chargés du règlement des sinistres désignés dans chaque autre Etat membre, conformément à l'article 12 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer4 précitée, ainsi que la preuve que ces représentants répondent aux conditions visées à l'article 12, § 1er, alinéa 2 in fine et § 5, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer4 précitée. § 2. Lorsque les risques à couvrir concernent les accidents du travail visés par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail, l'entreprise joint à sa demande: 1° la preuve que le Fonds des accidents du travail a été informé de l'activité envisagée;2° la preuve qu'une déclaration a été transmise au Fonds des accidents du travail aux termes de laquelle l'entreprise constituera, à la première demande du Fonds des accidents du travail, la garantie bancaire visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail.

Art. 25.Si l'entreprise exerçait avant la demande d'agrément une activité d'assurance qui ne requiert pas un agrément conformément à la présente loi, elle joint en outre à sa demande les documents suivants: 1° un état détaillé des réserves techniques et des placements correspondants au moment de l'introduction de la demande d'agrément;2° un état des sinistres déclarés avant le début de l'année civile au cours de laquelle est déposée la demande, et non encore réglés. Si l'entreprise exerçait avant la demande une autre activité, la Banque peut exiger tous renseignements au sujet de la situation financière et de ses opérations quelles qu'elles soient.

Art. 26.La Banque consulte la FSMA avant de se prononcer sur la demande d'agrément sollicité par une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est soit la filiale d'une entreprise agréée par la FSMA, soit la filiale de l'entreprise mère d'une entreprise agréée par la FSMA, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise agréée par la FSMA. Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé conformément au droit d'un autre Etat membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé conformément au droit d'un autre Etat membre, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent une autre entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé conformément au droit d'un autre Etat membre, avant de se prononcer sur la demande, la Banque consulte les autorités compétentes de ces autres Etats membres qui contrôlent les entreprises d'assurance ou de réassurance, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les gestionnaires d'OPCA ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

De même, la Banque consulte préalablement les autorités visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires, des dirigeants et des responsables des fonctions de contrôle indépendantes conformément aux articles 39 et 40, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou que la personne participant à la direction de l'entreprise d'assurance ou de réassurance prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou d'une entreprise qui appartient au même groupe, ou que le responsable d'une fonction de contrôle indépendante exerce une telle fonction au sein de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou au sein d'une entreprise qui appartient au même groupe. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes visés au présent alinéa.

Art. 27.§ 1er. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA en ce qui concerne: 1° le caractère adéquat de l'organisation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, notamment de sa politique d'intégrité, telle que visée aux articles 42 à 60, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer;2° l'honorabilité professionnelle des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise relevant du contrôle de la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. La FSMA rend son avis sur les questions précitées dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis formulée par la Banque, accompagnée de toutes les pièces reçues de l'entreprise qui sollicite l'agrément. L'absence d'avis dans ce délai est considéré comme un avis positif. Avant l'expiration du délai d'un mois, la FSMA peut cependant informer la Banque qu'elle communiquera son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai. § 2. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif au point 1°, du paragraphe 1er, alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément.

Art. 28.La Banque agrée les entreprises d'assurance et de réassurance répondant aux conditions fixées au Chapitre II du présent Titre.

La Banque statue sur la demande dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet.

Sans excéder les délais visés à l'alinéa 2, les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

Art. 29.La Banque peut en vue d'une gestion saine et prudente assortir l'agrément de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées et, entre autres, limiter l'agrément demandé pour une branche à certaines des activités reprises dans le programme d'activités visé à l'article 35.

Art. 30.Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance est agréée, la Banque met à la disposition de la FSMA, de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, les informations visées à l'article 22, ainsi que toute modification apportée à ces informations.

Art. 31.La Banque établit une liste des entreprises d'assurance ou de réassurance agréées en vertu du présent Livre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet et notifiées à l'EIOPA et à la FSMA. La publication mentionne les branches ou les parties de branche d'assurance ou les activités de réassurance pour lesquelles l'agrément est octroyé et, le cas échéant, les limites imposées en application de l'article 29.

Lorsque l'agrément est octroyé à une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est la filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'assurance ou de réassurance relevant du droit d'un Etat tiers, la Banque informe également la Commission européenne, l'EIOPA et les autorités de contrôle des autres Etats membres. Cette information comprend la structure du groupe concerné. CHAPITRE II. - Conditions d'agrément Section Ire. - Généralités

Art. 32.Outre les conditions prévues par le présent Chapitre, la Banque tient également compte de l'aptitude de l'entreprise qui sollicite l'agrément à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées au Titre II du présent Livre ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du secteur des entreprises d'assurance ou de réassurance et du système financier ainsi que la protection des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires. Section II. - Forme sociétaire et objet

Art. 33.Les entreprises d'assurance ou de réassurance sont constituées sous la forme d'une société anonyme, d'une société coopérative, d'une association d'assurance mutuelle, d'une société européenne ou d'une société coopérative européenne.

En outre, les entreprises d'assurance qui exercent une activité d'assurance non-vie conformément à l'article 34, § 2, peuvent être constituées sous la forme d'une société mutualiste d'assurance.

Les entreprises d'assurance ou de réassurance constituées sous une des formes visées au présent article sans être régies par le Code des sociétés, sont néanmoins soumises aux obligations qui incombent aux sociétés anonymes en vertu des articles 67, 68, 73, 74, 75, 76, 98, 100, 101, 102, 173, 179, 195, et 1012 du Code des sociétés.

Art. 34.§ 1er. Sans préjudice de l'article 18, alinéa 2, 1° les entreprises d'assurance limitent leur objet à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale;2° les entreprises de réassurance limitent leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées, en ce compris une fonction de société holding et des activités liées au secteur financier, au sens de l'article 2, point 8) de la directive 2002/87/CE. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les sociétés mutualistes d'assurance limitent leurs activités aux assurances maladies au sens de la branche 2 mentionnée à l'Annexe I et, à titre complémentaire, à l'assistance relevant de la branche 18 mentionnée à l'Annexe I. L'affiliation aux assurances visées à l'alinéa 1er est réservée aux personnes suivantes: 1° en ce qui concerne les sociétés mutualistes créées en application de l'article 43bis, § 5, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les personnes affiliées auprès de la ou des mutualité(s) affiliée(s) à la société mutualiste d'assurance;2° en ce qui concerne les sociétés mutualistes d'assurance créées en application de l'article 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer1 précitée, les personnes visées dans ces mêmes paragraphes. Section III. - Programme d'activités

Art. 35.§ 1er. Le programme d'activités visé à l'article 22 comprend les indications ou justifications concernant les éléments suivants: 1° la nature des risques ou des engagements que l'entreprise d'assurance ou de réassurance se propose de couvrir;2° le type de contrats de réassurance que l'entreprise de réassurance se propose de conclure avec des entreprises cédantes;3° les principes directeurs de l'entreprise d'assurance en matière de réassurance et de l'entreprise de réassurance en matière de rétrocession;4° les éléments des fonds propres de base correspondant au seuil absolu du minimum de capital requis;5° les prévisions relatives aux frais nécessaires à la mise en oeuvre du système de gouvernance, notamment les frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, les moyens techniques et financiers destinés à faire face à ces frais et, si les risques à couvrir relèvent de la branche 18 mentionnée à l'Annexe I, les moyens dont l'entreprise d'assurance dispose pour la fourniture de l'assistance promise. § 2. Outre les éléments requis au paragraphe 1er, le programme d'activités contient, pour les trois premiers exercices: 1° un bilan prévisionnel;2° les prévisions relatives au capital de solvabilité requis, tel que prévu à l'article 151, sur la base du bilan prévisionnel visé au 1°, ainsi que la méthode de calcul utilisée pour établir ces prévisions;3° les prévisions relatives au minimum de capital requis, tel que prévu à l'article 189, sur la base du bilan prévisionnel visé au 1°, ainsi que la méthode de calcul utilisée pour établir ces prévisions;4° les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des provisions techniques, du minimum de capital requis et du capital de solvabilité requis;5° pour l'assurance non-vie et la réassurance: a)les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux courants et les commissions;b) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres;6° pour l'assurance-vie: un plan faisant apparaître d'une manière détaillée les prévisions de recettes et de dépenses tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance.

Art. 36.L'entreprise d'assurance ou de réassurance agréée présente un programme d'activités conformément à l'article 35 lorsqu'elle sollicite un agrément pour l'extension de ses activités en application de l'article 19. Section IV. - Fonds propres

Art. 37.L'entreprise d'assurance ou de réassurance démontre: 1° qu'elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil absolu du minimum de capital requis prévu à l'article 189, § 1er, 4° ;2° qu'elle est en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir en permanence le capital de solvabilité requis, conformément à l'article 151;3° qu'elle est en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour couvrir en permanence le minimum de capital requis prévu à l'article 189.

Art. 38.§ 1er. L'entreprise d'assurance ou de réassurance, qui sollicite un agrément pour l'extension de ses activités conformément à l'article 19, apporte la preuve qu'elle dispose des fonds propres éligibles nécessaires pour détenir le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis respectivement prévus aux articles 151 et 189. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, l'entreprise d'assurance exerçant des activités d'assurance-vie qui sollicite un agrément pour l'extension de ses activités aux risques compris dans les branches 1 ou 2 mentionnées à l'Annexe I conformément à l'article 223, alinéa 2, démontre: 1° qu'elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre à la fois le seuil absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d'assurance-vie et le seuil absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d'assurance non-vie, tels que visés à l'article 189, § 1er, 4°, d);2° qu'elle s'engage à respecter en permanence les obligations minimales visées au 1°, en conformité avec l'article 225, § 2, alinéa 2. § 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, l'entreprise d'assurance exerçant des activités d'assurance non-vie pour les risques compris dans les branches 1 ou 2 mentionnées à l'Annexe I, qui sollicite un agrément pour l'extension de ses activités aux risques d'assurance-vie conformément à l'article 223, alinéa 2, démontre: 1° qu'elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre à la fois le seuil absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d'assurance-vie et le seuil absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d'assurance non-vie, tels que visés à l'article 189, § 1er, 4°, d);2° qu'elle s'engage à respecter en permanence les obligations minimales visées au 1°, en conformité avec l'article 225, § 2, alinéa 2. Section V. - Détenteurs du capital

Art. 39.L'agrément est refusé si la Banque a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'article 23 ne présentent pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

L'appréciation des qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'effectue au regard des critères suivants: 1° l'honorabilité des personnes physiques ou morales visées à l'article 23;2° l'honorabilité professionnelle et l'expertise de toute personne visée à l'article 40 qui assurera la direction des activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;3° la solidité financière des personnes physiques ou morales visées à l'article 23, au regard notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;4° la capacité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, en particulier l'existence, au sein du groupe auquel elle appartiendra, d'une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités de contrôle et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités de contrôle;5° l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. Section VI. - Dirigeants

Art. 40.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration et du comité de direction des entreprises d'assurance ou de réassurance, les personnes chargées de la direction effective ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. § 2. La direction effective des entreprises d'assurance ou de réassurance doit être confiée à deux personnes physiques au moins.

Art. 41.L'article 20 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer4 est applicable aux personnes visées à l'article 40. Section VII. - Organisation

Sous-section Ire. - Principes généraux

Art. 42.§ 1er. Toute entreprise d'assurance ou de réassurance dispose d'un système de gouvernance adéquat, dont des mesures de surveillance, en vue de garantir une gestion efficace et prudente de l'entreprise, reposant notamment sur: 1° une structure de gestion adéquate basée, au plus haut niveau, sur une distinction claire entre la direction effective de l'entreprise d'assurance ou de réassurance d'une part, et le contrôle sur cette direction d'autre part, et prévoyant, au sein de l'entreprise, une séparation adéquate des fonctions et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent;2° une organisation administrative et comptable et un contrôle interne adéquats, impliquant notamment des procédures de contrôle procurant un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting de l'information 3° des procédures efficaces d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques auxquels l'entreprise est ou pourrait être exposée, y compris la prévention des conflits d'intérêts;4° des fonctions de contrôle indépendantes, à savoir des fonctions clés d'audit interne, de gestion des risques, de vérification de la conformité (compliance) et actuarielle indépendantes adéquates;5° une politique d'intégrité adéquate;6° une politique de rémunération assurant une gestion saine et efficace des risques, prévenant la prise de risques excédant le niveau de tolérance fixé par l'entreprise;7° des mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés aux activités de l'entreprise;8° un système adéquat d'alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite de l'entreprise;9° la mise en place de mesures adéquates de continuité de l'activité afin d'assurer le maintien des données et des fonctions critiques ou leur rétablissement le plus rapidement possible ainsi que la reprise dans un délai raisonnable de l'exercice des activités normales;10° la mise en place de structures et systèmes appropriés en vue de satisfaire aux demandes d'informations requises par la Banque en application des articles 201 et 312.11° la mise en place de procédures permettant de détecter une détérioration des conditions financières et d'informer immédiatement la Banque lorsque celle-ci se produit. § 2. Le système de gouvernance visé au paragraphe 1er présente un caractère exhaustif et est proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. § 3. L'entreprise d'assurance ou de réassurance établit un mémorandum de gouvernance qui inclut pour l'entreprise concernée et, le cas échéant, le groupe ou sous-groupe dont elle est l'entreprise mère supérieure, l'ensemble du système de gouvernance visé au paragraphe 1er et, en particulier des politiques écrites relatives à la gestion des risques, au contrôle interne, à l'audit interne et, le cas échéant, à la sous-traitance.

Sans préjudice des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, si l'entreprise d'assurance ou de réassurance fait partie d'un groupe soumis au contrôle de la Banque, le mémorandum établi au niveau de l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut faire partie du mémorandum de ce groupe. § 4. Les dispositions des Sous-sections II à IV, précisent, dans des domaines particuliers, la portée des obligations générales visées aux paragraphes 1er et 2.

Art. 43.S'il existe des liens étroits entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et d'autres personnes physiques ou morales, ou si l'entreprise d'assurance ou de réassurance fait partie d'un groupe, ces liens ou la structure juridique du groupe ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel individuel de l'entreprise ou du contrôle du groupe dont fait partie l'entreprise.

Si l'entreprise d'assurance ou de réassurance a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un pays tiers, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel individuel de l'entreprise ou du contrôle du groupe dont fait partie l'entreprise.

Sous-section II. - Organes sociétaires

Art. 44.L'organe légal d'administration assume la responsabilité finale de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

A cette fin, l'organe légal d'administration définit et supervise, notamment: 1° la stratégie et les objectifs de l'entreprise;2° la politique en matière de risques, en ce compris les limites de tolérance générale aux risques.

Art. 45.§ 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés auquel est délégué l'ensemble des pouvoirs de gestion du conseil d'administration. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés ou par la présente loi.

Le comité de direction est composé, sauf application de l'article 56, § 3, d'au moins trois personnes qui sont membres du conseil d'administration. § 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction. § 3. La fonction de président du conseil d'administration ne peut être exercée par un membre du comité de direction. § 4. La gestion journalière visée à l'article 525 du Code des sociétés ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.

Art. 46.§ 1er. Les statuts des entreprises d'assurance ou de réassurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe dénommé "comité de direction", auquel est délégué l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi.

Le comité de direction est composé, sauf application de l'article 56, § 3, d'au moins trois personnes qui sont membres de l'organe légal d'administration. § 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er. § 3. La fonction de président de l'organe légal d'administration ne peut être exercée par un membre du comité de direction. § 4. La gestion journalière ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.

Art. 47.La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, notamment au regard du groupe dont elle fait partie, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 45 et 46.

La dérogation peut notamment porter: 1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 40, § 2;dans ce cas, les obligations incombant, par ou en vertu de la présente loi, au comité de direction et à ses membres sont assumées par les personnes chargées de la direction effective; 2° sur un cumul des fonctions de membre du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration. Sous-section III. - Mise en place de comités au sein de l'organe légal d'administration

Art. 48.Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les entreprises d'assurance ou de réassurance constituent, au sein de cet organe, les comités suivants: 1° un comité d'audit;2° un comité de rémunération;3° un comité des risques, exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs et dont au moins un membre est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés.

Art. 49.§ 1er. Outre les exigences prévues à l'article 48, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée et en matière de comptabilité et d'audit. Au moins un membre du comité d'audit est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. § 2. Le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes: 1° le suivi du processus d'élaboration de l'information financière;2° le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;3° le suivi de l'audit interne et de ses activités;4° le suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;5° l'examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou à une personne avec laquelle elle a un lien étroit. Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des informations périodiques visées aux articles 199, alinéa 2 et 201 respectivement transmis par l'entreprise d'assurance ou de réassurance à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.

La Banque peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise au présent paragraphe. § 3. Le commissaire agréé: 1° communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'entreprise d'assurance ou de réassurance et aux sociétés avec lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un lien étroit;2° examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui;3° confirme chaque année par écrit son indépendance au comité d'audit par rapport à l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Art. 50.§ 1er. Le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitants créés au regard de la maîtrise des risques, des besoins en fonds propres et de la position de liquidité. § 2. Le comité de rémunération émet un avis sur la politique de rémunération à adopter par l'organe légal d'administration ainsi que sur toute modification qui y est apportée. § 3. Le comité de rémunération est chargé de préparer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée et sur lesquelles l'organe légal d'administration est appelé à se prononcer. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ainsi que de l'intérêt public.

L'alinéa 1er est également d'application pour les décisions concernant les rémunérations des personnes en charge des fonctions de contrôle indépendantes. Le comité de rémunération assure, en outre, une supervision directe en ce qui concerne les rémunérations allouées aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Art. 51.Les membres du comité des risques disposent individuellement des connaissances, des compétences, de l'expérience et des aptitudes nécessaires pour leur permettre de comprendre et d'appréhender la stratégie et le niveau de tolérance au risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Le comité des risques conseille l'organe légal d'administration pour les aspects concernant la stratégie et le niveau de tolérance en matière de risques, tant actuels que futurs. Il assiste l'organe légal d'administration lorsque celui-ci supervise la mise en oeuvre de cette stratégie par le comité de direction.

Art. 52.§ 1er. Dans les entreprises d'assurance ou de réassurance répondant sur base consolidée à au moins deux des trois critères suivants: a) un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné, b) un total du bilan inférieur ou égal à 43 000 000 euros, c) un chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50 000 000 euros, la constitution des comités visés à l'article 48 au sein de l'organe légal d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées à ces comités sont alors exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble.Lorsque, suite à une dérogation accordée en application de l'article 47, le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité d'un des comités visés à l'article 48. § 2. La Banque peut octroyer une dérogation à l'obligation d'établir un comité de rémunération au sein de l'organe légal d'administration aux entreprises qui ne répondent pas à la condition visée au paragraphe 1er mais dont l'organisation permet un support adéquat de l'organe légal d'administration et du comité de direction dans leurs tâches respectives en matière de politique de rémunération telles que visées aux articles 77, § 5 et 80, § 3. § 3. La Banque peut, à l'égard des entreprises d'assurance ou de réassurance qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding mixte d'assurance, d'une société holding d'assurance, d'une compagnie financière, d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions de la présente Sous-section et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations, pour autant qu'aient été constitués au sein des groupes ou sous-groupes concernés un ou plusieurs comités au sens des articles 49 à 51 dont les attributions s'étendent à l'entreprise d'assurance ou de réassurance et répondent aux exigences de la présente loi. § 4. Sans préjudice des articles 49, § 1er, et 51, alinéa 1er, les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent prévoir qu'un seul comité assure les missions dévolues au comité des risques et au comité d'audit.

Art. 53.Les dispositions de la présente Sous-section sont sans préjudice des dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit et au comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.

Sous-section IV. - Fonctions de contrôle indépendantes

Art. 54.§ 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance prennent les mesures nécessaires pour disposer en permanence des fonctions de contrôle indépendantes adéquates suivantes: 1° une fonction de vérification de la conformité (compliance);2° une fonction de gestion des risques;3° une fonction d'audit interne;4° une fonction actuarielle. Les personnes qui assurent l'exercice des fonctions visées à l'alinéa 1er sont indépendantes des unités et fonctions opérationnelles de l'entreprise et disposent des prérogatives et ressources nécessaires au bon accomplissement de leurs fonctions. La rémunération de ces personnes est fixée en fonction de la réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités contrôlés.

Les personnes responsables des fonctions visées à l'alinéa 1er font directement rapport à l'organe légal d'administration au moins une fois par an, sur l'exécution de leur mission, avec information du comité de direction et, pour la fonction d'audit interne le cas échéant via le comité d'audit. § 2. Dans son évaluation du caractère adéquat des fonctions visées au paragraphe 1er, la Banque tient compte des dispositions de l'article 42, § 2.

Art. 55.§ 1er. La fonction de vérification de la conformité (compliance) est destinée à assurer le respect, par l'entreprise, les membres de son organe légal d'administration, les membres de son comité de direction, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires et agents et sous-agents d'assurance ou de réassurance, des dispositions légales et réglementaires régissant l'activité d'assurance ou de réassurance, en particulier les règles d'intégrité et de conduite qui s'appliquent à cette activité.

La fonction de vérification de la conformité comprend également l'évaluation de l'impact possible de tout changement de l'environnement juridique sur les activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ainsi que l'identification et l'évaluation du risque de non-conformité.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer. § 2. Outre la communication visée à l'article 54, § 1er, alinéa 3, la personne responsable de la fonction de vérification de la conformité (compliance) informe régulièrement et émet des recommandations à l'organe légal d'administration et au comité de direction sur le respect des dispositions légales et réglementaires visées au paragraphe 1er.

Art. 56.§ 1er. La fonction de gestion des risques est structurée de manière à permettre la mise en oeuvre du système de gestion des risques visé à l'alinéa 2.

Le système de gestion des risques comprend les stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en permanence, les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels l'entreprise est ou pourrait être exposée ainsi que les interdépendances entre ces risques. § 2. Le système de gestion des risques est efficace et correctement intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et dûment pris en compte par les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui occupent d'autres fonctions clés.

En particulier, les personnes qui assurent la fonction de gestion des risques participent activement à l'élaboration de la stratégie en matière de risque de l'entreprise ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et peuvent fournir une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposée l'entreprise. § 3. La fonction de gestion des risques est dirigée par un membre du comité de direction dont c'est la seule fonction particulière pour laquelle il est individuellement responsable.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et compte tenu du caractère approprié de l'organisation de la fonction de gestion des risques au niveau du groupe dont fait partie l'entreprise concernée, la Banque peut autoriser qu'un membre du personnel de l'entreprise faisant partie de l'encadrement supérieur assume la fonction de gestion des risques à condition qu'il n'existe dans son chef aucun conflit d'intérêts;2° le membre du comité de direction responsable de la fonction de gestion des risques peut assurer également la responsabilité de la fonction de vérification de la conformité (compliance) ainsi que la responsabilité des tâches de la fonction actuarielle qui ne sont pas génératrices de risques, à la condition que l'exercice des trois fonctions de contrôle indépendantes demeure assuré distinctement et ne soit pas générateur de conflits d'intérêts. Dans les entreprises d'assurance ou de réassurance qui présentent un total de bilan supérieur à 3 milliards d'euros, le bénéfice de l'alinéa 2, 2°, est subordonné à l'autorisation préalable de la Banque.

Art. 57.Outre la communication visée aux articles 54, § 1er, alinéa 3 et 55, § 2, les personnes responsables des fonctions de gestion des risques et de vérification de la conformité (compliance) font part d'initiative à l'organe légal d'administration, sans devoir en référer au comité de direction, de préoccupations et l'avertissent, le cas échéant, en cas d'évolution des risques affectant ou susceptible d'affecter l'entreprise, notamment de porter atteinte à sa réputation.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux responsabilités de l'organe légal d'administration en vertu de la présente loi et de la réglementation européenne.

Art. 58.§ 1er. La fonction d'audit interne a pour objet de fournir à l'organe légal d'administration et au comité de direction une évaluation indépendante de la qualité et de l'efficience du contrôle interne, de la gestion des risques et du système de gouvernance de l'entreprise.

Les entreprises d'assurance ou de réassurance garantissent dans une charte d'audit, au minimum, l'indépendance de la fonction d'audit interne et l'étendue de ses missions à toute activité et entité de l'entreprise, y compris en cas de sous-traitance. § 2. La personne responsable de la fonction d'audit interne communique ses conclusions et recommandations à l'organe légal d'administration et au comité de direction.

Art. 59.§ 1er. La fonction actuarielle a pour tâche de: 1° coordonner le calcul des provisions techniques;2° garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous- jacents et des hypothèses utilisés pour le calcul des provisions techniques;3° apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques;4° comparer les meilleures estimations aux observations empiriques;5° informer l'organe légal d'administration et le comité de direction de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques;6° superviser le calcul des provisions techniques dans les cas visés à l'article 137, alinéa 2;7° émettre un avis sur la politique globale de souscription;8° émettre un avis sur l'adéquation des dispositions prises en matière de réassurance;9° contribuer à la mise en oeuvre effective du système de gestion des risques visé à l'article 84, en particulier pour ce qui concerne la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de capital prévu aux articles 74 et 75, et pour ce qui concerne l'évaluation visée à l'article 91;10° émettre un avis sur la politique de participations bénéficiaires et de ristournes ainsi que sur le respect de la réglementation en la matière. § 2. La fonction actuarielle est exercée par des personnes qui ont une connaissance des mathématiques actuarielles et financières à la mesure de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et qui peuvent démontrer une expérience pertinente à la lumière des normes professionnelles et autres normes applicables.

Art. 60.La Banque peut, sans préjudice des dispositions des articles 48 à 59, préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction de gestion des risques indépendante adéquate, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction actuarielle adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de vérification de la conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la réglementation européenne. Section VIII. - Administration centrale

Art. 61.L'administration centrale des entreprises d'assurance ou de réassurance est située en Belgique. Section IX. - Protection des créanciers d'assurance

Art. 62.Les entreprises d'assurance adhèrent à un système de protection des assurances sur la vie financé par elles et visant à assurer, en cas de défaillance, une indemnisation des créanciers d'assurance en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie avec rendement garanti relevant de la branche 21 mentionnée à l'Annexe II ou toute autre catégorie de contrats couverts par un tel système mis en place par ou vertu de la loi, et ce aux conditions déterminées par les règles régissant ces systèmes.

TITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 63.Les entreprises d'assurance ou de réassurance doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu du Chapitre II du Titre Ier du présent Livre. CHAPITRE II. - Modifications dans la structure du capital

Art. 64.Sans préjudice de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer2 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'entreprise d'assurance ou de réassurance devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la Banque le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l'alinéa 2.

La Banque publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée à l'alinéa 1er.

Art. 65.§ 1er. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées à l'article 64, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées au paragraphe 2, la Banque en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.

La période d'évaluation dont dispose la Banque pour procéder à l'évaluation visée à l'article 66 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis sur la base de la liste visée à l'article 64, alinéa 2. § 2. La Banque peut, pendant la période d'évaluation, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation.

Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par la Banque et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La Banque peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation. § 3. La Banque peut porter la suspension visée au paragraphe 2, alinéa 2, à trente jours ouvrables: 1° si le candidat acquéreur est établi hors de la l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire;ou 2° si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu de: a) la Directive 2009/138/CE;b) la Directive 2009/65/CE;c) la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;d) la Directive 2014/65/UE du parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;e) la Directive 2013/36/UE.

Art. 66.En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées à l'article 64 et des informations complémentaires visées à l'article 65, § 2, la Banque apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance ou de réassurance visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'assurance ou de réassurance, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères visés à l'article 39, alinéa 2.

La Banque peut, dans le courant de la période d'évaluation visée à l'article 65, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'article 39, alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

Si la Banque décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.

Si, au terme de la période d'évaluation, la Banque ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

La Banque peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le prolonger.

Art. 67.La Banque procède à l'évaluation visée à l'article 65 en pleine concertation avec toute autre autorité de contrôle concernée et, le cas échéant, avec la FSMA si le candidat acquéreur est: 1° une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés selon le droit d'un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la FSMA;2° l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au 1° ;3° une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au 1°. A cette fin, la Banque échange, dans les meilleurs délais, avec ces autorités toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, toute décision de la Banque mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur ou, selon le cas, par la FSMA.

Art. 68.Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance ou de réassurance le notifie par écrit au préalable à la Banque et lui communique le montant envisagé de sa participation après la cession. Une telle personne notifie de même à la Banque sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'entreprise d'assurance ou de réassurance cesse d'être sa filiale après la cession.

Art. 69.En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par les articles 64 ou 68 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition visée à l'article 66, alinéa 2, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise d'assurance ou de réassurance a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, §§ 1er et 4 du Code des sociétés.

La procédure est engagée par citation émanant de la Banque.

L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application.

Art. 70.Sans préjudice de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer2 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la Banque dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition ou l'augmentation de la participation.

La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, qui ne constituait pas une participation qualifiée.

Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de l'entreprise d'assurance ou de réassurance détenus suite à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la Banque sur son site internet conformément à l'article 64, alinéa 2.

Art. 71.Les entreprises d'assurance ou de réassurance communiquent à la Banque, dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui entraînent le franchissement vers le haut ou vers le bas de l'un des seuils visés à l'article 64.

De même elles communiquent immédiatement à la Banque toutes informations dont elles ont connaissance, de nature à influencer la situation de leurs actionnaires ou associés au regard des critères d'appréciation visés à l'article 39, alinéa 2. La même obligation d'information incombe aux personnes visées à l'article 23.

Dans les mêmes conditions et au moins une fois par an, elles communiquent à la Banque l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Elles communiquent de même à la Banque la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans le cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la Banque.

Art. 72.Lorsque la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance ou de réassurance est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de cette entreprise, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut: 1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question;elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Banque peut rendre sa décision publique; 2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient. A défaut de cession dans le délai fixé, la Banque peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurances ou de réassurance et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés Les sommes encaissées par le séquestre au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction à l'alinéa 1er, 2°.

La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité.

Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus.

La rémunération du séquestre est fixée par la Banque et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer sa rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées par le présent article.

Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, ou nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise d'assurances a son siège peut, sur requête de la Banque, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.

Art. 73.Lorsque l'acquisition d'une participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance est effectuée par une entreprise relevant du droit d'un pays tiers, de telle sorte que l'entreprise d'assurance ou de réassurance en devient la filiale, la Banque en informe la Commission européenne, l'EIOPA et les autorités de contrôle des autres Etats membres. CHAPITRE III. - Conditions générales de fonctionnement Section Ire. - Fonds propres minimum

Art. 74.Les entreprises d'assurance ou de réassurance détiennent des fonds propres éligibles au sens des articles 140 à 150 couvrant en permanence le capital de solvabilité requis fixé conformément à l'article 151.

Art. 75.Les entreprises d'assurance ou de réassurance détiennent en outre des fonds propres de base éligibles au sens des articles 140 à 150 couvrant en permanence le minimum de capital requis fixé conformément à l'article 189. Section II. - Conservation de documents

Art. 76.Les entreprises d'assurance et de réassurance conservent les documents relatifs à leurs activités à leur siège ou en tout autre lieu préalablement autorisé par la Banque en concertation avec la FSMA. Sans préjudice d'autres dispositions légales régissant la conservation de documents, la Banque peut fixer, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, le délai et les modalités de conservation des documents visés à l'alinéa 1er. Section III. - Direction et dirigeants

Sous-section Ire. - Contrôle et évaluation par l'organe légal d'administration

Art. 77.§ 1er. L'organe légal d'administration évalue périodiquement, et au moins une fois par an, l'efficacité du système de gouvernance de l'entreprise visé à l'article 42 et sa conformité aux obligations prévues par ou en vertu de la présente loi et, le cas échéant, par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE. Il veille à ce que le comité de direction prenne les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels manquements. § 2. L'organe légal d'administration exerce un contrôle effectif sur le comité de direction et assure la surveillance des décisions prises par le comité de direction et les dirigeants effectifs de l'entreprise. § 3. L'organe légal d'administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 54. § 4. Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres des comités visés à l'article 48. § 5. L'organe légal d'administration adopte et évalue régulièrement, et au moins une fois par an, les principes généraux de la politique de rémunération et assure la surveillance de sa mise en oeuvre. Dans le cadre de cette évaluation, il peut recourir aux fonctions de contrôle indépendantes. § 6. L'organe légal d'administration s'assure de la mise à jour du mémorandum de gouvernance visé à l'article 42, § 3, et de la transmission à la Banque du mémorandum de gouvernance actualisé. § 7. L'organe légal d'administration approuve une politique écrite garantissant l'adéquation permanente des informations communiquées à la Banque en application des articles 312 à 316; § 8. L'organe légal d'administration approuve, avant sa publication, le rapport sur la solvabilité et la situation financière visé à l'article 95. Il s'assure de la mise à jour annuelle de ce rapport et de la transmission à la Banque du rapport actualisé. § 9. L'organe légal d'administration détermine quelles actions doivent être prises à la suite des conclusions et recommandations de l'audit interne et veille à ce que ces actions soient menées à bien.

Art. 78.§ 1er. L'organe légal d'administration veille en particulier à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration de l'information financière, en ce compris les dispositifs de contrôle opérationnel et financier. Il évalue le fonctionnement du contrôle interne au moins une fois par an et s'assure que ce contrôle procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting de l'information, de manière à ce que, notamment, les comptes annuels et l'information financière soient conformes à la réglementation en vigueur. § 2. L'organe légal d'administration supervise le processus de publication et de communication requis par ou en vertu de la présente loi et, le cas échéant, par la réglementation européenne.

Art. 79.Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant, par l'intermédiaire du comité d'audit sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus de reporting de l'information financière.

Sous-section II. - Mesures à prendre par le comité de direction

Art. 80.§ 1er. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration et sous sa surveillance, le comité de direction prend les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre des dispositions de l'article 42. § 2. Le comité de direction fait rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, au commissaire agréé et à la Banque concernant l'évaluation de l'efficacité du système de gouvernance visé à l'article 42 et les mesures prises le cas échéant pour remédier aux déficiences qui auraient été constatées. Le rapport justifie en quoi ces mesures satisfont aux dispositions légales et réglementaires. § 3. Sans préjudice de ses autres tâches, il met en oeuvre la politique de rémunération adoptée par l'organe légal d'administration. § 4. Le comité de direction met également en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la maîtrise des risques visés à la Section IV du présent Chapitre. § 5. Le comité de direction de l'entreprise d'assurance ou de réassurance déclare à la Banque que les informations qui lui sont transmises conformément aux articles 312 à 316 sont complètes et reflètent correctement la situation de l'entreprise compte tenu de son profil de risque et qu'elles sont établies conformément aux prescriptions prévues par ou en vertu de la présente loi, aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE et aux instructions de la Banque.

Sous-section III. - Nominations, démissions et exercice de fonctions extérieures

Art. 81.§ 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les entreprises d'assurance ou de réassurance communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 41.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation, à leur licenciement ou à leur démission. § 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la Banque.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans une entreprise relevant du contrôle de la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la Banque consulte préalablement la FSMA. La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. § 3. Les entreprises d'assurance ou de réassurance informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration, entre les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, entre les personnes chargées de la direction effective.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er, donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2.

Art. 82.Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 54 ne peuvent être démises de leur fonction sans l'accord préalable de l'organe légal d'administration.

Art. 83.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration, les membres du comité de direction et, en l'absence de comité de direction, les personnes en charge de la direction effective consacrent le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er et de l'article 42, les membres des organes de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion peuvent, en représentation ou non de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article. § 3. Les fonctions extérieures visées au paragraphe 2 sont régies par des règles internes que l'entreprise d'assurance ou de réassurance adopte et fait respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants: 1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de la direction effective;2° prévenir dans le chef de l'entreprise d'assurance ou de réassurance la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions. La Banque fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. § 4. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance doivent être des membres du comité de direction de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou des personnes désignées par le comité de direction. § 5. Les membres de l'organe légal d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société. § 6. Les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit: 1° d'une société visée à l'article 89, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, avec laquelle l'entreprise d'assurance a des liens étroits;2° d'un organisme de placement en créance à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8 précitée ou de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer5 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;3° d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité d'assurance ou de réassurance, telle l'intermédiation en assurances et en réassurance ou le règlement de sinistres;4° d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif. Les personnes qui participent à la direction effective d'une société mutualiste d'assurance, peuvent en outre participer à la gestion journalière d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une autre société mutualiste visée par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer1 précitée auprès de laquelle les membres de cette société mutualiste d'assurance, peuvent s'affilier. § 7. Les entreprises d'assurance ou de réassurance notifient sans délai à la Banque les fonctions exercées en dehors de l'entreprise d'assurance ou de réassurance par les personnes visées au paragraphe 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.

La Banque précise les modalités de la communication prévue à l'alinéa 1er. Section IV. - Gestion des risques

Art. 84.Les entreprises d'assurance ou de réassurance assurent la maîtrise de leurs risques conformément aux dispositions de la présente Section.

Art. 85.§ 1er. Le système de gestion des risques prévu à l'article 56, couvre les risques à prendre en considération dans le calcul du capital de solvabilité requis conformément à l'article 151, § 4, ainsi que les risques n'entrant pas ou n'entrant pas pleinement dans ce calcul. § 2. En outre, le système de gestion des risques couvre au moins les domaines suivants: 1° la souscription et le provisionnement;2° la gestion actif-passif (asset-liability management - ALM);3° les investissements, en particulier dans les instruments dérivés et engagements similaires;4° la gestion du risque de liquidité et de concentration;5° la gestion du risque opérationnel;6° la réassurance et les autres techniques d'atténuation du risque. Les politiques écrites concernant la gestion des risques visées à l'article 42, § 3, comprennent des politiques couvrant les domaines énumérés au présent paragraphe.

Art. 86.Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance appliquent l'ajustement égalisateur visé à l'article 129 ou la correction pour volatilité visée à l'article 131, elles établissent un plan de liquidité comportant une prévision des flux de trésorerie entrants et sortants au regard des actifs et passifs faisant l'objet de ces ajustements et corrections.

Art. 87.En ce qui concerne la gestion des actifs et des passifs, les entreprises d'assurance ou de réassurance évaluent régulièrement: 1° la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux hypothèses sous-tendant l'extrapolation de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque visée à l'article 126, § 2;2° en cas d'application de l'ajustement égalisateur visé à l'article 129: a) la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux hypothèses sous-tendant le calcul de l'ajustement égalisateur, y compris le calcul de la marge fondamentale visé à l'article 130, § 1er, 2°, et les effets potentiels d'une vente forcée d'actifs sur leurs fonds propres éligibles;b) la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux modifications de la composition du portefeuille assigné d'actifs;c) les conséquences d'une réduction de l'ajustement égalisateur à zéro;3° en cas d'application de la correction pour volatilité visée à l'article 131: a) la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux hypothèses sous-tendant le calcul de la correction pour volatilité et les conséquences potentielles d'une vente forcée d'actifs sur leurs fonds propres éligibles;b) les conséquences d'une réduction de la correction pour volatilité à zéro. Les entreprises d'assurance ou de réassurance soumettent chaque année les évaluations visées à l'alinéa 1er, à la Banque dans le cadre de la communication d'informations visée à l'article 312. Dans le cas où la réduction de l'ajustement égalisateur ou de la correction pour volatilité à zéro aurait pour effet le non-respect du capital de solvabilité requis, l'entreprise soumet également une analyse des mesures qu'elle pourrait prendre en vue de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.

Lorsque la correction pour volatilité visée à l'article 131 est appliquée, la politique écrite en matière de gestion du risque visée à l'article 42, § 3, comprend une politique sur les critères d'application de la correction pour volatilité.

Art. 88.En ce qui concerne le risque d'investissement, les entreprises d'assurance ou de réassurance démontrent qu'elles satisfont aux dispositions des articles 190 à 198.

Art. 89.Afin de se prémunir d'un excès de confiance dans les établissements externes d'évaluation du crédit lorsqu'elles utilisent les évaluations externes du crédit pour le calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis, les entreprises d'assurance ou de réassurance vérifient, dans le cadre de leur gestion des risques, le bien-fondé des évaluations externes de crédit en usant, le cas échéant, d'évaluations supplémentaires afin de se préserver d'une dépendance automatique à l'égard de ces évaluations externes.

Art. 90.Pour les entreprises d'assurance ou de réassurance utilisant un modèle interne partiel ou intégral qui a été approuvé conformément aux articles 167 et 168, la fonction de gestion des risques recouvre les tâches supplémentaires suivantes: 1° la conception et la mise en oeuvre du modèle interne;2° le test et la validation du modèle interne;3° le suivi documentaire du modèle interne et de toute modification qui lui est apportée;4° l'analyse de la performance du modèle interne et la production de rapports de synthèse concernant cette analyse;5° l'information de l'organe légal d'administration et du comité de direction sur la performance du modèle interne en suggérant les éléments à améliorer, et la communication à ces organes de l'état d'avancement des efforts déployés pour remédier aux faiblesses détectées. Section V. - Evaluation interne des risques

et de la solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment)

Art. 91.§ 1er. Dans le cadre de son système de gestion des risques, l'entreprise d'assurance ou de réassurance procède à une évaluation interne des risques et de la solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment ou "ORSA").

Cette évaluation porte au moins sur les éléments suivants: 1° le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique ainsi que des limites générales de la tolérance au risque et de la stratégie de l'entreprise, approuvées par l'organe légal d'administration;2° le respect permanent des exigences de capital prévues à la Section II du Chapitre VI et des exigences concernant les provisions techniques prévues à la Section Ire, Sous-section II du Chapitre VI;3° la mesure dans laquelle le profil de risque de l'entreprise s'écarte des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis prévu à l'article 151, qu'il soit calculé à l'aide de la formule standard conformément aux articles 153 à 166 ou en recourant à un modèle interne, partiel ou intégral, conformément aux articles 167 à 188. § 2. Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, l'entreprise concernée met en place des procédures proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à son activité et qui lui permettent d'identifier et d'évaluer de manière adéquate les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée à court et long termes.

L'entreprise démontre la pertinence des méthodes qu'elle utilise pour cette évaluation. § 3. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance applique l'ajustement égalisateur visé à l'article 129, la correction pour volatilité visée à l'article 131 ou les mesures transitoires visées aux articles 668 et 669, elle évalue la conformité avec les exigences de capital visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, à la fois en tenant compte et sans tenir compte de ces ajustements et corrections et mesures transitoires. § 4. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, lorsqu'un modèle interne est utilisé, l'évaluation est effectuée parallèlement au recalibrage qui aligne les résultats du modèle interne sur la mesure de risque et le calibrage qui sous-tendent le capital de solvabilité requis. § 5. L'évaluation interne des risques et de la solvabilité fait partie intégrante de la stratégie d'entreprise et il en est tenu systématiquement compte dans les décisions stratégiques de l'entreprise. § 6. Les entreprises d'assurance ou de réassurance procèdent à l'évaluation visée au paragraphe 1er au moins une fois par an, ainsi qu'immédiatement à la suite de toute évolution notable de leur profil de risque. § 7. Les entreprises d'assurance ou de réassurance informent la Banque des conclusions de chaque évaluation interne des risques et de la solvabilité, dans le cadre des informations à fournir en application de l'article 312. § 8. L'évaluation interne des risques et de la solvabilité ne sert pas à calculer un montant de capital requis. Le capital de solvabilité requis n'est ajusté que conformément aux articles 323, 373 à 379 et 383. Section VI. - Recours à la sous-traitance

Art. 92.L'entreprise d'assurance ou de réassurance qui sous-traite des fonctions, activités ou tâches opérationnelles conserve l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obligations qui lui incombe en vertu de la présente loi ou des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE. La sous-traitance de tâches opérationnelles ne peut pas entraîner l'une des conséquences suivantes: 1° compromettre gravement la qualité du système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;2° accroître indûment le risque opérationnel;3° compromettre la capacité de la Banque de vérifier que l'entreprise d'assurance ou de réassurance respecte ses obligations prévues par ou en vertu de la présente loi ou par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE;4° nuire à la prestation continue d'un niveau de service satisfaisant à l'égard des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires de contrats d'assurance ou des personnes concernées par l'exécution des contrats de réassurance. Les entreprises d'assurance ou de réassurance informent préalablement et en temps utile la Banque de leur intention de sous-traiter des fonctions, activités ou tâches opérationnelles, qui sont importantes ou critiques, ainsi que de toute évolution ultérieure importante concernant ces tâches. Section VII. - Opérations sujettes à limitations

ou à interdiction et paiements sujets à nullité

Art. 93.§ 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties et des contrats d'assurance 1° aux membres de leur organe légal d'administration, aux membres de leur comité de direction ou à toutes personnes participant à leur direction effective ainsi qu'aux mandataires généraux;2° aux personnes visées à l'article 23, alinéa 1er ainsi qu'aux membres de leurs différents organes et aux personnes participant à leur direction effective;3° aux entreprises ou institutions dans lesquelles les personnes visées au 1°, détiennent une participation qualifiée ou exercent une fonction visée au 1° ;4° aux personnes apparentées aux personnes visées au 1°.Sont considérées, à cette fin, comme "personnes apparentées", les conjoints, les partenaires considérés selon leur droit national comme l'équivalent d'un conjoint et les parents au premier degré, qu'aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties normales du marché.

Les prêts, crédits et garanties visés à l'alinéa 1er doivent faire l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration de s'y opposer, lorsqu'ils excèdent, sur base cumulée pour une personne, une entreprise ou une institution donnée, le montant de 100 000 euros. Quel que soit l'organe appelé à statuer, les membres ayant un intérêt personnel ou fonctionnel direct ou indirect ne peuvent siéger.

Les prêts, crédits et garanties visés à l'alinéa 2 sont notifiés à la Banque selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine.

La Banque peut, si les opérations visées à l'alinéa 1er, n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les membres de l'organe légal d'administration qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'entreprise. § 2. Par dérogation aux dispositions du Code des sociétés et nonobstant le paragraphe 1er, aucun prêt, crédit ou garantie, en ce compris par la voie d'un contrat d'assurance-crédit ou d'assurance-caution, ne peut être consenti, directement ou indirectement, à une personne en vue de lui permettre, directement ou indirectement, d'acquérir ou de souscrire des actions ou parts ou tous autres titres conférant un droit aux dividendes, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une société avec laquelle il existe un lien étroit, ou conférant le droit d'acquérir de tels titres.

Art. 94.En cas de faillite d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses membres de l'organe légal d'administration et ses membres du comité de direction, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.

L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite. Section VIII. - Communication d'informations

sur la situation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance

Art. 95.Les entreprises d'assurance ou de réassurance publient annuellement, en tenant compte des informations requises à l'article 312, § 3, et des principes énoncés à l'article 312, § 4, un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière (Solvency and Financial Condition Report ou "SFCR" ).

Art. 96.§ 1er. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière visé à l'article 95 contient les informations suivantes: 1° une description de l'activité et des résultats de l'entreprise;2° une description du système de gouvernance et une appréciation de son adéquation au profil de risque de l'entreprise;3° une description, effectuée séparément pour chaque catégorie de risque, de l'exposition au risque, des concentrations de risque, de l'atténuation du risque et de la sensibilité au risque;4° une description, effectuée séparément pour les actifs, les provisions techniques et les autres passifs, des bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation, assortie d'une explication de toute différence majeure existant dans les bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation dans les états financiers;5° une description de la façon dont le capital réglementaire est géré, comprenant au moins les éléments suivants: a) la structure et le montant du capital, ainsi que sa qualité;b) les montants du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis;c) l'option visée à l'article 162 qui est utilisée pour le calcul du capital de solvabilité requis;d) des informations permettant de bien comprendre les principales différences existant entre les hypothèses sous-jacentes de la formule standard et celles de tout modèle interne utilisé par l'entreprise pour calculer son capital de solvabilité requis;e) en cas de manquement à l'exigence de minimum de capital requis ou de manquement significatif à l'exigence de capital de solvabilité requis, survenu durant la période examinée et nonobstant le fait que le problème aurait été résolu par la suite, le montant de l'écart constaté assorti d'une explication relative à son origine et à ses conséquences, ainsi qu'à toute mesure corrective qui aurait été prise. § 2. Dans le cas où l'ajustement égalisateur visé à l'article 129 est appliqué, la description visée au paragraphe 1er, 4° inclut une description de l'ajustement égalisateur et du portefeuille d'obligations ainsi que des actifs du portefeuille assigné auxquels s'applique l'ajustement égalisateur, ainsi qu'une quantification des effets d'une annulation de l'ajustement égalisateur sur la situation financière de l'entreprise.

La description visée au paragraphe 1er, 4° comprend également une déclaration indiquant si la correction pour volatilité visée à l'article 131 est utilisée par l'entreprise concernée ainsi qu'une quantification des effets d'une annulation de la correction pour volatilité sur la situation financière de l'entreprise. § 3. La description visée au paragraphe 1er, 5°, a), comprend une analyse de tout changement important survenu par rapport à la précédente période examinée et une explication de toute différence importante observée, dans les états financiers, dans la valeur des éléments considérés, ainsi qu'une brève description de la transférabilité du capital. § 4. La publication du capital de solvabilité requis visée au paragraphe 1er, 5°, b), indique séparément le montant calculé conformément aux dispositions de la Section II du Chapitre VI, et le montant de toute exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l'article 323, ou l'effet des paramètres spécifiques que l'entreprise d'assurance ou de réassurance est tenue d'utiliser en vertu de l'article 166. Cette publication est assortie d'une information concise quant à la raison pour laquelle la Banque a imposé cette exigence de capital supplémentaire.

La publication du capital de solvabilité requis est assortie, le cas échéant, d'une indication selon laquelle son montant définitif reste subordonné à une évaluation dans le cadre du contrôle exercé par la Banque. § 5. Les informations exigées en vertu du présent article sont publiées in extenso ou, moyennant l'autorisation de la Banque, par référence à des informations équivalentes, dans leur nature et dans leur portée, publiées en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Art. 97.§ 1er. En cas d'événement majeur affectant significativement la pertinence des informations communiquées en vertu des articles 95 et 96, les entreprises d'assurance ou de réassurance publient des informations appropriées sur la nature et les effets dudit événement majeur. § 2. Aux fins du paragraphe 1er, sont au moins considérées comme un événement majeur les circonstances suivantes: 1° l'observation d'un écart par rapport au minimum de capital requis et le fait que la Banque considère que l'entreprise ne sera pas en mesure de lui soumettre un plan réaliste de financement à court terme ou qu'elle n'obtient pas ce plan dans un délai d'un mois à compter de la date où l'écart a été observé;2° l'observation d'un écart important par rapport au capital de solvabilité requis et le fait que la Banque n'obtient pas de programme réaliste de rétablissement dans un délai de deux mois à compter de la date où l'écart a été observé. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise publie immédiatement le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit d'un plan de financement à court terme initialement considéré comme réaliste, un écart par rapport au minimum de capital requis n'a pas été corrigé trois mois après qu'il a été constaté, le montant de cet écart est publié à l'expiration de ce délai, avec une explication quant à son origine et ses conséquences y compris quant aux mesures correctives prises et à toute nouvelle mesure corrective prévue.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'entreprise publie immédiatement le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit d'un programme de rétablissement initialement considéré comme réaliste, un écart important par rapport au capital de solvabilité requis n'a pas été corrigé six mois après qu'il a été constaté, le montant de cet écart est publié à l'expiration de ce délai, avec une explication quant à son origine et ses conséquences, y compris quant aux mesures correctives prises et à toute nouvelle mesure corrective prévue.

Art. 98.Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent publier à leur initiative toute information ou explication relative à leur solvabilité et à leur situation financière dont la publication n'est pas déjà exigée en vertu des articles 95 à 97.

Art. 99.Les entreprises d'assurance ou de réassurance mettent en place des structures et des systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences énoncées aux articles 95 à 97, ainsi qu'une politique écrite visant à garantir l'adéquation permanente de toute information publiée conformément aux articles 95 à 97.

Art. 100.La Banque peut autoriser une entreprise d'assurance ou de réassurance à ne pas publier une information visée à l'article 96, § 1er, 1°, à 4°, et § 2, dans les cas où: 1° la publication de cette information conférerait aux concurrents de l'entreprise concernée un avantage indu important;2° l'entreprise est tenue à une obligation de confidentialité en raison d'obligations à l'égard des preneurs d'assurance ou de relations avec d'autres contreparties. Lorsque la non-publication d'une information est autorisée par la Banque, l'entreprise concernée l'indique dans son rapport sur sa solvabilité et sa situation financière et en explique les raisons.

Dans le cas d'une entreprise d'assurance, l'autorisation visée au présent article n'est accordée ou refusée qu'après que la Banque ait sollicité l'avis de la FSMA. Cette dernière rend son avis dans les quinze jours de la réception de la demande. L'absence d'avis endéans ce délai équivaut à un avis favorable.

Art. 101.La Banque peut préciser le contenu et les modalités de présentation des informations prévues à la présente Section, par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. CHAPITRE IV. - Transfert de portefeuille et autres opérations particulières

Art. 102.Sont soumises à l'autorisation préalable de la Banque: 1° les décisions stratégiques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance;2° les fusions impliquant une entreprise d'assurance ou de réassurance ainsi que les scissions d'entreprises d'assurance ou de réassurance;3° la cession de tout ou partie des activités, en ce compris tout ou partie d'un portefeuille impliquant la cession des droits et obligations découlant des contrats d'assurance ou de réassurance. La Banque se prononce dans les trois mois de la réception d'un dossier complet du projet. Elle ne peut refuser son autorisation que pour des motifs tenant à la capacité de l'entreprise à satisfaire aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi ou des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ou tenant à la gestion saine et prudente de l'entreprise ou si la décision est susceptible d'affecter de façon significative la stabilité du système financier.

Sans préjudice de l'article 104, § 1er, 2°, si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.

En outre, lorsqu'elles portent sur des contrats d'assurance relatifs à des risques ou des engagements situés en Belgique, les cessions visées à l'alinéa 1er, 3° au bénéfice d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers ne sont autorisées que si la succursale belge de cette entreprise d'assurance intervient en qualité de cessionnaire impliquant le respect dans son chef des contraintes légales et réglementaires inhérentes aux risques et engagements cédés.

Art. 103.La Banque détermine, au cas par cas, en fonction des particularités de l'opération et de l'entreprise concernée ou des entreprises concernées, le contenu du dossier relatif aux opérations visées à l'article 102. A tout le moins, le dossier relatif aux opérations visées à l'article 102, alinéa 1er, 3° contient: 1° l'identification de la contrepartie à la convention de cession;2° une description des contrats à transférer;3° les éléments d'actif et de passif à transférer;4° l'indication des Etats membres et des pays tiers où les risques et les engagements à transférer sont situés;5° l'indication des Etats membres dans lesquels l'entreprise cédante possède une succursale concernée par le transfert;6° toute autre information demandée par la Banque en vue de l'autorisation de la cession.

Art. 104.§ 1er. Outre les conditions visées à l'article 102, alinéa 2, l'accord de la Banque ne peut être donné concernant des opérations visées à l'article 102, alinéa 1er, 3°, que s'il est satisfait aux conditions suivantes: 1° si l'entreprise cessionnaire relève du droit d'un autre Etat membre, les autorités de contrôle de cet Etat ont attesté que cette entreprise possède, compte tenu de la cession envisagée, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis en vertu de la législation dont cette entreprise relève;2° lorsque l'autorisation est demandée par une entreprise d'assurance, en qualité d'entreprise cédante, la cession de tout ou partie d'un portefeuille de contrats d'assurance souscrits par la voie d'une succursale située dans une autre Etat membre ou du régime de libre prestation de services, requiert, en outre, l'accord préalable des autorités de contrôle des Etats membres d'accueil concernés.A cette fin, la Banque communique sans délai le projet de cession aux autorités de contrôle des Etats membres concernés. En l'absence de réaction de ces autorités dans un délai de trois mois suivant leur consultation, l'accord de ces autorités est présumé. § 2. Lorsque la Banque est consultée par les autorités de contrôle d'un Etat membre concernant une opération visée à l'article 102, alinéa 1er, 3° à laquelle une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge intervient en qualité de cessionnaire, la Banque émet, dans les trois mois de la réception de la demande, une attestation indiquant si l'entreprise cessionnaire possède, compte tenu de la cession envisagée, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article 151.

Art. 105.La Banque informe la FSMA des demandes d'autorisation de cession de contrats d'assurance dont elle est saisie en application de l'article 102, alinéa 1er, 3°, ainsi que des décisions qu'elle prend les concernant.

Art. 106.La Banque procède à la publication au Moniteur belge d'un extrait de toute décision d'autorisation, en application de l'article 102, alinéa 1er, 2° et 3°, d'une fusion ou d'une cession de droits et obligations découlant de contrats d'assurance ou de réassurance. Sans préjudice des articles 17 et 18 de la Loi assurances, toute cession totale ou partielle des droits et obligations résultant de ces opérations est opposable aux tiers, notamment les preneurs d'assurance, les assurés et les bénéficiaires, dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Banque.

Les extraits visés à l'alinéa 1er font également l'objet d'une publicité à titre d'information sur le site internet de la Banque.

Les cessions autorisées par la Banque en vertu de l'article 102, alinéa 1er, 2° et 3°, ne peuvent faire l'objet d'une nullité ou inopposabilité en vertu de l'article 1167 du Code civil ou des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer sur les faillites. CHAPITRE V. - Exercice d'activités d'assurance ou de réassurance à l'étranger Section Ire. - Constitution

ou acquisition de filiales à l'étranger

Art. 107.L'entreprise d'assurance ou de réassurance qui projette d'acquérir ou de constituer, directement ou indirectement, une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'assurance ou de réassurance notifie son intention à la Banque.

L'entreprise d'assurance ou de réassurance joint à la notification visée à l'alinéa 1er une information sur les activités, l'organisation, les dirigeants et la structure de l'actionnariat de l'entreprise concernée. Section II. - Ouverture de succursales à l'étranger

Sous-section Ire. - Ouverture de succursales à l'étranger par une entreprise d'assurance

Art. 108.§ 1er. L'entreprise d'assurance qui projette d'établir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre en vue d'exercer une activité d'assurance pour laquelle elle est agréée en Belgique notifie son intention à la Banque.

Cette notification est assortie d'un dossier comportant les informations suivantes: 1° l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise d'assurance envisage d'établir la succursale;2° le programme d'activités, dans lequel sont au moins décrits le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;3° le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général de la succursale visé au paragraphe 2 et, le cas échéant, des autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale;4° l'adresse à laquelle les documents peuvent être réclamés et délivrés à l'entreprise d'assurance dans l'Etat membre d'accueil, notamment les communications au mandataire général;5° dans le cas où l'entreprise d'assurance entend faire couvrir par sa succursale les risques relevant de la branche 10 mentionnée à l'Annexe I, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, une déclaration selon laquelle elle est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'Etat membre d'accueil;6° dans le cas où l'entreprise d'assurance entend faire couvrir par sa succursale les risques d'accident du travail, la preuve, si elle est exigée par l'Etat membre d'accueil, du respect des dispositions spécifiques prévues par le droit national de cet Etat membre en ce qui concerne la couverture de ce type de risques. § 2. L'entreprise d'assurance visée au paragraphe 1er désigne un mandataire général de la succursale. En cas de renonciation au mandat ou de révocation du mandataire général ou en cas de son décès, l'entreprise d'assurance prend les mesures nécessaires pour pourvoir à son remplacement dans le mois.

Le mandataire général ainsi que, le cas échéant, les autres personnes chargées de la direction effective de la succursale et les responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale disposent en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. Les articles 41, 81 et 82 leur sont applicables par analogie. § 3. La Banque peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par le non-respect des exigences prévues au paragraphe 2 ou par les répercussions préjudiciables sur le système de gouvernance, la situation financière, notamment compte tenu des risques inhérents à l'activité projetée, ou le contrôle de l'entreprise d'assurance.

La décision de la Banque est notifiée à l'entreprise d'assurance par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard trois mois après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues au paragraphe 1er, alinéa 2. Si la Banque n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'entreprise. § 4. La Banque communique à la Commission européenne et à l'EIOPA le nombre et la nature des cas dans lesquels une décision définitive d'opposition a été prise en application du paragraphe 3. § 5. Le présent article, à l'exception du paragraphe 4, s'applique mutatis mutandis à l'ouverture de succursales dans un pays tiers, étant entendu que la Banque peut également s'opposer à la réalisation du projet de l'entreprise d'assurance si elle a des raisons de douter du respect des règles d'accès à l'activité prescrites sous la législation du pays tiers ou, compte tenu de l'activité envisagée et du régime de coopération avec les autorités de contrôle du pays tiers, de la possibilité d'exercer un contrôle effectif de la succursale sur le territoire de ce pays tiers.

Art. 109.Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un Etat membre, la Banque, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 108, § 3, communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil concerné dans les trois mois de leur réception, toutes les informations requises par l'article 108, § 1er, alinéa 2 ainsi qu'une attestation indiquant que l'entreprise d'assurance dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis calculés conformément aux articles 100 et 129 de la Directive 2009/138/CE. La Banque avise par écrit l'entreprise d'assurance concernée de la communication du dossier visée à l'alinéa 1er et de la date à laquelle les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil en ont accusé réception.

Lorsque les autorités de contrôle de l'Etat membre d'accueil lui ont transmis les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, les activités de la succursale peuvent être exercées dans cet Etat membre, la Banque communique ces informations à l'entreprise d'assurance concernée.

Art. 110.Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un pays tiers, la Banque peut convenir avec l'autorité du pays tiers concernée, des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des dispositions du Chapitre IV/1, Section 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer.

Art. 111.Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un Etat membre, les activités de la succursale peuvent débuter à partir de la date à laquelle la Banque a reçu la communication visée à l'article 109, alinéa 3 et au plus tard à l'échéance d'un délai de deux mois prenant cours à la date de la réception par les autorités de contrôle de l'Etat membre d'accueil des informations communiquées en application de l'article 109, alinéa 1er.

Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un pays tiers, sans préjudice du respect des dispositions légales de ce pays en matière d'accès à l'activité d'assurance, les activités de la succursale peuvent débuter à partir de la date à laquelle le projet d'ouverture de la succursale n'a pas fait l'objet d'une opposition conformément à l'article 108, § 3.

Art. 112.L'entreprise d'assurance notifie à la Banque et, le cas échéant, aux autorités de contrôle des Etats membres d'accueil concernées toutes modifications qu'elle entend apporter aux informations communiquées en application de l'article 108, § 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4° et ce, un mois au moins avant qu'elles ne soient effectuées. L'article 108, § 3, est applicable en ce qui concerne ces modifications.

Sous-section II. - Ouverture d'une succursale à l'étranger par une entreprise de réassurance

Art. 113.L'entreprise de réassurance qui projette d'établir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers en vue d'y exercer une activité de réassurance pour laquelle elle dispose d'un agrément en Belgique, notifie son intention à la Banque.

Art. 114.Les articles 108, § 1er, alinéa 2, 1°, à 4° et §§ 2, 3 et 5, 110, 111, alinéa 2 et 112 s'appliquent mutatis mutandis à l'ouverture de succursales à l'étranger par une entreprise de réassurance, étant entendu que: 1° des accords de coopération visés à l'article 110 peuvent également être conclus par la Banque avec les autorités de contrôle des Etats membres d'accueil;2° l'article 111, alinéa 2, s'applique également lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un Etat membre. Section III. - Prestation de services d'assurance

ou de réassurance à l'étranger Sous-section Ire. - Prestation de services à l'étranger par une entreprise d'assurance

Art. 115.§ 1er. L'entreprise d'assurance qui projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre, sans y établir de succursale, une activité d'assurance pour laquelle elle est agréée en Belgique, notifie son intention à la Banque.

Cette notification est assortie d'un dossier comportant les informations suivantes: 1° l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise d'assurance envisage d'exercer son activité;2° le type d'opérations d'assurance qu'elle compte exercer dans le cadre de la libre prestation de services et les branches dont ces opérations relèvent;3° dans le cas où l'entreprise d'assurance entend faire couvrir, dans le cadre de la libre prestation de services, les risques relevant de la branche 10 mentionnée à l'Annexe I, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, et si l'Etat membre d'accueil exige la communication de ces informations, une déclaration selon laquelle l'entreprise d'assurance est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'Etat membre d'accueil. § 2. La Banque peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de la prestation transfrontalière de l'activité d'assurance sur le système de gouvernance, la situation financière, notamment compte tenu des risques inhérents à l'activité projetée, ou le contrôle de l'entreprise d'assurance.

La décision de la Banque est notifiée à l'entreprise d'assurance par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard un mois après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues au paragraphe 1er, alinéa 2. Si la Banque n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'entreprise d'assurance. § 3, . La Banque communique à la Commission européenne et à l'EIOPA le nombre et la nature des cas dans lesquels une décision définitive d'opposition a été prise en application du paragraphe 2. § 4. Le présent article, à l'exception du paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis à l'exercice de l'activité d'assurance sur le territoire d'un pays tiers, sans y établir de succursale, étant entendu que 1° la Banque peut également s'opposer à la réalisation du projet de l'entreprise d'assurance si elle a des raisons de douter du respect des règles d'accès à l'activité prescrites sous la législation du pays tiers ou, compte tenu de l'activité envisagée et du régime de coopération avec les autorités de contrôle du pays tiers, de la possibilité d'exercer un contrôle effectif en ce qui concerne l'activité transfrontalière exercée sur le territoire de ce pays tiers;2° le délai visé au paragraphe 2, alinéa 2, est porté à trois mois.

Art. 116.Lorsque l'Etat sur le territoire duquel l'activité d'assurance transfrontalière s'exerce est un Etat membre, la Banque, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 115, § 2, communique à l'autorité de contrôle de l'Etat d'accueil concerné dans le mois de leur réception, toutes les informations requises par l'article 115, § 1er, alinéa 2 ainsi qu'une attestation indiquant que l'entreprise d'assurance dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis calculés conformément aux articles 100 et 129 de la Directive 2009/138/CE. Elle communique également les branches d'assurance pour lesquelles l'entreprise d'assurance a été agréée par la Banque.

La Banque avise par écrit l'entreprise d'assurance concernée de la communication visée à l'alinéa 1er.

Lorsque les autorités de contrôle de l'Etat membre d'accueil lui ont transmis les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, les activités transfrontalières peuvent être exercées dans cet Etat membre, la Banque communique ces informations à l'entreprise d'assurance concernée.

Art. 117.Lorsque l'Etat sur le territoire duquel l'activité d'assurance transfrontalière s'exerce est un pays tiers, la Banque peut convenir avec l'autorité du pays tiers concernée, des modalités de contrôle de cette activité ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des dispositions du Chapitre IV/1, Section 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer.

Art. 118.Lorsque l'Etat sur le territoire duquel l'activité d'assurance transfrontalière s'exerce est un Etat membre, les activités transfrontalières peuvent débuter à partir de la date à laquelle l'entreprise a été avisée par la Banque de la communication prévue à l'article 116, alinéa 1er.

Lorsque l'Etat sur le territoire duquel l'activité d'assurance transfrontalière s'exerce est un pays tiers, sans préjudice du respect des dispositions légales de ce pays en matière d'accès à l'activité d'assurance, les activités transfrontalières peuvent débuter à partir de la date à laquelle le projet d'activités transfrontalières n'a pas fait l'objet d'une opposition conformément à l'article 115, § 2.

Art. 119.L'entreprise d'assurance qui exerce sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, sans y établir de succursale, une activité d'assurance, notifie préalablement à la Banque toutes modifications qu'elle entend apporter aux informations communiquées en application de l'article 115, § 1er, alinéa 2. L'article 115, § 2, est applicable en ce qui concerne ces modifications.

Sous-section II. - Prestation de services à l'étranger par une entreprise de réassurance

Art. 120.L'entreprise de réassurance qui projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, sans y établir de succursale, une activité de réassurance pour laquelle elle dispose d'un agrément en Belgique, notifie son intention à la Banque.

Art. 121.Les articles 115, § 1er, alinéa 2, et §§ 2, et 4, 117, 118, alinéa 2 et 119 s'appliquent mutatis mutandis à l'exercice d'une activité de réassurance transfrontalière à l'étranger, sans y établir une succursale, étant entendu que: 1° des accords de coopération visés à l'article 117 peuvent également être conclus par la Banque avec les autorités de contrôle des Etats membres d'accueil dans lesquels l'activité de réassurance transfrontalière est exercée;2° le délai visé à l'article 115, § 2, alinéa 2, est porté à trois mois;3° l'article 118, alinéa 2, s'applique également lorsque l'Etat dans lequel l'activité de réassurance transfrontalière est exercée est un Etat membre. Section IV. - Dispositions communes

à l'exercice de l'activité dans un autre Etat membre

Art. 122.Chaque entreprise d'assurance ou de réassurance communique à la Banque, de manière distincte pour les opérations effectuées dans le cadre de l'ouverture d'une succursale et pour celles effectuées dans le cadre de la libre prestation de services, le montant des primes, sinistres et commissions, sans déduction de la réassurance, par Etat membre d'implantation d'une succursale et par Etat membre sur le territoire duquel une activité d'assurance ou de réassurance transfrontalière est exercée. Cette communication s'effectue comme suit: 1° pour l'assurance non-vie, par lignes d'activité, conformément aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE;2° pour l'assurance-vie, par lignes d'activité, conformément aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE;3° pour la réassurance non-vie;4° pour la réassurance vie. En ce qui concerne la branche 10 mentionnée à l'Annexe I, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, l'entreprise d'assurance concernée informe également la Banque de la fréquence et du coût moyen des sinistres.

La Banque communique les informations visées aux alinéas 1er et 2 dans un délai raisonnable et sous une forme agrégée aux autorités de contrôle de chacun des Etats membres concernés qui lui en font la demande. CHAPITRE VI. - Normes et obligations réglementaires Section Ire. - Règles de valorisation

Sous-section Ire. - Règles générales

Art. 123.Aux fins du respect des exigences prévues par ou en vertu du présent Chapitre, les entreprises d'assurance ou de réassurance valorisent leurs actifs et leurs passifs comme suit: 1° les actifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes;2° les passifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes. Lors de la valorisation des passifs au titre du 2°, aucun ajustement visant à tenir compte de la qualité de crédit propre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'est effectué.

Sous-section II. - Règles relatives aux provisions techniques § 1er. Dispositions générales

Art. 124.Les entreprises d'assurance ou de réassurance calculent et comptabilisent, sous le nom de provisions techniques, tous leurs engagements d'assurance ou de réassurance vis-à-vis des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance ou bénéficiaires des contrats de réassurance.

Les provisions techniques concernent tant les contrats en cours que les contrats échus et non entièrement liquidés.

Art. 125.Les provisions techniques sont calculées d'une manière prudente, fiable et objective.

La valeur des provisions techniques correspond au montant actuel que les entreprises d'assurance ou de réassurance devraient payer si elles transféraient avec effet immédiat leurs engagements d'assurance ou de réassurance à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance.

Le calcul des provisions techniques utilise, en étant cohérent avec elles, les informations fournies par les marchés financiers et les données généralement disponibles sur les risques de souscription (cohérence avec le marché).

Suivant les principes énoncés au présent article et compte tenu de ceux énoncés à l'article 123, le calcul des provisions techniques est effectué conformément aux articles 126 à 137, aux règles prises pour leur exécution et aux Règlements d'exécution de la Directive 2009/138/CE.

Art. 126.§ 1er. La valeur des provisions techniques est égale à la somme de la meilleure estimation (best estimate) et de la marge de risque (risk margin) respectivement décrites aux paragraphes 2 et 3. § 2. La meilleure estimation correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l'argent (valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs), estimée sur la base de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque.

Le calcul de la meilleure estimation est fondé sur des informations actualisées et crédibles et sur des hypothèses réalistes et il fait appel à des méthodes actuarielles et statistiques adéquates, applicables et pertinentes.

La projection en matière de flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation tient compte de toutes les entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour faire face aux engagements d'assurance ou de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci.

La meilleure estimation est calculée brute, sans déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation. Ces montants sont calculés séparément, conformément à l'article 136. § 3. La marge de risque est calculée de manière à garantir que la valeur des provisions techniques est équivalente au montant que des entreprises d'assurance ou de réassurance demanderaient pour reprendre et honorer les engagements d'assurance ou de réassurance.

Art. 127.§ 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance procèdent à une évaluation séparée de la meilleure estimation et de la marge de risque.

Cependant, lorsque les flux futurs de trésorerie liés aux engagements d'assurance ou de réassurance peuvent être, de manière fiable, répliqués au moyen d'instruments financiers pour lesquels il existe une valeur de marché fiable observable, la valeur des provisions techniques liées à ces futurs flux de trésorerie est déterminée à l'aide de la valeur de marché de ces instruments financiers. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à un calcul séparé de la meilleure estimation et de la marge de risque. § 2. Lorsqu'elles procèdent à une évaluation séparée de la meilleure estimation et de la marge de risque, les entreprises d'assurance ou de réassurance calculent la marge de risque en déterminant le coût que représente la mobilisation d'un montant de fonds propres éligibles égal au capital de solvabilité requis pour faire face aux engagements d'assurance ou de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci.

Le taux utilisé pour déterminer le coût que représente la mobilisation de ce montant de fonds propres éligibles (taux du coût du capital) est le même pour toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance. Un règlement d'exécution de la Directive 2009/138/CE fixe et révise périodiquement ce taux.

Le taux du coût du capital utilisé est égal au taux supplémentaire, s'ajoutant au taux d'intérêt sans risque pertinent, que supporterait une entreprise d'assurance ou de réassurance détenant un montant de fonds propres éligibles, conformément à la Sous-section III du présent Chapitre égal au capital de solvabilité requis qui est nécessaire pour faire face aux engagements d'assurance ou de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci. § 2. Extrapolation de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque (risk-free interest rate term structure)

Art. 128.La détermination de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque visée à l'article 126, § 2, fait usage des informations tirées d'instruments financiers pertinents et reste cohérente avec elles. Cette détermination tient compte des instruments financiers pertinents pour les échéances auxquelles les marchés desdits instruments financiers, y compris les marchés obligataires, sont profonds, liquides et transparents. Pour les échéances auxquelles les marchés des instruments financiers pertinents ou des obligations ne sont plus profonds, liquides et transparents, la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque est extrapolée.

La partie extrapolée de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque se fonde sur des taux à terme convergents sans à-coups depuis un taux, ou un ensemble de taux à terme, pour les échéances les plus longues auxquelles il est possible d'observer l'instrument financier pertinent et les obligations libellés, sur un marché profond, liquide et transparent, jusqu'à l'ultime taux à terme (ultimate forward rate). § 3. Ajustement égalisateur (Matching adjustment) de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque

Art. 129.§ 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent appliquer un ajustement égalisateur de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque pour calculer la meilleure estimation d'un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance vie, y compris les rentes découlant de contrats d'assurance ou de réassurance non-vie, sous réserve de l'accord préalable la Banque, lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1° les entreprises d'assurance ou de réassurance ont assigné un portefeuille d'actifs, composé d'obligations ou d'autres titres ayant des caractéristiques similaires en flux de trésorerie, en couverture de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance et conservent cette affectation jusqu'à l'échéance desdits engagements, sauf à vouloir maintenir l'équivalence des flux de trésorerie escomptés entre actifs et passifs si ces flux ont sensiblement changé;2° le portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance auquel l'ajustement égalisateur est appliqué et le portefeuille affecté d'actifs sont identifiés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises, et le portefeuille affecté d'actifs ne peut être utilisé pour couvrir les pertes résultant d'autres activités des entreprises;3° les flux de trésorerie escomptés du portefeuille affecté d'actifs répondent dans la même devise, point par point, aux flux de trésorerie escomptés du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance et aucune rupture d'équivalence ne donne lieu à des risques qui sont réels par rapport aux risques inhérents à l'activité d'assurance ou de réassurance auxquels l'ajustement égalisateur s'applique;4° les contrats sous-jacents du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance ne donnent pas droit au versement de primes futures;5° les seuls risques de souscription liés au portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance sont le risque de longévité, le risque de dépenses, le risque de révision et le risque de mortalité;6° lorsque le risque de souscription lié au portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance inclut le risque de mortalité, la meilleure estimation du portefeuille des engagements d'assurance ou de réassurance ne doit pas augmenter de plus de 5 % dans le cadre d'un choc de risque de mortalité calibré conformément à l'article 151, §§ 2, à 5;7° les contrats sous-jacents des portefeuilles d'engagements d'assurance ou de réassurance ne comprennent qu'une option de rachat à la condition que la valeur de rachat n'excède pas la valeur des actifs, évaluée conformément à l'article 123, couvrant les engagements d'assurance ou de réassurance à la date où s'exerce l'option de rachat;8° les flux de trésorerie des actifs constituant le portefeuille affecté d'actifs sont fixes et ne peuvent être modifiés par les émetteurs des titres ni par des tiers;9° les engagements d'assurance ou de réassurance d'un contrat d'assurance ou de réassurance ne sont pas divisés en différentes parties lors de la composition du portefeuille des engagements d'assurance ou de réassurance aux fins du présent paragraphe. Nonobstant l'alinéa 1er, 8°, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut utiliser des actifs dont les flux de trésorerie sont fixes, à part une indexation sur l'inflation, pourvu que ces actifs correspondent aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, qui sont fonction de l'inflation.

Dans le cas où les émetteurs ou des tierces parties ont le droit de modifier les flux d'un actif de manière telle que l'investisseur reçoive une indemnisation suffisante pour lui permettre d'obtenir les mêmes flux de trésorerie en réinvestissant dans des actifs d'un niveau de qualité de crédit équivalent ou meilleur, le droit de modifier les flux de trésorerie n'exclut pas que l'actif soit éligible au portefeuille assigné conformément à l'alinéa 1er, 8°. § 2. Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui appliquent l'ajustement égalisateur à un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance ne peuvent revenir à une méthode qui ignore l'ajustement égalisateur. Si une entreprise d'assurance ou de réassurance qui applique l'ajustement égalisateur n'est plus capable de remplir les conditions prévues au paragraphe 1er, elle en informe immédiatement la Banque et prend les mesures nécessaires pour revenir au respect de ces conditions. Si elle se montre incapable de revenir au respect des conditions dans un délai de deux mois à compter de la date du non-respect, l'entreprise cesse d'appliquer l'ajustement égalisateur à ses engagements d'assurance ou de réassurance et ne peut appliquer à nouveau un tel ajustement qu'après un délai de 24 mois supplémentaires. § 3. L'ajustement égalisateur n'est pas appliqué aux engagements d'assurance ou de réassurance lorsque la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque utilisée pour calculer la meilleure estimation desdits engagements fait intervenir une correction pour volatilité en vertu de l'article 131 ou une mesure transitoire sur les taux d'intérêt sans risque en vertu de l'article 668.

Art. 130.§ 1er. Dans chaque devise, l'ajustement égalisateur visé à l'article 129 est calculé conformément aux principes suivants: 1° l'ajustement égalisateur est égal à la différence entre les montants suivants: a) le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, donnerait une valeur égale à la valeur calculée conformément à l'article 123 du portefeuille assigné d'actifs;b) le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, donnerait une valeur égale à la valeur de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance pour laquelle la valeur temporelle de l'argent est prise en compte en suivant la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque;2° l'ajustement égalisateur ne peut pas inclure la marge fondamentale (fundamental spread) reflétant les risques assumés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance;3° nonobstant le 1°, la marge fondamentale (fundamental spread) est augmentée, le cas échéant, de manière à ce que l'ajustement égalisateur pour les actifs dont la qualité est inférieure à celle des actifs de bonne qualité ne dépasse pas l'ajustement égalisateur pour les actifs de bonne qualité et de même durée et de même catégorie;4° le recours à des évaluations externes de crédit dans le calcul de l'ajustement égalisateur est conforme aux spécifications définies en application de l'article 111, paragraphe 1er, n) de la Directive 2009/138/CE. § 2. Aux fins du paragraphe 1er, 2°, la marge fondamentale (fundamental spread) est: 1° égale à la somme des éléments suivants: a) la marge de crédit correspondant à la probabilité de défaut des actifs;b) la marge de crédit correspondant à la perte attendue d'une dégradation des actifs;2° pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres, supérieure ou égale à 30 % de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux d'intérêt sans risque d'actifs de même durée, de même qualité de crédit et de même catégorie, telle qu'elle s'observe sur les marchés financiers;3° pour les actifs autres que les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres, supérieure ou égale à 35 % de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux d'intérêt sans risque d'actifs de même durée, de même qualité de crédit et de même catégorie, telle qu'elle s'observe sur les marchés financiers. La probabilité de défaut visée à l'alinéa 1er, 1°, a), est fondée sur des statistiques de défaut à longue échéance qui sont pertinentes pour l'actif en question, selon sa durée, sa qualité de crédit et sa catégorie.

Lorsqu'aucune marge de crédit fiable ne peut être tirée des statistiques de défaut visées au deuxième alinéa, la marge fondamentale est égale à la part de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux d'intérêt sans risque que fixent les 2° et 3°. § 4. Correction pour volatilité (Volatility adjustment) de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque.

Art. 131.§ 1er. Une entreprise d'assurance ou de réassurance qui a l'intention d'utiliser la correction pour volatilité de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 126, § 2, en informe préalablement la Banque.

La Banque peut, à tout moment, interdire, restreindre ou conditionner l'usage de la correction pour volatilité visée à l'alinéa 1er si elle constate que l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne respecte pas les conditions prévues par le présent article ou par les règlements européens pris en application de l'article 86, paragraphe 1er, i), de la Directive 2009/138/CE ou que son profil de risque diffère substantiellement des conditions d'application de la correction de volatilité telle que prévues par les dispositions desdits règlements. § 2. Pour chaque devise concernée, la correction pour volatilité de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque est fonction de l'écart entre le taux d'intérêt qu'il serait possible de tirer des actifs inclus dans un portefeuille de référence dans cette devise et les taux de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque correspondante dans cette devise.

Le portefeuille de référence dans une devise est représentatif des actifs qui sont libellés dans ladite devise et dans lesquels les entreprises d'assurance ou de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance ou de réassurance libellés dans cette devise. § 3. Le montant de la correction pour volatilité de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque correspond à 65 % de l'écart "devises" moyennant correction du risque.

L'écart "devises" moyennant correction du risque est calculé sur la base de la différence entre l'écart visé au paragraphe 2 et la partie de cet écart imputable à une évaluation réaliste des pertes escomptées, du risque de crédit non escompté ou de tout autre risque lié aux actifs.

La correction pour volatilité n'est applicable qu'aux taux de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque qui ne sont pas calculés au moyen d'une extrapolation conformément à l'article 128.

L'extrapolation de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque est fonction des taux d'intérêt sans risque ajustés. § 4. Pour chaque pays concerné, la correction pour volatilité des taux d'intérêt sans risque visés au paragraphe 3 dans la devise de ce pays est, avant application du facteur de 65 %, augmentée de la différence entre l'écart "pays" moyennant correction du risque et le double de l'écart "devises" moyennant correction du risque, lorsque cette différence est positive et que l'écart "pays" moyennant correction du risque est supérieur à 100 points de base.

L'augmentation de la correction pour volatilité s'applique au calcul de la meilleure estimation des engagements d'assurance ou de réassurance de produits vendus sur le marché de l'assurance ou de la réassurance de ce pays. L'écart "pays" moyennant correction du risque est calculé de la même manière que l'écart "devises" moyennant correction du risque de ce pays mais sur la base d'un portefeuille de référence qui est représentatif du portefeuille d'actifs dans lesquels les entreprises d'assurance ou de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance ou de réassurance de produits vendus sur le marché de l'assurance ou de la réassurance de ce pays et libellés dans la devise de ce pays. § 5. La correction pour volatilité ne s'applique pas aux engagements d'assurance si la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque à utiliser pour calculer la meilleure estimation de ces engagements fait intervenir l'ajustement égalisateur prévu à l'article 129. § 6. Par dérogation à l'article 151, le capital de solvabilité requis ne couvre pas le risque de perte de fonds propres de base découlant d'une variation de la correction pour volatilité. § 5. Autres dispositions relatives aux provisions techniques

Art. 132.Lorsque les informations techniques visées à l'article 77sexies, paragraphe 1er de la Directive 2009/138/CE sont adoptées par la Commission européenne conformément au paragraphe 2, du même article, les entreprises d'assurance ou de réassurance font usage de ces informations techniques pour calculer la meilleure estimation conformément aux articles 126 et 127, l'ajustement égalisateur conformément à l'article 130, et la correction pour volatilité conformément à l'article 131.

En ce qui concerne les devises pour lesquelles et les marchés nationaux sur lesquels l'ajustement visé à l'article 77sexies, paragraphe 1er, c) de la Directive 2009/138/CE, n'est pas prévu dans les actes d'exécution visés au paragraphe 2, du même article, aucune correction pour volatilité n'est appliquée à la courbe pertinente des taux d'intérêts sans risque à utiliser pour calculer la meilleure estimation.

Art. 133.Outre les dispositions des articles 126 et 127, les entreprises d'assurance ou de réassurance tiennent compte des éléments suivants lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques: 1° toutes les dépenses qui seront engagées aux fins d'honorer les engagements d'assurance ou de réassurance;2° l'inflation, y compris l'inflation relative aux dépenses et aux sinistres;3° l'ensemble des paiements aux preneurs d'assurance et bénéficiaires, y compris les participations discrétionnaires que les entreprises d'assurance ou de réassurance prévoient de verser dans l'avenir, que ces paiements soient ou non garantis contractuellement, à moins qu'ils ne relèvent de l'article 145, alinéa 2.

Art. 134.Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques, les entreprises d'assurance ou de réassurance tiennent compte de la valeur des garanties financières et de toute option contractuelle incluses dans les contrats d'assurance ou de réassurance.

Toute hypothèse retenue par les entreprises d'assurance ou de réassurance concernant la probabilité que les preneurs d'assurance exercent les options contractuelles qui leur sont offertes, y compris le droit de réduction des prestations et le droit de rachat, est réaliste et fondée sur des informations actuelles et crédibles. Elle tient compte, explicitement ou implicitement, de l'impact que pourraient avoir d'éventuels changements des conditions financières et non financières sur l'exercice de ces options.

Art. 135.Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques, les entreprises d'assurance ou de réassurance segmentent leurs engagements d'assurance ou de réassurance en groupes de risques homogènes et, au minimum, par ligne d'activité.

Art. 136.Lorsqu'elles calculent les créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, les entreprises d'assurance ou de réassurance se conforment aux articles 125 à 135.

Lorsqu'elles calculent les créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, les entreprises d'assurance ou de réassurance tiennent compte de la différence temporelle qui existe entre les recouvrements et les paiements directs.

Le résultat de ce calcul est ajusté afin de tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie. Cet ajustement est fondé sur une évaluation de la probabilité de défaut de la contrepartie et de la perte moyenne en résultant (perte en cas de défaut).

Art. 137.Les entreprises d'assurance ou de réassurance mettent en place des processus et procédures internes de nature à garantir le caractère approprié, l'exhaustivité et l'exactitude des données utilisées dans le calcul de leurs provisions techniques.

Lorsque, dans des circonstances particulières, les entreprises d'assurance ou de réassurance ne disposent pas de suffisamment de données d'une qualité appropriée pour appliquer une méthode actuarielle fiable à un ensemble ou à un sous-ensemble de leurs engagements d'assurance ou de réassurance, ou de créances découlant de contrats de réassurance et de véhicules de titrisation, des approximations adéquates, y compris par approches au cas par cas, peuvent être utilisées pour le calcul de la meilleure estimation.

Art. 138.Les entreprises d'assurance ou de réassurance mettent en place des processus et procédures en vue d'assurer une comparaison régulière de leurs meilleures estimations et des hypothèses sous-tendant le calcul de ces dernières avec les données tirées de l'expérience.

Lorsque cette comparaison met en évidence un écart systématique entre les données tirées de l'expérience et les calculs des meilleures estimations de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, l'entreprise concernée apporte les ajustements qu'il convient aux méthodes actuarielles utilisées et/ou aux hypothèses retenues.

Art. 139.Sur demande de la Banque, les entreprises d'assurance ou de réassurance démontrent le caractère approprié du niveau de leurs provisions techniques, ainsi que l'applicabilité et la pertinence des méthodes qu'elles appliquent et l'adéquation des données statistiques sous-jacentes.

Sous-section III. - Fonds propres

Art. 140.Les fonds propres correspondent à la somme des fonds propres de base visés à l'article 141 et des fonds propres auxiliaires visés à l'article 142.

Art. 141.Les fonds propres de base se composent des éléments suivants: 1° l'excédent des actifs par rapport aux passifs exigibles (liabilities), évalués conformément à l'article 123 et à la Sous-section II de la présente Section;2° les passifs subordonnés. L'excédent visé au 1°, est diminué du montant de ses propres actions que l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient.

Art. 142.§ 1er. Les fonds propres auxiliaires se composent d'éléments, autres que les fonds propres de base, qui peuvent être appelés pour absorber des pertes.

Les fonds propres auxiliaires peuvent inclure les éléments suivants, dans la mesure où il ne s'agit pas d'éléments de fonds propres de base: 1° la fraction non versée du capital social ou le fonds initial qui n'a pas été appelé;2° les lettres de crédit et les garanties;3° tout autre engagement, juridiquement contraignant, reçu par les entreprises d'assurance ou de réassurance. Dans le cas d'une association d'assurance mutuelle à cotisations variables, les fonds propres auxiliaires peuvent également inclure toute créance future que cette association d'assurance mutuelle peut détenir sur ses membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir. § 2. Lorsqu'un élément des fonds propres auxiliaires a été payé ou appelé, il est assimilé à un actif et cesse de faire partie des fonds propres auxiliaires.

Art. 143.§ 1er. Le montant des éléments des fonds propres auxiliaires à prendre en considération pour déterminer les fonds propres sont soumis à l'approbation préalable de la Banque. § 2. Le montant attribué à chaque élément de fonds propres auxiliaires reflète la capacité d'absorption des pertes de l'élément concerné et est fondé sur des hypothèses prudentes et réalistes. Lorsqu'une valeur nominale fixe est attachée à un élément de fonds propres auxiliaires, le montant de cet élément est égal à sa valeur nominale, pourvu que celle-ci reflète convenablement sa capacité d'absorption des pertes. § 3. La Banque approuve l'un ou l'autre des éléments suivants: 1° un montant monétaire pour chaque élément de fonds propres auxiliaires;2° une méthode de calcul du montant de chaque élément de fonds propres auxiliaires, auquel cas l'approbation par la Banque du montant ainsi calculé est donnée pour une période déterminée. § 4. Pour chaque élément de fonds propres auxiliaires, la Banque fonde son approbation sur l'évaluation des éléments suivants: 1° le statut des contreparties concernées, eu égard à leur capacité et à leur disposition à payer;2° la possibilité de récupération de l'élément de fonds propres, compte tenu de la forme juridique de l'élément considéré, ainsi que toute circonstance qui pourrait empêcher qu'il soit payé ou appelé avec succès;3° toute information sur l'issue des appels émis dans le passé par les entreprises d'assurance ou de réassurance pour des fonds propres auxiliaires semblables, dans la mesure où cette information peut être raisonnablement utilisée pour estimer l'issue attendue de futurs appels.

Art. 144.Outre les exigences prévues par l'article 68 du Règlement 2015/35, les détentions directes, indirectes et synthétiques, détenues par une entreprise d'assurance ou de réassurance dans des instruments de fonds propres d'entités du secteur financier sont déduites de ses éléments de fonds propres lorsqu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'entreprise d'assurance ou de réassurance et que la Banque estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Pour l'application du présent article, on entend: 1° "secteur financier" au sens défini par l'article 338, 9° ;2° par "détention synthétique", un investissement effectué dans un instrument financier dont la valeur est directement liée à la valeur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier.

Art. 145.Les fonds excédentaires sont constitués de bénéfices accumulés qui n'ont pas encore été rendus disponibles pour distribution aux preneurs d'assurance et aux bénéficiaires.

Les fonds excédentaires ne sont pas considérés comme des engagements d'assurance ou de réassurance dans la mesure où ils satisfont aux critères énoncés à l'article 147, § 1er.

Art. 146.§ 1er. Les éléments de fonds propres sont classés en trois niveaux. Le classement de ces éléments est fonction de leur caractère de fonds propres de base ou de fonds propres auxiliaires et de la mesure dans laquelle ils présentent les caractéristiques suivantes: 1° l'élément est disponible, ou peut être appelé sur demande pour absorber complètement des pertes, que ce soit dans le cadre d'une exploitation continue ou en cas de liquidation (disponibilité permanente);2° en cas de liquidation, le montant total de l'élément est disponible pour l'absorption des pertes et le remboursement de l'élément est refusé à son détenteur jusqu'à ce que tous les autres engagements, y compris les engagements d'assurance ou de réassurance vis-à-vis des preneurs d'assurance et des bénéficiaires des contrats d'assurance ou de réassurance, aient été honorés (subordination). § 2. Pour évaluer dans quelle mesure les éléments de fonds propres présentent les caractéristiques définies au paragraphe 1er, 1°, et 2°, au moment considéré et à l'avenir, il importe de prendre dûment en considération la durée de l'élément, en particulier s'il a une durée déterminée ou non. Lorsque l'élément de fonds propres a une durée déterminée, sa durée relative, en comparaison de la durée des engagements d'assurance ou de réassurance de l'entreprise, est prise en considération (durée suffisante).

Les facteurs suivants sont, en outre, pris en considération, à savoir si l'élément est exempt: 1° de toute obligation de rembourser ou incitation à rembourser son montant nominal (absence d'incitation à rembourser);2° de charges fixes obligatoires (absence de charges financières obligatoires inhérentes);3° de contraintes (absence de contraintes).

Art. 147.§ 1er. Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 1 lorsqu'ils présentent, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 146, § 1er, 1°, et 2°, compte tenu des facteurs visés à l'article 146, § 2. § 2. Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 2 lorsqu'ils présentent, en substance, la caractéristique exposée à l'article 146, § 1er, 2°, en tenant compte des facteurs visés à l'article 146, § 2.

Les éléments des fonds propres auxiliaires sont classés au niveau 2 lorsqu'ils présentent, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 146, § 1er, 1°, et 2°, en tenant compte des facteurs visés à l'article 146, § 2. § 3. Tout élément des fonds propres de base ou auxiliaires qui ne relève pas des paragraphes 1er et 2 est classé au niveau 3.

Art. 148.Les entreprises d'assurance ou de réassurance classent leurs éléments de fonds propres sur la base des critères énoncés à l'article 147.

A cet effet, les entreprises d'assurance ou de réassurance se réfèrent, le cas échéant, à la liste des éléments de fonds propres prévue aux articles 69, 72, 74, 76 et 78 du Règlement 2015/35.

Lorsqu'un élément de fonds propres ne relève pas de cette liste, il est évalué et classé par les entreprises d'assurance ou de réassurance conformément à l'alinéa 1er. Ce classement est soumis à l'approbation de la Banque.

Art. 149.Sans préjudice de l'article 148 et de la liste des éléments de fonds propres prévue aux articles 69, 72, 74, 76 et 78 du Règlement 2015/35, les classements suivants sont appliqués en ce qui concerne les fonds propres spécifiques à l'assurance: 1° les fonds excédentaires relevant de l'article 145, alinéa 2, sont classés au niveau 1;2° les lettres de crédit et les garanties détenues en fiducie par un fiduciaire indépendant au bénéfice de créanciers d'assurance et fournies par des établissements de crédit agréés conformément à la Directive 2013/36/UE sont classées au niveau 2;3° toute créance future que les associations d'assurance mutuelle à cotisations variables de propriétaires de navires, qui assurent uniquement les risques classés sous les branches 6, 12 et 17 mentionnées à l'Annexe I, peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir, est classée au niveau 2. Conformément à l'article 147, § 2, alinéa 2, toute créance future que les associations d'assurance mutuelle à cotisations variables peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir et qui n'est pas couverte par l'alinéa 1er, 3°, est classée au niveau 2 lorsqu'elle présente, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 146, § 1er, 1°, et 2°, en tenant compte des facteurs visés à l'article 146, § 2.

Art. 150.§ 1er. Pour ce qui concerne la conformité au capital de solvabilité requis, les montants éligibles des éléments de niveau 2 et de niveau 3 sont soumis à des limites quantitatives. Ces limites sont telles qu'elles garantissent, au moins, que les conditions suivantes sont réunies: 1° la part des éléments de niveau 1 compris dans les fonds propres éligibles représente plus du tiers du montant total des fonds propres éligibles;2° le montant éligible des éléments de niveau 3 représente moins du tiers du montant total des fonds propres éligibles. § 2. Pour ce qui concerne la conformité au minimum de capital requis, le montant des éléments de fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis qui sont classés au niveau 2 est soumis à des limites quantitatives. Ces limites sont telles qu'elles garantissent, au moins, que la part des éléments de niveau 1 compris dans les fonds propres de base éligibles représente plus de la moitié du montant total des fonds propres de base éligibles. § 3. Le montant des fonds propres éligible pour couvrir le capital de solvabilité requis prévu à l'article 151 est égal à la somme du montant des éléments de niveau 1, du montant éligible des éléments de niveau 2 et du montant éligible des éléments de niveau 3. § 4. Le montant des fonds propres de base éligible pour couvrir le minimum de capital requis prévu à l'article 189 est égal à la somme du montant des éléments de niveau 1 et du montant éligible des éléments de fonds propres de base classés au niveau 2. Section II. - Exigences de capital

Sous-Section Ire. - Dispositions générales

concernant le capital de solvabilité requis

Art. 151.§ 1er. Le capital de solvabilité requis que les entreprises d'assurance ou de réassurance détiennent est calculé conformément aux paragraphes 2 à 5. § 2. Le calcul du capital de solvabilité requis se fonde sur l'hypothèse d'une continuité de l'exploitation de l'entreprise concernée.

Le capital de solvabilité requis peut être calculé au moyen de la méthode standard ou au moyen de modèles internes selon les modalités respectivement précisées aux Sous-sections II et III. § 3. Le capital de solvabilité requis est calibré de manière à garantir que tous les risques quantifiables auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance est exposée soient pris en considération.

Il couvre le portefeuille en cours, ainsi que le nouveau portefeuille dont la souscription est attendue dans les douze mois à venir. Pour ce qui concerne le portefeuille en cours, il couvre seulement les pertes non anticipées.

Le capital de solvabilité requis correspond à la valeur en risque (Value-at-Risk) des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, avec un niveau de confiance de 99,5 % à l'horizon d'un an. § 4. Le capital de solvabilité requis couvre au minimum les risques suivants: 1° le risque de souscription en non-vie;2° le risque de souscription en vie;3° le risque de souscription en santé;4° le risque de marché;5° le risque de crédit;6° le risque opérationnel. Le risque opérationnel visé à l'alinéa 1er, 6°, comprend les risques juridiques, mais ne comprend ni les risques découlant des décisions stratégiques, ni les risques de réputation.

Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut imposer que le capital de solvabilité requis couvre d'autres risques que ceux visés à l'alinéa 1er. § 5. Lorsqu'elles calculent leur capital de solvabilité requis, les entreprises d'assurance ou de réassurance tiennent compte de l'impact des techniques d'atténuation des risques, sous réserve que le risque de crédit et les autres risques inhérents à l'emploi de ces techniques soient pris en considération de manière adéquate dans le capital de solvabilité requis.

Art. 152.§ 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance calculent leur capital de solvabilité requis au moins une fois par an et notifient le résultat de ce calcul à la Banque.

Aux fins du respect des articles 74 et 151, les entreprises d'assurance ou de réassurance surveillent en permanence le montant de leurs fonds propres éligibles et leur capital de solvabilité requis.

Si le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis notifié, cette entreprise recalcule sans délai son capital de solvabilité requis et le notifie à la Banque. § 2. Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance a changé significativement depuis la date de la dernière notification du capital de solvabilité requis, la Banque peut exiger de cette entreprise qu'elle recalcule le capital de solvabilité requis.

Sous-section II. - Capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard

Art. 153.Le capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard est la somme des éléments suivants: 1° le capital de solvabilité requis de base (Basic solvency capital requirement), prévu à l'article 154;2° l'exigence de capital pour risque opérationnel (Capital requirement for operational risk), prévue à l'article 163;3° l'ajustement pour tenir compte de la capacité d'absorption (Adjustment for the loss-absorbing capacity) de pertes des provisions techniques et des impôts différés (Deferred taxes), prévu à l'article 164.

Art. 154.§ 1er. Le capital de solvabilité requis de base se compose de modules de risque individuels qui sont agrégés conformément au point 1 de l'Annexe III. Il comprend au moins les modules de risque suivants: 1° le risque de souscription en non-vie;2° le risque de souscription en vie;3° le risque de souscription en santé;4° le risque de marché;5° le risque de contrepartie. Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut imposer l'usage d'autres modules que ceux visés à l'alinéa 1er. § 2. Aux fins du paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, les opérations d'assurance ou de réassurance sont affectées au module de risque de souscription qui reflète le mieux la nature technique des risques sous-jacents. § 3. Les coefficients de corrélation appliqués aux fins de l'agrégation des modules de risque visés au paragraphe 1er, ainsi que le calibrage des exigences de capital pour chaque module de risque aboutissent à un capital de solvabilité requis global satisfaisant aux principes énoncés à l'article 151. § 4. Chacun des modules de risque visés au paragraphe 1er est calibré sur la base d'une mesure de la valeur en risque (Value-at-Risk), avec un niveau de confiance de 99,5 % à l'horizon d'un an.

S'il y a lieu, il est tenu compte des effets de diversification dans la conception de chaque module de risque. § 5. Pour toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance, la même conception et les mêmes spécifications sont utilisées pour les modules de risque, tant pour le capital de solvabilité requis de base que pour tout calcul simplifié prévu à l'article 165. § 6. En ce qui concerne les risques résultant de catastrophes, des spécifications géographiques peuvent, s'il y a lieu, être utilisées aux fins du calcul des modules "risque de souscription en vie", "risque de souscription en non-vie" et "risque de souscription en santé". § 7. Sous réserve de l'accord de la Banque, les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent, lorsqu'elles calculent les modules "risque de souscription en vie", "risque de souscription en non-vie" et "risque de souscription en santé", remplacer, dans la conception de la formule standard, un sous-ensemble des paramètres de celle-ci par des paramètres propres à l'entreprise concernée.

Ces paramètres sont calibrés sur la base des données internes de l'entreprise concernée ou de données directement pertinentes pour les opérations de cette entreprise, sur la base de méthodes standardisées.

Avant de donner son accord, la Banque vérifie l'exhaustivité, l'exactitude et le caractère approprié des données utilisées.

Art. 155.Le capital de solvabilité requis de base est calculé conformément aux articles 156 à 160.

Art. 156.§ 1er. Le module "risque de souscription en non-vie" (Non-life underwriting risk) reflète le risque découlant des engagements d'assurance non-vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l'exercice de cette activité.

Il tient compte de l'incertitude pesant sur les résultats des entreprises d'assurance ou de réassurance dans le cadre de leurs engagements d'assurance ou de réassurance existants, ainsi que du nouveau portefeuille dont la souscription est attendue dans les douze mois à venir. § 2. Le module est calculé, conformément au point 2 de l'Annexe III, sous la forme d'une combinaison des exigences de capital applicables aux sous-modules suivants au moins: 1° le risque de perte (risk of loss), ou de changement défavorable (adverse change) de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant la date de survenance, la fréquence et la gravité des événements assurés, ainsi que la date et le montant des règlements de sinistres (risque de primes et de réserve en non-vie);2° le risque de perte (risk of loss), ou de changement défavorable (adverse change) de la valeur des engagements d'assurance, résultant de l'incertitude importante, liée aux événements extrêmes ou exceptionnels, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement (risque de catastrophe en non-vie).

Art. 157.Le module "risque de souscription en vie" (life underwriting risk) reflète le risque découlant des engagements d'assurance-vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l'exercice de cette activité.

Il est calculé, conformément au point 3 de l'Annexe III, comme résultant de la combinaison des exigences de capital applicables au moins aux sous-modules suivants: 1° le risque de perte (risk of loss), ou de changement défavorable (adverse change) de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu'une augmentation de ces taux entraîne une augmentation de la valeur des engagements d'assurance (risque de mortalité - mortality risk);2° le risque de perte (risk of loss), ou de changement défavorable (adverse change) de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu'une baisse de ces taux entraîne une augmentation de la valeur des engagements d'assurance (risque de longévité);3° le risque de perte (risk of loss), ou de changement défavorable (adverse change) de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux d'invalidité, de maladie et de morbidité (risque d'invalidité et de morbidité - disability and morbidity risk);4° le risque de perte (risk of loss), ou de changement défavorable (adverse change) de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des dépenses encourues pour la gestion des contrats d'assurance ou de réassurance (risque de dépenses en vie - life expense risk);5° le risque de perte (risk of loss), ou de changement défavorable (adverse change) de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des taux de révision applicables aux rentes, sous l'effet d'un changement de l'environnement juridique ou de l'état de santé de la personne assurée (risque de révision - revision risk);6° le risque de perte (risk of loss), ou de changement défavorable (adverse change) de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau ou la volatilité des taux de cessation, d'échéance, de renouvellement et de rachat des polices (risque de cessation - lapse risk);7° le risque de perte (risk of loss), ou de changement défavorable (adverse change) de la valeur des engagements d'assurance, résultant de l'incertitude importante, liée aux événements extrêmes ou irréguliers, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement (risque de catastrophe en vie - life catastrophe risk).

Art. 158.Le module "risque de souscription en santé" (health underwriting risk) reflète le risque découlant de la souscription d'engagements d'assurance santé, qu'il s'exerce ou non sur une base technique similaire à celle de l'assurance-vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l'exercice de cette activité.

Il couvre au moins les risques suivants: 1° le risque de perte (risk of loss), ou de changement défavorable (adverse change) de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l'évolution tendancielle ou la volatilité des dépenses encourues pour la gestion des contrats d'assurance ou de réassurance;2° le risque de perte (risk of loss), ou de changement défavorable (adverse change) de la valeur des engagements d'assurance, résultant de fluctuations affectant la date de survenance, la fréquence et la gravité des événements assurés, ainsi que la date et le montant des règlements de sinistres au moment du provisionnement;3° le risque de perte (risk of loss), ou de changement défavorable (adverse change) de la valeur des engagements d'assurance, résultant de l'incertitude importante, liée aux épidémies majeures et à l'accumulation inhabituelle de risques qui se produit dans ces circonstances extrêmes, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement.

Art. 159.Le module "risque de marché" (market risk) reflète le risque lié au niveau ou à la volatilité de la valeur de marché des instruments financiers ayant un impact sur la valeur des actifs et des passifs de l'entreprise concernée. Il reflète correctement toute inadéquation structurelle entre les actifs et les passifs, en particulier au regard de leur duration.

Il est calculé, conformément au point 4 de l'Annexe III, comme résultant de la combinaison des exigences de capital applicables au moins aux sous-modules suivants: 1° la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements de la courbe des taux d'intérêt ou de la volatilité des taux d'intérêt (risque de taux d'intérêt - interest rate risk);2° la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements du niveau ou de la volatilité de la valeur de marché des actions (risque sur actions - equity risk);3° la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements du niveau ou de la volatilité de la valeur de marché des actifs immobiliers (risque sur actifs immobiliers - property risk);4° la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements du niveau ou de la volatilité des marges ("spreads") de crédit par rapport à la courbe des taux d'intérêt sans risque (risque de marge - spread risk);5° la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements du niveau ou de la volatilité des taux de change (risque de change - currency risk);6° les risques supplémentaires supportés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance du fait soit d'un manque de diversification de son portefeuille d'actifs, soit d'un exposition importante au risque de défaut d'un seul émetteur de valeurs mobilières ou d'un groupe d'émetteurs liés (concentrations du risque de marché - market risk concentrations).

Art. 160.Le module "risque de contrepartie" (counterparty default risk) reflète les pertes possibles suite au défaut inattendu ou la détérioration de la qualité de crédit des contreparties et débiteurs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance durant les douze mois à venir.

Le module "risque de contrepartie" couvre les contrats d'atténuation des risques, tels que les accords de réassurance, les titrisations et les instruments dérivés, et les paiements à recevoir des intermédiaires ainsi que tout autre risque de crédit ne relevant pas du sous module "risque de marge". Il prend en compte, de manière appropriée, les garanties ou autres sûretés détenues par l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou pour son compte, et les risques qui y sont liés.

Pour chaque contrepartie, le module "risque de contrepartie" tient compte de l'exposition globale au risque de contrepartie encourue par l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée à l'égard de cette contrepartie, indépendamment de la forme juridique de ses obligations contractuelles envers cette entreprise.

Art. 161.Le sous-module "risque sur actions" (equity risk) calculé selon la formule standard comprend un mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions qui sert à couvrir le risque découlant des variations du cours des actions.

L'ajustement symétrique de l'exigence standard de capital pour actions, calibrée conformément à l'article 154, § 4, qui couvre le risque découlant des variations du cours des actions est fonction du niveau actuel d'un indice approprié du cours des actions et de la moyenne pondérée de cet indice. La moyenne pondérée est calculée sur une période appropriée, qui est la même pour toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance.

L'ajustement symétrique de l'exigence standard de capital pour actions qui couvre le risque découlant des variations du cours des actions ne peut pas entraîner l'application d'une exigence de capital pour actions qui soit supérieure ou inférieure de plus de dix points de pourcentage à l'exigence standard de capital pour actions.

Art. 162.§ 1er. Les entreprises d'assurance-vie peuvent appliquer au calcul du capital de solvabilité requis un sous-module "risque sur actions fondé sur la durée" (duration-based equity risk), lorsque: 1° soit ces entreprises fournissent des prestations de retraite versées en référence à la mise à la retraite, ou à l'approche de la mise à la retraite, si les primes versées au titre de ces prestations bénéficient d'une déduction d'impôt accordée aux preneurs d'assurance par la législation nationale de l'Etat membre ayant agréé l'entreprise d'assurance;2° et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) tous les actifs et engagements correspondant à ces activités sont cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises d'assurance, sans aucune possibilité de transfert;b) les activités de l'entreprise visées aux 1°, et 2°, auxquelles s'applique l'approche visée au présent article, ne sont exercées que dans l'Etat membre ayant agréé ladite entreprise;c) la durée moyenne des engagements de l'entreprise correspondant à ces activités excède douze ans. § 2. Le sous-module "risque sur actions fondé sur la durée" (duration-based equity risk) visé au présent article est calibré en usant d'une mesure de la valeur en risque, sur une période donnée adaptée à la période typique de conservation des placements en actions par l'entreprise concernée, avec un niveau de confiance assurant aux preneurs d'assurance et aux bénéficiaires un niveau de protection équivalent au niveau prévu à l'article 151, sous réserve que l'approche prévue au présent article ne soit utilisée que pour des actifs et engagements visés au paragraphe 1er, 2°, a). Lors du calcul du capital de solvabilité requis, ces actifs et engagements sont pleinement pris en compte dans l'évaluation des effets de diversification, sans préjudice de la nécessité de préserver les intérêts des preneurs d'assurance et des bénéficiaires dans d'autres Etats membres.

Sous réserve de l'approbation de la Banque, l'approche exposée au premier alinéa n'est utilisée que lorsque la position en matière de solvabilité et de liquidité, ainsi que les stratégies, les processus et les procédures de déclaration de l'entreprise concernée au regard de sa gestion des actifs et des engagements, sont de nature à garantir, en permanence, que celle-ci est en mesure de conserver des placements en actions pendant une période adaptée à la période typique de conservation des placements en actions par cette entreprise.

L'entreprise doit être en mesure de démontrer à la Banque que cette condition est vérifiée avec le niveau de confiance nécessaire pour assurer aux preneurs d'assurance et aux bénéficiaires un niveau de protection équivalant au niveau prévu à l'article 151.

Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui font usage des dispositions du présent article ne reviennent pas à l'approche énoncée aux articles 155 à 160, sauf dans des circonstances dûment justifiées et à condition que la Banque l'autorise.

Art. 163.L'exigence de capital pour risque opérationnel (operational risk) reflète les risques opérationnels, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas déjà pris en considération dans les modules de risque visés à l'article 154. Cette exigence est calibrée conformément à l'article 151, § 3.

Dans le cas des contrats d'assurance-vie où le risque d'investissement est supporté par le preneur d'assurance, le calcul de l'exigence de capital pour risque opérationnel tient compte du montant des dépenses annuelles encourues aux fins de ces engagements d'assurance.

Dans le cas des opérations d'assurance ou de réassurance autres que celles visées à l'alinéa 2, le calcul de l'exigence de capital pour risque opérationnel tient compte du volume de ces opérations, en termes d'encaissement de primes et de provisions techniques détenues pour faire face aux engagements d'assurance ou de réassurance correspondants. L'exigence de capital pour risque opérationnel ne dépasse alors pas 30 % du capital de solvabilité requis de base afférent aux opérations d'assurance ou de réassurance concernées.

Art. 164.L'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption des pertes (Adjustment for the loss-absorbing capacity) des provisions techniques et des impôts différés (deferred taxes), visé à l'article 153, 3°, reflète la compensation potentielle de pertes non anticipées par une baisse simultanée des provisions techniques ou des impôts différés ou d'une combinaison des deux.

Cet ajustement tient compte de l'effet d'atténuation des risques inhérent aux prestations discrétionnaires futures des contrats d'assurance, dans la mesure où les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent démontrer qu'elles ont la possibilité de réduire ces prestations pour couvrir des pertes non anticipées au moment où celles-ci surviennent. L'effet d'atténuation des risques inhérent aux prestations discrétionnaires futures n'excède pas la somme des provisions techniques et des impôts différés afférents auxdites prestations discrétionnaires futures.

Aux fins de l'alinéa 2, la valeur des prestations discrétionnaires futures dans des circonstances défavorables est comparée à la valeur de telles prestations selon les hypothèses qui sous-tendent le calcul de la meilleure estimation.

Art. 165.Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié pour un sous-module ou module de risque spécifique dès lors que la nature, l'ampleur et la complexité des risques auxquels elles sont confrontées le justifient et qu'il serait disproportionné d'exiger de toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance qu'elles se conforment au calcul standard.

Les calculs simplifiés sont calibrés conformément à l'article 151, § 3.

Art. 166.Lorsqu'il n'est pas approprié de calculer le capital de solvabilité requis conformément à la formule standard telle que visée à la Sous-section II, parce que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul selon cette formule, la Banque peut, par décision motivée, exiger de l'entreprise concernée qu'elle remplace un sous-ensemble de paramètres utilisés dans le calcul selon la formule standard par des paramètres propres à cette entreprise (undertaking-specific parameters) au moment de calculer, conformément à l'article 154, § 7, les modules "risque de souscription en vie", "risque de souscription en non-vie" et "risque de souscription en santé". Ces paramètres particuliers sont calculés de façon à garantir que l'entreprise se conforme à l'article 151, § 3.

Sous-section III. - Capital de solvabilité requis calculé selon des modèles internes intégraux ou partiels

Art. 167.§ 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent calculer leur capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne intégral ou partiel approuvé par la Banque. § 2. Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent utiliser des modèles internes partiels pour calculer un ou plusieurs des éléments suivants: 1° un ou plusieurs des modules ou sous-modules de risque du capital de solvabilité requis de base prévus aux articles 154 à 160;2° l'exigence de capital pour risque opérationnel définie à l'article 163;3° l'ajustement prévu à l'article 164. Une modélisation partielle peut, en outre, être appliquée à l'ensemble de l'activité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, ou seulement à une ou plusieurs de ses unités opérationnelles majeures. § 3. A toute demande d'approbation, les entreprises d'assurance ou de réassurance joignent au minimum la documentation prouvant que le modèle interne satisfait aux exigences énoncées aux articles 174 à 187.

Lorsque la demande d'approbation concerne un modèle interne partiel, les exigences énoncées aux articles 174 à 187 sont adaptées afin de tenir compte du champ d'application limité du modèle. § 4. La Banque prend une décision sur toute demande d'approbation dans un délai de six mois suivant la réception de la demande complète. § 5. La Banque ne donne son approbation que si elle a l'assurance que les systèmes d'identification, de mesure, de contrôle, de gestion et de déclaration des risques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance sont adéquats et, en particulier, que le modèle interne satisfait aux exigences visées au paragraphe 3. § 6. Toute décision de rejet d'une demande d'approbation d'un modèle interne prise par la Banque est motivée. § 7. Après approbation de leur modèle interne par la Banque, les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent être tenues, par décision motivée, de communiquer à la Banque une estimation de leur capital de solvabilité requis calculé en application de la formule standard, conformément à la Sous-section II.

Art. 168.§ 1er. Un modèle interne partiel n'est approuvé par la Banque que lorsqu'il satisfait aux exigences énoncées à l'article 167 et aux conditions additionnelles suivantes: 1° son champ d'application limité est dûment justifié par l'entreprise concernée;2° le capital de solvabilité requis qui en résulte reflète mieux le profil de risque de l'entreprise concernée et, en particulier, satisfait aux principes énoncés à la Sous-section Ire;3° sa conception est conforme aux principes énoncés à la Sous-section Ire, de manière à permettre sa pleine intégration à la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis. § 2. Lorsqu'elle évalue une demande d'utilisation d'un modèle interne partiel ne couvrant que certains sous-modules d'un module de risque donné ou que certaines unités opérationnelles de l'entreprise d'assurance ou de réassurance en ce qui concerne un module de risque donné, ou l'un et l'autre pour partie, la Banque peut exiger de cette entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle soumette un plan de transition réaliste en vue d'étendre le champ d'application de son modèle.

Le plan de transition expose comment l'entreprise d'assurance ou de réassurance projette d'étendre le champ d'application de son modèle à d'autres sous-modules ou unités opérationnelles, de façon à garantir que le modèle couvre une part prédominante de ses opérations d'assurance en ce qui concerne le module de risque donné.

Art. 169.Dans le cadre de la procédure d'approbation initiale d'un modèle interne, la Banque approuve la politique de modification du modèle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent modifier leur modèle interne conformément à cette politique.

Cette politique comprend une spécification des modifications mineures et des modifications majeures du modèle interne.

Les modifications majeures du modèle interne, ainsi que les changements apportés à la politique de modification de celui-ci, sont systématiquement soumis à l'autorisation préalable de la Banque, conformément à l'article 167.

Les modifications mineures du modèle interne ne sont pas soumises à l'autorisation préalable de la Banque, dans la mesure où elles sont élaborées conformément à ladite politique.

Art. 170.L'organe légal d'administration de l'entreprise d'assurance ou de réassurance avalise la demande d'approbation du modèle interne par la Banque visée à l'article 167, ainsi que la demande d'approbation de toute modification majeure ultérieurement apportée à ce modèle.

Il incombe à l'organe légal d'administration de mettre en place des systèmes garantissant le bon fonctionnement du modèle interne de manière continue.

Art. 171.Une fois reçue l'approbation demandée conformément à l'article 167, les entreprises d'assurance ou de réassurance ne reviennent pas à la formule standard pour calculer l'ensemble de leur capital de solvabilité requis ou une partie quelconque de celui-ci, comme prévu à la Sous-section II, sauf circonstances dûment justifiées et sous réserve de l'approbation de la Banque.

Art. 172.Si, après avoir reçu de la Banque l'approbation nécessaire à l'utilisation d'un modèle interne, une entreprise d'assurance ou de réassurance cesse de se conformer aux exigences énoncées aux articles 174 à 187, elle présente sans délai à la Banque un plan de retour à la conformité dans un délai raisonnable ou elle démontre sans délai que la non-conformité n'a qu'un effet négligeable.

Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne met pas en oeuvre le plan visé à l'alinéa 1er, la Banque peut exiger que cette entreprise en revienne à la formule standard pour calculer son capital de solvabilité requis, conformément à la Sous-section II.

Art. 173.Lorsqu'il n'est pas approprié de calculer le capital de solvabilité requis en application de la formule standard conformément à la Sous-section II, parce que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul selon la formule standard, la Banque peut, par décision motivée, exiger de l'entreprise concernée qu'elle utilise un modèle interne pour calculer son capital de solvabilité requis ou les modules de risque pertinents de celui-ci.

Art. 174.Les entreprises d'assurance ou de réassurance démontrent qu'elles utilisent largement leur modèle interne et que celui-ci joue un rôle important dans leur système de gouvernance visé à l'article 42, en particulier: 1° dans leur système de gestion des risques prévu à l'article 84 et dans leurs processus décisionnels;2° dans leurs processus d'évaluation et d'allocation du capital économique et du capital de solvabilité, y compris l'évaluation visée à l'article 91. Les entreprises d'assurance ou de réassurance démontrent en outre que la fréquence à laquelle le capital de solvabilité requis est calculé à l'aide du modèle interne est cohérente avec la fréquence à laquelle leur modèle interne est utilisé aux autres fins visées à l'alinéa 1er.

Il incombe à l'organe légal d'administration de garantir l'adéquation permanente de la conception et du fonctionnement du modèle interne et de veiller à ce que le modèle interne continue à refléter de manière adéquate le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.

Art. 175.Le modèle interne et, en particulier, le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle qui le sous-tendent satisfont aux critères fixés aux articles 176 à 183.

Art. 176.Les méthodes utilisées pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle sont fondées sur des techniques actuarielles et statistiques adéquates, applicables et pertinentes et elles sont cohérentes avec les méthodes utilisées pour calculer les provisions techniques.

Les méthodes utilisées pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle sont fondées sur des informations actuelles crédibles et sur des hypothèses réalistes.

Les entreprises d'assurance ou de réassurance sont en mesure de justifier, auprès de la Banque, les hypothèses qui sous-tendent leur modèle interne.

Art. 177.Les données utilisées aux fins du modèle interne sont exactes, exhaustives et appropriées.

Les entreprises d'assurance ou de réassurance actualisent au moins une fois par an les séries de données qu'elles utilisent aux fins du calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle.

Art. 178.Aucune méthode particulière n'est prescrite pour le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle.

Indépendamment de la méthode de calcul retenue, la capacité du modèle interne à classer les risques est suffisante pour garantir qu'il est largement utilisé et qu'il joue un rôle important dans le système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, et notamment dans son système de gestion des risques et ses processus décisionnels, ainsi que dans l'allocation de son capital conformément à l'article 174.

Le modèle interne couvre tous les risques importants auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée est exposée. Il couvre au minimum les risques répertoriés à l'article 151, § 4.

Art. 179.Pour ce qui concerne les effets de diversification, les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent tenir compte dans leur modèle interne des dépendances existant au sein de catégories de risques données, ainsi qu'entre catégories de risques, sous réserve que la Banque juge adéquat le système utilisé pour mesurer ces effets de diversification.

Art. 180.Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent tenir pleinement compte de l'effet des techniques d'atténuation du risque dans leur modèle interne, pour autant que le risque de crédit et les autres risques découlant de l'utilisation des techniques d'atténuation du risque soient pris en considération de manière adéquate dans le modèle interne.

Art. 181.Les entreprises d'assurance ou de réassurance évaluent avec précision, dans leur modèle interne, les risques particuliers liés aux garanties financières et à toute option contractuelle lorsqu'ils ne sont pas négligeables. Elles évaluent également les risques liés aux options offertes au preneur d'assurance, ainsi qu'aux options contractuelles qui sont offertes aux entreprises d'assurance ou de réassurance. A cet effet, elles tiennent compte de l'impact que pourraient avoir d'éventuels changements des conditions financières et non financières sur l'exercice de ces options.

Art. 182.Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent tenir compte, dans leur modèle interne, des décisions futures de gestion qu'elles pourraient raisonnablement mettre en oeuvre dans des circonstances particulières.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, l'entreprise concernée tient compte du temps nécessaire à la mise en oeuvre de ces décisions.

Art. 183.Les entreprises d'assurance ou de réassurance tiennent compte, dans leur modèle interne, de tous les paiements aux preneurs d'assurance et aux bénéficiaires qu'elles s'attendent à devoir effectuer, que ces paiements soient ou non contractuellement garantis.

Art. 184.Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent, à des fins de modélisation interne, se référer à un autre horizon temporel ou utiliser une autre mesure du risque que ceux prévus à l'article 151, § 3, à condition que les résultats produits par leur modèle interne leur permettent de procéder à un calcul du capital de solvabilité requis garantissant aux preneurs d'assurance et aux bénéficiaires un niveau de protection équivalent à celui prévu à l'article 151.

Lorsque c'est possible, les entreprises d'assurance ou de réassurance déduisent directement leur capital de solvabilité requis de la distribution de probabilité prévisionnelle générée par leur modèle interne, sur la base de la mesure de la valeur en risque prévue à l'article 151, § 3.

Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance ne peuvent déduire directement leur capital de solvabilité requis de la distribution de probabilité prévisionnelle générée par leur modèle interne, la Banque peut autoriser l'emploi d'approximations dans le processus de calcul du capital de solvabilité requis, pour autant que ces entreprises soient en mesure de démontrer à la Banque que les preneurs d'assurance bénéficient d'un niveau de protection équivalent à celui prévu à l'article 151.

La Banque peut exiger des entreprises d'assurance ou de réassurance qu'elles appliquent leur modèle interne à des portefeuilles de référence pertinents, en utilisant des hypothèses fondées sur des données externes plutôt qu'internes, afin de contrôler le calibrage du modèle interne et de vérifier que ses spécifications correspondent bien aux pratiques du marché généralement admises.

Art. 185.Les entreprises d'assurance ou de réassurance examinent, au moins une fois par an, les origines et les causes des profits et pertes enregistrés par chacune de leurs unités opérationnelles majeures.

Elles démontrent comment la catégorisation des risques retenue dans leur modèle interne explique les origines et les causes de ces profits et pertes. La catégorisation des risques et l'attribution des profits et des pertes reflètent le profil de risque des entreprises d'assurance ou de réassurance.

Art. 186.Les entreprises d'assurance ou de réassurance mettent en place un cycle régulier de validation de leur modèle, qui comprend un suivi du fonctionnement du modèle interne, un contrôle de l'adéquation permanente de ses spécifications et une confrontation des résultats qu'il produit aux données tirées de l'expérience.

Le processus de validation du modèle comporte la validation du modèle interne par un procédé statistique efficace permettant aux entreprises d'assurance ou de réassurance de démontrer à la Banque que les exigences de capital en résultant sont appropriées.

Les méthodes statistiques utilisées servent à vérifier le caractère approprié de la distribution de probabilité prévisionnelle par rapport non seulement à l'historique des pertes, mais aussi à toutes les données et informations nouvelles non négligeables y afférentes.

Le processus de validation du modèle comporte une analyse de la stabilité du modèle interne et, en particulier, un test de la sensibilité des résultats qu'il produit à une modification des hypothèses fondamentales qui le sous-tendent. Il comprend également une évaluation de l'exactitude, de l'exhaustivité et du caractère approprié des données utilisées dans le modèle interne.

Art. 187.Les entreprises d'assurance ou de réassurance établissent une documentation décrivant les détails de la conception et du fonctionnement de leur modèle interne.

Cette documentation démontre qu'il est satisfait aux articles 174 à 186.

La documentation fournit une description détaillée de la théorie, des hypothèses et des fondements mathématiques et empiriques qui sous-tendent le modèle interne.

La documentation fait mention de toutes les circonstances dans lesquelles le modèle interne ne fonctionnerait pas efficacement.

Les entreprises d'assurance ou de réassurance assurent le suivi documentaire de toute modification majeure apportée à leur modèle interne, conformément à l'article 169.

Art. 188.L'utilisation d'un modèle ou de données provenant d'un tiers n'est pas considérée comme un motif d'exonération des exigences auxquelles le modèle interne doit répondre conformément aux articles 174 à 187.

Sous-section IV. - Minimum de capital requis

Art. 189.§ 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance détiennent un minimum de capital requis calculé conformément aux principes suivants: 1° il est calculé d'une manière claire et simple, et de telle sorte que son calcul puisse faire l'objet d'un audit;2° il correspond à un montant de fonds propres de base éligibles en-deçà duquel les preneurs d'assurance et les bénéficiaires seraient exposés à un niveau de risque inacceptable si l'entreprise d'assurance ou de réassurance était autorisée à poursuivre son activité;3° la fonction linéaire, visée au paragraphe 2, utilisée pour calculer le minimum de capital requis est calibrée selon la valeur en risque des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, avec un niveau de confiance de 85 % à l'horizon d'un an;4° il a un seuil absolu: a) de 2 500 000 EUR pour les entreprises d'assurance non-vie, y compris les entreprises captives d'assurance, sauf dans le cas où tout ou partie des risques visés dans l'une des branches 10 à 15 mentionnées à l'Annexe I sont couverts, auquel cas il ne peut être inférieur à 3 700 000 EUR;b) de 3 700 000 EUR pour les entreprises d'assurance-vie, y compris les entreprises captives d'assurance;c) de 3 600 000 EUR pour les entreprises de réassurance, sauf dans le cas des entreprises captives de réassurance, auquel cas il ne peut être inférieur à 1 200 000 EUR;d) correspondant à la somme des montants énoncés aux a) et b) pour les entreprises d'assurance visées à l'article 223, alinéa 1er. § 2. Sous réserve du paragraphe 3, le minimum de capital requis est calculé comme la fonction linéaire d'un ensemble ou d'un sous-ensemble des variables suivantes: provisions techniques de l'entreprise, primes souscrites, capital sous risque, impôts différés et dépenses administratives. Les variables utilisées sont mesurées déduction faite de la réassurance. § 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, 4°, le minimum de capital requis ne descend pas au-dessous de 25 % et ne dépasse pas 45 % du capital de solvabilité requis de l'entreprise, calculé conformément à la Sous-section II ou à la Sous-section III de la présente Section, y compris tout capital supplémentaire imposé conformément à l'article 323. § 4. Les entreprises d'assurance ou de réassurance calculent leur minimum de capital requis au moins une fois par trimestre et notifient le résultat de ce calcul à la Banque.

Lorsque l'une des limites visées au paragraphe 3 détermine le minimum de capital requis d'une entreprise, cette dernière fournit à la Banque des informations permettant de bien en comprendre les raisons. Section III. - Investissements

Sous-section Ire. - Principe de la personne prudente

Art. 190.Les entreprises d'assurance ou de réassurance investissent tous leurs actifs conformément au principe de la "personne prudente", comme indiqué à la présente Sous-section.

La Banque peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer et sur avis de la FSMA en ce qui concerne la branche 23 mentionnée à l'Annexe II, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par "personne prudente".

Art. 191.Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, les entreprises d'assurance ou de réassurance n'investissent que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'elles peuvent identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate ainsi que prendre en compte de manière appropriée dans l'évaluation de leur besoin global de solvabilité conformément à l'article 91, § 1er, alinéa 2, 1°.

Tous les actifs, en ce compris les actifs couvrant le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis, sont investis de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité, la rentabilité et la congruence du portefeuille dans son ensemble. En outre, la localisation de ces actifs est telle qu'elle garantit leur disponibilité.

Les actifs détenus aux fins de la couverture des provisions techniques sont également investis d'une façon adaptée à la nature et à la durée des engagements d'assurance ou de réassurance. Ils sont investis au mieux des intérêts de tous les preneurs d'assurance et de tous les bénéficiaires, compte tenu de tout objectif publié.

En cas de conflit d'intérêts, les entreprises d'assurance, ou les entités qui gèrent leur portefeuille d'actifs, veillent à ce que l'investissement soit réalisé au mieux des intérêts des preneurs d'assurance et des bénéficiaires.

Art. 192.Les dispositions du présent article s'appliquent aux actifs détenus en représentation des contrats d'assurance-vie dans le cadre desquels le risque d'investissement est supporté par le preneur d'assurance, sans préjudice de l'article 191 et des articles 19 et 20 de la Loi assurances.

Lorsque les prestations prévues par un contrat sont directement liées à la valeur de parts d'un OPCVM au sens de la Directive 2009/65/CE ou à la valeur d'actifs contenus dans un fonds interne détenu par l'entreprise d'assurance, généralement divisé en parts, les provisions techniques concernant ces prestations sont représentées le plus étroitement possible par ces parts ou, lorsque des parts ne sont pas établies, par ces actifs.

Lorsque les prestations prévues par un contrat sont directement liées à un indice d'actions ou à une valeur de référence autre que celles visées à l'alinéa 2, les provisions techniques afférentes à ces prestations sont représentées aussi étroitement que possible soit par les parts réputées représenter la valeur de référence, soit, lorsque des parts ne sont pas établies, par des actifs d'une sûreté et d'une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde la valeur de référence en question.

Lorsque les prestations visées aux alinéas 2 et 3 comprennent une garantie de performance financière ou toute autre prestation garantie, les actifs détenus pour couvrir les provisions techniques supplémentaires correspondantes sont soumis aux dispositions de l'article 193.

Art. 193.Sans préjudice de l'article 191, les alinéas 2 à 5 du présent article sont applicables en ce qui concerne les actifs autres que ceux relevant de l'article 192.

L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille.

Les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché financier réglementé sont maintenus à des niveaux prudents.

Les actifs font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises donnés ou d'une zone géographique donnée et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble du portefeuille.

Les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même groupe ne peuvent pas exposer les entreprises d'assurance ou de réassurance à une concentration excessive de risques.

Sous-section II. - Tenue d'un inventaire permanent

Art. 194.Les entreprises d'assurance détiennent, à tout moment, des actifs libres de toute charge, évalués conformément à l'article 123, pour un montant qui couvre les engagements à l'égard des créanciers d'assurance tels qu'ils seraient dus dans l'hypothèse d'une procédure de liquidation lors de laquelle il serait mis fin aux contrats d'assurance. Ce montant correspond pour les contrats relevant des branches mentionnées à l'Annexe II à la valeur d'inventaire dont le Roi est habilité, sur avis de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, à déterminer les modalités de calcul.

Art. 195.Les entreprises d'assurance tiennent à leur siège un registre spécial, appelé "inventaire permanent", des actifs visés à l'article 194 selon les gestions distinctes visées à l'article 230.

Lorsque les actifs inscrits à l'inventaire permanent sont grevés d'un droit réel au profit d'un tiers avec pour conséquence de rendre indisponible une partie du montant de ces actifs pour la couverture des engagements, il est fait état de cette situation dans le registre et il n'est pas tenu compte du montant non disponible dans le calcul de l'exigence visée à l'article 194.

Les entreprises d'assurance communiquent la situation de l'inventaire permanent de chaque gestion distincte à la Banque en respectant la forme et le contenu prescrits par celle-ci et sur le support et dans le délai qu'elle fixe.

Sous-section III. - Localisation des actifs

Art. 196.Les actifs des entreprises d'assurance ou de réassurance sont localisés dans ou en dehors de l'Espace économique européen.

Art. 197.§ 1er. Par dérogation à l'article 196, les entreprises d'assurance ou de réassurance ne peuvent localiser les actifs détenus pour couvrir les provisions techniques afférentes à des risques situés dans l'Espace économique européen en dehors de cet Espace que lorsqu'il s'agit: 1° de biens immobiliers;2° de valeurs mobilières et que a) les droits conférés à l'entreprise d'assurance ou de réassurance à la suite du dépôt de ces valeurs auprès d'un intermédiaire dépositaire sont constitutifs d'un droit réel permettant l'exercice d'une revendication sur ces valeurs, à l'exclusion d'un simple droit de créance;et b) l'intermédiaire dépositaire concerné fournit à la Banque une attestation selon laquelle il s'engage à faire suite à toutes décisions de restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance prononcées en application des articles 513 et 517, § 1er, 6°. § 2. Par dérogation à l'article 196, la Banque peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, imposer que les actifs détenus pour couvrir les provisions techniques afférentes aux risques d'assurance souscrits en dehors de l'Espace économique européen soient localisés dans cet Espace.

A défaut, les règles afférentes à la représentation des provisions techniques de ces risques et à leur localisation sont déterminées selon les règles du pays du risque.

Art. 198.En ce qui concerne les contrats de réassurance conclus avec une entreprise qui relève du droit d'un pays tiers et dont le régime de contrôle n'est pas réputé équivalent au sens de l'article 600, la Banque peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, exiger que: 1° les provisions techniques soient constituées brutes de réassurance et que les actifs représentatifs fassent l'objet d'un nantissement ou que l'entreprise cédante fournisse une garantie équivalente;2° les actifs représentatifs des créances détenues au titre de ces contrats soient situés dans l'Espace économique européen. CHAPITRE VII. - Informations périodiques et règles comptables

Art. 199.Les entreprises d'assurance ou de réassurance déposent leurs comptes annuels à la Banque.

Sans préjudice de l'article 200, le Roi détermine, sur avis de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence: 1° les règles selon lesquelles les entreprises d'assurance ou de réassurance tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations des divers postes de bilan et établissent leurs comptes annuels et présentent leur rapport annuel;2° les règles à respecter par les entreprises d'assurance ou de réassurance pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés. La Banque peut, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, préciser les modalités d'application des règles définies par les arrêtés royaux visés à l'alinéa 2.

Art. 200.Les entreprises d'assurances visées à l'article 223 établissent leurs comptes annuels de façon à faire apparaître séparément les sources de résultats pour l'assurance et la réassurance vie et non-vie. L'ensemble des produits, notamment les primes, les interventions des réassureurs et les revenus financiers, et des charges, notamment les prestations d'assurance, les dotations aux provisions techniques, les primes de réassurance et les frais de fonctionnement pour les opérations d'assurance et de réassurance, est ventilé en fonction de leur origine. Les éléments communs aux deux activités sont comptabilisés selon des méthodes de répartition qui sont acceptées par la Banque.

Art. 201.Outre les obligations en matière de communication d'informations prévues par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE et sans préjudice des articles 312 à 316, les entreprises d'assurance ou de réassurance communiquent périodiquement à la Banque les informations financières qu'elle détermine et qui sont établies conformément aux règles fixées par la Banque, qui en détermine également la fréquence. La Banque peut, en outre, prescrire la transmission régulière de toutes autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci ou des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE.

Art. 202.Sans préjudice de l'article 80, § 5, le comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes chargées la direction effective de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, déclare à la Banque que les informations périodiques visées à l'article 201 qui lui sont transmises par l'entreprise à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont établies conformément aux prescriptions prévues par ou en vertu de la loi, aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE et aux instructions de la Banque.

Il est à cet effet requis que les informations périodiques soient pour ce qui concerne les données comptables qui y figurent: 1° complètes, c'est-à-dire qu'elles mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels elles sont établies;2° correctes, c'est-à-dire qu'elles concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels elles sont établies.

Art. 203.La Banque peut, pour certaines catégories d'entreprises d'assurance ou de réassurance ou dans des cas particuliers, autoriser des dérogations aux règles prévues aux articles 199, alinéa 2, et 201. CHAPITRE VIII. - Plans de redressement Section Ire. - Etablissement des plans de redressement

Art. 204.Lorsqu'elle l'estime justifié au regard de risques potentiels d'une dégragation significative de la situation financière d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, notamment sur la base de son modèle d'entreprise, de sa structure juridique, de caractéristiques inhérentes au groupe dont elle fait partie, de son profil de risque, des caractéristiques des produits commercialisés, la Banque peut imposer à l'entreprise d'assurance ou de réassurance d'établir et de mettre à jour un plan de redressement prévoyant les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre par l'entreprise afin de rétablir sa situation financière à la suite d'une détérioration significative de celle-ci.

Le plan de redressement envisage différents scénarios de crise macro-économique ou financière grave, y compris des événements d'ampleur systémique, des crises spécifiques à l'entreprise et, le cas échéant, des crises impliquant des entités du groupe dont l'entreprise d'assurance ou de réassurance fait partie.

Le plan de redressement couvre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et ses filiales belges et étrangères.

Lorsqu'elle impose un tel plan, la Banque tient compte de ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance est, le cas échéant, incluse dans un contrôle de groupe au sens de l'article 343 ou d'une surveillance complémentaire d'un conglomérat financier au sens de l'article 451, d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance, d'une société holding d'assurance, d'une société holding mixte d'assurance ou d'une compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre, pour laquelle un plan de redressement a été approuvé par l'autorité compétente concernée.

Art. 205.L'entreprise d'assurance ou de réassurance prévoit dans le plan de redressement les conditions et procédures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre rapide et efficace des mesures propres à rétablir sa situation financière, et ce, sans effets négatifs significatifs sur le système financier belge ou international.

Le plan de redressement comporte des indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'une détérioration potentielle de la situation financière de l'entreprise, avec l'indication des moments auxquels elle examine si des mesures correctrices prévues dans le plan doivent être mises en oeuvre.

A cet effet, le plan de redressement définit des procédures appropriées pour le suivi régulier de l'évolution des indicateurs visés à l'alinéa 2, ainsi que pour l'examen des mesures correctrices à envisager, en ce compris l'éventuel processus d'escalade à suivre.

Le plan de redressement n'envisage aucun soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.

Art. 206.L'entreprise d'assurance ou de réassurance actualise le plan de redressement au moins une fois par an et, en toute hypothèse, après toute modification de sa structure juridique ou organisationnelle, de ses activités ou de sa situation financière, susceptible d'avoir un impact significatif sur la mise en oeuvre du plan.

La Banque peut exiger que l'entreprise actualise plus fréquemment le plan de redressement.

Art. 207.Selon les cas d'espèce, la Banque peut préciser: 1° le contenu minimal du plan de redressement;2° les informations à transmettre par l'entreprise d'assurance ou de réassurance à la Banque et la fréquence à laquelle celles-ci lui sont transmises. Section II. - Evaluation des plans de redressement

Art. 208.§ 1er. Le plan de redressement requis en application de l'article 204 est examiné et approuvé par l'organe légal d'administration de l'entreprise d'assurance ou de réassurance avant qu'il ne soit soumis à la Banque. § 2. L'entreprise d'assurance ou de réassurance soumet le plan de redressement visé au paragraphe 1er à la Banque dans les quatre mois à compter de la décision qui lui a été notifiée en application de l'article 204.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 3, l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumet un plan actualisé à la Banque dans les deux mois qui suivent le fait ayant donné naissance à l'obligation de mise à jour du plan, étant entendu que la Banque peut étendre ce délai jusqu'à six mois.

Dans l'hypothèse où le fait ayant donné naissance à l'obligation de mise à jour du plan est une modification de la situation financière de l'entreprise d'assurance ou de réassurance susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan, celle-ci en informe la Banque sans délai et soumet un plan actualisé dans le délai que lui communique la Banque.

Art. 209.§ 1er. Dans les trois mois de la réception du plan de redressement, la Banque examine ce plan et évalue s'il satisfait aux exigences prévues par ou en vertu des articles 204 à 207.

A cet effet, la Banque évalue notamment si le plan de redressement permet de raisonnablement s'attendre à ce que: 1° la mise en oeuvre des mesures prévues dans le plan est de nature à maintenir ou rétablir la viabilité et la position financière de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou du groupe dont elle fait partie;2° le plan et les différentes options qui y sont prévues sont susceptibles d'être mis en oeuvre rapidement et de manière efficace dans des situations de crise financière, en évitant, dans toute la mesure du possible, des effets négatifs significatifs sur le système financier, en ce compris dans des scénarios impliquant la mise en oeuvre concomitante de plans de redressement d'autres entreprises. Dans son évaluation du plan de redressement, la Banque porte une attention particulière sur l'adéquation du financement de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, en particulier la structure de ses fonds propres, par rapport au degré de complexité de sa structure organisationnelle et à son profil de risque. § 2. Si la Banque considère qu'un plan de redressement présente des lacunes importantes ou qu'il existe des obstacles significatifs à sa mise en oeuvre, elle en informe l'entreprise d'assurance ou de réassurance et, après lui avoir donné l'opportunité d'exprimer son point de vue, l'invite à soumettre, dans les deux mois, un plan révisé dans lequel il est remédié à ces lacunes ou obstacles. La Banque peut prolonger le délai précité d'un mois au maximum. § 3. Si la Banque considère que le plan révisé conformément au paragraphe 2 ne permet pas de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles qu'elle a identifiés, elle peut enjoindre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance d'apporter, dans les trente jours de la notification de ce constat, des modifications spécifiques au plan de redressement.

Art. 210.Si l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne donne pas suite, dans le délai imparti, à l'invitation visée à l'article 209, § 2, ou si la Banque considère que le plan de redressement révisé soumis conformément à l'article 209, § 2, ne permet pas de remédier aux lacunes ou obstacles qu'elle a identifiés ou qu'il n'est pas possible d'y remédier efficacement par une injonction donnée conformément à l'article 209, § 3, ou encore qu'il n'a pas été donné suite à l'injonction donnée en application de l'article 209, § 3, la Banque en informe l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

La Banque peut alors enjoindre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de prendre toute mesure qu'elle juge nécessaire et proportionnée pour mettre fin à ces lacunes ou obstacles et notamment requérir que l'entreprise d'assurance ou de réassurance prenne des mesures pour: 1° adapter son profil de risque, notamment en modifiant sa politique tarifaire et/ou sa politique de souscription ou encore sa politique de réassurance et de rétrocession;2° permettre une recapitalisation rapide;3° modifier sa stratégie de financement et/ou sa politique d'investissement;4° modifier son système de gouvernance. La décision de la Banque est notifiée à l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Section III. - Mise en oeuvre des plans de redressement

Art. 211.§ 1er. L'entreprise d'assurance ou de réassurance informe la Banque sans délai de toute décision faisant suite à l'examen mené en application de l'article 205 de prendre une mesure correctrice dans le cadre de la mise en oeuvre, le cas échéant partielle, de son plan de redressement ou de s'abstenir de prendre une telle mesure. § 2. Sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, la Banque peut enjoindre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de prendre une ou plusieurs mesures correctrices prévues dans son plan de redressement si elle reste en défaut de prendre les mesures adéquates de sa propre initiative. CHAPITRE IX. - Dispositions spécifiques liées à l'activité d'assurance ou de réassurance Section Ire. - Dispositions particulières relatives à l'assurance

Sous-section Ire. - Dispositions particulières en matière d'assurance non-vie

Art. 212.Aucune participation bénéficiaire ni ristourne ne peut être garantie, de quelque manière que ce soit, avant la date de la répartition du bénéfice.

Le Roi peut, sur avis de la Banque et de la FSMA, déterminer les règles à suivre par les entreprises d'assurance en ce qui concerne la répartition et l'attribution des participations bénéficiaires en ce compris les groupes de contrats ou d'engagements auxquels ces règles s'appliquent, ainsi que les informations que les entreprises d'assurance fournissent à la Banque aux fins de leur contrôle. La Banque peut, par la voie d'un règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, compléter lesdits groupes de contrats ou d'engagements.

Sous-section II. - Dispositions particulières en matière d'assurance-vie

Art. 213.Aux fins de la présente Sous-section et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par: 1° taux d'intérêt technique: un taux annuel d'une loi de placement à intérêts composés, utilisée pour déterminer la valeur actuelle d'une prime ou d'une prestation différées;2° loi de survenance (d'un événement assuré): une loi de probabilité de réalisation de l'événement assuré;3° chargement: tout élément tarifaire intervenant dans le rapport entre les engagements de l'entreprise d'assurance et les primes qui en sont les contreparties, autre que les taux d'intérêts techniques et les lois de survenance des événements assurés;4° bases techniques: l'ensemble des taux d'intérêt techniques, des lois de survenance et des chargements intervenant dans la détermination des tarifs ou la constitution des réserves;5° rachat (d'un contrat): résiliation du contrat par le preneur d'assurance;6° réduction (d'un contrat): diminution de la valeur actuelle des prestations assurées consécutive à la cessation de paiement des primes;7° valeur de rachat (à un instant déterminé): prestation à verser par l'entreprise d'assurance en cas de rachat du contrat;8° valeur de réduction (à un instant déterminé): prestation restant assurée en cas de réduction;9° répartition de la participation bénéficiaire: cession, au profit de contrats, d'une participation bénéficiaire;10° attribution de la participation bénéficiaire: octroi définitif mais, le cas échéant, conditionnel de la participation bénéficiaire à des contrats déterminés.

Art. 214.Pour chaque type de produits faisant l'objet de son activité, l'entreprise d'assurance communique à la Banque, préalablement à leur mise en application, les bases et méthodes utilisées pour l'établissement de la tarification, le calcul des valeurs de rachat, de réduction et des provisions techniques, ainsi que les indemnités qu'elle applique. La Banque communique ces informations à la FSMA. La Banque peut déterminer, par la voie d'un règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, les types de produits visés à l'alinéa 1er.

Art. 215.Les primes pour les affaires nouvelles doivent être suffisantes, selon des hypothèses actuarielles raisonnables, pour permettre à l'entreprise d'assurance-vie de satisfaire à l'ensemble de ses engagements, et notamment de constituer les provisions techniques adéquates.

A cet effet, il peut être tenu compte de tous les aspects de la situation financière de l'entreprise d'assurance-vie sans que l'apport de ressources étrangères à ces primes et à leurs produits revête un caractère systématique et permanent susceptible de mettre en cause à long terme la solvabilité de cette entreprise.

Art. 216.§ 1er. Pour ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie, les entreprises d'assurance ne peuvent garantir un taux d'intérêt technique supérieur à un maximum fixé conformément aux dispositions du présent paragraphe.

Le taux technique maximum est égal à 85 % de la moyenne sur les 24 derniers mois des rendements des obligations linéaires de l'Etat belge à 10 ans, le résultat étant arrondi aux 25 pdb (point de base) les plus proches. Le taux technique maximum est calculé le 1er juin de chaque année. Il ne peut être supérieur à 3,75 % ni inférieur à 0,75 %.

Si le taux technique maximum calculé conformément à l'alinéa 2 est supérieur ou inférieur d'au moins 25 pdb au taux technique maximum en vigueur, la Banque en informe la FSMA. Dans les quinze jours, celle-ci transmet à la Banque son avis sur la modification du taux technique maximum des contrats visés à l'alinéa 1er.

Dans les quinze jours de la réception de l'avis de la FMSA ou, à défaut d'avis, dans les quinze jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa 3, la Banque transmet au ministre ayant les assurances dans ses attributions une proposition motivée de modification du taux technique maximum des contrats visés à l'alinéa 1er, L'avis de la FSMA est joint à la proposition de la Banque.

Dans les deux mois de la réception de la proposition de la Banque, le ministre ayant les assurances dans ses attributions peut, par décision motivée, rejeter ou modifier le taux technique maximum proposé par la Banque. En cas de rejet, le taux technique maximum est celui en vigueur au moment dudit rejet.

Dès réception de la décision du ministre ou, à défaut de décision, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 5, la Banque publie au Moniteur belge et sur son site Internet le nouveau taux technique maximum des contrats d'assurance visés à l'alinéa 1er. Ce taux est applicable à partir du 1er janvier qui suit cette publication. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les entreprises d'assurance peuvent garantir, pour une durée n'excédant pas huit ans et pour une prestation déterminée et constituée à la date de l'engagement, un taux technique supérieur au taux technique maximum visé au paragraphe 1er dans la mesure où la durée et les revenus des actifs de l'entreprise le permettent.

Le Roi détermine, sur avis de la Banque et de la FSMA, les conditions d'application du présent paragraphe. § 3. Dans le cas où le taux d'intérêt technique maximum est modifié en application du paragraphe 1er, ce taux est applicable: 1° aux contrats souscrits à partir de la date d'entrée en vigueur du nouveau taux;2° aux contrats souscrits avant la date d'entrée en vigueur du nouveau taux pour lesquels la prestation à constituer n'est pas déterminée lors de leur conclusion, pour ce qui concerne les primes versées à partir de la date d'entrée en vigueur du nouveau taux;3° aux contrats souscrits avant la date d'entrée en vigueur du nouveau taux pour lesquels la prestation à constituer est déterminée lors de leur conclusion, pour ce qui concerne les primes versées à partir de la date d'entrée en vigueur du nouveau taux et qui correspondent à une augmentation ou une révision de la garantie intervenue à partir de cette même date. Lorsque le contrat relève de plusieurs des catégories visées à l'alinéa 1er ou que la prestation à constituer n'est déterminée que pour une durée inférieure à la durée totale du contrat, les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent à chaque partie du contrat concernée comme s'il s'agissait d'un seul contrat. § 4. Les opérations à primes flexibles sont considérées, quant à la tarification, comme un ensemble d'opérations à prime unique et aucune garantie tarifaire ne peut être consentie pour des primes flexibles avant leur versement.

Art. 217.Aucune participation bénéficiaire ni ristourne ne peut être garantie, de quelque manière que ce soit, avant la date de la répartition du bénéfice.

Art. 218.Un contrat d'assurance-vie peut être lié à un ou plusieurs fonds à actifs dédiés. Dans ce cas, l'entreprise d'assurance s'engage, en plus des bases tarifaires, à répartir et à attribuer, sous la forme de participation bénéficiaire, une part du bénéfice réalisé provenant des placements de ces actifs dédiés.

Art. 219.Un contrat d'assurance-vie peut être lié à un ou plusieurs fonds d'investissement gérés par une ou plusieurs entreprises d'assurance. Dans ce cas, le risque d'investissement est supporté par le preneur d'assurance et aucune participation bénéficiaire ne peut être octroyée provenant d'un bénéfice sur les placements.

Art. 220.Dans le cadre de la gestion de fonds collectifs de retraite relevant de la branche 27 mentionnée à l'Annexe II, l'entreprise d'assurance ne peut gérer que les fonds relatifs aux engagements de pension et aux engagements de solidarité: 1° d'une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer0 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;2° d'une administration publique visée à l'article 134, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer0 précitée;3° d'un organisme public visé à l'article 138, alinéa 1er, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer0 précitée;4° d'une institution ou d'un service externe d'une administration publique ou d'un organisme public créé conformément aux articles 136, § 1er, et 138, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer0 précitée;5° d'une personne morale chargée de la gestion d'un engagement de solidarité, telle que visée à l'article 47 de la loi loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale;6° d'une personne morale chargée de la gestion d'un régime de solidarité, telle que visée à l'article 56 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. L'entreprise d'assurance peut assortir la gestion des fonds collectifs de retraite d'une garantie de rendement ou de conservation du capital.

Art. 221.En vue de l'application de la présente loi, le Roi détermine, sur avis de la Banque et de la FSMA, les règles à suivre par les entreprises d'assurance en ce qui concerne l'exercice des activités d'assurance sur la vie mentionnées à l'Annexe II. En particulier, le Roi fixe les règles concernant: 1° les éléments constituant les bases techniques et la manière dont ils sont établis;2° les notions de valeur de rachat et de valeur de réduction, ainsi que leur mode de calcul;3° le calcul de la prestation en cas de résiliation ou de rachat du contrat;4° le calcul de la prestation en cas de décès lors de la survenance d'un risque non couvert;5° les limites concernant l'avance sur et la mise en gage des prestations assurées;6° la répartition et l'attribution des participations bénéficiaires, ainsi que l'octroi de ristournes, en ce compris la détermination des groupes de contrats ou d'engagements auxquels ces règles s'appliquent, ainsi que les informations que les entreprises d'assurance fournissent à la Banque aux fins de leur contrôle;La Banque peut, par la voie d'un règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, compléter lesdits groupes de contrats ou d'engagements; 7° l'inventaire de la composition de chaque fonds à actifs dédiés;8° les contrats d'assurance relatifs à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. Sous-section III. - Exercice simultané des activités d'assurance-vie et non-vie

Art. 222.Il est interdit à toute entreprise d'assurance d'exercer simultanément les activités d'assurance non-vie visées à l'Annexe I et les activités d'assurance-vie visées à l'Annexe II.

Art. 223.Par dérogation à l'article 222, les entreprises d'assurance qui, à la date du 15 mars 1979, exerçaient simultanément les activités d'assurance-vie et non-vie peuvent poursuivre ces activités.

Par dérogation à l'article 222, les entreprises qui ont reçu l'agrément pour l'exercice de l'activité d'assurance-vie peuvent obtenir un agrément pour l'exercice d'activités d'assurance non-vie restreintes aux risques visés aux branches 1 et 2 mentionnées à l'Annexe Ire.

De même, les entreprises agréées uniquement pour les risques visés aux branches 1 et 2 mentionnées à l'Annexe I peuvent obtenir un agrément pour l'exercice de l'activité d'assurance-vie.

Art. 224.Les entreprises visées à l'article 223 gèrent séparément les activités vie et les activités non-vie.

En outre, si ces entreprises exercent également des activités de réassurance, elles gèrent séparément, d'une part, les activités d'assurance et de réassurance non-vie et, d'autre part, les activités d'assurance et de réassurance vie.

Les entreprises visées à l'article 223 veillent à respecter les intérêts respectifs des preneurs d'assurance-vie et d'assurance non-vie. En particulier, elles n'accordent de participation bénéficiaire, de ristourne de prime ou d'avantage équivalent aux contrats d'assurance sur la vie qu'en fonction des revenus liés à cette activité comme si l'entreprise n'exerçait que cette activité. Il en va de même pour ce qui concerne l'activité d'assurance non-vie.

Art. 225.§ 1er. Sans préjudice de l'article 37, 2° et 3°, les entreprises d'assurance visées à l'article 223 calculent: 1° un montant notionnel du minimum de capital requis en vie, pour ce qui concerne leurs activités d'assurance ou de réassurance vie, calculé comme si l'entreprise concernée n'exerçait que ces activités;2° un montant notionnel du minimum de capital requis en non-vie, pour ce qui concerne leurs activités d'assurance ou de réassurance non-vie, calculé comme si l'entreprise concernée n'exerçait que ces activités. § 2. Les entreprises d'assurance visées à l'article 223, couvrent au minimum le total des exigences suivantes par un montant équivalent d'éléments de fonds propres de base éligibles: 1° le montant notionnel du minimum de capital requis en vie, pour l'activité d'assurance et de réassurance vie;2° le montant notionnel du minimum de capital requis en non-vie, pour l'activité d'assurance et de réassurance non vie. Les obligations financières minimales visées à l'alinéa 1er se rapportant respectivement à l'activité vie et à l'activité non-vie ne peuvent être supportées par l'autre activité. § 3. Aussi longtemps que sont remplies les obligations financières minimales visées au paragraphe 2 et sous réserve d'en informer la Banque, l'entreprise peut utiliser, pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article 37, 2°, les éléments de fonds propres éligibles encore disponibles pour l'une ou l'autre activité.

Art. 226.Les entreprises d'assurance visées à l'article 223 établissent un document dans lequel les éléments de fonds propres de base éligibles couvrant chaque montant notionnel du minimum de capital requis visé à l'article 225 sont clairement identifiés, conformément à l'article 150, § 4.

La Banque peut préciser, par la voie d'un règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la forme et le contenu du document visé à l'alinéa 1er.

Art. 227.Si le montant des éléments de fonds propres de base éligibles affectés à l'une des activités ne suffit pas à couvrir les obligations financières minimales visées à l'article 225, § 1er, la Banque peut appliquer à l'activité déficitaire les mesures prévues aux articles 508 à 517 à l'exception de l'article 510 quels que soient les résultats obtenus dans l'autre activité.

Par dérogation à l'article 225, § 2, ces mesures peuvent comporter l'autorisation d'un transfert d'éléments de fonds propres de base éligibles d'une activité à l'autre.

Art. 228.Lorsqu'une entreprise d'assurance non-vie a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise d'assurance-vie, la Banque veille à ce que la répartition des frais et des revenus entre les activités vie et non-vie ne soient pas faussée par des conventions ou des arrangements passés entre ces entreprises.

Art. 229.La Banque peut imposer aux entreprises d'assurance, par la voie d'un règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la tenue de tout document ou état lui permettant de contrôler le respect des exigences énoncées aux articles 224 à 228.

Sous-section IV. - Gestions distinctes

Art. 230.Outre l'obligation de gérer séparément les activités vie et non-vie conformément à l'article 224, les entreprises d'assurance établissent des gestions distinctes identifiant séparément, par fonds d'investissement, les activités d'assurance qui ressortissent des branches 23, 26 et 27 mentionnées à l'Annexe II, pour lesquelles le risque d'investissement est supporté par le preneur, des autres activités qui ressortissent de ladite Annexe et qui constituent une seule gestion distincte.

Art. 231.L'entreprise d'assurance ou de réassurance identifie à tout moment la ou les gestions distinctes auxquelles appartiennent chaque contrat et chaque sinistre.

Le Roi détermine sur avis de la Banque et de la FSMA en ce qui concerne leur domaine de compétence respectif, les obligations des entreprises d'assurance ou de réassurance en matière de collecte de données relativement aux gestions distinctes, en ce compris les méthodes de ventilation des provisions techniques et des actifs entre les différentes gestions distinctes et les conditions dans lesquelles les actifs représentatifs des provisions techniques d'une gestion distincte peuvent être transférés à une autre gestion distincte.

Sous-section V. - Coassurance communautaire § 1er. Champ d'application

Art. 232.La présente Sous-section s'applique aux opérations de coassurance communautaire qui concernent un ou plusieurs risques classés dans les branches 3 à 16 mentionnées à l'Annexe I et qui répondent aux conditions suivantes: 1° le risque est un grand risque tel que défini à l'article 233;2° le risque est couvert par plusieurs entreprises d'assurance en qualité de "coassureurs", dont un est l'apériteur, sans qu'il y ait de solidarité entre eux, au moyen d'un contrat unique, moyennant une prime globale et pour une même durée;3° le risque est situé sur le territoire de la Belgique ou de plusieurs Etats membres dont l'un est la Belgique;4° pour garantir le risque, l'apériteur est traité comme s'il était l'entreprise d'assurance qui couvre la totalité du risque;5° au moins un des coassureurs participe au contrat par l'intermédiaire de son siège ou d'une succursale établi dans un Etat membre autre que celui de l'apériteur;6° l'apériteur assume pleinement le rôle directeur qui lui revient dans la pratique de la coassurance et, en particulier, détermine les conditions d'assurance et de tarification.

Art. 233.Par grands risques aux fins de l'article 232, on entend: 1° les risques classés sous les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 mentionnées à l'Annexe I;2° les risques classés sous les branches 14 et 15 mentionnées à l'Annexe I lorsque le preneur d'assurance exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que les risques sont relatifs à cette activité;3° les risques classés sous les branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 mentionnées à l'Annexe I, pour autant que le preneur d'assurance dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des critères suivants: a) un total de bilan de 6 200 000 EUR;b) un montant net du chiffre d'affaires de 12 800 000 EUR;c) un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l'exercice. Si le preneur d'assurance fait partie d'un ensemble d'entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la directive 83/349/CEE, les critères énoncés à l'alinéa 1er, 3°, sont appliqués sur la base des comptes consolidés.

Art. 234.Les opérations de coassurance qui ne répondent pas aux conditions de l'article 232 demeurent soumises aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion de celles figurant dans la présente Sous-section. § 2. Exercice de l'activité

Art. 235.Les articles 556 à 561 ne sont applicables qu'à l'apériteur qui désire exercer en Belgique des opérations de coassurance communautaire visées par la présente Sous-section.

Art. 236.Le montant des provisions techniques est déterminé par les co-assureurs établis en Belgique suivant les règles fixées par ou en vertu de la présente loi.

Toutefois, les provisions techniques sont au moins égales à celles déterminées par l'apériteur suivant les règles de son Etat membre d'origine.

Art. 237.Les co-assureurs établis en Belgique fournissent à la Banque, par pays concerné, les éléments statistiques faisant apparaître l'importance des opérations de coassurance communautaire auxquelles ils participent.

La Banque détermine, par la voie d'un règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la nature des éléments précités, ainsi que la fréquence à laquelle et le support sur lequel ils lui sont communiqués.

Art. 238.En cas de liquidation d'une entreprise d'assurance, les engagements résultant de la participation à un contrat de coassurance communautaire sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats d'assurance de cette entreprise, sans distinction selon la nationalité des assurés et des bénéficiaires. Section II. - Dispositions

particulières relatives à la réassurance Sous-section Ire. - Réassurance finite

Art. 239.Aux fins de l'application de la présente Sous-section, on entend par "réassurance finite" toute réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle, exprimée comme le risque économique maximal transféré, découlant d'un transfert significatif à la fois du risque de souscription et du risque de timing, excède la prime sur toute la durée du contrat, pour un montant limité, mais important, conjointement avec l'une au moins des deux caractéristiques suivantes: 1° la prise en considération explicite et matérielle de la valeur temporelle de l'argent;2° des dispositions contractuelles visant à lisser dans le temps un partage des effets économiques entre les deux parties en vue d'atteindre un niveau cible de transfert de risque.

Art. 240.Les entreprises d'assurance ou de réassurance ne peuvent conclure des contrats de réassurance finite ou exercer des activités de réassurance finite que si elles sont en mesure de déceler, de mesurer, de surveiller, de gérer, de contrôler et de signaler de manière appropriée les risques découlant de ces contrats ou activités.

Art. 241.§ 1er. Sans préjudice des compétences de la Commission européenne telles que prévues par l'article 210, paragraphe 2, de la Directive 2009/138/CE, le Roi peut, préciser et compléter les exigences visées à l'article 240. § 2. Dans les mêmes conditions, le Roi, sur avis de la Banque, peut arrêter des dispositions spécifiques pour l'exercice d'activités de réassurance finite dans les domaines suivants: 1° les conditions obligatoires devant être incluses dans tous les contrats conclus;2° les procédures administratives et comptables saines, les mécanismes de contrôle interne appropriés et les exigences en matière de gestion des risques;3° les exigences en matière comptable, prudentielle et d'informations statistiques;4° l'établissement de provisions techniques afin de garantir leur adéquation, leur fiabilité et leur objectivité;5° l'investissement d'actifs couvrant les provisions techniques de manière à garantir qu'il est tenu compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de réassurance, et en particulier de la nature, du montant et de la durée des sinistres attendus, afin de garantir la suffisance, la liquidité, la sécurité, la rentabilité et la congruence de ses actifs;6° les règles relatives aux fonds propres, ainsi qu'aux exigences de capital de solvabilité requis et au minimum de capital requis que doit détenir l'entreprise de réassurance en relation avec des activités de réassurance finite. Sous-section II. - Véhicules de titrisation

Art. 242.Les véhicules de titrisation qui entendent s'établir sur le territoire belge sont tenus de se faire préalablement agréer par la Banque.

Art. 243.Sans préjudice des compétences de la Commission européenne prévues par l'article 211, paragraphe 2, de la Directive 2009/138/CE, le Roi peut, sur avis de la Banque, fixer les conditions de l'agrément des véhicules de titrisation.

En particulier, le Roi peut arrêter des dispositions dans les domaines suivants: 1° la portée de l'agrément;2° les conditions obligatoires devant être incluses dans tous les contrats conclus;3° les exigences de compétence et d'honorabilité visées à l'article 40 pour les personnes gérant le véhicule de titrisation;4° les exigences de compétence et d'honorabilité pour les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation;5° les procédures administratives et comptables saines, les mécanismes de contrôle interne appropriés et les exigences en matière de gestion des risques;6° les exigences en matière comptable, prudentielle et d'informations statistiques;7° les exigences de solvabilité des véhicules de titrisation. Par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la Banque peut, sur des points techniques et non essentiels, préciser et compléter les exigences visées au présent article.

TITRE III. - Dispositions particulières relatives à certaines catégories d'entreprises d'assurance CHAPITRE Ier. - Associations d'assurance mutuelle Section Ire. - Dispositions générales

Art. 244.Le présent Chapitre est applicable aux entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge qui ont adopté la forme d'association d'assurance mutuelle.

Art. 245.Les associations d'assurance mutuelle ont un caractère civil.

Elles jouissent de la personnalité juridique. Celle-ci leur est acquise à compter du jour où leurs statuts sont publiés de la manière prescrite à l'article 247.

Les compétences conférées par la présente loi au tribunal de commerce sont, dans le cas des associations d'assurance mutuelle, exercées par le tribunal de première instance.

Art. 246.Les associations d'assurance mutuelle peuvent porter le nom de "caisse commune d'assurance" lorsqu'elles effectuent les opérations régies par: 1° la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail;2° la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;3° l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1°, et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.

Art. 247.Les statuts des associations d'assurance mutuelle mentionnent à peine de nullité: 1° la dénomination et le siège de l'association;2° l'objet en vue duquel l'association est instituée;3° les conditions et le mode d'admission, de démission et d'exclusion des associés;4° l'étendue des engagements personnels assumés par les associés quant à la constitution et au maintien d'un fonds social;5° le fait qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des membres à partir des comptes des associés que si cela ne contrevient pas aux exigences de capital fixées en application des articles 151 à 189 ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées;6° le fait que la Banque est avertie au moins un mois à l'avance de tout paiement effectué à partir des comptes des associés à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation et qu'elle peut, pendant ce délai, interdire le paiement;7° l'organisation et l'administration de l'association, le mode de nomination, les pouvoirs et la durée du mandat des personnes chargées de cette administration;8° le mode de fixation et de recouvrement des cotisations ou des primes ainsi que des suppléments éventuels en vue du règlement des sinistres;9° le mode d'établissement et d'approbation des comptes;10° la procédure à suivre en cas de modification des statuts ou de liquidation de l'association, sans préjudice des dispositions de la présente loi. Le Roi peut, sur avis de la Banque et de la FSMA, déterminer toutes autres dispositions que doivent contenir les statuts des associations belges d'assurance mutuelle.

Les statuts et leurs modifications sont publiés aux Annexes du Moniteur belge. Section II. - Transformation des associations d'assurance mutuelle

Art. 248.Une association d'assurance mutuelle peut faire usage de la faculté prévue aux articles 774 et 775 du Code des sociétés d'adopter une autre forme juridique.

Lorsqu'une association d'assurance mutuelle fait usage de la faculté précitée, les dispositions de la présente Section sont d'application.

Ces dispositions s'appliquent par dérogation aux articles 776 à 788 du même Code, sauf dans la mesure où il y est fait expressément référence dans la présente Section.

Art. 249.Une association d'assurance mutuelle ne peut être transformée que dans l'une des formes de société à forme commerciale visées à l'article 33.

Art. 250.La proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe légal d'administration et qui est inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer sur la transformation. Ce rapport contient également une description précise et une justification: 1° des mesures réglant les droits des membres dans la société sous sa nouvelle forme;2° sans préjudice de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer7 relative aux assurances, des adaptations devant être apportées aux contrats d'assurance ou de réassurance dans ce cadre;3° du mode de répartition des actions ou parts représentatives du capital social de la société sous sa nouvelle forme. A ce rapport sont joints un projet de statuts de la société sous sa nouvelle forme et un état résumant la situation active et passive de l'association, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois et indiquant quel sera le capital social après la transformation en société.

Le capital social ne pourra être supérieur à l'actif net tel qu'il résulte de l'état précité.

Le montant de l'actif net ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ou distribution aux actionnaires ou associés à l'occasion de la transformation.

Art. 251.Le commissaire agréé de l'association d'assurance mutuelle fait rapport sur l'état visé à l'article 250 et indique notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'association.

Art. 252.Les projets de rapports visés aux articles 250 et 251 sont communiqués à la Banque.

Lorsque l'association d'assurance mutuelle concernée est une entreprise d'assurance, la Banque transmet, sans délai, les rapports visés à l'alinéa 1er, à la FSMA pour avis. Cette dernière remet son avis à la Banque dans les deux mois de la réception des rapports visés à l'alinéa 1er. A défaut d'avis dans ce délai, la FSMA est réputée ne pas s'opposer au projet de transformation.

Dans les trois mois de la réception des rapports visés à l'alinéa 1er, la Banque s'oppose au projet de transformation lorsque: 1° l'avis de la FSMA conclut que ce projet porte préjudice aux droits des assurés, des preneurs ou des bénéficaires;2° la Banque estime que, par ce projet, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne satisfait plus aux obligations qui lui sont imposées par ou en vertu de la présente loi. La Banque notifie l'opposition par lettre recommandée à la poste en y joignant les motifs de sa décision et, le cas échéant, l'avis de la FSMA.

Art. 253.Les membres de l'association d'assurance mutuelle sont convoqués à une assemblée générale appelée à délibérer sur la décision de transformation dans le respect des règles statutaires prévues pour les modifications aux statuts ou, si elles sont plus strictes, pour la mise en liquidation.

En cas de convocation par lettre, une copie des rapports de l'organe légal d'administration et du commissaire est annexée à la convocation.

Ces documents sont également transmis gratuitement aux membres de l'association qui en formulent la demande par écrit.

Art. 254.La transformation de l'association d'assurance mutuelle est décidée par l'assemblée générale. Sauf si les statuts prévoient des conditions de quorum et de majorité plus strictes, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres titulaires d'un droit de vote sont présents ou représentés à la réunion et si la décision recueille au moins quatre cinquièmes des voix émises.

Si le quorum requis par les statuts ou par la loi n'est pas atteint, il est procédé à une seconde convocation. Cette seconde convocation satisfait aux règles visées à l'article 253. La deuxième assemblée générale délibère quel que soit le nombre de membres titulaires d'un droit de vote présents ou représentés, aux mêmes conditions de vote.

Les convocations à l'assemblée générale reproduisent le texte du présent article.

Art. 255.La transformation requiert l'accord unanime des membres présents si l'association d'assurance mutuelle n'existe pas depuis deux ans au moins ou si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions.

Art. 256.Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sous sa nouvelle forme, en ce compris les clauses qui modifieraient son objet social ainsi que la composition initiale des organes, sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation. A défaut, la transformation est sans effet.

Art. 257.Dès l'approbation des décisions visées aux articles 253 à 256: 1° l'association d'assurance mutuelle est transformée et ses membres deviennent de plein droit et avec effet immédiat actionnaires ou associés de la société sous sa nouvelle forme de la manière proposée dans le rapport visé à l'article 250, ces membres étant réputés satisfaire de plein droit à toutes les conditions éventuellement requises pour devenir associés ou actionnaires de la société sous sa nouvelle forme;2° les membres de l'association perdent tous les droits qu'ils pourraient encore avoir, même à l'avenir ou sous condition, en raison de leur ancienne qualité de membre;3° les preneurs d'assurance, assurés et tout tiers aux contrats d'assurance ou de réassurance conservent cependant les droits acquis à cette date en vertu des contrats d'assurance ou de réassurance, ces contrats étant, pour l'avenir, adaptés de plein droit de la manière proposée dans le rapport visé à l'article 250;4° pour autant qu'elle respecte ou continue à respecter les exigences légales et réglementaires en la matière, la société sous sa nouvelle forme continue à bénéficier des agréments pour exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont l'association était titulaire avant sa transformation.

Art. 258.Toute décision de transformation est, à peine de nullité, constatée par acte authentique. L'acte authentique reproduit la conclusion du rapport du commissaire agréé établi conformément à l'article 251.

L'acte authentique de transformation et les statuts de la société sous sa nouvelle forme sont publiés simultanément conformément aux articles 67, paragraphes 1er à 3, et 73, du Code des sociétés. L'acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait conformément aux articles 67 à 69 et 72 du même Code.

Sans préjudice de l'opposabilité immédiate des adaptations contractuelles visées à l'article 257, 3°, la transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 76 du Code des sociétés.

Les procurations, ainsi que les rapports de l'organe légal d'administration et du commissaire agréé, sont déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils se rapportent.

Chacun pourra en prendre connaissance ou en obtenir copie aux conditions prévues à l'article 67, paragraphe 3, du Code des sociétés.

Art. 259.Les dispositions de l'article 784 du Code des sociétés sont applicables, à l'exception de l'alinéa 1er.

Art. 260.Les membres de l'organe légal d'administration de l'association d'assurance mutuelle qui est transformée sont tenus solidairement envers les intéressés, nonobstant toute stipulation contraire: 1° de la différence éventuelle entre l'actif net repris à l'état prévu à l'article 250 et le capital social de la société sous sa nouvelle forme;2° de la surévaluation de l'actif net repris à l'état prévu à l'article 250;3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues aux articles 403, 2° à 4°, et 454, 2° à 4°, du Code des sociétés, appliquées par analogie, ou de l'article 258, alinéa 1er, soit de l'absence ou du caractère erronné des énonciations prescrites par l'article 453, alinéa 1er, à l'exception des 6° et 9° à 12°, du même Code ou de l'article 258, alinéa 1er. Section III. - Fusion par absorption

d'associations d'assurance mutuelle

Art. 261.Sans préjudice des articles 102 à 106, une association d'assurance mutuelle peut fusionner par absorption avec une autre association d'assurance mutuelle.

Lorsqu'une association d'assurance mutuelle fusionne par absorption avec une autre association d'assurance mutuelle, les dispositions du livre XI du Code des sociétés qui régissent la fusion par absorption sont d'application. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dérogations et moyennant les précisions mentionnées à la présente Section. Dans ce cas, les termes "société" et "associé(s)" utilisés dans ledit Code s'entendent respectivement de l'"association d'assurance mutuelle" et de ses "membres".

Art. 262.Par dérogation à l'article 671 du Code des sociétés, la fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle est l'opération par laquelle une ou plusieurs associations d'assurance mutuelle transfèrent à une autre association d'assurance mutuelle, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'acquisition, par les membres de la ou des associations absorbées, de la qualité de membres de l'association d'assurance mutuelle absorbante.

Art. 263.Le tribunal de première instance est compétent pour connaître des actions visées à l'article 689 du Code des sociétés relatives à la fusion d'associations d'assurance mutuelle.

Art. 264.Par dérogation à l'article 693, alinéa 2, du Code des sociétés, le projet de fusion mentionne au moins: 1° la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des associations d'assurance mutuelle appelées à fusionner;2° une description précise et une justification des mesures réglant les droits et les obligations des membres de l'association absorbée dans l'association absorbante, et des conséquences financières de la fusion pour les membres des associations absorbée et absorbante, notamment en ce qui concerne le droit des membres aux ristournes, l'obligation au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et le droit des membres sur l'avoir social;3° la date à partir de laquelle les droits et obligations des membres de l'association absorbée dans l'association absorbante prennent cours;4° sans préjudice de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer7 relative aux assurances, une description précise et une justification des adaptations devant être apportées aux contrats d'assurance ou de réassurance dans le cadre de la fusion;5° la date à partir de laquelle les opérations de l'association absorbée sont, du point de vue comptable, considérées comme accomplies pour le compte de l'association absorbante;6° les droits que l'association absorbante reconnaît aux membres de l'association à absorber qui ont des droits spéciaux ou les mesures proposées à leur égard;7° les émoluments attribués aux commissaires agréés chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 266;8° tout avantage particulier attribué aux membres des organes de gestion et d'administration des associations appelées à fusionner. Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, le projet de fusion est déposé au greffe du tribunal de première instance par chacune des associations appelées à fusionner.

Art. 265.Par dérogation à l'article 694 du Code des sociétés, le rapport écrit et circonstancié établi par l'organe légal d'administration de chaque association d'assurance mutuelle expose la situation patrimoniale des associations appelées à fusionner et explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la fusion, ainsi que les mesures réglant les droits des membres de l'association absorbée dans l'association absorbante, en particulier le droit aux ristournes, l'obligation au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et le droit sur l'avoir social.

Art. 266.Par dérogation à l'article 695, alinéas 2 et 3 du Code des sociétés, le commissaire agréé fait notamment rapport sur les conséquences financières de la fusion pour les membres de l'association d'assurance mutuelle absorbée et de l'association d'assurance mutuelle absorbante.

Ce rapport doit au moins: 1° indiquer si les informations financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe légal d'administration visé à l'article 265 sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur le projet de fusion;2° décrire les conséquences de la fusion sur le droit des membres aux ristournes, sur leurs obligations au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et sur leur droit sur l'avoir social.

Art. 267.Dans chaque association d'assurance mutuelle, les membres de l'association sont convoqués à une assemblée générale appelée à délibérer sur la décision de fusion, dans le respect des règles statutaires prévues pour la modification aux statuts ou, si elles sont plus strictes, pour la mise en liquidation.

L'article 697, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 1er, 4°, du Code des sociétés est applicable aux associations d'assurance mutuelle.

Art. 268.Pour la fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle, les conditions de quorum et de majorité visées à l'article 699, § 1er, 1°, du Code des sociétés s'appliquent étant entendu qu'il faut substituer aux mots "capital social" et "capital" les mots "fonds social".

L'article 699, § 3, du Code des sociétés n'est pas applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle.

Art. 269.Par dérogation à l'article 701 du Code des sociétés, les modifications éventuelles des statuts de l'association d'assurance mutuelle absorbante, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par les statuts de l'association absorbante.

Art. 270.Pour l'application de l'article 704, alinéa 1er, du Code des sociétés, la date visée à l'article 693, alinéa 2, 5°, du même Code est, pour la fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle, la date visée à l'article 264, 5°.

Art. 271.L'article 211 du CIR 1992 est applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle dans la mesure où les associations concernées sont soumises à l'impôt des sociétés. CHAPITRE II. - Entreprises soumises à un régime particulier en raison de leur taille Section Ire. - Champ d'application

Art. 272.Le présent Chapitre s'applique aux entreprises d'assurance qui satisfont aux conditions suivantes: 1° l'encaissement annuel de primes brutes émises par l'entreprise n'excède pas 5 000 000 EUR;2° le total des provisions techniques de l'entreprise, ou du groupe au sens de l'article 339, 2° dont elle fait partie, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, visées à l'article 125, n'excède pas 25 000 000 EUR;3° l'activité de l'entreprise ne comporte pas d'activités d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile, de crédit et de caution, sauf si ceux-ci constituent des risques accessoires au sens de l'article 21, § 2;4° l'activité de l'entreprise ne comporte pas d'opérations de réassurance;5° l'entreprise n'exerce, directement ou indirectement, aucune activité à l'étranger.

Art. 273.Les entreprises d'assurance qui, pendant trois années consécutives, dépassent l'un des montants visés à l'article 272 ne peuvent plus se prévaloir des dispositions du présent Chapitre.

Une entreprise qui sollicite l'agrément en qualité d'entreprise d'assurance conformément au Chapitre Ier du Titre II du présent Livre ne peut se prévaloir des dispositions du présent Chapitre si, selon les prévisions, l'un des seuils énoncés à l'article 272 est susceptible d'être dépassé au cours des cinq années suivantes.

Art. 274.Une entreprise d'assurance agréée conformément au Chapitre Ier du Titre II du présent Livre peut demander à bénéficier des dispositions du présent Chapitre lorsque, outre les conditions de l'article 272, elle satisfait, à l'appréciation de la Banque, aux conditions suivantes: 1° aucun des seuils énoncés à l'article 272 n'a été dépassé pendant les trois années précédant la demande;2° aucun des seuils énoncés à l'article 272 n'est, selon les prévisions, susceptible d'être dépassé au cours des cinq années suivant la demande. L'entreprise fournit, à l'appui de sa demande, les informations nécessaires à la vérification des conditions prévues à l'alinéa 1er. Section II. - Entreprises qui ont conclu une convention comportant la

réassurance intégrale et systématique des contrats d'assurance ou la cession des engagements

Art. 275.§ 1er. La présente loi, à l'exception des dispositions visées à la présente Section et des Livres IV et V, n'est pas applicable aux entreprises d'assurance non-vie qui satisfont aux conditions des articles 272 et 273 et qui ont conclu avec une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en application du Titre II du présent Livre ou autorisée en application du Titre Ier du Livre III une convention comportant la réassurance intégrale et systématique des contrats d'assurance qu'elles souscrivent ou la cession des engagements contractuels impliquant la substitution de l'entreprise cessionnaire à l'entreprise cédante pour l'exécution des engagements résultant desdits contrats.

Cette convention mentionne l'obligation, pour l'entreprise cessionnaire, d'avertir la Banque, au moins trois mois avant l'échéance, de sa résiliation ou de son non-renouvellement, ainsi que de toute disposition qui aurait pour effet de faire perdre à l'entreprise cédante le bénéfice du présent paragraphe. § 2. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1er est subordonné à l'octroi d'une inscription préalable.

La demande d'inscription est adressée à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions fixées par la Banque et qui comporte notamment la preuve que les conditions prévues par la paragraphe 1er sont satisfaites, ainsi qu'une copie de la convention identifiant l'entreprise cessionnaire.

La Banque statue sur la demande d'inscription dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet.

Sans excéder le délai visé à l'alinéa 3, les décisions en matière d'inscription sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

La Banque établit une liste des entreprises d'assurance inscrites en application du présent article. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site Internet.

Les articles 22, 23, 27 et 30 sont d'application. § 3. Les entreprises visées à la présente Section fournissent à la Banque, à sa demande, toutes les informations nécessaires en vue de vérifier le respect des conditions d'inscription prévues à la présente Section.

Aux fins de l'alinéa 1er, la Banque peut définir, sur une base individuelle ou par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, paragraphe 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la nature, la portée, le format, la fréquence et les modalités de transmission des informations dont elle exige la communication de la part des entreprises locales d'assurance.

Les entreprises communiquent à la Banque d'initiative, sans délai, tout élément susceptible de conduire au non-respect des conditions d'inscription.

Les articles 304, alinéa 2, 1°, et 305 à 307 sont applicables. § 4. Lorsque la Banque constate qu'une entreprise d'assurance visée à la présente Section ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent article ou des mesures prises pour son exécution, ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que cette entreprise risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des douze prochains mois, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation.

Si, à l'issue du délai fixé en application de l'alinéa 1er, l'entreprise n'a pas remédié à la situation, la Banque peut prendre une ou plusieurs des mesures énumérées à l'article 517, § 1er, 1°, à 7°. Les paragraphes 2 à 7 du même article et l'article 518, alinéa 1er, sont applicables par analogie.

L'article 293 est applicable. § 5. L'article 102, alinéa 1er, 2° et 3,° et alinéa 2, et les articles 105 et 106 sont applicables. Section III. - Autres entreprises d'assurance

Art. 276.Pour les entreprises d'assurance visées au présent Chapitre qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article 275, les dispositions de la présente loi sont applicables dans les conditions et moyennant les précisions et restrictions prévues à la présente Section.

Le Roi détermine en outre, moyennant les précisions et restrictions qu'Il spécifie, les dispositions des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE qui sont applicables aux entreprises d'assurance visées au présent Chapitre.

La liste visée à l'article 31 mentionne distinctement les entreprises visées au présent article.

Art. 277.Les articles 37 et 38 sont d'application étant entendu que les références aux articles 151 et 189 doivent être entendues comme l'étant respectivement aux articles 286 et 287.

Art. 278.Les articles 45 et 46 ne sont pas d'application.

La direction effective est confiée à deux personnes physiques au moins.

Les obligations incombant, par ou en vertu de la présente loi, au comité de direction sont assumées par les personnes chargées de la direction effective.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risque de l'entreprise d'assurance, imposer la constitution d'un comité de direction conformément aux articles 45 et 46.

Art. 279.Sans préjudice des obligations prévues par le Code des sociétés en ce qui concerne les sociétés cotées, les articles 48 à 53 et 56, § 3, ne sont pas d'application.

Les fonctions attribuées au comité d'audit, au comité de rémunération et au comité des risques par les articles 49 à 51 sont exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble, à l'exclusion de ses membres qui sont chargés de la direction effective ou, le cas échéant, de ses membres exécutifs.

Art. 280.Les articles 74 et 75 sont d'application étant entendu que les références aux articles 151 et 189 doivent être entendues comme l'étant respectivement aux articles 285 et 286.

Art. 281.§ 1er. L'article 83 n'est pas d'application. § 2. Les entreprises visées à la présente Section veillent à ce que les membres de l'organe légal d'administration, de la direction effective et, le cas échéant, du comité de direction, fassent preuve d'une disponibilité suffisante dans l'exercice de leurs fonctions compte tenu de l'ampleur et de la complexité des opérations effectuées par l'entreprise et ne soient pas dans des situations de conflit d'intérêts compte tenu des divers mandats ou fonctions qu'ils exercent.

L'entreprise adopte et fait respecter des règles internes en vue du respect des objectifs visés à l'alinéa 1er et de la publication de l'exercice de fonctions extérieures par les personnes visées à l'alinéa 1er.

La Banque peut fixer les modalités des obligations visées au présent paragraphe par la voie de règlement adopté en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer.

Art. 282.Les articles 86 à 91 ne sont pas d'application.

Art. 283.Les articles 95 à 97 et 99 à 101 ne sont pas d'application.

La Banque peut, par la voie de règlement adopté en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, imposer aux entreprises visées par la présente Section, selon la fréquence qu'elle détermine, la publication d'informations relatives à leur solvabilité et leur situation financière.

Art. 284.Les articles 107 à 122 ne sont pas d'application.

Art. 285.§ 1er. Par dérogation aux articles 151 à 188, le capital de solvabilité requis que les entreprises visées à la présente Section détiennent est au moins égal à la somme des montants suivants: 1° pour les activités d'assurances non-vie à l'exception de celles relatives aux rentes en cours et à la couverture des risques de catastrophes naturelles, tempêtes, grêle ou gelées: 25 % de la moyenne de la charge des sinistres des trois derniers exercices clôturés;2° pour les activités d'assurance non-vie relatives à la couverture des risques de catastrophes naturelles, de tempêtes, grêle et gelées: 25 % de la moyenne de la charge des sinistres des sept derniers exercices clôturés;3° pour les activités d'assurance-vie, à l'exception de celles relatives à la couverture de risques accessoires au sens de l'article 21, § 2, et pour les rentes en cours des activités d'assurance non-vie, la somme de: a) 4 % des provisions techniques de l'exercice précédent, ce pourcentage étant réduit à 1 % pour les activités pour lesquelles le risque de placement est supporté par le preneur d'assurance et les activités relevant de la branche 25 de l'Annexe II;b) 0,3 % des capitaux sous risque non négatifs de l'exercice précédent.4° pour les activités d'assurance-vie relatives à la couverture des risques accessoires au sens de l'article 21, § 2: 25 % de la moyenne de la charge des sinistres des trois derniers exercices clôturés. Quel que soit le montant déterminé en application de l'alinéa 1er, le capital de solvabilité requis est au moins égal au montant déterminé en application de l'article 189, § 1er, 4°. § 2. Aux fins du présent article, la Banque précise, par la voie d'un règlement adopté en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer: 1° le mode de calcul de la charge des sinistres;2° les limites endéans lesquelles les interventions des entreprises de réassurance et des véhicules de titrisation sont prises en compte dans le calcul de la charge des sinistres visée, des provisions techniques et des capitaux sous risques.

Art. 286.Par dérogation à l'article 189, les entreprises visées par la présente Section détiennent un minimum de capital requis au moins égal à 60 % du capital de solvabilité requis calculé conformément à l'article 285.

Art. 287.§ 1er. Les articles 140 à 150 ne sont pas applicables. § 2. Les éléments suivants sont pris en considération pour la constitution du capital de solvabilité requis visé à l'article 285: 1° le capital social versé, majoré des primes d'émission ou, s'il s'agit d'associations d'assurance mutuelle, le fonds initial effectif versé additionné des comptes de sociétaires;2° les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements ou qui ne sont pas classées comme provisions pour égalisation et catastrophes;3° les résultats reportés;4° le fonds pour dotations futures lorsqu'il peut être utilisé pour couvrir des pertes éventuelles et qu'il n'a pas été affecté à la participation des preneurs d'assurance;5° les emprunts subordonnés;6° la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds;7° dans le cas d'une association d'assurance mutuelle à cotisations variables, toute créance future que cette association peut détenir sur ses membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir;8° les plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel. Il est déduit des éléments visés à l'alinéa 1er, les actions propres de l'entreprise d'assurance, ainsi que les éléments visés au 5°, de l'alinéa 1er émis par et détenus directement par l'entreprise d'assurance.

Les éléments visés aux 5° à 8°, de l'alinéa 1er, ne peuvent être pris en considération que moyennant l'accord préalable de la Banque et à la condition que le total de ces éléments n'excède pas la 60 % du capital de solvabilité requis. La Banque fonde son approbation sur: 1° le statut des contreparties concernées, eu égard à leur capacité et à leur disposition à payer;2° la possibilité de récupération de l'élément de fonds propres, compte tenu de la forme juridique de l'élément considéré, ainsi que de toute circonstance qui pourrait empêcher qu'il soit payé ou appelé avec succès;3° toute information sur l'issue des appels émis dans le passé par les entreprises d'assurance pour des éléments de fonds propres semblables, dans la mesure où cette information peut être raisonnablement utilisée pour estimer l'issue attendue des futurs appels. § 3. Peuvent être pris en considération pour la constitution du minimum de capital requis, les éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, à 4°. § 4. La Banque peut, par la voie d'un règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, déterminer les autres conditions auxquelles les éléments de fonds propres visés au présent article doivent répondre.

Art. 288.Par dérogation aux articles 125 à 139, les entreprises visées par la présente Section calculent et comptabilisent leurs provisions techniques selon les règles de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance.

Les provisions techniques visées à l'alinéa 1er sont représentées à tout moment par des actifs équivalents appartenant en pleine propriété à l'entreprise d'assurance.

Par dérogation à l'article 123, la Banque peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer déterminer les règles d'évaluation des valeurs représentatives.

L'article 194 est applicable étant entendu que les actifs sont évalués conformément à l'alinéa 3.

Art. 289.Les articles 204 à 211 ne sont pas d'application.

Art. 290.Les articles 313 à 316 ne sont pas d'application.

Pour l'application de l'article 312, les règles suivantes sont applicables: 1° les moments prédéfinis visés au paragraphe 2, 1°, a) dudit article 312, ne peuvent avoir une fréquence supérieure à un an;2° la Banque peut limiter la communication régulière des informations requises à des fins de contrôle;3° la Banque peut dispenser une entreprise de l'obligation de communiquer des informations visées audit article 312 poste par poste à condition que l'entreprise soit en mesure de lui fournir ces informations à la première demande.

Art. 291.L'article 324 n'est pas d'application.

Art. 292.Les articles 510 et 511 sont applicables étant entendu que les références aux articles 151 et 189 doivent s'entendre comme étant faites respectivement aux articles 285 et 286.

Art. 293.Si, en violation de la limitation géographique de ses activités, une entreprise bénéficiant des dispositions de la présente Section exerce des activités à l'étranger, la Banque informe les

autorités de contrôle des Etats membres dans lesquels des activités sont exercées et leur demande de prendre les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise de poursuivre ces opérations sur leur territoire. CHAPITRE III. - Entreprises locales d'assurance Section Ire. - Champ d'application

Art. 294.Le présent Chapitre est applicable aux entreprises d'assurance qui restreignent leurs activités d'assurance à la commune de leur siège et aux communes belges limitrophes. Ces entreprises sont dénommées "entreprises locales d'assurance".

Art. 295.A l'exception de celles prévues par le présent Chapitre et des dispositions des Livres IV et V, les entreprises locales d'assurance sont dispensées de l'application de la présente loi. Section II. - Inscription

Art. 296.L'accès aux activités d'assurance par une entreprise locale d'assurance est subordonné à l'octroi d'une inscription préalable.

La demande d'inscription est adressée à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions fixées par la Banque et qui comporte notamment la description de la structure de gestion de l'entreprise et la preuve que les conditions prévues par l'article 298 sont satisfaites.

La Banque statue sur la demande d'inscription dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet.

Sans excéder le délai visé à l'alinéa 3, les décisions en matière d'inscription sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

La Banque établit une liste des entreprises locales d'assurance inscrites en application du présent Chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site Internet.

Les articles 22, 23, 27 et 30 sont d'application.

Art. 297.Une entreprise d'assurance agréée conformément au Titre Ier du présent Livre peut renoncer à son agrément et demander son inscription conformément au présent Chapitre si: 1° elle remplit toutes les conditions énumérées à l'article 298;2° le seuil énoncé à l'article 298, 3°, d) n'a pas été dépassé durant les trois années précédant la demande et, selon les prévisions, n'est pas susceptible d'être dépassé au cours des cinq années suivant la demande;3° elle renonce à son agrément conformément à l'article 538, le paragraphe 6 dudit article 538 n'étant pas applicable dès lors que l'entreprise est inscrite en application du présent Chapitre. Section III. - Conditions

d'octroi et de maintien de l'inscription

Art. 298.L'inscription des entreprises locales d'assurance est subordonnée au respect des conditions suivantes: 1° être constituée sous la forme d'association d'assurance mutuelle ou de société coopérative;2° avoir mis en place une direction effective constituée de deux personnes au moins agissant conjointement, l'article 40, § 1er, alinéa 2, de la présente loi et l'article 20 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer4 leur étant applicable;3° limiter leurs activités de la manière suivante: a) les biens assurés répondent à la définition des risques simples visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 24 décembre 1992 portant exécution de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, et sont situés dans la commune où l'entreprise locale d'assurance a son siège ou dans les communes belges limitrophes;b) les périls assurés relèvent des branches 8, 9 et 16 mentionnées à l'Annexe I et, à condition qu'ils soient accessoires au sens de l'article 21, § 2, aux périls précités, des branches 1, 3, 13, 17 et 18 mentionnées à la même Annexe;c) limiter leur objet aux opérations d'assurance directe telles que visées aux a) et b) et aux opérations qui en découlent directement à l'exclusion de toute autre activité commerciale;d) limiter l'encaissement annuel concernant les opérations visées aux a) et b) à un montant d'un million d'euros.4° faire réassurer l'ensemble de leurs activités d'assurance directe par une entreprise autorisée à exercer l'activité de réassurance en Belgique à concurrence d'au moins 90 %, ce pourcentage étant porté à 100 % pour les risques de responsabilité et catastrophes naturelles;5° exercer les activités d'assurance conformément aux 3° et 4° antérieurement au 1er janvier 2016. Section IV. - Contrôle

Art. 299.§ 1er. Les entreprises locales d'assurance fournissent à la Banque, à sa demande, toutes les informations nécessaires en vue de vérifier le respect des conditions d'inscription prévues à l'article 298.

Aux fins de l'alinéa 1er, la Banque peut définir, sur une base individuelle ou par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, paragraphe 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la nature, la portée, le format, la fréquence et les modalités de transmission des informations dont elle exige la communication de la part des entreprises locales d'assurance.

Les entreprises locales d'assurance communiquent à la Banque d'initiative, sans délai, tout élément susceptible de conduire au non-respect des conditions d'inscription.

Les articles 304, alinéa 2, 1°, et 305 à 307 sont applicables. § 2. L'article 102, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2 et les articles 105 et 106 sont applicables Section V. - Mesures exceptionnelles

Art. 300.Lorsque la Banque constate qu'une entreprise d'assurance locale ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent Chapitre ou des mesures prises pour son exécution, ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que cette entreprise risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des douze prochains mois, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation.

Si, à l'issue du délai fixé en application de l'alinéa 1er, l'entreprise locale d'assurance n'a pas remédié à la situation, la Banque peut prendre une ou plusieurs des mesures énumérées à l'article 517, § 1er, 1°, à 7°. Les paragraphes 2 à 7 du même article et l'article 518, alinéa 1er, sont applicables par analogie. Section VI. - Fin de l'inscription

Art. 301.§ 1er. Une entreprise d'assurance locale inscrite a la faculté de renoncer à l'inscription pour l'ensemble de ses activités.

L'article 538, §§ 2, à 5, est applicable par analogie. § 2. Si, à l'issue du délai fixé en application de l'article 300, alinéa 1er, l'entreprise locale d'assurance n'a pas remédié à la situation, la Banque peut révoquer l'inscription pour l'ensemble des branches d'assurance pratiquées.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'entreprise locale d'assurance est dissoute de plein droit et entre en liquidation conformément aux articles 183 et suivants du Code des sociétés. § 3. La faillite ou la dissolution volontaire ou judiciaire au sens des articles 181 et 182 du Code des sociétés d'une entreprise locale d'assurance entraîne la radiation de son inscription pour l'ensemble des branches d'assurance pratiquées.

Art. 302.§ 1er. La fin de l'inscription emporte interdiction de souscrire de nouveaux contrats d'assurance.

Conformément à l'alinéa 1er et à l'article 301, § 3, l'article 187 du Code des sociétés et l'article 46 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer sur les faillites ne permettent que l'exécution de contrats d'assurance en cours, à l'exclusion de la conclusion de tous nouveaux contrats d'assurance. § 2. Si, en violation de la limitation géographique de ses activités, l'entreprise d'assurance locale exerce des activités à l'étranger, la Banque informe les autorités de contrôle des Etats membres dans lesquels des activités sont exercées et leur demande de prendre les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise locale d'assurance de poursuivre ces opérations sur leur territoire. § 3. L'article 545 est d'application par analogie.

TITRE IV. - Contrôle des entreprises CHAPITRE Ier. - Contrôle par la Banque Section Ire. - Principes généraux

Art. 303.§ 1er. La Banque veille à ce que chaque entreprise d'assurance ou de réassurance opère conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que des règlements européens directement applicables, sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer. § 2. Dans l'exercice de ses missions générales, la Banque 1° tient dûment compte de l'incidence potentielle de ses décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres Etats membres concernés, en particulier dans les situations d'urgence et ce, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré;à cet égard, dans les périodes d'extrêmes instabilité des marchés financiers, la Banque prend en compte les éventuels effets procycliques de son action; 2° fonde son contrôle sur une approche prospective et basée sur les risques;3° conformément au principe de proportionnalité, applique les exigences légales et réglementaires eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la mission de contrôle prévue par la présente loi et les prérogatives y afférentes prévues par ou en vertu de la présente loi et par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, sont confiées à l'Office de contrôle des mutualités en ce qui concerne les sociétés mutualistes d'assurance.

Art. 304.Aux fins de sa mission, outre les informations que les entreprises d'assurance ou de réassurance communiquent conformément aux dispositions de la Section III, la Banque peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entreprises d'assurance ou de réassurance.

Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'entreprise, en vue 1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires et des règlements européens directement applicables, relatives au statut des entreprises d'assurance ou de réassurance, en particulier les dispositions relatives aux exigences en matière de solvabilité, de provisions techniques, d'actifs et de fonds propres éligibles, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels de même que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'entreprise;2° de vérifier le caractère adéquat du système de gouvernance, et en particulier des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable, du contrôle interne et de la politique en matière de gestion prospective des besoins en fonds propres et de la liquidité de l'entreprise;3° de s'assurer que la gestion de l'entreprise est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité. Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 couvrent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de l'entreprise et de leurs comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.

Art. 305.Dans le cadre de son contrôle et notamment des inspections, les agents de la Banque sont habilités à recevoir des dirigeants et des employés de l'entreprise d'assurance ou de réassurance toutes informations et explications qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l'entreprise qu'ils désignent.

Art. 306.Les rapports d'inspection et plus généralement tous les documents émanant de la Banque dont elle indique qu'ils sont confidentiels ne peuvent être divulgués par les entreprises d'assurance ou de réassurance sans le consentement exprès de la Banque.

Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Art. 307.Sans préjudice de l'article 92, alinéa 2, 3°, en cas de recours à la sous-traitance, la Banque peut également exercer ses prérogatives d'inspection visées à l'article 304, alinéa 2, auprès des entreprises auxquelles les entreprises d'assurance ou de réassurance recourent en qualité de prestataires de services (sous-traitance - outsourcing) afin de vérifier si les conditions de ces prestations ne sont pas de nature à porter atteinte au respect par les entreprises d'assurance ou de réassurance de leurs obligations légales et réglementaires. Les prérogatives visées aux articles 305 et 310 peuvent également, par analogie, être exercées à l'égard de ces prestataires de services.

Les autorités de contrôle d'un autre Etat membre dont les entreprises d'assurance ou de réassurance qui ressortissent de leurs compétences de contrôle recourent à des entreprises en qualité de prestataires de services (sous-traitance - outsourcing) situées en Belgique peuvent exercer à l'égard de ces prestataires de services les prérogatives prévues à l'alinéa 1er, le cas échéant par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent à cet effet. A leur demande, la Banque peut exercer ces prérogatives pour le compte de de ces autorités.

Art. 308.En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des entreprises d'assurance, la Banque et la FSMA, d'une part, la Banque et l'Office de contrôle des mutualités, d'autre part, concluent un protocole. Elles publient ce protocole sur leur site internet respectif.

Ces protocoles déterminent les modalités de la collaboration entre, respectivement, la Banque et la FSMA, et la Banque et l'Office de contrôle des mutualités dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre ces institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre ces institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.

Art. 309.La Banque ne connaît des relations entre une entreprise d'assurance ou de réassurance et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de cette entreprise. Section II. - Contrôle

des activités exercées dans un autre Etat membre

Art. 310.§ 1er. La Banque peut procéder auprès des succursales des entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités de contrôle de cet Etat, aux inspections visées à l'article 304, alinéa 2, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Les autorités de contrôle de l'Etat membre d'accueil peuvent participer à cette vérification.

La Banque peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'entreprise.

Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.

Lorsqu'il lui est néanmoins interdit par les autorités de l'Etat membre d'accueil d'exercer son droit à ces vérifications ou que les autorités de cet Etat ne sont pas en mesure de participer à ces vérifications, la Banque peut saisir l'EIOPA, et solliciter son aide conformément à l'article 19 du Règlement 1094/2010. § 2. Lorsque les prestataires de services visés à l'article 307, alinéa 1er, sont situés dans un autre Etat membre, le paragraphe 1er est applicable par analogie en ce qui concerne les vérifications à leur égard.

Art. 311.A la demande des autorités de contrôle d'un Etat membre d'accueil qui constatent qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant une succursale ou opérant dans le cadre de la libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les dispositions légales de cet Etat membre qui lui sont applicables, la Banque prend, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière.

En particulier, la Banque peut prendre une ou plusieurs des mesures visées aux articles 517 et 603.

La Banque informe les autorités de contrôle de l'Etat membre d'accueil des mesures qui ont été prises.

Dans les cas visés à l'article 155, paragraphe 3 de la Directive 2009/138/CE, la Banque peut saisir l'EIOPA, et solliciter son aide conformément à l'article 19 du Règlement 1094/2010. Section III. - Informations aux fins du contrôle

Art. 312.§ 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance fournissent à la Banque toutes les informations nécessaires aux fins du contrôle, compte tenu des objectifs du contrôle établis à l'article 303. Ces informations comprennent au minimum les informations nécessaires à l'exécution des tâches suivantes, dans le cadre de la mise en oeuvre du processus de contrôle visé à la Section IV: 1° évaluer le système de gouvernance appliqué par les entreprises, leurs activités, les principes d'évaluation qu'elles appliquent à des fins de solvabilité, les risques auxquels elles sont exposées et leurs systèmes de gestion des risques, la structure de leur capital, leurs besoins en capital et la gestion de leur capital;2° prendre toute décision appropriée qu'appelle l'exercice de ses droits et fonctions en matière de contrôle. § 2. Aux fins du paragraphe 1er, la Banque peut: 1° définir, sur une base individuelle ou par voie d'un règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la nature, la portée, le format, la fréquence et les modalités de transmission des informations visées au paragraphe 1er, dont elle exige la communication de la part des entreprises d'assurance ou de réassurance aux moments suivants: a) à des moments prédéfinis;b) lorsque des événements prédéfinis se produisent;c) lors d'enquêtes concernant la situation d'une entreprise d'assurance ou de réassurance;2° obtenir toute information relative aux contrats détenus par des intermédiaires ou aux contrats conclus avec des tiers;3° exiger des informations de la part d'experts externes;4° prescrire la transmission régulière d'informations chiffrées ou descriptives autres que celles visées au paragraphe 1er, lorsque ces informations sont nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE. § 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 comprennent: 1° des éléments qualitatifs ou quantitatifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments;2° des éléments historiques, actuels ou prospectifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments;3° des données provenant de sources internes ou externes, ou toute combinaison appropriée de ces données. § 4. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 respectent les principes suivants: 1° elles reflètent la nature, l'ampleur et la complexité des activités de l'entreprise concernée et notamment les risques inhérents à cette activité;2° elles sont accessibles, complètes pour tout ce qui est important, comparables et cohérentes dans la durée;3° elles sont pertinentes, fiables et compréhensibles.

Art. 313.Nonobstant les moments prédéfinis visés à l'article 312, § 2, 1°, a) mais sans préjudice de l'article 189, § 4, la Banque peut autoriser une entreprise d'assurance ou de réassurance à ne communiquer les informations à des fins de contrôle qu'une fois par an au maximum lorsque la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise.

Art. 314.La Banque peut limiter la communication régulière des informations requises à des fins de contrôle ou dispenser des entreprises d'assurance ou de réassurance de cette obligation de communication d'informations poste par poste, lorsque: 1° la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise;2° la fourniture de ces informations n'est pas nécessaire au contrôle effectif de l'entreprise;3° la dispense ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l'Union européenne;et 4° l'entreprise est en mesure de fournir des informations de façon ad hoc.

Art. 315.Les articles 313 et 314, en ce qu'ils concernent la communication d'informations poste par poste, ne sont pas applicables lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance fait partie d'un groupe au sens de l'article 339, 2°, à moins que cette entreprise démontre à la Banque que la communication d'informations à une fréquence supérieure à une fois l'an ou poste par poste est inappropriée, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe et compte tenu de l'objectif de stabilité financière.

La dispense visée à l'alinéa 1er n'est permise qu'aux entreprises suivantes: 1° les entreprises qui, ensemble, ne représentent pas plus de 20 % du marché belge d'assurance ou de réassurance non-vie, étant entendu que la part de marché de ces entreprises repose sur des primes brutes émises;2° les entreprises qui, ensemble, ne représentent pas plus de 20 % du marché belge de l'assurance ou de la réassurance vie, étant entendu que la part de marché de ces entreprises repose sur les provisions techniques brutes. La Banque donne priorité aux plus petites entreprises lorsqu'elle détermine l'éligibilité de ces entreprises à ces dispenses.

Art. 316.Aux fins des articles 313 et 314, dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, la Banque évalue si la fourniture d'informations représente une charge disproportionnée eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques à laquelle l'entreprise est exposée, compte tenu, au moins: 1° du volume des primes, des provisions techniques et des actifs de l'entreprise;2° de la volatilité des sinistres et des indemnisations couverts par l'entreprise;3° des risques de marché auxquels les investissements de l'entreprise donnent lieu;4° du niveau de concentrations du risque;5° du nombre total de branches d'assurance-vie et non-vie pour lesquelles l'agrément est accordé;6° des effets potentiels de la gestion des actifs de l'entreprise sur la stabilité financière;7° des systèmes et structures de l'entreprise lui permettant de communiquer des informations aux fins du contrôle et de la politique écrite visée à l'article 77, § 7;8° de l'adéquation du système de gouvernance de l'entreprise;9° du niveau des fonds propres couvrant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis;10° du fait que l'entreprise est ou non une entreprise captive d'assurance ou de réassurance couvrant uniquement les risques associés au groupe commercial ou industriel auquel elle appartient.

Art. 317.§ 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance communiquent à la Banque au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise, les projets de modifications aux statuts, ainsi que les décisions qu'elles se proposent de prendre lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les contrats en général.

La Banque peut exiger que les observations qu'elle formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise. § 2. Les entreprises d'assurance ou de réassurance communiquent à la Banque dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale ou, à son défaut, par l'organe de décision compétent, les modifications aux statuts ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur les contrats.

La Banque peut, dans un délai d'un mois à partir de la date où elle en a eu connaissance, s'opposer à l'exécution de toutes décisions ou modifications visées à l'alinéa 1er, qui violeraient les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution ou des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE. Section IV. - Processus de surveillance prudentielle

Sous-section Ire. - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels

Art. 318.Dans le cadre de sa mission visée à l'article 303, la Banque examine et évalue, sur une base régulière, les stratégies, les processus et les procédures de communication d'informations établis par les entreprises d'assurance ou de réassurance en vue de se conformer aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi ainsi qu'aux dispositions des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE. Cet examen et cette évaluation comprennent l'appréciation des exigences qualitatives relatives au système de gouvernance, l'appréciation des risques auxquels les entreprises concernées sont exposées ou pourraient être exposées et l'appréciation de leur capacité à mesurer ces risques compte tenu de l'environnement dans lequel elles opèrent.

Art. 319.En particulier, la Banque examine et évalue, conformément aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, s'il est satisfait: 1° aux exigences concernant le système de gouvernance prévues à l'article 42, notamment l'évaluation interne des risques et de la solvabilité;2° aux exigences concernant les provisions techniques prévues aux articles 124 à 139;3° aux exigences de capital prévues aux articles 151 à 189;4° aux règles d'investissement prévues aux articles 190 à 198;5° aux exigences concernant la quantité et la qualité des fonds propres prévues aux articles 140 à 150;6° lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance utilise un modèle interne intégral ou partiel, aux exigences applicables aux modèles internes intégraux et partiels prévues aux articles 167 à 188. A cet égard, la Banque met en place les outils de suivi appropriés, qui lui permettent de détecter toute détérioration de la situation financière d'une entreprise d'assurance ou de réassurance et de vérifier de quelle manière il y est porté remède.

Art. 320.La Banque évalue également l'adéquation des méthodes et pratiques appliquées par les entreprises d'assurance ou de réassurance en vue de détecter les éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique qui pourraient avoir un impact défavorable sur la situation financière globale de l'entreprise concernée.

Elle évalue la capacité desdites entreprises à surmonter ces éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique.

Art. 321.La Banque détermine la fréquence et l'ampleur des examens et évaluations visés aux articles 318 à 320 en tenant compte de la taille des entreprises d'assurance ou de réassurance concernées, et de la nature, du volume et de la complexité de leurs activités.

Sous-section II. - Tests de résistance

Art. 322.Si elle estime que les tests de résistance effectués conformément à l'article 23 du Règlement 1094/2010 ne fournissent pas des résultats suffisants, la Banque peut soumettre les entreprises d'assurance ou de réassurance à des tests de résistance prudentiels spécifiques prenant en compte les particularités du secteur de l'assurance et de la réassurance en Belgique, aux fins de faciliter la procédure de contrôle et d'évaluation visée aux articles 318 à 321 ainsi que l'exercice du contrôle de groupe visé au Chapitre II du Titre V. Sous-section III. - Mesures prudentielles. - Exigence de capital supplémentaire

Art. 323.§ 1er. Sur la base des résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation ou des tests de résistance effectués conformément aux articles 318 à 322, la Banque peut imposer à une entreprise d'assurance ou de réassurance une exigence spécifique de capital, qui s'ajoute aux exigences requises par ou en vertu de la présente loi ou des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, afin de tenir compte des risques auxquels cette entreprise est ou pourrait être exposée. § 2. L'exigence de capital supplémentaire prévue au paragraphe 1er ne peut être imposée que dans les cas exceptionnels suivants: 1° la Banque estime que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l'aide de la formule standard conformément aux articles 153 à 166 et a)que l'exigence de recourir à un modèle interne en vertu de l'article 173 est inappropriée ou que son utilisation s'est révélée inefficace; ou b) qu'un modèle interne, partiel ou intégral, est en cours de développement conformément à l'article 170, sans toutefois être encore effectif;2° la Banque estime que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l'aide d'un modèle interne ou d'un modèle interne partiel conformément aux articles 167 à 188, parce que certains risques quantifiables sont insuffisamment pris en compte et que le modèle n'a pas été adapté dans un délai approprié de manière à mieux refléter le profil de risque;3° la Banque estime que le système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des normes prévues à l'article 42, que l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'est de ce fait pas en mesure de déceler, de mesurer, de contrôler, de gérer et de déclarer de manière adéquate les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée et que l'application d'autres mesures n'est pas, en soi, susceptible de remédier suffisamment aux carences constatées dans un délai approprié;4° l'entreprise d'assurance ou de réassurance applique l'ajustement égalisateur visé à l'article 129, la correction pour volatilité visée à l'article 131 ou les mesures transitoires visées aux articles 668 et 669 et la Banque estime que le profil de risque de cette entreprise s'écarte significativement des hypothèses sous-tendant ces ajustements et corrections et mesures transitoires. § 3. Dans les cas visés au paragraphe 2, 1°, et 2°, l'exigence de capital supplémentaire est calculée de façon à garantir que l'entreprise se conforme à l'article 151, § 3.

Dans les cas visés au paragraphe 2, 3°, l'exigence de capital supplémentaire est proportionnée aux risques importants découlant des carences qui ont fondé la Banque à prendre la décision de l'imposer.

Dans les cas visés au paragraphe 2, 4°, l'exigence de capital supplémentaire est proportionnée aux risques importants découlant de l'écart constaté concernant le profil de risque. § 4. Dans les cas visés au paragraphe 2, 2° et 3°, la Banque veille à ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance mette tout en oeuvre pour remédier aux carences qui ont justifié de lui imposer une exigence de capital supplémentaire. § 5. La Banque revoit les exigences de capital supplémentaire imposées en application du présent article, au moins une fois par an. Elle y met fin lorsque l'entreprise a remédié aux carences qui ont conduit à la lui imposer. § 6. Sauf pour ce qui concerne le calcul de la marge de risque visée à l'article 127, § 2, lorsque l'exigence de capital supplémentaire a été imposée dans les cas visés au paragraphe 2, 3°, le capital de solvabilité requis s'entend de son montant majoré de l'exigence de capital supplémentaire imposée en application du présent article. Section V. - Informations à fournir à l'EIOPA

Art. 324.Sans préjudice de l'article 35 du Règlement 1094/2010, la Banque fournit annuellement les informations suivantes à l'EIOPA: 1° le montant moyen des exigences de capital supplémentaire par entreprise et la répartition des exigences de capital supplémentaire imposées par la Banque durant l'année précédente, en pourcentage du capital de solvabilité requis et selon la ventilation suivante: a) les entreprises d'assurance ou de réassurance;b) les entreprises d'assurance-vie;c) les entreprises d'assurance non-vie;d) les entreprises d'assurance exerçant leurs activités à la fois en vie et en non-vie;e) les entreprises de réassurance;2° pour chacune des publications prévues au 1°, du présent paragraphe, la proportion d'exigences de capital supplémentaire imposées respectivement en vertu de l'article 323, § 2, 1°, 2° ou 3° ;3° le nombre d'entreprises d'assurance ou de réassurance qui bénéficient de la limitation à l'obligation de donner régulièrement des informations et le nombre d'entreprises d'assurance ou de réassurance qui bénéficient de l'exemption de fournir des informations poste par poste en application des articles 313 et 314, ainsi que leur volume d'exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs des entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge;4° le nombre de groupes qui bénéficient de la limitation à l'obligation de donner régulièrement des informations et le nombre de groupes qui bénéficient de l'exemption de donner des informations poste par poste prévue à l'article 423, ainsi que leur volume d'exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs de l'ensemble des groupes. CHAPITRE II. - Contrôle revisoral Section Ire. - Désignation et agrément des commissaires

Art. 325.§ 1er. Sans préjudice de l'article 87ter de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer, les fonctions de commissaire prévues par le Code des sociétés ne peuvent être confiées, dans les entreprises d'assurance ou de réassurance, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la Banque conformément à l'article 327.

Dans les entreprises d'assurance ou de réassurance qui ne sont pas tenues d'avoir un commissaire en application dudit Code, l'assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs réviseurs ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er.

Ils exercent les fonctions et portent le titre de commissaire. Les dispositions du Code des sociétés relatives aux commissaires-reviseurs de sociétés anonymes sont applicables à la désignation et aux fonctions de commissaire exercées dans ces entreprises. Pour l'application du Code des sociétés relativement à ce qui précède, l'assemblée générale des associés remplace l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés où la loi n'organise pas celle-ci. § 2. Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 326 sont applicables à ces suppléants.

Art. 326.Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 325 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent conformément à l'article 132 du Code des sociétés. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers sont applicables simultanément aux sociétés de réviseurs et aux réviseurs agréés qui les représentent.

Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.

Art. 327.La Banque arrête, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.

Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.

L'Institut des Réviseurs d'Entreprises informe la Banque de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée et de ses motifs.

Art. 328.La désignation des commissaires agréés et des commissaires agréés suppléants auprès des entreprises d'assurance ou de réassurance est subordonnée à l'accord préalable de la Banque. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.

Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.

Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le Président du Tribunal de Commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés sur laquelle la Banque a donné son accord.

Art. 329.La Banque peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 328, à un commissaire agréé, un commissaire agréé suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.

En cas de démission d'un commissaire agréé, la Banque et l'entreprise d'assurance ou de réassurance sont préalablement informées de cette démission, ainsi que de ses motifs.

Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.

En l'absence d'un commissaire agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 328, au remplacement dans les deux mois.

La proposition de révocation des mandats de commissaire agréé dans les entreprises d'assurance ou de réassurance, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la Banque. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale. Section II. - Mission des commissaires agréés

Art. 330.Les commissaires agréés visés à la Section Ire collaborent au contrôle exercé par la Banque sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément à la présente Section, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque.

Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'entreprise qu'ils contrôlent.

Art. 331.Les commissaires agréés évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les entreprises d'assurance ou de réassurance conformément à l'article 42, § 1er, 2°, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la Banque.

Art. 332.Les commissaires agréés font rapport à la Banque sur les résultats de l'examen limité des informations financières périodiques transmises par les entreprises d'assurance ou de réassurance à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces informations périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établies conformément aux prescriptions prévues par ou en vertu de la loi, aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE et aux instructions de la Banque.

Ils confirment en outre que les informations financières périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables y figurant,, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'elles sont: 1° complètes, c'est-à-dire qu'elles mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels elles sont établies, 2° correctes, c'est-à-dire qu'elles concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels elles sont établies. Ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les informations financières périodiques arrêtées en fin de semestre n'ont pas été établies, pour ce qui est des données comptables y figurant, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des informations périodiques afférentes au dernier exercice. La Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les informations périodiques visées.

Art. 333.Les commissaires agréés font également rapport à la Banque sur les résultats du contrôle des informations financières périodiques transmises par les entreprises d'assurance ou de réassurance à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant que ces informations périodiques sont, sous tous égards significativement importants, établies conformément aux prescriptions prévues par ou en vertu de la loi, aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE et aux instructions de la Banque.

Ils confirment en outre que les informations financières périodiques arrêtées en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables y figurant, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'elles sont: 1° complètes, c'est-à-dire qu'elles mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels elles sont établies, 2° correctes, c'est-à-dire qu'elles concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels elles sont établies. Ils confirment également que les informations financières périodiques arrêtées en fin d'exercice ont été établies, pour les données comptables y figurant, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels.

La Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les informations périodiques visés.

Art. 334.Les commissaires agréés font à la Banque, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'entreprise, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance en question.

Art. 335.Dans le cadre de leur mission auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à une entreprise d'assurance ou de réassurance, les commissaires agréés font d'initiative rapport à la Banque dès qu'ils constatent des décisions, des faits ou, le cas échéant, des évolutions: 1° qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'entreprise sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;2° qui peuvent porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;3° qui peuvent entraîner le non-respect des dispositions relatives au capital de solvabilité requis;4° qui peuvent entraîner le non-respect des dispositions relatives au minimum de capital requis;5° qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;6° qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.

Art. 336.Les commissaires agréés communiquent au comité de direction de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou, en l'absence de comité de direction, aux personnes en charge de la direction effective, les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'article 334. Ces communications sont soumises à l'article 306.

Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent au comité de direction de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou, en l'absence de comité de direction, aux personnes en charge de la direction effective, et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.

Art. 337.Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous l'article 335.

TITRE V. - Du contrôle des groupes d'assurance et de réassurance et de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 338.Sans préjudice de l'article 15, pour l'application du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par: 1° entreprise mère: outre une entreprise mère au sens de l'article 15, 39°, toute entreprise qui exerce effectivement, de l'avis de la Banque, une influence dominante sur une autre entreprise;2° entreprise filiale: outre une entreprise filiale au sens de l'article 15, 40°, toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l'avis de la Banque, une influence dominante. Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises; 3° participation: outre une participation au sens de l'article 15, 43°, le fait de détenir directement ou indirectement des droits de vote ou du capital dans une autre entreprise sur laquelle, de l'avis de la Banque, une influence notable est effectivement exercée;4° entreprise liée: une entreprise qui est soit une entreprise filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, soit une entreprise avec laquelle un consortium est formé au sens de l'article 10 du Code des sociétés;5° société holding d'assurance: une entreprise mère qui n'est pas une compagnie financière mixte et dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurance ou de réassurance, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance de pays tiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d'assurance ou de réassurance;6° société holding mixte d'assurance: une entreprise mère, autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance, qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, qu'une société holding d'assurance ou qu'une compagnie financière mixte, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d'assurance ou de réassurance;7° compagnie financière mixte: une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un conglomérat financier;8° entreprise réglementée: une entreprise d'assurance ou de de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs;9° secteur financier: le secteur composé d'une ou de plusieurs des entreprises suivantes: a) une entreprise réglementée ayant le statut d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer4, une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 164, § 1er, 4°, de cette même loi;ces entreprises font toutes partie du même secteur financier qualifié de "secteur bancaire"; b) une entreprise réglementée ayant le statut d'entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance;ces entreprises font toutes partie du même secteur financier qualifié de "secteur des assurances"; c) une entreprise réglementée ayant le statut d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer8, un établissement financier au sens de l'article 46, 29°, de la même loi; ces entreprises font toutes partie du même secteur financier qualifié de "secteur des services d'investissement". 10° établissement financier: sont assimilés à des établissements financiers au sens de l'article 15, 48°, les offices de chèques postaux, les gestionnaires d'OPCA, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 36/1,14°, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation.

Art. 339.Sans préjudice des articles 15 et 338, pour l'application du Chapitre II du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par: 1° entreprise participante: une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation, soit une entreprise avec laquelle un consortium est formé au sens de l'article 10 du Code des sociétés;2° groupe: un groupe d'entreprises, a) soit composé d'une entreprise participante, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise participante ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises qui forment un consortium au sens de l'article 10 du Code des sociétés;b) soit fondé sur l'établissement, par voie contractuelle ou sous une autre forme, de relations financières fortes et durables entre ces entreprises et qui peut inclure des mutuelles ou des associations de type mutuel, à condition: i.qu'une de ces entreprises exerce effectivement, au moyen d'une coordination centralisée, une influence dominante sur les décisions, y compris les décisions financières, des autres entreprises faisant partie du groupe, et ii. que l'établissement et la suppression desdites relations, aux fins du présent Titre, soient soumis à l'approbation préalable du contrôleur du groupe, étant entendu que l'entreprise qui exerce la coordination centralisée est considérée comme l'entreprise mère et les autres entreprises comme des filiales; 3° contrôleur du groupe: l'autorité de contrôle chargée d'exercer le contrôle au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance, déterminée conformément à l'article 406;4° collège des contrôleurs: une structure permanente, mais souple, de coopération et de coordination entre les autorités de contrôle des Etats membres concernés visant à faciliter la prise de décisions relatives au contrôle d'un groupe;5° autorité de contrôle concernée: l'autorité de contrôle d'un Etat membre dans lequel une entreprise filiale a son siège social.

Art. 340.Sans préjudice des articles 15 et 338, pour l'application du Chapitre III du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par: 1° groupe: l'ensemble des entreprises constitué par l'entreprise mère, ses filiales, les entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation directe ou indirecte, ainsi que les entreprises qui constituent un consortium et les entreprises contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles elles détiennent une participation;2° conglomérat financier: un groupe ou un sous-groupe dans lequel l'une au moins des filiales est une entreprise réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes: a) lorsqu'une entreprise réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe: i.cette entreprise est l'entreprise mère d'une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise qui détient une participation dans une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise liée à une entreprise du secteur financier sous la forme d'un consortium; ii. l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et iii. les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes au sens de l'article 452, § 3; ou b) lorsqu'il n'y a pas d'entreprise réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe: i.les activités du groupe ou du sous-groupe s'exercent principalement dans le secteur financier au sens de l'article 452, § 2; ii. l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et iii. les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes au sens de l'article 452, § 3; 3° autorités compétentes: les autorités nationales des Etats membres habilitées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à surveiller les entreprises réglementées, que ce soit sur une base individuelle ou à l'échelle du groupe;4° autorités compétentes relevantes: a) les autorités compétentes responsables du contrôle du groupe sectoriel applicable aux entreprises réglementées qui font partie d'un conglomérat financier, et en particulier à l'entreprise mère à la tête d'un secteur;b) le coordinateur, s'il ne figure pas parmi les autorités visées au point a);c) le cas échéant, d'autres autorités compétentes concernées qui, de l'avis des autorités visées aux points a) et b), sont pertinentes. Jusqu'à l'entrée en vigueur de normes techniques de réglementation adoptées conformément à l'article 21bis, paragraphe 1, point b) de la Directive 2002/87/CE, l'avis visé au point c) tient compte en particulier de la part de marché détenue par les entreprises réglementées du conglomérat financier dans les autres Etats membres, en particulier si elle dépasse 5 %, ainsi que de l'importance au sein du conglomérat financier de toute entreprise réglementée établie dans un autre Etat membre; 5° coordinateur: l'autorité compétente chargée d'assurer la surveillance complémentaire des conglomérats;6° comité mixte: le comité visé à l'article 54 respectivement du Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des banques), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, du Règlement (UE) n° 1094/2010 et du Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission;7° Comité européen des conglomérats financiers: le comité institué par l'article 21 de la Directive 2002/87/CE;8° réglementation sectorielle: la présente loi, la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer4, la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer8, la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ainsi que les arrêtés et règlements pris en exécution de ces lois, à l'exception des dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entreprises réglementées faisant partie d'un conglomérat;les réglementations et pratiques de contrôle nationales comparables en vigueur dans d'autres Etats; 9° transactions intragroupe: les opérations effectuées directement ou indirectement, à titre onéreux ou non, entre des entreprises réglementées et d'autres entreprises faisant partie du même conglomérat financier ou des personnes physiques ou morales liées à ces entreprises par des liens étroits, que ces opérations concernent ou non l'exécution d'une obligation contractuelle;10° concentration des risques: l'ensemble des positions qui ont été prises par des entreprises d'un conglomérat financier, qui sont susceptibles de donner lieu à des pertes, qui sont suffisamment importantes pour compromettre la situation financière en général et la solvabilité en particulier des entreprises réglementées faisant partie dudit conglomérat financier, et qui résultent de risques de contrepartie/de crédit, d'investissement, d'assurance, de marché ou d'autres risques importants, ou d'une combinaison ou d'une interaction de ces risques;11° surveillance sectorielle du groupe: la surveillance exercée sur les entreprises réglementées en application du Chapitre II du présent Titre, les articles 165 à 184 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer4, l'article 95 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer8 ou l'article 241 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ainsi que la surveillance exercée en application de réglementations et de pratiques de contrôle nationales comparables en vigueur dans d'autres Etats;12° Règlement 342/2014: le règlement délégué (UE) n° 342/2014 de la Commission du 21 janvier 2014 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de la réglementation pour l'application aux conglomérats financiers des méthodes de calcul des exigences en matière d'adéquation des fonds propres.13° Règlement 2015/2303: le règlement délégué (UE) 2015/2303 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les définitions de la concentration de risques et des transactions intragroupe et coordonnant leur surveillance complémentaire.

Art. 341.En vue d'un contrôle de groupe et d'une surveillance complémentaire des conglomérats aussi efficaces que possible, la Banque peut autoriser des dérogations individuelles aux dispositions du présent Titre, ainsi que, le cas échéant, aux règlements pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, pour autant qu'elles restent conformes aux dispositions pertinentes en la matière de, selon le cas, la Directive 2009/138/CE et la Directive 2002/87/CE. Dans ce cas, elle en informe la Commission européenne.

Art. 342.La Banque peut, le cas échéant par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, préciser les modalités pratiques du contrôle de groupe telles que prévues au Chapitre II du présent Titre, et de la surveillance complémentaire des conglomérats telles que prévues au Chapitre III du présent chapitre. CHAPITRE II. - Contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance Section Ire. - Cas d'application,

portée et niveaux du contrôle de groupe Sous-section Ire. - Cas d'application du contrôle de groupe

Art. 343.Les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge qui font partie d'un groupe sont soumises à un contrôle au niveau du groupe, conformément au présent Chapitre, aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi qu'aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE. Le contrôle au niveau du groupe s'exerce sur les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge: 1° qui sont une entreprise participante dans au moins une entreprise d'assurance ou de réassurance dans l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, conformément aux Sections Ire à IV du présent Chapitre;2° dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte dans l'Espace économique européen, conformément aux Sections Ire à IV du présent Chapitre;3° dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte d'un pays tiers ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, conformément à la Section V du présent Chapitre;4° dont l'entreprise mère est une société holding mixte d'assurance

dans l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, conformément à la Section VI du présent Chapitre. Le contrôle au niveau du groupe ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des entreprises d'assurance ou de réassurance incluses dans le contrôle au niveau d'un groupe, sauf dispositions contraires prévues par ou en vertu du présent Chapitre ou par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE. La Banque peut toutefois tenir compte des implications du contrôle au niveau du groupe dans la détermination du contenu et des modalités du contrôle sur une base individuelle des entreprises d'assurance ou de réassurance.

Art. 344.Dans les cas visés à l'article 343, alinéa 2, 1°, et 2°, lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte dans l'Espace économique européen est soit une entreprise liée d'une entité réglementée ou d'une compagnie financière mixte assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l'article 5, § 2, de la directive 2002/87/CE, soit elle-même une entité réglementée ou une compagnie financière mixte assujettie à la même surveillance, le contrôleur du groupe, peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer le contrôle de la concentration de risques visé aux articles 388 et 389, le contrôle des transactions intragroupe visé aux articles 390 et 391 ou les deux, au niveau de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de cette société holding d'assurance ou de cette compagnie financière mixte.

Art. 345.Toute disposition du présent Chapitre qui s'applique au niveau du groupe en raison de la situation de la société holding d'assurance de droit belge s'applique également au niveau d'une compagnie financière mixte de droit belge pour autant que: 1° le secteur des assurances soit le principal secteur au sein du conglomérat financier;2° l'une des filiales au moins soit une entreprise d'assurance ou de réassurance;3° la Banque exerce aussi bien le contrôle au niveau du groupe que la surveillance complémentaire du conglomérat. Pour l'application de l'alinéa 1er, l'importance du secteur des assurances est mesurée conformément à l'article 452, § 3.

Pour l'application du présent article, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, se concerte avec les autorités de contrôle concernées chargées du contrôle des filiales et obtient l'accord de l'autorité de surveillance sur base consolidée du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement.

La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, informe l'ABE et l'EIOPA des décisions arrêtées en vertu du présent article.

Art. 346.Sans préjudice de l'article 347, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance à la tête d'un conglomérat financier ou lorsqu'une compagnie financière mixte de droit belge est soumise à des dispositions équivalentes du Chapitre II et du Chapitre III du présent Titre, plus particulièrement en termes de surveillance fondée sur le risque, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe peut décider de n'appliquer à cette compagnie financière mixte que les dispositions pertinentes du Chapitre III du présent Titre.

Pour l'application du présent article, la Banque, en sa qualité de contrôleur de groupe, se concerte avec les autorités de contrôle concernées chargées du contrôle des filiales et, le cas échéant, avec l'autorité de surveillance sur base consolidée du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement.

La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, informe l'ABE et l'EIOPA des décisions arrêtées en vertu du présent article.

Art. 347.Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance fait partie d'un conglomérat financier dans lequel le secteur des assurances est le principal secteur et sur lequel la Banque exerce tant le contrôle au niveau du groupe que la surveillance complémentaire du conglomérat, celle-ci peut décider, après concertation avec les autorités compétentes au sens de l'article 340, 3°, que les mesures suivantes sont d'application: 1° en ce qui concerne les obligations et compétences relatives au contrôle fondé sur les risques, telles que décrites aux articles 383 à 401 et 417 à 424, ou des parties de ceux-ci, le groupe, tel que défini à l'article 340, 1°, et qui constitue le conglomérat financier, sera, par dérogation, pris en considération au titre de la portée pertinente pour le contrôle au niveau du groupe;2° pour le respect des articles 459 à 466, les risques de groupe qui découlent des transactions intragroupe et de la concentration des risques au sein du conglomérat financier sont traités comme une catégorie de risques supplémentaires.Ces risques sont traités de façon suffisamment spécifique, tout en respectant les directives ou normes édictées par les Autorités européennes de surveillance, ainsi que les mesures quantitatives et qualitatives auxquelles il est fait référence dans les articles précités; 3° pour le respect de l'article 467, les tests de résistance visés peuvent être intégrés au niveau du conglomérat financier dans les tests de résistance requis sur la base de l'article 322. Les modalités pratiques relatives à l'application de l'alinéa 1er sont consignées par écrit dans un règlement de coordination conclu avec les autorités compétentes relevantes au sens de l'article 340, 4°, au sein du collège constitué de la manière requise sur la base de l'article 474.

La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, informe l'ABE et l'EIOPA des décisions arrêtées en vertu de l'alinéa 1er.

Sous-section II. - Portée du contrôle de groupe

Art. 348.L'exercice du contrôle du groupe conformément au présent Chapitre n'implique pas le contrôle sur une base individuelle des entreprises d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, de la société holding d'assurance, de la compagnie financière mixte ou de la société holding mixte d'assurance incluses dans le contrôle au niveau du groupe, sans préjudice de la Section IV du présent Chapitre en ce qui concerne les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières mixtes.

Art. 349.§ 1er. Le contrôleur du groupe peut décider, au cas par cas, de ne pas inclure une entreprise dans le contrôle au niveau du groupe visé à l'article 343: 1° lorsque l'entreprise est située dans un pays tiers où des obstacles de nature juridique empêchent le transfert des informations nécessaires, sans préjudice de l'article 371;2° lorsque l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs du contrôle de groupe;ou 3° lorsque l'inclusion de l'entreprise est inappropriée ou pourrait constituer une source de confusion, au regard des objectifs du contrôle de groupe. Lorsque plusieurs entreprises du même groupe, considérées individuellement, peuvent être exclues sur la base de l'alinéa 1er, 2°, il y a lieu de les inclure dans le contrôle au niveau du groupe dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable. § 2. Lorsque la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, estime qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne devrait pas être incluse dans le contrôle au niveau du groupe par application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, elle consulte les autres autorités de contrôle concernées avant d'arrêter une décision.

Art. 350.Lorsqu'en application de l'article 349, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3° ou d'une disposition du droit d'un autre Etat membre assurant la transposition de l'article 214, paragraphe 2, alinéa 1er, point b) ou c), de la Directive 2009/138/CE, une entreprise d'assurance ou de réassurance n'est pas incluse dans le contrôle du groupe, l'entreprise de droit belge qui se trouve à la tête du groupe est tenue de fournir à l'autorité de contrôle de l'Etat membre où cette entreprise non incluse dans le contrôle du groupe est située, toute information que celle-ci estime de nature à faciliter le contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée. Sous-section III. - Niveaux § 1er. Entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen

Art. 351.Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte visée à l'article 343, alinéa 2, 1°, et 2°, est elle-même une entreprise filiale d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance, d'une autre société holding d'assurance ou d'une autre compagnie financière mixte ayant son siège social dans l'Espace économique européen, les dispositions prévues par ou en vertu des Sections II à IV du présent Chapitre ne s'appliquent qu'au niveau de l'entreprise d'assurance ou de réassurance mère supérieure dans l'Espace économique européen, de la société holding d'assurance mère supérieure ou de la compagnie financière mixte mère supérieure dans l'Espace économique européen.

Art. 352.Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen, la société holding d'assurance mère supérieure ou la compagnie financière mixte mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen, visée à l'article 351 est une entreprise filiale d'une entreprise assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l'article 5, § 2, de la Directive 2002/87/CE, le contrôleur du groupe, peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer le contrôle de la concentration de risques visé aux articles 388 et 389 ou le contrôle des transactions intragroupe visé aux articles 390 et 391 ou les deux, au niveau de cette entreprise, société ou compagnie mère supérieure. § 2. Entreprise mère supérieure au niveau belge

Art. 353.§ 1er. Sans préjudice des articles 351 et 352, lorsque l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen visée à l'article 351 n'a pas son siège social en Belgique, la Banque peut décider, après consultation du contrôleur du groupe et de cette entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen, d'assujettir l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte visée à l'article 343, alinéa 2, 1°, et 2°, au contrôle au niveau du groupe conformément aux dispositions prévues par ou en vertu du présent Chapitre et par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE. Cette entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er est qualifiée d'entreprise mère supérieure au niveau belge.

La Banque explique sa décision au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen. § 2. La Banque n'est pas autorisée à faire application du paragraphe 1er ou à maintenir une décision prise en application du paragraphe 1er lorsque l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen visée à l'article 351 a obtenu, conformément aux articles 237 ou 243 de la Directive 2009/138/CE, l'autorisation d'assujettir sa filiale entreprise mère supérieure au niveau belge aux articles 238 et 239 de la Directive 2009/138/CE.

Art. 354.§ 1er. Lorsqu'elle fait application de l'article 353, la Banque peut limiter le contrôle de groupe de l'entreprise mère supérieure au niveau belge à une ou plusieurs des Sous-sections Ire, II ou III de la Section II du présent Chapitre. § 2. Lorsque la Banque décide d'appliquer à l'entreprise mère supérieure au niveau belge les dispositions de la Sous-section 1re de la Section II du présent Chapitre, le choix de la méthode de calcul de la solvabilité au niveau du groupe, effectué conformément à l'article 220 de la Directive 2009/138/CE par le contrôleur du groupe en ce qui concerne l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen visée à l'article 351, est considéré comme déterminant et est appliqué par la Banque. § 3. Lorsque la Banque décide d'appliquer à l'entreprise mère supérieure au niveau belge les dispositions de la Sous-section 1re de la Section II du présent Chapitre et que l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen visée à l'article 351 a obtenu, conformément à l'article 231 ou 233, paragraphe 5, de la Directive 2009/138/CE, l'autorisation de calculer sur la base d'un modèle interne le capital de solvabilité requis du groupe et le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie du groupe, cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque.

Dans ce cas, lorsque la Banque considère que le profil de risque de l'entreprise mère supérieure au niveau belge s'écarte significativement du modèle interne approuvé au niveau de l'Espace économique européen, elle peut décider d'imposer à l'entreprise mère supérieure au niveau belge, en conséquence de l'application de ce modèle et aussi longtemps que cette entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de la Banque, une exigence de capital supplémentaire en ce qui concerne le capital de solvabilité requis du groupe de cette entreprise ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette exigence de capital supplémentaire serait inappropriée, exiger de cette entreprise qu'elle calcule le capital de solvabilité requis du groupe sur la base de la formule standard.

La Banque explique les décisions prises en vertu de l'alinéa 2 au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau belge. § 4. Lorsque la Banque décide d'appliquer à l'entreprise mère supérieure au niveau belge les dispositions de la Sous-section 1re de la Section II du présent Chapitre, cette entreprise n'est pas autorisée à demander, conformément à l'article 382, l'autorisation d'assujettir l'une quelconque de ses filiales aux articles 384 et 385.

Art. 355.Lorsqu'une autorité de contrôle informe la Banque, en qualité de contrôleur du groupe, qu'elle a fait application de l'article 216, paragraphe 1er ou paragraphe 4 de la Directive 2009/138/CE, la Banque en informe le collège des contrôleurs conformément à l'article 409, § 1er. § 3. Entreprise mère couvrant plusieurs Etats membres

Art. 356.§ 1er. En cas d'application de l'article 353, la Banque peut conclure un accord avec les autorités de contrôle dans les autres Etats membres où se trouve une autre entreprise mère supérieure liée au niveau national, en vue d'exercer un contrôle du groupe au niveau d'un sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres.

En cas de conclusion d'un accord conformément à l'alinéa 1er, aucun contrôle du groupe n'est effectué au niveau des entreprises mères supérieures au niveau national qui se trouvent dans des Etats membres différents de l'Etat membre où est situé le sous-groupe visé à l'alinéa 1er. § 2. La Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er peuvent convenir de limiter le contrôle du groupe au niveau du sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres, à une ou plusieurs sections du Chapitre II du Titre III de la Directive 2009/138/CE. Lorsque la Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er décident d'appliquer les articles 218 à 243 de la Directive 2009/138/CE, le choix de la méthode de calcul de la solvabilité au niveau du groupe, effectué conformément à l'article 220 de la Directive 2009/138/CE par le contrôleur du groupe en ce qui concerne l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen, est considéré comme déterminant et est appliqué par la Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er.

Lorsque la Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er décident d'appliquer les articles 218 à 243 de la Directive 2009/138/CE, et que l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen a obtenu, conformément à l'article 231 ou 233, paragraphe 5, de la Directive 2009/138/CE, l'autorisation de calculer sur la base d'un modèle interne le capital de solvabilité requis du groupe et le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie du groupe, cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, lorsque la Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er considèrent que le profil de risque du sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres s'écarte significativement du modèle interne approuvé au niveau de l'Espace économique européen, elles peuvent décider d'imposer au sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres, en conséquence de l'application de ce modèle et aussi longtemps que ce sous-groupe ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de la Banque et des autorités de contrôle parties à l'accord visé au paragraphe 1er, une exigence de capital supplémentaire en ce qui concerne le capital de solvabilité requis du sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette exigence de capital supplémentaire serait inappropriée, exiger de ce sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres qu'il calcule le capital de solvabilité requis du sous-groupe sur la base de la formule standard.

La Banque explique les décisions prises en vertu de l'alinéa 4 au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen. § 3. La Banque et les autorités de contrôle parties à l'accord conclu en application du présent article, exposent ledit accord au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Espace économique européen. § 4. L'accord visé au présent article ne peut pas porter sur une entreprise mère supérieure au niveau belge ou à un autre niveau national qui est assujettie aux articles 238 et 239 de la Directive 2009/138/CE par application des articles 237 ou 243 de la Directive 2009/138/CE.

Art. 357.Lorsqu'une autorité de contrôle informe la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, qu'elle a fait application de l'article 217, paragraphe 1er, ou de l'article 217, paragraphe 2 juncto article 216, paragraphe 4, alinéa 2 de la Directive 2009/138/CE, la Banque en informe le collège des contrôleurs conformément à l'article 409, § 1er. Section II. - Domaines du contrôle de groupe

Sous-section Ire. - Solvabilité du groupe § 1er. Dispositions générales

Art. 358.§ 1er. Le contrôle de la solvabilité du groupe est exercé conformément au présent article, ainsi qu'à la Sous-Section III de la présente Section. § 2. Dans le cas visé à l'article 343, alinéa 2, 1°, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante veille à ce que le groupe dispose en permanence d'un montant de fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément aux articles 361 à 380.

Dans le cas visé à l'article 343, alinéa 2, 2°, l'entreprise d'assurance ou de réassurance faisant partie du groupe veille à ce que le groupe dispose en permanence d'un montant de fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément à l'article 381.

Les exigences visées au présent paragraphe sont soumises au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe, conformément à la Section III du présent Chapitre. § 3. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante dans le cas visé à l'article 343, alinéa 2, 1°, et, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte dans le cas visé à l'article 343, alinéa 2, 2°, mettent en place des procédures leur permettant de détecter une détérioration des exigences visées, respectivement, à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, et d'informer immédiatement le contrôleur du groupe lorsqu'une telle détérioration se produit.

Dès qu'elle constate que le capital de solvabilité requis du groupe n'est plus atteint, ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois mois à venir, l'entreprise visée à l'alinéa 1er en informe immédiatement le contrôleur du groupe.

Dans les deux mois du constat visé à l'alinéa 2, ou de la notification par le contrôleur du groupe qu'il a procédé à un tel constat, l'entreprise visée à l'alinéa 1er soumet au contrôleur du groupe, pour approbation, un programme de rétablissement réaliste visant à rétablir la capital de solvabilité requis du groupe dans un délai n'excédant pas six mois. Le contrôleur du groupe peut, s'il l'estime nécessaire et après concertation avec les autorités de contrôle concernées, prolonger ce délai de trois mois. L'article 510, §§ 2, et 3 est applicable par analogie.

Art. 359.Lorsque la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, est informée que le capital de solvabilité requis du groupe n'est plus atteint, ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois mois à venir, elle en informe les autorités de contrôle concernées au sein du collège des contrôleurs, qui analyse la situation du groupe.

Art. 360.§ 1er. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte effectuent au moins une fois par an les calculs visés à l'article 358, § 2.

Les données nécessaires à ce calcul et les résultats obtenus sont fournis au contrôleur du groupe, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par la société holding d'assurance, par la compagnie financière mixte ou par l'entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe désignée à cette fin par le contrôleur du groupe après consultation des autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même. § 2. L'entreprise d'assurance ou de réassurance, ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte surveillent en permanence le montant du capital de solvabilité requis du groupe. Lorsque le profil de risque du groupe s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendaient le dernier capital de solvabilité requis notifié par le groupe, ce capital est recalculé sans délai et notifié au contrôleur du groupe.

Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque du groupe a significativement changé depuis la date de la dernière notification du capital de solvabilité requis du groupe, le contrôleur du groupe peut exiger que ce capital soit recalculé. § 2. Choix de la méthode de calcul de la solvabilité du groupe et principes généraux

Art. 361.Le calcul de la solvabilité au niveau du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante est effectué conformément aux principes techniques énoncés aux articles 362 à 371 et selon la première méthode de calcul définie aux articles 372 à 376 et par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE. Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrôleur du groupe, peut décider, après consultation des autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, d'appliquer à ce groupe la seconde méthode de calcul définie aux articles 377 à 380 et par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, ou une combinaison des première et seconde méthodes de calcul, si l'application exclusive de la première méthode est inappropriée.

Art. 362.§ 1er. Le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise participante dans ses entreprises liées.

Aux fins de l'alinéa 1er, la part proportionnelle correspond: 1° lorsque la première méthode de calcul de la solvabilité du groupe est utilisée, aux pourcentages retenus pour l'établissement des comptes consolidés;ou 2° lorsque la seconde méthode de calcul de la solvabilité du groupe est utilisée, à la fraction du capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise participante. Toutefois, indépendamment de la méthode de calcul de la solvabilité du groupe utilisée, lorsque l'entreprise liée est une entreprise filiale qui ne dispose pas de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir son capital de solvabilité requis, la totalité du déficit de solvabilité de la filiale doit être prise en compte.

Par dérogation à l'alinéa 3, le contrôleur du groupe peut autoriser qu'il soit tenu compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle s'il estime, après consultation des autorités de contrôle concernées, que la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée strictement à cette part de capital. § 2. Le contrôleur du groupe détermine, après consultation des autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, la part proportionnelle qui doit être prise en considération dans les cas suivants: 1° lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant à un groupe;2° lorsque la Banque ou une autre autorité de contrôle a établi que le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise est assimilable à une participation car elle estime qu'une influence notable est effectivement exercée sur cette entreprise;3° lorsque la Banque ou une autre autorité de contrôle a établi qu'une entreprise est l'entreprise mère d'une autre entreprise, car elle estime que la première exerce effectivement une influence dominante sur la seconde.

Art. 363.§ 1er. Le double emploi des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis des différentes entreprises d'assurance ou de réassurance prises en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante est interdit.

A cet effet, lors du calcul de la solvabilité du groupe, si les méthodes de calcul définies aux articles 372 à 380 et par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ne le prévoient pas, les montants suivants sont exclus: 1° la valeur de tout actif de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis d'une de ses entreprises d'assurance ou de réassurance liées;2° la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante;3° la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui correspond au financement de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis de toute autre entreprise d'assurance ou de réassurance liée de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, les éléments suivants peuvent être pris en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe dans la mesure où ils sont éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise liée concernée: 1° les fonds excédentaires relevant de l'article 145, alinéa 2, d'une entreprise d'assurance-vie ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée;2° les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée. Toutefois, les éléments suivants doivent dans tous les cas être exclus du calcul de la solvabilité du groupe: 1° les fractions souscrites mais non versées du capital qui représentent une obligation potentielle incombant à l'entreprise participante;2° les fractions souscrites mais non versées du capital de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui représentent une obligation potentielle incombant à une entreprise d'assurance ou de réassurance liée;3° les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée qui représentent une obligation potentielle incombant à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance liée de la même entreprise d'assurance ou de réassurance participante. § 3. Lorsque, la Banque ou une autre autorité de contrôle considère que certains fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée, autres que ceux visés au paragraphe 2, ne peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, ces fonds propres ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils sont éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise liée. § 4. La somme des fonds propres visés aux paragraphes 2 et 3 ne peut pas dépasser le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée. § 5. Les fonds propres éligibles d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée à l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, lorsqu'ils sont soumis à l'approbation préalable, selon le cas, de la Banque, conformément à l'article 143, ou d'une autre autorité de contrôle conformément à l'article 90 de la Directive 2009/138/CE, ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés, selon le cas, par la Banque ou par l'autorité de contrôle en charge du contrôle de cette entreprise liée.

Art. 364.Dans le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante, il n'est tenu compte d'aucun élément de fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis qui proviendrait d'un financement réciproque entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante et: 1° une entreprise liée;2° une entreprise participante;3° une autre entreprise liée de l'une quelconque de ses entreprises participantes. Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il n'est tenu compte d'aucun élément de fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée lorsque l'élément en question provient d'un financement réciproque avec une autre entreprise liée de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante.

Le financement réciproque est réputé exister au moins lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ou l'une quelconque de ses entreprises liées, détient des parts dans une autre entreprise qui, directement ou indirectement, détient des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis de la première entreprise, ou lorsqu'elle accorde des prêts à cette autre entreprise.

Art. 365.Les actifs et passifs sont évalués conformément à l'article 123. § 3. Application des méthodes de calcul de la solvabilité du groupe

Art. 366.Lorsque plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance sont liées à l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, il est tenu compte de chacune d'elles dans le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante.

Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée à son siège social dans un Etat membre autre que la Belgique, le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante tient compte, en ce qui concerne cette entreprise liée, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles pour le couvrir, tels que définis dans cet autre Etat membre.

Art. 367.§ 1er. Pour le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante qui détient, par l'intermédiaire d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte, une participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance liée ou dans une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, la situation de cette société holding d'assurance ou de cette compagnie financière mixte est prise en compte.

Aux seules fins de ce calcul, la société holding d'assurance intermédiaire ou la compagnie financière mixte intermédiaire est traitée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux règles énoncées aux articles 151 à 188 en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles énoncées aux articles 140 à 150 en ce qui concerne les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis. § 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, si la société holding d'assurance intermédiaire ou la compagnie financière mixte intermédiaire détient des créances subordonnées ou d'autres fonds propres éligibles soumis aux limites prévues par l'article 150, ceux-ci sont considérés comme des fonds propres éligibles à concurrence des montants résultant de l'application des limites prévues par l'article 150 à l'encours total des fonds propres au niveau du groupe rapporté au capital de solvabilité requis au niveau du groupe.

Les fonds propres éligibles d'une société holding d'assurance intermédiaire ou d'une compagnie financière mixte intermédiaire, qui nécessiteraient l'approbation préalable de la Banque conformément à l'article 143, ou d'une autre autorité de contrôle conformément à l'article 90 de la Directive 2009/138/CE s'ils étaient détenus par une entreprise d'assurance ou de réassurance, ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés par le contrôleur du groupe.

Art. 368.§ 1er. Pour le calcul, conformément aux articles 377 à 380, de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, cette dernière est traitée, aux seules fins de ce calcul, comme une entreprise d'assurance ou de réassurance liée.

Toutefois, lorsque le pays tiers dans lequel cette entreprise a son siège social la soumet à un régime d'agrément et lui impose un régime de solvabilité au moins équivalent à celui établi par les articles 75 à 135 de la Directive 2009/138/CE, le calcul de la solvabilité du groupe tient compte, en ce qui concerne cette entreprise, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles pour le couvrir tels que définis par le pays tiers concerné. § 2. Si la Commission européenne n'a pas adopté d'acte délégué, en application de l'article 227, paragraphe 4 ou paragraphe 5, de la Directive 2009/138/CE, reconnaissant l'équivalence du régime de solvabilité d'un pays tiers à celui instauré par la Directive 2009/138/CE, le contrôleur du groupe vérifie, à la demande de l'entreprise participante ou de sa propre initiative, si le régime du pays tiers est au moins équivalent.

Pour ce faire, le contrôleur du groupe, assisté par l'EIOPA, consulte les autorités de contrôle concernées, avant de se prononcer sur l'équivalence. La décision est prise sur la base des critères adoptés en vertu de l'article 227, paragraphe 3, de la Directive 2009/138/CE. Le contrôleur du groupe ne prend aucune décision à l'égard d'un pays tiers qui contredise une décision prise antérieurement à l'égard dudit pays tiers, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre en compte des modifications significatives apportées au régime de contrôle instauré par les articles 75 à 135 de la Directive 2009/138/CE, et au régime de contrôle du pays tiers. § 3. Lorsque la Commission européenne a adopté, en application de l'article 227, paragraphe 5, de la Directive 2009/138/CE, un acte délégué déterminant que le régime de contrôle d'un pays tiers est provisoirement équivalent, ce pays tiers est réputé équivalent aux fins de l'application du paragraphe 1er, alinéa 2.

Art. 369.Si la Banque est en désaccord avec la décision prise en vertu de l'article 227, paragraphe 2, de la Directive 2009/128/CE, elle peut, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du contrôleur du groupe, saisir l'EIOPA et solliciter son aide conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.

Art. 370.Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante peut appliquer mutatis mutandis la méthode n° 1 ou la méthode n° 2 énoncées à l'Annexe V. Toutefois, la méthode n° 1 décrite dans cette Annexe ne peut être appliquée qu'à la condition que le contrôleur du groupe y ait marqué son accord en raison du niveau satisfaisant de gestion intégrée et de contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est appliquée d'une manière constante dans le temps.

Le contrôleur du groupe peut, à la demande de l'entreprise participante ou de sa propre initiative, déduire toute participation visée à l'alinéa 1er des fonds propres éligibles en couverture de la solvabilité du groupe de l'entreprise participante.

Art. 371.Lorsque, selon le cas, la Banque ou une autre autorité de contrôle ne dispose pas des informations relatives à une entreprise liée, nécessaires au calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est déduite des fonds propres éligibles à la couverture de la solvabilité du groupe.

Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est considérée comme un élément des fonds propres éligibles pour couvrir la solvabilité du groupe. § 4 - Méthode de calcul de la solvabilité du groupe fondée sur la consolidation comptable

Art. 372.Le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante sur base de la méthode de calcul fondée sur la consolidation comptable, ou "première méthode de calcul de la solvabilité du groupe", est effectué sur la base des comptes consolidés.

La solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante est égale à la différence entre: 1° les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis, calculés sur la base de données consolidées;et 2° le capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé sur la base de données consolidées. Les règles énoncées aux articles 140 à 150 et aux articles 151 à 188 s'appliquent, respectivement, au calcul des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis et au calcul du capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées.

Art. 373.Le capital de solvabilité requis au niveau du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante sur la base de données consolidées, ou "capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée", est calculé sur la base de la formule standard ou d'un modèle interne approuvé. Ce calcul doit être compatible avec les principes généraux énoncés aux articles 151 et 152 et aux articles 153 à 166 en cas de recours à la formule standard, ou aux articles 167 à 188 en cas de recours à un modèle interne, ainsi que par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE. Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est au moins égal à la somme: 1° du minimum de capital requis, visé à l'article 189, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante;et 2° de la part proportionnelle du minimum de capital requis des entreprises d'assurance et de réassurance liées. Ce minimum doit être couvert par les fonds propres de base éligibles fixés par l'article 150, § 4.

Afin de déterminer si ces fonds propres éligibles permettent d'assurer la couverture du minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, les principes énoncés aux paragraphes 2 et 3 de la présente Sous-section sont applicables par analogie. L'article 511 est applicable par analogie.

Art. 374.§ 1er. Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance participante et ses entreprises liées, ou l'ensemble des entreprises liées d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte, demandent l'autorisation de calculer, sur la base d'un modèle interne, le capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée et le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe, la Banque coopère avec les autorités de contrôle concernées pour décider d'accorder ou non cette autorisation et, le cas échéant, pour en définir les conditions.

La demande visée à l'alinéa 1er est adressée au contrôleur du groupe.

Le contrôleur du groupe informe sans délai les autorités de contrôle concernées et leur communique la demande complète.

La Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités de contrôle concernées, à une décision conjointe sur la demande dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande complète par le contrôleur du groupe. Le contrôleur du groupe fournit au demandeur un document précisant l'ensemble des motivations de cette décision conjointe. § 2. Sans préjudice du paragraphe 3, à défaut d'adoption d'une décision conjointe dans les six mois suivant la réception par le contrôleur du groupe de la demande complète, le contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande.

Le contrôleur du groupe tient dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autorités de contrôle concernées dans le délai de six mois.

Le contrôleur du groupe transmet au demandeur et aux autorités de contrôle concernées un document précisant la motivation complète de sa décision.

Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées. § 3. Pendant la période de six mois visée au paragraphe 1er, alinéa 4, et aussi longtemps qu'une décision conjointe n'a pas été prise, la Banque peut saisir l'EIOPA conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010.

Le contrôleur du groupe diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'EIOPA arrêtée conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement et arrête sa propre décision en se conformant à la décision de l'EIOPA. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.

L'EIOPA arrête sa décision dans un délai d'un mois.

Si, en application de l'article 41, paragraphes 2 et 3, et de l'article 44, paragraphe 1er, alinéa 3 du Règlement n° 1094/2010, la décision proposée par le groupe d'experts est rejetée, le contrôleur du groupe prend une décision définitive. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées. La période de six mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, § 2, dudit règlement.

Art. 375.En cas d'application de l'article 374, lorsque la Banque considère que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle est chargée de contrôler s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le modèle interne approuvé au niveau du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, elle peut imposer à cette entreprise, conformément à l'article 323 et aussi longtemps que l'entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de la Banque, une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant à son capital de solvabilité requis tel qu'il résulte de l'application dudit modèle.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'exigence de capital supplémentaire visée à l'alinéa 1er serait inappropriée, la Banque peut exiger de l'entreprise concernée qu'elle calcule son capital de solvabilité requis sur la base de la formule standard visée aux articles 151 à 166. Conformément à l'article 323, § 2, la Banque peut imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis de cette entreprise d'assurance ou de réassurance résultant de l'application de la formule standard.

La Banque explique toute décision visée aux alinéas 1er et 2 à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ainsi qu'aux autres membres du collège des contrôleurs.

Art. 376.Pour déterminer si le capital de solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, requis sur une base consolidée, reflète de manière appropriée le profil de risque du groupe, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, accorde une attention particulière à toute situation où les circonstances visées à l'article 323, § 2, sont susceptibles de se présenter au niveau du groupe et, notamment, aux cas où: 1° un risque spécifique existant au niveau du groupe ne serait, du fait qu'il est difficilement quantifiable, pas suffisamment pris en compte par la formule standard ou par le modèle interne utilisé;2° une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant à leur capital de solvabilité requis est imposée aux entreprises d'assurance ou de réassurance liées par, selon le cas, la Banque ou une autre autorité de contrôle en application, respectivement, de l'article 323 ou 374, ou de l'article 37 de la Directive 2009/138/CE. Lorsque le profil de risque du groupe n'est pas suffisamment pris en compte, une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée peut être imposée.

L'article 323 ainsi que les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, sont applicables par analogie. § 5. Méthode de calcul de la solvabilité du groupe fondée sur la déduction et l'agrégation

Art. 377.§ 1er. En cas d'application de la méthode de calcul fondée sur la déduction et l'agrégation, ou "seconde méthode de calcul de la solvabilité du groupe", la solvabilité du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, est égale à la différence entre: 1° les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée, tels que définis au paragraphe 2, et 2° la somme de la valeur des entreprises d'assurance ou de réassurance liées dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante et du capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée tel que défini au paragraphe 3. § 2. Les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée correspondent à la somme: 1° des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante;et 2° de la part proportionnelle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante dans les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées. § 3. Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée correspond à la somme: 1° du capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante;et 2° de la part proportionnelle du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.

Art. 378.Lorsque la participation dans les entreprises d'assurance ou de réassurance liées correspond, intégralement ou partiellement, à une propriété indirecte, la valeur dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante des entreprises d'assurance ou de réassurance liées intègre la valeur de cette propriété indirecte, compte tenu des intérêts successifs pertinents, et les éléments visés à l'article 377, § 2, 2°, et § 3, 2°, comprennent les parts proportionnelles correspondantes, respectivement, des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées et du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.

Art. 379.Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance et ses entreprises liées, ou l'ensemble des entreprises liées d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte, demandent l'autorisation de calculer le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe sur la base d'un modèle interne, les articles 374 et 375 sont applicables par analogie.

Art. 380.Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante sur une base agrégée, calculé conformément à l'article 377, § 3, reflète de manière adéquate le profil de risque du groupe, la Banque et les autorités de contrôle concernées accordent une attention particulière aux risques spécifiques existant au niveau du groupe qui, du fait qu'ils sont difficilement quantifiables, ne seraient pas suffisamment pris en compte.

Lorsque le profil de risque du groupe s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée, une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée peut être imposée.

L'article 323 ainsi que les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, sont applicables par analogie. § 6. Calcul de la solvabilité du groupe pour les entreprises d'assurance ou de réassurance filiales d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte

Art. 381.Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance est la filiale d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte, la solvabilité du groupe est calculée au niveau de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière mixte conformément aux dispositions de la présente Sous-section et aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE. Aux fins du calcul visé à l'alinéa 1er, l'entreprise mère est traitée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux règles énoncées aux articles 151 à 188 en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles énoncées aux articles 140 à 150 en ce qui concerne les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis. § 7. Calcul de la solvabilité des groupes à gestion centralisée des risques

Art. 382.Les articles 384 et 385 s'appliquent à toute entreprise d'assurance ou de réassurance qui est la filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou qui est la filiale d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies: 1° la filiale, à l'égard de laquelle le contrôleur du groupe n'a pas pris la décision visée à l'article 349, est incluse dans le contrôle au niveau du groupe réalisé par ce contrôleur au niveau de l'entreprise mère conformément au Titre III de la Directive 2009/138/CE;2° les procédures de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne de l'entreprise mère couvrent la filiale et la Banque est satisfaite de la gestion prudente de l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale par l'entreprise mère;3° l'entreprise mère a reçu l'accord visé à l'article 397;4° l'entreprise mère a reçu l'accord visé à l'article 405;5° l'entreprise mère a demandé l'autorisation d'être assujettie aux articles 384 et 385 et sa demande a fait l'objet d'une décision favorable prise conformément à la procédure prévue à l'article 383.

Art. 383.§ 1er. En cas de demande d'autorisation d'assujettissement d'une entreprise d'assurance ou de réassurance filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou filiale d'une société holding d'assurance ou de réassurance, aux règles énoncées aux articles 384 et 385, la Banque travaille au sein du collège des contrôleurs, en pleine concertation avec les autorités de contrôle concernées, en vue de décider s'il convient ou non d'accorder l'autorisation demandée et, le cas échéant, pour en définir les conditions.

La demande visée à l'alinéa 1er est adressée à la Banque. Elle informe les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs et leur communique la demande complète sans délai. § 2. La Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, à une décision conjointe sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.

Lorsque la Banque et les autorités de contrôle concernées sont arrivées à la décision conjointe visée à l'alinéa 1er, la Banque fournit au demandeur la décision précisant l'ensemble des motivations.

Cette décision conjointe est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées. § 3. Sans préjudice du paragraphe 4, à défaut d'adoption d'une décision conjointe dans les trois mois de la réception de de la demande complète par les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, le contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande.

Le contrôleur du groupe tient dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par la Banque et les autorités de contrôle des Etats membres dans lequel une filiale à son siège social, ainsi que des réserves exprimées par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.

La décision est dûment motivée et comporte une explication de toute divergence importante par rapport aux réserves exprimées par la Banque ou les autorités de contrôle. Le contrôleur du groupe transmet une copie de la décision à la Banque et aux autorités de contrôle concernées. La décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées. § 4. Pendant la période de trois mois visée au paragraphe 2, et aussi longtemps qu'une décision conjointe n'a pas été prise, la Banque peut saisir l'EIOPA conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010.

Le contrôleur du groupe diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'EIOPA arrêtée conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement et arrête sa propre décision en se conformant à la décision de l'EIOPA. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.

L'EIOPA arrête sa décision dans un délai d'un mois.

Si, en application de l'article 41, paragraphes 2 et 3, et de l'article 44, paragraphe 1er, alinéa 3, du Règlement n° 1094/2010, la décision proposée par le groupe d'experts est rejetée, le contrôleur du groupe prend une décision définitive. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées. La période de trois mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, § 2, dudit règlement.

Art. 384.§ 1er. Sans préjudice des articles 374 et 375, le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale qui fait l'objet de l'autorisation visée à l'article 383, est calculé conformément au présent article. § 2. Lorsque le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale visée au paragraphe 1er est calculé sur la base d'un modèle interne approuvé au niveau du groupe conformément aux articles 374 et 375 et que la Banque considère que le profil de risque de cette entreprise qu'elle est chargée de contrôler s'écarte significativement de ce modèle, elle peut, dans les cas visés à l'article 323 et aussi longtemps que cette entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de la Banque, proposer d'établir une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis de cette filiale résultant de l'application de ce modèle ou, dans des circonstances exceptionnelles où l'exigence de capital supplémentaire ne serait pas appropriée, exiger de l'entreprise qu'elle calcule son capital de solvabilité requis sur la base de la formule standard visée aux articles 151 à 166.

La Banque discute de sa proposition au sein du collège des contrôleurs et en communique les raisons à l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale et au collège des contrôleurs. § 3. Lorsque le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale visée au paragraphe 1er est calculé sur la base de la formule standard visée aux articles 151 à 166 et que la Banque considère que son profil de risque s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent cette formule, elle peut, dans des circonstances exceptionnelles et aussi longtemps que l'entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de la Banque, proposer que l'entreprise remplace un sous-ensemble de paramètres utilisés dans le calcul selon la formule standard par des paramètres spécifiques à cette entreprise lors du calcul des modules "risque de souscription en vie", "risque de souscription en non-vie", et "risque de souscription en santé", comme indiqué à l'article 166, ou, dans les cas visés à l'article 323, lui imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis de cette entreprise.

La Banque discute de sa proposition au sein du collège des contrôleurs et en communique les raisons à l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale et au collège des contrôleurs. § 4. La Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, à un accord sur la proposition qu'elle a formulée conformément au paragraphe 1er ou 2, ou sur d'autres mesures éventuelles.

Cet accord est considéré comme déterminant et est appliqué par la Banque et les autorités de contrôle concernées. § 5. Pendant un délai d'un mois à compter de formulation de la proposition visée au paragraphe 1er ou 2, et aussi longtemps qu'un accord n'a pas été conclu au sein du collège des contrôleurs, la Banque peut, en cas de désaccord avec le contrôleur du groupe, saisir l'EIOPA et solliciter son aide conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010. L'EIOPA arrête sa décision dans un délai d'un mois à compter de cette saisine. La période d'un mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, du Règlement n° 1094/2010.

La Banque diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'EIOPA arrêtée conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010 et arrête sa propre décision en se conformant à cette décision de l'EIOPA. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.

La décision est dûment motivée et transmise à l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale et au collège des contrôleurs.

Art. 385.§ 1er. En cas de non-conformité au capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance filiale qui fait l'objet de l'autorisation visée à l'article 383 et sans préjudice de l'article 510, la Banque communique sans délai au collège des contrôleurs le programme de rétablissement soumis par la filiale en vue, dans un délai de six mois après la constatation de sa non-conformité au capital de solvabilité requis, de rétablir le niveau de fonds propres éligibles ou de réduire son profil de risque afin d'assurer sa conformité au capital de solvabilité requis.

La Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, à un accord sur la proposition qu'elle a formulée quant à l'approbation du programme de rétablissement, et ce, dans un délai de quatre mois à compter du premier constat de non-conformité au capital de solvabilité requis.

Sans préjudice à l'alinéa 4, à défaut d'un tel accord, la Banque décide si le programme de rétablissement doit être approuvé, en tenant dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.

Pendant le délai de quatre mois visé à l'alinéa 2, et aussi longtemps qu'un accord n'a pas été conclu au sein du collège des contrôleurs, en cas de désaccord avec le contrôleur du groupe sur l'approbation du programme de rétablissement, notamment une prolongation du délai de rétablissement, la Banque peut saisir l'EIOPA et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010.

L'EIOPA arrête sa décision dans un délai d'un mois à compter de cette saisine. La période de quatre mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, du Règlement no 1094/2010.

La Banque diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'EIOPA arrêtée conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010 et arrête sa propre décision en se conformant à cette décision de l'EIOPA. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.

La décision est dûment motivée et transmise à l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale et au collège des contrôleurs. § 2. Si la Banque détecte une dégradation des conditions financières dans une entreprise d'assurance ou de réassurance filiale visée au paragraphe 1er, conformément à l'article 510, elle notifie sans délai au collège des contrôleurs les mesures qu'elle propose de prendre.

Sauf dans des situations d'urgence, les mesures à prendre sont débattues au sein du collège des contrôleurs.

La Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, à un accord sur les mesures à prendre qu'elle a proposées, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification.

Sans préjudice à l'alinéa 4, à défaut d'un tel accord, la Banque décide si les mesures proposées doivent être approuvées, en tenant dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.

Sauf situations d'urgence, pendant le délai d'un mois visé à l'alinéa 2, et aussi longtemps qu'un accord n'a pas été conclu au sein du collège des contrôleurs, en cas de désaccord avec le contrôleur du groupe sur l'approbation des mesures proposées en vertu de l'alinéa 1er, la Banque peut saisir l'EIOPA et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010. L'EIOPA arrête sa décision dans un délai d'un mois à compter de cette saisine. La période d'un mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, du Règlement no 1094/2010.

La Banque diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'EIOPA arrêtée conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010 et arrête sa propre décision en se conformant à cette décision de l'EIOPA. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.

La décision est dûment motivée et transmise à l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale et au collège des contrôleurs. § 3. En cas de non-conformité au minimum de capital requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance filiale visée au paragraphe 1er et sans préjudice de l'article 511, la Banque communique sans délai au collège des contrôleurs le plan de financement à court terme soumis par l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale en vue, dans un délai de trois mois après la première constatation de sa non-conformité au minimum de capital requis, de rétablir le niveau de fonds propres éligibles permettant d'atteindre le minimum de capital requis ou de réduire son profil de risque afin d'assurer sa conformité au minimum de capital requis. Le collège des contrôleurs est aussi tenu informé de toute mesure prise pour faire appliquer le minimum de capital requis au niveau de la filiale.

Art. 386.Conformément à l'article 239, paragraphe 4 de la Directive 2009/138/CE, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, peut, en cas de désaccord sur les points visés à l'article 239, paragraphe 4, alinéa 1er, de la Directive 2009/138/CE avec l'autorité de contrôle d'une entreprise d'assurance ou de réassurance filiale ayant son siège social dans un autre Etat membre et qui fait l'objet de l'autorisation visée à l'article 237 de la Directive 2009/138/CE, saisir l'EIOPA et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.

Art. 387.§ 1er. Les règles énoncées aux articles 384 et 385 cessent d'être applicables dans les cas suivants: 1° la condition visée à l'article 382, 1°, n'est plus respectée;2° la condition visée à l'article 382, 2° n'est plus respectée et le groupe ne rétablit pas le respect de cette condition dans un délai approprié;3° les conditions visées à l'article 382, 3° et 4° ne sont plus respectées. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, lorsque le contrôleur du groupe décide, après avoir consulté le collège des contrôleurs, de ne plus inclure la filiale dans le contrôle du groupe qu'il effectue, il en informe immédiatement la Banque et l'entreprise mère.

Aux fins de l'article 382, 2°, 3° et 4°, l'entreprise mère a la responsabilité de veiller à ce que les conditions soient respectées en permanence. Si ce n'est pas le cas, l'entreprise mère en informe sans délai le contrôleur du groupe et la Banque. L'entreprise mère présente un plan visant à rétablir le respect des conditions dans un délai approprié.

Sans préjudice de l'alinéa 3, le contrôleur du groupe vérifie au moins une fois par an, de sa propre initiative, que les conditions visées à l'article 382, 2°, 3° et 4°, continuent d'être respectées. Le contrôleur du groupe procède également à cette vérification à la demande de la Banque, lorsque cette dernière a de sérieux doutes concernant le respect permanent de ces conditions.

Lorsque la vérification fait apparaître des déficiences, le contrôleur du groupe impose à l'entreprise mère de présenter un plan visant à rétablir le respect des conditions dans un délai approprié.

Lorsque, après avoir consulté le collège des contrôleurs, le contrôleur du groupe estime que le plan visé à l'alinéa 3 ou à l'alinéa 5, est insuffisant ou, ultérieurement, qu'il n'est pas mis en oeuvre dans le délai convenu, il en conclut que les conditions visées à l'article 382, 2°, 3° et 4°, ne sont plus respectées et il en informe sans délai la Banque. § 2. Le régime prévu aux articles 384 et 385 s'applique à nouveau lorsque l'entreprise mère présente une nouvelle demande et obtient une décision favorable conformément à la procédure prévue à l'article 382. Sous-Section II. - Concentration de risques et transactions

intragroupe § 1er. Concentration des risques

Art. 388.§ 1er. Le contrôle de la concentration de risques au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance est exercé conformément au présent article et à l'article 389, ainsi qu'à la Sous-Section III de la présente Section. § 2. Les entreprises d'assurance ou de réassurance, les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières mixtes déclarent régulièrement, et au moins annuellement, au contrôleur du groupe toute concentration de risques significatives au niveau du groupe, à moins que l'article 352 ne s'applique.

Les informations nécessaires sont soumises au contrôleur du groupe par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par la société holding d'assurance, par la compagnie financière mixte ou par l'entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe désignée à cette fin par le contrôleur du groupe après consultation des autorités de contrôle concernées et du groupe.

Les concentrations de risques visées à l'alinéa 1er sont soumises au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe conformément à la Section III du présent Chapitre.

Art. 389.Le contrôleur du groupe, identifie, après avoir consulté les autorités de contrôle concernées ainsi que le groupe, le type de risque qui doit être déclaré en toutes circonstances.

Pour définir le type de risque ou donner leur avis sur celui-ci, le contrôleur du groupe et les autorités de contrôle concernées tiennent compte du groupe concerné et de sa structure de gestion des risques.

Pour identifier les concentrations de risques significatives à déclarer, le contrôleur du groupe, après avoir consulté les autorités de contrôle concernées et le groupe, impose des seuils appropriés basés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques ou sur les deux.

Lors du contrôle des concentrations de risques, le contrôleur du groupe est particulièrement attentif au risque possible de contagion dans le groupe, au risque de conflit d'intérêts et au niveau ou au volume des risques. § 2. Transactions intragroupe

Art. 390.§ 1er. Le contrôle des transactions intragroupe est exercé conformément au présent article et à l'article 391, ainsi qu'à la Sous-Section III de la présente Section.

§ 2. Les entreprises d'assurance ou de réassurance, les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières mixtes déclarent régulièrement, et au moins annuellement, au contrôleur du groupe toutes les transactions intragroupe significatives effectuées par les entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe, y compris celles effectuées avec une personne physique ayant des liens étroits avec une entreprise du groupe, à moins que l'article 352 ne s'applique.

En outre, les transactions intragroupe très significatives doivent être déclarées aussi rapidement que possible.

Les informations nécessaires sont soumises au contrôleur du groupe par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, par la société holding d'assurance, par la compagnie financière mixte ou par l'entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe désignée à cette fin par le contrôleur du groupe après consultation des autorités de contrôle concernées et du groupe.

Les transactions intragroupes sont soumises au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe conformément à la Section III du présent Chapitre.

Art. 391.Le contrôleur du groupe identifie, après avoir consulté les autorités de contrôle concernées ainsi que le groupe, le type de transactions intragroupe qui doivent être déclarées en toutes circonstances.

Pour définir le type de transactions intragroupe ou donner leur avis sur celui-ci, le contrôleur du groupe et les autorités de contrôle concernées tiennent compte du groupe concerné et de sa structure de gestion des risques.

Pour identifier les transactions intragroupe à déclarer, le contrôleur du groupe, après avoir consulté les autorités de contrôle concernées et le groupe, impose des seuils appropriés basés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques ou sur les deux.

Lors du contrôle des transactions intragroupe, le contrôleur du groupe est particulièrement attentif au risque possible de contagion dans le groupe, au risque de conflit d'intérêts et au niveau ou au volume des risques. Sous-Section III. - Système de gouvernance au niveau

du groupe d'assurance ou de réassurance § 1er. Généralités

Art. 392.Les entreprises d'assurance ou de réassurance participantes ainsi que les entreprises d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte dans l'Espace économique européen doivent satisfaire au niveau du groupe aux exigences prévues à la Section VII, Chapitre II, Titre Ier du présent Livre ainsi qu'à la Section III, Chapitre III, Titre II du présent Livre, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes qu'elle sont tenues de mettre en place en vertu de ces dispositions, à évaluer l'influence des entreprises incluses dans le contrôle du groupe d'assurance ou de réassurance sur d'autres entreprises et à échanger entre elles toutes les données et informations nécessaires à l'exercice du contrôle du groupe, ainsi qu'à satisfaire aux demandes d'informations requises par le contrôleur du groupe. Elles mettent en oeuvre ces dispositifs, processus et mécanismes également dans leurs filiales qui ne relèvent pas de la présente loi. Lesdits dispositifs, processus et mécanismes sont cohérents et bien intégrés et lesdites filiales doivent être en mesure de fournir toute donnée et toute information utiles à l'exercice du contrôle du groupe.

Art. 393.L'entreprise d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte dont le siège social est établi en dehors de la Belgique, veille au respect par son entreprise mère des obligations relatives au contrôle du groupe, qui incombent à cette société holding d'assurance ou cette compagnie financière mixte conformément à la Directive 2008/139/CE et à ses mesures d'exécution.

L'entreprise d'assurance ou de réassurance doit obtenir la coopération de l'entreprise mère visée à l'alinéa 1er afin de mettre en place une structure de gestion adéquate qui contribue à ce que le contrôle du groupe puisse être exercé de la manière la plus efficace possible, et veille à ce que l'influence de l'entreprise mère ne soit pas contraire au Code des sociétés et ses arrêtés d'exécution et ne porte pas préjudice au contrôle sur base individuelle ou au contrôle au niveau du groupe applicable à l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Dans le mémorandum de gouvernance requis en vertu de l'article 42, § 3, il convient d'établir, en ce qui concerne le contrôle au niveau du groupe, comment il est satisfait aux alinéas 1er et 2. § 2. Gestion des risques et contrôle interne

Art. 394.Sans préjudice de l'article 392, les systèmes de gestion des risques et de contrôle interne ainsi que les procédures de déclaration sont appliqués de façon cohérente dans toutes les entreprises incluses dans le contrôle de groupe conformément au présent Chapitre afin que ces systèmes et procédures puissent être contrôlés au niveau du groupe.

Sans préjudice de l'article 392, le système de contrôle interne d'un groupe comporte au moins les éléments suivants: 1° des procédures adéquates en ce qui concerne la solvabilité du groupe, permettant d'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de rattacher d'une manière appropriée les fonds propres éligibles aux risques;2° des procédures saines de déclaration et de comptabilité pour contrôler et gérer les transactions intragroupe ainsi que la concentration de risques.

Art. 395.Les systèmes et les procédures de déclaration visés aux articles 392 et 394 sont soumis au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe conformément à la Section III du présent Chapitre. § 3. Evaluation interne des risques et de la solvabilité du groupe

Art. 396.L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte procède au niveau du groupe à l'évaluation requise par l'article 91.

Lorsque le calcul de solvabilité est mené au niveau du groupe selon la première méthode de calcul définie aux articles 372 et 373, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte fournit au contrôleur du groupe une analyse appropriée de la différence entre la somme des différents montants de capital de solvabilité requis pour toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance liées appartenant au groupe et le capital de solvabilité requis pour le groupe sur une base consolidée.

Art. 397.L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte peut, moyennant l'accord du contrôleur du groupe, procéder en même temps à toutes les évaluations imposées conformément à l'article 91 au niveau du groupe et au niveau de toute filiale du groupe et rédiger un document unique couvrant toutes les évaluations.

Avant de donner l'accord prévu à l'alinéa 1er, le contrôleur du groupe consulte les membres du collège des contrôleurs et tient dûment compte de leurs avis et de leurs réserves.

L'accord donné par le contrôleur du groupe conformément à l'alinéa 1er n'exempte pas les filiales concernées de l'obligation de veiller au respect des exigences de l'article 91.

En cas d'application du présent article, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte soumet le document unique simultanément à toutes les autorités de contrôle concernées.

Art. 398.L'évaluation interne des risques et de la solvabilité menée au niveau du groupe est soumise au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe conformément à la Section III du présent Chapitre.

Sous-section IV. - Informations à destination du public § 1er. Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe

Art. 399.L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financières mixte publie annuellement un rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe.

Ce rapport comprend les informations exigées par le Règlement 2015/35 et par les autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE. Elles sont publiées in extenso ou, moyennant l'autorisation du contrôleur du groupe, par référence à des informations équivalentes, dans leur nature et leur portée, publiées en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Art. 400.§ 1er. En cas d'événement majeur affectant significativement la pertinence des informations comprises dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte publient des informations appropriées sur la nature et les effets dudit événement majeur. § 2. Aux fins du paragraphe 1er, sont au moins considérés comme un événement majeur l'observation d'un écart important par rapport au capital de solvabilité requis du groupe et le fait que le contrôleur du groupe n'obtient pas de programme réaliste de rétablissement dans un délai de deux mois à compter de la date où l'écart a été observé.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'entreprise publie immédiatement le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit d'un programme de rétablissement initialement considéré comme réaliste, un écart important par rapport au capital de solvabilité requis du groupe n'a pas été corrigé six mois après qu'il a été constaté, le montant de cet écart est publié à l'expiration de ce délai, avec une explication quant à son origine et ses conséquences, y compris quant aux mesures correctives prises et à toute nouvelle mesure corrective prévue.

Art. 401.L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte peut publier à son initiative toute information ou explication relative à la solvabilité et à la situation financière du groupe dont la publication n'est pas déjà exigée en vertu des articles 383 et 384.

Art. 402.Sans préjudice des articles 392 et 394, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte met en place des structures et des systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences énoncées aux articles 399 et 400, ainsi qu'une politique écrite visant à garantir l'adéquation permanente de toute information publiée conformément aux articles 399 et 400.

Art. 403.Le contrôleur du groupe peut autoriser une entreprise d'assurance ou de réassurance participante, une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte à ne pas publier une information visée à l'article 399, dans les cas où: 1° la publication de cette information conférerait aux concurrents de l'entreprise concernée un avantage indu important;2° l'entreprise est tenue à une obligation de confidentialité en raison d'obligations à l'égard des preneurs d'assurance ou de relations avec d'autres contreparties. Lorsque la non-publication d'une information est autorisée par le contrôleur du groupe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière l'indique dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe et en explique les raisons.

Art. 404.La Banque peut préciser le contenu et les modalités de présentation des informations prévues à la présente Sous-section, par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. § 2. Rapport unique sur la solvabilité et la situation financière

Art. 405.Une entreprise d'assurance ou de réassurance participante, une société holding d'assurance ou, lorsque le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, une compagnie financière mixte peut, moyennant l'accord du contrôleur du groupe, publier un rapport unique sur sa solvabilité et sa situation financière contenant les éléments suivants 1° les informations au niveau du groupe qui sont à publier conformément à l'article 399;2° les informations pour toute filiale du groupe qui doivent être individuellement indentifiables et qui doivent être publiées conformément, selon le cas, aux articles 95 à 101 de la présente loi ou aux articles 51, 53, 54 et 55 de la Directive 2009/138/CE, ainsi qu'aux mesures d'exécution de cette directive. Avant de donner l'accord prévu à l'alinéa 1er, le contrôleur du groupe consulte les membres du collège des contrôleurs et tient dûment compte de leurs avis et réserves.

Art. 406.Lorsque le rapport visé à l'article 405 ne contient pas les informations que la Banque demande d'une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge filiale du groupe, elle peut, si cette omission est substantielle, exiger que cette entreprise filiale concernée publie les informations complémentaires nécessaires. Section III. - Exercice du contrôle du groupe

Sous-section Ire. - Détermination du contrôleur du groupe

Art. 407.§ 1er. Un contrôleur unique, responsable de la coordination et de l'exercice du contrôle du groupe, dénommé "contrôleur du groupe", est désigné parmi les autorités de contrôle concernées. § 2. Le contrôle au niveau d'un groupe d'assurance ou de réassurance est exercé par la Banque lorsqu'elle est l'autorité de contrôle de toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe.

Dans tous les autres cas et sous réserve de l'article 408, la tâche de contrôleur de groupe est exercée comme suit: 1° dans le cas où le groupe est dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, par la Banque;2° dans le cas où le groupe n'est pas dirigé par une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge: a) lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance a pour entreprise mère une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte, par la Banque;b) lorsque plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance dans l'Espace économique européen, dont une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, ont pour entreprise mère la même société holding d'assurance ou compagnie financière mixte et que l'une de ces entreprises a été agréée dans l'Etat membre dans lequel la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte a son siège social, par l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans cet Etat membre;c) lorsque le groupe est dirigé par plusieurs sociétés holding d'assurance ou compagnies financières mixtes ayant leur siège social dans différents Etats membres, et qu'il y a une entreprise d'assurance ou de réassurance dans chacun de ces Etats membres, dont la Belgique, par l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé;d) lorsque plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance dans l'Espace économique européen, dont la Belgique, ont pour entreprise mère la même société holding d'assurance ou compagnie financière mixte et qu'aucune de ces entreprises n'a été agréée dans l'Etat membre dans lequel la société holding d'assurance ou compagnie financière mixte a son siège social, par l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé;ou e) lorsque le groupe n'a pas d'entreprise mère, ou dans des circonstances qui ne sont pas visées aux points a) à d), par l'autorité de contrôle qui a agréé l'entreprise d'assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé.

Art. 408.§ 1er. Dans des cas particuliers, la Banque et les autorités de contrôle concernées peuvent prendre conjointement la décision de déroger aux critères mentionnés à l'article 407 lorsqu'il apparaît inapproprié de les appliquer compte tenu de la structure du groupe et de l'importance relative des activités des entreprises d'assurance ou de réassurance dans les différents pays, et désigner une autre autorité de contrôle comme contrôleur du groupe.

La Banque peut exiger l'ouverture d'une discussion quant au point de savoir si les critères visés à l'article 407 sont appropriés. Ce type de discussion, à l'initiative de la Banque ou d'une autorité de contrôle concernée, a lieu au maximum une fois par an.

La Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités de contrôle concernées, à une décision conjointe sur le choix du contrôleur du groupe au plus tard trois mois après la demande d'ouverture de la discussion. Avant de prendre leur décision, la Banque et les autorités de contrôle concernées donnent au groupe la possibilité d'exprimer son avis.

Si la Banque est désignée contrôleur du groupe par application du présent paragraphe, elle communique au groupe la décision conjointe avec sa motivation complète. § 2. Pendant le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, alinéa 3, et aussi longtemps qu'une décision commune n'a pas été prise, la Banque peut saisir l'EIOPA conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010.

En cas d'application de l'alinéa 1er, la Banque et les autorités de contrôle concernées diffèrent leur décision conjointe en attendant une éventuelle décision de l'EIOPA arrêtée conformément à l'article 19, paragraphe 3, du Règlement no 1094/2010. Le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, alinéa 3, est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, du Règlement no 1094/2010.

La Banque et les autorités de contrôle concernées arrêtent leur propre décision conjointe en se conformant à la décision de l'EIOPA. Cette décision conjointe est considérée comme déterminante et est appliquée par la Banque et les autorités de contrôle concernées.

Si la Banque est désignée contrôleur du groupe par application du présent paragraphe, elle communique au groupe et au collège des contrôleurs la décision commune avec sa motivation complète. § 3. Si aucune décision conjointe n'a été prise en application du présent article, la tâche du contrôleur du groupe est exercée par l'autorité de contrôle définie conformément à l'article 407.

Sous-section II. - Droits et obligations du contrôleur du groupe et des autorités de contrôle concernées - Collège des contrôleurs

Art. 409.§ 1er. Sans préjudice des autres compétences et tâches qui lui sont dévolues par ou en vertu de la présente loi ainsi que par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, la Banque assure, en sa qualité de contrôleur du groupe, les tâches suivantes: 1° elle coordonne la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, y compris la diffusion des informations importantes pour le contrôle exercé par une autorité de contrôle concernée;2° elle assure le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière du groupe;3° elle évalue le respect, par le groupe, des règles relatives à la solvabilité, à la concentration de risques et aux transactions intragroupe prévues par ou en vertu de la Section II du présent Chapitre ainsi que par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE;4° elle évalue le système de gouvernance du groupe, conformément à la Sous-Section III de la Section II du présent Chapitre, ainsi que le

respect, par les membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction ou, le cas échéant, de la direction effective de l'entreprise participante de droit belge, des exigences énoncées aux articles 40, 81 et 443, alinéa 1er;5° elle planifie et coordonne, par des réunions régulières se tenant au moins une fois l'an ou par tout autre moyen approprié, les activités de contrôle, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, en coopération avec les autorités de contrôle concernées, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de toutes les entreprises faisant partie du groupe;6° elle effectue les autres tâches et prend les autres mesures et décisions incombant au contrôleur du groupe par ou en vertu de la présente loi ainsi que par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, notamment mener le processus de validation de tout modèle interne au niveau du groupe conformément aux articles 374 et 377 à 380 et mener le processus conduisant à autoriser l'application du régime prévu par les articles 383 à 387. § 2. Lorsqu'une autorité de contrôle concernée ne coopère pas avec la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, dans la mesure exigée aux fins de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, la Banque peut saisir l'EIOPA et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.

Art. 410.Afin de faciliter l'exercice des tâches de contrôle du groupe visées à l'article 409, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, constitue un collège des contrôleurs qu'elle préside.

Dans le but de promouvoir la convergence de leurs activités et décisions respectives, le collège des contrôleurs veille à ce que la coopération, les échanges d'informations et les consultations entre les autorités de contrôle membres du collège des contrôleurs se déroulent conformément aux dispositions du Titre III de la Directive 2009/138/CE ainsi qu'à ses mesures d'exécution.

Art. 411.Le collège des contrôleurs est composé: 1° de la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe;2° des autorités de contrôle concernées;3° de l'EIOPA conformément à l'article 21 du Règlement n° 1094/2010;4° dans les conditions définies par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle chargées du contrôle d'une succursale importante ou d'une entreprise liée au sein du groupe, étant entendu que leur participation se limite à la réalisation de l'objectif consistant à assurer un échange efficace des informations entre autorités de contrôle. L'EIOPA est considérée comme une autorité de contrôle concernée pour l'application de la présente Sous-section.

Le bon fonctionnement du collège des contrôleurs peut exiger que certaines activités soient menées par un nombre réduit d'autorités de contrôle au sein de celui-ci.

Art. 412.Sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi et des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, la création et le fonctionnement du collège des contrôleurs sont basés sur des accords de coordination conclus par la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, et les autorités de contrôle concernées.

Sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi et des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, les accords de coordination visés à l'alinéa 1er précisent les procédures à suivre: 1° par la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, et les autorités de contrôle concernées pour prendre les décisions visées aux articles 374, 376, 407 et 408;2° pour la consultation requise par les articles 359 et 413;3° pour la consultation entre la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, et les autorités de contrôle concernées, notamment dans les cas visés aux articles 343 à 357, 360 à 362, 368, 369, 388 à 406, 421, 445 à 448;4° en matière de coopération avec d'autres autorités de contrôle que les autorités de contrôle concernées. Sans préjudice des droits et devoirs conférés à la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, et aux autorités de contrôle concernées, par ou en vertu de la présente loi et par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, les accords de coordination peuvent confier des tâches supplémentaires à la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, ou à d'autres autorités de contrôle ou à l'EIOPA lorsqu'il en résulte un contrôle plus efficace du groupe et pour autant que les activités de contrôle des membres du collège des contrôleurs, pour ce qui relève de leur responsabilité individuelle, ne s'en trouvent pas entravées.

Art. 413.Lorsqu'une autorité de contrôle concerné a saisi l'EIOPA en application de l'article 248, paragraphe 4, alinéa 2, de la Directive 2009/138/CE, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, arrête sa décision finale sur la divergence de vues concernant un accord de coordination conclu en application de l'article 412, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'EIOPA. Elle prend sa décision finale en se conformant à la décision de l'EIOPA. Elle transmet sa décision aux autorités de contrôle concernées.

Art. 414.La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, convoque immédiatement une réunion de toutes les autorités de contrôle concernées au moins dans les circonstances suivantes: 1° lorsqu'elle a connaissance de l'existence d'une violation sérieuse de l'exigence relative au capital de solvabilité requis ou d'une violation de l'exigence relative au minimum de capital requis, dans le chef d'une entreprise d'assurance ou de réassurance incluse dans le contrôle au niveau du groupe;2° lorsqu'elle constate un écart important par rapport au capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé sur la base des données consolidées, ou au capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée, selon la méthode de calcul appliquée conformément aux articles 372 à 380;3° lorsqu'elle a connaissance de toute autre circonstance exceptionnelle.

Art. 415.La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, transmet à l'EIOPA les informations pertinentes pour l'examen du fonctionnement des collèges des contrôleurs, auquel l'EIOPA procède conformément à l'article 248, paragraphe 6 de la Directive 2009/138/CE. Elle transmet également des informations sur les difficultés rencontrées dans ce fonctionnement.

Art. 416.§ 1er. La Banque, en sa qualité d'autorité de contrôle concernée, participe au collège des contrôleurs constitué, conformément à l'article 248, paragraphe 2, de la Directive 2009/138/CE, par une autorité de contrôle d'un autre Etat membre en qualité de contrôleur du groupe.

Elle coopère avec le contrôleur du groupe dans la mesure exigée aux fins de l'exécution des tâches qui incombent à celui-ci en application de l'article 248, paragraphe 1er de la Directive 2009/138/CE et de ses mesures d'exécution. Lorsque le contrôleur du groupe ne s'acquitte pas des tâches précitées, la Banque peut saisir l'EIOPA et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.

En cas de divergence de vues avec le contrôleur du groupe ou une autre autorité de contrôle concernée concernant l'accord de coordination régissant la création et le fonctionnement du collège de contrôleurs auquel elle participe, la Banque, en sa qualité d'autorité de contrôle concernée, peut saisir l'EIOPA et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.

En outre, la Banque, en sa qualité d'autorité de contrôle chargée du contrôle d'une succursale importante ou d'une entreprise liée au sein du groupe peut, dans les conditions définies par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, participer au collège des contrôleurs mis en place pour faciliter le contrôle au niveau dudit groupe. Dans ce cas, sa participation se limite à la réalisation de l'objectif consistant à assurer un échange efficace des informations entre autorités de contrôle. § 2. La Banque convoque immédiatement une réunion du collège des contrôleurs au moins dans les circonstances suivantes: 1° lorsqu'elle a connaissance de l'existence d'une violation sérieuse de l'exigence relative au capital de solvabilité requis ou d'une violation de l'exigence relative au minimum de capital requis, dans le chef d'une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge incluse dans le contrôle au niveau du groupe;2° lorsque qu'elle a connaissance de toute autre circonstance exceptionnelle. Sous-section III. - Coopération et échange d'informations entre les autorités de contrôle

Art. 417.La Banque, que ce soit en sa qualité de contrôleur du groupe ou d'autorité de contrôle concernée, coopère étroitement avec les autorités de contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance, en particulier dans les cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance connaît des difficultés financières.

Elle peut communiquer, d'initiative ou sur demande, ou demander à ces autorités de contrôle des informations pertinentes lorsque celles-ci sont pertinentes pour permettre et faciliter l'exercice des tâches de contrôle qui lui sont confiées ou à ces autorités en vertu de la Directive 2009/138/CE ou ses mesures d'exécution. Les informations visées au présent alinéa comprennent, sans s'y limiter, les informations concernant des actions du groupe et des autorités de contrôle, ainsi que les informations fournies par le groupe.

Si une autorité de contrôle visée à l'alinéa 1er omet de communiquer des informations pertinentes, ou si une demande de coopération de la Banque, en particulier d'échange d'informations pertinentes, est rejetée ou n'est pas suivie d'effet dans un délai de deux semaines, la Banque peut saisir l'EIOPA conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010.

Art. 418.La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, transmet aux autorités de contrôle concernées et à l'EIOPA les informations concernant le groupe d'assurance ou de réassurance, conformément aux articles 95 et 96 et à la Sous-section V de la présente Section, en particulier sur sa structure juridique, son système de gouvernance et sa structure organisationnelle.

Art. 419.Lorsque la Banque n'est pas le contrôleur du groupe désigné en application de l'article 407, elle peut être invitée, par le contrôleur du groupe, à demander à une entreprise mère de droit belge toute information utile pour l'exercice par le contrôleur du groupe de ses droits et obligations de coordination définis par la Directive 2009/138/CE et à ses mesures d'exécution, et à la lui transmettre.

Lorsque la Banque est le contrôleur du groupe conformément à l'article 407 et que l'entreprise mère a son siège social dans un Etat membre autre que la Belgique, la Banque peut inviter l'autorité de contrôle de cet Etat membre à demander à cette entreprise mère toute information utile pour l'exercice de ses droits et obligations de coordination définis par la présent loi, la Directive 2009/138/CE et à ses mesures d'exécution, et à la lui transmettre.

Art. 420.Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge et un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ou les deux, sont directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante commune, la Banque collabore étroitement avec les autorités de contrôle de cet établissement de crédit ou entreprise d'investissement.

Sans préjudice de leurs compétences respectives, la Banque peut communiquer, d'initiative ou sur demande, ou demander à ces autorités toutes les informations susceptibles de permettre et faciliter l'exercice de leurs tâches respectives et de permettre la surveillance de l'activité et de la situation financière de l'ensemble des entreprises soumises à leur surveillance.

Sous-section IV. - Consultation entre autorités de contrôle

Art. 421.Sans préjudice de la Sous-Section III de la présente Section, la Banque consulte, au sein du collège des contrôleurs, les autorités de contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance incluses dans le contrôle au niveau du groupe, avant de prendre une des décisions suivantes: 1° les modifications de la structure de l'actionnariat, de l'organisation ou de la gestion d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, qui requièrent l'approbation ou l'autorisation de la Banque;et 2° la prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article 510;3° les principales sanctions et les mesures exceptionnelles prises par la Banque, y compris l'application d'une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis conformément à l'article 323 et l'application de toute limitation de l'utilisation d'un modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis conformément aux articles 167 à 188.4° toute décision fondée sur les informations reçues d'une autre autorité de contrôle. La Banque peut décider de ne pas opérer de consultation visée à l'alinéa 1er en cas d'urgence ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l'efficacité de sa décision. Dans ce cas, la Banque en informe sans délai les autorités de contrôle concernées dès qu'elle a pris sa décision.

Par dérogation à l'alinéa 2, la Banque doit toujours consulter le contrôleur du groupe lorsqu'elle envisage de prendre une décision visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°.

Sous-section V. - Informations à fournir aux fins de l'exercice du contrôle au niveau du groupe

Art. 422.§ 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance, les sociétés holding d'assurance et les compagnies financières mixtes, leurs filiales et toutes les autres entreprises incluses dans le contrôle au niveau du groupe, fournissent à la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, toutes les informations nécessaires aux fins de l'exercice des tâches de contrôle qui incombent au contrôleur du groupe par ou en vertu de la présente loi, ainsi que les informations nécessaires à la prise de toute décision appropriée qu'appelle l'exercice des droits et fonctions du contrôleur du groupe en matière de contrôle au niveau du groupe. § 2. Aux fins du paragraphe 1er, la Banque peut: 1° définir, sur une base individuelle ou par voie d'un règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la nature, la portée, le format, la fréquence et les modalités de transmission des informations visées au paragraphe 1er, dont elle exige la communication de la part des entreprises visées au paragraphe 1er aux moments suivants: a) à des moments prédéfinis;b) lorsque des événements prédéfinis se produisent;c) lors d'enquêtes concernant la situation d'une entreprise d'assurance ou de réassurance en raison de son inclusion dans le contrôle au niveau du groupe.2° obtenir toute information relative aux contrats détenus par des intermédiaires ou aux contrats conclus avec des tiers;3° exiger des informations de la part d'experts externes;4° prescrire la transmission régulière d'informations chiffrées ou descriptives autres que celles visées au paragraphe 1er, lorsque ces informations sont nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci. L'article 312, § 3, est applicable aux informations visées aux paragraphes 1er et 2. § 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 respectent les principes suivants: 1° elles reflètent la nature, l'ampleur et la complexité des activités du groupe d'assurance ou de réassurance et notamment les risques inhérents aux activités de celui-ci;2° elles sont accessibles, complètes pour tout ce qui est important, comparables et cohérentes dans la durée;3° elles sont pertinentes, fiables et compréhensibles.

Art. 423.Nonobstant les moments prédéfinis visés à l'article 422, § 2, a), la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, peut limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle d'une fréquence inférieure à un an au niveau du groupe, dès lors que toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance incluses dans le contrôle au niveau du groupe bénéficient de l'application de l'article 313, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe.

Art. 424.La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, peut dispenser de l'obligation de communiquer des informations poste par poste au niveau du groupe, dès lors que toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance incluses dans le contrôle au niveau du groupe bénéficient de l'application de l'article 314, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe ainsi qu'à l'objectif de stabilité financière.

Art. 425.Lorsqu'elle a besoin d'informations visées aux articles 422, 423 et 424, qui ont déjà été fournies à une autre autorité de contrôle, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe s'adresse, dans la mesure du possible, à cette autorité afin d'éviter toute duplication dans le chef de l'entreprise dans la communication d'informations aux diverses autorités participant au contrôle au niveau du groupe.

Art. 426.Les entreprises qui ne sont pas incluses dans le contrôle au niveau du groupe en application de l'article 349, sont tenues de communiquer à la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe tous les renseignements et informations que celle-ci estime nécessaires pour l'exercice du contrôle au niveau du groupe.

Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, ainsi que les filiales de ces entreprises, sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne sont pas incluses dans le contrôle au niveau du groupe, de communiquer à la Banque et aux autres autorités de contrôle concernées les informations et renseignements utiles à l'exercice du contrôle de cette entreprise d'assurance ou de réassurance.

Art. 427.Sans préjudice des articles 422 à 426, la Banque ne peut s'adresser directement aux entreprises du groupe pour obtenir les informations nécessaires à l'exercice du contrôle au niveau du groupe que lorsque ces informations ont été demandées à l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumise au contrôle des groupes et que cette entreprise n'a pas communiqué ces informations dans un délai raisonnable.

Art. 428.§ 1er. La Banque peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à un contrôle au niveau du groupe, par ses entreprises liées, par son entreprise mère ou par les entreprises liées à son entreprise mère, en vue de vérifier le respect des dispositions prévues par ou en vertu du présent Chapitre ainsi que par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE et, notamment, en vue de vérifier le caractère correct et complet des informations visées aux articles 422, 423 et 424. L'article 304 est applicable. Elle peut, aux frais de ces entreprises, charger le commissaire de ces entreprises ou un expert désigné par elle à cette fin, de procéder à ces vérifications.

Les articles 305, 306 et 307 sont applicables. § 2. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er ont leur siège social dans un autre Etat membre, la Banque demande à l'autorité de contrôle de cet Etat membre d'effectuer l'inspection sur place. La Banque procède elle-même à cette inspection si elle en a reçu l'autorisation de la part de l'autorité de contrôle de cet Etat membre. Lorsque cette dernière effectue elle-même l'inspection, ou désigne un réviseur ou un expert à cet effet, la Banque peut néanmoins, si elle le souhaite, y participer.

Lorsque la demande formulée par la Banque conformément à l'alinéa 1er n'a pas été suivi d'effet dans un délai de deux semaines, ou lorsqu'elle se voit en pratique empêchée de participer à l'inspection sur place, la Banque peut saisir l'EIOPA et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1094/2010. § 3. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er ont leur siège social dans un pays tiers, les modalités de la vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération que la Banque conclut avec les autorités de pays tiers concernées, le cas échéant conformément à l'article 36/16, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer ou que la Commission européenne a conclus conformément aux dispositions de l'article 264 de la Directive 2009/138/CE.

Art. 429.§ 1er. Lorsque le contrôle au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance est exercée par une autorité de contrôle qui relève d'un Etat membre, autre que la Belgique, les entreprises d'assurance ou de réassurance, les sociétés holding d'assurance, les compagnies financières mixtes et leurs filiales de droit belge communiquent à cette autorité de contrôle les informations et renseignements que celle-ci juge nécessaires pour l'exercice des tâches de contrôle qui lui incombent en sa qualité de contrôleur du groupe conformément à la Directive 2009/138/CE et à ses mesures d'exécution.

Lorsque cette autorité relève du droit d'un pays tiers et que l'obligation d'information découle d'accords de coopération conclus par la Banque ou la Commission européenne en application de l'article 264 de la Directive 2009/138/CE, l'alinéa 1er est applicable par analogie. § 2. Lorsque le contrôle au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance est exercée par une autorité de contrôle qui relève d'un Etat membre, autre que la Belgique, cette autorité peut, en vue de vérifier le respect des dispositions prévues par ou en vertu du présent Chapitre ainsi que par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, procéder sur place dans les entreprises de droit belge visées au paragraphe 1er, à la vérification des informations et renseignements qu'elle a reçus, ou peut charger des commissaires agréés ou des experts agréés par elles d'y procéder. Les dispositions de l'article 428, § 2, sont applicables par analogie.

Lorsque cette autorité relève du droit d'un pays tiers, les dispositions de l'article 428, § 3, sont applicables par analogie.

Sous-section VI. - Contrôle révisoral

Art. 430.Les dispositions des articles 330 à 337 concernant les fonctions de commissaire agréé d'une entreprise d'assurance ou de réassurance sont applicables par analogie aux entreprises d'assurance ou de réassurance soumises à un contrôle au niveau du groupe conformément à l'article 343.

Art. 431.§ 1er. Dans une société holding d'assurance ou dans une compagnie financière mixte de droit belge incluse dans un contrôle au niveau du groupe exercé par la Banque, les fonctions de commissaire visées au Code des sociétés sont confiées à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs, qui, conformément à l'article 327, sont agréés par la Banque pour les fonctions de commissaire auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance. Les articles 325 à 329 sont applicables par analogie. § 2. Les commissaires désignés auprès d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte visée au paragraphe 1er, prêtent leur coopération à l'exercice du contrôle au niveau du groupe dont est chargée la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque.

Art. 432.Les commissaires désignés dans une entreprise visée à l'article 431 évaluent le caractère adéquat au niveau du groupe des mesures de contrôle interne visées à l'article 42, § 1er, 2°, et ils communiquent leurs conclusions à la Banque.

Art. 433.Les commissaires agréés désignés dans une entreprise visée à l'article 431 font rapport à la Banque sur les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis conformément aux prescriptions prévues par ou en vertu de la loi, aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE et aux instructions de la Banque.

Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtées en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables y figurant, complets et corrects et sont, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont: 1° complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, 2° corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. Ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis, pour ce qui est des données comptables y figurant, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des états périodiques afférents au dernier exercice. La Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.

Art. 434.Les commissaires agréés désignés dans une entreprise visée à l'article 431 font également rapport à la Banque sur les résultats du contrôle des états périodiques transmis par la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques sont, sous tous égards significativement importants, établis conformément aux prescriptions prévues par ou en vertu de la loi, aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE et aux instructions de la Banque.

Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables y figurant, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont: 1° complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, 2° corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. Ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis, pour les données comptables y figurant, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels.

La Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.

Art. 435.Les commissaires agréés désignés dans une entreprise visée à l'article 431 font à la Banque, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière au niveau du groupe d'assurance ou de réassurance, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte.

Art. 436.Dans le cadre de leur mission auprès d'une entreprise visée à l'article 431, ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à une telle entreprise, les commissaires agréés font d'initiative rapport à la Banque dès qu'ils constatent des décisions, des faits ou, le cas échéant, des évolutions: 1° qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation du groupe d'assurance ou de réassurance sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;2° qui peuvent entraîner le non-respect des dispositions relatives au capital de solvabilité requis au niveau du groupe;3° qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution en ce qui concerne la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte;4° qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes consolidés.

Art. 437.Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'entreprise d'assurance ou de réassurance les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'article 435. Ces communications sont soumises à l'article 306.

Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.

Art. 438.Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous l'article 436.

Art. 439.Lorsque l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, est une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte dont le siège est établi dans un autre Etat membre et incluse dans le contrôle au niveau du groupe exercé par la Banque, la mission définie aux articles 432 à 436 est exercée par analogie par le commissaire désigné avec une tâche comparable auprès de cette société holding d'assurance ou compagnie financière mixte. A défaut d'un tel commissaire, la mission visée aux articles 432 à 436 est exercée par le commissaire désigné auprès de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge filiale de cette société holding d'assurance ou compagnie financière mixte.

Art. 440.Les commissaires désignés auprès d'entreprises d'assurance ou de réassurance, de sociétés holding d'assurance ou de compagnies financières mixtes de droit belge conformément aux articles 430 et 431, ont, pour l'exercice de leur mission, telle que visée à ces articles, accès à et peuvent prendre connaissance de tous les documents et pièces émanant tant des filiales incluses dans le contrôle au niveau du groupe que des entreprises visées à l'article 349.

Les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer s'appliquent en ce qui concerne les informations dont ils ont pris connaissance en exécution de l'alinéa 1er.

Sous-section VII. - Mesures prudentielles

Art. 441.Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge soumises à un contrôle au niveau du groupe, ne se conforment pas aux exigences prévues par ou en vertu du présent Chapitre ou des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité du groupe risque malgré tout d'être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entreprises d'assurance ou de réassurance, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe prend, 1° à l'égard de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante de droit belge, les mesures visées au Titre VI de la présente loi qui sont nécessaires pour qu'il soit remédié dès que possible à la situation constatée;2° à l'égard de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière mixte entreprise mère de droit belge, les mesures visées aux articles 508, § 1er, et 517, § 1er, 1°, à 5°, qui sont nécessaires pour qu'il soit remédié dès que possible à la situation constatée. Lorsque, dans la situation visée à l'alinéa 1er, la Banque n'est pas le contrôleur du groupe, elle prend les mesures qui y sont visées, respectivement, à l'égard de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière mixte, à la demande du contrôleur du groupe ou de sa propre initiative, tenant compte des constatations formulées par le contrôleur du groupe quant au respect des dispositions applicables à ces entités.

S'il y a lieu, la Banque coordonne les mesures prises en application du présent article avec les autorités de contrôle concernées, en ce compris, selon le cas, avec le contrôleur du groupe.

Art. 442.Lorsque la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, constate que les entreprises d'assurance ou de réassurance ayant leur siège social dans un Etat membre autre que la Belgique, et soumises à un contrôle au niveau du groupe qu'elle est chargée d'exercer, ne se conforment pas aux exigences prévues par la Directive 2009/138/CE ou par ses mesures d'exécution, ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité du groupe risque malgré tout d'être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entreprises d'assurance ou de réassurance, elle communique ses constatations à l'autorité de contrôle de l'Etat membre dans lequel, selon le cas, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante ou la société holding d'assurance ou la compagnie financière mixte entreprise mère a son siège social, afin que cette autorité de contrôle prenne les mesures prévues par sa législation nationale qui sont nécessaires pour qu'il soit remédié dès que possible à la situation constatée. Section IV. - Sociétés holding

d'assurance et compagnies financières mixtes

Art. 443.Sans préjudice de l'article 348, les articles 39, 40, 41, 45, §§ 1er, 3 et 4, 46, §§ 1er, 3 et 4, 47, 64 à 72, 81, 82, 83, 93 et 94 sont applicables par analogie à toute société holding d'assurance de droit belge et toute compagnie financière mixte de droit belge incluses dans un contrôle au niveau du groupe.

Sans préjudice de l'article 441, les articles 508, § 1er, et 517 sont applicables à la société holding d'assurance de droit belge et à la compagnie financière mixte de droit belge en cas de violation des dispositions visées à l'alinéa 1er.

Art. 444.La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, établit la liste des sociétés holding d'assurance incluses dans le contrôle au niveau du groupe qu'elle exerce.

Elle communique cette liste aux autorités de contrôle des autres Etats membres, à l'EIOPA et à la Commission européenne. Section V. - Entreprises mères ayant leur siège social dans un pays

tiers

Art. 445.Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance a pour entreprise mère une société holding d'assurance, une compagnie financière mixte d'un pays tiers ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, la Banque, lorsqu'elle est l'autorité de contrôle qui jouerait le rôle de contrôleur du groupe si les critères énoncés à l'article 247, paragraphe 2, de la Directive 2009/138/CE devaient s'appliquer (ci-après dénommé "contrôleur f.f. du groupe"), vérifie si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est soumise à un contrôle par une autorité de pays tiers, équivalent à celui prévu par le Titre III de la Directive 2009/138/CE pour les entreprises d'assurance et de réassurance participantes ou les entreprises d'assurance et de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance ou une compagnie financière mixte dont le siège social est situé dans un Etat membre.

La Banque procède à la vérification visée à l'alinéa 1er lorsque la Commission européenne n'a pas adopté d'acte délégué conformément à l'article 260, paragraphe 3 ou 5, de la Directive 2009/138/CE déterminant l'équivalence du régime prudentiel du pays tiers concerné, à celui établi par le Titre III de la Directive 2009/138/CE. Elle agit à la demande de l'entreprise mère ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance filiale, ou de sa propre initiative.

Aux fins de la vérification prévue à l'alinéa 2, la Banque, en sa qualité de contrôleur f.f. du groupe, est assistée par l'EIOPA conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Règlement n° 1094/2010.

Elle consulte les autorités de contrôle concernées avant de se prononcer sur l'équivalence. La décision est prise sur la base des critères adoptés en vertu de l'article 260, paragraphe 2, de la Directive 2009/138/CE. La Banque, en sa qualité de contrôleur f.f. du groupe ne prend aucune décision à l'égard d'un pays tiers qui s'oppose à une décision prise antérieurement à l'égard dudit pays tiers, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre en compte des modifications significatives dans le régime de contrôle instauré par la Directive 2009/138/CE ou dans le régime de contrôle du pays tiers.

Art. 446.Conformément à l'article 260, paragraphe 1er, alinéa 4 de la Directive 2009/138/CE, la Banque peut saisir l'EIOPA et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du Règlement no 1094/2010, lorsqu'elle est en cas de désaccord avec la décision prise par le contrôleur f.f. du groupe sur l'équivalence du régime de contrôle prudentiel d'un pays tiers.

Art. 447.En cas d'équivalence de contrôle, au sens de l'article 260 de la Directive 2009/138/CE, la Banque s'appuie sur le contrôle au niveau du groupe exercé de façon équivalente par les autorités de pays tiers, étant entendu que les articles 441 et 442 ainsi que les Sections III et IV du présent Chapitre sont applicables par analogie à la coopération avec les autorités de pays tiers.

L'alinéa 1er est également applicable en cas d'équivalence temporaire déterminée par la Commission européenne conformément à l'article 260, paragraphe 7 de la Directive 2009/138/CE, sauf si une entreprise d'assurance ou de réassurance située dans un Etat membre présente un bilan total supérieur au bilan total de l'entreprise mère située dans un pays tiers. Dans ce cas, la tâche du contrôleur du groupe est exercée par le contrôleur f.f. du groupe.

Art. 448.§ 1er. A défaut de contrôle équivalent au sens de l'article 260 de la Directive 2009/138/CE, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, applique à l'entreprise d'assurance ou de réassurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance, une compagnie financière mixte d'un pays tiers ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, de manière analogue les dispositions prévues par ou en vertu du présent Chapitre.

Les principes généraux et méthodes visés aux Sections Ire à IV du présent Chapitre s'appliquent au niveau de la société holding d'assurance, de la compagnie financière mixte ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance du pays tiers.

Aux seules fins du calcul de la solvabilité du groupe, l'entreprise mère est considérée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux mêmes conditions que celles établies aux articles 140 à 150, en ce qui concerne les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis et à l'une des exigences suivantes: 1° un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l'article 366 s'il s'agit d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte;2° un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l'article 367 s'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, est habilitée, après consultation des autorités de contrôle concernées, à appliquer d'autres méthodes garantissant un contrôle approprié de l'entreprise d'assurance ou de réassurance visée au paragraphe 1er et permettant la réalisation des objectifs de contrôle au niveau du groupe conformément au Titre III de la Directive 2009/138/CE. La Banque peut, en particulier, exiger la constitution d'une société holding d'assurance ayant son siège social dans l'Espace économique européen ou d'une compagnie financière mixte ayant son siège social dans l'Espace économique européen et appliquer le présent Chapitre aux entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe dirigé par cette société holding d'assurance ou cette compagnie financière holding mixte.

La Banque communique aux autorités de contrôle concernées et à la Commission européenne toute décision prise en application du présent paragraphe.

Art. 449.Lorsque l'entreprise mère visée à l'article 445 est elle-même filiale d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière mixte ayant son siège social dans un pays tiers ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, la Banque, en sa qualité de contrôleur f.f. du groupe, procède à la vérification prévue par l'article 445 uniquement au niveau de l'entreprise mère supérieure qui est une société holding d'assurance d'un pays tiers, une compagnie financière mixte d'un pays tiers ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers.

La Banque, en sa qualité de contrôleur f.f. du groupe, peut toutefois, en l'absence d'un contrôle équivalent au sens de l'article 260 de la Directive 2009/108/CE, procéder à une nouvelle vérification à un niveau inférieur où existe une entreprise mère d'entreprises d'assurance ou de réassurance, que ce soit au niveau d'une société holding d'assurance d'un pays tiers, d'une compagnie financière mixte d'un pays tiers ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers. Elle explique sa décision au groupe.

L'article 448 est applicable par analogie. Section VI. - Sociétés holding mixtes d'assurance

Art. 450.§ 1er. Lorsqu'une ou plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge ont pour entreprise mère une société holding mixte d'assurance, la Banque peut demander toutes les données et informations qu'elle juge nécessaires pour l'exercice de son contrôle sur base individuelle et au niveau du groupe, de ces entreprises d'assurance ou de réassurance, soit directement à la société holding mixte d'assurance, soit par l'intermédiaire des entreprises d'assurance ou de réassurance filiales. Dans ce dernier cas, la société holding mixte d'assurance demeure, avec l'entreprise d'assurance ou de réassurance faisant rapport, responsable du caractère correct et de la communication ponctuelle des informations fournies.

Si la société holding mixte d'assurance visée à l'alinéa 1er est une entreprise de droit belge, elle dispose d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquats, afin de garantir que les informations et renseignements à fournir soient corrects et conformes aux règles applicables. § 2. La Banque peut contrôler sur place les données et informations fournies en application du paragraphe 1er.

Si la société holding mixte d'assurance ou une de ses filiales est établie dans un Etat membre autre que la Belgique, le contrôle sur place des informations se fait selon la procédure énoncée à l'article 429. Si cette société holding mixte d'assurance ou une de ses filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, la procédure énoncée à l'article 420 peut également être appliquée. Lorsque la société holding mixte d'assurance ou une de ses filiales a son siège social en dehors de l'Espace économique européen, les modalités d'exécution des dispositions du paragraphe 1er sont réglées dans des accords de coopération que la Banque conclut avec les autorités de pays tiers concernés, le cas échéant conformément à l'article 36/16, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer ou que la Commission européenne a conclus conformément aux dispositions de l'article 264 de la Directive 2009/138/CE. § 3. La Banque peut faire vérifier le caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués en application du paragraphe 1er: 1° lorsque l'entreprise faisant rapport est une société de droit belge, par le commissaire de cette entreprise;2° lorsque l'entreprise faisant rapport a établi son siège social en dehors de la Belgique, par le commissaire agréé de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge que la société holding mixte d'assurance a pour filiale. En ce qui concerne les informations et renseignements émanant de compagnies mixtes et de leurs filiales, le droit visé à l'article 440 s'applique par analogie aux commissaires agréés. § 4. Les informations et renseignements visés au paragraphe 1er doivent permettre à la Banque d'apprécier, notamment, la solidité des entreprise d'assurance ou de réassurance, l'influence de la société holding mixte d'assurance sur la gestion des entreprises d'assurance ou de réassurance filiales, et les opérations des entreprises d'assurance ou de réassurance avec la société holding mixte d'assurance. § 5. Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées au paragraphe 1er disposent de processus de gestion des risques, ainsi que de mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris de procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, de suivre et de contrôler de manière appropriée les transactions effectuées avec leur société holding mixte d'assurance mère et les entreprises liées à celle-ci. Elles déclarent toutes les transactions d'importance significative effectuées avec ces entités.

Ces procédures et transactions d'importance significative font l'objet d'un contrôle par la Banque.

Les articles 390, 391, 417 à 430, 441, alinéas 1er, 2°, 2 et 3, et 442 sont applicables par analogie.

Si la nature et l'ampleur des transactions visées à l'alinéa 1er compromettent la situation financière de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge filiale, la Banque prend des mesures appropriées. Sans préjudice d'autres mesures éventuelles, elle peut exiger qu'il soit mis fin à ces opérations. CHAPITRE III. - Surveillance complémentaire des conglomérats Section Ire. - Cas d'application, portée

et niveaux de la surveillance complémentaire des conglomérats Sous-section Ire. - Cas d'application de la surveillance complémentaire des conglomérats

Art. 451.Dans la mesure et selon les modalités prévues par le présent Chapitre et ses arrêtés et règlements d'exécution, les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge: 1° qui sont à la tête d'un conglomérat financier;ou 2° dont l'entreprise mère est une société financière mixte ayant son siège dans un Etat membre sont soumises à une surveillance complémentaire des conglomérats. Si plusieurs entreprises réglementées sont des filiales de la compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er, 2°, la surveillance complémentaire des conglomérats s'applique uniquement à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, pour autant que la Banque soit compétente pour la surveillance complémentaire des conglomérats en application de l'article 471.

La surveillance complémentaire des conglomérats ne porte pas préjudice au contrôle individuel de toute entreprise réglementée qui relève de la portée de la surveillance complémentaire des conglomérats, sauf dispositions contraires prévues par ou en vertu du présent Chapitre.

Il peut toutefois être tenu compte des implications de la surveillance complémentaire des conglomérats dans la détermination du contenu et des modalités du contrôle individuel des entreprises d'assurance ou de réassurance.

Art. 452.§ 1er. Pour déterminer si un groupe est un conglomérat financier au sens de l'article 340, 2°, les seuils définis aux paragraphes suivants sont d'application. § 2. Les activités d'un groupe sont réputées s'exercer principalement dans le secteur financier au sens de l'article 340, 2°, b), i), si le rapport entre le total du bilan commun des entreprises du groupe appartenant au secteur financier et le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe dépasse 40 %. § 3. Les activités des entreprises d'un groupe qui font partie du même secteur financier sont réputées importantes au sens de l'article 340, 2°, a), iii) ou b), iii) si 1° soit la moyenne des deux rapports suivants est supérieure à 10 %: le rapport entre le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe qui font partie dudit même secteur financier et le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier, et le rapport entre les exigences de solvabilité communes de l'ensemble des entreprises du groupe qui font partie dudit même secteur financier et les exigences de solvabilité communes de l'ensemble des entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier;2° soit le total du bilan commun des entreprises qui font partie du secteur financier le moins important au sein du groupe est supérieur à 6 milliards d'euros. Pour l'application de l'alinéa 1er: 1° le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont agrégés et considérés comme faisant partie du même secteur financier;2° le secteur financier le moins important au sein d'un conglomérat financier s'entend du secteur financier qui présente la moyenne la plus basse et le secteur financier le plus important au sein d'un conglomérat financier s'entend du secteur qui présente la moyenne la plus élevée. § 4. Les autorités compétentes relevantes peuvent décider, d'un commun accord, de ne pas considérer un groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8 et 9 et 9bis de la Directive 2002/87/CE, si elles estiment que l'inclusion du groupe dans le champ d'application de la surveillance complémentaire des conglomérats ou l'application de ces dispositions n'est pas nécessaire, ou inappropriée ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats et ce, dans les cas suivants: 1° si le groupe atteint le seuil visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, mais que la moyenne visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, ne dépasse pas les 10 %;2° si le groupe atteint la moyenne visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, mais que le secteur le moins important reste sous le montant de 6 milliards d'euros visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°. Les décisions qui sont prises en application de l'alinéa 1er sont communiquées aux autres autorités compétentes, et celles-ci sont publiées, sauf circonstances exceptionnelles, par les autorités compétentes. § 5. Pour l'application des paragraphes 2 à 4, les autorités compétentes relevantes peuvent décider d'un commun accord: 1° de ne pas inclure une entreprise dans le calcul des seuils, pour la même raison que cette entreprise peut, en application de l'article 458, § 2, ne pas être incluse dans le calcul des exigences de solvabilité, sauf dans le cas où l'entité a été transférée d'un Etat membre dans un pays tiers et où il y a des indications qu'elle a changé d'implantation à seule fin d'éviter la réglementation;2° de considérer comme un conglomérat financier un groupe qui ne satisfait plus aux seuils prévus aux paragraphes 2 à 4, mais qui y a satisfait pendant trois années consécutives, de manière à éviter un brusque changement de régime de surveillance, ou de prendre une autre décision, voire de reconsidérer une décision antérieure, en cas de modification importante et durable de la structure du groupe;3° d'exclure une ou plusieurs participations dans le secteur le moins important si ces participations sont déterminantes pour l'identification d'un groupe en tant que conglomérat financier et si, collectivement, elles présentent un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire. Si un groupe est qualifié de conglomérat financier conformément aux paragraphes 2 à 4, les décisions visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe sont prises sur la base d'une proposition de la Banque si elle est coordinateur. § 6. Pour l'application du paragraphe 2 et du paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les autorités compétentes relevantes peuvent, dans des cas exceptionnels et d'un commun accord, remplacer ou compléter le paramètre fondé sur le total du bilan commun par l'un des paramètres suivants ou par plusieurs d'entre eux, si elles estiment que ces paramètres, eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats, reproduisent mieux l'activité du groupe; ces paramètres sont la structure des revenus, les activités hors bilan du groupe et les actifs totaux sous gestion. La Banque, en sa qualité de coordinateur, définit le mode de calcul de ces paramètres. § 7. Si un conglomérat financier soumis à la surveillance complémentaire ne satisfait plus à un ou plusieurs des seuils fixés aux paragraphes 2 à 4, ces seuils sont remplacés pour les trois années suivantes, par les seuils suivants: 40 % devient 35 %, 10 % devient 8 % et 6 milliards d'euros devient 5 milliards d'euros, afin d'éviter de brusques changements de régime.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la Banque, en sa qualité de coordinateur, peut décider, avec l'accord des autres autorités compétentes relevantes, de ne pas ou de ne plus appliquer ces seuils inférieurs durant la période de trois ans précitée, en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats. § 8. Les calculs relatifs au total du bilan commun, tels que visés dans le présent article, sont effectués sur la base du total du bilan agrégé des entreprises faisant partie du groupe, en partant de leurs comptes annuels les plus récents, selon les règles définies par la Banque si elle est coordinateur. Les entreprises dans lesquelles le groupe détient des participations sont prises en compte à concurrence du montant de leur total de bilan qui correspond à l