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Arrêté Royal du 13 novembre 2022
publié le 02 décembre 2022

Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail

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service public federal securite sociale
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02/12/2022
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13/11/2022
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13 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet de régler l'exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail.

Le Conseil d'Etat a émis le 18 juillet 2022 l'avis n° 71.716/1, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le texte a été adapté en tenant compte des remarques du Conseil d'Etat. Les remarques dont il n'a pas été tenu compte sont développées dans ce rapport. 1. Introduction Cette mesure est prise suite à l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 15 novembre 2021 qui a estimé que le non-respect de l'obligation de consultation du Conseil d'Etat sans que l'urgence ne soit suffisamment motivée entraîne l'illégalité de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail.Il s'agit d'une irrégularité de pure forme. 2. Insécurité juridique Cette situation pouvant entraîner une insécurité juridique quant à l'application générale de l'arrêté royal du 10 décembre 1987, les dispositions réglementaires qui suivent permettent de rétablir la sécurité juridique indispensable à la correcte application de la réglementation qui a été promulguée en 1987.Cette insécurité est d'autant plus grande que l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 15 novembre 2021 ne vaut qu'entre parties.

L'éventualité d'un constat, dans une décision juridictionnelle qui ne vaut qu'entre parties, de la violation d'une formalité substantielle lors de l'adoption d'un arrêté royal n'a pas pour effet que l'auteur de la réglementation soit dans l'impossibilité de remédier à l'insécurité juridique née de cette éventualité.

L'objectif est de reprendre dans le présent arrêté et dans les mêmes termes les dispositions telles qu'elles sont appliquées depuis 1987 par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 susmentionné. Il est conféré aux dispositions de cet arrêté un effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 10 décembre 1987, à savoir le 1er janvier 1988. 3. L'effet rétroactif du projet Conformément au principe général de droit concernant l'interdiction de rétroactivité, celle-ci est néanmoins justifiée lorsqu'elle est indispensable pour réaliser un objectif d'intérêt général, comme par exemple le bon fonctionnement et la continuité du service public. Dans son avis n° 71.716/1 concernant le présent arrêté, le Conseil d'Etat précise au point 4 qu'" il ressort tant de la légisprudence que de la jurisprudence du Conseil d'Etat que l'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés ne peut être réputée admissible que sous certaines conditions. L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. La rétroactivité des dispositions en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées. ".

Il mentionne également que " la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a estimé d'une manière analogue que la rétroactivité est admissible en cas d'absolue nécessité en vue du bon fonctionnement de l'administration ou de la régularisation d'une situation de fait ou de droit, et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et n'affecte pas des droits acquis. ".

Le Conseil d'Etat termine son analyse en énonçant ce qui suit : " Bien que l'intention soit manifestement de reproduire en l'état, dans l'arrêté en projet, les dispositions telles qu'elles sont appliquées depuis 1987 par l'arrêté royal susmentionné du 10 décembre 1987, on peut se demander à cet égard si des situations acquises ne sont pas affectées consécutivement à la rétroactivité de l'arrêté royal en projet. Ce problème ne peut être évité que si les dispositions en projet ne contiennent effectivement aucune disposition nouvelle qui s'écarterait de celles qui figuraient dans l'arrêté royal précité et qui pourrait ainsi porter atteinte à des droits acquis.

Il appartiendra à l'auteur du projet d'y veiller et par conséquent de vérifier si le régime en projet s'inscrit bel et bien dans toutes ses composantes dans l'un des cas précités où la rétroactivité est admissible. En effet, le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas de l'ensemble des éléments requis pour porter une appréciation, de sorte qu'il convient de formuler une réserve sur ce point. ".

En ce qui concerne ces différentes remarques, nous pouvons répondre ce qui suit.

L'atteinte qui est ici faite au principe de la sécurité juridique du fait que l'on confère un effet rétroactif est proportionnée par rapport à l'objectif d'intérêt général visé par le présent arrêté royal.

En effet, il s'agit tout d'abord de maintenir un système instauré depuis 1987. Les articles qui ont un effet rétroactif ne font pas naître d'insécurité juridique puisqu'ils ne contiennent aucune disposition nouvelle qui s'écarterait de celles qui figuraient dans l'arrêté royal précité, de telle sorte qu'ils ne font que consolider des dispositions dont les destinataires connaissent la portée.

Les articles établis par ce texte concernent des principes fondamentaux liés au fonctionnement du secteur des accidents du travail, et il faut éviter que, dès lors que ces articles sont au centre d'une procédure judiciaire, le soulèvement de la question de l'illégalité suffise à en écarter l'application.

Il s'agit notamment de dispositions concernant : l'affiliation d'office, le régime des marins et des armateurs, les prothèses, certaines obligations concernant les assurances, des cotisations, de l'assistance sociale, le calcul de certains montants,...

De plus, il faut prendre en considération les conséquences budgétaires importantes qui pourraient découler de façon imprévue pour la Gestion globale suite à cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles et de l'irrégularité de pure forme qu'il relève.

On veut par cette mesure également éviter la désorganisation administrative qui serait la conséquence inévitable d'un retour à la situation antérieure à 1987 pour l'Agence fédérale des risques professionnels, et les entreprises d'assurances concernées.

Il y a donc bien un intérêt général exceptionnel qui justifie cette rétroactivité, à savoir éviter l'insécurité juridique et les problèmes budgétaires et organisationnels qu'impliquerait la remise en cause des principes édictés par l'arrêté royal du 10 décembre 1987.

En conclusion, l'arrêté royal reprenant les dispositions modifiées par l'arrêté royal du 10 décembre 1987, les situations passées ne seront pas impactées par le présent arrêté. De plus, l'arrêté royal étant nécessaire au bon fonctionnement de l'administration, la rétroactivité est donc entièrement admissible. 4. Méthodologie utilisée Ainsi, cet arrêté royal reproduit les modifications introduites par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 tel que paru au Moniteur belge du 30 décembre 1987.Le contenu même des dispositions n'a pas été modifié mais est mis en conformité avec la technique légistique actuelle.

Les dispositions concernant l'arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, qui constituent la section IV de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 n'ont cependant pas été reprises ici. En effet, elles ont déjà été reprises par les articles 317 à 321 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003355 source service public federal finances Loi portant confirmation des arrêtés royaux des 26 novembre 2004, 28 juin 2005, 12 juillet 2005, 15 décembre 2005 et 2 février 2006 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 fermer portant des dispositions diverses.

L'arrêté royal du 10 décembre 1987 est par ailleurs retiré et le présent arrêté royal s'y substitue.

Un article est ajouté dans les dispositions finales pour indiquer qu'il faut faire référence au présent arrêté à chaque fois que l'arrêté royal du 10 décembre 1987 est mentionné dans les différentes réglementations.

Un article supplémentaire est également inséré dans les dispositions finales. Il permet de confirmer que les modifications apportées par les textes légaux et réglementaires aux mêmes dispositions que celles modifiées par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 précité s'appliquent au présent arrêté. Les textes légaux et réglementaires sont énumérés dans cet article.

Par exemple, l'article 31 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail a été modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 précité, mais après également modifié par un arrêté royal du 27 septembre 2015. La présente disposition prévoit donc que la modification apportée par l'arrêté royal du 27 septembre 2015 continue à s'appliquer pour l'exécution de l'article 31 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 précité. Cet arrêté royal du 27 septembre 2015 est donc mentionné dans la liste précitée. 5. Réponses à l'avis du Conseil d'Etat Outre les réponses sur la rétroactivité exposées précédemment nous pouvons ajouter ce qui suit concernant les autres remarques. Les bases légales ont été adaptées afin d'intégrer les remarques formulées par le Conseil d'Etat.

Selon le Conseil d'Etat, " l'arrêté royal du 10 décembre 1987 contient essentiellement des dispositions modifiant d'autres arrêtés royaux.

Dès qu'elle est entrée en vigueur, une disposition modificative a d'emblée épuisé ses effets. L'abroger ensuite n'a donc plus d'effet sur la disposition modifiée. ".

Sur ce point, nous pouvons répondre que l'arrêté royal du 10 décembre 1987 n'est pas abrogé mais bien retiré. Le retrait consiste à considérer que l'arrêté royal n'a jamais existé dans l'ordre juridique. Il est donc possible de retirer un arrêté royal modificatif.

Le Conseil d'Etat mentionne au point 6 qu'" un certain nombre de modifications d'ordre linguistique sont notamment opérées dans l'ensemble du projet, afin de conformer le texte aux règles grammaticales et orthographiques actuelles. ".

Le présent arrêté royal ne suit pas cette logique. C'est l'orthographe en vigueur en 1988 qui a été utilisée, particulièrement en ce qui concerne la version néerlandaise du texte. Ainsi, le mot " effecten ", sera écrit " effekten ", comme il était d'usage à l'époque. L'arrêté est donc linguistiquement correct dans le cadre de l'époque à laquelle l'arrêté royal du 10 décembre 1987 a été écrit étant donné la rétroactivité du texte.

En réponse au point 7 de l'avis du Conseil d'Etat, l'avis rendu et l'arrêté royal ont fait l'objet d'un examen approfondi, l'arrêté royal a été adapté et le Rapport au Roi complété. 6. Commentaire des articles Art.1er à 54 Ces articles reprennent les articles de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail, excepté les articles 51 à 53 qui sont déjà repris dans la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003355 source service public federal finances Loi portant confirmation des arrêtés royaux des 26 novembre 2004, 28 juin 2005, 12 juillet 2005, 15 décembre 2005 et 2 février 2006 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 fermer portant des dispositions diverses.

Art. 55 Cet article retire l'arrêté royal du 10 décembre 1987 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail.

Art. 56 Cet article prévoit que la référence à l'arrêté royal du 10 décembre 1987 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail doit être comprise comme renvoyant au présent arrêté royal soumis à signature.

Art. 57 Cet article dresse la liste des actes qui ont modifié les mêmes dispositions que l'arrêté royal du 10 décembre 1987. L'objectif est de confirmer que les modifications ultérieures des dispositions modifiées par le présent arrêté s'appliquent au présent arrêté.

Art. 58 Cet article détermine l'entrée en vigueur.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

CONSEIL D'ETAT, section de législation, Avis 71.716/1 du 18 juillet 2022 sur un projet d'arrêté royal 'portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail' Le 16 juin 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 2 août 2012 (**), sur un projet d'arrêté royal 'portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 7 juillet 2022. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Chantal BAMPS et Inge VOS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 juillet 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de rapporter l'arrêté royal du 10 décembre 1987 'portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail' en raison d'un vice de forme constaté par la Cour du travail de Bruxelles 1, et après l'accomplissement des formalités, de rétablir avec effet rétroactif des dispositions analogues 2 (à l'exception de la section IV de l'arrêté royal du 10 décembre 1987) 3.Les modifications intervenues après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 restent d'application.

Les articles 1er à 38 du projet modifient l'arrêté royal du 21 décembre 1971 'portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail'. Les articles 39 et 40 modifient l'arrêté royal du 28 décembre 1971 'fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail'. Les articles 41 à 50 modifient l'arrêté royal du 30 décembre 1976 'portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail'. L'article 51 remplace l'article 3 de l'arrêté royal du 12 avril 1984 'portant exécution de l'article 59quinquies de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail'.

Les articles 52 à 54 du projet reproduisent les dispositions transitoires et finales de l'arrêté royal du 10 décembre 1987.

L'article 55 du projet rapporte l'arrêté royal du 10 décembre 1987.

L'article 56 du projet prescrit que les références légales et réglementaires à l'arrêté royal du 10 décembre 1987 doivent être comprises comme des références au projet d'arrêté.

L'article 57 du projet dispose ensuite que les modifications ultérieures apportées aux mêmes dispositions par les arrêtés énumérés dans l'article et par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003355 source service public federal finances Loi portant confirmation des arrêtés royaux des 26 novembre 2004, 28 juin 2005, 12 juillet 2005, 15 décembre 2005 et 2 février 2006 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 fermer 'portant des dispositions diverses' restent d'application.

L'arrêté envisagé produit ses effets le 1er janvier 1988 (article 58).

FONDEMENT JURIDIQUE 3.1. Selon le préambule, le fondement juridique du projet est recherché dans l'article 108 de la Constitution, ainsi que dans les articles 28, 28bis, 43, 50, 51bis, 51ter, 53, 58, 58bis, 59, 59bis, 59quater, 59quinquies, 81, alinéa 2, et 96, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.

Toutefois, compte tenu notamment d'une table des fondements juridiques fournie par le délégué, les observations suivantes doivent être formulées à cet égard. 3.2. Nonobstant le fait que le régime contenu aux articles 1er à 8 a entre-temps été partiellement abrogé, un fondement juridique doit encore être prévu pour son adoption, contrairement à ce que considère le délégué 4.

En ce qui concerne les dispositions réglant l'agrément de l'assureur (articles 1er à 3 du projet), on observera que la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ne confère aucune habilitation expresse au Roi 5.

En ce qui concerne les dispositions qui règlent le fonctionnement de l'assureur (articles 4 à 8 du projet), un fondement juridique suffisant ne peut être trouvé dans l'article 53, en vigueur, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, bien que cet article soit mentionné dans le préambule.

S'il est vrai que l'article 53 actuel habilite le Roi à fixer les règles selon lesquelles la gestion spéciale des activités dans le cadre de l'assurance contre les accidents du travail doit être effectuée par les entreprises d'assurances, cet article n'est toutefois entré en vigueur que le 1er septembre 2006. Or, l'arrêté envisagé ne pourra pas entrer en vigueur plus tôt que le jour de l'entrée en vigueur de la loi qui lui procurerait son fondement juridique. 3.3. L'article 52, ancien, de la loi sur les accidents du travail procurait un fondement juridique historique aux articles 9 à 27, qui concernent également un régime qui a entre-temps été abrogé. Cette disposition habilitait le Roi à fixer les modalités selon lesquelles les assureurs agréés sont astreints à constituer des réserves et cautionnements. Depuis l'abrogation de cette disposition par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer 6, ces dispositions sont également dépourvues d'un fondement juridique exprès.

Les agréments inscrits à l'article 59 de la loi sur les accidents du travail, cités par le délégué, ne sont pas convaincants, dès lors qu'ils concernent les cotisations à Fedris et non les fonds de réserve et les cautionnements dont font état les articles 9 à 27 du projet. 3.4. Le fondement juridique de l'article 28 du projet est également recherché à tort dans l'article 59bis de la loi sur les accidents du travail, qui habilite le Roi à fixer une cotisation à Fedris, à charge des établissements autres que des entreprises d'assurances, qui étaient agréés pour le service des rentes au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer.

L'article 30bis, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 prescrit que les dispositions relatives au retrait de l'agrément du service des rentes ne s'appliquent que pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988. L'article 53 de la loi sur les accidents du travail, qui a entre-temps été remplacé, semble également procurer le fondement juridique initial de cette disposition, abrogée par l'arrêté royal du 10 novembre 2001 'd'exécution de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe, à l'exception de l'assurance-vie'. 3.5. Les articles 34 et 35 concernent l'affiliation d'office et ne peuvent de ce fait trouver un fondement juridique dans l'article 52 (ancien) de la loi sur les accidents du travail, cité par le délégué. 3.6. Les dispositions qui procuraient le fondement juridique de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 procurent en principe également le fondement juridique pour son retrait ou son abrogation, et par conséquent pour l'article 58 du projet. Dans la mesure où ces dispositions ont entre-temps été abrogées, un fondement juridique peut être trouvé dans le pouvoir général d'exécution du Roi visé à l'article 108 de la Constitution, combiné avec les dispositions abrogeant ou remplaçant le fondement juridique initial 7. 3.7. Le préambule ne doit pas faire mention des articles 51bis et 51ter de la loi sur les accidents du travail, dès lors qu'il n'apparaît pas que ces dispositions procurent un fondement juridique au régime en projet. 3.8. Il ressort de l'analyse complexe précitée que bon nombre de dispositions du projet sont dépourvues de fondement juridique actuel et que de ce fait il n'existe un fondement juridique pour l'adoption de ces dispositions, qui produisent leurs effets pendant une période limitée, que dans la mesure où il est admis qu'on peut invoquer à cet effet le pouvoir général d'exécution du Roi, visé à l'article 108 de la Constitution, combiné avec la disposition abrogeant ou remplaçant le fondement juridique initial.

En outre, la rétroactivité des articles pour lesquels il existe certes un fondement juridique actuel et qui ne sont entrés en vigueur qu'à une date postérieure au 1er janvier 1988, semble être dépourvue de fondement juridique.

EXAMEN DU TEXTE Observations générales 4. Outre les observations déjà formulées ci-dessus à propos du fondement juridique du régime en projet, se pose la question de l'admissibilité du retrait envisagé de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 et de l'entrée en vigueur rétroactive du régime en projet. En effet, en vertu de l'article 58 du projet, les dispositions du projet produisent leurs effets le 1er janvier 1988.

Le rapport au Roi précise la rétroactivité comme suit : " L'objectif est de reprendre dans le présent arrêté et dans les mêmes termes les dispositions telles qu'elles sont appliquées depuis 1987 par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 susmentionné. Il est conféré aux dispositions de cet arrêté un effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 10 décembre 1987, à savoir le 1er janvier 1988.

Conformément au principe général de droit concernant l'interdiction de rétroactivité, celle-ci est néanmoins justifiée lorsqu'elle est indispensable pour réaliser un objectif d'intérêt général, comme par exemple le bon fonctionnement et la continuité du service public.

L'atteinte qui est ici faite au principe de la sécurité juridique du fait que l'on confère un effet rétroactif n'est pas disproportionné par rapport à l'objectif général visé par le présent arrêté royal.

En effet, il s'agit tout d'abord de maintenir un système instauré depuis 1987. Les articles qui ont un effet rétroactif ne font pas naître d'insécurité juridique puisqu'ils ne contiennent aucune disposition nouvelle qui s'écarterait de celles qui figuraient dans l'arrêté royal précité, de telle sorte qu'ils ne font que consolider des dispositions dont les destinataires connaissaient la portée.

Les articles établis par ce texte concernent des principes fondamentaux liés au fonctionnement du secteur des accidents du travail, et il faut éviter que, dès lors que ces articles sont au centre d'une procédure judiciaire, le soulèvement de la question de l'illégalité suffise à en écarter l'application.

Il s'agit notamment de dispositions concernant : l'affiliation d'office, le régime des marins et des armateurs, les prothèses, certaines obligations concernant les assurances, des cotisations, de l'assistance sociale, le calcul de certains montants,...

De plus, il faut prendre en considération les conséquences budgétaires importantes qui pourraient découler de façon imprévue pour la gestion globale suite à cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles et de l'irrégularité de pure forme qu'il relève.

On veut par cette mesure également éviter la désorganisation administrative qui serait la conséquence inévitable d'un retour à la situation antérieure à 1987 pour l'institution publique de sécurité sociale, l'Agence fédérale des risques professionnels, et les entreprises d'assurances concernées.

Il y a donc bien un intérêt général exceptionnel qui justifie cette rétroactivité, à savoir éviter l'insécurité juridique, des problèmes budgétaires et organisationnels qu'impliquerait la remise en cause des principes édictés par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 ".

Il ressort tant de la légisprudence que de la jurisprudence 8 du Conseil d'Etat que l'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés ne peut être réputée admissible que sous certaines conditions.

L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. La rétroactivité des dispositions en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées.

Dans d'autres arrêts, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a estimé d'une manière analogue que la rétroactivité est admissible en cas d'absolue nécessité en vue du bon fonctionnement de l'administration ou de la régularisation d'une situation de fait ou de droit, et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et n'affecte pas des droits acquis 9.

Comme le confirme également le rapport au Roi, les articles établis par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 concernent des principes fondamentaux liés au fonctionnement du secteur des accidents du travail.

Bien que l'intention soit manifestement de reproduire en l'état, dans l'arrêté en projet, les dispositions telles qu'elles sont appliquées depuis 1987 par l'arrêté royal susmentionné du 10 décembre 1987, on peut se demander à cet égard si des situations acquises ne sont pas affectées consécutivement à la rétroactivité de l'arrêté royal en projet. Ce problème ne peut être évité que si les dispositions en projet ne contiennent effectivement aucune disposition nouvelle qui s'écarterait de celles qui figuraient dans l'arrêté royal précité et qui pourrait ainsi porter atteinte à des droits acquis 10.

Il appartiendra à l'auteur du projet d'y veiller et par conséquent de vérifier si le régime en projet s'inscrit bel et bien dans toutes ses composantes dans l'un des cas précités où la rétroactivité est admissible. En effet, le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas de l'ensemble des éléments requis pour porter une appréciation, de sorte qu'il convient de formuler une réserve sur ce point. 5. Au regard des questions déjà soulevées ci-dessus à propos du fondement juridique et de l'entrée en vigueur rétroactive du régime en projet, le Conseil d'Etat, section de législation, relève une deuxième possibilité qui consiste à abroger les dispositions autonomes de l'arrêté royal du 10 décembre 1987, ainsi que les dispositions modifiées par ce dernier arrêté 11, et à adopter par ailleurs un nouvel arrêté royal 'portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail', moyennant le respect de toutes les formalités, et dans lequel sont inscrites les dispositions du projet à l'examen. Un arrêté poursuivant ce double objectif ne produira toutefois ses effets que pour l'avenir 12. 6. Sous réserve des observations déjà formulées ci-dessus et dans un souci de clarté et de sécurité juridique, le projet doit en tout état de cause être soumis à un examen supplémentaire sur le plan rédactionnel et linguistique.Ainsi, un certain nombre de modifications d'ordre linguistique sont notamment opérées dans l'ensemble du projet, afin de conformer le texte aux règles grammaticales et orthographiques actuelles. Il faudra toutefois veiller à ce que, ce faisant, de nouvelles erreurs ne s'introduisent pas dans le texte 13. En outre, on n'aperçoit pas pourquoi certains articles du projet corrigent des erreurs et imprécisions qui entachaient le texte, alors que ce n'est pas le cas dans d'autres articles 14. 7. Il résulte de ce qui précède que le régime en projet soulève divers problèmes juridiques fondamentaux et doit dès lors encore faire l'objet d'un examen approfondi et même être éventuellement conçu selon une approche différente (voir l'observation 5), compte tenu des observations formulées aux points 3 et 4. Dans le délai qui lui est imparti pour rendre son avis, le Conseil d'Etat, section de législation, n'a pas non plus la possibilité de soumettre le régime en projet, qui rétroagit quand même au 1er janvier 1988, à un examen approfondi au regard du cadre juridique qui a entre-temps été fondamentalement modifié, tant en ce qui concerne la réglementation interne que la réglementation de droit européen. C'est d'autant plus vrai qu'il ressort des réponses données par le délégué qu'aucune certitude ne peut être donnée sur la manière dont différentes dispositions ont été appliquées dans le passé, précisément eu égard au laps de temps important qui s'est écoulé 15.

Pour ces raisons, le Conseil d'Etat, section de législation, renonce à poursuivre l'examen du texte du projet.

LE GREFFIER, Wim GEURTS LE PRESIDENT, MARNIX VAN DAMME _______ Notes (**) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. 1 Voir Cour du travail de Bruxelles (Fr.), 15 novembre 2021, n° 2021/2730. La Cour du travail a déclaré l'article 36 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 non applicable en vertu de l'article 159 de la Constitution. La Cour du travail a constaté l'illégalité de l'arrêté royal du 10 décembre 1987, étant donné que la section de législation du Conseil d'Etat n'a pas été saisie d'une demande d'avis, sans que des motifs d'urgence aient été invoqués à cet effet.

Il est admis que les motifs sur lesquels la Cour du travail a fondé cet arrêt entachent la régularité de l'ensemble de l'arrêté royal du 10 décembre 1987, raison pour laquelle le régime en projet vise à rapporter l'arrêté royal du 10 décembre 1987 dans son intégralité. 2 Il s'agit de la section qui comportait les articles 51 à 53 et qui a apporté des modifications à l'arrêté royal du 13 janvier 1983 'portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail'. Cet arrêté a été rapporté, concomitamment avec l'ex-article 42bis de la loi sur les accidents du travail, par l'article 343 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003355 source service public federal finances Loi portant confirmation des arrêtés royaux des 26 novembre 2004, 28 juin 2005, 12 juillet 2005, 15 décembre 2005 et 2 février 2006 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 fermer 'portant des dispositions diverses', MB 28 juillet 2006. 3 L'intitulé du projet mentionne uniquement l'exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 (l'intitulé du texte néerlandais mentionne erronément la date du 31 mars 1981) 'modifiant la législation sur les accidents du travail'. Afin que l'objet du texte puisse être immédiatement cerné par le lecteur, il est recommandé de mentionner également dans l'intitulé le retrait de l'arrêté royal du 10 décembre 1987. 4 En ce qui concerne les articles 1er à 3, la table des fondements juridiques mentionne à titre de fondement juridique : " Agréments aujourd'hui réglés par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. Cette base légale n'est plus nécessaire étant donné que les articles 4, 6 et 6bis ont été abrogés par l'arrêté royal du 10 novembre 2001 ".

En ce qui concerne les articles 1er à 8, la table des fondements juridiques mentionne à titre de fondement juridique : " Fonctionnement des entreprises d'assurance aujourd'hui réglés par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. Cette base légale n'est plus nécessaire étant donné que les articles 8, 10, 11 et 12 ont été abrogés par l'arrêté royal du 10 novembre 2001 ". 5 Conformément à l'article 53 de la loi sur les accidents du travail, dans sa version applicable du 1er janvier 1988 au 1er septembre 2006, le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'agrément aux fins de l'assurance et du service des rentes est accordé ou retiré. Il existe donc bel et bien un fondement juridique historique pour la période visée par le régime en projet. 6 Article 13 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer 'portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie', MB 7 septembre 2001. 7 Voir l'avis C.E. 45.289/3 du 28 octobre 2008 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 'tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid', observation 3.2.5. 8 C.E., 5 décembre 2011, n° 216.678, SA AC Recycling, cons. 14; C.E., 15 octobre 2012, n° 221.001, SPRL Suipor, cons. 25. 9 Voir par ex. C.E., 31 janvier 2005, n° 139.956, Bogaert, cons. 4.2;

C.E., 31 janvier 2005, n° 139.957, asbl UNIZO et asbl FVIB, cons. 3.3.3.1; C.E., 13 juin 2005, n° 145.836, SA Merck Sharp & Dohme, cons. 4.2.1; C.E., 19 avril 2010, n° 203.043, asbl Radio Tienen et Depré, cons. 60; C.E., 15 mars 2011, n° 212.046, Delbecque, cons. 22; C.E., n° 217.904 du 13 février 2012, Vermoesen, cons. 15; C.E., 29 août 2012, n° 220.489, De Brauwer, cons. 7.6; C.E., 20 décembre 2012, n° 221.864, De Graeve, cons. 25; C.E.,10 janvier 2013, n° 221.982, Goutière, cons. 23; C.E.,16 avril 2013, n° 223.166, Goutière, cons. 10 et 11; C.E., 27 novembre 2014, n° 229.369, De Roy, cons. 6.8. 10 Voir également l'avis C.E. 60.420/VR du 23 décembre 2016 sur un projet devenu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2017 'tot bepaling van de betalingswijze van de retributies, bepaald in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen', observation 5.3.; l'avis C.E. 53.968/4 du 25 septembre 2013 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 'relatif aux organismes de logement à finalité sociale', p. 4. 11 L'arrêté royal du 10 décembre 1987 contient essentiellement des dispositions modifiant d'autres arrêtés royaux. Dès qu'elle est entrée en vigueur, une disposition modificative a d'emblée épuisé ses effets.

L'abroger ensuite n'a donc plus d'effet sur la disposition modifiée. 12 Voir également l'avis C.E. 53.968/4 du 25 septembre 2013 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 'relatif aux organismes de logement à finalité sociale'. 13 A titre d'exemple, on peut citer le texte néerlandais de l'article 16, où on écrira " beheersvoorwaarden " en un seul mot et l'article 40, où on remplacera " (...) et van 39 maart 1985 " par " (...) en van 29 maart 1985 ". 14 A titre d'exemple, on peut citer le texte néerlandais de l'article 22, qui mentionne encore " effekten ", alors que d'autres dispositions du projet mentionnent " effecten ". 15 A cet égard, on peut renvoyer aux informations demandées concernant les articles 16 et 22 du projet qui remplacent respectivement les articles 20 et 23, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 'portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail'. L'article 10 de l'arrêté royal du 10 novembre 2001 'd'exécution de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe, à l'exception de l'assurance-vie' a déjà abrogé ces deux articles avec effet au 11 décembre 2002."

13 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, les articles 28, 28bis, 43, 50, 52 tel que modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, 52bis tel que modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, 53 dans sa rédaction au 1er janvier 1988, 58, 58bis, 59quater, 59quinquies, 62, 81, alinéa 2, et 96, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail;

Vu la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, les articles 13, 14 et 15 lus en combinaison avec l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003355 source service public federal finances Loi portant confirmation des arrêtés royaux des 26 novembre 2004, 28 juin 2005, 12 juillet 2005, 15 décembre 2005 et 2 février 2006 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 fermer portant des dispositions diverses;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59ter de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution de l'article 59quinquies de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1990 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 1991 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 1992 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 17 décembre 1992 réglant l'utilisation des informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail des travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1993 modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 22 septembre 1993 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1993 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1996 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 51ter de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1996 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 20 mai 1997 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1998 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 21 mars 2000 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2001 d'exécution de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe, à l'exception de l'assurance-vie;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 2003 modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 19 octobre 2006 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 5 juin 2007 portant des dispositions diverses en matière d'accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 19 janvier 2009 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 17 février 2009 portant modification de l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 8 septembre 2015 modifiant divers arrêtés royaux en matière de soins de santé transversaux;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2015 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 23 novembre 2017 portant modification de la législation sur les accidents du travail et de la législation sur les maladies professionnelles en exécution de l'article 16 de la loi du 16 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/08/2016 pub. 05/09/2016 numac 2016204157 source service public federal securite sociale Loi portant fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles fermer relative à la fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 2018 portant exécution de la loi du 17 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017206639 source service public federal securite sociale Loi portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins à l'Office national de Sécurité sociale et à la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité fermer portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins à l'Office National de Sécurité Sociale et la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité et visant à aligner des divers arrêtés au transfert des compétences;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 2018 portant adaptation de diverses dispositions légales et réglementaires en exécution de l'article 16 de la loi du 16 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/08/2016 pub. 05/09/2016 numac 2016204157 source service public federal securite sociale Loi portant fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles fermer relative à la fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2021 adaptant diverses dispositions légales et réglementaires relatives aux accidents de travail et aux maladies professionnelles en matière de " gender mainstreaming ";

Vu l'avis du comité de gestion des accidents du travail de Fedris, donné le 21 février 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er juin 2022;

Vu l'avis n° 71.716/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ière. - Modifications à l'arrêté royal du 21 décembre 1971

portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail

Article 1er.

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, le 7°, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1982, est remplacé par ce qui suit : " 7° la preuve qu'à la date de la demande le cautionnement visé à l'article 14 a été constitué selon les conditions de l'article 16. ".

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " la réserve, visée par l'article 20, alinéa 1er, 3° " sont remplacés par les mots " la réserve mathématique provisoire ";2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " article 4, 7° " sont remplacés par les mots " article 14 ";3° dans l'alinéa 2, les mots " mentionné au 1° " sont abrogés.

Art. 3.L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 mai 1982, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Si, à la date de la demande visée aux articles 2 et 3, l'évolution de l'inflation et le taux de rendement des valeurs visées à l'article 23 sont de nature à compromettre la garantie de l'indexation des allocations annuelles et rentes, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut, après avis du Comité de gestion du Fonds, imposer à l'assureur des conditions supplémentaires. ".

Art. 4.L'article 8, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 février 1980, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Au sein de cette branche, on fait la distinction entre les lois visées à l'article 58, § 1er, 9°, de la loi. ".

Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. L'assureur ou l'organisme chargé du service des rentes établit une gestion distincte pour ce service. ".

Art. 6.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " d'assurance légale contre les accidents du travail " sont remplacés par les mots " d'assurances contre les accidents du travail visées à l'article 58, § 1er, 9°, de la loi ".

Art. 7.Dans l'article 11 du même arrêté, le 4° est complété par les mots " y compris le taux prévu d'incapacité permanente de travail ".

Art. 8.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " L'assureur transmet au Ministre, au plus tard au 31 décembre de chaque année, deux exemplaires des tarifs normaux qu'il applique et en fait parvenir un troisième exemplaire au Fonds. ".

Art. 9.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 14. Le cautionnement visé à l'article 4, 7°, s'élève à 15 millions de francs et vaut jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel l'agrément a été accordé.

Le cautionnement de 5 millions de francs visé à l'article 6, alinéa 3, est pris en considération pour la composition du cautionnement visé à l'alinéa premier. ".

Art. 10.Dans l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 mai 1982, les mots " dix " et " cinquante " sont remplacés respectivement par les mots " quinze " et " cinquante-cinq ".

Art. 11.L'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 mai 1982, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Pour l'assureur agréé pour le service des rentes qui a constitué le cautionnement de 10 millions de francs visé à l'article 6, alinéa 2, les montants visés à l'alinéa premier sont fixés à vingt millions et à soixante millions de francs. ".

Art. 12.Dans le chapitre Ier, section III, du même arrêté, il est inséré un article 15bis rédigé comme suit : " Art. 15bis. Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988, le cautionnement visé à l'article 15 est augmenté de 5,5 p.c. des réserves visées à l'article 52, 5°, 6° et 7°, de la loi. ".

Art. 13.Dans le chapitre Ier, section III, du même arrêté, il est inséré un article 15ter rédigé comme suit : " Art.15ter. Le cautionnement visé à l'article 15 est augmenté de 5,5 p.c. des réserves visées à l'article 52, 5°, 6° et 7°, de la loi, constituées en application de l'article 52, 8°, de la loi. ".

Art. 14.Dans l'article 16 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " La valeur des titres est estimée conformément à l'article 23bis, 3°. ".

Art. 15.Dans l'article 19, alinéa 3, du même arrêté, les mots " l'article 4, 7° " sont remplacés par les mots " l'article 14 ".

Art. 16.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 20. Les réserves techniques afférentes aux activités directes d'assurance contre les accidents du travail comprennent : 1° des réserves pour risques en cours.Ces réserves doivent permettre à l'assureur de faire face à ses engagements envers les assurés au titre de risques en cours, y compris les frais généraux y afférents.

Pour la constitution de ces réserves, l'assureur utilisera des méthodes de calcul qui doivent conduire à un montant de réserves au moins égal au total des fractions de primes non consommées. 2° une réserve pour sinistres à régler, laquelle doit être au moins égale au montant total des obligations incombant à l'assureur à la suite de la survenance des sinistres. Cette réserve est calculée par année civile, soit dossier par dossier, soit suivant toute autre méthode approuvée par les deux autorités de contrôle visées à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant désignation des fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'exécution de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et de ses arrêtés d'exécution.

Lorsque les conditions d'exploitation ou de gestion d'une entreprise sont de nature à mettre en péril les garanties visées par la loi, les autorités de contrôle peuvent rectifier le montant de ces réserves et notamment imposer des minima. 3° des réserves mathématiques provisoires et définitives, lesquelles doivent être suffisantes : a) pour garantir le paiement, après la date de l'accord ou de la décision visés à l'article 24, alinéa 2, de la loi, des allocations annuelles, rentes et capitaux, des indemnités d'aggravation temporaire ainsi que des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers;b) pour garantir l'indexation des allocations annuelles et rentes et le paiement des allocations;4° les indemnités supplémentaires représentant le coût probable du renouvellement et de l'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie.".

Art. 17.Dans le chapitre Ier, section III, du même arrêté, il est inséré un article 20bis rédigé comme suit : " Art. 20bis. Les réserves visées à l'article 20 sont calculées sur la base de différents barèmes ayant les caractéristiques suivantes : 1° pour les victimes dont l'incapacité permanente de travail est d'au moins 10 p.c. : barème E, I, A : - table de mortalité : HFR (1968-1972) - taux d'intérêt : 4,75 % - taux de revalorisation : 4 % - chargement de gestion : 3,5 % - chargement d'aggravation : 2,76 % - paiement mensuel à terme échu et avec arrérage au décès. 2° pour les victimes dont l'incapacité permanente de travail est de moins de 10 p.c. : barème E, I, B : - table de mortalité : HFR (1968-1972) - taux d'intérêt : 4,75 % - chargement de gestion : 3,5 % - paiement trimestriel à terme échu et avec arrérage au décès. 3° pour les conjoints survivants et les ascendants : barème E, II : - table de mortalité : HFR (1968-1972) - taux d'intérêt : 4,75 % - taux de revalorisation : 4 % - chargement de gestion : 3,5 % - paiement mensuel à terme échu et avec arrérage au décès.4° pour les ayants droits visés à l'article 19 de la loi : barème E, III (rente temporaire) : - table de mortalité : HFR (1968-1972) - loi de sortie des enfants bénéficiaires des allocations familiales, approuvée par le Ministre - taux d'intérêt : 4,75 % - taux de revalorisation : 4 % - chargement de gestion : 3,5 % - paiement mensuel à terme échu et avec arrérage au décès.5° pour les réserves visées à l'article 20, 4° : barème G, I (à la livraison et chaque renouvellement de la prothèse). Cette réserve est la somme des capitaux constitutifs de deux rentes viagères : a) une rente viagère, qui représente les paiements des capitaux de prothèse : - table de mortalité : HFR (1968-1972) - taux d'intérêt : 4,75 % - taux de revalorisation : 4 % - chargement de gestion : 3,5 % - paiement immédiate et puis à la fin de chaque période de renouvellement.b) une rente viagère, qui représente les paiements des frais d'entretien : - table de mortalité : HFR (1968-1972) - taux d'intérêt : 4,75 % - taux de revalorisation : 4 % - taux de chargement : 3,5 % - paiement annuel au milieu de l'année.".

Art. 18.Dans le chapitre Ier, section III, du même arrêté, il est inséré un article 20ter rédigé comme suit : " Art. 20ter. Afin de garantir l'indexation des allocations annuelles et rentes conformément à l'article 27bis de la loi, l'assureur constitue une réserve pour indexation.

La réserve pour indexation est alimentée annuellement par un montant égal à un pourcentage du montant moyen des réserves techniques exigées visées à l'article 20, 2° et 3°, pour les accidents mortels et pour les accidents avec une incapacité permanente de travail d'au moins 10 p.c., au 31 décembre de l'exercice en cours et au 31 décembre de l'exercice précédent.

Ce pourcentage est calculé chaque année; il est égal à la différence entre le taux d'intérêt de référence et le taux d'inflation, diminuée de 0,75 p.c. Le pourcentage est limité à 1,25 p.c.

Le taux d'intérêt de référence est égal à la moyenne pour les cinq dernières années des taux d'intérêts annuels moyens des bons de caisse à cinq ans des établissements publics de crédit, publiés par la Banque nationale de Belgique. Le taux d'inflation est égal au rapport entre la moyenne des douze indices mensuels des prix à la consommation, publiés au Moniteur belge par le Ministère des Affaires économiques, durant l'exercice en cours, et la moyenne de ces indices durant l'exercice précédent.

La réserve pour indexation est limitée à 6,5 p.c. du montant des réserves techniques visées à l'article 20, 2° et 3°, pour les accidents mortels et pour les accidents avec une incapacité permanente de travail d'au moins 10 p.c., au 31 décembre de l'exercice en cours.

Lorsque le pourcentage visé à l'alinéa 2 est négatif, l'assureur prélève dans la provision pour indexation un montant égal à ce pourcentage multiplié par le montant des réserves techniques visé à l'alinéa 2. ".

Art. 19.Dans le chapitre Ier, section III, du même arrêté, il est inséré un article 20quater rédigé comme suit : " Art. 20quater. Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'assureur constitue les mêmes réserves que celles visées à l'article 20, sauf pour les risques d'aggravations temporaires et les frais pour soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers après le délai de révision et l'indexation des allocations annuelles et rentes et des allocations.

Les réserves sont calculées conformèrent au barème E annexé au présent arrêté. ".

Art. 20.Dans le chapitre Ier, section III, du même arrêté, il est inséré un article 20quinquies rédigé comme suit : " Art. 20quinquies. Pour l'assurance des accidents visée à l'article 52, 8°, de la loi, l'assureur constitue les mêmes réserves que celles visées à l'article 20.

L'adaptation des cautionnements et des réserves aux obligations contractuelles de l'assureur s'opère après approbation du service de contrôle du Fonds. ".

Art. 21.Dans l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " articles 20 " sont remplacés par les mots " articles 20, 20ter, 20quater, 20quinquies ".

Art. 22.Dans l'article 23 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Les valeurs représentatives des réserves techniques de chaque gestion distincte visée à l'article 8, § 1er, constituent un patrimoine spécial. Elles doivent être localisées en Belgique et appartenir aux catégories de placements ci-après : 1° dans une proportion qui ne peut être inférieure à 30 p.c. du total des réserves techniques : - en valeurs émises ou garanties par l'Etat belge et titres y assimilés; 2° dans une proportion qui ne peut excéder 10 p.c. du total des réserves; - en obligations émises par des organisations internationales dont la Belgique est membre; 3° dans une proportion qui ne peut excéder 20 p.c. du total des réserves ni 5 p.c. de ce total pour les valeurs émises par une même entreprise : - en obligations et bons de caisse de sociétés belges; - en certificats immobiliers.

Toutefois : a) le montant global des obligations et bons de caisse de sociétés belges n'ayant pas cinq années d'existence ne peut excéder 5 p.c. du total des réserves; b) le montant global des certificats immobiliers ne peut dépasser 10 p.c. du total des réserves. Ces certificats ne sont admis que s'ils ont fait l'objet d'une émission publique dans les conditions énumérées au titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs; 4° dans une proportion qui ne peut excéder 15 p.c. du total des réserves : - en actions de sociétés belges cotées en bourse ayant au moins cinq années d'existence; - en certificats représentatifs de part de copropriété dans des fonds communs de placement et de fonds de placement ayant obtenu de la Commission bancaire l'autorisation d'émettre publiquement en Belgique les certificats représentatifs des parts en copropriété de ces fonds.

Toutefois le montant global des actions de sociétés belges ne peut excéder 5 p.c. du total des réserves. 5° dans une proportion qui ne peut excéder 65 p.c. du total des réserves : - en immeubles situés en Belgique et prêts garantis par une hypothèque en 1er rang et ouvertures de crédit hypothécaire sur de tels immeubles. 6° dans une proportion qui ne peut excéder 10 p.c. du total des réserves : - en numéraire sur un compte à préavis ou un compte à terme de moins d'un mois, ouvert à la Banque nationale de Belgique, auprès des banques et caisses d'épargne inscrites auprès de la Commission bancaire, des établissements publics de crédit ou de tout autre organisme admis par l'autorité de contrôle; 7° les intérêts courus et non échus sur valeurs affectées;8° à titre exceptionnel et temporaire, de toute manière proposée par l'assureur et admise par les deux autorités de contrôle visées à l'article 20, 2°, alinéa 2, qui peuvent dans la mesure nécessaire à la sécurité des opérations, déroger à la fois aux quotités, à la nature des valeurs ainsi qu'aux règles de localisation. Les autorités de contrôle peuvent s'opposer aux placements ou à leur maintien, lorsqu'ils ne présentent pas de garanties suffisantes. ".

Art. 23.Dans l'article 23 du même arrêté, le paragraphe 3, modifié par l'arrêté royal du 4 octobre 1979, est abrogé.

Art. 24.Dans le chapitre Ier, section III, du même arrêté, il est inséré un article 23bis rédigé comme suit : " Art. 23bis. Les biens représentatifs des réserves techniques sont retenus pour une valeur qui, par gestion distincte, ne peut dépasser les limites ci-après : 1° pour les immeubles : la valeur vénale totale des immeubles affectés. La valeur vénale des biens immobiliers est celle qui résulte soit d'une expertise approuvée, soit d'un accord avec les deux autorités de contrôle visées à l'article 20, 2°, alinéa 2; 2° pour les actions cotées en Belgique : la valeur boursière totale telle qu'elle résulte du dernier prix courant publié au Moniteur Belge ou du marché " hors bourse ";3° pour les obligations cotées en Belgique : la valeur de remboursement ou la valeur boursière si celle-ci est inférieure à la valeur de remboursement;4° pour les titres non cotés : la valeur vénale établie sur la base des cours indicatifs publiés par la Commission de la Bourse, ou du rendement, ou de toute autre méthode admise par les deux autorités de contrôle visées au 1°;5° pour les prêts hypothécaires : la somme des soldes restant dus ou en cas de reconstitution par contrat adjoint de capitalisation ou d'assurance sur la vie, la somme des montants nominaux des prêts, sous déduction des remboursements anticipés. Chaque créance hypothécaire n'est prise en considération que pour 70 p.c. au maximum de la valeur des immeubles, déduction faite, le cas échéant, des privilèges; cette valeur peut être portée, sous les mêmes déductions, à 85 p.c. lorsqu'une assurance-crédit est souscrite auprès d'un assureur agréé. ".

Art. 25.Dans l'article 24, alinéas 2 et 3, du même arrêté, les mots " articles 20 " sont chaque fois remplacés par les mots " articles 20, 20ter, 20quater, 20quinquies ".

Art. 26.Dans l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " articles 20 " sont remplacés par les mots " articles 20, 20ter, 20quater, 20quinquies ".

Art. 27.Dans l'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " visées à l'article 20 ou des capitaux de rente " sont remplacés par les mots " visées aux articles 20, 20ter, 20quater et 20quinquies ".

Art. 28.Dans le chapitre Ier, section V, du même arrêté, il est inséré un article 30bis rédigé comme suit : " Art. 30bis. Les dispositions relatives au service des rente ne s'appliquent que pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988. ".

Art. 29.Dans l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 avril 1984, les mots " une indemnité, une allocation, rente " sont remplacés par les mots " une indemnité pour incapacité temporaire, une allocation annuelle, une rente, une allocation ".

Art. 30.Dans l'article 31bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 février 1983, les mots " conformément à l'article 27ter de la loi une indexation ou " sont insérés entre les mots " la victime qui reçoit " et les mots " une allocation ".

Art. 31.Dans le chapitre II du même arrêté, la section II est remplacée par ce qui suit : " Section II. - Appareils de prothèse et d'orthopédie

Art. 35.Sont considérés comme appareils de prothèse ou d'orthopédie : 1° la prothèse proprement dite ou l'appareil orthopédique proprement dit;2° tous les accessoires fonctionnels;3° l'appareil de réserve, en fonction de la nature des lésions.

Art. 35bis.Avant d'envoyer à la victime le projet d'accord visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail, l'assureur demande l'accord du Fonds sur les appareils de prothèse et d'orthopédie qui sont nécessaires.

Il demande également l'accord concernant les éléments qu'il se propose d'utiliser pour le calcul de l'indemnité supplémentaire visée à l'article 28bis, alinéa 3, de la loi ou de la réserve visée à l'article 52, 6°, de la loi.

Après cet accord, cette indemnité est fixée sur la base du barème G annexé au présent arrêté. La réserve est calculée sur la base du barème G, I, visé à l'article 20bis, 5°.

Art. 35ter.La victime qui sollicite l'intervention de l'assureur en vue d'obtenir l'entretien ou le renouvellement de sa prothèse ou de son appareil orthopédique adresse une demande à cet assureur.

L'assureur communique sa décision à la victime et lui transmet, s'il s'avère que l'entretien ou le renouvellement ne peut s'effectuer immédiatement, la liste des orthopédistes et des centres médicaux de prothèse et d'orthopédie reconnus.

L'orthopédiste ou le centre médical transmet à l'assureur un devis détaillé des frais d'entretien ou de renouvellement.

Seuls les orthopédistes et les centres médicaux reconnus par le Fonds peuvent être chargés de l'entretien ou du renouvellement des appareils.

En cas de refus de l'assureur de prendre en charge la totalité du prix pour le motif qu'il s'agit d'une dépense de luxe, le problème peut être soumis au Comité technique général pour avis.

Moyennant demande préalable, l'assureur peut, dans des cas exceptionnels justifiés par des raisons médicales ou sociales, autoriser la victime résidant en Belgique à s'adresser à un orthopédiste ou à un centre médical établi dans un pays étranger.

Art. 35quater.L'orthopédiste, ou le centre médical qui fournit l'appareil à la victime est tenu de procurer à l'assureur toutes les données permettant d'identification de l'appareil.

Les frais d'expédition des appareils sont supportés par l'assureur. ".

Art. 32.Dans le chapitre V, section II, du même arrêté, il est inséré une sous-section Ibis rédigée comme suit : " Sous-section Ibis. - Comité technique de la prévention

Art. 47bis.Il est institué auprès du Fonds un comité technique de la prévention. Ce comité donne, à la demande du comite de gestion ou d'initiative des avis sur : 1° la formulation de recommandations ayant trait à la prévention des accidents du travail;2° les données relatives à la prévention à reprendre dans la banque centrale de données du Fonds en vue de leur traitement statistique;3° l'organisation de formes de collaboration entre les services de prévention des assureurs et les autres organismes et services chargés de la prévention;4° la stimulation de l'étude de mesures de prévention;5° la rédaction de directives pour les rapports annuels de fonctionnement des services de prévention des assureurs;6° l'octroi d'une intervention financière du Fonds dans des projets à caractère général ou particulier en matière de prévention;7° la prévention qu'organise le Fonds dans le cadre de l'assurance des gens de mer.

Art. 47ter.Le comité se compose, outre le président, de : 1° deux représentants des organisations représentatives des employeurs;2° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;3° deux représentants de l'inspection technique du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;4° deux représentants des services de prévention des assureurs.".

Art. 33.Dans le chapitre V, section II, du même arrêté, il est inséré une sous-section Iter rédigée comme suit : " Sous-section Iter. - Comité médico-technique

Art. 47quater.Il est institué au sein du Fonds un comité médicotechnique. Ce comité donne, à la demande du comité de gestion ou d'initiative, des avis sur : l° la formulation de recommandations ayant trait à l'évaluation de l'incapacité de travail, tant de l'incapacité physique que de l'incapacité économique globale de travail;2° tout problème médical se posant quant à l'application de la loi;3° la promotion de la recherche en matière d'évaluation de l'incapacité de travail.

Art. 47quinquies.Le comité se compose, outre le président, de : 1° six membres reconnus pour leur compétence en matière d'évaluation de l'incapacité de travail.Ces membres sont choisis parmi les candidats proposés par chacune des universités suivantes : - la Katholieke Universiteit Leuven; - la Rijksuniversiteit Gent; - l'Université de l'Etat Liège; - l'Université Catholique de Louvain; - l'Université libre de Bruxelles; - la Vrije Universiteit Brussel.

Chaque université propose aux moins deux candidats. 2° deux délégués de l'Office national de l'Emploi, choisis pour leur connaissance du marché de l'emploi.3° deux médecins du service médical du Fonds.".

Art. 34.Dans l'article 57, 3°, du même arrêté, les mots " est suspendu ou " sont insérés entre les mots " contrat " et les mots " se termine ".

Art. 35.Dans l'article 57, dernier alinéa, du même arrêté, les mots " est conclu ou se termine " sont remplacés par les mots " est conclu, suspendu ou se termine ".

Art. 36.L'article 59 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 59. L'employeur qui néglige de conclure un contrat d'assurance auprès d'un assureur agréé est redevable au Fonds d'une cotisation d'affiliation d'office pour chaque travailleur en service dans le courant d'un mois civil.

La cotisation annuelle est égale à 2,5 % du montant prévu à l'article 39, alinéa premier, de la loi, adapté en vertu de l'alinéa trois dudit article. Elle est calculée par douzièmes.

Le total de la cotisation d'affiliation d'office due par l'employeur est en tout cas au moins égal au quart de la cotisation annuelle visée à l'alinéa deux.

La cotisation parvient au Fonds dans le mois qui suit la date à laquelle le décompte a été notifié à l'employeur par lettre recommandée. ".

Art. 37.Dans le chapitre V, section IV, du même arrêté, il est inséré un article 66bis rédigé comme suit : " Art. 66bis. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988. ".

Art. 38.Dans le chapitre V du même arrêté royal, il est inséré une section IVbis rédigée comme suit : " Section IVbis. - Assistance sociale

Art. 66ter.Le Fonds accorde : 1° une assistance à la victime ou aux ayants droit en vue de sauvegarder leurs droits découlant directement ou indirectement de l'accident du travail;2° une assistance spéciale, qui peut comporter une aide financière, à la victime ou aux ayants droit chaque fois que le comité de gestion constate, sur la base d'un rapport motivé, que l'intervention d'une autre institution s'avère impossible ou insuffisante;3° une assistance financière à la victime pour son droit à l'octroi, l'entretien et le renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie reconnus nécessaires par le Fonds. Dans le mois de la décision visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi, l'assureur transmet au Fonds une copie de cette décision. ". Section II. - Modifications à l'arrêté royal du 28 décembre 1971

fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail

Art. 39.L'article 4 de l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 1976, est remplacé par ce qui suit : " Art. 4. L'armateur de la pêche maritime qui néglige de payer le montant de la prime dans ce délai est redevable au Fonds d'une majoration de 10 % du montant dû et de l'intérêt de retard visé à l'article 59quater, alinéa trois, de la loi. ".

Art. 40.Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 1976 et du 29 mars 1985, est remplacé par ce qui suit : " Cette prime est perçue au nom et pour le compte du Fonds par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, selon les mêmes règles que celles fixées pour la perception des cotisations de sécurité sociale, toutefois avec application, dans le cas où l'armateur n'effectue pas dans les délais les versements prescrits, de la majoration visée à l'article 4 et de l'intérêt de retard visé à l'article 59quater, alinéa trois, de la loi, et sans préjudice du droit du Fonds d'accorder l'exonération ou la réduction visées à l'article 59quater, dernier alinéa, de la loi. ". Section III. - Modifications à l'arrêté royal du 30 décembre 1976

portant exécution de certaines dispositions de l'article 59ter de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail

Art. 41.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59ter de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, les mots " article 59ter " sont remplacés par les mots " article 59quater ".

Art. 42.Dans l'intitulé de la section II du même arrêté, les mots " article 59, 6° " sont remplacés par les mots " article 59, 5° ".

Art. 43.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " article 59, 6° " sont remplacés par les mots " article 59, 5° ".

Art. 44.Dans le même arrêté, il est inséré une section IIbis rédigée comme suit : " Section IIbis. - Modalités de calcul et de perception des montants visés à l'article 59, 10°, de la loi.

Art. 6bis.Le Fonds fait le décompte de l'intervention due par l'assureur visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des accidents du travail.

Art. 6ter.L'assureur fait parvenir au Fonds le montant dû au plus tard trois mois après la date de la notification du décompte. ".

Art. 45.Dans l'intitulé de la section III du même arrêté, les mots " article 59, 8° " sont remplacés par les mots " article 59bis, 2° ".

Art. 46.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots " réserves mathématiques visées à l'article 21 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail " sont remplacés par les mots " réserves mathématiques visées à l'article 52, 5°, de la loi ".

Art. 47.Dans le même arrêté, il est inséré une section IIIbis rédigée comme suit : " Section IIIbis. - Modalités de calcul des capitaux des rentes visés à l'article 59bis, 3°, de la loi

Art. 8bis.Le capital de rente visé à l'article 51bis est calculé sur la base du barème E annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. ".

Art. 48.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 9. Le débiteur qui ne verse pas les montants visés à l'article 59quater, alinéa 1er, dans les délais fixés est redevable de l'intérêt de retard visé à l'article 59quater, alinéa 3, de la loi, ainsi que d'une majoration de 10 p.c. du montant dû. ".

Art. 49.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " l'employeur ou l'armateur " sont remplacés par les mots " le débiteur ".

Art. 50.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, les mots " à l'article 59, 3°, 4° et 6° " sont remplacés par les mots " aux articles 59, 3°, 4°, 5°, 9° et 59bis, 1°, 2° et 3° ". Section IV. - Modification à l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant

exécution de l'article 59quinquies de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail

Art. 51.L'article 3 de l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution de l'article 59quinquies de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer est remplacé par ce qui suit : " Art. 3. Le capital de rente est calculé en fonction de l'âge des ascendants le jour suivant lequel la victime aurait atteint l'âge de 25 ans et conformément au barème visé à l'article 20bis, 3°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.

Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988 le capital de rente est calculé conformément au tarif I du barème E, annexé au même arrêté. ". Section V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 52.Les assureurs agrées au 1er janvier 1988 sont tenus de se mettre en règle avant le 1er janvier 1991 avec les modifications prévues aux articles 9, 10, 13 et 20 du présent arrêté.

Art. 53.Le taux d'intérêt de référence visé à l'article 20ter est calculé pour les années de 1988 jusqu'à 1992 inclus sur la base du taux d'intérêt moyen de l'année 1987 jusqu'à l'année considérée incluse.

Art. 54.Les dispositions de l'article 37 du présent arrêté sont d'application aux affiliations d'office pour lesquelles le Fonds notifie le décompte à l'employeur, à partir du 30 décembre 1987.

Art. 55.L'arrêté royal du 10 décembre 1987 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail est retiré.

Art. 56.Les références légales et réglementaires à l'arrêté royal du 10 décembre 1987 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail doivent être comprises comme des références à l'arrêté royal du 13 novembre 2022 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail.

Art. 57.Les modifications apportées par les textes légaux et réglementaires énumérés ci-après aux mêmes dispositions que celles modifiées par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail, s'appliquent aux articles modifiés par le présent arrêté : 1° Arrêté royal du 23 octobre 1990 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;2° Arrêté royal du 22 mai 1991 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;3° Arrêté royal du 26 juin 1992 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;4° Arrêté royal du 17 décembre 1992 réglant l'utilisation des informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail des travailleurs salariés ;5° Arrêté royal du 12 août 1993 modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ;6° Arrêté royal du 22 septembre 1993 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail ;7° Arrêté royal du 20 décembre 1993 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ;8° Arrêté royal du 11 janvier 1996 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 51ter de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ;9° Arrêté royal du 18 novembre 1996 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ;10° Arrêté royal du 20 mai 1997 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ;11° Arrêté royal du 23 janvier 1998 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ;12° Arrêté royal du 14 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ;13° Arrêté royal du 29 novembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ;14° Arrêté royal du 21 mars 2000 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ;15° Arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ;16° Arrêté royal du 10 novembre 2001 d'exécution de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe, à l'exception de l'assurance-vie ;17° Arrêté royal du 1er décembre 2003 modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ;18° Loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003355 source service public federal finances Loi portant confirmation des arrêtés royaux des 26 novembre 2004, 28 juin 2005, 12 juillet 2005, 15 décembre 2005 et 2 février 2006 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 fermer portant des dispositions diverses ;19° Arrêté royal du 15 septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ;20° Arrêté royal du 19 octobre 2006 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ;21° Arrêté royal du 5 juin 2007 portant des dispositions diverses en matière d'accidents du travail ;22° Arrêté royal du 19 janvier 2009 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ;23° Arrêté royal du 17 février 2009 portant modification de l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ;24° Arrêté royal du 16 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ;25° Arrêté royal du 8 septembre 2015 modifiant divers arrêtés royaux en matière de soins de santé transversaux ;26° Arrêté royal du 27 septembre 2015 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ;27° Arrêté royal du 18 septembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ;28° Arrêté royal du 23 novembre 2017 portant modification de la législation sur les accidents du travail et de la législation sur les maladies professionnelles en exécution de l'article 16 de la loi du 16 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/08/2016 pub. 05/09/2016 numac 2016204157 source service public federal securite sociale Loi portant fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles fermer relative à la fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles ;29° Arrêté royal du 15 mai 2018 portant exécution de la loi du 17 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017206639 source service public federal securite sociale Loi portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins à l'Office national de Sécurité sociale et à la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité fermer portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins à l'Office National de Sécurité Sociale et la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité et visant à aligner des divers arrêtés au transfert des compétences ;30° Arrêté royal du 6 septembre 2018 portant adaptation de diverses dispositions légales et réglementaires en exécution de l'article 16 de la loi du 16 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/08/2016 pub. 05/09/2016 numac 2016204157 source service public federal securite sociale Loi portant fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles fermer relative à la fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles ;31° Arrêté royal du 7 novembre 2021 adaptant diverses dispositions légales et réglementaires relatives aux accidents de travail et aux maladies professionnelles en matière de " gender mainstreaming ».

Art. 58.Sans préjudice des dispositions des articles 54 et 57, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1988.

Art. 59.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2022 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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