publié le 31 décembre 2020
Arrêté royal portant exécution, pour ce qui concerne les entreprises d'assurance, les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance, de l'article 20, alinéa 1er de la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant exécution, pour ce qui concerne les entreprises d'assurance, les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance, de l'article 20, alinéa 1er de la loi du 3 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019030336 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fermer relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
Rapport au Roi Sire, Le présent projet d'arrêté royal exécute, pour ce qui concerne les entreprises d'assurance, l'article 20, alinéa 1er de la
loi du 3 avril 2019Documents pertinents retrouvés
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Loi relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
fermer relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, plus communément appelée Loi Brexit. Plus particulièrement, il vise à organiser un contrôle approprié sur les entreprises d'assurance, relevant du droit du Royaume-Uni ou de Gibraltar qui cesseront leurs activités en Belgique à partir de la date de l'expiration de la période transitoire octroyée au Royaume-Uni dans l'Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community.
Par facilité, cette date est dénommée, dans le présent arrêté, « la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ».
A cette date, le Royaume-Uni ne bénéficiera plus des avantages du marché unique et les entreprises d'assurance ne bénéficieront plus d'un passeport européen.
Le présent arrêté permet à ces entreprises de continuer à gérer les contrats belges existants et ce, jusqu'à leur date d'échéance.
Dans l'Union européenne, l'agrément obtenu dans l'un des Etats membres pour pratiquer des activités d'assurance est valable sur tout le territoire de l'Union (cf. art. 15, para. 1 de la Directive Solvabilité II). Si les entreprises souhaitent pratiquer des activités sur le territoire d'un autre Etat membre, que ce soit via une succursale ou en libre prestation de services, elles doivent uniquement notifier leur intention à leur autorité de contrôle, laquelle transmettra l'information à l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil. Il s'agit de l'application du principe de la licence unique et du passeport européen qui en découle.
Par contre, les entreprises relevant du droit d'un pays non membre de l'Union européenne ne peuvent exercer d'activité en Belgique qu'à la condition d'y établir une succursale, laquelle doit préalablement être agréée par la Banque nationale de Belgique (art. 584 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer). A partir du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et en l'absence d'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, les entreprises britanniques perdront le bénéficie du passeport européen. Dès lors, les entreprises concernées ne pourront donc plus exercer d'activités en Belgique que moyennant le respect de cette condition.
Un certain nombre d'entreprises britanniques ont d'ores et déjà décidé de mettre fin à leurs activités en Belgique. Néanmoins, ces entreprises continueront à gérer les contrats d'assurance en cours jusqu'à l'échéance finale de tous leurs engagements. Cette gestion - et particulièrement celle des sinistres - doit être considérée comme une activité d'assurance pour laquelle l'agrément d'une succursale en Belgique est, en principe requis.
Une entreprise d'assurance de droit belge peut renoncer à son agrément lorsqu'elle décide de mettre fin à ses activités. Cette renonciation peut être actée par la Banque même si l'entreprise a encore des engagements (art. 538 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer). L'article 543 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer prévoit que la renonciation emporte l'interdiction de souscrire de nouveaux contrats et l'article 545 précise que l'entreprise reste soumise au contrôle de la Banque « jusqu'à ce que soient liquidés tous ses contrats d'assurance (...), ainsi que tous les engagements y afférents ». La Banque peut toutefois dispenser une telle entreprise de certaines des dispositions de la loi du 13 mars 2016. On notera que les articles précités sont applicables aux succursales de pays tiers sur la base de l'article 599 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer. En application de ces principes, une entreprise d'assurance britannique qui renoncerait à souscrire de nouveaux contrats en Belgique après la date du Brexit devrait donc faire agréer une succursale sur la base de l'article 584 mais pourrait, dans le même temps, renoncer à cet agréement sur la base des articles 538 et 599 au motif qu'elle ne souscrira plus de nouveaux contrats en Belgique et se voir appliquer les dispositions précitées.
Afin d'éviter une telle complication, l'arrêté en projet prévoit, pour les entreprises d'assurance britanniques qui ne souscriront plus de contrats en Belgique à partir de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, un régime analogue à celui prévu par l'article 545 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer pour les entreprises belges. A moins que les entreprises britanniques n'aient choisi une autre option, par exemple un transfert du portefeuille ou l'agrément d'une succursale ou d'une filiale en Belgique, le régime prévu par l'arrêté en projet est, en principe, le seul qui offre aux entreprises britanniques la possibilité de gérer les contrats en cours après le Brexit sans s'exposer aux sanctions prévues dans le cas de l'exercice illégal de l'activité d'assurance en Belgique.
A cet égard, il est précisé que la perte d'agrément consécutive au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ne constitue pas per se un motif valable de résiliation ou de modification unilatérale des contrats d'assurance régis par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances de sorte que les entreprises britanniques sont tenues de poursuivre l'exécution desdits contrats.
Les entreprises d'assurance qui bénéficieront d'un tel régime dérogatoire resteront soumises à l'ensemble des obligations en matière d'information et aux règles de conduite applicables, en Belgique, à leurs activités, conformément au Chapitre 5 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances.
Le présent arrêté exécute également l'article 20, alinéa 1er de la loi du 3 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019030336 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fermer relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, plus communément appelé loi Brexit, en ce qui concerne les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance. Il vise plus précisément à autoriser les intermédiaires d'assurance, intermédiaires d'assurance à titre accessoire et intermédiaires de réassurance relevant du droit du Royaume-Uni ou de Gibraltar à continuer à gérer temporairement les contrats conclus avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Une inscription obtenue dans un Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice d'activités de distribution d'assurances ou de réassurances est valable sur tout le territoire de l'Union (articles 4 et 6 de la directive IDD 2016/97).
Si des intermédiaires inscrits souhaitent exercer des activités de distribution d'assurances ou de réassurances sur le territoire d'un autre Etat membre, que ce soit par le biais d'une succursale ou sous le régime de la libre prestation de services, ils doivent uniquement notifier leur intention à l'autorité de contrôle de leur Etat membre d'origine, laquelle transmettra cette information à l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil. Il s'agit de l'application du principe de l'inscription unique et du principe du passeport européen qui en découle.
En revanche, les intermédiaires d'assurance, intermédiaires d'assurance à titre accessoire et intermédiaires de réassurance relevant du droit d'un Etat non membre de l'Union européenne ne peuvent exercer d'activités en Belgique qu'à la condition d'être préalablement inscrits au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance, tenus par la FSMA (article 259, § 1er, alinéa 3, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances).
A partir du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et en l'absence d'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, les intermédiaires britanniques perdront le bénéfice du passeport européen. Les intermédiaires concernés ne pourront donc plus exercer d'activités en Belgique que moyennant le respect de la condition évoquée ci-dessus. Cette situation est susceptible de créer une insécurité juridique quant à la liquidation future des contrats conclus avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui sont gérés par des intermédiaires d'assurance, intermédiaires d'assurance à titre accessoire et intermédiaires de réassurance britanniques.
Certains intermédiaires d'assurance, intermédiaires d'assurance à titre accessoire et intermédiaires de réassurance britanniques ont d'ores et déjà décidé de mettre fin à leurs activités en Belgique. Ces intermédiaires souhaitent néanmoins continuer à gérer les contrats d'assurance en cours dont ils assument actuellement la gestion, et ce jusqu'à l'échéance finale de la police ou jusqu'à ce que cette gestion puisse être transférée à un intermédiaire d'assurance, intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou intermédiaire de réassurance inscrit dans un Etat membre de l'Union européenne ou à une entreprise d'assurance (pour autant que celle-ci soit agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou bénéficie d'une autorisation provisoire en vertu du présent arrêté). Cette gestion constitue une activité de distribution d'assurances.
Pour permettre le traitement ordonné de ces polices d'assurance et sauvegarder les droits des preneurs d'assurance et des bénéficiaires, il est nécessaire de prévoir un régime particulier. L'arrêté en projet met en place un régime transitoire en vertu duquel les intermédiaires d'assurance, intermédiaires d'assurance à titre accessoire et intermédiaires de réassurance établis au Royaume-Uni ou à Gibraltar qui, avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne étaient autorisés à opérer en Belgique, pourront poursuivre temporairement l'exercice de leurs activités liées à des contrats conclus avant cette date, sans pour autant devoir être inscrits au registre tenu par la FSMA. Le régime proposé a pour but de garantir la continuité, après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, des services fournis pour les contrats existants, dans l'intérêt de toutes les parties au contrat et ce, pendant une période limitée. Un tel régime est nécessaire pour assurer la liquidation correcte des polices d'assurance et préserver ainsi les intérêts des preneurs d'assurance.
Commentaire des articles CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er Cet article reprend les définitions qui sont importantes pour une correcte application et interprétation de l'arrêté. CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux entreprises d'assurance Article 2 Le paragraphe 1er de l'article en projet en précise le champ d'application ratione personae. Seules sont concernées, les entreprises d'assurance relevant du droit du Royaume-Uni ou de Gibraltar qui étaient autorisées à pratiquer une activité d'assurance en Belgique soit via une succursale belge (art. 550 à 555 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer), soit en libre prestation de services (art. 556 à 561 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer). Parmi ces entreprises, on ne retiendra que celles qui cessent leurs activités en Belgique et se limitent à gérer les contrats en cours à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Le régime prévu par l'arrêté en projet n'est pas applicable aux activités qu'une entreprise relevant du droit du Royaume-Uni ou de Gibraltar souhaiterait développer en Belgique après la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pour ces activités, les entreprises concernées devront déposer à la Banque un dossier en vue de l'agrément d'une succursale belge (art. 584 et s. de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer). Comme le confirme l'article 5 en projet (cf. infra), ces entreprises peuvent, pendant le délai d'examen de la demande d'agrément, bénéficier du régime prévu par le présent Chapitre.
Il est évident que l'article en projet ne concerne pas non plus les entreprises qui n'ont actuellement pas de contrats d'assurance en cours en Belgique.
L'article en projet respecte ainsi les critères d'habilitation de l'article 20, alinéa 1er de la loi du 3 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019030336 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fermer précitée.
Le paragraphe 2 prévoit que les entreprises décrites ci-dessus ne devront pas établir en Belgique une succursale d'assurance agréée par la Banque (dérogation à l'article 584 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer).
Outre le fait que l'activité belge doit être limitée à la gestion des contrats conclus avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, la dérogation est soumise au respect de toutes les conditions énumérées sous le paragraphe 2 de l'article en projet. Ces conditions sont au nombre de sept.
La première condition est que l'entreprise confirme à la Banque son intention de bénéficier du régime instauré par le présent arrêté royal.
La seconde condition découle directement de la première. Elle implique que l'entreprise ne souscrive plus de contrats d'assurance à partir de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Cette condition équivaut à la renonciation à l'agrément qui est le préalable, pour les entreprises belges, à l'application de l'article 545 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer. La notion de nouveau contrat s'étend notamment au renouvellement, tacite ou non, des contrats en cours.
Autrement dit, les contrats devront prendre fin à leur première échéance contractuelle.
Deux exceptions sont prévues. La première concerne la conversion du capital d'une assurance sur la vie en rente (ou l'inverse). La seconde est la continuation à titre individuel des contrats d'assurance maladie liés à l'activé professionnelle telle que visée à l'article 208 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer.
La troisième condition est la preuve que l'entreprise britannique est autorisée, au Royaume-Uni ou à Gibraltar, à pratiquer les activités d'assurance correspondant aux contrats belges. Il convient en effet que l'entreprise d'assurance soit effectivement contrôlée par les autorités de son pays d'origine afin de garantir la bonne fin des opérations en Belgique.
La quatrième condition renforce la précédente en exigeant que l'entreprise ne soit pas dans une situation irrégulière, entre autres du point de vue de sa solvabilité.
La cinquième condition s'inspire de l'article 538, § 2, alinéa 1er de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer, à savoir que l'entreprise qui cesse ses activités remet à la Banque un plan exposant la manière dont l'entreprise entend procéder à la liquidation de ses engagements.
Selon le commentaire de l'article précité, ce plan « est destiné à vérifier que la manière dont l'entreprise entend procéder à la liquidation de ses engagements en cours donne une assurance suffisante quant à la préservation des droits des créanciers d'assurance ou de réassurance. Un tel plan précisera ainsi, de manière crédible, les flux financiers escomptés permettant de justifier l'existence des ressources nécessaires aux fins d'honorer les contrats en cours » (Doc. Parl., 54-1584/1 et 54-1584/4).
La sixième condition est un engagement de l'entreprise de supporter opérationnellement et financièrement les activités belges. Même si ces activités sont en liquidation et si leur volume diminue progressivement, l'entreprise doit prévoir suffisamment de moyens pour leur gestion et, en particulier, pour faire en sorte que les demande d'indemnisations soient traitées de manière correcte et efficace et que ces indemnisations correspondent à ce qui est prévu dans les contrats.
La septième condition est plus générale et permet à la Banque de demander toute information qu'elle estime nécessaire en ce qui concerne le suivi des activités en liquidation. Il peut s'agir de données financières relatives aux contrats concernés ou de renseignements sur les moyens opérationnels et humains mis en oeuvre pour la gestion des contrats belges.
Enfin, la huitième condition impose une forme de présence de l'entreprise en Belgique. Dans le cas où l'entreprise avait constitué une succursale en Belgique avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, ce représentant est tout naturellement le mandataire général nommé sur la base de l'article 593 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer.
Pour les entreprises qui opéraient avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en libre prestation de services, la disposition en projet impose qu'elles désignent un représentant disposant de pouvoirs similaires à ceux du mandataire général.
Le second alinéa du paragraphe 2 en projet impose une mise à jour des renseignements communiqués à la Banque. Cette mise à jour se fait au moins annuellement et, en tous cas, dès la survenance de toute modification significative des conditions d'exercice de l'activité en Belgique comme, par exemple, le fait que l'entreprise doivent mettre en place un plan de redressement ou d'assainissement ou encore, un changement important dans la législation prudentielle applicable dans son pays d'origine.
Article 3 L'article en projet prévoit que la Banque communique le plan de liquidation du portefeuille belge des entreprises d'assurance à la FSMA de manière que celle-ci puisse exercer ses prérogatives de contrôle vis-à-vis des entreprises qui bénéficieront du régime prévu par l'arrêté en projet.
De ce point de vue, il faut faire observer que les entreprises bénéficiant du régime dérogatoire doivent continuer de respecter, dans l'exercice de leurs activités en Belgique et sous la supervision de la FSMA, les règles en matière d'information et le règles de conduite du Chapitre 5 de la Partie 6 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances (cf. commentaire de l'article 11).
Article 4 La situation des entreprises en liquidation peut être très diverse.
Certaines peuvent ne gérer que quelques contrats, tandis que d'autres peuvent avoir un volume plus important d'affaires au moins à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. En outre, le régime de contrôle du Royaume-Uni et de Gibraltar constitue la transposition de la directive Solvabilité II et offre donc des garanties en principe très comparable à celles de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer. Enfin, en raison de la liquidation des activités, le volume d'affaires belge diminuera progressivement.
Pour ces raisons, il est opportun de se baser sur le principe de proportionnalité inscrit à l'article 303, § 2, 3° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer et de donner un large pouvoir d'appréciation à la Banque en ce qui concerne les mesures de contrôle applicable aux entreprises britanniques liquidant leur portefeuille belge.
Le premier alinéa de l'article en projet renvoie à l'article 546 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer, qui permet à la Banque de prendre, vis-à-vis d'une entreprise d'assurance en liquidation, toutes les mesures nécessaires en vue de préserver les droits des preneurs et des bénéficiaires d'assurance. Ces mesures concernent aussi bien le contrôle d'une entreprise en situation normale (Titre IV de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer), que des mesures contraignantes dans le cas où l'entreprise se trouverait en difficulté (art. 517 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer). La Banque est même autorisée à mettre fin aux contrats belges (art. 546, al. 4).
Le second alinéa constitue une mesure de sauvegarde complémentaire.
Selon l'article 585, § 1er, alinéa 2, b) de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer, les succursales d'entreprises d'assurance de pays tiers doivent déposer en Belgique un montant d'actifs à titre de garantie de bonne fin de leurs engagements belge. Cette disposition n'étant pas applicable aux succursales d'entreprises relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen, aucune succursale d'entreprise du Royaume-Uni ou de Gibraltar n'a effectué un tel dépôt. L'arrêté en projet n'exigeant pas non plus la création de succursales, ces mêmes entreprises ne doivent pas, en principe, effectuer le dépôt prévu par la disposition précitée.
Toutefois, le second alinéa de l'article en projet permet à la Banque d'exiger un tel dépôt en vue de garantir la bonne fin de l'exécution des engagements belges des entreprises britanniques. Le montant en sera précisé par la Banque en fonction du volume d'activités de l'entreprise et des risques encourus. Il est toutefois prévu qu'il ne peut être supérieur au montant exigé des succursales d'entreprises tiers, à savoir la moitié du minimum absolu du capital de solvabilité requis tel que visé à l'article 189, § 1er, 4° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer.
Enfin, il va de soi que si les entreprises ne respectent pas les conditions énumérées à l'article 2, § 2, elles peuvent perdre le bénéfice du régime prévu par l'arrêté en projet.
Article 5 Une entreprise qui bénéficie des dispositions de l'arrêté en projet peut introduire un dossier d'agrément d'une succursale belge.
Conformément à l'article 584 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer, de nouveaux contrats ne pourront être conclus en Belgique qu'une fois cet agrément accordé par la Banque mais dans l'intervalle, le régime prévu par le présent arrêté permettra à cette entreprise de gérer ses contrats conclus avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Dès lors, le régime prévu par l'arrêté en projet prendra fin soit au moment de l'octroi de l'agrément de la succursale belge, soit (si cet agrément n'est pas octroyé) lorsque les engagements découlant des contrats en cours au moment du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne auront été entièrement liquidés.
Article 6 Cette disposition constitue une exception au régime prévu par les articles 1er et 2 en projet. Elle reprend en fait une exception existant en droit belge depuis 1999 et figurant à l'article 30ter de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.
Comme le prévoit l'article 584, alinéa 1er de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer, l'obligation pour les entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers de constituer une succursale en Belgique est « sans préjudice des dispositions des Traités internationaux auxquels la Belgique est partie ». Or, l'un de ces traités est l'Accord Général sur le Commerce des Services (GATS), annexé à l'Accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce du 15 avril 1994.
Selon cet accord, les entreprises d'assurance des Etats signataires peuvent opérer sur le territoire des autres Etats signataires sans établissement pour ce qui concerne les risques liés aux assurances maritimes, aériennes et transport. Etant donné que les entreprises britanniques ont déjà effectué une notification d'activité aux autorités de contrôle belge dans le cadre des directives européennes, il est superflu de renouveler cette procédure dans le cadre de l'accord du GATS. L'article en projet ne concerne évidemment que les activités y mentionnées. Si une entreprise britannique exerce ces activités et d'autres qui ne sont pas couvertes par l'accord du GATS, les dispositions des articles 1er et 2 lui sont alors applicables. CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux intermédiaires d'assurance, intermédiaires d'assurance à titre accessoire et intermédiaires de réassurance Article 7 L'article 7 précise le champ d'application ratione personae du Chapitre III du présent arrêté, relatif aux intermédiaires d'assurance, intermédiaires d'assurance à titre accessoire et intermédiaires de réassurance. Sont concernés les intermédiaires d'assurance, intermédiaires d'assurance à titre accessoire et intermédiaires de réassurance relevant du droit du Royaume-Uni ou de Gibraltar qui étaient autorisés, avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, à pratiquer, en Belgique, une activité de distribution d'assurances ou de réassurances, soit via l'établissement d'une succursale belge, soit en libre prestation de services (article 271 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer).
Sous réserve d'un accord réglant cette problématique entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, ces intermédiaires ne seront plus autorisés, à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, à bénéficier du passeport européen. Cela implique qu'à défaut d'avoir obtenu une inscription au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance tenus par la FSMA conformément à l'article 259, § 1er, alinéa 3, ces intermédiaires devraient cesser toute activité de distribution d'assurances ou de réassurances en Belgique, ce qui aura un impact potentiellement préjudiciable sur les créanciers d'assurance (preneurs et bénéficiaires).
Article 8 L'article 8 décrit le régime transitoire mis en place pour les intermédiaires d'assurance, intermédiaires d'assurance à titre accessoire et intermédiaires de réassurance relevant du droit du Royaume-Uni ou de Gibraltar qui bénéficiaient du passeport européen pour leurs activités en Belgique avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et qui sont autorisés à poursuivre l'exercice de leurs activités durant une période maximale de 18 mois, à condition que ces activités soient limitées à la gestion et à l'exécution des contrats d'assurance ou de réassurance en cours au moment du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. La poursuite des activités de distribution d'assurances ou de réassurances liées à des contrats d'assurance ou de réassurance conclus avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne n'autorise pas les intermédiaires concernés à, d'une quelconque manière, renouveler ou reconduire (tacitement ou non) des contrats d'assurance existants ou créer, étendre, augmenter ou rétablir une couverture dans ces contrats.
Ce régime transitoire constitue une dérogation à l'article 259, § 1er, alinéa 3 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer qui dispose qu'aucun intermédiaire d'assurance ou intermédiaire d'assurance à titre accessoire et aucun intermédiaire de réassurance ayant son domicile ou son siège statutaire dans un pays non membre de l'EEE ne peuvent exercer en Belgique l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances s'il ne sont préalablement inscrits, respectivement, au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance, tenus par la FSMA. Pour autant que de besoin il est précisé que ce régime transitoire n'a vocation à s'appliquer qu'aux intermédiaires relevant du droit du Royaume-Uni ou de Gibraltar qui ont encore des activités de distribution d'assurances ou de réassurances à exercer en Belgique après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il ne sera donc pas d'application à ceux qui auront déjà, à cette date, transféré leurs activités de distribution à d'autres distributeurs d'assurance, belges ou étrangers.
Ce régime transitoire s'applique pendant une période de 18 mois à dater du Brexit. L'article 8, § 1er, alinéa 2 indique qu'il s'agit d'une période maximale de 18 mois dans la mesure où cette période pourrait être plus courte pour certains intermédiaires, selon la durée de leur plan de cessation des activités, ou s'ils obtiennent une inscription dans le registre de la FSMA avant l'expiration de ce délai. Les intermédiaires qui exerceraient encore une activité de distribution d'assurances ou de réassurances à l'expiration de ce délai, et qui n'auraient pas obtenu une inscription au registre de la FSMA dans ce même délai, devraient cesser toute activité de distribution d'assurances ou de réassurances, même liée à des contrats en cours, sous peine d'exercer une activité de distribution d'assurances ou de réassurances illicite, passible de sanctions pénales et administratives.
Les intermédiaires qui ont l'intention de bénéficier du régime transitoire décrit ci-dessus sont tenus de le notifier à la FSMA au plus tard dans les deux mois du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
La notification à la FSMA doit s'accompagner de la présentation d'un plan précisant la manière dont ils entendent procéder à la cessation de leurs activités avant l'expiration du délai précité de 18 mois. Ce plan devrait notamment permettre de vérifier dans quelle mesure les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance et de réassurance ont été pris en considération et dans quelle mesure la préservation de ces droits est assurée.
Afin d'apprécier dans quelle mesure les intermédiaires concernés sont encore soumis à un contrôle dans leur Etat d'origine, la FSMA doit également être informée s'ils devaient ne plus être autorisés à pratiquer une activité de distribution d'assurances ou de réassurances en vertu de leur législation nationale ou s'ils devaient rencontrer des difficultés financières telles qu'ils ne seraient plus en mesure de respecter les exigences légales et réglementaires applicables dans leur Etat d'origine. Ces informations devraient également permettre à la FSMA d'apprécier la qualité et le suivi du plan de cessation des activités présenté.
D'autres données pourraient également être utiles à la FSMA pour apprécier la manière dont le plan de cessation des activités est suivi et respecté. A cet effet, la FSMA peut demander toute information supplémentaire relatives aux activités de distribution d'assurances ou de réassurances encore exercées en Belgique, et notamment toutes données relatives aux contrats d'assurance ou de réassurance à la gestion ou à l'exécution desquels ils participent.
Ces mêmes données peuvent également être demandées par la FSMA aux entreprises d'assurances qui ont une activité de distribution directe en Belgique, à savoir sans l'intervention d'intermédiaires, et qui bénéficient du régime dérogatoire de l'article 2, § 2 du présent arrêté, leur permettant de poursuivre l'exécution des contrats en cours. Ces données devraient également permettre à la FSMA d'apprécier la manière dont ces entreprises d'assurance organisent la cessation de leurs activités de distribution d'assurances en Belgique.
Article 9 L'article 9 offre la possibilité à la FSMA de prononcer toutes mesures visant à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance et de réassurance. Ces mesures incluent notamment la faculté pour la FSMA d'enjoindre l'intermédiaire de transférer une partie ou l'ensemble de ses activités de distribution d'assurances ou de réassurances ou de mettre fin aux contrats les liant aux preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance et de réassurance.
Ces mesures peuvent être prises à l'égard de tout intermédiaire visé à l'article 7. Elles pourraient donc également être prononcées vis-à-vis d'intermédiaires qui n'auraient pas notifié leur intention de bénéficier du régime transitoire à la FSMA et qui n'auraient donc pas présenté de plan de cessation de leurs activités en Belgique.
Ces mesures pourraient également être prises par exemple si le plan de cessation des activités présenté par l'intermédiaire n'est pas respecté par ce dernier ou n'offre pas les résultats escomptés. De manière générale, ces mesures peuvent être prise par la FSMA chaque fois que les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance et de réassurance sont en péril.
Ces mêmes mesures peuvent également être prises par la FSMA vis-à-vis des entreprises d'assurances qui ont une activité de distribution directe en Belgique, à savoir sans l'intervention d'intermédiaires, et qui bénéficient du régime dérogatoire de l'article 2, § 2 du présent arrêté, leur permettant de poursuivre l'exécution des contrats en cours.
Article 10 L'article 10 précise que le régime transitoire s'applique non seulement aux intermédiaires d'assurance, aux intermédiaires d'assurance à titre accessoire et aux intermédiaires de réassurance qui ont l'intention de ne pas poursuivre leurs activités de distribution d'assurances ou de réassurances en Belgique, mais également à ceux qui souhaitent poursuivre ces activités et qui ont, entre-temps, introduit une demande d'inscription dans le registre de la FSMA conformément à l'article 259, § 1er, alinéa 3 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer.
Dans cette hypothèse, le régime transitoire est applicable durant toute la durée de traitement de leur demande d'inscription, jusqu'à leur inscription dans le registre. Dès leur inscription dans le registre, l'application du régime transitoire prend fin dans la mesure où l'intermédiaire concerné peut mener ses activités de distribution en Belgique conformément à la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer, sans devoir limiter celles-ci aux contrats d'assurance et de réassurance conclu avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. En cas de décision de refus d'inscription dans le registre prise par la FSMA, le régime transitoire devrait continuer à s'appliquer à l'intermédiaire jusqu'à l'expiration du délai maximal de 18 mois prescrit à l'article 8, § 1er, alinéa 2.
Article 11 L'article 11 précise que durant la durée de l'autorisation provisoire visée à l'article 8, la FSMA peut exercer à l'égard des intermédiaires qui bénéficient de cette autorisation provisoire les pouvoirs d'investigation décrits à l'article 304 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer et garde la faculté de prendre, à l'égard de ces intermédiaires, les mesures et sanctions prévues aux articles 312, 314, 315 et 319 de la même loi s'ils devaient ne pas se conformer aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables, notamment les règles en matière d'information et les règles de conduite du Chapitre 5 de la Partie 6 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer.
Les intermédiaires qui bénéficient du régime transitoire de l'article 8 doivent en effet continuer à respecter, dans l'exercice de leurs activités en Belgique, et sous la supervision de la FSMA, les règles en matière d'information et les règles de conduite du Chapitre 5 de la Partie 6 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances.
Conformément à l'article 278, § 1er de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer, ces règles sont applicables à tous les distributeurs de produits d'assurance qui relèvent du droit d'Etats tiers et qui sont légalement autorisés à fournir leurs services en Belgique, pour ce qui est de leurs activités de distribution effectuées sur le territoire belge.
Or, tel est le cas des intermédiaires visés par le présent arrêté, qui sont légalement autorisés à fournir des services de distribution en Belgique, même si cette autorisation est provisoire.
Le même raisonnement s'applique aux entreprises d'assurance.
Ces intermédiaires sont également tenus de continuer à respecter les dispositions d'intérêt général visées à l'article 271, § 1er, alinéa 2 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer.
L'article 11 précise également que la FSMA peut exercer à l'égard des entreprises d'assurance qui bénéficient du régime dérogatoire de l'article 2, § 2 les pouvoirs d'investigation décrits à l'article 304 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer et que la FSMA garde également la faculté de prendre, à l'égard de ces entreprises, les mesures et sanctions prévues aux articles 310, 314, 315 et 319 de la même loi s'ils devaient ne pas se conformer aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables, notamment les règles en matière d'information et les règles de conduite du Chapitre 5 de la Partie 6 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer.
Il est précisé que lorsque ces dispositions se réfèrent aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, il y a lieu de comprendre, pour l'application du présent article, les autorités compétentes du Royaume-Uni ou de Gibraltar.
Article 12 L'article 259, § 2 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer dispose que les distributeurs de produits d'assurance ou de réassurance qui ont un établissement en Belgique ou qui y exercent leur activité sans y être établis ne peuvent faire appel à un intermédiaire d'assurance, à un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou à un intermédiaire de réassurance qui n'est pas inscrit au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance, tenus par la FSMA ou dont l'inscription a été suspendue en vertu de l'article 311, § 1er, alinéa 2 de la même loi. Cet article constitue la transposition, en droit belge, de l'article 16 de la Directive IDD. Il est précisé à l'article 13 que par dérogation à l'article précité, les distributeurs de produits d'assurance ou de réassurance qui ont un établissement en Belgique ou qui y exercent leur activité sans y être établis sont autorisés à faire appel aux intermédiaires visés à l'article 6 qui bénéficient du régime transitoire de l'article 7.
Cette disposition s'applique également aux entreprises d'assurance qui bénéficient du régime dérogatoire de l'article 2, § 2 du présent arrêté puisqu'ils exercent des activités de distribution d'assurances en Belgique. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Article 13 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019030336 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fermer relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, conformément à l'article 46 de cette loi.
Article 14 Cette disposition n'appelle pas de commentaire particulier.
Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Secrétaire d'Etat à la Protection des Consommateurs, E. DE BLEEKER
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 66.043/1 du 24 mai 2019 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution, pour ce qui concerne les entreprises d'assurance, les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance, de l'article 20 de la loi relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne' Le 24 avril 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution, pour ce qui concerne les entreprises d'assurance, les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance, de l'article 20 de la loi relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 9 mai 2019. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Johan PUT, assesseur, et Helena KETS, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Jonas RIEMSLAGH, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 mai 2019. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis comporte plusieurs mesures relatives au secteur de l'assurance applicables au cas où le Royaume-Uni quitterait l'Union européenne après l'expiration du délai visé à l'article 50, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne (TUE), sans qu'un accord à ce sujet n'ait été conclu et approuvé comme le prévoit l'article 50, paragraphe 2, du TUE. Le projet fixe en premier lieu les règles qui permettent, dans certaines conditions, aux entreprises d'assurance relevant du droit du Royaume-Uni ou du droit de Gibraltar de poursuivre les contrats d'assurance conclus avant la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, sans que l'entreprise d'assurance ne dispose déjà de l'agrément requis (chapitre II du projet).
En outre, le projet prévoit la possibilité pour les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance relevant du droit du Royaume-Uni ou du droit de Gibraltar de poursuivre, durant une période maximale de 18 mois et sous certaines conditions, leur activité relative aux contrats d'assurance ou de réassurance conclus avant la date de retrait du Royaume-Uni de l'union européenne, sans pour ce faire qu'ils aient déjà été inscrits dans le registre tenu par la FSMA (chapitre III du projet). En outre, le projet prévoit également un règlement pour les entreprises d'assurance visées au chapitre II qui exercent une activité de distribution d'assurances en Belgique sans l'intervention d'un intermédiaire (articles 8, § 3, alinéa 2, 9 et 11, alinéa 2, du projet). 4. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 20 de la loi du 3 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019030336 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fermer "relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui s'énonce comme suit : « Le Roi peut, sur avis de l'autorité des services et marchés financiers et de la Banque nationale de Belgique, prendre les mesures utiles pour la bonne exécution des contrats conclus antérieurement à la perte de la reconnaissance, en Belgique, des agréments, enregistrements, inscriptions et, plus généralement, de toute forme d'autorisation des personnes ou entreprises actives dans le secteur financier, en particulier celles ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, d'entreprise d'assurance ou de réassurance, d'établissement de paiement, d'établissement de monnaie électronique, de prêteur, d'organisme de placement collectif, de société de gestion d'organismes de placement collectif, de gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs, d'intermédiaire d'assurance et de réassurance ou d'intermédiaire de crédit et qui relèvent du droit du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou de Gibraltar. Pour les besoins de l'exécution des contrats conclus antérieurement à la sortie du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne, les mesures visées à l'alinéa 1er peuvent entre autres consister dans l'octroi des autorisations requises pour les entreprises relevant du droit d'un Etat non membre de l'Union, ou dans l'octroi d'une assimilation au régime de reconnaissance mutuelle existant conformément au droit de l'Union. » Le dispositif en projet porte sur le suivi des contrats conclus par des entreprises qui, consécutivement au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, ne disposent plus de l'autorisation à exercer l'activité concernée en Belgique. Les mesures qui y sont contenues peuvent être considérées comme des « mesures utiles » au sens de l'article 20 précité de la loi du 3 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019030336 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fermer.
EXAMEN DU TEXTE OBSERVATION GENERAL 5. L'accès aux activités liées au secteur de l'assurance, réglées dans le projet, ainsi que leur exercice concernent la politique commerciale de l'Union européenne.Selon les articles 3, paragraphe 1, e), et 207 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive en matière de politique commerciale commune. L'article 2, paragraphe 1, du TFUE prévoit que lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les Etats membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en oeuvre les actes de l'Union.
En ce qui concerne le chapitre II du projet, force est de constater que l'article 162 de la directive 2009/138/CE (1) dispose que les Etats membres « font dépendre d'un agrément l'accès aux activités visées à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, pour toute entreprise dont le siège est situé hors de la Communauté ».
En ce qui concerne le chapitre III du projet, on peut citer la directive (UE) 2016/97 (2), dont l'article 1er, paragraphe 6, deuxième alinéa, relatif à son champ d'application, dispose ce qui suit : « La présente directive n'affecte pas le droit d'un Etat membre quant aux activités de distribution d'assurances et de réassurances exercées par des entreprises ou des intermédiaires d'assurance et de réassurance établis dans un pays tiers et travaillant sur son territoire au titre du principe de la libre prestation de services, à condition qu'une égalité de traitement soit garantie à toutes les personnes exerçant ou admises à exercer des activités de distribution d'assurances et de réassurances sur ce marché. » En ce qui concerne la compatibilité du projet avec les compétences exclusives et le droit de l'Union européen, le délégué a déclaré ce qui suit : « S'agissant de la conformité de la solution mise en place par l'arrêté royal en projet avec le droit de l'Union, en particulier avec l'article 162 de la directive 2009/138/CE qui requiert l'implantation de succursale soumise à un agrément pour les entreprises d'assurance relevant du droit d'un Etat tiers (c.-à-d. non membre de l'EEE), on relève les éléments suivants : - Premièrement la situation à laquelle le projet d'arrêté royal entend apporter une solution est une situation inédite que les textes communautaires existants n'ont jamais envisagé/appréhendé. Ainsi, lorsque l'article 162 de la directive dite Solvabilité II se réfère aux Etats non membres de l'Union, la disposition ne visait (et n'entendait viser) que les Etats non membres et qui ne l'ont jamais été auparavant. Une règle d'interprétation consacrée par la CJUE est bien l'interprétation téléologique selon laquelle la finalité de la disposition doit prévaloir sur une interprétation purement littérale du texte. - L'arrêté royal en projet fait application de principes reconnus dans la jurisprudence communautaire que sont les principes de nécessité et de confiance légitime. L'état de nécessité justifie la norme en projet en ce que, dans l'hypothèse retenue, il n'existe pas d'alternative et que la solution retenue présente une finalité légitime et que la solution est tout à fait proportionnelle ("loi de circonstance, portée temporaire, caractère unique). La confiance légitime s'explique par l'avantage tiré des dispositions réglementaires en projet en premier lieu au bénéfice des clients/créanciers d'assurance qui sont et restent des personnes (physiques ou morales) de droit belge ou plus largement des résidents belges. En concluant des contrats avec des entités de droit britannique qui, au moment de la conclusion des contrats, relevaient du droit d'un Etat membre, ces personnes étaient légitimement en droit d'escompter le bénéfice des dispositions de droit communautaire. Ne pas organiser un régime juridique favorisant la bonne exécution des contrats en cours (c.-à-d. conclus avant le Brexit) irait directement à l'encontre de la confiance légitime que les cocontractant des entreprises britanniques étaient en droit d'attendre. - La solution mise en avant par l'arrêté royal en projet est conforme aux recommandations émises par l'autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le Règlement n° No 1094/2010. On se permet de joindre en annexe lesdites recommandations.
On aperçoit dès lors difficilement que la Commission européenne, en sa qualité de gardienne du droit communautaire, remette en cause le bienfondé de la solution prévue par l'arrêté royal en projet. » A première vue, il peut être admis que le règlement en projet ne pose aucun problème au regard des principes et dispositions précités du droit européen, dès lors qu'il ne règle pas l'accès au marché, mais seulement le suivi de contrats existants. Le projet contient en outre des garanties en matière de contrôle et de surveillance des entreprises et intermédiaires concernés.
OBSERVATIONS PARTICULIERES Préambule 6. Le premier alinéa du préambule doit viser l'article 20 de la loi du 3 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019030336 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fermer.7. La demande d'avis ayant été introduite en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de faire référence dans le préambule à cette disposition et non à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°.Par ailleurs, il convient également d'omettre du préambule la référence et les considérants relatifs à la justification de l'urgence.
Articles 2 et 7 8. Les articles 2 et 7 du projet font mention des entreprises qui, « avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne », étaient autorisées à exercer l'activité concernée. Le délégué a confirmé que seules sont visées les entreprises qui disposent d'une telle autorisation au moment du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et non les entreprises qui disposaient de l'autorisation à un moment donné précédant ce retrait. Le texte des dispositions concernées devra être adapté en ce sens.
Article 6 9. Conformément au commentaire figurant dans le rapport au Roi, il est recommandé de faire état, à l'article 6, alinéa 1er, du projet, des entreprises d'assurance respectant les conditions de l'article 2, § 1er, « dans la mesure où celles-ci couvr[e]nt des risques situés en Belgique en rapport avec (...) ».
Dans le texte néerlandais de l'article 6, alinéa 1er, on écrira en outre dans la phrase introductive « artikelen 2 tot 4 ».
Article 12 10. L'article 12 du projet dispose que par dérogation à l'article 259, § 2, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer, les distributeurs de produits d « assurance ou de réassurance qui ont un établissement en Belgique ou qui y exercent leur activité sans y être établis sont autorisés à faire appel « aux intermédiaires visés à l'article 7 qui bénéficient du régime transitoire de l'article 8 ». Il peut être admis que l'article 12 ne s'applique que « dans la mesure où » il peut être fait application de l'article 8 du projet. Il est dès lors recommandé de remplacer les mots « qui bénéficient du régime transitoire de l'article 8 » par les mots « dans la mesure où le régime transitoire visé à l'article 8 s'applique ».
Article 13 11. L'article 13 du projet dispose que l'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, mais « produit ses effets à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne dans la mesure où ce retrait s'effectue sans accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur les matières couvertes par le présent arrêté ». L'arrêté envisagé ne peut pas entrer en vigueur avant la disposition qui lui procure un fondement juridique. L'article 20 de la loi du 3 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019030336 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fermer entre en vigueur à la date qu'en exécution de l'article 46 de la même loi, le Roi fixera pour l'entrée en vigueur de la loi. Par conséquent, il y a lieu de préciser à l'article 13 du projet que l'arrêté entre en vigueur à la même date que celle à laquelle la loi du 3 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019030336 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fermer entrera en vigueur.
S'il est en outre jugé utile d'insérer dans l'arrêté un règlement relatif à la mise en oeuvre (ou mieux : le champ d'application temporel) du dispositif en projet, il faudra veiller à ce que ce règlement respecte le principe de la sécurité juridique. Le segment de phrase « dans la mesure où ce retrait s'effectue sans accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur les matières couvertes par le présent arrêté », figurant actuellement à l'article 13 du projet, paraît problématique à cet égard, dès lors qu'il n'apparait pas clairement de quelle manière et par qui le respect de cette condition sera apprécié.
Le greffier, Helena Kets Le président, Marnix Van Damme _______ Notes (1) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l[00e2][0080][009f]assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)'.(2) Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 `sur la distribution d'assurances'. 22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant exécution, pour ce qui concerne les entreprises d'assurance, les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance, de l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019030336 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fermer relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019030336 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fermer relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'article 20, alinéa 1er ;
Vu l'avis n° 66.043/1 du Conseil d'Etat, donnée le 24 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat ;
Vu les avis de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) et de la Banque nationale de Belgique, rendus respectivement les 2 et 3 avril 2019 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de la Justice et de la Secrétaire d'Etat à la Protection des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Aux fins de l'application du présent arrêté et des mesures prises pour son exécution, on entend par : 1° « la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer » : la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances ;2° « la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer » : la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;3° « le Royaume-Uni » : le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;4° « la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne »: la date de l'expiration de la période transitoire octroyée au Royaume-Uni dans l'Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community ;5° « distribution d'assurance »: l'activité définie à l'article 5, 46° de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer ;6° « distribution de réassurances » : l'activité définie à l'article 5, 49° de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer ;7° « la Banque »: la Banque nationale de Belgique, visée à l'article 15, 82° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer ;8° « la FSMA » : l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux entreprises d'assurance
Art. 2.§ 1er. Le présent article est applicable aux entreprises d'assurance relevant du droit du Royaume-Uni ou du droit de Gibraltar qui, à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, étaient autorisées à exercer des activités d'assurance en Belgique conformément aux dispositions des articles 550 à 555 ou 556 à 561 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer. § 2. Par dérogation à l'article 584 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer, une entreprise visée au paragraphe 1er qui, à partir de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne cesse de souscrire de nouveaux contrats et met fin à ses activités en Belgique tant qu'elle n'a pas obtenu l'agrément légalement requis, n'est autorisée à poursuivre l'exécution des contrats d'assurance conclus avant cette date sans solliciter l'octroi de l'agrément visé à l'article précité que si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° elle notifie à la Banque son intention de bénéficier du régime prévu par le présent paragraphe ;2° elle s'engage à ne plus conclure de nouveaux contrats d'assurance en Belgique, à l'exception de la conversion du capital en rente ou de la rente en capital des contrats d'assurance sur la vie et de la continuation à titre individuel des assurances maladie liées à l'activité professionnelle telle que prévue par l'article 208 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer ;3° elle fournit à la Banque la preuve qu'elle est habilitée en vertu de sa législation nationale à pratiquer les activités d'assurance dont relèvent les contrats d'assurance belges ;4° elle fournit à la Banque la preuve qu'elle est en situation régulière au regard des exigences légales et réglementaire applicables dans le pays de son siège social, qu'elle n'est pas soumise à un plan de redressement, un plan de financement à court terme ou une mesure équivalente de la part des autorités de contrôle du Royaume-Uni ou de Gibraltar et qu'elle ne fait pas l'objet d'une mesure d'assainissement au Royaume-Uni ou à Gibraltar ;5° elle présente à la Banque un plan précisant la manière dont elle entend procéder à la liquidation de ses engagements ;6° elle s'engage à supporter financièrement et opérationnellement ses activités belges afin que les prestations d'assurance soient liquidées dans l'intérêt des preneurs et bénéficiaires ;7° elle fournit à la Banque les informations lui permettant d'évaluer ses engagements d'assurance en Belgique ;8° elle désigne, en Belgique, un représentant répondant aux conditions de l'article 593 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer. Les entreprises visées au paragraphe 1er mettent à jour régulièrement et, au minimum une fois par an ou après toute modification significative, les informations visées à l'alinéa 1er.
Elles veillent, en outre, à informer dans les meilleurs délais les preneurs et les bénéficiaires d'assurance de ce que la continuité des prestations d'assurance est assurée et fournissent toutes informations utiles à cet égard.
Art. 3.La Banque communique à la FSMA, le plan visé à l'article 2, § 2, 4°.
Art. 4.En vue du respect des dispositions de l'article 2, la Banque peut prendre toutes les mesures prévues par les articles 546 et 547 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer.
En outre, la Banque peut imposer à l'entreprise qu'elle dépose auprès d'un intermédiaire financier en Belgique de manière à les rendre indisponibles, un montant d'actifs suffisant destiné à garantir la bonne exécution de ses engagements en Belgique. Ce montant ne peut être supérieur à la moitié du seuil absolu du minimum de capital requis prévu à l'article 189, § 1er, 4° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer.
En cas de violation des conditions énumérées à l'alinéa 2 du présent article et à l'article 2, § 2, la Banque peut également retirer le bénéfice de cette disposition.
Art. 5.Les articles 2 à 4 s'appliquent également aux entreprises d'assurance visées à l'article 2, § 1er qui ont sollicité un agrément auprès de la Banque conformément aux articles 584 et suivants de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer et ce, jusqu'à ce que cet agrément leur soit accordé.
Art. 6.Les articles 2 à 4 ne sont pas applicables aux entreprises d'assurance se trouvant dans les conditions de l'article 2, § 1er dans la mesure où celles-ci couvrent des risques situés en Belgique en rapport avec : 1° le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après : marchandises transportées, véhicules transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant ;2° les marchandises en transit international. Les entreprises visées par le présent article sont autorisées à couvrir en Belgique les risques visés à l'alinéa 1er soit par l'intermédiaire d'une succursale, soit sans établissement en Belgique. CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux intermédiaires d'assurance, intermédiaires d'assurance à titre accessoire et intermédiaires de réassurance
Art. 7.Le présent chapitre est applicable aux intermédiaires d'assurance, intermédiaires d'assurance à titre accessoire et intermédiaires de réassurance relevant du droit du Royaume-Uni ou du droit de Gibraltar qui, à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, étaient autorisés à exercer une activité de distribution d'assurances ou de réassurances en Belgique conformément à l'article 271 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer.
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 259, § 1er, alinéa 3 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer, les intermédiaires visés à l'article 7 sont autorisés à poursuivre en Belgique leurs activités de distribution d'assurances ou de réassurances liées à des contrats d'assurance ou de réassurance conclus avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, sans être inscrit à cet effet au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance tenus par la FSMA. L'autorisation visée à l'alinéa 1er s'applique durant une période maximale de 18 mois à dater de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. § 2. Les intermédiaires visés au paragraphe 1er qui ont l'intention de poursuivre leurs activités en Belgique aux conditions fixées dans le présent article, sont tenus de se faire connaître auprès de la FSMA au plus tard dans les deux mois du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Ils présentent à la FSMA un plan précisant la manière dont ils entendent procéder, avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 1er, alinéa 2, à la cessation de leurs activités de distribution d'assurances ou de réassurances en Belgique.
Ils fournissent également à la FSMA la preuve qu'ils sont habilités en vertu de leur législation nationale à pratiquer une activité de distribution d'assurances ou de réassurances et qu'ils sont en situation régulière au regard des exigences légales et réglementaires applicables dans le pays de leur siège social.
Les intermédiaires visés à l'article 7 mettent à jour, selon la fréquence et les modalités fixées par la FSMA, les informations visées aux alinéas précédents. § 3. Les intermédiaires visés à l'article 7 qui bénéficient de l'autorisation provisoire visée au paragraphe 1er, fournissent, à la demande de la FSMA, toutes les données relatives à leurs activités de distribution d'assurances ou de réassurances exercées en Belgique, et notamment toutes les données relatives aux contrats d'assurance ou de réassurance à la gestion ou à l'exécution desquels ils participent.
Les entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er, qui bénéficient du régime prévu à l'article 2, § 2, et qui exercent une activité de distribution d'assurances en Belgique également sans l'intervention d'un intermédiaire, fournissent, à la demande de la FSMA, toutes les données relatives à leurs activités de distribution d'assurances ou de réassurances exercées en Belgique sans l'intervention d'un intermédiaire et notamment toutes les données relatives aux contrats d'assurance ou de réassurance concernés par cette activité de distribution.
Art. 9.La FSMA peut imposer aux intermédiaires visés à l'article 7 et aux entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er, qui bénéficient du régime prévu à l'article 2, § 2, et qui exercent une activité de distribution d'assurances en Belgique également sans l'intervention d'un intermédiaire, toutes mesures visant à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance et de réassurance. Ces mesures incluent notamment la faculté pour la FSMA d'enjoindre l'intermédiaire de transférer une partie ou l'ensemble de ses activités de distribution d'assurances ou de réassurance ou de mettre fin aux contrats les liant aux preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance et de réassurance.
Art. 10.Les articles 8 et 9 s'appliquent également aux intermédiaires visés à l'article 7 qui ont sollicité une inscription au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance, tenus par la FSMA, conformément à l'article 259, § 1er, alinéa 3, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer, et ce jusqu'à leur inscription dans ce registre.
Art. 11.Les articles 304, 312, 314, 315 et 319 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer sont applicables vis-à-vis des intermédiaires visés à l'article 7 qui bénéficient de l'autorisation provisoire prévue à l'article 8, § 1er.
Les articles 304, 310, 313, § 1er, 314, 315 et 319 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer sont applicables vis-à-vis des entreprises d'assurance visées à l'article 2, § 1er, qui exercent une activité de distribution d'assurances en Belgique et qui bénéficient du régime prévu à l'article 2, § 2.
Dans ces dispositions, il y a lieu de lire « Royaume-Uni ou Gibraltar » au lieu de « Etat membre d'origine » et « autorités compétentes du Royaume-Uni ou de Gibraltar » au lieu de « autorités de l'état membre d'origine » ou « autorités compétentes de l'état membre d'origine ».
Art. 12.Par dérogation à l'article 259, § 2, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer, les distributeurs de produits d'assurance ou de réassurance qui ont un établissement en Belgique ou qui y exercent leur activité sans y être établis sont autorisés à faire appel aux intermédiaires visés à l'article 7 dans la mesure où ils bénéficient du régime transitoire prévu à l'article 8. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019030336 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fermer relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Art. 14.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Secrétaire d'Etat à la Protection des Consommateurs, E. DE BLEEKER