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Loi du 02 août 2002
publié le 04 septembre 2002

Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

source
ministere des finances
numac
2002003392
pub.
04/09/2002
prom.
02/08/2002
ELI
eli/loi/2002/08/02/2002003392/moniteur
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2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° "instrument financier" : toute valeur ou tout droit appartenant à l'une des catégories suivantes : a) les actions et autres valeurs assimilables à des actions;b) les obligations et autres titres de créance négociables sur le marché des capitaux;c) toutes autres valeurs habituellement négociées permettant d'acquérir les valeurs visées aux a) ou b) par voie de souscription ou d'échange ou donnant lieu à un règlement en espèces, à l'exclusion des moyens de paiement;d) les parts d'organismes de placement collectif;e) les instruments habituellement négociés sur le marché monétaire;f) les contrats financiers à terme ("futures"), y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces;g) les contrats à terme sur taux d'intérêt ("forward rate agreements");h) les contrats d'échange ("swaps") sur taux d'intérêt ou devises et les contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions ("equity swaps");i) les options sur devises et sur taux d'intérêt et les autres options visant à acheter ou à vendre tout instrument financier visé aux a) à h), y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces;j) pour l'application des articles 25, 32, 39 et 40 et des autres dispositions que le Roi peut indiquer sur avis de la CBF, les instruments dérivés sur produits de base;k) les autres valeurs ou droits désignés par le Roi sur avis de la CBF, le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique;2° "instrument financier connexe" : tout instrument financier qui présente un des liens suivants avec un instrument financier déterminé : a) est convertible en l'instrument financier concerné ou peut être échangé contre celui-ci;b) donne à son titulaire le droit d'acquérir ou de souscrire à l'instrument financier concerné;c) est émis ou garanti par l'émetteur ou un garant de l'instrument financier concerné, lorsqu'il existe une corrélation significative entre les cours des deux instruments;d) est un certificat qui représente l'instrument financier concerné ou en forme la contrepartie;e) produit un rendement qui, en vertu des conditions d'émission, est lié spécifiquement à l'évolution du cours de l'instrument financier concerné;3° "marché réglementé" : tout marché réglementé belge ou étranger;4° "marché organisé belge" : tout marché secondaire d'instruments financiers, ouvert au public ou non, qui est organisé par une entreprise de marché dont le siège social est établi en Belgique;5° "marché réglementé belge" : tout marché organisé belge qui est reconnu en qualité de marché réglementé en application de l'article 3;6° "marché réglementé étranger" : tout marché secondaire d'instruments financiers qui est organisé par une entreprise de marché dont l'Etat d'origine est un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique et qui est reconnu par cet Etat membre en qualité de marché réglementé en application de l'article 1er, 13), de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;7° "entreprise de marché" : toute société ou entité qui organise un ou plusieurs marchés secondaires d'instruments financiers;8° "service d'investissement" : tout service visé à l'article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que tout autre service fourni à des tiers et portant sur des instruments financiers que le Roi désigne, sur avis de la CBF, le cas échéant, pour l'application des dispositions qu'Il indique;9° "intermédiaire financier" : toute personne qui a pour activité habituelle de fournir des services d'investissement à titre professionnel;10° "intermédiaire qualifié" : tout intermédiaire financier appartenant à l'une des catégories suivantes : a) les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;b) les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément à l'article 65 ou 66 de la même loi;c) les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément à l'article 79 de la même loi;d) les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de société de bourse, de société de gestion de fortune, de société de courtage en instruments financiers ou de société de placement d'ordres en instruments financiers, en vertu de l'article 47 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3 précitée;e) les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 110 de la même loi, y compris des personnes physiques dont l'Etat d'origine admet la prestation de services d'investissement en tant que personne physique;f) les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 111 de la même loi;g) les conseillers en placements agréés en vertu de l'article 123 de la même loi;h) la Banque centrale européenne, la BNB et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen, sans préjudice de l'application de l'article 108 du Traité instituant la Communauté européenne;i) les autres intermédiaires financiers désignés par le Roi sur avis de la CBF, le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique;11° "Etat d'origine" : dans le cas d'une personne physique, l'Etat où est située l'administration centrale de son entreprise, et, dans le cas d'une personne morale, l'Etat où est situé son siège statutaire ou, si elle n'a pas de siège statutaire selon le droit dont elle relève, l'Etat où est située son administration centrale;12° "Etat tiers" : tout Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen;13° "investisseur professionnel" : toute personne appartenant à l'une des catégories de personnes désignées par le Roi, sur avis de la CBF, comme étant censées avoir les connaissances et expérience nécessaires en matière de placements en instruments financiers pour prendre leurs propres décisions d'investissement et mesurer les risques y afférents;14° "information privilégiée" : toute information qui n'a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou celui d'instruments financiers connexes, étant entendu que, pour les instruments dérivés sur produits de base, il y a lieu d'entendre par "information privilégiée", toute information qui n'a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments dérivés et que les utilisateurs des marchés sur lesquels ces instruments sont négociés s'attendraient à recevoir conformément aux pratiques normales de ces marchés;15° "liens étroits" : tout lien visé aux articles 11 à 14 du Code des sociétés, qui existe entre des personnes morales ou entre une personne physique et une personne morale;16° "organisme de compensation" : établissement assurant la conversion en une créance nette, par la voie de la novation ou de la compensation de créances réciproques résultant d'opérations sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises;17° "organisme de liquidation" : établissement assurant la liquidation d'ordres de transfert d' instruments financiers, de droits relatifs à ces instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises, avec ou non règlement en espèces;18° "consultation ouverte" : la procédure par laquelle le contenu d'un arrêté ou d'un règlement que le Roi, le ministre, la CBF ou l'OCA envisage de prendre est préalablement exposé par l'autorité concernée dans une note consultative qui est publiée sur le site Internet du Ministère des Finances, de la CBF ou de l'OCA, selon le cas, avec invitation aux parties intéressées de soumettre leurs commentaires éventuels dans le délai défini dans la note;19° "ministre" : sous réserve de dispositions spécifiques, le Ministre des Finances et, en ce qui concerne les chapitres IV et VII : le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions;20° "BNB" : la Banque Nationale de Belgique;21° "CBF" : la Commission bancaire et financière, en allemand "Kommission für das Bank und-Finanz-wesen";22° "OCA" : l'Office de Contrôle des Assurances. CHAPITRE II. - Marchés secondaires d'instruments financiers Section 1re. - Marchés réglementés

Art. 3.§ 1er. Le ministre peut, sur avis de la CBF, reconnaître en qualité de marché réglementé, tout marché organisé belge qui répond aux conditions énoncées à l'article 4.

La liste des marchés réglementés reconnus en application de l'alinéa 1er et toute modification à cette liste sont publiées au Moniteur belge par les soins du ministre. § 2. A moins que le ministre n'en décide autrement lors de la reconnaissance du marché en qualité de marché réglementé ou par un arrêté ultérieur, l'inscription d'instruments financiers à un marché réglementé belge vaut admission à la cote officielle pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui y font référence. Le cas échéant, la décision contraire du ministre est mentionnée dans la liste publiée conformément au § 1er, alinéa 2. § 3. Le ministre peut, sur avis de la CBF, retirer la qualité de marché réglementé à un marché organisé belge soit à la demande de l'entreprise de marché qui l'organise, soit d'initiative lorsque le marché ne satisfait plus aux conditions énoncées à l'article 4.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'entreprise de marché qui organise le marché en question prend toutes les mesures appropriées en vue d'assurer une transition ordonnée dans le respect des intérêts des investisseurs. A cet effet, elle élabore un plan de transition qu'elle soumet à l'approbation préalable de la CBF. Si l'entreprise de marché reste en défaut d'élaborer un tel plan de transition, la CBF peut lui en imposer un d'office.

Art. 4.Pour qu'un marché d'instruments financiers puisse être reconnu comme marché réglementé belge et rester reconnu comme tel, l'entreprise de marché qui l'organise doit : 1° garantir un fonctionnement régulier des négociations sur le marché;2° établir des règles de marché conformément à l'article 5, veiller à ce que ces règles lient contractuellement les membres du marché, surveiller le respect de ces règles et sanctionner la violation de celles-ci;3° disposer de systèmes informatiques adéquats en vue d'assurer le fonctionnement efficace du marché, de permettre le respect des obligations de transparence visées à l'article 9 et de faciliter la détection d'abus de marché;4° assurer la transparence des transactions sur instruments financiers admis aux négociations sur le marché conformément à l'article 9;5° utiliser, en vue de la compensation et de la liquidation des transactions sur instruments financiers, des systèmes de compensation et de liquidation qui offrent des garanties suffisantes pour la protection des intérêts des participants et des investisseurs et le bon fonctionnement du marché;6° prévoir des mesures structurelles et des plans d'urgence appropriés en cas de dysfonctionnement du marché.

Art. 5.§ 1er. Les règles de marché d'un marché réglementé belge doivent définir : 1° les conditions et procédures d'admission, de suspension et d'exclusion des membres du marché, dans le respect de l'article 6 et des dispositions arrêtées en application de celui-ci;2° les obligations et interdictions applicables aux membres du marché;3° les conditions et procédures d'admission d'instruments financiers aux négociations sur le marché, ainsi que les conditions et procédures de suspension et de radiation de ces instruments, dans le respect de l'article 7 et des dispositions arrêtées en application de celui-ci;4° les obligations des émetteurs résultant de l'admission de leurs instruments aux négociations sur le marché;5° l'organisation des négociations sur le marché, dans le respect de l'article 8, y compris, le cas échéant, les modalités d'application des règles arrêtées en application de l'article 26, 12°, b);6° les règles et procédures relatives à la déclaration et à la publicité des transactions, dans le respect des dispositions arrêtées en application de l'article 9;7° les règles et procédures de surveillance du respect des règles de marché ainsi que les sanctions et procédures applicables en cas de violation des règles de marché. § 2. Les règles de marché ne peuvent comporter des dispositions qui ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence entre les membres du marché ou entre le marché et d'autres marchés organisés d'instruments financiers. § 3. Les règles de marché initiales et toutes modifications à ces règles sont soumises à l'approbation du ministre, sur avis de la CBF. L'entreprise de marché assure la publication et la mise à jour des règles de marché sur son site web et sous forme imprimée.

L'approbation par le ministre des règles initiales et des modifications ultérieures fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge .

Si l'entreprise de marché reste en défaut d'adapter les règles de marchés aux modifications des dispositions législatives ou réglementaires applicables, le ministre peut, sur avis de la CBF, apporter les modifications nécessaires aux règles de marché et en assurer la publication. § 4. La CBF vérifie la conformité des instructions et circulaires prises en exécution des règles de marché avec celles-ci et avec les dispositions législatives et réglementaires applicables. Le ministre peut subordonner son approbation des règles de marché ou des modifications à celles-ci en application du § 3, alinéa 1er, à la condition que les instructions ou circulaires portant exécution des dispositions des règles de marché qu'il désigne et toutes modifications à ces instructions ou circulaires soient préalablement soumises à une telle vérification par la CBF.

Art. 6.§ 1er. Peuvent être admis en tant que membres d'un marché réglementé belge : 1° les intermédiaires qualifiés;2° les personnes appartenant à l'une des catégories suivantes, dans les conditions définies dans un ou plusieurs règlements de la CBF : a) les intermédiaires financiers, autres que les intermédiaires qualifiés, qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un régime de contrôle jugé adéquat par la CBF;b) les entreprises belges et étrangères qui négocient exclusivement pour compte propre;c) les entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement en des opérations uniquement pour leur propre compte sur un marché d'instruments financiers à terme ou d'options, ou qui négocient ou font un prix pour d'autres membres du même marché et dont les opérations sont couvertes par la garantie d'un membre compensateur de celui-ci;d) les intermédiaires en instruments de placement portant sur des produits de base;e) les membres d'autres marchés secondaires d'instruments financiers avec lesquels il existe un accord d'accès croisé des membres. § 2. Les règles de marché d'un marché réglementé belge doivent prévoir que, pour être admis en tant que membre du marché, le demandeur doit répondre aux conditions suivantes : 1° présenter les qualités nécessaires pour assurer la protection des intérêts des investisseurs et préserver le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché;2° disposer de ressources humaines aptes, de moyens techniques et informatiques adéquats pour assurer le bon déroulement de ses activités sur le marché;3° avoir une expérience suffisante en matière de négociation des types d'instruments financiers négociés sur le marché. § 3. Une entreprise de marché ne peut refuser l'admission d'une personne visée au § 1er en qualité de membre d'un marché réglementé belge qu'elle organise que sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et moyennant l'accord de la CBF. § 4. Les règles de marché d'un marché réglementé belge doivent régler l'exclusion des membres qui commettent des infractions graves à ces règles, selon une procédure contradictoire et moyennant communication à la CBF avant toute exclusion effective.

Art. 7.§ 1er. Le Roi, sur avis de la CBF et après consultation des entreprises de marché visées à l'article 16, peut définir les conditions minimales d'admission des différentes catégories d'instruments financiers aux négociations sur les marchés réglementés belges.

Il peut autoriser les entreprises de marché à déroger aux conditions d'admission qu'Il spécifie pour autant que de telles dérogations soient d'application générale pour tous les émetteurs qui se trouvent dans des circonstances analogues. § 2. Sans préjudice du pouvoir de la CBF d'approuver le prospectus d'admission en vertu du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, l'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé belge est décidée par l'entreprise de marché qui organise ce marché. Dans les cas où la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs s'applique, l'entreprise de marché est l'autorité compétente visée à l'article 11, § 1er, de la même directive. La CBF peut s'opposer à l'admission d'un instrument financier pour des motifs de protection des intérêts des investisseurs.

Un instrument financier ne peut être admis aux négociations sur un marché réglementé belge qu'à la demande de l'émetteur ou qu'après que son avis sur l'admission a été demandé.

L'entreprise de marché peut subordonner l'admission d'un instrument financier à toute condition particulière qu'elle jugerait opportune pour la protection des intérêts des investisseurs et qu'elle aurait communiquée préalablement à l'émetteur de cet instrument ou à la personne qui en demande l'admission, selon le cas. § 3. L'entreprise de marché peut, d'initiative ou à la demande de l'émetteur, suspendre la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur le marché réglementé belge qu'elle organise lorsque le bon fonctionnement du marché de cet instrument risque temporairement de ne pas être assuré ou afin de permettre la publication d'une information concernant cet instrument dans des conditions satisfaisantes. Elle doit le faire lorsque, après concertation avec elle, la CBF le lui demande dans l'intérêt de la protection des investisseurs. § 4. L'entreprise de marché prononce la radiation d'un instrument financier admis aux négociations sur le marché réglementé belge qu'elle organise lorsqu'elle conclut qu'en raison de circonstances particulières, le marché normal et régulier de cet instrument ne peut plus être maintenu. Elle en informe préalablement la CBF qui peut, après concertation avec elle, s'y opposer dans l'intérêt de la protection des investisseurs. § 5. L'entreprise de marché prend les mesures nécessaires pour que ses objectifs commerciaux ne mettent pas en cause l'indépendance de jugement qui doit présider à l'exercice des missions visées aux §§ 2 à 4. § 6. Les employés de l'entreprise de marché qui collaborent à l'exécution des missions visées aux §§ 2 à 4 sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de l'exécution de ces missions.

Cette interdiction ne fait cependant pas obstacle à la communication de ces informations : 1° à la CBF, aux personnes exerçant des fonctions similaires à celles visées aux §§ 2 à 4 auprès d'autres marchés réglementés et, de manière générale, à des autorités ou organismes belges ou étrangers chargés de la surveillance des marchés d'instruments financiers pour les questions relevant de leurs compétences, à condition que les informations ainsi échangées soient couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent dans le chef des autorités ou organismes qui les reçoivent;2° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les décisions visées aux §§ 2 à 4. § 7. Les instruments financiers émis par une entreprise de marché ou par une personne morale avec laquelle une telle entreprise a des liens étroits ne peuvent être admis aux négociations sur un marché réglementé belge organisé par cette entreprise que moyennant l'accord préalable de la CBF et aux conditions que celle-ci peut définir en vue d'éviter des conflits d'intérêt. La suspension et la radiation de tels instruments financiers sont prononcées par la CBF conformément aux règles de marché applicables.

Art. 8.En vue d'assurer le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché, les règles de marché d'un marché réglementé belge doivent : 1° organiser les négociations de manière à favoriser la détermination efficiente et transparente des cours dans l'intérêt de l'ensemble des investisseurs;2° prévoir des mesures d'exécution appropriées pour la détermination de cours de référence clés, y compris les cours de clôture journaliers, et pour la conception d'instruments dérivés et d'indices, de manière à réduire la sensibilité de ces cours, instruments et indices aux manipulations de cours et autres abus de marché;3° prévoir des procédures appropriées pour le filtrage des ordres, y compris des procédures de contrôle adéquates en cas de routage électronique d'ordres;4° prévoir des mesures appropriées de gel d'ordres ou d'interruption des négociations en cas de volatilité excessive des cours.

Art. 9.Le Roi, sur avis de la CBF, définit : 1° les obligations des intermédiaires financiers en matière de conservation de données relatives aux transactions, effectuées sur le marché ou non, portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, en vue d'une mise à disposition éventuelle de ces données à la CBF ou à des autorités ou organismes chargés de la surveillance des marchés financiers;2° les cas dans lesquels les intermédiaires financiers déclarent, aux organismes qu'Il désigne, les transactions, effectuées sur le marché ou non, portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, ainsi que les délais et modalités de ces déclarations;3° les exigences minimales : a) en matière de publication des informations de marché, tant antérieures que postérieures aux négociations, qui sont applicables aux transactions sur instruments financiers effectuées sur des marchés réglementés belges;b) en matière de publication des informations qui sont applicables aux transactions sur instruments financiers effectuées hors marché.

Art. 10.§ 1er. Le Roi, sur avis de la CBF, définit : 1° les obligations qui incombent aux émetteurs d'instruments financiers admis, à leur demande, aux négociations sur un marché réglementé belge en matière d'informations à fournir au public : a) de manière périodique sur leurs activités et résultats;b) immédiatement, en cas de survenance de faits nouveaux importants dans leur sphère d'activité qui ne sont pas dans le domaine public et qui sont susceptibles, en raison de leur incidence sur leur situation patrimoniale ou financière ou la marche générale de leurs affaires, d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers en question;c) en cas de modification significative dans la structure des participations importantes dans leur capital;2° les exigences en matière de normes comptables appliquées par les émetteurs visés au 1° pour l'information financière fournie au public;3° les modalités et délais de publication des informations visées au 1°, ainsi que les conditions dans lesquelles les émetteurs visés au même point peuvent effectuer cette publication par voie d'affichage sur leur site web ou sur celui de l'entreprise de marché qui organise le marché en question;4° les conditions dans lesquelles, en cas de défaillance d'un émetteur visé au 1°, la CBF peut elle-même procéder, aux frais de l'émetteur, à la publication de certaines informations qu'elle juge essentielles dans l'intérêt de la protection des investisseurs;5° les autres obligations des émetteurs visés au 1° à l'égard des détenteurs d'instruments financiers en raison, spécifiquement, de l'admission de ces instruments aux négociations sur un marché réglementé, notamment en vue d'assurer un traitement égal des détenteurs qui se trouvent dans des conditions identiques et de leur permettre d'exercer les droits conférés par les instruments financiers en question;6° les obligations en matière d'information du public qui incombent aux personnes qui ont demandé l'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé belge sans en être les émetteurs. § 2. Les dispositions arrêtées en exécution du § 1er, 2°, ne portent pas préjudice aux compétences réglementaires dévolues aux Ministres ayant dans leurs attributions l'Economie, la Justice et les Classes moyennes ni à la compétence d'avis de la Commission des Normes comptables. § 3. La CBF peut : 1° autoriser un émetteur de différer la publication de certaines informations visées au § 1er, 1°, si elle estime que leur divulgation : a) serait contraire à l'ordre public;ou b) porterait atteinte aux intérêts légitimes de l'émetteur ou, le cas échéant, de l'émetteur de l'instrument financier sous-jacent, pour autant que l'absence de publication ne risque pas d'induire le public en erreur et que l'émetteur soit en mesure d'assurer la confidentialité des informations en question;2° dans des cas spéciaux dûment motivés, accorder d'autres dérogations aux dispositions arrêtées en application du § 1er, 1° à 3°, 5° et 6°, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation de l'émetteur et à condition que celui-ci ou, le cas échéant, une personne visée au § 1er, 6°, fournisse des informations alternatives ou mette en oeuvre d'autres mesures qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des investisseurs et de la transparence du marché. § 4. Sur avis de la CBF, le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, rendre certaines des dispositions arrêtées en application du § 1er applicables à des entreprises et organismes de droit belge dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers étranger sans être admis sur un marché réglementé belge.

Art. 11.§ 1er. Le Roi, sur avis de la CBF, peut prescrire que les intermédiaires financiers établis en Belgique ou qui y fournissent des services d'investissement doivent exécuter sur un marché réglementé les transactions dont ils sont chargés par des investisseurs établis en Belgique ou qui y résident habituellement dans la mesure où : 1° ces transactions portent sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge;2° ces transactions ne relèvent pas de l'une des exceptions à l'intermédiation professionnelle obligatoire prévues à l'article 24, alinéa 2;3° l'investisseur concerné n'a pas au préalable renoncé explicitement à l'exécution de ces transactions sur un marché réglementé. § 2. Le Roi peut, sur avis de la CBF, prescrire que, si une transaction n'a pas été exécutée sur un marché réglementé, alors qu'elle aurait dû l'être, l'investisseur peut, nonobstant toute convention contraire, refuser la transaction intervenue et obtenir de l'intermédiaire, sans indemnité, la restitution de toute somme ou de tout instrument financier qu'il lui aurait fourni en relation avec cette transaction. Le refus doit être notifié à l'intermédiaire par lettre recommandée à la poste dans le mois de la date d'envoi de l'avis à l'investisseur ou, à défaut d'un tel avis, dans les trente jours de la date à laquelle l'investisseur a eu connaissance de la transaction.

Art. 12.§ 1er. Tout accord établissant un accès croisé des membres entre un marché réglementé belge et un ou plusieurs autres marchés secondaires d'instruments financiers doit faire l'objet d'une notification préalable à la CBF. La CBF vérifie le respect de l'article 6 et des dispositions arrêtées en application de celui-ci.

L'accord ne peut être mis à exécution que si la CBF n'a pas communiqué d'objection écrite aux entreprises de marché concernées dans les trente jours de la notification de l'accord. § 2. L'interconnexion d'un marché réglementé belge avec toute plate-forme ou tout système informatique centralisé de négociation mis en place avec un ou plusieurs autres marchés secondaires d'instruments financiers doit faire l'objet de l'autorisation du ministre, sur avis de la CBF. Le ministre peut subordonner son autorisation à toute condition appropriée visant à éviter des arbitrages réglementaires ou autres risques spécifiques susceptibles de nuire aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement, à l'intégrité ou à la transparence du marché.

Art. 13.§ 1er. Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé belge, la CBF peut, après concertation avec l'entreprise de marché concernée, suspendre tout ou partie des négociations sur ce marché pour une durée n'excédant pas deux jours de négociation consécutifs. § 2. En cas de crise soudaine sur les marchés financiers, le Roi peut, sur avis de la BNB et de la CBF, prendre toutes les mesures de sauvegarde nécessaires à l'égard des marchés réglementés belges, y compris des dérogations temporaires aux dispositions du présent chapitre.

Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. Section 2. - Marchés d'instruments financiers émis ou garantis par

l'Etat ou des collectivités publiques belges

Art. 14.§ 1er. En ce qui concerne les instruments financiers émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges qu'Il désigne, le Roi peut, sur avis de la BNB et de la CBF : 1° arrêter, pour les instruments négociés sur un marché réglementé belge, des règles spécifiques relatives à l'admission de ces instruments aux négociations, à leur suspension ou à leur radiation et au mode de liquidation des transactions portant sur ces instruments;2° autoriser l'Etat, les communautés, les régions, la Commission communautaire française et le Fonds des Rentes à effectuer directement des transactions portant sur ces instruments sur un marché réglementé belge sans qu'ils en soient membres;3° régler l'organisation, le fonctionnement, la surveillance et la police de marchés organisés belges spécialisés dans ces instruments;4° organiser un régime de contrôle spécifique pour les marchés organisés belges de ces instruments, le cas échéant en dérogeant aux dispositions de la Section 8;5° réorganiser le Fonds des Rentes, transférer certaines de ses compétences à la BNB ou à la CBF et, à ces fins, modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes. § 2. Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er, 5°, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. Section 3. - Autres marchés

Art. 15.Le Roi, sur avis de la CBF, peut arrêter des règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle de marchés secondaires d'instruments financiers autres que des marchés réglementés, et de systèmes de négociation alternatifs d'instruments financiers qui mettent en oeuvre des méthodes de confrontation et d'exécution d'ordres comparables à celles appliquées par de tels marchés secondaires, dans la mesure où ces marchés ou systèmes de négociation sont organisés en Belgique.

Les règles visées à l'alinéa 1er peuvent notamment porter sur : 1° l'accès sur le marché ou dans le système selon des critères transparents;2° l'existence de règles de négociation transparentes et non discrétionnaires qui permettent aux utilisateurs d'obtenir le meilleur prix disponible dans le marché ou système en question à un moment donné et pour le type et la taille de l'ordre concerné;3° la mise en oeuvre de mécanismes et procédures adéquats visant à empêcher et à déceler les manipulations de marché; 4° la publication d'informations relatives à l'offre et la demande et aux transactions effectuées.Les règles précitées tiennent compte des différents profils de risque que présentent les marchés et systèmes en question en raison de leur structure, de l'expertise de leurs usagers et des types d'instruments financiers qui y sont négociés.

Les mêmes règles peuvent prévoir que les marchés ou systèmes visés à l'alinéa 1er ne peuvent être organisés que par des entreprises de marché agréées en vertu de l'article 16 ou des établissements de crédit ou entreprises d'investissement visés à l'article 2, 10°, a), b), d) ou e), dont l'agrément couvre spécifiquement l'organisation de tels marchés ou systèmes. Dans le cas d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement de droit belge, ces mêmes règles peuvent les soumettre à des exigences analogues à celles visées à l'article 17, § 1er, 5° et 6°, et, dans la mesure où ils fournissent d'autres services d'investissement ou négocient des instruments financiers pour compte propre, à des règles spécifiques visant à éviter des conflits d'intérêts en raison de ces autres activités. Section 4. - Entreprises de marché

Art. 16.Toute entreprise de marché établie en Belgique et souhaitant organiser un ou plusieurs marchés réglementés est tenue de se faire agréer préalablement par le ministre.

Le ministre accorde l'agrément, sur avis de la CBF, aux entreprises qui en font la demande et qui répondent aux conditions prévues à l'article 17, § 1er. Le ministre peut subordonner l'agrément aux conditions supplémentaires qu'il juge nécessaires en vue d'assurer la protection des intérêts des investisseurs et de préserver le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés organisés par l'entreprise de marché.

Art. 17.§ 1er. Pour être agréée en qualité d'entreprise de marché, une entreprise doit répondre aux conditions suivantes : 1° l'entreprise doit être constituée sous la forme de société commerciale;2° l'objet social de l'entreprise doit être limité à l'organisation d'un ou plusieurs marchés secondaires d'instruments financiers et, le cas échéant, à des activités qui ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement, à l'intégrité ou à la transparence des marchés organisés par l'entreprise;3° les personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, détiennent 10 pour cent au moins de son capital ou des droits de vote présentent les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise;4° les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise et du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;5° l'entreprise doit disposer de ressources financières suffisantes pour l'organisation de ces marchés, et la situation financière du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie doit être suffisamment solide pour ne pas présenter des risques susceptibles de nuire aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement de ces marchés;6° l'entreprise doit être dotée d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés en vue d'assurer le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés qu'elle organise;7° l'entreprise doit mettre en oeuvre des mécanismes et procédures adéquates visant à empêcher et à déceler des manipulations de marché;8° le contrôle des comptes de l'entreprise doit être assuré par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises inscrits sur la liste des réviseurs agréés par la CBF;9° la structure du groupe dont l'entreprise fait, le cas échéant, partie ne peut pas entraver l'exercice du contrôle par la CBF. § 2. Les entreprises de marché agréées en vertu de l'article 16 satisfont en permanence, dans l'exercice de leurs activités, aux conditions d'agrément visées au § 1er et, le cas échéant, à celles imposées en application de l'article 16, alinéa 2. La CBF contrôle le respect de ces conditions. § 3. Le ministre peut, sur avis de la CBF, retirer l'agrément en qualité d'entreprise de marché soit à la demande de l'entreprise concernée, soit d'initiative lorsque l'entreprise ne satisfait plus aux conditions d'agrément visées au § 1er ou, le cas échéant, à celles imposées en application de l'article 16, alinéa 2, ou en cas de manquement grave de l'entreprise à ses obligations en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

Art. 18.Le Roi, sur avis de la CBF, définit : 1° la procédure d'octroi de l'agrément visé à l'article 16, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier par la CBF, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la rétribution à payer à la CBF pour l'analyse du dossier;2° la procédure de retrait de l'agrément ainsi que les conséquences de ce retrait pour les marchés réglementés organisés par l'entreprise de marché concernée;3° le sort de l'agrément en cas de changement de contrôle, fusion, scission ou autre restructuration de l'entreprise de marché.

Art. 19.§ 1er. Toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir des titres ou parts d'une entreprise de marché visée à l'article 16 en sorte qu'elle détiendrait, directement ou indirectement, 10 pour cent au moins de son capital ou des droits de vote, doit en aviser préalablement la CBF. Il en est de même lorsqu'une personne physique ou morale envisage d'accroître sa participation dans une telle entreprise en sorte que la quotité du capital ou des droits de vote qu'elle détiendrait devrait atteindre ou dépasser 10 pour cent ou tout multiple de 5 pour cent.

Les articles 1er, §§ 3 et 4, alinéa 2, et 2 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition et leurs arrêtés d'exécution sont d'application. § 2. La CBF peut, dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'avis visé au § 1er, alinéa 1er, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des raisons de considérer que la personne en question ou, le cas échéant, des personnes visées à l'article 2 de la loi du 2 mars 1989 précitée ne présentent pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise de marché en question. A défaut d'opposition, l'acquisition doit avoir lieu dans les six mois à dater de l'avis visé au § 1er, alinéa 1er, faute de quoi elle doit à nouveau être déclarée à la CBF conformément au § 1er et celle-ci peut à nouveau s'y opposer en vertu du présent paragraphe. § 3. Lorsqu'une acquisition visée au § 1er a eu lieu sans avoir été déclarée à la CBF conformément au même paragraphe ou avant que la CBF ne se soit prononcée en vertu du § 2 ou, le cas échéant, avant l'expiration du délai de trente jours visé au même paragraphe, la CBF peut suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts de l'entreprise de marché en question qui ont ainsi été acquises irrégulièrement, directement ou indirectement.

Lorsqu'une acquisition visée au § 1er a eu lieu en dépit de l'opposition de la CBF en vertu du § 2 ou, de manière générale, lorsque la CBF a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale qui, directement ou indirectement, détient 10 pour cent au moins du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché visée à l'article 16 ou, le cas échéant, par des personnes visées à l'article 2 de la loi du 2 mars 1989 précitée est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de cette entreprise, la CBF peut, sans préjudice des autres mesures prévues par le présent chapitre : 1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts de ladite entreprise de marché détenues directement ou indirectement par les personnes en question;2° enjoindre à ces personnes de céder, dans le délai qu'elle fixe, tout ou partie des actions ou parts en question à d'autres personnes avec lesquelles elles n'ont pas des liens étroits. A défaut de cession dans le délai visé à l'alinéa 2, 2°, la CBF peut ordonner le séquestre des actions ou parts en question. Dans ce cas, l'article 67, § 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3 précitée est d'application.

Art. 20.En vue d'assurer le respect de la condition prévue à l'article 17, § 1er, 5°, la CBF peut par règlement : 1° fixer les ratios financiers que les entreprises de marché visées à l'article 16 doivent respecter sur une base consolidée et sur une base non consolidée;2° définir les informations financières que les entreprises de marché sont tenues de lui communiquer périodiquement. Section 5. - Agents de change

Art. 21.Il est institué un conseil d'agrément des agents de change.

Le conseil d'agrément confère le titre d'agent de change ou d'agent de change honoraire aux personnes qui en font la demande et qui remplissent et continuent de remplir les conditions fixées par le Roi.

Le Roi règle la composition, le fonctionnement, le financement et le contrôle dudit conseil.

La CBF communique d'initiative les informations confidentielles dont elle aurait connaissance sur les personnes physiques visées à l'alinéa 1er au conseil d'agrément des agents de change. Section 6. - Organismes de compensation et de liquidation

Art. 22.§ 1er. Peuvent, en tant qu'organisme de compensation, assurer des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou assurer de tels services, à partir du territoire belge, pour des transactions effectuées sur un marché réglementé étranger : 1° les organismes dont le siège social est établi en Belgique et qui sont agréés en qualité d'établissement de crédit;2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit étrangers;3° les organismes non établis en Belgique qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la CBF et la BNB. § 2. Les organismes de compensation dont le siège social est établi en Belgique et qui ne sont pas agréés en tant qu'établissement de crédit souhaitant offrir des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou étranger sont tenus de se faire agréer préalablement par le ministre.Les succursales établies en Belgique d'un organisme de compensation étranger qui n'est pas agréé en tant qu'établissement de crédit souhaitant offrir des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementébelge ou étranger sont tenus également de se faire agréer préalablement par le ministre. § 3. Les règles initiales de compensation applicables dans le cadre des §§ 1er et 2 et les modifications à ces règles sont soumises à l'approbation préalable du ministre, sur avis de la CBF et de la BNB. L'approbation du ministre, les règles initiales et les modifications à ces règles font l'objet d'un avis publié au Moniteur belge . § 4. La CBF est chargée du contrôle prudentiel des organismes de compensation. § 5. Le Roi, sur avis de la BNB et de la CBF, définit : 1° les conditions et procédures d'octroi de l'agrément et de l'approbation visés aux §§ 2 et 3, les cas dans lesquels cet agrément peut être révisé ou retiré et les procédures applicables, ainsi que le sort de l'agrément en cas de changement de contrôle, fusion, scission ou autre restructuration de l'organisme de compensation;2° sans préjudice des articles 33 et suivants, les règles relatives au contrôle exercé par la CBF sur les organismes de compensation autres que des établissements de crédits visés au § 1er, 1°;3° les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques applicables aux organismes de compensation autres que des établissements de crédit visés au § 1er, 1°, ainsi que les règles en matière d'incompatibilité avec d'autres activités; § 6. Les dispositions du présent article et des arrêtés pris pour son exécution ne portent pas atteinte aux compétences de la BNB visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. § 7. Moyennant l'approbation du ministre, la CBF peut convenir avec la BNB, dans le cadre des missions de cette dernière visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer précitée, ainsi qu'avec les autorités de contrôle étrangères compétentes, sur la base de la réciprocité, des modalités de leur coopération en matière de contrôle et de leur échange mutuel d'informations. § 8. Le présent article ne s'applique pas à la BNB, aux autres banques centrales membres du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. § 9. Le Roi peut étendre l'application du présent article à la compensation de transactions effectuées sur d'autres marchés organisés.

Art. 23.§ 1er. Peuvent, en tant qu'organisme de liquidation, assurer des services de liquidation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou assurer de tels services, à partir du territoire belge, pour des transactions effectuées sur un marché réglementé étranger : 1° les organismes dont le siège social est établi en Belgique et qui sont agréés en qualité d'établissement de crédit;2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit étrangers;3° les organismes agréés en qualité de dépositaire central en vertu de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières;4° les organismes désignés par le Roi en vue d'assurer la liquidation des transactions sur valeurs mobilières dématérialisées en vertu de l'article 468 du Code des sociétés;5° les organismes non établis en Belgique qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la CBF et la BNB. § 2. La CBF est chargée du contrôle prudentiel des organismes de liquidation agréés en qualité de dépositaire central en vertu de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 précité ainsi que de ceux désignés par le Roi en vue d'assurer la liquidation des transactions sur valeurs mobilières dématérialisées en vertu de l'article 468 du Code des sociétés. Le Roi, sur avis de la CBF et de la BNB, définit : 1° sans préjudice des articles 33 et suivants, les règles relatives au contrôle prudentiel, y compris les mesures de redressement, exercé par la CBF sur les organismes visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique;2° les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques qui sont applicables aux organismes visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique; § 3. Conformément à l'article 8 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer précitée, la BNB exerce la surveillance des systèmes de liquidation gérés par les organismes de liquidation visés au § 1er. Le Roi peut définir, sur avis de la CBF et de la BNB : 1° les standards pour la surveillance des systèmes de liquidation;2° l'obligation de communication dans le chef de l'organisme de liquidation au regard de l'information demandée par la BNB;3° des mesures de contrainte si l'organisme de liquidation ne satisfait plus aux standards imposés ou si l'obligation de communication n'est pas respectée. § 4. Moyennant l'approbation du ministre, la CBF peut convenir avec la BNB, dans le cadre des missions de cette dernière visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer précitée, ainsi qu'avec les autorités de contrôle étrangères compétentes, sur la base de la réciprocité, des modalités de leur coopération en matière de contrôle et de leur échange mutuel d'informations. § 5. Le présent article ne s'applique pas à la BNB, aux autres banques centrales membres du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. § 6. Le Roi peut étendre l'application du présent article à la liquidation de transactions effectuées sur d'autres marchés organisés. Section 7.

Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives

Art. 24.Les investisseurs établis en Belgique sont tenus d'effectuer leurs transactions sur instruments financiers émis par des entreprises et organismes de droit belge et admis aux négociations sur un marché réglementé belge à l'intervention d'un intermédiaire qualifié.

L'alinéa 1er ne s'applique pas : 1° aux opérations occasionnelles entre particuliers;2° aux cessions d'instruments financiers conférant au moins 10 pour cent des droits de vote de l'entreprise ou de l'organisme en cause;3° aux cessions d'instruments financiers conférant des droits de vote entre entreprises entre lesquelles il existe des liens étroits;4° aux opérations entre compartiments d'un même organisme de placement collectif visé au livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. Le Roi, sur avis de la CBF, peut exclure les investisseurs professionnels du champ d'application de l'alinéa 1er, le cas échéant aux conditions et dans les limites qu'Il définit.

Art. 25.§ 1er. Il est interdit à toute personne : 1° qui dispose d'une information privilégiée : a) d'utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, directement ou indirectement, les instruments financiers sur lesquels porte l'information ou des instruments financiers connexes;b) de communiquer une telle information à une autre personne, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions;c) de recommander à un tiers d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base de l'information privilégiée, les instruments financiers sur lesquels porte l'information ou des instruments financiers connexes;2° d'effectuer des transactions ou de passer des ordres : a) qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un ou plusieurs instruments financiers;ou b) qui fixent, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de concert, le cours d'un ou plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel, à moins que la personne ayant effectué les transactions ou passé les ordres établisse que les raisons qui l'ont amenée à le faire sont légitimes et que les transactions ou ordres en question sont conformes aux pratiques normales du marché concerné, reconnues à ce titre par la CBF;3° d'effectuer des transactions ou de passer des ordres qui recourent à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice;4° de diffuser des informations ou des rumeurs, par l'intermédiaire des médias, via l'Internet ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur des instruments financiers, alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses;5° de commettre d'autres actes, définis par le Roi sur avis de la CBF, qui entravent ou perturbent ou sont susceptibles d'entraver ou de perturber le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché;6° de participer à toute entente qui aurait pour objet de commettre des actes visés aux 1° à 5°;7° d'inciter une ou plusieurs autres personnes à commettre des actes qui, si elle les commettait elle-même, seraient interdits en vertu des 1° à 5°. § 2. Dans le cas d'une société ou autre personne morale, les interdictions prévues au § 1er s'appliquent également aux personnes physiques qui participent à la décision d'effectuer une transaction ou de passer un ordre pour le compte de la personne morale en question.

L'interdiction prévue au § 1er, 1°, a), ne s'applique pas aux transactions effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession d'instruments financiers lorsque cette obligation est devenue exigible et résulte d'une convention conclue avant que l'intéressé dispose de l'information privilégiée en question.

Les interdictions prévues au § 1er ne s'appliquent pas aux opérations effectuées pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique par un Etat membre de l'Espace économique européen, par le Système européen de banques centrales, par la BNB ou toute autre banque centrale nationale des autres Etats membres de l'Espace économique européen, par le Fonds des Rentes, par la Caisse d'amortissement de la dette publique, par les communautés, régions, Commission communautaire française, provinces, communes, agglomérations et fédérations de communes, ou par toute personne agissant pour le compte de l'une des personnes précitées. § 3. Les interdictions prévues au § 1er s'appliquent aux actes visés au même paragraphe : 1° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, que les actes en question soient accomplis en Belgique ou à l'étranger;2° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé étranger ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, pour autant que les actes en question soient accomplis en Belgique, que les transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci.

Art. 26.Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement ou effectuent des opérations sur instruments financiers, les intermédiaires financiers respectent les règles de conduite suivantes : 1° agir loyalement et équitablement et avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché;2° s'informer de l'expérience de leurs clients en matière d'opérations sur les instruments financiers concernés, de leurs objectifs, de leur situation financière et des restrictions auxquelles ils pourraient être soumis pour leurs opérations sur instruments financiers;3° fournir à leurs clients les informations nécessaires, de manière claire et accessible, compte tenu de leurs connaissances, expérience et objectifs : a) pour que ces clients soient en mesure d'évaluer la nature et le coût des services d'investissement qui leur sont proposés;b) lorsque les intermédiaires fournissent des conseils d'investissement à leurs clients ou cherchent à promouvoir certains instruments financiers, pour que ces clients soient en mesure de prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause;4° prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter des conflits d'intérêt entre eux et leurs clients, et entre les clients eux-mêmes, et lorsque de tels conflits sont inévitables, gérer ces conflits de manière à ce que leurs clients soient traités équitablement;5° informer leurs clients, de manière adéquate, de toute forme d'avantage perçu en relation avec les services fournis ou à fournir à ces clients;6° ne pas proposer ou encourager des actes ou comportements qui amèneraient leurs clients à ne pas respecter leurs obligations légales;7° ne pas fournir des conseils d'investissement lorsque leurs services au client se limitent à la simple transmission ou exécution d'ordres;8° traiter et exécuter les ordres de leurs clients au mieux des intérêts de ceux-ci et conformément à leurs instructions spécifiques, en vue d'obtenir le meilleur résultat possible au regard du prix, des frais et de la rapidité et de la probabilité d'exécution, compte tenu du moment, de la nature et de la taille de l'ordre en question et de l'état des marchés concernés;9° en cas d'ordres globaux pour le compte de plusieurs bénéficiaires, répartir les instruments financiers selon des critères équitables établis préalablement et, le cas échéant, en privilégiant les ordres de leurs clients par rapport aux ordres pour leur compte propre;10° établir et conserver une documentation pour tous les ordres reçus de leurs clients, conformément aux règles arrêtées par le Roi sur avis de la CBF;11° ne se porter contrepartie de leurs clients pour les transactions sur instruments financiers à exécuter sur un marché réglementé qu'à travers ce marché et, pour les transactions à exécuter en dehors d'un tel marché, que moyennant communication préalable à ces clients;12° ne pas compenser des ordres portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, étant entendu que : a) cette interdiction ne vise pas l'introduction simultanée, dans un marché réglementé, d'un ordre à l'achat et d'un ordre à la vente du même instrument financier au même prix;b) le Roi, sur avis de la CBF, peut autoriser des intermédiaires qualifiés d'internaliser des ordres de leurs clients à des conditions qui assurent le respect du principe de meilleure exécution pour les clients, une gestion appropriée des conflits d'intérêts potentiels et une publicité adéquate des transactions exécutées;13° établir et fournir aux clients une confirmation écrite ou électronique de toute transaction sur instruments financiers exécutée, dans les formes et délais définis par le Roi sur avis de la CBF;14° informer périodiquement leurs clients sur leurs positions ouvertes en instruments financiers dérivés;15° liquider entre eux par voie scripturale les transactions portant sur des instruments financiers fongibles admis aux négociations sur un marché réglementé belge;16° dans le cas d'intermédiaires qualifiés établis en Belgique, autres que ceux visés à l'article 2, 10°, h), conserver sur des comptes distincts auprès de l'organisme de compensation ou de l'organisme de liquidation les instruments financiers qu'ils détiennent pour compte propre ou pour compte de tiers, la même règle étant applicable aux instruments financiers que ces intermédiaires pourraient détenir auprès d'autres intermédiaires financiers;17° respecter les autres règles de conduite que le Roi, sur avis de la CBF et après consultation ouverte, pourra établir en vue d'assurer la protection des intérêts des investisseurs et le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché.

Art. 27.§ 1er. Les intermédiaires qualifiés établis en Belgique adoptent un code de conduite interne comportant des règles et procédures appropriées pour assurer le respect des articles 25 et 26 par leurs mandataires et employés, notamment : 1° des procédures connues sous le nom de "murailles de Chine" visant à éviter la circulation indue d'informations privilégiées à l'intérieur de l'organisation;2° des mesures assurant une séparation appropriée d'activités susceptibles de générer entre elles des conflits d'intérêt;3° des règles en matière d'opérations sur instruments financiers effectuées par les mandataires et employés pour compte propre, y compris les cas dans lesquels ils doivent informer les personnes visées au § 2 de ces opérations ou obtenir leur autorisation avant d'effectuer de telles opérations, les procédures à suivre pour le cheminement et l'exécution des ordres et des restrictions appropriées à la faculté des mandataires et employés occupant des fonctions sensibles d'effectuer de telles opérations;4° des règles et procédures constituant une approche systématique pour assurer le respect de l'article 26, 8°. § 2. Les intermédiaires qualifiés établis en Belgique désignent en leur sein une personne ou, lorsque la taille de leur organisation le justifie, un comité responsable de la déontologie.

Les personnes ainsi désignées doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience et l'autorité adéquates pour exercer leurs fonctions. Elles rendent compte directement au conseil d'administration ou à l'organe de gestion analogue de l'intermédiaire.

Elles ont notamment pour mission : 1° d'assurer la mise en oeuvre du code de conduite visé au § 1er et le contrôle du respect de celui-ci;2° d'informer le personnel de l'intermédiaire sur les règles et procédures prévues dans le code de conduite ou établies en application de celui-ci;3° de porter tout dysfonctionnement constaté dans le domaine déontologique à la connaissance de l'organe de gestion et de lui proposer des mesures correctives adéquates;4° de tenir un registre des plaintes soumises par les clients et des mesures prises, le cas échéant, pour y remédier.

Art. 28.§ 1er. Le Roi, sur avis de la CBF et après consultation ouverte, peut : 1° arrêter des modalités d'application différentes des dispositions de l'article 26 selon que les services d'investissement sont fournis à des investisseurs professionnels ou à d'autres investisseurs;2° arrêter des modalités d'application différentes des mêmes dispositions selon que les services d'investissement fournis se limitent ou non à la simple transmission ou exécution d'ordres;3° préciser l'application des dispositions des articles 26 et 27 à la fourniture de services d'investissement de manière transfrontalière ou via l'Internet, et limiter l'application desdites dispositions à celles visant à assurer l'intégrité des marchés à l'égard d'intermédiaires qualifiés étrangers qui fournissent des services d'investissement ou effectuent des opérations sur instruments financiers en Belgique sans y être établis et qui sont soumis dans leur Etat d'origine à des règles de conduite visant à assurer la protection des intérêts des investisseurs qui sont équivalentes à celles applicables en Belgique;4° définir dans quelle mesure les mêmes dispositions s'appliquent aux intermédiaires qualifiés lorsque ceux-ci négocient des instruments financiers pour leur compte propre avec des contreparties professionnelles désignées par le Roi;5° prévoir des règles minimales à inclure dans le code de conduite visé à l'article 27, § 1er. § 2. Lorsqu'Il fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 26 et 27 en application de l'article 148 ou arrête des mesures d'exécution de celles-ci, le Roi tient compte de l'état d'avancement de l'harmonisation des règles de conduite en question au sein de la Communauté européenne.

Art. 29.Le Roi, sur avis de la CBF et après consultation ouverte, peut : 1° arrêter des règles de conduite que les offrants doivent respecter dans l'information et la mise en oeuvre d'offres en vente ou en souscription publiques d'instruments financiers en Belgique, accompagnées ou non de l'admission de ces instruments aux négociations sur un marché réglementé belge;2° arrêter des règles de conduite à observer par les intermédiaires financiers lorsqu'ils interviennent dans des opérations visées au 1° en qualité de chef de file ou de membre d'un syndicat de prise ferme ou de placement;3° prescrire que les entreprises et organismes de droit belge dont des instruments financiers sont admis aux négociations ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations, sur un marché réglementé ou sur tout autre marché d'instruments financiers, belge ou étranger, désigné par le Roi en application de l'article 25, § 3, établissent un code déontologique relatif aux opérations que leurs mandataires et employés pourraient effectuer pour compte propre sur les instruments financiers en question ou sur des instruments financiers connexes, ainsi que prévoir des règles minimales à inclure dans un tel code.

Art. 30.La CBF peut : 1° dans des cas individuels, et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions des articles 26 et 27 ou aux dispositions arrêtées en application des articles 26, 28 et 29, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation de l'intermédiaire financier, de l'émetteur ou de l'offrant concerné et à condition que cet intermédiaire, émetteur ou offrant mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des investisseurs et de l'intégrité du marché;2° par voie de règlement, définir, sur la base des meilleures pratiques des marchés financiers internationaux, les conditions dans lesquelles des pratiques courantes dans le marché, notamment en matière de stabilisation de cours, d'opérations visant à assurer la liquidité d'un instrument financier, de communications avec des analystes financiers, de programmes de rachat de titres et d'examen d'informations en vue de l'acquisition de participations dans des sociétés cotées, sont constitutives ou non d'une infraction aux dispositions des articles 25 et 26 ou aux dispositions arrêtées en application des articles 26, 28 et 29;3° par voie de règlement, définir sous quelles conditions un ordre ou une transaction concernant un marché réglementé est conforme aux pratiques normales dudit marché pour l'application de l'article 25, § 1er, 2°.

Art. 31.§ 1er. Les intermédiaires qualifiés ont un privilège sur les instruments financiers, fonds et devises : 1° qui leur ont été remis par leurs clients en vue de constituer la couverture destinée à garantir l'exécution des transactions sur instruments financiers, la souscription d'instruments financiers ou des opérations à terme sur devises; 2° qu'ils détiennent à la suite de l'exécution de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises ou à la suite de la liquidation dont ils sont chargés de transactions sur instruments financiers, de souscriptions d'instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises qui sont effectuées directement par leurs clients.Ce privilège garantit toute créance de l'intermédiaire qualifié née à l'occasion de ces transactions, opérations ou liquidations visées à l'alinéa 1er, y compris les créances nées de prêts ou d'avances. § 2. Les organismes de compensation ou de liquidation ont un privilège sur les instruments financiers, fonds, devises et autres droits qu'ils détiennent en compte comme avoir propre d'un participant dans le système de compensation ou de liquidation qu'ils gèrent. Ce privilège garantit toute créance de l'organisme sur le participant née à l'occasion de la compensation ou de la liquidation de souscriptions d'instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises, y compris les créances nées de prêts ou d'avances. Les mêmes organismes ont également un privilège sur les instruments financiers, fonds, devises et autres droits qu'ils détiennent en compte comme avoir des clients d'un participant dans le système de compensation ou de liquidation qu'ils gèrent. Ce privilège garantit exclusivement les créances de l'organisme sur le participant nées à l'occasion de la compensation ou de la liquidation de souscriptions d'instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises réalisées par le participant pour compte de clients, y compris les créances nées de prêts ou d'avances. § 3. La soumission d'instruments financiers à un régime de fongibilité ne fait pas obstacle à l'exercice des privilèges visés aux §§ 1er et 2. § 4. Sans préjudice des dispositions plus spécifiques propres aux marchés réglementés prévues par ou en vertu de la loi, les intermédiaires qualifiés et les organismes de compensation ou de liquidation sont autorisés, en cas de défaut de paiement des créances garanties par le privilège prévu aux §§ 1 et 2, à procéder de plein droit, sans mise en demeure et sans décision judiciaire préalable : 1° à la réalisation d'instruments financiers et d'opérations à terme sur devises faisant l'objet de ce privilège;2° à la compensation de toute créance sur leurs clients ou participants avec les espèces ou devises en compte qui sont soumises au même privilège;3° à l'exercice, en lieu et place du titulaire, des autres droits visés au § 2. La réalisation des instruments financiers et des opérations à terme sur devises visés à l'alinéa 1er, 1°, doit avoir lieu au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions ou des opérations. Le droit de réalisation visé à l'alinéa 1er, 1°, permet également de clôturer les positions ouvertes à la suite de la vente ou de l'achat d'une option et d'un contrat de futures ou à la suite de l'exécution d'une opération à terme sur devises.

Le produit de la réalisation des instruments financiers et opérations à terme sur devises visés à l'alinéa 1er, 1°, et le produit provenant de l'exercice des autres droits visés à l'alinéa 1er, 3°, sont imputés, conformément à l'article 1254 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais de l'intermédiaire qualifié ou de l'organisme de compensation ou de liquidation qui exerce le privilège, après exercice de la compensation visée à l'alinéa 1er, 2°. Le solde éventuel en faveur du client ou du participant sera restitué dans les plus brefs délais à l'ayant-droit, sous réserve de tout autre droit que l'intermédiaire qualifié ou l'organisme de compensation ou de liquidation peut faire valoir sur ce solde.

L'exercice des droits conférés aux intermédiaires qualifiés et aux organismes de compensation ou de liquidation en vertu du présent paragraphe n'est pas suspendu par la faillite, le concordat judiciaire ou le règlement collectif des dettes du client ou du participant, ni par la survenance de toute autre situation de concours entre créanciers de celui-ci. § 5. Le placement par un intermédiaire financier d'instruments financiers sur un compte auprès d'un organisme visé au § 2 ayant pour effet de soumettre ces instruments au privilège de ce dernier nécessite l'accord écrit du client de l'intermédiaire financier, à peine de violer l'article 148, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

Cette disposition ne porte pas atteinte aux droits que les tiers ont acquis de bonne foi sur les instruments financiers.

Art. 32.L'article 1965 du Code civil n'est pas applicable aux transactions sur instruments financiers qui sont réalisées sur un marché réglementé ou sur tout autre marché d'instruments financiers désigné par le Roi sur avis de la CBF, à l'intervention d'un intermédiaire qualifié ou avec un tel intermédiaire comme contrepartie, même si ces transactions sont liquidées par le paiement de la différence du prix. Section 8. - Contrôle par la CBF

Art. 33.La CBF contrôle l'application des dispositions du présent chapitre, sans préjudice des compétences dévolues à la BNB par l'article 8 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et par les articles 22 et 23.

Art. 34.Pour l'exécution de sa mission de contrôle visée à l'article 33, la CBF dispose à l'égard des intermédiaires financiers, des membres d'un marché réglementé belge, des entreprises de marché, des organismes de compensation ou de liquidation et des émetteurs d'instruments financiers des pouvoirs d'investigation suivants : 1° elle peut se faire communiquer toute information et tout document, y compris sur les relations entre l'intermédiaire et un client déterminé;2° elle peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique;3° elle peut demander aux commissaires de ces entités, aux frais de celles-ci, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine;4° elle peut exiger que les intermédiaires financiers, entreprises de marché et organismes de compensation ou de liquidation établis en Belgique lui fournissent toute information et tout document utiles relatifs à des entreprises qui font partie du même groupe et sont établies à l'étranger.

Art. 35.Pour contrôler l'application des articles 25, 39 et 40, la CBF dispose des pouvoirs d'investigation prévus à l'article 34, 1° à 3°, également à l'égard des mandants des intermédiaires financiers concernés, des personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l'exécution des opérations en cause et de leurs mandants, et des émetteurs des instruments financiers en cause, étant entendu que les pouvoirs d'investigation prévus à l'article 34, 2°, ne s'étendent pas à des habitations privées.

Les intermédiaires financiers ne peuvent exécuter des opérations sur instruments financiers pour le compte ou à la demande d'une personne sans avoir informé celle-ci que leur intervention est subordonnée à l'autorisation de dévoiler l'identité de cette personne à la CBF.

Art. 36.§ 1er. La CBF peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées du présent chapitre ou de ses arrêtés d'exécution, dans le délai que la CBF détermine.

Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si la personne à laquelle elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la CBF peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens : 1° rendre publique sa position quant à l'infraction ou à la défaillance en question; 2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros; 3° désigner auprès d'une entreprise de marché ou d'un organisme de compensation ou de liquidation dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la CBF détermine. Dans les cas urgents, la CBF peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1° et 3°, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, la personne ayant pu faire valoir ses moyens. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 70 à 72, elle constate une infraction aux dispositions du présent chapitre ou de ses arrêtés d'exécution, la CBF peut infliger au contrevenant une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. Lorsque l'infraction a procuré un avantage patrimonial au contrevenant, ce maximum est porté au double du montant de cet avantage et, en cas de récidive, au triple de ce montant.

Art. 37.Les astreintes et amendes imposées en application de l'article 36, §§ 1er ou 2, sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. Section 9. - Sanctions pénales

Art. 38.Sont coupables d'escroquerie et punis des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, ceux qui, abusant de la faiblesse ou de l'ignorance d'autrui, procèdent à des transactions sur instruments financiers à un prix ou à des conditions manifestement hors de proportion avec la valeur réelle de ces instruments.

Art. 39.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 300 euros à 10.000 euros, ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques, ont effectué ou tenté d'effectuer des transactions, passé ou tenté de passer des ordres, ou diffusé ou tenté de diffuser des informations ou des rumeurs, qui : 1° donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier;2° influencent ou sont susceptibles d'influencer de manière artificielle ou anormale l'activité sur le marché, le cours d'un instrument financier, le volume des transactions sur un instrument financier ou le niveau d'un indice de marché. § 2. Le § 1er s'applique aux actes visés au même paragraphe : 1° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, que les actes en question soient accomplis en Belgique ou à l'étranger;2° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé étranger, ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, pour autant que les actes en question soient accomplis en Belgique, que les transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci.

Art. 40.§ 1er. Aux personnes qui disposent d'une information privilégiée : 1° en raison de leur qualité de membre d'un organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'émetteur de l'instrument financier en question ou d'une société ayant des liens étroits avec celui-ci;ou 2° en raison de leur participation dans le capital de l'émetteur;ou 3° en raison de leur accès à l'information du fait de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions, et qui savent ou ne peuvent raisonnablement ignorer le caractère privilégié de l'information, il est interdit d'utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour compte propre ou pour compte d'autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers sur lesquels porte cette information ou des instruments financiers connexes. L'interdiction prévue à l'alinéa 1er s'applique également : 1° à toute personne qui dispose de l'information privilégiée en raison de ses activités criminelles;2° dans le cas d'une société ou autre personne morale, aux personnes physiques qui participent à la décision d'effectuer une transaction ou de passer un ordre pour le compte de la personne morale en question;3° aux sociétés d'investissement, aux sociétés d'investissement en créances et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux membres des organes de ces sociétés et aux membres de leur personnel, qui disposent d'une information privilégiée concernant un instrument financier détenu par la société ou l'organisme en question. § 2. Il est interdit aux personnes soumises à l'interdiction prévue au § 1er : 1° de communiquer l'information privilégiée à une autre personne, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions;2° de recommander à un tiers d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base de l'information privilégiée, les instruments financiers sur lesquels porte l'information ou des instruments financiers connexes. § 3. Les interdictions prévues aux §§ 1er et 2 s'appliquent à toute personne, autre que celles visées auxdits paragraphes, qui, en connaissance de cause, dispose d'une information dont elle sait ou ne peut raisonnablement ignorer qu'elle est privilégiée et qu'elle provient directement ou indirectement d'une personne visée au § 1er ou au § 2. § 4. Les interdictions prévues aux §§ 1er, 2 et 3 s'appliquent aux actes visés auxdits paragraphes : 1° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, que les actes en question soient accomplis en Belgique ou à l'étranger;2° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé étranger ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, pour autant que les actes en question soient accomplis en Belgique, que les transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci. § 5. Les interdictions prévues aux §§ 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux opérations effectuées pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique par un Etat membre de l'Espace économique européen, par le Système européen de banques centrales, par la BNB ou toute autre banque centrale nationale des autres Etats membres de l'Espace économique européen, par le Fonds des Rentes, par la Caisse d'amortissement de la dette publique, par les communautés, régions, Commission communautaire française, provinces, communes, agglomérations et fédérations de communes, ou par toute personne agissant pour le compte de l'une des personnes précitées. § 6. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros, les personnes qui contreviennent aux dispositions des §§ 1er, 2 ou 3.

L'auteur de l'infraction peut en outre être condamné à payer une somme correspondant au maximum au triple du montant de l'avantage patrimonial tiré directement ou indirectement de l'infraction. Cette somme est recouvrée comme une amende. § 7. Les autorités judiciaires peuvent requérir de la CBF toute information ou tout document utiles à la recherche ou à la poursuite d'une infraction aux §§ 1er, 2 ou 3.

Elles peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la CBF. Cet avis est donné dans les 45 jours, sauf prorogation de ce délai par l'autorité judiciaire qui l'a demandé. Le défaut d'avis dans ce délai, éventuellement prorogé, n'invalide pas la procédure. Une copie de la demande d'avis et une copie de l'avis reçu sont jointes au dossier de la procédure. § 8. La CBF assure avec les autres autorités compétentes de l'Espace économique européen, désignées en vertu de l'article 8, § 1er, de la directive 89/592/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés, toute coopération nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. A cette fin, la CBF communique à ces autorités toutes les informations requises, y compris celles concernant des actes interdits par le droit de l'Etat de l'autorité requérante en application des articles 5 et 6, deuxième phrase, de la même directive, même s'ils ne sont pas interdits par le droit belge.

La CBF peut échanger des informations confidentielles et conclure des accords de coopération en matière de lutte contre les délits d'initié avec les autorités compétentes d'Etats tiers pour assurer le plus efficacement toute coopération nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à condition que ces autorités soient soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 74.

Lorsque la CBF est saisie d'une demande d'informations de la part d'une autorité compétente étrangère visée aux alinéas 1er et 2, 1° les autorités judiciaires interrogées récoltent et transmettent à la CBF, à sa demande, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général;2° la cellule de traitement des informations financières transmet à la CBF, à sa demande spécialement motivée, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, relatif aux informations transmises à la cellule par les organismes et personnes visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer4 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, en vertu des articles 12 à 15, § 1er, de la même loi. La CBF peut refuser de donner suite à une demande d'informations lorsque la communication des informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public belge. Le procureur général compétent ou l'auditeur général près la Cour militaire et la CBF peuvent également refuser de donner suite à une demande d'informations lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique ou lorsque celles-ci ont été déjà définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.

Sans préjudice des obligations lui incombant dans des procédures judiciaires à caractère pénal, la CBF ne peut utiliser les informations reçues des autorités visées aux alinéas 1er et 2 qu'aux fins de son contrôle du respect du présent article et dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles y relatives.

Toutefois, lorsque l'autorité qui a communiqué une information y consent, la CBF peut l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.

Art. 41.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui exercent en Belgique des activités de compensation ou de liquidation d'instruments financiers sans y être autorisés en vertu des articles 22 et 23 ou lorsque cette autorisation a été révoquée;2° ceux qui contreviennent aux dispositions arrêtées en application des articles 13, § 2, 15, 22 et 23 et désignées par le Roi dans les arrêtés en question;3° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la CBF en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;4° ceux qui exercent en Belgique des activités de marché réglementé ou d'entreprise de marché, sans être reconnus à ce titre.

Art. 42.Les infractions à l'article 7, § 6, sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

Art. 43.Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux articles 38 à 42. CHAPITRE III. - Commission bancaire et financière Section 1re. - Dispositions générales

Art. 44.La CBF est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 45.§ 1er. La CBF a pour mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables : 1° d'assurer le contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des conseillers en placements et des bureaux de change;2° d'assurer le contrôle des organismes de placement collectif;3° de veiller au respect des règles visant la protection des intérêts de l'investisseur lors des transactions effectuées sur des instruments financiers et de veiller au bon fonctionnement, à l'intégrité et à la transparence des marchés d'instruments financiers;4° de contribuer au respect des règles visant à protéger les épargnants et investisseurs contre l'offre ou la fourniture illicite de produits ou services financiers. § 2. Afin de rationaliser les structures de surveillance du secteur financier et d'en optimaliser l'efficacité et sans préjudice des compétences dévolues au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue : 1° d'élargir les missions de la CBF en y intégrant tout ou partie des missions visées à l'article 81;2° de régler le transfert à la CBF des membres du personnel de l'OCA qui sont affectés aux missions transférées à la CBF, sans préjudice des droits de ces personnes en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la rémunération et la pension;3° d'opérer le transfert à la CBF des biens, droits et obligations de l'OCA qui sont affectés ou se rapportent aux missions transférées à la CBF;4° de changer la dénomination de la CBF et d'adapter la structure et la composition de ses organes en fonction des missions qui lui sont ainsi transférées. Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Ils cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 30 juin 2003.

Art. 46.La CBF ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.

Toutefois, la CBF dénonce aux autorités judiciaires les mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement dont elle assure le contrôle, lorsqu'elle a connaissance du fait que ces mécanismes particuliers constituent, dans le chef de ces établissements ou entreprises mêmes, en tant qu'auteur, coauteur ou complice, un délit fiscal passible de sanctions pénales. Section 2. - Organes

Art. 47.Les organes de la CBF sont le conseil de surveillance, le comité de direction, le président et le secrétaire général.

Art. 48.§ 1er. Les missions du conseil de surveillance sont les suivantes : 1° procéder à des échanges de vues sur les questions générales relatives aux compétences dévolues à la CBF, la surveillance des entreprises soumises au contrôle de celle-ci, les développements afférents à la surveillance des marchés financiers belges, européens et internationaux, et en général tout développement concernant le système financier soumis à la surveillance de la CBF;2° donner des avis au comité de direction au sujet des priorités générales concernant la politique de surveillance de la CBF;3° donner des avis au comité de direction sur toutes matières relatives à la préparation et à l'exécution de sa politique et au sujet de toutes propositions relatives aux domaines de surveillance confiés à la CBF;4° assurer la surveillance générale du fonctionnement de la CBF.Sur proposition du comité de direction, le conseil adopte le budget annuel, les comptes annuels ainsi que le rapport annuel; 5° proposer au Roi, sur proposition du comité de direction, les règles générales en matière de financement de l'activité de la CBF à charge des entreprises soumises à son contrôle et par des rétributions perçues pour l'examen de dossiers afférents à des opérations soumises à son contrôle;6° donner un avis au Roi préalablement aux nominations visées aux articles 49, § 6, 50, § 2 et 51, § 3.Le président ne participe pas à cette procédure d'avis. 7° Le conseil peut charger un ou plusieurs de ses membres de mener une enquête pour s'assurer du bon fonctionnement de la CBF.Pour l'accomplissement de leur mission, les membres désignés ont les pouvoirs d'investigation les plus étendus. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs membres du personnel de la CBF. Ils font part des résultats de leur enquête au conseil. § 2. Le conseil est composé du président et de huit membres qui ne font pas partie du comité de direction ni du personnel de la CBF. Cinq membres sont nommés par le Roi, sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans. Les trois autres membres sont nommés par le Roi parmi les régents de la BNB. Au cours de leur mandat, le président et au moins la moitié des membres ne peuvent ni détenir, dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBF, une participation au sens de l'article 13 du Code des sociétés ni exercer une fonction ou un mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBF ou dans une association professionnelle représentant les entreprises soumises au contrôle de la CBF. En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Le conseil compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le président excepté. § 3. Le conseil se réunit chaque fois que le président ou deux de ses membres le jugent nécessaire et au moins quatre fois par an. Le président établit l'ordre du jour des réunions. Le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 4. Le Roi fixe le montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil.

Art. 49.§ 1er. Le comité de direction assure l'administration et la gestion de la CBF et détermine l'orientation de sa politique. Il nomme et révoque les membres du personnel et fixe leur traitement ainsi que tous autres avantages. Il statue dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées par la loi à un autre organe. § 2. Le comité de direction fixe les orientations et les priorités générales en matière de politique de surveillance, établit un plan d'action annuel en matière de contrôle et arrête les mesures qui peuvent être prises à l'égard de chacun des secteurs soumis à la surveillance de la CBF. § 3. Sur avis du conseil de surveillance, le comité de direction arrête les règlements visés à l'article 64. Le comité de direction fixe, dans des circulaires, recommandations ou règles de conduite, toutes mesures afférentes à l'application des dispositions légales ou réglementaires dont la CBF contrôle l'application. § 4. Les différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou règlementaire peuvent requérir l'avis de la CBF sur tout projet d'acte législatif ou réglementaire qui concerne les missions de surveillance dont la CBF est ou serait chargée. § 5. Le comité de direction prend connaissance des développements et questions générales sur les plans économique, systémique ou structurel, qui sont de nature à exercer une influence sur les entreprises soumises au contrôle de la CBF et de toutes questions relatives à l'application de la législation ou de la réglementation à l'égard des entreprises soumises à son contrôle. § 6. Le comité de direction est composé, outre le président, de quatre membres au moins et de six membres au plus, dont l'un porte le titre de vice-président que le Roi lui confère.

Il compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le président éventuellement excepté.

Il compte autant de membres nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB que de membres qui ne font pas partie du comité de direction de la BNB. Les membres nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB sont proposés par ce comité de direction pour une durée renouvelable de six ans, étant entendu que la perte de la qualité de membre du comité de direction de la BNB entraîne celle de membre du comité de direction de la CBF. Ils siègent à titre personnel.

Les autres membres sont nommés par le Roi pour une durée renouvelable de six ans et reçoivent à charge de la CBF un traitement et une pension dont les montants sont fixés par le Roi.

En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres du comité de direction doivent être belges. § 7. Le comité de direction se réunit chaque fois que le président ou deux de ses membres le jugent nécessaire et au moins une fois par semaine.

Le comité de direction ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Au cas où une décision appelée à être prise par le comité de direction concerne la BNB, en tant qu'émetteur d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, les membres qui ont été nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB ne prennent pas part à la délibération.

Il est tenu procès-verbal des délibérations du comité de direction.

Les procès-verbaux sont signés par tous les membres présents. § 8. Le comité de direction peut organiser des chambres pour les différents secteurs relevant de la compétence de la CBF. Les chambres sont composées de membres du comité de direction et de membres du personnel de la CBF et d'autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

Sauf pour l'adoption de règlements et en matière de sanctions administratives, le comité de direction peut, dans le cadre du traitement de dossiers individuels ou non, déléguer aux chambres le pouvoir de prendre toute décision : 1° qui ne peut souffrir aucun délai;2° comportant, sans préjudice des mesures courantes de préparation et de traitement des dossiers et des contrôles, une demande de renseignements fondée sur des dispositions légales ou réglementaires;3° dans des matières faisant l'objet d'une pratique régulièrement suivie par le comité de direction et n'appelant pas de réexamen;4° sur des aspects complémentaires de questions déterminées ayant fait l'objet d'une décision de principe du comité de direction;5° dans des matières d'importance mineure ou de détail;6° dans des matières ayant trait, dans les limites que le comité de direction détermine, à la gestion du personnel, à l'exception de la nomination et de la promotion du personnel de cadre, ainsi qu'à la gestion financière, administrative, informatique et immobilière de la CBF. Toute délégation en application de l'alinéa 1er peut à tout moment être revue ou révoquée par le comité de direction. Le règlement d'ordre intérieur de la CBF précise les cas dans lesquels une délégation de pouvoirs peut être consentie et règle la publicité à donner à ces délégations.

Les matières concernant plusieurs domaines de surveillance sont traitées conjointement par les chambres concernées, à la demande d'un membre de l'une de celles-ci.

Les décisions prises sur la base des délégations consenties en application du présent paragraphe font l'objet d'une information au comité de direction au plus tard à sa plus prochaine réunion ordinaire.

Art. 50.§ 1er. Le président dirige la CBF. Il préside le comité de direction et le conseil de surveillance. Il est remplacé, en cas d'empêchement, par le vice-président. § 2. Le président est nommé par le Roi, sur proposition conjointe du ministre et du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans.

Le Roi fixe le traitement du président ainsi que sa pension.

Art. 51.§ 1er. Le secrétaire général est chargé de l'organisation administrative générale et de la direction administrative des services de la CBF, conformément aux règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur de la CBF et sous l'autorité collégiale du comité de direction. Il coordonne, sous l'autorité collégiale du comité de direction, la coopération de la CBF avec d'autres institutions et organismes publics, notamment dans le cadre du chapitre V de la présente loi. § 2. Le secrétaire général assiste aux réunions du comité de direction et des chambres avec voix consultative. Il organise le secrétariat des organes de la CBF et le cas échéant des chambres visées à l'article 49, § 8. § 3. Le secrétaire général est nommé par le Roi pour une durée renouvelable de six ans. Son statut, son traitement et sa pension sont fixés par le Roi. § 4. Le comité de direction met à la disposition du secrétaire général les moyens nécessaires, que ce soit en termes de personnel, de délégations ou de moyens matériels, pour l'exercice des missions visées par le présent article.

Art. 52.Les mandats des membres du conseil de surveillance et du comité de direction, du président et du secrétaire général prennent fin lorsqu'ils ont l'âge de soixante-cinq ans accomplis.

Art. 53.§ 1er. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des conseils des communautés et des régions, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de président, de secrétaire général ou de membre du comité de direction de la CBF. Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions. § 2. Le président, les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent exercer aucune fonction dans une société commerciale ou à forme commerciale ni dans un organisme public ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, soit personnellement soit par l'intermédiaire d'une personne morale. Ils peuvent toutefois, moyennant l'approbation du ministre : 1° exercer des fonctions dans des organismes financiers internationaux, institués conformément à des accords auxquels la Belgique est partie;2° être membres d'institutions ou organismes consultatifs publics belges. § 3. Les interdictions prévues au § 2 subsistent pendant deux ans après la sortie de charge. Pendant cette période et à défaut d'exercice d'autre fonction de plein exercice, le président, les membres du comité de direction qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB et le secrétaire général reçoivent une rémunération annuelle égale à la moitié du traitement annuel perçu dans le cadre de leur mandat. § 4. Le conseil de surveillance, sur avis du comité de direction, peut déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question. Section 3. - Organisation

Art. 54.Les services de la CBF sont organisés en départements, selon un organigramme proposé par le comité de direction et approuvé par le conseil de surveillance.

L'organigramme prévoit la mise sur pied de procédures et de services appropriés, notamment en matière d'information et de protection des intérêts des consommateurs, pour les besoins du traitement des dossiers rentrant dans les compétences dévolues à la CBF conformément à l'article 45.

Art. 55.La CBF peut recruter et occuper son personnel dans les liens d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Des membres du personnel de la BNB, du Fonds des Rentes et de l'OCA peuvent être détachés auprès de la CBF, et des membres du personnel de la CBF peuvent être détachés auprès des institutions précitées, dans les conditions définies par le Roi et réglées dans un protocole conclu entre les institutions concernées.

Art. 56.Les frais de fonctionnement de la CBF sont supportés par les entreprises soumises à son contrôle ou dont les opérations sont soumises à son contrôle, dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi. Ces frais comprennent les frais afférents aux avis, expertises et missions confiés à la CBF. La CBF peut charger l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines du recouvrement des rémunérations impayées.

Art. 57.La CBF tient sa comptabilité et établit des comptes annuels conformément aux dispositions du chapitre Ier de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer1 relative à la comptabilité des entreprises, de la même manière que les organismes publics visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de cette loi.

Le contrôle des comptes de la CBF est assuré par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil de surveillance et à condition qu'ils ne soient pas inscrits sur la liste des réviseurs agréés par la CBF et qu'ils ne soient pas en fonction auprès d'une entreprise soumise à son contrôle.

Les réviseurs vérifient et certifient tout élément précisé par la réglementation relative à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF telle que visée à l'article 56 de la présente loi.

La mission de ces réviseurs à l'égard du conseil d'entreprise ainsi que la présentation, la nomination, le renouvellement, la révocation et la démission de ces réviseurs sont régis par les articles 151 à 160 du Code des sociétés et par les dispositions arrêtées en application de l'article 164 du même Code.

Art. 58.La CBF est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et rétributions de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes. Section 4. - Fonctionnement

Art. 59.Le conseil de surveillance arrête, sur proposition du comité de direction, le règlement d'ordre intérieur de la CBF et le soumet à l'approbation du Roi. Ce règlement contient les règles essentielles relatives au fonctionnement des organes et à l'organisation et au fonctionnement des chambres, départements et services de la CBF et des comités consultatifs constitués par la CBF conformément à l'article 69.

Art. 60.En cas d'urgence constatée par le président, le comité de direction peut, sauf pour l'adoption de règlements et en matière de sanctions administratives, statuer par voie de procédure écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la CBF.

Art. 61.A l'égard des tiers et en justice, la CBF est représentée par le président et, en son absence, par le vice-président ou par deux membres du comité de direction agissant conjointement.

Le comité de direction peut déléguer des pouvoirs de représentation spécifiques et limités à un ou plusieurs de ses membres, assistés ou non par un membre du personnel de la CBF. Ces délégations sont publiées sur le site web de la CBF ou de toute autre manière appropriée.

Art. 62.Le président, les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel de nature patrimoniale ou familiale susceptible d'exercer une influence sur leur opinion. La portée de cette interdiction est précisée dans le règlement d'ordre intérieur de la CBF. Les personnes visées à l'alinéa précédent ainsi que les membres du personnel de la CBF sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le conseil de surveillance, sur proposition du comité de direction.

Le président, en concertation avec le conseil de surveillance, prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.

Art. 63.§ 1er. Dans les cas prévus par la loi régissant la mission en cause ou par le Roi, la CBF peut donner, par écrit, un accord préalable sur le ou les faits identifiés par cette loi ou par le Roi.

La CBF peut assortir son accord des conditions qu'elle juge appropriées. § 2. L'accord visé au § 1er lie la CBF sauf : 1° lorsqu'il apparaît que les opérations qu'il vise ont été décrites de manière incomplète ou inexacte dans la demande d'accord;2° lorsque ces opérations ne sont pas réalisées de la manière présentée à la CBF;3° lorsque les effets de ces opérations sont modifiés par une ou plusieurs autres opérations ultérieures desquelles il résulte que les opérations visées par l'accord ne répondent plus à la description qui en a été donnée lors de la demande d'accord;4° le cas échéant, lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait aux conditions dont l'accord est assorti. § 3. Le Roi, sur avis de la CBF, règle les modalités d'application du présent article.

Art. 64.Dans les domaines relevant de ses compétences, la CBF peut prendre des règlements complétant les dispositions légales ou réglementaires concernées sur des points d'ordre technique. Les règlements sont arrêtés conformément à l'article 49, § 3.

Conformément à la procédure de consultation ouverte, la CBF peut exposer le contenu de tout règlement qu'elle envisage de prendre dans une note consultative et publier celle-ci sur son site web en vue de recueillir les commentaires éventuels des parties intéressées.

Les règlements de la CBF ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge . Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou suppléer à la carence de la CBF d'établir ces règlements.

Art. 65.La CBF publie chaque année un rapport sur ses activités et le transmet aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.

Le président de la CBF peut être entendu par les commissions compétentes de la Chambre des représentants et du Sénat, à la demande de celles-ci ou de sa propre initiative.

Art. 66.La CBF organise et tient à jour un site web, qui contient tous les règlements, actes et décisions qui doivent être publiés, ainsi que toutes autres données qu'il apparaît opportun à la CBF de diffuser dans l'intérêt de ses missions légales.

Sans préjudice du mode de publication prescrit par les dispositions légales ou réglementaires applicables, la CBF détermine les autres modes éventuels de publication des règlements, décisions, avis, rapports et autres actes qu'elle rend publics.

Art. 67.Toutes les notifications à faire par lettre recommandée ou avec accusé de réception par la CBF ou par le ministre en vertu des lois et règlements dont la CBF contrôle l'application peuvent être faites par exploit d'huissier ou par tout autre procédé déterminé par le Roi.

Art. 68.La CBF exécute ses missions exclusivement dans l'intérêt général. La CBF, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de la CBF sauf en cas de dol ou de faute lourde.

Art. 69.Le conseil de surveillance peut, sur proposition du comité de direction, constituer des comités consultatifs dont le conseil définit les missions, la composition et le fonctionnement.

Les avis des comités consultatifs sont adressés à la CBF. Le comité de direction peut procéder à leur publication. Section 5. - Règles de procédure pourl'imposition

de sanctions administratives

Art. 70.§ 1er. Lorsque la CBF constate, dans l'exercice de ses missions légales, qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une pratique susceptible de donner lieu à une sanction administrative, ou lorsqu'elle est saisie d'une telle pratique sur plainte, le comité de direction charge le secrétaire général d'instruire le dossier. Le secrétaire général porte à ces fins le titre d'auditeur. § 2. L'auditeur instruit les affaires à charge et à décharge et transmet ses conclusions au comité de direction.

Aux fins d'accomplir sa mission, l'auditeur peut exercer tous les pouvoirs d'investigation confiés à la CBF par les dispositions légales et réglementaires régissant la matière concernée. A cet effet, il désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres du personnel de la CBF.

Art. 71.§ 1er. Au terme de son instruction et avant de transmettre ses conclusions au comité de direction, l'auditeur informe l'auteur ou les auteurs de la pratique en cause de l'existence d'une instruction, en précisant la nature de la pratique faisant l'objet de l'instruction, et les convoque afin de leur permettre de présenter leurs observations. § 2. Lorsqu'il communique ses conclusions au comité de direction, l'auditeur en informe le ou les auteurs de la pratique en cause.

Ceux-ci peuvent prendre connaissance du dossier qui a été constitué au siège de la CBF, aux jours et heures indiqués par l'auditeur.

Dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle l'auditeur a informé, en application de l'alinéa 1er, le ou les auteurs de la pratique en cause peuvent demander à être entendus par le comité de direction.

Art. 72.§ 1er. Après réception des conclusions de l'auditeur et après avoir, le cas échéant, entendu la ou les personnes faisant l'objet de l'instruction, le comité de direction peut, par décision motivée : 1° constater l'existence d'une pratique illicite et prononcer une des sanctions administratives prévues par les dispositions légales et réglementaires régissant la matière concernée;2° constater qu'il n'y a pas lieu à sanction administrative;3° prévoir la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci. § 2. L'auditeur ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction ni intervenir autrement dans le processus décisionnel lorsque celui-ci est appelé à se prononcer sur l'imposition de sanctions administratives. § 3. La décision du comité de direction est notifiée par lettre recommandée aux personnes faisant l'objet de l'instruction. La lettre de notification indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours. § 4. En cas de péril grave pour le public, le comité de direction peut déroger aux règles de procédure prévues aux articles 70 à 72, § 2, pour les besoins de l'adoption des mesures visées à l'article 57, § 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et à l'article 104, § 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

Art. 73.Toute amende administrative imposée par la CBF à une personne et devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, s'impute sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l'égard de la même personne. Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations

et coopération avec d'autres autorités

Art. 74.La CBF, le président, les membres du comité de direction, les membres du conseil de surveillance, le secrétaire général et les membres du personnel de la CBF ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Nonobstant l'alinéa 1er, la CBF peut communiquer des informations confidentielles : 1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu de la présente loi et des lois régissant les missions confiées à la CBF;2° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires, étant entendu que l'article 29 du Code d'instruction criminelle ne s'applique pas aux personnes visées à l'alinéa 1er;4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions de la CBF et dans toute autre instance à laquelle la CBF est partie;5° sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées.

Art. 75.§ 1er. Par dérogation à l'article 74, alinéa 1er, la CBF peut communiquer des informations confidentielles : 1° à la Banque centrale européenne, à la BNB et aux autres banques centrales et organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires, ainsi qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement;2° au Fonds des Rentes;3° dans les limites des directives européennes, aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45;4° dans le respect des directives européennes, aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45 et avec lesquels la CBF a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations;5° à l'OCA, aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 81 ainsi qu'aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 81 et avec lesquelles la CBF a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations;6° aux organismes belges ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen gérant un système de protection des dépôts ou des investisseurs;7° aux organismes de compensation ou de liquidation d'instruments financiers qui sont autorisés à assurer des services de compensation ou de liquidation de transactions sur instruments financiers effectuées sur un marché organisé belge, dans la mesure où la CBF estime que la communication des informations en question est nécessaire en vue de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'intervenants sur le marché concerné;8° dans les limites des directives européennes, aux entreprises de marché pour le bon fonctionnement, le contrôle et la surveillance des marchés qu'ils organisent;9° au cours de procédures civiles ou commerciales, aux autorités et mandataires de justice impliqués dans des procédures de faillite ou de concordat judiciaire ou des procédures collectives analogues concernant des entreprises soumises au contrôle de la CBF ou dont les opérations sont soumises à son contrôle, à l'exception des informations confidentielles concernant la participation de tiers à des tentatives de sauvetage antérieures à ces procédures;10° aux commissaires et réviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des entreprises soumises au contrôle de la CBF, d'autres établissements financiers belges ou d'entreprises similaires étrangères;11° aux séquestres, pour l'exercice de leur mission visée dans les lois régissant les missions confiées à la CBF;12° aux autorités investies de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels des entreprises soumises au contrôle de la CBF;13° au Ministère des Affaires économiques pour le contrôle relatif au crédit à la consommation, aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une compétence comparable, ainsi qu'aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une compétence comparable et avec lesquelles la CBF a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations;14° dans les limites des directives européennes, aux rapporteurs et aux agents du Service de la concurrence chargés de l'instruction, visés dans la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer2 sur la protection de la concurrence économique;15° dans les limites des directives européennes, au conseil d'agrément des agents de change visé à l'article 21;16° dans les limites des directives européennes, à l'administration de la Trésorerie, en vertu des dispositions légales et réglementaires prises pour la mise en oeuvre des mesures d'embargos financiers. § 2. La CBF ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du § 1er qu'à condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 74. En outre, les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ne peuvent être divulguées dans les cas visés aux 7°, 9° et 12° du § 1er ainsi qu'à des autorités ou organismes d'Etat tiers dans les cas visés aux 4°, 5°, 6° et 13° du § 1er qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord. § 3. La CBF peut faire usage des informations confidentielles visées à l'article 74, alinéa 1er, ou reçues de la part des autorités et organismes visés au § 1er pour l'accomplissement de l'ensemble de ses missions visées à l'article 45. § 4. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les autorités et organismes belges visés au § 1er sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 74 quant aux informations confidentielles qu'ils reçoivent de la CBF en application du § 1er.

Art. 76.L'article 74 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions confiées à la CBF ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que la CBF, dans le cadre de ses missions visées à l'article 45, les a chargés d'effectuer ou de produire.

L'alinéa 1er et l'article 27, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer0 créant un Institut des réviseurs d'entreprises ne sont pas applicables aux communications d'informations à la CBF qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la CBF.

Art. 77.§ 1er. Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières, la CBF coopère, dans les matières qui relèvent de sa compétence, avec les autorités compétentes étrangères qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 45 et 81. § 2. Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit des Communautés européennes, la CBF peut, sur la base de la réciprocité, conclure avec les autorités compétentes visées au § 1er des accords visant à établir les modalités de cette coopération, y compris le mode de répartition éventuelle des tâches de contrôle, la désignation d'une autorité compétente en qualité de coordinateur du contrôle et les modalités de la surveillance par des inspections sur place ou autrement, les procédures de coopération applicables ainsi que les modalités de la collecte et de l'échange d'informations. § 3. Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit des Communautés européennes, la CBF peut, dans le cadre du contrôle exercé conformément aux dispositions du chapitre II, conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes visées au § 1er, en vue notamment de : 1° convenir de critères communs minimaux pour l'accès d'intermédiaires financiers, autres que ceux visés à l'article 2, 10°, a), b), d), e) et g), à des activités et marchés financiers régulés;2° définir une approche commune à l'égard du contenu, de la forme et de la diffusion de prospectus ou autres documents d'information requis pour l'admission d'instruments financiers aux négociations sur des marchés réglementés ou pour les offres publiques de souscription, de vente, d'achat ou d'échange d'instruments financiers;3° organiser la surveillance des abus de marché transfrontaliers, ainsi que des abus en matière financière commis via l'Internet. Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales

Art. 78.Sans préjudice des pouvoirs d'investigation qui lui sont confiés par les dispositions légales et réglementaires régissant ses missions, la CBF peut, afin de vérifier si une opération ou une activité est visée par les lois et règlements dont elle est chargée de contrôler l'application, requérir toutes informations nécessaires auprès de ceux qui réalisent l'opération ou exercent l'activité en cause et auprès de tous tiers qui en permettent la réalisation ou l'exercice.

La CBF a le même pouvoir d'investigation afin de vérifier, dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec une autorité étrangère et quant aux points concrets indiqués dans la demande écrite de cette autorité, si une opération ou une activité réalisée ou exercée en Belgique est visée par les lois et règlements dont cette autorité étrangère est chargée de contrôler l'application.

La personne ou l'entreprise en question transmet ces informations dans le délai et la forme que la CBF détermine.

La CBF peut procéder ou faire procéder, dans les livres et documents des intéressés, à des vérifications de l'exactitude des informations qui lui ont été communiquées.

Art. 79.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 250 EUR à 2.500.000 EUR ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la CBF en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;2° ceux qui sciemment, par affirmation ou autrement, font croire ou laissent croire que la ou les opérations qu'ils effectuent ou se proposent d'effectuer sont réalisées dans les conditions prévues par les lois et règlements dont la CBF contrôle l'application, alors que ces lois et règlements ne leur sont pas applicables ou n'ont pas été respectés. § 2. Les infractions aux articles 74, 75, § 4, et 76, alinéa 1er, sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. § 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux §§ 1er et 2. CHAPITRE IV. - Office de Contrôle des Assurances Section 1re. - Dispositions générales

Art. 80.L'OCA est un établissement public doté de la personnalité juridique, soumis à la tutelle du ministre. Son siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

L'OCA est soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Il est classé dans la catégorie C visée à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 précitée.

Art. 81.§ 1er. L'OCA a pour mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables : 1° le contrôle des entreprises soumises aux dispositions de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des entreprises de capitalisation;2° le contrôle des entreprises et institutions, ainsi que des opérations visées par la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer5 relative au contrôle des entreprises d'assurances;3° le contrôle du respect des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;4° le contrôle des entreprises et des opérations visées par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;5° le contrôle du respect des dispositions de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances;6° le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel en application de l'article 57 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer7 pour la promotion de l'entreprise indépendante;7° le contrôle du respect des dispositions de la loi relative aux pensions complémentaires. § 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par "entreprises" toutes les entreprises, institutions et personnes qui sont soumises au contrôle de l'OCA.

Art. 82.L'OCA ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.

Toutefois, l'OCA dénonce aux autorités judiciaires les mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par une entreprise ou une institution dont il assure le contrôle, lorsqu'il a connaissance du fait que ces mécanismes particuliers constituent, dans le chef de ces entreprises ou institutions mêmes, en tant qu'auteur, coauteur ou complice, un délit fiscal passible de sanctions pénales. Section 2. - Organes

Art. 83.Les organes de l'OCA sont le conseil de surveillance, le comité de direction, le président et le secrétaire général.

Art. 84.§ 1er. Le conseil de surveillance procède à des échanges de vues sur les questions générales relatives aux compétences dévolues à l'OCA, la surveillance des entreprises soumises au contrôle de celle-ci, les développements afférents à la surveillance des marchés financiers belges, européens et internationaux, les priorités générales et les mesures à prendre en matière de politique de surveillance de l'OCA et en général tout développement concernant les secteurs financiers soumis à la surveillance de l'OCA. Le conseil peut donner des avis au comité de direction sur toutes matières relatives à la préparation et à l'exécution de sa politique et au sujet de toutes propositions relatives aux domaines de surveillance confiés à l'OCA. Le conseil peut charger un ou plusieurs de ses membres de mener une enquête pour s'assurer du bon fonctionnement de l'OCA. Pour l'accomplissement de leur mission, les membres désignés disposent des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs membres du personnel de l'OCA. Ils font part des résultats de leur enquête au conseil. § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le conseil est chargé de la surveillance générale du fonctionnement de l'OCA. Sur proposition du comité de direction, le conseil adopte le budget annuel, les comptes annuels ainsi que le rapport annuel. § 3. Le conseil propose au Roi, sur proposition du comité de direction, les règles générales en matière de financement de l'activité de l'OCA à charge des entreprises et des institutions soumises à son contrôle. § 4. Les membres du conseil de surveillance (hors la présence du président en exercice) donnent un avis au Roi préalablement aux nominations visées aux articles 85, § 6, 86, § 2 et 87, § 3. § 5. Le conseil se réunit chaque fois que le président ou deux de ses membres le jugent nécessaire et au moins quatre fois par an. Le président établit l'ordre du jour des réunions. Le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées. § 6. Le conseil est composé du président et de sept membres au moins et de huit membres au plus, qui ne font pas partie du comité de direction ni du personnel de l'OCA. Trois membres sont nommés par le Roi parmi les régents de la BNB. Quatre membres au moins et cinq membres au plus, selon le cas, sont nommés par le Roi, sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre des Finances, pour une durée renouvelable de six ans. En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Au cours de leur mandat, le président et au moins la moitié des membres ne peuvent ni détenir, dans une entreprise soumise au contrôle permanent de l'OCA, une participation au sens de l'article 13 du Code des sociétés ni exercer aucune fonction ou mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de l'OCA ou dans une association professionnelle représentant les entreprises soumises au contrôle de l'OCA. Le conseil compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le président éventuellement excepté.

Le Roi fixe le montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil.

Art. 85.§ 1er. Le comité de direction assure l'administration et la gestion de l'OCA et détermine l'orientation de sa politique. Il nomme les membres du personnel et fixe leur statut pécuniaire, lequel ne prend effet qu'après avoir été approuvé par le ministre. Il statue dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées par la loi à un autre organe. § 2. Le comité de direction fixe les orientations et les priorités générales en matière de politique de surveillance, établit un plan d'action annuel en matière de contrôle et arrête les mesures qui peuvent être prises à l'égard de chacun des secteurs soumis à la surveillance de l'OCA. § 3. Sur avis du conseil de surveillance, le comité de direction arrête les règlements visés à l'article 100. Le comité de direction fixe, dans des communications, toutes mesures visant à clarifier l'application des dispositions légales ou réglementaires dont l'OCA contrôle l'application. § 4. Les différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou réglementaire peuvent requérir l'avis de l'OCA sur tout projet d'acte législatif ou réglementaire qui concerne les missions de surveillance dont l'OCA est ou serait chargé. § 5. Le comité de direction prend connaissance des développements et questions générales sur les plans économique, systémique ou structurel, qui sont de nature à exercer une influence sur les entreprises soumises au contrôle de l'OCA et de toutes questions relatives à l'application de la législation ou de la réglementation à l'égard des entreprises soumises à son contrôle. § 6. Le comité de direction est composé, outre le président, de deux membres au moins et de quatre membres au plus, dont l'un porte le titre de vice-président que le Roi lui confère.

Il compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le président éventuellement excepté.

Il compte autant de membres nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB que de membres qui ne font pas partie du comité de direction de la BNB. Les membres nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB sont proposés par ce comité de direction pour une durée renouvelable de six ans, étant entendu que la perte de la qualité de membre du comité de direction de la BNB entraîne celle de membre du comité de direction de l'OCA. Ils siègent à titre personnel.

Les autres membres sont nommés par le Roi, dont un sur proposition conjointe du ministre et du ministre ayant les Pensions dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans et reçoivent à charge de l'OCA un traitement et une pension dont les montants sont fixés par le Roi.

En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres du comité de direction doivent être belges.

Le comité de direction désigne en son sein ou parmi les membres du personnel de l'OCA, un représentant qui siège avec voix consultative au comité de gestion et à certains comités techniques du Fonds des accidents du travail. De même, le comité de gestion du Fonds des accidents du travail désigne un représentant qui siège avec voix consultative au comité de direction de l'OCA et, le cas échéant, dans les chambres visées au § 8. § 7. Le comité de direction se réunit chaque fois que le président ou un de ses membres le juge nécessaire et au moins une fois par semaine.

Le comité de direction ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Au cas où une décision appelée à être prise par le comité de direction concerne la BNB en sa qualité d'entreprise visée à l'article 81, § 2, les membres qui ont été nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB ne prennent pas part à la délibération.

Il est tenu procès-verbal des délibérations du comité de direction.

Les procès-verbaux sont signés par tous les membres présents. § 8. Le comité de direction peut organiser des chambres pour les différents secteurs relevant de la compétence de l'OCA. Les chambres sont composées de membres du comité de direction et de membres du personnel de l'OCA et d'autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

Sauf pour l'adoption de règlements et en matière de sanctions administratives, le comité de direction peut, dans le cadre du traitement de dossiers individuels ou non, déléguer aux chambres le pouvoir de prendre toute décision : 1° qui ne peut souffrir aucun délai;2° comportant, sans préjudice des mesures courantes de préparation et de traitement des dossiers et des contrôles, une demande de renseignements fondée sur des dispositions légales ou réglementaires;3° dans des matières faisant l'objet d'une pratique régulièrement suivie par le comité de direction et n'appelant pas de réexamen;4° sur des aspects complémentaires de questions déterminées ayant fait l'objet d'une décision de principe du comité de direction;5° dans des matières d'importance mineure ou de détail;6° dans des matières ayant trait, dans les limites que le comité de direction détermine, à la gestion du personnel, à l'exception de la nomination et de la promotion du personnel de cadre, ainsi qu'à la gestion financière, administrative, informatique et immobilière de l'OCA. Toute délégation en application de l'alinéa 1er peut à tout moment être revue ou révoquée par le comité de direction. Le règlement d'ordre intérieur de l'OCA précise les cas dans lesquels une délégation de pouvoirs peut être consentie et règle la publicité à donner à ces délégations.

Les matières concernant plusieurs domaines de surveillance sont traitées par le comité de direction.

Les décisions prises sur la base des délégations consenties en application du présent paragraphe font l'objet d'une information au comité de direction au plus tard à sa plus prochaine réunion ordinaire.

Art. 86.§ 1er. Le président dirige l'OCA. Il préside le comité de direction et le conseil de surveillance. Il est remplacé, en cas d'empêchement, par le vice-président. § 2. Le président est nommé par le Roi, sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre des Finances, pour une durée renouvelable de six ans.

Le Roi fixe le traitement du président ainsi que sa pension.

Art. 87.§ 1er. Le secrétaire général est chargé de l'organisation administrative générale et de la direction administrative des services de l'OCA, conformément aux règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur de l'OCA et sous l'autorité collégiale du comité de direction. Il coordonne, sous l'autorité collégiale du comité de direction, la coopération de l'OCA avec d'autres institutions et organismes publics, notamment dans le cadre du chapitre V de la présente loi. § 2. Le secrétaire général assiste aux réunions du comité de direction et des chambres avec voix consultative. Il organise le secrétariat des organes de l'OCA et, le cas échéant, des chambres visées à l'article 85, § 8. § 3. Le secrétaire général est nommé par le Roi pour une durée renouvelable de six ans. Son statut, son traitement et sa pension sont fixés par le Roi. § 4. Le comité de direction met à la disposition du secrétaire général les moyens nécessaires, que ce soit en termes de personnel, de délégations ou de moyens matériels, pour l'exercice des missions visées par le présent article.

Art. 88.Les mandats des membres du conseil de surveillance et du comité de direction, du président et du secrétaire général prennent fin lorsqu'ils ont l'âge de soixante-cinq ans accomplis.

Art. 89.§ 1er. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des conseils des communautés et des régions, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de président, de secrétaire général ou de membre du comité de direction de l'OCA. Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions. § 2. Le président, les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent exercer aucune fonction dans une entreprise ou une institution soumise au contrôle de l'OCA ni dans une société commerciale ou à forme commerciale ni dans un organisme public ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, soit personnellement soit par l'intermédiaire d'une personne morale. Ils peuvent toutefois, moyennant l'approbation du ministre : 1° exercer des fonctions dans des organismes financiers internationaux, institués conformément à des accords auxquels la Belgique est partie;2° être membres d'institutions ou organismes consultatifs publics belges. § 3. Les interdictions prévues au § 2 subsistent pendant deux ans après la sortie de charge. Pendant cette période et à défaut d'exercice d'autre fonction de plein exercice, le président, les membres du comité de direction qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB et le secrétaire général reçoivent une rémunération annuelle égale à la moitié du traitement annuel perçu dans le cadre de leur mandat. § 4. Le conseil de surveillance, sur avis du comité de direction, peut déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question. Section 3. - Organisation

Art. 90.Les services de l'OCA sont organisés en départements, selon un organigramme proposé par le comité de direction et approuvé par le conseil de surveillance.

L'organigramme prévoit la mise sur pied de procédures et de services appropriés, notamment en matière d'information et de protection des intérêts des consommateurs, pour les besoins du traitement des dossiers entrant dans les compétences dévolues à l'OCA conformément à l'article 81.

Art. 91.Le cadre organique et le statut administratif du personnel de l'OCA sont fixés par le Roi.

Des membres du personnel de la BNB, du Fonds des Rentes et de la CBF peuvent être détachés auprès de l'OCA, et des membres du personnel de l'OCA peuvent être détachés auprès des institutions précitées, dans les conditions définies par le Roi et réglées dans un protocole conclu entre les institutions concernées.

Art. 92.Les frais de fonctionnement de l'OCA sont supportés par les entreprises soumises à son contrôle ou dont les opérations sont soumises à son contrôle, dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi.

Art. 93.L'OCA peut charger l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines du recouvrement des rémunérations impayées.

Art. 94.L'OCA est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et rétributions de l'Etat, des provinces et des communes. Section 4. - Fonctionnement

Art. 95.Le conseil de surveillance arrête, sur proposition du comité de direction, le règlement d'ordre intérieur de l'OCA et le soumet à l'approbation du ministre. Ce règlement contient les règles essentielles relatives au fonctionnement des organes et à l'organisation et au fonctionnement des chambres, départements et services de l'OCA.

Art. 96.En cas d'urgence constatée par le président, le comité de direction peut, sauf pour l'adoption de règlements et en matière de sanctions administratives, statuer par voie de consultation écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de l'OCA..

Art. 97.A l'égard des tiers et en justice, l'OCA est représenté par le président ou, en son absence, par un membre du comité de direction, désigné par celui-ci.

Le comité de direction peut déléguer des pouvoirs de représentation spécifiques et limités à un ou plusieurs de ses membres, assistés ou non par un membre du personnel de l'OCA. Ces délégations sont publiées sur le site web de l'OCA ou de toute autre manière appropriée.

Art. 98.Le président, les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel de nature patrimoniale ou familiale susceptible d'exercer une influence sur leur opinion. La portée de cette interdiction est précisée dans le règlement d'ordre intérieur de l'OCA. Les personnes visées à l'alinéa précédent ainsi que les membres du personnel de l'OCA sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le conseil de surveillance, sur proposition du comité de direction.

Le président, en concertation avec le conseil de surveillance, prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.

Art. 99.§ 1er. Dans les cas prévus par la loi régissant la mission en cause ou par le Roi, l'OCA peut donner, par écrit, un accord préalable sur le ou les faits identifiés par cette loi ou par le Roi. L'OCA peut assortir son accord des conditions qu'elle juge appropriées. § 2. L'accord visé au § 1er lie l'OCA sauf : 1° lorsqu'il apparaît que les opérations qu'il vise ont été décrites de manière incomplète ou inexacte dans la demande d'accord;2° lorsque ces opérations ne sont pas réalisées de la manière présentée à l'OCA;3° lorsque les effets de ces opérations sont modifiés par une ou plusieurs autres opérations ultérieures desquelles il résulte que les opérations visées par l'accord ne répondent plus à la description qui en a été donnée lors de la demande d'accord;4° le cas échéant, lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait aux conditions dont l'accord est assorti. § 3. Le Roi, sur avis de l'OCA, règle les modalités d'application du présent article.

Art. 100.Dans les domaines relevant de ses compétences, l'OCA peut prendre des règlements complétant les dispositions légales ou réglementaires concernées sur des points d'ordre technique. Les règlements sont arrêtés conformément à l'article 85, § 3. Ces règlements sont soumis, selon le cas, à l'avis de la Commission des Assurances visée à l'article 41 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer5 relative au contrôle des entreprises d'assurance ou à l'avis du Conseil des Pensions complémentaires visé à l'article 52 de la loi relative aux pensions complémentaires.

Les règlements de l'OCA ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge . Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou suppléer à la carence de l'OCA d'établir ces règlements.

Art. 101.L'OCA publie chaque année un rapport sur ses activités et la situation des entreprises et institutions soumises à sa surveillance.

Il le transmet aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.

Le président de l'OCA peut être entendu par les commissions compétentes de la Chambre des représentants et du Sénat, à la demande de celles-ci ou de sa propre initiative.

Art. 102.L'OCA organise et tient à jour un site web, qui contient tous les règlements, actes et décisions qui doivent être publiés, ainsi que toutes autres données qu'il apparaît opportun à l'OCA de diffuser dans l'intérêt de ses missions légales.

Sans préjudice du mode de publication prescrit par les dispositions légales ou réglementaires applicables, l'OCA détermine les autres modes éventuels de publication des règlements, décisions, avis, rapports et autres actes qu'il rend publics.

Art. 103.Toutes les notifications à faire par lettre recommandée ou avec accusé de réception par l'OCA ou par le ministre en vertu des lois et règlements dont l'OCA contrôle l'application peuvent être faites par exploit d'huissier ou par tout autre procédé déterminé par le Roi.

Art. 104.L'OCA exécute ses missions exclusivement dans l'intérêt général. L'OCA, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de l'OCA sauf en cas de dol ou de faute lourde. Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions

administratives

Art. 105.§ 1er. Lorsque l'OCA constate, dans l'exercice de ses missions légales, qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une pratique susceptible de donner lieu à une sanction administrative, ou lorsqu'elle est saisie d'une telle pratique sur plainte, le comité de direction charge le secrétaire général d'instruire le dossier. Le secrétaire général porte à ces fins le titre d'auditeur. § 2. L'auditeur instruit les dossiers à charge et à décharge et transmet ses conclusions au comité de direction.

Aux fins d'accomplir sa mission, l'auditeur peut exercer tous les pouvoirs d'investigation confiés à l'OCA par les dispositions légales et réglementaires régissant la matière concernée. A cet effet, il désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres du personnel de l'OCA.

Art. 106.§ 1er. Au terme de son instruction et avant de transmettre ses conclusions au comité de direction, l'auditeur informe l'auteur ou les auteurs de la pratique incriminée de l'existence d'une instruction, en précisant la nature de la pratique faisant l'objet de l'instruction, et les convoque afin de leur permettre de présenter leurs observations. § 2. Lorsqu'il communique ses conclusions au comité de direction, l'auditeur en informe le ou les auteurs de la pratique en cause.

Ceux-ci peuvent prendre connaissance du dossier qui a été constitué au siège de l'OCA, aux jours et heures indiqués par l'auditeur.

Dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle l'auditeur a informé en application de l'alinéa 1er, le ou les auteurs de la pratique en cause peuvent demander à être entendus par le comité de direction.

Art. 107.§ 1er. Après réception des conclusions de l'auditeur et après avoir, le cas échéant, entendu la ou les personnes faisant l'objet de l'instruction, le comité de direction peut, par décision motivée : 1° constater l'existence d'une pratique illicite et prononcer une des sanctions administratives prévues par les dispositions légales et réglementaires régissant la matière concernée;2° constater qu'il n'y a pas lieu à sanction administrative;3° prévoir la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci. § 2. L'auditeur ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction ni intervenir autrement dans le processus décisionnel lorsque celui-ci est appelé à se prononcer sur l'imposition de sanctions administratives. § 3. La décision du comité de direction est notifiée par lettre recommandée aux personnes faisant l'objet de l'instruction. La lettre de notification indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours. § 4. En cas de péril grave pour le public, le comité de direction peut déroger aux règles de procédure prévues aux articles 105, 106 et 107, §§ 1 et 2, pour les besoins de l'adoption des mesures visées à l'article 26 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer5 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Art. 108.Toute amende administrative imposée par l'OCA à une personne et devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, s'impute sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l'égard de la même personne. Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et

coopération avec d'autres autorités

Art. 109.Le président, les membres du comité de direction, ainsi que les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire à assister aux réunions du conseil, les membres du conseil de surveillance, le secrétaire général et les membres du personnel de l'OCA ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale.

Art. 110.L'article 109 ne porte pas préjudice : 1° à la communication, sous une forme sommaire ou agrégée, d'informations confidentielles relatives aux entreprises d'assurances à condition que les éléments individuels relatifs aux entreprises d'assurances concernées ne puissent être identifiés;2° à la transmission d'informations confidentielles dans le cadre de procédures judiciaires intentées après qu'une entreprise d'assurances ait été déclarée en faillite ou qu'elle ait bénéficié d'un concordat; une telle transmission est cependant interdite si elle porte sur des informations confidentielles relatives à des tiers qui ont été impliqués dans des tentatives de sauvetage de l'entreprise d'assurances avant la déclaration de faillite ou l'obtention du concordat.

Art. 111.§ 1er. Par dérogation à l'article 109, l'OCA a le droit : 1° de communiquer des informations confidentielles aux autorités compétentes des autres Etats membres dans les cas prévus par les directives que l'Union européenne a édictées pour les entreprises contrôlées ou aux autorités compétentes d'autres Etats avec lesquels l'Union européenne a conclu des accords qui rendent ces directives applicables;2° de communiquer, sur la base de la réciprocité, des informations confidentielles aux autorités compétentes d'autres Etats que ceux visés au 1°, avec lesquels il a conclu des accords de coopération qui prévoient des échanges d'informations, à la condition que l'autorité qui reçoit ces informations soit assujettie à un secret professionnel au moins équivalent à celui qui découle des articles 109 à 112. § 2. L'OCA ne peut communiquer les informations confidentielles visées au paragraphe 1er qu'après avoir constaté que l'Etat auquel il communique ces informations, a imposé à ses organes de contrôle l'obligation de n'utiliser celles-ci qu'en vue de l'exercice de leurs fonctions : 1° pour l'examen des conditions d'accès à l'activité d'assurance et pour faciliter le contrôle des conditions d'exercice de l'activité, en particulier en matière de surveillance des provisions techniques, de la marge de solvabilité, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne, et en matière de surveillance complémentaire des entreprises contrôlées faisant partie d'un groupe d'assurances, ou 2° pour l'instruction et l'application de mesures administratives de redressement ou de sanctions administratives ou pénales à l'égard de l'entreprise contrôlée, de ses dirigeants ou de ses actionnaires, ou 3° pour l'instruction et la prise de décision de tutelle administrative à l'égard des décisions de l'autorité compétente, ou 4° pour l'instruction et le déroulement de procédures juridictionnelles dans les cas prévus par les dispositions expresses des directives de la Communauté dans le domaine des entreprises contrôlées. § 3. Les mêmes limitations s'appliquent à l'usage, par l'OCA, d'informations confidentielles reçues de la part d'autorités compétentes visées au paragraphe 1er.

Art. 112.§ 1er. Par dérogation à l'article 109, l'OCA a le droit de communiquer des informations confidentielles concernant des entreprises d'assurances : 1° aux autorités belges de contrôle et de surveillance des établissements de crédit et des autres institutions financières, en ce compris les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de bourse, les sociétés de gestion de fortune, les sociétés de conseils en placement, les sociétés de courtage en change et en dépôts, les personnes physiques ou morales se livrant, à titre professionnel, aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises, ainsi qu'aux autorités belges chargées de la surveillance des marchés financiers;2° aux autorités relevant d'un autre Etat membre qui sont investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des autres institutions financières ou de la surveillance des marchés financiers;3° aux autorités belges chargées du contrôle de la législation sur les accidents du travail;4° aux organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurances ou dans d'autres procédures similaires;5° aux organes chargés de la gestion de procédures obligatoires de liquidation d'entreprises d'assurances ou de fonds de garantie;6° aux personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et des autres établissements financiers. L'OCA ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire n'en fera usage que pour l'exercice de ses fonctions et s'il est assujetti à un secret professionnel équivalent à celui visé à l'article 109. § 2. Par dérogation à l'article 109, l'OCA a le droit de communiquer des informations confidentielles : 1° aux autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite d'entreprises d'assurances et dans d'autres procédures similaires;2° aux autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et des autres établissements financiers;3° aux actuaires indépendants des entreprises d'assurances exerçant en vertu de la loi qui leur est applicable une tâche de contrôle sur celles-ci ainsi qu'aux organes chargés de la surveillance de ces actuaires. L'OCA ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si les conditions suivantes sont remplies : 1° le destinataire n'en fera usage que pour l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la tâche de contrôle telles que décrites à l'alinéa 1er;2° les informations transmises sont soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 109;3° lorsque les informations proviennent d'un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées sans l'accord explicite des autorités, organes ou personnes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités, organes ou personnes ont marqué leur accord. § 3. Par dérogation à l'article 109, l'OCA a le droit de communiquer des informations confidentielles : 1° aux banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires;2° aux autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement.3° à l'administration de la Trésorerie, en vertu des dispositions légales et réglementaires prises pour la mise en oeuvre des mesures d'embargos financiers. L'OCA ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire n'en fera usage que pour l'accomplissement de sa mission et pour autant qu'il soit soumis à un secret professionnel équivalent à celui visé à l'article 109.

Lorsque l'OCA reçoit des informations confidentielles des autorités ou organes visés au présent paragraphe, il ne peut en faire usage qu'en vue de l'exercice des fonctions visées à l'article 111, § 2. Les informations qu'il reçoit dans ce cadre, sont soumises au secret professionnel visé à l'article 109. § 4. Les autorités, organes ou personnes belges visés aux §§ 1er, 2 et 3 qui ne sont pas eux-mêmes soumis à un secret professionnel au moins équivalent à celui de l'article 109 et qui reçoivent des informations confidentielles de la part de l'OCA, sont assujettis, quant à ces communications, au secret professionnel établi à l'article 109.

Art. 113.Les commissaires agréés et les experts mandatés par l'OCA sont soumis, dans l'exercice de leurs missions prévues par la présente loi, à l'article 109.

Le présent article n'est pas applicable aux communications à faire en vertu de la présente loi ni des législations visées à l'article 81 à l'OCA ni aux communications à faire, en vertu de la législation, aux autres commissaires ou experts agréés.

Art. 114.Sans préjudice des dispositions des lois particulières autorisant l'OCA à collaborer avec des autorités et organismes belges et étrangers dans des domaines régis par ces lois, l'OCA peut conclure des accords de coopération avec les autorités et organismes belges et étrangers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 81 en vue de : 1° régler l'échange d'informations entre l'OCA et ces autorités et organismes;2° définir des modalités de coopération dans l'exercice de leurs missions de contrôle respectives, y compris par une répartition des tâches de contrôle et la désignation de l'une des autorités ou de l'un des organismes en qualité de coordinateur du contrôle;3° définir une approche commune à l'égard du contenu, de la forme et de la diffusion de prospectus ou autres documents d'information en matière d'offre d'assurances, de pensions complémentaires ou de crédits hypothécaires;4° organiser la surveillance des abus de marché transfrontaliers et des abus en matière financière commis via l'Internet;5° prévoir des procédures de coopération dans toute autre matière relevant des compétences de l'OCA. Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales

Art. 115.Sans préjudice des pouvoirs d'investigation qui lui sont confiés par les dispositions légales et réglementaires régissant ses missions, l'OCA peut, afin de vérifier si une opération ou une activité est visée par les lois et règlements dont il est chargé de contrôler l'application, requérir toutes informations nécessaires auprès de ceux qui réalisent l'opération ou exercent l'activité en cause et auprès de tous tiers qui en permettent la réalisation ou l'exercice.

L'OCA a le même pouvoir d'investigation afin de vérifier, dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec une autorité étrangère et quant aux points concrets indiqués dans la demande écrite de cette autorité, si une opération ou une activité réalisée ou exercée en Belgique est visée par les lois et règlements dont cette autorité étrangère est chargée de contrôler l'application.

La personne, l'institution ou l'entreprise en question transmet ces informations dans le délai et la forme que l'OCA détermine.

L'OCA peut procéder ou faire procéder, dans les livres et documents des intéressés, à des vérifications de l'exactitude des informations qui lui ont été communiquées.

Art. 116.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 250 EUR à 2.500.000 EUR ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de l'OCA en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;2° ceux qui sciemment, par affirmation ou autrement, font croire ou laissent croire que la ou les opérations qu'ils effectuent ou se proposent d'effectuer sont réalisées dans les conditions prévues par les lois et règlements dont l'OCA contrôle l'application, alors que ces lois et règlements ne leur sont pas applicables ou n'ont pas été respectés. § 2. Les infractions aux articles 109 à 113 sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. § 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux §§ 1er et 2. CHAPITRE V. - Coordination de la surveillance du secteur financier

Art. 117.§ 1er. La CBF, l'OCA et la BNB collaborent étroitement à propos de toutes les questions d'intérêt commun et en particulier en matière de coopération internationale dans le domaine prudentiel, d'aspects intersectoriels des politiques prudentielles afférentes aux différents prestataires de services financiers, d'analyses macroprudentielles, d'études juridiques ainsi que de toute autre activité désignée par le Comité de stabilité financière visé au § 3. § 2. Il est institué un "conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers", composé des membres des conseils de surveillance de la CBF et de l'OCA et des membres du Conseil de régence de la BNB, qui ne sont par ailleurs pas membres du comité de direction de la BNB, le gouverneur excepté. Le conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers est présidé par le gouverneur de la BNB. Les présidents de la CBF et de l'OCA en assurent la vice-présidence. Le conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers est habilité à émettre à la demande des ministres concernés ou de sa propre initiative tout avis sur toutes les questions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la coordination du fonctionnement des marchés financiers et des organismes financiers relevant tant du secteur privé que du secteur public. Il organise le dialogue et la concertation entre la CBF, l'OCA et la BNB. § 3. Les questions d'intérêt commun à la CBF, à l'OCA et à la BNB sont examinées au sein d'un Comité de stabilité financière composé des membres des comités de direction de la CBF, de l'OCA et de la BNB. Le Comité de stabilité financière est présidé par le gouverneur de la BNB. Les présidents de la CBF et de l'OCA en assurent la vice-présidence.

Les questions d'intérêt commun sont notamment : 1° la stabilité du système financier dans son ensemble;2° les interactions entre le contrôle prudentiel et le contrôle des risques systémiques des systèmes de paiement et de règlement;3° la coordination de la gestion de crise;4° la garantie des dépôts et la protection des investisseurs;5° l'examen de textes de projets de loi, d'arrêtés réglementaires ou de circulaires présentant un intérêt pour aux moins deux des trois institutions;6° la désignation et la gestion des activités exercées en commun en vue de satisfaire à l'obligation de coopération visée au paragraphe 1er, en ce compris la gestion du personnel affecté à ces activités;7° les activités et travaux qu'une entité administrative relevant du comité de direction de l'une des trois institutions effectue en tout ou en partie pour compte d'une autre institution;8° la coordination de la surveillance des entreprises, institutions et opérations relevant des compétences d'au moins deux des trois institutions;9° la participation à un ou plusieurs organismes de coopération visés au § 5. Les délibérations au sein du Comité de stabilité financière sur les questions visées aux points 1° à 5° ne portent pas préjudice aux compétences de la BNB, de la CBF et de l'OCA dans les domaines faisant l'objet de ces délibérations. Quelle que soit la nature de la décision appelée à être prise, cette décision est prise par le ou les comités de direction compétents. Les décisions du Comité de stabilité financière portant sur les questions visées aux points 6° à 9° sont adoptées conformément aux modalités suivantes, à préciser par le Roi : 1° chaque délibération du Comité de stabilité financière implique une double majorité au sein de l'ensemble du Comité de stabilité financière et au sein de chaque comité de direction des institutions faisant partie du Comité de stabilité financière;2° pour le calcul de la majorité à atteindre au sein des comités de direction de la CBF et de l'OCA, les membres de ces comités de direction qui siègent également au sein du comité de direction de la BNB ne pourront jamais exprimer ensemble un nombre de voix supérieur à celles exprimées par les autres membres du comité de direction;au cas où ils seraient majoritaires en nombre, leur voix sera réduite proportionnellement de façon à ce qu'ils disposent ensemble au maximum du même nombre de voix que celles émises par l'ensemble des autres membres. § 4. Le Comité de stabilité financière peut, à l'initiative du ou des ministre(s) compétent(s), être chargé de l'exécution de missions d'intérêtgénéral, sous réserve de leur compatibilité avec les missions relevant des institutions ou organismes représentés au sein du Comité de stabilité financière.

L'autorisation préalable du ou des ministre(s) compétent(s) est requise si la mission en question relève en partie d'une mission qui a été confiée par la loi à une institution ou un organisme représenté au sein du Comité de stabilité financière. § 5. Les comités de direction de la CBF et de l'OCA, sur avis de leur conseil de surveillance, arrêtent les modalités de mise en oeuvre de la participation de la CBF et de l'OCA à un ou plusieurs organismes de coopération dont d'autres institutions et organismes belges ou étrangers chargés de la surveillance d'entreprises financières ou de marchés financiers peuvent faire partie.

Les missions dévolues à cet ou ces organismes de coopération peuvent impliquer notamment l'accomplissement des tâches suivantes : 1° l'élaboration d'avant-projets de loi et d'arrêtés afférents à la surveillance des entreprises financières ou des marchés financiers et relevant des compétences dévolues aux institutions et organismes faisant partie de l'organisme de coopération concerné;2° l'élaboration, à la demande du ministre ou du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, d'avis et d'informations relatifs aux matières précitées;3° la gestion et la mise à jour d'une banque de données des dispositions légales et réglementaires ayant trait aux matières précitées ou ayant un intérêt direct ou indirect pour l'exercice des compétences dévolues aux institutions et organismes faisant partie de l'organisme de coopération concerné;4° la gestion du suivi des traités, règlements et directives internationaux afférents aux matières précitées;5° l'accomplissement de travaux préparatoires, d'études ou de recherche afférents aux matières précitées;6° la participation à des réunions internationales dont l'ordre du jour porte sur une ou plusieurs des matières précitées. Un représentant de chaque ministre compétent est invité à participer, sans voix délibérative, aux séances des organes d'administration des organismes de coopération. Le Roi fixe le montant des émoluments alloués aux représentants des ministres.

Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, la forme juridique, la composition de l'organe d'administration et le règlement d'ordre intérieur de l'organisme de coopération sont arrêtés par le Roi.

Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 4 cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés.

Les institutions et organismes faisant partie de l'organisme de coopération définissent les domaines dans lesquels cette coopération peut être mise en oeuvre. Ils peuvent affecter à cet organisme, pour la durée qu'ils déterminent, le personnel, les moyens matériels et l'information qu'ils désigneront. Les frais découlant de cette coopération sont entièrement à charge des institutions et organismes participants.

Les institutions et organismes faisant partie de l'organisme de coopération reçoivent un rapport annuel des activités qui ont été entreprises par l'organisme de coopération.

Art. 118.Les institutions visées à l'article 117, § 1er, définissent, dans un protocole à conclure dans un délai ne pouvant excéder six mois à dater de la première nomination de tous les membres des organes visés aux articles 49 et 85 et à approuver par le Roi, les modalités de mise en commun des différentes activités mises en commun en vue de remplir l'obligation de coopération visée à l'article 117, § 1er. Le contenu et le financement de ces activités sont réglés dans ce même protocole. Si les institutions précitées restent en défaut de conclure le protocole dans le délai visé à la première phrase, ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à fixer Lui-même les règles visées au présent article.

Art. 119.§ 1er. Le Roi, sur proposition du Ministre et du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, prévoit, au terme d'une période transitoire qu'Il détermine, que les fonctions visées aux articles 51 et 87 sont exercées par la même personne. § 2. Le Roi, sur proposition du Ministre et du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, peut prévoir que les fonctions de président des comités de direction et des conseils de surveillance de la CBF et de l'OCA ne sont pas exercées par les mêmes personnes. CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF et par les entreprises de marché et intervention de la CBF devant les juridictions répressives

Art. 120.[ ... ]

Art. 121.[ ... ]

Art. 122.[ ... ]

Art. 123.[ ... ]

Art. 124.[ ... ] CHAPITRE VII. - Voies de recours contre les décisions prises par l'OCA et intervention de l'OCA devant les juridictions répressives

Art. 125.[ ... ]

Art. 126.[ ... ]

Art. 127.[ ... ]

Art. 128.[ ... ] CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses

Art. 129.L'article 1er, h), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, remplacé par la loi du 4 décembre 1990, est remplacé par le texte suivant : « h) contravention aux interdictions prévues à l'article 40, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".

Art. 130.§ 1er. L'article 29ter , § 3, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, inséré par la loi du 9 mars 1989, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les personnes qui ont donné l'avis prévu à l'article 26 peuvent introduire un recours contre les refus de la Commission bancaire et financière. Les décisions d'approbation ne sont pas susceptibles de recours. » § 2. Le titre III du même arrêté royal, remplacé par la loi du 4 décembre 1990, est abrogé.

Art. 131.L'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu est abrogé.

Art. 132.A l'article 2 de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes, modifié par les lois des 19 juin 1959, 22 juillet 1991 et 23 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le 4° est abrogé;2° à l'alinéa 5, les mots "et 4°" sont supprimés;3° à l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le Fonds peut en outre procéder à des inspections sur place auprès des établissements soumis à son contrôle ou demander aux autorités dont question ci-dessus de procéder à des enquêtes sur place.» ; 4° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Dans le cadre des missions visées à l'alinéa 1er, 3°, le Fonds peut prononcer un avertissement ou un blâme, et/ou imposer une amende administrative vis-à-vis des établissements soumis à son contrôle, et/ou les suspendre, pour tout ou partie de leurs activités sur le marché, pour une période qui ne peut excéder six mois ou les exclure, pour tout ou partie de leurs activités sur le marché, lorsqu'ils enfreignent la réglementation que le Fonds a pour mission de surveiller.L'amende administrative infligée est unique ou est exprimée par jour calendrier. Dans ce dernier cas, celle-ci ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure à 50.000 euros. Au total, pour le même fait ou ensemble de faits, les amendes ne peuvent être supérieures à 2.500.000 euros. Par exception à ce qui précède, lorsque l'infraction a procuré au contrevenant un avantage patrimonial, l'amende ne peut en outre être inférieure au montant de cet avantage patrimonial, ni supérieure au double de ce montant ou en cas de récidive, au triple de ce montant. Les amendes sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. » .

Art. 133.§ 1er. L'article 1er de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières, modifié par les lois du 7 avril 1995 et du 10 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent arrêté, et sans préjudice de l'article 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il y a lieu d'entendre par : 1° "organisme de liquidation" : le ou les organismes agréés par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers, tels que définis à l'article 1erbis , et la BNB;2° "affiliés" : les organismes autorisés en vertu des règles régissant le système de liquidation de l'organisme de liquidation, à détenir des comptes titres auprès de ce dernier.» § 2. L'article 1erter du même arrêté, inséré par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, est renuméroté article 1er bis et est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1erbis.La BNB, le dépositaire central et ses affiliés peuvent recevoir en dépôt sous le bénéfice des dispositions du présent arrêté tous instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi précitée du 2 août 2002, qu'il s'agisse de titres matérialisés ou dématérialisés, au porteur, à ordre ou nominatifs, quelle que soit la forme sous laquelle ces titres sont émis selon le droit qui les régit.

Les dispositions du présent arrêté, sauf l'article 9bis , alinéas 2 à 4, ne s'appliquent toutefois pas : 1° aux titres dématérialisés visés par la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer6 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;2° aux billets de trésorerie et certificats de dépôt, émis sous forme dématérialisée, visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt;3° aux titres dématérialisés visés par le Code des sociétés. Dans la suite du présent arrêté, le terme "instruments financiers" comprend les titres, tels que définis aux alinéas 1er et 2, déposés sur une base fongible conformément au présent arrêté auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci, en ce compris le droit de copropriété, de nature incorporelle, que ce dépôt en fongibilité confère à l'ensemble des déposants sur l'universalité de titres de même espèce déposés auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci. » § 3. Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 du même arrêté, modifié par les lois des 7 avril 1995 et 15 juillet 1998, sont abrogés. § 4. A l'article 5 du même arrêté, remplacé par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le constituant du gage est présumé être propriétaire des instruments financiers donnés en gage.La validité du gage n'est pas affectée par l'absence de droit de propriété du constituant du gage sur les instruments financiers remis en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'égard du véritable propriétaire des instruments financiers remis en gage. Si le constituant du gage a averti le créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas le propriétaire des instruments financiers donnés en gage, la validité du gage est subordonnée à l'autorisation du propriétaire de ces instruments financiers de les donner en gage. » ; 2° le § 2 est remplacé par da disposition suivante : « § 2.Sans préjudice d'autres modes de réalisation prévus par la loi et sauf stipulation contraire des parties, le créancier gagiste est, en cas de défaut de paiement, en droit, nonobstant la faillite, le concordat ou toute autre situation de concours entre créanciers du débiteur, de réaliser le gage constitué sur des instruments financiers soumis au présent arrêté en réalisant les instruments financiers dans les plus brefs délais possibles. Le produit de la réalisation de ces instruments financiers est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste. » § 5. A l'article 7 du même arrêté, modifié par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots "ou à un affilié" sont ajoutés après les mots "à l'organisme de liquidation";2° à l'alinéa 3, les mots "ou l'affilié" sont ajoutés après les mots "l'organisme de liquidation" tant à la première phrase qu'à la seconde phrase. § 6. A l'alinéa 1er de l'article 9bis du même arrêté, inséré par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, les mots "droits réels, de nature incorporelle," sont remplacés par les mots "droits de copropriété visé à l'article 1erbis ". § 7. A l'article 10 du même arrêté, remplacé par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "droits réels, de nature incorporelle," sont remplacés par les mots "droits de copropriété visés à l'article 1erbis ";2° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'un intermédiaire a fait inscrire pour le compte d'autrui des instruments financiers à son nom ou à celui d'une tierce personne, le propriétaire pour le compte duquel cette inscription a été prise ne peut exercer d'action en revendication qu'auprès de l'intermédiaire ou du tiers au nom duquel les instruments financiers fongibles ont été inscrits, sauf en cas de faillite, de concordat judiciaire ou de toute autre situation de concours entre les créanciers de cet intermédiaire ou ce tiers.Dans ce cas, l'action en revendication peut être exercée directement par le propriétaire auprès de l'affilié ou de l'organisme de liquidation sur l'avoir inscrit au nom de l'intermédiaire ou de la tierce personne désignée comme titulaire du compte. Cette revendication s'exerce suivant les règles définies aux alinéas précédents. » § 8. L'article 10bis , alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, est complété comme suit : « Les sommes ainsi payées sont insaisissables par les créanciers de l'organisme de liquidation. » § 9. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur avis de la CBF, coordonner les dispositions du même arrêté et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut notamment : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi.

Art. 134.L'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille est abrogé.

Art. 135.§ 1er. L'article 2, § 6, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer5 relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 6 mai 1997 et 14 mars 2001, est complété comme suit : « 13° "l'Office de Contrôle des Assurances", l'établissement public visé à l'article 80 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers". § 2. A l'article 3, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 8 janvier 1993 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "par le Roi" sont remplacés par les mots "par l'Office de Contrôle des Assurances". § 3. L'article 4, alinéa 8, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1991, est remplacé par la disposition suivante : « Les décisions portant octroi de l'agrément sont publiées par extrait au Moniteur belge . » § 4. L'article 5, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Toute requête aux fins d'agrément est adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à l'Office de Contrôle des Assurances. » § 5. Les articles 21bis à 21septies et 21nonies de la même loi, insérés par l'arrêté royal du 12 août 1994, sont abrogés. § 6. Les articles 29 à 35 et 37 de la même loi sont abrogés. § 7. L'article 42, alinéas 3 et 4, de la même loi, sont remplacés par les dispositions suivantes : « L'Office de Contrôle des Assurances constate la renonciation et fixe la date de ses effets.

La renonciation est publiée au Moniteur belge . » § 8. A l'article 43, § 1er, 1°, et § 2, 1° et 2°, de la même loi, les mots "par arrêté royal motivé, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances" sont chaque fois remplacés par les mots "par décision motivée de l'Office de Contrôle des Assurances". § 9. L'article 43, § 3, alinéa 1er,, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Toute décision portant révocation de l'agrément est notifiée à l'entreprise et publiée par extrait au Moniteur belge . » § 10. L'article 82, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des amendes administratives peut avoir lieu par voie de contrainte à la diligence de l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. » . § 11. Dans l'article 83 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "les mandataires d'une entreprise d'assurances" sont remplacés par les mots "les mandataires d'une entreprise".

Art. 136.§ 1er. A l'article 1er de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, modifié par la loi du 18 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Sont visées les sociétés de droit belge dont les titres conférant le droit de vote sont en tout ou en partie admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers"; 2° au § 5, les mots "à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat membre de la Communauté économique européenne" sont remplacés par les mots "aux négociations sur un marché réglementévisé au § 2". § 2. A l'article 15, § 3, de la même loi, le mot "seule" est inséré entre les mots "est" et "chargée". § 3. L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.§ 1er. La Commission bancaire et financière peut prendre toute mesure et adresser toute injonction de nature à assurer la correcte application des arrêtés pris en vertu de l'article 15, §§ 1er et 2.

Elle peut notamment : 1° lorsqu'elle constate une opération, une pratique ou une omission contraire aux dispositions prévues en vertu de l'article 15, enjoindre à toute personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité constatée ou d'en supprimer les effets;2° interdire à la personne qui en est responsable de faire usage des droits ou de bénéficier des avantages qu'elle peut retirer de l'irrégularité. § 2. La Commission bancaire et financière notifie sa décision de la manière la plus appropriée à la personne responsable.

Toute décision prise en exécution de la présente disposition est exécutoire dès qu'elle a été notifiée. § 3. La Commission bancaire et financière peut rendre sa décision publique. § 4. A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la Commission bancaire et financière, reste en défaut de se conformer à l'injonction qui lui a été adressée conformément au § 1er, la Commission bancaire et financière peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, par infraction, supérieure à 2.500.000 euros. De plus, sans préjudice d'autres mesures prises en exécution de la loi, la Commission bancaire et financière peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions des arrêtés pris en vertu de l'article 15, §§ 1er et 2, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. L'amende ou l'astreinte est recouvrée au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. » . § 4. L'article 17 de la même loi est abrogé. § 5. A l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou de l'article 17" sont supprimés.

Art. 137.§ 1er. Sont abrogés dans la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers : 1° l'article 34, modifié par la loi du 14 mai 1992;2° le § 2 de l'article 121, dont le § 1er devient l'alinéa unique;3° l'alinéa 4 de l'article 138;4° le § 2 de l'article 139, dont le § 1er devient l'alinéa unique;5° l'alinéa 2 de l'article 141, § 2;6° l'alinéa 2 de l'article 141, § 3;7° les articles 142ter à 142nonies , insérés par la loi du 9 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer;8° les articles 181 à 185;9° l'article 186, remplacé par la loi du 30 janvier 1996;10° l'article 187, modifié par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer;11° l'article 188, remplacé par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer;12° l'article 189;13° l'article 190, modifié par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer;14° l'article 191, modifié par la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer. § 2. A l'article 134 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est abrogé, de sorte que le § 1er devient le paragraphe unique;2° à l'alinéa 3 du texte ainsi modifié, les mots "prévu au § 2" sont remplacés par les mots "contre cette décision". § 3. L'article 225, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3, est complété comme suit : « 11° la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition; 12° l'article 26 de la loi du 9 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières;13° la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;14° la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".

Art. 138.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer6 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire les mots "détenus, d'une part pour compte d'investisseurs, d'autre part pour compte propre, sur des comptes séparés" sont remplacés par les mots "détenus pour compte d'investisseurs ou pour compte propre sur des comptes".

Art. 139.§ 1er. Sont abrogés dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit : 1° l'article 12;2° l'alinéa 5 de l'article 34;3° l'alinéa 7 et le dernier alinéa de l'article 49, § 2;4° l'alinéa 2 de l'article 56;5° les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 57, § 2;6° l'article 95;7° les articles 96 et 97, modifiés par la loi du 9 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer;8° l'article 98;9° l'article 99, remplacé par la loi du 9 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer et modifié par la loi du 26 avril 1999;10° les articles 100 et 101. § 2. A l'article 103 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Si l'établissement reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission bancaire et financière peut, l'entreprise entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard. » 2° l'alinéa 4 est abrogé;3° il est ajouté au texte ainsi modifié, qui formera le § 1er, un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois ou d'autres règlements, la Commission bancaire et financière peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, infliger à un établissement de crédit de droit belge ou étranger établi en Belgique une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. »; 4° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines".

Art. 140.§ 1er. Dans l'intitulé de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements, les mots "aux marchés secondaires" sont supprimés. § 2. L'article 1er de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Pour l'application de la présente loi, les termes "instruments financiers", "marché réglementé" et "marché réglementé belge" ont les significations définies à l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. » § 3. Sont abrogés dans la même loi : 1° le livre premier à l'exception de l'article 1er, modifié par la présente loi;2° l'article 52;3° l'alinéa 5 de l'article 83;4° les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 104, § 2;5° l'article 130;6° les articles 140 à 143;7° l'article 144, remplacé par la loi du 9 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer;8° l'article 145, modifié par la loi du 9 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer;9° l'article 146, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995;10° l'article 173. § 4. Un article 45bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 45bis.Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière, établir des règles relatives au statut et au contrôle des entreprises visées à l'article 45, 10°". § 5. A l'article 109 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Si l'entreprise d'investissement reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission bancaire et financière peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard. » ; 2° l'alinéa 3 est abrogé;3° il est ajouté au texte ainsi modifié qui formera le § 1er,, un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la Commission bancaire et financière peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à une entreprise d'investissement belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros"; 4° il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. » § 6. L'article 139, alinéa 6, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi règle la procédure d'enregistrement ainsi que celle de la suspension et de la révocation de l'enregistrement. » § 7. A l'article 148 de la même loi, modifié par les lois du 12 décembre 1996 et du 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° les §§ 1er et 2 sont abrogés;2° au § 3 les mots "visé à l'article 2" sont remplacés par les mots "financier visé à l'article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002 précitée";3° au § 4, le 10°bis , inséré par la loi du 12 décembre 1996, est abrogé.

Art. 141.§ 1er. Les mots "et, à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés anonymes" dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique sont interprétés en ce sens que les dispositions sur les sociétés anonymes ne s'appliquent à la Banque Nationale de Belgique que : 1° pour les matières qui ne sont réglées ni par les dispositions du titre VII de la troisième partie du Traité instituant la Communauté européenne et du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer précitée ou les statuts de la Banque Nationale de Belgique;et 2° pour autant qu'elles n'entrent pas en conflit avec les dispositions visées au 1°.» § 2. Un article 9bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 9bis.Dans le cadre fixé par l'article 105(2) du Traité instituant la Communauté européenne et les articles 30 et 31 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque détient et gère les réserves officielles de change de l'Etat belge. Ces avoirs constituent un patrimoine affecté aux missions et opérations relevant du présent chapitre et aux autres missions d'intérêt public confiées par l'Etat à la Banque. La Banque inscrit ces avoirs et les produits et charges y afférents dans ses comptes selon les règles visées à l'article 33. » § 3. Dans l'article 12 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa unique actuel : « La Banque contribue à la stabilité du système financier. » § 4. A l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et contrôlées par la Banque; la direction en est assurée par un ou plusieurs membres du Comité de direction" sont remplacés par les mots "dans lesquelles la Banque détient une participation significative et à la direction desquelles participent un ou plusieurs membres de son Comité de direction". § 5. Dans l'article 16 de la même loi, les mots "dont la Banque détient le contrôle exclusif" sont insérés entre les mots "visées à l'article 14" et "sont soumises". § 6. L'article 19 de la même loi est complété par la disposition suivante : « 6. Conformément aux articles 49, § 6, alinéa 3, et 85, § 6, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, selon le cas, deux ou trois membres du comité de direction siègent, à titre personnel, au comité de direction de la Commission bancaire et financière, et un ou deux membres à celui de l'Office de Contrôle des Assurances. » . § 7. L'article 20 de la même loi est complété par la disposition suivante : « 5. A titre personnel, trois régents siègent au conseil de surveillance de la Commission bancaire et financière et à celui de l'Office de Contrôle des Assurances. » § 8. A l'article 26 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le Conseil de régence fixe les conditions qui se rapportent à la sortie de charge.Il peut, sur avis du Comité de direction, déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question. » ; 2° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Les membres du Comité de direction et les membres du personnel de la Banque sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le Conseil de régence sur proposition du Comité de direction. Les personnes chargées du contrôle du respect de ce code sont tenues au secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal. » § 9. L'article 31, alinéa 2, de la même loi est interprété en ce sens que le droit d'émission dont il y est question comprend celui que la Banque peut exercer en vertu de l'article 106(1) du Traité instituant la Communauté européenne. § 10. L'article 33 de la même loi, abrogé par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 33.Les comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés de la Banque sont établis : 1° conformément à la présente loi et aux règles obligatoires arrêtées en application de l'article 26.4 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne; 2° pour le surplus, selon les règles établies par le Conseil de régence. Les articles 2 à 4, 6 à 9 et 16 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer1 relative à la comptabilité des entreprises et leurs arrêtés d'exécution sont applicables à la Banque à l'exception des arrêtés pris en exécution des articles 4, alinéa 6, et 9, § 2.

Art. 142.Les articles 5 et 6 de la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres, sont abrogés.

Art. 143.§ 1er. L'article 4 du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Les sociétés cotées sont les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. » § 2. Dans l'article 469, alinéa 1er, du même Code, le mot "distinct" est supprimé. § 3. A l'article 620, § 2, du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 23 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer, les mots "à l'autorité de marché ou, en ce qui concerne les marchés réglementés, aux autorités de marché désignées par le Roi" sont remplacés par les mots "à la Commission bancaire et financière";2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « La Commission bancaire et financière vérifie la conformité des opérations de rachat avec la décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d'administration;elle rend son avis public si elle estime que ces opérations n'y sont pas conformes. » § 4. L'article 653 du même Code est abrogé. § 5. Sur avis de la CBF, le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, rendre certaines des dispositions du même Code qui s'appliquent à des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge, applicables aux sociétés de droit belge dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers étranger sans être admis sur un marché réglementé belge.

Art. 144.§ 1er. La société anonyme Euronext Brussels et la société anonyme Nasdaq Europe sont de plein droit agréées en qualité d'entreprises de marché dont l'Etat d'origine est la Belgique. Elles sont tenues, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'article 140, § 3, 1°, d'adapter leurs statuts et les règles des marchés qu'elles organisent en vue de les mettre en concordance avec les dispositions du chapitre II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Le Fonds des Rentes, établissement public autonome, institué par l'arrêté-loi du 18 mai 1945, est de plein droit agréé en qualité d'entreprise de marché dont lE'tat d'origine est la Belgique. Les articles 16 à 20 inclus ne sont pas applicables au Fonds des Rentes.

Art. 145.L'opposabilité du contrat de cession de créance à l'égard des tiers autres que le débiteur cédé est déterminée conformément au droit applicable au contrat de cession.

Art. 146.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, sur avis de la CBF et, en ce qui concerne les articles 22 et 23, de la BNB, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les dispositions de la présente loi autres que celles visées aux chapitres IV et VII. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, sur avis de l'OCA, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les chapitres IV et VII. Les arrêtés pris en vertu des alinéas 1er et 2 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Les projets d'arrêtés visés au présent article sont soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal en question.

Art. 147.§ 1er. Le Roi peut modifier la terminologie des dispositions légales en vigueur ainsi que les références qui seraient contenues dans ces dispositions en vue d'assurer leur concordance avec la présente loi. § 2. Le Roi peut coordonner les dispositions des chapitres IV et VII et les dispositions visées à l'article 81, § 1er, ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.

A cette fin, Il peut notamment : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi.

Art. 148.A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le Roi prend les arrêtés qu'Il est appelé à prendre en exécution de la présente loi à l'initiative : - du Ministre des Finances pour les dispositions du chapitre V ayant trait à la BNB et la CBF et du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions pour les dispositions du chapitre V ayant trait à l'OCA; - du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions pour les chapitres IV et VII, ainsi que pour les articles 139, 142, § 2, et 143, § 2; - du Ministre des Finances pour les autres dispositions.

Art. 149.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. WERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 50-1842 - 2001/2002 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Annexe.

N° 3 : Amendements.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Texte adopté par la commission.

N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 10 juillet 2002.

Documents du Sénat : 2-1241 - 2001-2002 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Amendements déposés après l'approbation du rapport.

N° 4 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 18 juillet 2002.

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