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Loi du 02 août 2002
publié le 04 septembre 2002

Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales

source
ministere des finances
numac
2002003391
pub.
04/09/2002
prom.
02/08/2002
ELI
eli/loi/2002/08/02/2002003391/moniteur
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2 AOUT 2002. - Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Il est inséré dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers un chapitre VI, rédigé comme suit : CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF et par les entreprises de marché et intervention de la CBF devant les juridictions répressives

Art. 120.§ 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert aux entreprises sollicitant la reconnaissance ou le maintien de la qualité de marché réglementé belge, ainsi qu'à la CBF, contre les décisions prises par le ministre en vertu de l'article 3, § 1er et § 3.

Un recours est également ouvert auprès de la cour d'appel de Bruxelles, aux demandeurs ou aux titulaires d'agrément, ainsi qu'à la CBF, contre les décisions prises par le ministre en matière d'agrément ou de retrait d'agrément en vertu des articles 16 à 18, ou lorsque le ministre n'a pas statué dans les délais fixés en vertu de l'article 18. § 2. Les recours visés au § 1er doivent être formés à peine de déchéance dans les 30 jours de la notification de la décision ou de l'échéance du délai fixé. § 3. Les recours visés au § 1er sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles en autant d'exemplaires que de parties à la cause.

A peine d'irrecevabilité, la requête contient : 1° l'indication des jours, mois et an;2° si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile;si le requérant est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente; 3° la mention de la décision faisant l'objet du recours;4° l'exposé des moyens;5° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;6° l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête. La requête est notifiée par le greffe de la cour d'appel de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le requérant.

A tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision à intervenir sur le recours.

La cour d'appel fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe.

Elle fixe également la date des débats.

Les parties peuvent chacune déposer leurs observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties. § 4. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande au secrétariat du ministre, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande. § 5. Sauf circonstances dûment motivées, la cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de 60 jours à compter du dépôt de la requête visée au § 3. § 6. Les recours visés au § 1er ne sont pas suspensifs. Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.

Art. 121.§ 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert contre les décisions de la CBF dans les cas suivants : 1° contre toute décision susceptible de recours prise en application des dispositions du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et de ses arrêtés d'exécution;2° contre toute décision prise en application des dispositions du chapitre II de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition et de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés;3° contre toute décision prise en application de l'article 10 de la présente loi et de ses mesures d'exécution;4° contre toute décision infligeant une astreinte ou une amende administrative, prise en application de l'article 36, § 1er, alinéa 2, 2°, ou § 2, de la présente loi, de l'article 16, § 4, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, de l'article 103, § 1er, alinéa 3, ou § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits, de l'article 109, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi qu'en application de toute autre disposition légale qui donnerait à la CBF la compétence d'infliger une astreinte ou une amende administrative. Lorsque la CBF est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de 45 jours, prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de la CBF est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de la CBF. § 2. Sans préjudice des dispositions spéciales plus restrictives prévues par ou en vertu de la loi, les recours visés au § 1er sont ouverts aux parties en cause devant la CBF ainsi qu'à toute personne justifiant d'un intérêt.

Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par ou en vertu de la loi, le délai de recours, prescrit à peine de nullité, est de 15 jours pour les recours visés au § 1er, 1° à 3°. Il est de 30 jours pour les recours visés au § 1er, 4°.

Le délai de recours court à compter de la notification de la décision attaquée pour les personnes ayant reçu cette notification et à compter de la date à laquelle cette décision a été publiée ou leur a été connue, pour les autres personnes intéressées. Lorsque la CBF n'a pas statué dans le délai fixé par ou en vertu de la loi, le délai court à compter de l'échéance de ce délai.

Les recours visés au § 1er, 1°, 2° et 3°, ne peuvent être introduits que 15 jours après que le demandeur a sollicité du comité de direction de la CBF, par lettre recommandée avec accusé de réception, le retrait ou la modification de la décision incriminée, sans qu'il soit satisfait à sa demande. Le demandeur n'est toutefois pas tenu de retarder l'introduction de son recours si la CBF entend procéder à l'exécution de sa décision nonobstant la sollicitation adressée par le demandeur au comité de direction de la CBF. Le délai de recours visé à l'alinéa 2 est prolongé de 21 jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée sollicitant le retrait ou la modification de la décision incriminée, pour autant que cette lettre soit adressée avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 2. § 3. L'article 120, § 3, est applicable aux recours visés au § 1er. § 4. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à la CBF, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande. § 5. Sauf circonstances dûment motivées, la cour d'appel de Bruxelles statue, sur les recours visés au § 1er, 1° à 3°, dans un délai de 60 jours à compter de l'introduction de la demande. § 6. Les recours visés au § 1er, 4°, sont suspensifs de la décision de la CBF. Les recours visés aux § 1er, 1°, 2° et 3°, ne sont pas suspensifs de la décision de la CBF, sauf les exceptions prévues par ou en vertu de la loi. Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la CBF lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et lorsque l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.

Art. 122.Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi : 1° au demandeur, contre le refus d'inscription décidé par la CBF en vertu des articles 120 et 121 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, ou lorsque la CBF n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet.Dans ce dernier cas, la demande d'inscription est censée rejetée. Un même recours est ouvert à l'organisme de placement contre le refus d'inscription décidé par la CBF en vertu de l'article 138 ou de l'article 141, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 précitée; 2° à l'organisme de placement, contre les refus d'agrément ou d'acceptation décidés par la CBF en vertu de l'article 120, § 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée;3° à l'organisme de placement, contre les décisions de la CBF prises en vertu de l'article 134, alinéa 2, 2° et 5°, de l'article 139 et de l'article 141, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si la CBF en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants; 4° au demandeur d'agrément, contre les décisions de la CBF prises en matière d'agrément en vertu des articles 10 et 11 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Un même recours est ouvert lorsque la CBF n'a pas statué dans les délais fixés au 1er alinéa de l'article 10 précité; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; 5° à l'établissement de crédit, contre les décisions de la CBF prises en vertu de l'alinéa 3 de l'article 34 de la loi du 22 mars 1993 précitée;6° à l'établissement de crédit, contre les décisions de la CBF prises en vertu de l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 75, § 2, et de l'article 84 de la loi du 22 mars 1993 précitée.Un même recours est ouvert contre les décisions de la CBF prises en vertu du § 1er, alinéa 2, 1°, de l'article 57 précité, ainsi que contre les décisions équivalentes prises en vertu des l'articles 75, § 2 et 84 de la loi du 22 mars 1993 précitée, lorsque la CBF a notifié à l'établissement qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication, sauf si, en raison d'un péril grave pour les épargnants, la CBF a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours; 7° au demandeur, contre les décisions prises par la CBF en matière d'agrément en vertu des articles 50 et 51 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la CBF n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 50 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; 8° à l'entreprise d'investissement, contre les décisions de la CBF prises en vertu de l'article 104, § 1er, 2°, 3° et 4°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 134 de la même loi.Un même recours est ouvert contre des décisions de la CBF prises en vertu du § 1er, 1°, de l'article 104 précité, ou des arrêtés qui s'y réfèrent, ainsi que des décisions équivalentes prises en vertu de l'article 134 précité, lorsque la CBF a notifié à l'entreprise qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la CBF a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours; 9° au demandeur, contre les décisions prises par la CBF en matière d'agrément en vertu de l'article 129 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.Un même recours est ouvert lorsque la CBF n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de cet article. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; 10° au demandeur d'enregistrement et à la société concernée, contre les décisions de la CBF de refus d'enregistrement et de suspension ou révocation de l'enregistrement, prises en vertu de l'article 139 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et de ses mesures d'exécution.Le recours est suspensif de la décision à moins que la CBF n'ait, pour motifs graves, déclaré que sa décision était exécutoire nonobstant recours;

Art. 123.§ 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert à l'émetteur, à la personne ayant demandé l'admission de l'instrument financier, ainsi qu'à la CBF, contre les décisions prises par l'entreprise de marché, en vertu de l'article 7, en matière d'admission, de suspension ou de radiation d'instruments financiers, à la cotation ou aux négociations sur un marché réglementé belge. § 2. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert aux intermédiaires qualifiés contre les décisions du Fonds des Rentes relatives à la qualité de membre du marché réglementé que le Fonds organise ou à une sanction qui leur a été imposée en vertu de l'article 2, alinéa 6, de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes. § 3. Les recours visés aux §§ 1er et 2 doivent être formés à peine de déchéance dans les 30 jours de la notification de la décision. § 4. L'article 120, § 3, est applicable aux recours visés aux §§ 1er et 2. § 5. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à l'entreprise de marché ou au Fonds des Rentes, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande. § 6. Sauf circonstances dûment motivées et sauf lorsqu'il s'agit d'un recours contre une décision ayant infligé une astreinte ou une amende administrative, la cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de 60 jours à compter de l'introduction de la demande. § 7. Les recours visés au §§ 1er et 2 ne sont pas suspensifs, à l'exception du recours formé contre une décision du Fonds des Rentes ayant infligé une astreinte ou une amende administrative en application de l'article 2, alinéa 6, de l'arrêté loi du 18 mai 1945 précité. Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'entreprise de marché lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.

Art. 124.Aux fins de demander l'application de la loi pénale, la CBF est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi ou par une loi qui confie à la CBF le contrôle du respect de ses dispositions, sans que la CBF ait à justifier d'un dommage.

L'intervention suit les règles applicables à la partie civile. »

Art. 3.Il est inséré dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers un chapitre VII, rédigé comme suit : CHAPITRE VII. - Voies de recours contre les décisions prises par l'OCA et intervention de l'OCA devant les juridictions répressives.

Art. 125.§ 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert aux entreprises contre les décisions de l'OCA qui leur infligent une amende administrative en application de l'article 82, § 1er, alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance. § 2. Les recours visés au § 1er doivent être formés à peine de déchéance dans les 30 jours de la notification de la décision. § 3. L'article 120, § 3, est applicable aux recours visés au § 1er. § 4. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à l'OCA, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande. § 5. Les recours visés au § 1er sont suspensifs de la décision de l'OCA.

Art. 126.Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi : 1° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par l'OCA en matière d'agrément en vertu de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;2° à l'entreprise d'assurances ou à l'institution de prévoyance, contre les décisions de demande d'extension de renseignements prises par l'OCA en vertu de l'article 21, § 1erbis, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;3° à l'entreprise d'assurances ou à l'institution de prévoyance, contre les décisions de relèvement de tarif prises par l'OCA en vertu de l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;4° à l'entreprise d'assurances ou à l'institution de prévoyance, contre les décisions prises par l'OCA en vertu de l'article 26, § 2 et § 4, 2°, 3° et 4°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;5° à l'entreprise d'assurances ou à l'institution de prévoyance, contre les décisions de révocation de l'agrément prise par l'OCA en vertu de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;6° à l'entreprise d'assurances, contre les décisions d'opposition prises par l'OCA en vertu des articles 51 et 58 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée ou lorsque l'OCA n'a pas notifié de décision dans le délai fixé à l'article 51, alinéa 2, de la même loi;7° à l'entreprise hypothécaire, contre les décisions de refus d'inscription, de radiation de l'inscription et d'opposition prises par l'OCA en vertu de l'article 43, §§ 1er, 2 et 6, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;8° à l'entreprise hypothécaire, contre les décisions d'interdiction prises par l'OCA en vertu de l'article 43bis, § 3, de la loi du 4 août 1992 précitée;9° à l'intermédiaire d'assurances, contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des intermédiaires, de radiation ou de modification de l'inscription, et d'avertissement, prises par l'OCA en vertu des articles 5, 8, 9 et 13 de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances.

Art. 127.Les articles 7, 21, § 1er bis, alinéa 3, et § 2, 21octies , § 3, 26, § 2, alinéa 2 et § 4, alinéa 2, 52, 59 et 89 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, sont abrogés.

Les articles 43, § 8, et 43bis, § 3, alinéa 2, dernière phrase, de la loi du 4 août 1992 précitée, sont abrogés.

Les articles 9, alinéa 8 et 13, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer précitée, sont abrogés.

Art. 128.Aux fins de demander l'application de la loi pénale, l'OCA est habilité à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi ou par une loi qui confie à l'OCA le contrôle du respect de ses dispositions, sans que l'OCA ait à justifier d'un dommage. L'intervention suit les règles applicables à la partie civile. »

Art. 4.§ 1er. A l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux recours visés à l'article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90.

Il fixe notamment le délai dans lequel le demandeur doit introduire le recours à peine de déchéance, les délais dans lesquels chaque partie doit communiquer son mémoire, ainsi que le délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer.

Il peut fixer des règles particulières de composition des chambres. Il peut fixer des règles distinctes selon les recours visés à l'article 122 de la loi du 2 août 2002 précitée.

Il peut imposer au demandeur, préalablement à l'introduction du recours, de solliciter, auprès du comité de direction de la CBF, le retrait ou la modification de la décision incriminée. » § 2. A l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat précitées, il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit : « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux recours visés à l'article 126 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90.

Il fixe notamment le délai dans lequel le demandeur doit introduire le recours à peine de déchéance, les délais dans lesquels chaque partie doit communiquer son mémoire, ainsi que le délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer.

Il peut fixer des règles particulières de composition des chambres. Il peut fixer des règles distinctes selon les recours visés à l'article 126 de la loi du 2 août 2002 précitée.

Il peut imposer au demandeur, préalablement à l'introduction du recours, de solliciter, auprès de l'organe de l'OCA qu'Il détermine, le retrait ou la modification de la décision incriminée. »

Art. 5.Un article 18ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition : «

Art. 18ter.§ 1er. Toute demande, au fond ou au provisoire vu l'urgence, fondée en tout ou en partie sur une ou plusieurs dispositions du présent chapitre ou des dispositions arrêtées par le Roi en exécution de l'article 15, §§ 1er et 2, ainsi que toute demande qui a pour objet ou qui est susceptible d'avoir pour effet de provoquer l'ouverture d'une offre publique d'acquisition ou de modifier le résultat, les conditions ou le déroulement d'une telle offre, sont de la compétence exclusive de la cour d'appel de Bruxelles. § 2. A peine de déchéance, la demande doit être introduite dans un délai de 15 jours à compter de la connaissance, par le demandeur, du fait fondant sa demande. § 3. Les demandes visées au § 1er sont introduites, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles en autant d'exemplaires que de parties à la cause.

A peine d'irrecevabilité, la requête contient : 1° l'indication des jour, mois et an;2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile;si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente; 3° l'exposé des moyens;4° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;5° l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête. La requête est notifiée par le greffe de la cour d'appel de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le requérant. Tout tiers intéressé peut intervenir dans la procédure.

La cour d'appel de Bruxelles fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Elle fixe également la date des débats.

Les parties peuvent chacune déposer leurs observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties. § 4. Sauf circonstances dûment motivées, la cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de 60 jours à compter de l'introduction de la demande. § 5. La cour d'appel de Bruxelles statue en premier et dernier ressort. Elle n'est susceptible de connaître en premier ressort d'aucune autre demande que celles visées au § 1er, étant entendu qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les règles du Code judiciaire relatives à la connexité et aux demandes reconventionnelles. »

Art. 6.Un article 584bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire : «

Art. 584bis.L'article 584 n'est pas applicable à l'égard des demandes visées au § 1er de l'article 18ter de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition. Toutefois, le président du tribunal de commerce reste compétent pour ordonner, sur requête, en cas d'absolue nécessité, toute mesure provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué de manière contradictoire par la cour d'appel de Bruxelles. »

Art. 7.Un article 605bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire : «

Art. 605bis.La cour d'appel connaît des recours visés aux articles 120, 121, 123 et 125 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. »

Art. 8.Un article 605ter, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire : «

Art. 605ter.La cour d'appel connaît en premier et dernier ressort des demandes visées à l'article 18ter de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition. » .

Art. 9.Un article 633bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire : «

Art. 633bis.Est seule compétente pour connaître de la demande, dans les cas prévus aux articles 605bis et 605ter, la cour d'appel de Bruxelles. »

Art. 10.Un article 633ter, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire : «

Art. 633ter.Le président du tribunal de commerce qui est compétent en application de l'article 584bis est le président du tribunal de commerce de Bruxelles. »

Art. 11.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

Les procédures pendantes devant les cours, les tribunaux et les autres instances, y compris les voies de recours qui peuvent être introduites contre leurs décisions, seront poursuivies et clôturées conformément aux règles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre de l'Intérieur, absent : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 50-1843 - 2001/2002 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Annexe.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 10 juillet 2002.

Documents du Sénat : 2-1242 - 2001-2002 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales du Sénat : 17 et 18 juillet 2002.

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