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Arrêté Royal du 14 novembre 2003
publié le 14 novembre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003023011
pub.
14/11/2003
prom.
14/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/14/2003023011/moniteur
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14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté ci-joint que j'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté, vise à adapter l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans le but de tenir compte de la nouvelle loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (LPC).

Cet arrêté royal du 14 mai 1985, qui fut pris en exécution de l'article 2, § 3, 6° de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, donne une lecture spécifique de ladite loi de contrôle quant à son application aux institutions de prévoyance, mieux connues sous le nom de fonds de pensions.

L'article 2, § 3, 6° de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer énumère les différentes institutions de prévoyance qui tombent dans le champ d'application de la loi.

L'article 66 de la LPC ajoute maintenant à cet article deux nouvelles catégories d'institutions de prévoyance : d'une part, les institutions de prévoyance chargées de l'exécution d'un engagement individuel de pension et d'autre part, les institutions de prévoyance créées au sein d'un fonds de sécurité d'existence soumis à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Il est donc nécessaire de déterminer aussi dans l'arrêté royal du 14 mai 1985 les règles indispensables pour l'application de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer à ces nouvelles catégories d'institutions de prévoyance.

Des dispositions transitoires ont ainsi été prévues pour les institutions de prévoyance qui existent au sein d'un fonds de sécurité d'existence. Leur situation spécifique a, en outre, retenu une attention particulière.

Pour les engagements individuels de pension octroyés avant l'entrée en vigueur de la loi, il n'était pas nécessaire de prévoir des dispositions transitoires étant donné qu'ils sont exclus du champ d'application de la loi de contrôle. La loi est uniquement d'application aux nouveaux engagements individuels de pension pour lesquels valent les dispositions du présent arrêté qui sont d'application aux nouveaux fonds de pension "classiques".

De plus, il importe aussi de souligner qu'à côté de quelques adaptations plus formelles consécutives à la nouvelle LPC, les articles de l'arrêté royal du 14 mai 1985 qui rendaient applicables aux transferts entre fonds de pensions les dispositions de la loi de contrôle relatives aux transferts de portefeuilles d'assurance, sont abrogés. Cette matière est maintenant en effet réglée au chapitre VI de cette nouvelle loi.

En outre, quelques imprécisions relatives notamment à la marge de solvabilité et à l'exigence d'un plan de redressement sont corrigées.

Enfin, il a également été tenu compte des modifications apportées à la loi de contrôle par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Dorénavant, c'est par décision de la CBFA que sera octroyé l'agrément aux institutions de prévoyance.

Les articles du projet d'arrêté appellent les commentaires suivants : Article 1er Cet article adapte quelques définitions de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 mai 1985.

Dans la définition de la "loi", la liste des dispositions modificatives est complétée par les modifications qui ont été apportées à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer depuis le 7 mai 2000.

Au point 2° , il est fait maintenant référence à la définition de la CBFA telle que donnée au nouvel article 2, § 6 , 13° de la loi de contrôle (tel qu'il a été inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer).

Dans la définition d'"activité de prévoyance", il est précisé que seuls les avantages en matière d'invalidité "permanente" sont visés.

La notion d'"invalidité permanente" est utilisée parce que des avantages limités en cas d'incapacité de travail comme le paiement du salaire pendant quelques mois, ne sont pas visés. Ces dernières indemnités sont souvent payées directement par l'employeur ou peuvent être couvertes via une autre assurance.

En outre, on précise que par "entreprises", on entend les entreprises privées. Les entreprises publiques sont en effet comprises dans la notion "personnes morales de droit public".

Enfin, dans le deuxième alinéa de cet article, la définition des plans de type charges fixées est mise en conformité avec la nouvelle terminologie qui est utilisée dans la LPC, à savoir "engagement de type contributions définies".

Article 2 Il est tenu compte du fait que, suite à la loi précitée du 2 août 2002 il appartient dorénavant à la CBFA d'octroyer l'agrément pour l'exercice d'une activité de prévoyance.

Article 3 L'article 3 supprime dans l'article 12 de l'arrêté royal du 14 mai 1985 le mot "deux" pour tenir compte du § 2 modifié de l'article 9 de la loi de contrôle. Dans ce paragraphe, on a en effet étendu les formes juridiques autorisées pour une institution de prévoyance. A côté des deux formes existantes, à savoir, l'association sans but lucratif et l'association d'assurance mutuelle, d'autres formes juridiques sont maintenant aussi acceptées pour autant que ces formes soient légalement autorisées pour exercer une activité de prévoyance.

En outre, on précise que l'objet social de l'institution de prévoyance doit être limité à l'activité de prévoyance et aux avantages qui en découlent directement. Par ces derniers, on vise notamment l'exécution de l'engagement de solidarité, qui, conformément à la LPC, doit être lié au régime de pension social.

Article 4 La définition de la marge constituée a été remaniée afin d'assurer la cohérence avec le contenu du concept de provisions techniques.

La marge de solvabilité constituée est obtenue en déduisant du patrimoine de l'institution les éléments suivants - les provisions techniques calculées par l'institution pour satisfaire aux exigences de l'article 16 de la loi de contrôle; - les provisions techniques pour prestations à régler; - les éléments incorporels inscrits au bilan; - les créances sur l'employeur non garanties ou dont la garantie n'est pas acceptée par la CBFA, dans la mesure ou ces créances ne sont pas affectées en couverture des provisions précitées.

Ces éléments appellent les éclaircissements suivants.

Pour les engagements de type "prestations définies", les provisions visées au premier tiret ne peuvent être inférieures au montant obtenu en application des articles 22, 23, 23bis , 24 et 25 de l'arrêté royal du 7 mai 2000. Pour les engagements du type "contributions définies" ou pour les plans cash balance, ces provisions sont égales au montant tel qu'il découle de l'application de l'article 29, §§ 2, 4 et 6.

Afin d'éviter une double déduction de créances sur l'employeur, il est précisé que les créances non garanties ou celles dont la garantie n'est pas acceptée par la CBFA, doivent être déduites du patrimoine à moins qu'elles n'aient été affectées à la couverture des provisions techniques visées aux premier et deuxième tirets, comme par exemple la créance visée à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal du 14 mai 1985.

Ce problème de double déduction ne se pose pas pour les éléments incorporels étant donné que l'article 7 de l'arrêté royal du 7 mai 2000 stipule qu'ils ne peuvent être utilisés comme valeurs représentatives des provisions techniques précitées.

Il va de soi que ces éléments incorporels et créances sur l'employeur ne doivent être déduites que pour autant qu'ils sont utilisés comme valeurs représentatives du patrimoine.

Enfin, il convient de préciser que les créances qui étaient visées dans l'ancien article 8 de l'AR du 14 mai 1985, peuvent continuer à être prises en compte pour le calcul de la marge de solvabilité et ne doivent donc pas être déduites du patrimoine de l'institution de prévoyance.

Article 5 Cf. commentaires sous article 2.

Article 6 L'article 21, § 1er, alinéa trois de la loi ayant été modifié à plusieurs reprises il s'imposait d'en faire maintenant une lecture spécifique pour les institutions de prévoyance afin d'éviter qu'elles puissent se soustraire aux obligations déterminées dans cet article.

Article 7 Cet article vise à circonscrire plus clairement les cas dans lesquels la CBFA peut exiger un plan de redressement.

En premier lieu, tout comme cela a été fait pour le nouvel article 8bis de l'arrêté royal du 14 mai 1985, on précise aussi ici que pour déterminer la situation financière d'une institution de prévoyance, il doit être tenu compte des provisions techniques calculées par l'institution pour satisfaire aux exigences de l'article 16 de la loi de contrôle (pour une explication plus détaillée à ce sujet, voir sous article 4).

Il est en outre prévu qu'un plan de redressement peut être exigé lorsque la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit. Il est en effet possible que, même si le patrimoine global couvre les provisions précitées augmentées de la marge à constituer, la marge constituée soit insuffisante pour couvrir la marge à constituer requise. Cela est par exemple le cas lorsque des éléments incorporels ou des créances sur l'employeur sont déduites conformément au nouvel article 8bis de l'arrêté royal du 14 mai 1985.

Article 8 Dans le deuxième alinéa de l'article 15bis de l'arrêté royal du 14 mai 1985, la définition des plans de type charges fixées a été mise en concordance avec la nouvelle terminologie qui est utilisée dans la LPC, à savoir "engagement de type contributions définies".

Articles 9 et 10 Le nouvel article 16ter de l'arrêté royal du 14 mai 1985 stipule que le chapitre de la loi de contrôle qui concerne les transferts n'est pas d'application aux institutions de prévoyance. Dès lors, les articles de l'arrêté qui donnaient une lecture adaptée de certains articles de ce chapitre, sont abrogés.

Ce régime est en effet devenu superflu étant donné que cette matière est maintenant réglée au chapitre VI de la nouvelle LPC. Ce chapitre règle de manière générale la problématique du changement d'organisme de pension, c'est-à-dire l'instrument financier de l'engagement de pension et du transfert éventuel des réserves des affiliés.

Articles 11 et 12 Les articles 11 et 12 du projet adaptent respectivement les articles 19 et 20 de l'arrêté royal du 14 mai 1985 qui donnent une lecture particulière des dispositions transitoires des articles 92 et 93 de la loi de contrôle.

Ces dispositions transitoires sont ici complétées pour les institutions de prévoyance créées au sein d'un fonds de sécurité d'existence.

D'une manière générale, il est établi que pour les institutions de prévoyance qui existaient à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, c'est à dire le 1er janvier 2004, des dispositions transitoires de même nature que celles qui avaient été prévues en 1985, sont d'application, adaptées toutefois aux droits que la LPC reconnaît aux bénéficiaires de pensions pour le passé.

Dans un souci de cohérence, la date à laquelle ces dispositions transitoires commencent à courir est alignée sur la date de départ des dispositions transitoires qui sont prévues dans la LPC pour les engagements de pension gérés dans ces institutions de prévoyance.

Pour les institutions de prévoyance qui existent à la date du 1er janvier 2004 au sein d'un fonds de sécurité d'existence, le nouveau § 7 de l'article 93 de la loi, tel qu'il doit être lu conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 14 mai 1985, stipule que la loi leur est applicable trois ans après le 1er janvier 2004, donc le 1er janvier 2007 ou à la date d'entrée en vigueur de la CCT sectorielle qui adapte le régime de pension à la LPC, si cette date tombe avant le 1er janvier 2007.

Les dispositions transitoires des articles 92 et 93 de la loi (tels qu'ils doivent être lus selon respectivement les articles 19 et 20 de l'arrêté royal du 14 mai 1985) commencent donc aussi à courir le 1er janvier 2007 ou antérieurement, à savoir à la date d'entrée en vigueur de la CCT précitée.

Les dispositions transitoires existantes concernant la constitution d'une marge de solvabilité et de provisions techniques ont été quelque peu adaptée s pour tenir compte de la situation spécifique de ces institutions de prévoyance.

Elles bénéficient d'un délai de cinq ans pour la constitution d'une marge de solvabilité.

En ce qui concerne les provisions, il faut d'abord faire la remarque suivante : dans la plupart des cas, les fonds de sécurité d'existence fonctionnent en régime de répartition. Dans ce cas, il n'y a pas de provisions. Il peut arriver toutefois que dans le cadre d'un fonds de roulement destiné au paiement des pensions et autres avantages accordés par le fonds de sécurité, des surplus apparaissent à la fin de l'exercice. Dans la situation actuelle, il n'est pas toujours clair de déterminer à quels avantages ces fonds sont attribués. En tout état de cause, ils ne faut pas les considérer comme des provisions pour pensions au sens de la réglementation de contrôle.

Etant donné que l'adaptation des régimes de pension existants fera l'objet d'une concertation sociale, il appartiendra aux partenaires sociaux de décider du sort des provisions existantes ou des fonds précités (par exemple transfert éventuel des fonds du fonds de sécurité d'existence vers le nouveau fonds de pension à créer).La LPC ne fixe en effet aucune règle pour ce qui concerne les droits liés aux années de service antérieures à son application. Elle se réfère à cet égard, à l'engagement de pension.

C'est pourquoi, ces institutions de prévoyance sont totalement dispensées de constituer des provisions pour la partie de leurs engagements relative aux années qui précèdent la date à laquelle la loi leur est applicable.

Les dispenses précitées ne portent pas sur une augmentation des prestations qui résulte de la convention collective de travail sectorielle qui adapte le régime de pension à la LPC ou d'une modification du règlement de pension intervenue après la date à laquelle la loi leur a été rendue applicable.

Article 13 Cet article ajoute un troisième alinéa à l'article 21 de l'arrêté royal du 14 mai 1985 qui détermine la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. Dans ce nouvel alinéa, cette date est fixée au 1er janvier 2004 pour les deux nouvelles catégories d'institutions de prévoyance, à savoir celles existant au sein d'un fonds de sécurité d'existence et les institutions qui exécutent un engagement de pension individuel.

Article 14 Le présent article remplace, dans les articles où cela n'a pas encore été fait, le renvoi à l'Office de Contrôle des assurances, par le renvoi à la CBFA. Article 15 Cet article fixe enfin la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif lui-même au 1er janvier 2004.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

La Ministre de l'économie, Mme F. MOERMAN

14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 2, § 3, alinéa 1er, 6°, remplacé par la loi du 28 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 2000 et 15 juin 2001;

Vu la consultation de la Commission des Assurances du 24 avril 2003;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 30 avril 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.537/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2000, est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots "et 3 mai 1999" sont remplacés par les mots "3 mai 1999, l'arrêté royal du 30 janvier 2001, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et la loi du 28 avril 2003";2° l'alinéa 1er, 2° est remplacé comme suit : "2° "la CBFA" : la Commission bancaire, financière et des assurances visé à l'article 2, § 6, 13° de la loi;»; 3° à l'alinéa 1er, 4°, les mots "permanente" et "privées" sont insérés respectivement après les mots "d'invalidité" et "d'entreprises";4° à l'alinéa 2, les mots "engagement de type charges fixées" sont remplacés par les mots "engagement de type contributions définies".

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2000, les mots "par le Roi" sont remplacés par les mots "par la CBFA".

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2000, le mot "deux" est supprimé et les mots " ainsi que les avantages qui en découlent directement" sont insérés après les mots "cette activité".

Art. 4.L'article 8bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8bis."L'article 15bis de la loi doit se lire comme suit : « La marge de solvabilité est constituée par le patrimoine de l'institution de prévoyance après déduction : - des provisions techniques calculées par l'institution pour satisfaire aux exigences de l'article 16; - des provisions techniques pour prestations à régler; - des éléments incorporels inscrits au bilan; - des créances sur l'employeur non garanties ou dont la garantie n'est pas acceptée par la CBFA, dans la mesure où ces créances ne sont pas affectées en couverture des provisions visées aux 1er et 2e tirets". »

Art. 5.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2000, est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 1er, sont insérés après les mots "Institution de prévoyance agréée par arrêté royal du... » , les mots "ou pour les institutions de prévoyance agréées après le 1er janvier 2004, "Institution de prévoyance agréée par la CBFA le.... » "; 2° A l'alinéa 2, les mots "l'Office de Contrôle des Assurances" sont remplacés par les mots "la CBFA".

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit : «

Art. 10bis.L'article 21, § 1er, alinéa 3 de la loi doit être lu comme suit : « Sur simple demande de la CBFA, les institutions de prévoyance sont tenues de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents nécessaires à l'exécution de sa mission. »

Art. 7.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2000, est remplacé par : «

Art. 14.L'article 26, §§1er et 2 de la loi doit se lire comme suit : « En vue du rétablissement de la situation financière d'une institution de prévoyance dont le patrimoine ne couvre plus les provisions techniques calculées par l'institution de prévoyance pour satisfaire aux exigences de l'article 16, les provisions techniques pour prestations à régler et la marge à constituer ou qui ne satisfait plus aux obligations de l'article précité en ce qui concerne les règles de placement des valeurs représentatives, ou encore dont la marge constituée n'atteint plus le niveau prescrit, la CBFA exige qu'un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu'il indiquera.

Il peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution de prévoyance et prendre, en outre, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des participants ou bénéficiaires. »

Art. 8.Dans l'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 mai 2000, les mots « engagement de type charges fixées » sont remplacés, dans le texte de l'article 40bis, alinéa 2, de la loi, tel qu'il doit se lire pour l'application de l'arrêté royal, par les mots « engagement de type contributions définies ».

Art. 9.L'article 16ter du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 7 mai 2000, est remplacé comme suit : «

Art. 16ter.Le chapitre Vquater de la loi n'est pas applicable aux institutions de prévoyance. »

Art. 10.Les articles 16quater à 16sexies du même arrêté, introduits par l'arrêté royal du 7 mai 2000, sont abrogés.

Art. 11.Dans l'article 19 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2000, l'article 92 de la loi, tel qu'il doit se lire pour l'application de l'arrêté royal, est modifié comme suit : 1° les mots "Office de Contrôle des Assurances" ou le mot "Office" sont chaque fois remplacé par les mots "la CBFA";2° au §1er, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Pour les institutions de prévoyance, créées au sein d'un fonds de sécurité d'existence soumis à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le délai de deux mois, visé à l'alinéa 1er, commence à courir à partir de la date à laquelle la loi leur est applicable.» 3° au § 2, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les institutions de prévoyance, créées au sein d'un fonds de sécurité d'existence soumis à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer précitée, sont soumises, pour l'exercice de leur activité, aux obligations et au contrôle prévues par la présente loi à partir de la date à laquelle la loi leur est applicable.» 4° au § 2, à l'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 3, la deuxième phrase est supprimée .5° le §3 est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les institutions de prévoyance qui sont créées au sein d'un fonds de sécurité d'existence qui est soumis à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer précitée, doivent introduire la requête d'agrément dans les douze mois de la date à partir de laquelle la loi leur est applicable.»

Art. 12.Dans l'article 20 du même arrêté tel que modifié par les arrêtés royaux du 7 mai 2000 et 15 juin 2001, l'article 93 de la loi, tel qu'il doit se lire pour l'application de l'arrêté royal, est modifié comme suit : 1° les mots "l'Office" sont chaque fois remplacé par les mots "la CBFA";2° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « Par dérogation au § 1er, les institutions de prévoyance opérant à la date du 1er janvier 2004 au sein d'un fonds de sécurité d'existence soumis à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer précitée, bénéficient d'un délai de cinq à partir de la date à laquelle la loi leur est applicable pour se conformer aux obligations de l'article 15 et sont dispensées de l'application de l'article 16 pour la partie de leurs engagements relative aux années antérieures à la date à laquelle la loi leur est applicable, y compris les adaptations actuarielles et les revalorisations consécutives aux hausses de salaires. Ces dispenses ne concernent pas les engagements relatifs à l'augmentation des prestations qui résulte de la convention collective de travail sectorielle qui adapte le régime de pension à la loi du ... relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ou d'une modification du règlement de pension qui intervient après la date à laquelle la loi est applicable aux institutions de prévoyance précitées. » 3° il est inséré un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Les dispositions de la loi sont applicables aux institutions de prévoyance, opérant à la date du 1er janvier 2004 au sein d'un fonds de sécurité d'existence soumis à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer précitée, trois ans après cette date ou à la date d'entrée en vigueur de la convention collective de travail sectorielle qui adapte le régime de pension à la loi du ... relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale si cette date est antérieure à l'expiration du délai précité.

Pour ces institutions de prévoyance, les dispositions des paragraphes précédents prennent cours à la date à laquelle les dispositions de la loi leur sont applicables et au plus tard à l'expiration du délai de trois ans précité. »

Art. 13.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2000, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les institutions de prévoyance créées au sein d'un fonds de sécurité d'existence visé par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer précitée, et pour les institutions de prévoyance qui sont chargées de l'exécution de l'engagement individuel de pension de pension, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004".

Art. 14.Dans les articles 11 et 12, les mots "Office de Contrôle" ou les mots "l'Office" sont chaque fois remplacé par les mots "la CBFA".

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 16.otre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN

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