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Arrêté Royal du 15 mai 2003
publié le 10 juin 2003

Arrêté royal portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière

source
service public federal interieur et service public federal finances
numac
2003003319
pub.
10/06/2003
prom.
15/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/15/2003003319/moniteur
moniteur
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15 MAI 2003. - Arrêté royal portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 30, § 2bis, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, inséré par l'article 4 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales, habilite le Roi à définir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles d'une procédure accélérée pour les recours contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière (« CBF ») visées à l'article 122 de ladite loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de définir lesdites règles d'une procédure accélérée.

Le projet d'arrêté s'inspire de certains arrêtés royaux organisant une procédure accélérée, et notamment de l'article 8 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, de l'arrêté royal du 30 septembre 1992 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévu par l'article 68 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, et de l'article 9 de l'arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d'exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.

Une disposition du projet d'arrêté est neuve par rapport aux textes précités. Il s'agit de l'article 4, qui dispose qu'en principe, le demandeur doit, avant d'introduire le recours auprès du Conseil d'Etat, solliciter du comité de direction de la CBF le retrait ou la modification de la décision incriminée. Cette disposition s'inspire de l'article 121, § 2, alinéa 4, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée, qui impose une obligation similaire de demande préalable de retrait ou de modification avant d'introduire auprès de la cour d'appel de Bruxelles un recours contre les décisions de la CBF visées à l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

Le projet d'arrêté tient compte dans une très large mesure des observations du Conseil d'Etat. Ont en particulier été prises en compte les observations du Conseil d'Etat basées sur l'expérience acquise par sa section d'administration dans les procédures accélérées analogues. Cette expérience a montré que les délais prévus pour instruire le recours sont souvent difficilement compatibles avec les exigences de l'instruction. Les délais initialement prévus ont dès lors été sensiblement allongés.

Il a par ailleurs été tenu compte des observations du Conseil d'Etat sur l'application de certaines dispositions de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.

En ce qui concerne l'article 4 du projet, il est signalé que la clarification estimée souhaitable par le Conseil d'Etat a déjà été apportée par le commentaire de l'article 121 de la loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (voir l'exposé des articles repris dans les Doc. Parl. Ch. S.O. 2001-2002, 50/1842/1 et 50/1843/1, p. 138-139). Il a néanmoins été tenu compte de l'observation selon laquelle le demandeur, dans l'hypothèse où il attend le dernier jour valable pour solliciter de la CBF une modification ou un retrait, ne disposerait que d'un délai très limité pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat s'il désire ensuite contester la décision inchangée de la CBF. Il a donc été prévu que le délai de recours auprès du Conseil d'Etat était prolongé d'un mois (au lieu de 21 jours) à compter de l'envoi de la demande de retrait ou de modification de la décision de la CBF. Compte tenu de l'allongement des délais pour la procédure accélérée, les dispositions existantes régissant la procédure de suspension peuvent être maintenues en l'état.

L'article 122 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer règle explicitement les cas où la CBF n'a pas statué dans le délai imparti. Dans cette hypothèse, la demande adressée à la CBF est censée rejetée à l'échéance du délai prévu, laquelle échéance marque le début des délais en matière d'introduction d'un éventuel recours. Il n'est donc pas nécessaire que cette matière soit réglée de manière spécifique dans l'arrêté soumis à la signature de Votre Majesté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 35.291/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 9 avril 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière", a donné le 14 avril 2003 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis, est la suivante : « (...) Ce délai est justifié par l'entrée en vigueur, au 1er juin 2003, de l'article 122 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers permettant d'introduire directement, selon une procédure accélérée, un recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière et l'abrogation concomitante de certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1990, de la loi du 22 mars 1993 et de la loi du 6 avril 1995 prévoyant un recours administratif auprès du Ministre des Finances. » Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Le projet ainsi examiné appelle les observations ci-après.

Observations générales 1. Le projet d'arrêté trouve son fondement dans l'article 30, § 2bis, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 4, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales.Cette disposition énonce : « Le Roi fixe, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux recours visés à l'article 122 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90.

Il fixe notamment le délai dans lequel le demandeur doit introduire le recours à peine de déchéance, les délais dans lesquels chaque partie doit communiquer son mémoire, ainsi que le délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer.

Il peut fixer des règles particulières de composition des chambres. Il peut fixer des règles distinctes selon les recours visés à l'article 122 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée.

Il peut imposer au demandeur, préalablement à l'introduction du recours, de solliciter, auprès du comité de direction de la CBF, le retrait ou la modification de la décision incriminée. » 2. L'article 3, § 7, du projet d'arrêté écarte l'application de certaines dispositions de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.Il en est spécialement ainsi : - de l'article 70 qui prévoit une taxe à payer lors de l'introduction d'une requête en annulation (1); - des articles 20 à 24 relatifs à la désignation d'experts; - de l'article 36 qui prévoit la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat, l'article 3, § 6, du projet prévoyant sa "signification"; - des articles 55 à 58 relatifs à la reprise d'instance; - de l'article 60 relatif à la connexité; - des articles 93 et 94 concernant les demandes sans objet ou dont le fondement, la non-recevabilité ou le non-fondement sont manifestes.

La section de législation n'aperçoit pas les raisons qui seraient de nature à justifier une procédure d'office gratuite pour les justiciables du contentieux envisagé, ainsi que la signification des arrêts plutôt que leur notification. La section de législation n'aperçoit pas davantage la pertinence de l'exclusion d'office des règles relatives à la désignation d'experts (2), à la connexité (3) et aux demandes sans objet ou dont le fondement, la non-recevabilité ou le non-fondement sont manifestes, hypothèses dans lesquelles l'auditeur peut faire rapport sur le seul vu de la requête. (1) Sont par voie de conséquence également exclues les règles relatives au "pro deo" et aux dépens.(2) Compte tenu des aspects techniques que le contentieux envisagé peut présenter.(3) Par exemple, dans le cas où la CBF prend une décision modifiant la décision incriminée après le "délai d'attente" de 15 jours visé à l'article 4 du projet d'arrêté.Dans cette hypothèse, le demandeur peut être amené à introduire une requête en annulation contre la décision initiale et contre la nouvelle décision de la CBF. La question se pose aussi de savoir si les articles 21, alinéa 6, et 21bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat seront d'application compte tenu de ce que l'arrêté en projet ne déclare pas applicables les articles 14quater et 52 du Règlement général de procédure qui constituent la mise en oeuvre des dispositions précitées. 3. L'article 4 du projet d'arrêté règle les cas dans lesquels le demandeur est tenu de demander à la CBF le retrait ou la modification de la décision incriminée, préalablement à l'introduction d'une requête en annulation devant le Conseil d'Etat.Le même article règle les conséquences de ce recours administratif préalable sur la saisine du Conseil d'Etat.

Cet article reproduit littéralement l'article 121, § 2, alinéa 4, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée, relatif aux recours devant la Cour d'appel de Bruxelles et à propos duquel la section de législation a observé, dans son avis 33.239/2 (4), qu'il était nécessaire de clarifier les règles relatives à la computation du délai de recours.

Cette observation doit être réitérée à propos de l'article en projet, en veillant en outre à l'articuler plus clairement avec l'article 2 du projet. (4) Doc.parl., Chambre, 2001-2002, n° 1-843/1, p. 295.

Par ailleurs, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que les règles en projet sont susceptibles d'avoir pour effet de réduire le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat à six jours, dans l'hypothèse où le demandeur introduit sa demande de retrait ou de modification le dernier jour du délai de 15 jours dans lequel il est tenu d'introduire une telle demande auprès de la CBF et où la CBF rend sa décision le dernier jour du délai qui lui est imparti ou ne prend pas de décision. Une telle réduction du délai du recours en annulation devant le Conseil d'Etat semble peu compatible avec les exigences du droit à un recours juridictionnel effectif qui doit être garanti à tout justiciable, spécialement lorsque la nouvelle décision de la CBF repose sur des motifs différents de ceux de la décision initiale. 4. Le projet d'arrêté omet de régler l'incidence de l'introduction d'une demande de suspension sur le déroulement de la procédure d'examen de la demande d'annulation.Il doit être complété sur ce point, en veillant notamment à ce que les deux procédures d'instruction ne se superposent pas dans le temps (5). (5) Même si cette procédure ne peut être transposée en l'espèce, il peut être renvoyé à l'articulation opérée entre les procédures d'annulation et de suspension de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux de décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.5. Dans le bref délai qui lui est imparti, la section de législation du Conseil d'Etat n'a pas été en mesure d'examiner si, comme semble le supposer l'article 2, alinéa 1er, du projet, la CBF a effectivement un délai pour se prononcer dans l'ensemble des hypothèses prévues par l'article 122 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée. Si tel ne devait pas être le cas, le projet d'arrêté devrait également régler les conséquences du silence de la CBF lorsqu'aucun délai ne lui est imparti pour statuer. Le délai de quatre mois prévu par l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne paraît pas compatible avec les exigences de célérité voulues par le législateur. 6. A l'article 3, § 3, du projet, il paraît peu logique de faire courir le délai dans lequel l'auditeur doit établir son rapport, non pas à partir de l'accomplissement des mesures préalables, mais à partir de la date de sa désignation. D'autre part, la brièveté de ce délai pourrait également poser problème compte tenu des mesures d'instruction que pourrait nécessiter la spécificité de la matière considérée. 7. Compte tenu des observations qui précèdent, le projet d'arrêté doit être fondamentalement revu, et ce d'autant plus que l'expérience acquise par la section d'administration du Conseil d'Etat dans les procédures analogues (6) a confirmé que la brièveté des délais envisagés et leur mode de calcul sont très difficilement compatibles avec les exigences de l'instruction.(6) Le projet d'arrêté s'inspire très largement d'une part, de l'article 8 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et d'autre part, de l'arrêté royal du 30 septembre 1992 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévu par l'article 68 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Observations particulières Dispositif Article 2 1. A l'alinéa 1er, il faut remplacer les mots "à peine de nullité" par les mots "à peine de déchéance", conformément aux termes utilisés à l'article 30, § 2bis, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.2. A l'alinéa 2, il convient d'envisager l'hypothèse d'un représentant légal et de tenir compte de l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui permet aux parties de "se faire représenter ou assister par des avocats inscrits au tableau de l'Ordre des avocats ou sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui sont habilités à exercer la profession d'avocat".Le texte en projet sera adapté en conséquence.

La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

MM. P. Vandernoot et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

La note du Bureau de coordination a été présentée par M. B. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, M.-L. Willot-Thomas.

15 MAI 2003. - Arrêté royal portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 30, § 2bis, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 122;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur, au 1er juin 2003, de l'article 122 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers permettant d'introduire directement, selon une procédure accélérée, un recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière et l'abrogation concomitante de certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1990, de la loi du 22 mars 1993 et de la loi du 6 avril 1995 prévoyant un recours administratif auprès du Ministre des Finances;

Vu l'avis 35.291/4 du Conseil d'Etat donné le 22 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° la loi : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;2° la CBF : la Commission bancaire et financière.

Art. 2.Le recours prévu à l'article 122 de la loi doit, à peine de déchéance, être introduit sous pli recommandé à la poste dans les quinze jours de la notification de la décision incriminée, ou, lorsque la CBF n'a pas statué dans le délai fixé par ou en vertu de la loi, dans les quinze jours de l'échéance de ce délai.

Le Conseil d'Etat est saisi par une requête signée par le requérant ou, si le requérant est une personne morale, par la ou les personnes habilitées légalement ou statutairement à la représenter en justice ou par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats ou sur la liste des stagiaires, ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilité à exercer la profession d'avocat. Elle est adressée au Conseil d'Etat sous pli recommandé à la poste, accompagnée de quatre copies certifiées conformes et d'une copie de la décision contre laquelle il est fait recours. A la requête est joint un inventaire des pièces à l'appui, accompagné de quatre copies certifiées conformes.

Art. 3.§ 1er. Dans les trois jours de la réception de la requête, le greffier transmet à la CBF, par pli recommandé à la poste, une copie de toute requête introduite conformément à l'article 2. § 2. Dans le mois de la réception de la copie, la CBF transmet au greffe du Conseil d'Etat un mémoire en réponse ainsi que le dossier. § 3. Le membre de l'auditorat établit son rapport dans les trois mois de la réception du mémoire de la CBF. § 4. Si, dans les six mois de la requête, la chambre, au vu du rapport sur l'état de l'affaire, estime que l'affaire est en état, le président fixe la date à laquelle elle est appelée. Si la chambre estime qu'il y a lieu d'ordonner des devoirs nouveaux, elle désigne pour y procéder un conseiller d'Etat ou un membre de l'auditorat qui rédige, dans le mois de sa désignation, un rapport complémentaire. Ce rapport est daté, signé et transmis à la chambre.

L'ordonnance fixant l'affaire ou la renvoyant à l'instruction intervient dans le mois du dépôt du rapport.

L'ordonnance fixant l'affaire, accompagnée des rapports, est notifiée au requérant et à la CBF. Elle contient fixation de l'affaire dans le mois. § 5. L'arrêt doit intervenir dans les trois mois de la clôture des débats. Ce délai peut être prorogé par ordonnance de la chambre, après avis de l'auditeur général, sans que la durée totale des prorogations puisse excéder un mois. § 6. L'arrêt est notifié au requérant et à la CBF. § 7. Sont applicables à la procédure réglée par le présent article, les articles 2, § 1er, 1° et 2°, 5, 12, 16, 17, 20 à 27, 29, 33 à 37, 40 à 51, 55 à 65, 70, 72, 77, 84, 86 à 88, 91, 93 et 94 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.

Art. 4.Les recours visés à l'article 122 de la loi ne peuvent être introduits que 15 jours après que le demandeur a sollicité du comité de direction de la CBF, par lettre recommandée avec accusé de réception, le retrait ou la modification de la décision incriminée, sans qu'il soit satisfait à sa demande. Le demandeur n'est toutefois pas tenu de retarder l'introduction de son recours si la CBF a fait savoir qu'elle entendait procéder à l'exécution de sa décision nonobstant la sollicitation adressée par le demandeur au comité de direction de la CBF. Le délai de recours visé à l'article 2 est prolongé d'un mois à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée sollicitant le retrait ou la modification de la décision incriminée, pour autant que cette lettre soit adressée avant l'expiration du délai visé à l'article 2.

Art. 5.L'énumération de l'article 95 dudit arrêté du Régent du 23 août 1948 est complétée comme suit : « 7° l'article 122 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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