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Arrêté Royal du 21 juillet 2023
publié le 26 juillet 2023

Arrêté royal modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

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21 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat


RAPPORT AU ROI Sire, I. Observations générales Le présent projet d'arrêté royal modifie les dispositions des différents arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, qui doivent être modifiées à la suite de la réforme de fond des sections du contentieux administratif et de législation, prévue par la loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2023 pub. 24/07/2023 numac 2023043802 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer, et de l'extension du cadre du personnel, prévue par la loi du 6 septembre 2022 modifiant l'article 69 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

II. Examen des articles Article 1er L'article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure impose notamment que la requête en annulation contienne un exposé des moyens.

De manière constante, la jurisprudence définit le moyen comme étant l'indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte, cette exigence devant au demeurant être appréciée sans formalisme excessif. Il est proposé d'inscrire cette définition dans l'arrêté afin que tous les justiciables, en particulier ceux qui se défendent sans l'aide d'un avocat, puissent savoir clairement ce qui est attendu de leur part. De la sorte, la prévisibilité du droit s'en trouve renforcée.

Depuis plusieurs années, les écrits de procédure ont tendance à être de plus en plus volumineux, de très nombreuses requêtes dépassant plus de 50 pages. Plutôt que de déterminer un nombre maximum de pages par écrit de procédure comme cela se pratique devant certaines juridictions, il paraît plus approprié de demander au requérant de résumer lui-même son grief lorsque son moyen nécessite un développement important. Un grand nombre de conseils procèdent déjà de la sorte, ce qui permet aux magistrats (auditeurs et conseillers) de gagner un temps précieux et de concentrer leurs efforts sur la résolution du moyen. Disposer d'un exposé clair et univoque des moyens contribue à l'effectivité du caractère contradictoire de la procédure, la partie adverse qui est tenue de répondre à ces arguments dans un délai limité devant être en mesure de fournir une défense utile.

L'absence, dans la requête, du résumé d'un grief comprenant un développement important n'entraîne pas en soi l'irrecevabilité du moyen. Cette absence a pour seule conséquence que le requérant prend le risque que la portée de son grief ne soit pas correctement résumée et donc appréhendée dans le rapport de l'auditeur et dans l'arrêt.

Un vade-mecum sera élaboré pour aider les parties à élaborer leurs écrits de procédure.

La section de législation du Conseil d'Etat se demande ce qu'il faut entendre par « l'énoncé du moyen ». Comme l'indique clairement le 1er alinéa de la disposition en projet, il s'agit de l'énoncé des règles de droit dont la violation est invoquée ainsi que la manière dont celles-ci auraient été concrètement violées. L'énoncé du moyen comprend donc deux aspects qui font l'objet du résumé.

Les termes « le cas échéant » laissent la possibilité à l'auditeur, dans son rapport, et à l'arrêt de reproduire le résumé du moyen et des griefs ou de reprendre le moyen tel qu'exposé par le requérant si aucun résumé n'a été établi.

La section de législation du Conseil d'Etat craint également que si le résumé est incomplet, il ne soit répondu qu'aux éléments pris en compte dans le résumé ce qui pourrait constituer une atteinte disproportionnée éventuelle au droit d'accès au juge. Cette modification n'a aucune incidence sur le contrôle de légalité exercé par le Conseil d'Etat. Il s'agit simplement, pour la partie requérante, de synthétiser son moyen et de faciliter l'intégration de celui-ci dans le rapport de l'auditeur ou dans l'arrêt.

Comme il a été précisé, dès lors que l'article 2 en projet prévoit une règle générale sur la manière de présenter un moyen, il n'est pas nécessaire de répéter celle-ci pour les autres actes de procédure.

L'article 2, § 1er, alinéas 2 à 4, du règlement général de procédure, tel que complété par l'article 1er du présent arrêté royal, s'applique donc évidemment mutatis mutandis au mémoire en réplique et au dernier mémoire de la partie requérante. Avec cette dernière clarification il est donné suite au considérant 8 de l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 73.646/AG du 30 juin 2023.

Article 2 Si la réponse aux moyens de la requête nécessite des développements, le mémoire en réponse doit comporter un résumé des arguments de la partie adverse.

Cette nouvelle exigence constitue le pendant de la modification apportée à l'article 2, § 1er, du règlement général de procédure.

Comme dans le cadre de la requête en annulation, le non-respect de cette exigence par la partie adverse n'entraîne pas l'irrecevabilité de ses arguments.

Articles 3, 4 et 8 Les modifications concernent principalement les procédures dites `guillotine'. Les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat déterminent les effets lorsque les parties n'ont pas déposé les pièces de procédure dans les délais prescrits ou n'ont pas payé les droits de rôle en temps voulu. L'exigence consistant à joindre une justification écrite à leur demande d'être entendues poursuit un double objectif.

Premièrement, elle permet d'éviter des audiences inutiles. La pratique révèle qu'une partie concernée demande souvent à être entendue, mais ne comparaît toutefois pas à l'audience. Deuxièmement, elle permet d'éviter le report de l'audience. Grâce à la justification écrite (le cas échéant, pièces à l'appui), la partie adverse, l'auditorat et la chambre seront plus à même de préparer l'audience. La probabilité d'un report de l'affaire s'en trouve réduite. Dès lors que la disposition en projet ne prévoit pas de sanction en cas de non-communication de cette justification écrite, il reviendra au conseiller d'Etat d'apprécier si cette non-communication a eu des conséquences sur le débat contradictoire ou sur les droits de la défense des autres parties ainsi que sur le double examen. En tout état de cause, il pourra décider de rouvrir les débats pour permettre à l'auditeur et aux autres parties de réagir aux arguments développés oralement. Dès lors qu'une audience a été réclamée par une partie, elle aura lieu peu importe qu'une justification écrite soit déposée ou pas. Cette dernière clarification donne suite à la remarque à ce sujet de l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 73.646/AG du 30 juin 2023.

En outre, les articles 11/2 et 11/3 sont modifiés pour que les références à l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat correspondent au nouveau texte de cette disposition.

En ce qui concerne le considérant 10 de l'avis de l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 73.646/AG du 30 juin 2023, il peut être expliqué que les autres modifications des arrêtés de procédure qu'entraînera le nouvel article 17 des lois coordonnées, remplacé par l'article 5 de la loi modificative du 11 juillet 2023, feront l'objet d'un arrêté royal distinct.

Article 5 Lorsqu'il s'avère que l'arrêté attaqué a été retiré ou que la partie requérante s'est désistée de l'instance, un rapport de l'auditorat n'a guère d'utilité. L'auditeur-rapporteur peut décider de ne pas déposer de rapport et d'en informer le greffe. La chambre conserve toutefois la possibilité de rouvrir les débats.

Le présent article trouve son fondement juridique dans l'article 30, § 1er, alinéa 3, modifié, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Article 6 Il arrive que le Conseil d'Etat ne soit pas en mesure d'imprimer ou d'exploiter certaines pièces du dossier administratif qui a été communiqué par la voie électronique. Il peut notamment s'agir de plans d'urbanisme qui nécessitent un matériel d'impression spécifique ou de documents volumineux en marchés publics qui doivent être examinés en extrême urgence.

Dans un souci d'une justice plus rapide et plus efficace, il est expressément prévu que l'auditeur puisse demander à la partie adverse de lui fournir une version non électronique du dossier administratif ou de certaines pièces de celui-ci.

La partie adverse est tenue de répondre favorablement à cette demande pour autant qu'elle dispose elle-même d'une « version papier » des pièces concernées. Si tel n'est pas le cas, elle mettra tout en oeuvre pour se procurer en version papier les pièces concernées.

La section de législation du Conseil d'Etat a soulevé la question de savoir si une sanction était prévue dans le cas où la partie adverse ne collaborerait pas. Comme indiqué par l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 73.646/AG du 30 juin 2023, l'article 12, alinéa 3, deuxième phrase du règlement général de procédure s'applique le cas échéant.

Article 7, 1° (Modification de l'article 14, alinéa 2, du règlement de procédure) Les parties ont, actuellement, tendance à reproduire, en tout ou en partie, leurs écrits de procédure antérieurs dans leurs derniers mémoires. L'examen de ces derniers prend souvent beaucoup de temps alors qu'en réalité, ils ne contiennent aucun élément nouveau.

La disposition en projet a dès lors pour but d'inciter les parties à limiter le contenu de leurs derniers mémoires à ce qui s'avère strictement nécessaire à la poursuite des débats. Il est donc prévu qu'elles se bornent à réagir, de manière synthétique, à l'examen effectué par l'auditeur rapporteur ou aux arguments exposés dans le dernier mémoire des autres parties.

Bien évidemment, cette modification n'empêche pas les parties de faire état, dans leurs derniers mémoires, d'éléments nouveaux pouvant avoir une influence sur l'issue de l'affaire ni de demander à ce stade de la procédure : - le maintien des effets de l'acte ou du règlement attaqué, en application de l'article 14ter des lois coordonnées, - qu'une décision soit prise dans un délai déterminé ou qu'elle ne soit pas prise en application de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 1ère phrase, ou alinéa 3, des lois coordonnées, - que l'arrêt précise, dans ses motifs, en application de l'article 35/1 des lois coordonnées, les mesures à prendre pour remédier à l'illégalité ayant conduit à l'annulation, - l'autorisation de prendre une décision réparatrice en application de l'article 38, § 1er, des lois coordonnées.

Ces hypothèses ne s(er)ont cependant pas fréquentes de sorte que la modification proposée permettra de gagner du temps dans l'examen des derniers mémoires, voire d'apprécier plus rapidement et plus efficacement l'opportunité de recourir, le cas échéant, à la procédure sans audience en application de l'article 26, § 2, du Règlement général de procédure.

Article 7, 2° (Modification de l'article 14, alinéa 3, du règlement de procédure) Si, pour la première fois dans le dernier mémoire ou après un rapport « débats succincts », une demande de maintien des effets est formulée conformément à l'article 14ter des lois sur le Conseil d'Etat, la date de l'audience ne pouvait être fixée qu'après le dépôt d'un rapport complémentaire par l'auditeur. La présente modification permet de ne pas ralentir la fixation de l'audience et, par le biais d'un avis écrit, de réduire au minimum les formalités liées à un rapport complémentaire.

Article 7, 3° et 4° (Insertion d'un alinéa entre les alinéas 2 et 3 de l'article 14 du règlement général de procédure et modification technique résultant de cette insertion dans le dernier alinéa) En ce qui concerne la possibilité pour les parties requérantes et intervenantes de présenter leurs observations concernant l'application de l'article 38 des lois coordonnées, il est procédé de la même manière que pour une demande de maintien des effets d'une annulation.

A cet égard, voyez aussi les modifications proposées à l'article 93 du règlement général de procédure.

Articles 9 et 10 Ces dispositions apportent des modifications techniques aux articles 25/1 et 25/3 du règlement général de procédure pour tenir compte du fait qu'une demande d'indemnité réparatrice peut être formée à la suite d'un arrêt ayant constaté la réparation d'une illégalité par une décision réparatrice.

Article 11 Cette disposition supprime dans l'article 34, 5° du règlement général de procédure la mention du prononcé en audience publique des arrêts rendus.

Cette suppression est une modification purement technique qui fait suite à la suppression de cette mention à l'article 28 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et donne suite à la remarque à ce sujet de l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 73.646/AG du 30 juin 2023.

Articles 12 et 13 (Intervention) La présente modification vise à abandonner la règle consistant à prendre une ordonnance provisoire statuant sur la recevabilité de l'intervention, pour ensuite accorder à la partie intervenante un délai pour l'introduction d'un mémoire. Les personnes intéressées qui souhaitent intervenir dans une procédure d'annulation exposent d'emblée leur point de vue dans la requête en intervention et l'arrêt statue sur la recevabilité de celle-ci. Ce faisant, les parties intéressées ne doivent plus attendre une ordonnance relative à leur intervention pour exposer leur point de vue.

Afin de garantir l'égalité de traitement entre les parties requérante et adverse et parce qu'un mémoire n'est plus prévu après la requête en intervention, le délai d'introduction d'une requête en intervention est porté à 60 jours après la réception de l'envoi visé à l'article 6, § 4, ou la publication de l'avis visé à l'article 3quater du règlement général de procédure.

Si la requête en intervention nécessite des développements, elle doit comporter un résumé des arguments de la partie intervenante. Cette nouvelle exigence constitue le pendant de la modification apportée à l'article 2, § 1er, du règlement général de procédure. Comme dans le cadre de la requête en annulation, le non-respect de cette exigence par la partie intervenante n'entraîne pas l'irrecevabilité de ses arguments.

Conformément à l'article 71, alinéa 2, du règlement général de procédure, le greffier en chef adresse - sauf si l'intervention a été autorisée dans la procédure en référé -, après réception de la requête en intervention, une formule de virement au débiteur en vue du paiement du droit de rôle lié à l'intervention.

Conformément à l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, la partie intervenante dispose de trente jours pour payer les droits. S'il s'avère que les droits de rôle n'ont pas été payés dans les délais impartis, l'acte de procédure est réputé ne pas avoir été accompli. Conformément à l'article 71, alinéa 4, modifié, du règlement général de procédure, la partie intervenante joint une justification écrite à sa demande d'être entendue.

Articles 14 à 16 (La décision réparatrice) 1. Dans un nouveau chapitre intitulé « La décision réparatrice », l'arrêté détermine le champ d'application et les règles de procédure du régime de la décision réparatrice que prévoit le nouvel article 38 en projet des lois sur le Conseil d'Etat.2. En exécution de ce nouvel article 38, § 10, des lois sur le Conseil d'Etat, l'article 65/1 de l'arrêté détermine le contentieux auquel s'applique le régime de la décision réparatrice.Ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs relatif au nouvel article 38 des lois sur le Conseil d'Etat, l'application du dispositif a pour effet d'augmenter considérablement la charge de travail du Conseil d'Etat et d'allonger de plusieurs mois la durée totale d'un recours en annulation. Afin d'éviter que le Conseil d'Etat ne revienne sur son engagement de réduire le délai de traitement en ce qui concerne le contentieux de l'annulation à un maximum de 18 mois et pour lui permettre d'acquérir de la pratique et de l'expertise dans l'application du nouveau dispositif, son application est limitée, dans un premier temps, à un certain nombre de catégories de litiges, énumérées à l'article 65/1 de l'arrêté. Il s'agit de litiges qui revêtent une importance particulière pour des projets stratégiques d'importance régionale.

Il est prévu d'évaluer l'application du dispositif après quelques années, après quoi, si l'évaluation est positive, il pourra être envisagé d'étendre son champ d'application. Une approche similaire avait été adoptée lors de l'introduction de la possibilité de demander le maintien des effets d'un acte annulé (article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat). Cette possibilité était initialement limitée aux règlements annulés, puis, après évaluation, a été étendue aux actes individuels annulés. 3. Vu le nouvel article 38, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, le délai qui est fixé dans l'arrêt interlocutoire pour prendre et notifier la décision réparatrice, peut être prolongé à la demande motivée de la partie adverse.L'article 65/2, § 1er, de l'arrêté prévoit que cette décision est prise par le président de chambre. 4. L'article 65/2, § 2, de l'arrêté règle le déroulement ultérieur de la procédure après que la partie adverse a pris et notifié une décision réparatrice dans les délais prescrits : - la partie adverse joint le dossier administratif à la décision réparatrice qu'elle communique au Conseil d'Etat ; - les autres parties disposent de trente jours pour formuler des observations écrites sur les modalités et la légalité de la réparation ; - la partie adverse dispose de trente jours pour répondre à ces observations ; - l'auditorat rédige un rapport concernant la réparation, après quoi le président de chambre fixe une date d'audience. 5. Si, aux termes du nouvel article 38, § 9, des lois sur le Conseil d'Etat, la section du contentieux administratif n'est pas informée d'une décision réparatrice dans le délai prescrit, l'acte ou le règlement attaqué, s'il n'est pas retiré, est annulé par voie d'arrêt. L'article 65/2, § 3, de l'arrêté règle le déroulement de la procédure dans ce cas : - à la demande de l'auditorat, les parties sont informées que la chambre statuera sur l'annulation de la décision attaquée, à moins qu'une partie demande, dans les quinze jours et moyennant une justification écrite, à être entendue ; - si personne ne demande à être entendu, la décision attaquée, si elle n'est pas retirée, est annulée ; - si une partie demande à être entendue, une audience se tient à court terme, après quoi il est statué sans délai.

Article 17 (Modification de l'article 84 du règlement général de procédure) L'article 5 de l'arrêté royal n° 12 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite prévoyait que, durant la période visée à l'article 1er, toutes les notifications et communications du Conseil d'Etat étaient faites par la voie électronique, sauf en ce qui concerne les particuliers qui ne pouvaient pas utiliser des procédures électroniques.

Même si la période prévue a pris fin le 18 mai 2021 à l'issue de la première vague du coronavirus, il est apparu que le courrier électronique constitue un mode de communication beaucoup plus pratique et moderne que le courrier ordinaire, tant à l'égard des avocats que des particuliers se défendant seul.

C'est pourquoi, il est prévu d'étendre la possibilité de recourir au courrier électronique chaque fois que la réception du courrier ne fait courir aucun délai, ce qui correspond d'ailleurs largement à la pratique actuelle.

Article 18 (Modification de l'article 85bis du règlement général de procédure) Deux arrêts du Conseil d'Etat ont jugé que l'interdiction d'utiliser la procédure électronique pour la première fois dans un dernier mémoire ou une demande de poursuite de la procédure après le rapport de l'auditeur est contraire au droit au procès équitable (arrêt n° 245.895 du 24 octobre 2019 et arrêt n° 246.521 du 23 décembre 2019).

Cette interdiction est par conséquent supprimée.

Par ailleurs, la télécopie est une technologie devenue obsolète qui est de moins en moins utilisée et qui sera avantageusement remplacée par le courrier électronique, comme mode de communication alternatif en cas de défaillance d'un système informatique ne permettant pas d'utiliser la procédure électronique normale.

Article 19 (Modification de l'article 91 du règlement général de procédure) Cette disposition augmente de quinze jours les délais prescrits pour les actes de la procédure, égaux ou inférieurs à trente jours, lorsque, à la suite de la computation effectuée en application de l'article 88 du règlement général de procédure, ils prennent cours et arrivent à échéance entre le 1er juillet et le 31 août.

Cette modification a pour objectif de répondre à une demande des différents barreaux. Ceux-ci constatent que le Greffe du Conseil d'Etat procède, pendant les mois de juillet et d'août, c'est-à-dire pendant la période des vacances judiciaires, à des notifications dans des procédures non urgentes. Or, le défaut de réponse dans les délais prescrits entraîne, selon les cas, des présomptions de perte d'intérêt, de désistement et d'acquiescement. L'alinéa en projet permettra donc aux justiciables et à leurs conseils de bénéficier, pendant la période des vacances judiciaires caractérisée par plus d'indisponibilité, de manière automatique, d'un délai supplémentaire de quinze jours pour répondre aux notifications du Conseil d'Etat. Les droits du justiciable seront ainsi renforcés sans que cela entraîne un réel allongement de la durée totale de la procédure.

L'article 91 deviendra donc, à la suite de la modification en projet, la disposition permettant de moduler les délais prescrits pour les actes de la procédure en les réduisant (alinéa 1er) ou en les prolongeant (alinéa 2 en projet). L'insertion dans cet article, permettra aussi une application automatique de la prolongation des délais prescrits pour les actes de la procédure, égaux ou inférieurs à trente jours visés par : - l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière d'injonction et d'astreinte, puisque l'article 18 de cet arrêté rend applicable notamment l'article 91 du règlement général de procédure ; - l'arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant les règles de procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux de pleine juridiction, puisque l'article 7 de cet arrêté rend applicable notamment l'article 91 du règlement général de procédure ; - l'arrêté royal du 28 octobre 1994 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévu par l'article 37/4 de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, puisque l'article 11 de cet arrêté rend applicable notamment l'article 91 du règlement général de procédure ; - l'arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévu par l'article 76bis de la loi électorale communale, puisque l'article 11 de cet arrêté rend applicable notamment l'article 91 du règlement général de procédure ; - l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, puisque l'article 8, § 7, de cet arrêté rend applicable notamment l'article 91 du règlement général de procédure ; - l'arrêté royal du 22 décembre 1988 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en cas de recours prévu par l'article 25ter de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, et par l'article 68bis de la loi électorale communale, puisque l'article 8 de cet arrêté rend applicable notamment l'article 91 du règlement général de procédure ; - l'arrêté royal du 31 août 2005 déterminant les règles particulières de délai et de procédure pour le traitement des demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, puisque l'article 25 de cet arrêté rend applicable notamment l'article 91 du règlement général de procédure ; - l'arrêté royal du 12 octobre 2010 portant exécution de l'article 68, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, puisque l'article 3, § 7, de cet arrêté rend applicable notamment l'article 91 du règlement général de procédure ; - l'arrêté royal du 8 mars 2007 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévus par les articles 18quater et 21ter de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, puisque l'article 12 de cet arrêté rend applicable notamment l'article 91 du règlement général de procédure ; - l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de l'autorité des services et marchés financiers et de la Banque nationale de Belgique, puisque l'article 3, § 7, de cet arrêté rend applicable notamment l'article 91 du règlement général de procédure.

Article 20 (Modification de l'article 92 du règlement général de procédure) La signature électronique n'est prévue explicitement, à l'article 85bis, § 13, alinéa 5, du règlement général de procédure que pour les arrêts. Toutefois, de nombreux autres documents, dont les rapports de l'auditeur sont actuellement également signés électroniquement. La modification réglementaire apportée par cet article ne fait qu'entériner cette évolution.

Article 21 (Modifications de l'article 93 du règlement général de procédure) Les modifications apportées par l'article 20, 1° et 2° à l'article 93 du règlement général de procédure sont identiques à celles apportées par l'article 7, 2° et 3°, à l'article 14 du règlement général de procédure.

C'est pourquoi il est renvoyé au commentaire de l'article 7, 2° et 3°.

Article 22 (Modification de l'article 16 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat) Il s'agit d'appliquer à la demande de suspension introduite selon la procédure d'extrême urgence la même exigence que pour la requête en annulation.

Par conséquent, si un moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué. En outre, l'énoncé du moyen et, le cas échéant, ce résumé sont reproduits tels quels dans le rapport de l'auditeur et dans l'arrêt.

Concernant cette exigence, voyez aussi le commentaire de l'article 1er.

Article 23 (Modification de l'article 42 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat) Cette modification est purement technique. En raison de l'ajout d'un alinéa à l'article 91 du règlement de procédure pour augmenter certains délais prescrits pour les actes de la procédure, il convient de prévoir que seul le futur alinéa 1er de l'article 91 (qui correspond à l'actuel article 91) sera applicable à la procédure en référé.

Articles 24 et 25 (Modification des articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat) Actuellement, la procédure écrite n'est pas applicable au contentieux de la cassation.

Toutefois, la pratique révèle qu'à de nombreuses audiences, les parties se déplacent pour simplement se référer à leurs écrits de procédure.

C'est pourquoi il est proposé de rendre applicable la procédure écrite.

Le texte proposé - l'article 18, § 2 - est très largement inspiré de l'article 26, § 2, du règlement général de procédure.

Des adaptations sont également prévues dans l'article 18, § 1er pour remplacer la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante afin d'être entendue par une simple demande de poursuite de la procédure. A cet égard, il a été tenu compte des remarques de l'avis n° 73.646/AV du 30 juin 2023.

Article 26 (Modification de l'article 46 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat) Afin d'uniformiser, pour toutes les procédures, la prolongation de quinze jours des délais prescrits pour les actes de la procédure, égaux ou inférieurs à trente jours, il convient de modifier l'article 46 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat. A l'instar du nouvel article 91, alinéa 2, du règlement général de procédure l'article 46 précité deviendra, à la suite de la modification en projet, la disposition permettant de moduler les délais prescrits pour les actes de la procédure en les réduisant (alinéa 1er) ou en les prolongeant (alinéa 2 en projet).

Articles 27 et 28 Ces dispositions suppriment dans les articles 47 et 48 la mention du prononcé en audience publique des arrêts rendus en cassation.

Cette suppression est une modification purement technique qui fait suite à la suppression de cette mention à l'article 28 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Article 29 (Entrée en vigueur) Suite à la remarque de l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 73.646/AG du 30 juin 2023, une entrée en vigueur séparée pour les articles 3, 1° et 4, 1° du projet est prévue. La section de législation a noté à juste titre que, étant donné que l'article 5 de la loi modificative du 11 juillet 2023 qui vise à remplacer l'article 17 des lois coordonnées, entre en vigueur, conformément à l'article 28, alinéa 2, de la loi modificative du 11 juillet 2023, le 1er janvier 2025 à moins que le Roi ne fixe une date d'entrée en vigueur antérieure, il y avait lieu d'aligner l'entrée en vigueur des articles 3, 1°, et 4, 1°, du projet sur cette date. En effet, ces articles sont indissociables de l'article 5 précité de la loi modificative du 11 juillet 2023, ce qui justifie la référence à l'entrée en vigueur de l'article 5 de la loi modificative du 11 juillet 2023.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN CONSEIL D'ETAT section de législation avis 73.646/AG du 30 juin 2023 sur un projet d'arrêté royal `modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat' Le 16 mai 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé à quarante-cinq jours (*), sur un projet d'arrêté royal `modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat'.

Le projet a été examiné par l'assemblée générale le 20 juin 2023.

L'assemblée générale était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, premier président du Conseil d'Etat, Marnix VAN DAMME, Pierre VANDERNOOT, Martine BAGUET et Jeroen VAN NIEUWENHOVE, présidents de chambre, Luc CAMBIER, Bernard BLERO, Wouter PAS, Koen MUYLLE, Patrick RONVAUX, Christine HOREVOETS et Inge VOS, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Christian BEHRENDT, assesseurs, et Gregory DELANNAY, greffier en chef.

Le rapport a été présenté par Pauline LAGASSE, Katrien DIDDEN et Arne CARTON, auditeurs.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Patrick RONVAUX et Inge VOS. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 juin 2023. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter différentes modifications à l'arrêté du Régent du 23 août 1948 `déterminant la procédure devant la [section du contentieux administratif] du Conseil d'Etat' (ci-après : « le règlement général de procédure » ;articles 1er à 20 du projet), à l'arrêté royal du 5 décembre 1991 `déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat' (articles 21 et 22) et à l'arrêté royal du 30 novembre 2006 `déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat' (articles 23 à 27). Ces modifications sont principalement en lien avec la loi `modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973' (ci-après : « la loi modificative »), adoptée le 27 avril 2023 par la Chambre des représentants (1) .

L'arrêté envisagé entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication de l'arrêté envisagé au Moniteur belge (article 28, alinéa 1er, du projet). 3.1. L'article 30, § 1er, alinéa 1er, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : « les lois coordonnées »), qui habilite le Roi à déterminer la procédure à suivre devant la section du contentieux administratif dans les cas visés aux articles 11, 11bis, 12, 13, 14, 14ter, 16, 17, 30/1, 36 et 38, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, procure un fondement juridique au projet, à l'exception des dispositions suivantes. 3.2. Les articles 8, 3°, et 18 du projet trouvent un fondement juridique complémentaire dans l'article 21, alinéa 1er, des lois coordonnées, en vertu duquel les délais dans lesquels les parties doivent transmettre leurs mémoires, leur dossier administratif ou les documents ou renseignements demandés par la section du contentieux administratif sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

L'article 20 du projet, qui modifie l'article 93 du règlement général de procédure, trouve un fondement juridique complémentaire dans l'article 30, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées, selon lequel le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles particulières de procédure pour le traitement des requêtes qui sont sans objet, ou qui n'appellent que des débats succincts. 3.3. Les modifications que l'article 3 du projet apporte à l'article 11/2 du règlement général de procédure, qui règle la procédure accélérée en annulation après suspension, trouvent un fondement juridique dans l'article 17, § 6, des lois coordonnées (2) .

La modification que l'article 5 du projet apporte à l'article 14quinquies, alinéa 2, du règlement général de procédure, qui règle la procédure accélérée en annulation en l'absence de demande de poursuite de la procédure, trouve un fondement juridique dans l'article 30, § 3, des lois coordonnées.

L'alinéa 4 de l'article 30, § 1er, des lois coordonnées, qui sera inséré dans ces lois par la loi modificative (3), procurera le fondement juridique de l'article 6 du projet, qui insère dans le règlement général de procédure un nouvel article 11/5 contenant des règles de procédure particulières en cas de désistement de l'instance par la partie requérante ou de retrait de l'acte ou du règlement attaqué.

L'article 38, § 10, des lois coordonnées, tel qu'il sera inséré par la loi modificative, constituera le fondement juridique de l'article 14 du projet, qui rétablit l'article 65/1 du règlement général de procédure et détermine les contentieux auxquels s'applique l'article 38 des lois coordonnées, tel qu'il sera inséré par la loi modificative (4) .

EXAMEN DU TEXTE PREAMBULE 4. Compte tenu des observations formulées à propos du fondement juridique du projet, on remplacera le premier alinéa du préambule par ce qui suit : « Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 17, § 6, remplacé par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat type loi prom. 20/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014015037 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les pays en développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public fermer, l'article 21, alinéa 1er, remplacé par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat type loi prom. 20/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014015037 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les pays en développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public fermer, l'article 30, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 août 1996, et l'alinéa 4, inséré par la loi du xx [date loi modificative], l'article 30, § 2, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat type loi prom. 20/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014015037 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les pays en développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public fermer, et 30, § 3, remplacé par la loi du 15 septembre 2006, et l'article 38, § 10, inséré par la loi du xx [date loi modificative] ;».

Article 1er 5. Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 1er, alinéa 2, en projet, du règlement général de procédure, on écrira « Het middel bestaat uit » au lieu de « Het middel bestaat in ».6. Comme le délégué l'a proposé, il est conseillé, dans un souci d'uniformité de la terminologie, de formuler la deuxième phrase de l'article 2, § 1er, alinéa 3, en projet, du règlement général de procédure comme suit : « L'absence de résumé du grief ne peut conduire à l'irrecevabilité du moyen ». Par identité de motif, l'article 2, § 1er, alinéa 4, en projet, du règlement général de procédure doit également viser « le résumé du grief ». 7.1. L'article 2, § 1er, alinéa 4, en projet, du règlement général de procédure, prévoit que l'énoncé du moyen et, le cas échéant, son résumé sont reproduits tels quels dans le rapport de l'auditeur et dans l'arrêt.

Invité à préciser cette disposition et l'intention qui la sous-tend, le délégué a déclaré : « Comme le souligne le rapport au Roi, cette modification a pour principal objet de faciliter le travail des auditeurs et des conseillers qui consacrent souvent de longs moments à résumer les moyens de la partie requérante. Les écrits de procédure n'opèrent parfois pas une distinction entre le moyen lui-même et les développements qui l'accompagnent quant au grief soulevé de sorte qu'il n'est pas toujours évident de déterminer la portée réelle du moyen. L'idée est donc que la partie requérante synthétise elle-même les développements qu'elle consacre à ses moyens. Si elle ne le fait pas, elle prend le risque que l'auditeur et le conseil abordent son moyen en ne tenant pas compte de certains éléments qu'elle n'a peut-être pas mis suffisamment en évidence. L'auditeur et le conseiller ne seront pas obligés de reproduire systématiquement le résumé puisque la disposition en projet précise bien `le cas échéant', seul l'énoncé du moyen devant être repris dans le rapport et l'arrêt.

Il n'est en effet pas utile de reproduire dans le rapport, une synthèse, si l'énoncé du moyen est suffisant (...) ».

La formulation de l'article 2, § 1er, alinéa 4, en projet, du règlement général de procédure est imprécise.

Ainsi, il faudrait avant tout préciser ce qu'il faut entendre par « l'énoncé du moyen », et si l'on vise ainsi simplement la reproduction des normes violées citées ou si l'intention est réellement de reproduire chaque fois l'exposé intégral du moyen dans le rapport de l'auditeur et dans l'arrêt.

Les mots « le cas échéant » sont également ambigus. Ainsi, il faudrait clarifier s'il s'agit d'une possibilité ou d'une obligation de reproduire le résumé dans le rapport de l'auditeur et dans l'arrêt et si ce résumé, par exemple, peut être complété s'il présente des lacunes. 7.2. Il résulte de l'article 2, § 1er, alinéa 3, en projet, du règlement général de procédure que l'absence de résumé du grief ne peut conduire à l'irrecevabilité du moyen.

A ce sujet, le rapport au Roi relève ce qui suit : « L'absence, dans la requête, du résumé d'un grief comprenant un développement important n'entraîne pas en soi l'irrecevabilité du moyen. Cette absence a pour seule conséquence que le requérant prend le risque que la portée de son grief ne soit pas correctement résumée et donc appréhendée dans le rapport de l'auditeur et dans l'arrêt ».

Dans la mesure où l'intention serait de ne reproduire que le résumé tel quel dans le rapport de l'auditeur et dans l'arrêt et où le moyen serait examiné uniquement à la lumière du résumé produit, il convient de noter qu'il va de soi que la présence d'un résumé, qui peut être incomplet parce qu'il ne reproduit pas adéquatement tous les arguments de la partie requérante, ne peut avoir pour effet qu'il soit porté atteinte de manière disproportionnée au droit d'accès au juge (5) . 8. A la question de savoir s'il ne serait pas conseillé de tenir également compte de l'hypothèse que des moyens nouveaux d'ordre public ou dont le requérant n'a pu prendre connaissance qu'après avoir consulté le dossier administratif, pourraient être développés pour la première fois dans le mémoire en réplique ou dans le dernier mémoire de la partie requérante et, par conséquent, de prévoir un régime comparable à celui prévu à l'article 2, § 1er, alinéas 3 et 4, en projet, du règlement général de procédure, le délégué a déclaré : « Dès lors que l'article 2 en projet prévoit une règle générale sur la manière de présenter un moyen, il n'apparait pas nécessaire de répéter celle-ci dans les autres actes de procédure...

Le rapport au Roi sera complété par cette observation ».

On peut se rallier à ce point de vue.

Articles 3, 1°, et 4, 1° 9. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, et le paragraphe 2 de l'article 11/2 du règlement général de procédure (article 3, 1°, du projet) feront référence à l'article 17, § 9, et non à l'article 17, § 8, des lois coordonnées. Il y a lieu de faire figurer une référence à l'article 17, § 10, et non à l'article 17, § 9, dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et dans le paragraphe 2 de l'article 11/3 du règlement général de procédure (article 4, 1°, du projet) (6) . 10. L'entrée en vigueur de l'article 17 des lois coordonnées, à remplacer par la loi modificative, requiert en outre la modification d'autres dispositions du règlement général de procédure (7) ainsi que d'autres dispositifs relatifs au Conseil d'Etat (8) . Articles 4, 5 et 6 11. Il a été demandé au délégué si l'absence de justification écrite relative à la demande d'être entendu, comme l'imposent ces articles, entraîne des effets juridiques (9) . Le délégué a répondu comme suit : « Comme le relève le rapport au Roi, cette modification est prévue pour renforcer le débat contradictoire et mieux respecter les droits de la défense des parties. Lorsqu'une audition était réclamée par une partie, elle n'était jamais tenue d'indiquer les arguments qu'elle comptait faire valoir pour justifier le non-respect d'un délai qui lui était imposé pour déposer un écrit de procédure. Ceci a souvent eu pour conséquence que les autres parties n'avaient pas la possibilité de réagir de manière efficace aux arguments qui leur étaient opposés et que l'auditeur devait donner également un avis à brûle-pourpoint sans pouvoir davantage investiguer les arguments de cette partie, ce qui entrainait des remises d'audience.

Dès lors que la disposition en projet ne prévoit pas de sanction en cas de non-communication de cette justification écrite, il reviendra au conseiller d'Etat d'apprécier si cette non-communication a eu des conséquences sur le débat contradictoire ou sur les droits de la défense des autres parties ainsi que sur le double examen. En tout état de cause, il pourra décider de rouvrir les débats pour permettre à l'auditeur et aux autres parties de réagir aux arguments développés oralement ...Dès lors qu'une audience a été réclamée par une partie, elle aura lieu peu importe qu'une justification écrite soit déposée ou pas.

Cette dernière précision quant à la tenue d'une audience sera inscrite dans le rapport au Roi ».

Il est indiqué de compléter le rapport au Roi ainsi que l'a suggéré le délégué.

Article 5 12. Dès lors que l'article 5 du projet vise la modification d'articles du règlement général de procédure qui suivent d'autres articles insérés ou modifiés par les articles 6 à 8 du projet, il y a lieu de renuméroter cette disposition et de la faire figurer plus loin dans le texte. Article 6 13. On n'aperçoit pas clairement pourquoi il est fait référence à l'applicabilité de l'article 13 dans l'article 11/5, en projet, du règlement général de procédure.Invité à fournir des explications à cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit : « En cas de désistement ou de retrait de l'acte attaqué, un rapport de l'auditeur ne devra plus être nécessairement établi. Cependant, il y a des cas de figure où le retrait d'un acte administratif peut susciter des doutes, soit parce que la partie adverse elle-même n'est pas claire quant à ses intentions, soit parce que le retrait n'est pas toujours définitif, étant lui-même susceptible de faire l'objet d'un recours de la part du bénéficiaire de l'acte attaqué retiré. Dans ces hypothèses et pour préserver le double examen, il pourra être utile de mettre en oeuvre d'autres dispositions du règlement général de procédure et de solliciter un rapport dans le chef de l'auditeur. Par ailleurs, un désistement d'instance peut aussi susciter des doutes lorsque la partie requérante n'est pas claire quant à ses intentions ou si son désistement intervient à la suite de pressions qu'elle a subies.

Pour éviter toute confusion, la référence à l'article 13 du règlement général de procédure sera omise ».

Il est pris acte du fait que les références à l'article 13 seront omises.

Article 7 14. Le rapport au Roi précise, en ce qui concerne l'article 7, que « [l]a partie adverse est tenue de répondre favorablement à cette demande [de fournir une version non électronique du dossier administratif dans son ensemble ou d'une partie de celui-ci] pour autant qu'elle dispose elle-même d'une `version papier' des pièces concernées ».Cela signifie que la partie adverse qui ne dispose que d'une version électronique du dossier administratif ou d'un document particulier de celui-ci n'est pas tenue d'imprimer les documents en question.

Ce point ne ressort pas tel quel du texte du projet. Si telle est bien l'intention des auteurs du projet, il est recommandé, dans un souci de sécurité juridique, d'exprimer cette intention plus explicitement dans le texte du projet. 15. A la question de savoir quelles sont les conséquences que les auteurs du projet entendent associer à l'absence de réponse de la part de la partie adverse à la demande de l'auditeur de fournir une version papier de certains documents et à la question de savoir si l'article 12, alinéa 3, deuxième phrase, du règlement général de procédure s'applique le cas échéant, le délégué a répondu : « Oui, l'article 12, alinéa 3, est bien d'application si la partie adverse ne collabore pas ». Dans un souci de sécurité juridique, il est conseillé de compléter le Rapport au Roi avec cette précision.

Article 8 16. Dans le texte néerlandais de l'article 8, 1°, du projet, il faut viser - comme dans le texte français - l'alinéa 2 et non l'alinéa 1er (« eerste lid ») de l'article 14 du règlement général de procédure.17. L'article 8, 1°, du projet tend à compléter l'article 14, alinéa 2, du règlement général de procédure par la phrase suivante : « Sauf si des éléments nouveaux doivent être communiqués et à l'exception des demandes formulées en application des articles 14ter, 35/1, 36, § 1er, alinéa 1er, première phrase ou alinéa 3, et 38, § 1er, des lois coordonnées, les derniers mémoires se limitent à réagir synthétiquement aux arguments développés dans le rapport de l'auditeur ou dans le dernier mémoire des autres parties ». Dans la formulation actuelle de la disposition en projet, la référence aux « demandes formulées en application des articles 14ter, 35/1, 36, § 1er, alinéa 1er, première phrase ou alinéa 3, et 38, § 1er, des lois coordonnées » concerne une liste limitative d'exceptions. Le rapport au Roi observe toutefois que la disposition en projet n'empêche pas les parties de demander, « par exemple », à ce stade de la procédure qu'il soit fait application de l'un des articles précités. Si les auteurs du projet entendent établir une liste limitative des exceptions, il conviendra de faire concorder le rapport au Roi avec le texte du projet. Pour ce faire, il suffit de supprimer les mots « par exemple » du rapport au Roi.

Article 14 18. L'article 65/1 en projet du règlement général de procédure met en oeuvre l'article 38, § 10, des lois coordonnées, tel qu'il sera inséré par la loi modificative.Il conviendra donc de corriger la référence erronée au paragraphe 1er de cette disposition légale. 19. Dans le texte français de l'article 65/1, § 1er, 2°, en projet, du règlement général de procédure, on remplacera la référence à « la section II » par une référence à « la section 2 ». Article 21 20. Comme l'a également confirmé le délégué, il convient d'ajouter aussi dans l'article 16, § 1er, alinéa 2, en projet, une référence à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991. Article 23 21. Le délégué a confirmé que la modification en projet de l'article 18 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006, ne prévoit pas la possibilité pour la partie requérante de demander à être entendue, en cas d'absence de demande de poursuite de la procédure;il a soumis en outre une proposition de texte pour corriger cette lacune. « A l'article 18 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, modifié par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° [modification identique à celle proposée dans le projet d'arrêté ] ;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : `Si la partie requérante ne demande pas la poursuite de la procédure, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours la partie requérante ne demande à être entendue' ;3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par les alinéas suivants : `Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d'instance. Si la partie requérante demande à être entendue, elle joint une justification écrite à sa demande. Le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le désistement d'instance ;

Pour les autres modifications prévues au 4° et 5°, elles sont maintenues ».

On peut se rallier à cette proposition de texte, étant entendu qu'il est recommandé de conserver la référence à l'article 21, alinéa 7, des lois coordonnées, figurant dans l'article 18, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006.

Article 27 22. A l'article 28, alinéa 1er, des lois coordonnées (dont le texte est encore provisoirement le suivant : « Tout arrêt est motivé;il est prononcé en audience publique »), l'article 9 de la loi modificative omet la condition du prononcé en audience publique.

En conséquence, il y a lieu non seulement d'abroger le point 3° de l'article 48, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006, mais aussi d'apporter une modification à la disposition analogue de l'article 34, 5°, du règlement général de procédure. Dans cette dernière disposition, il conviendrait d'omettre la mention requise du prononcé en audience publique. A cette fin, il faudra insérer une nouvelle disposition au chapitre Ier du projet.

Article 28 23. Il convient d'attirer l'attention des auteurs du projet sur le fait que l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet doit être alignée sur celle de la loi modificative.A ce propos, on observera qu'il y a une discordance entre la règle de l'entrée en vigueur de la loi modificative, à savoir en principe le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication (article 28, alinéa 1er, de la loi modificative), et la date d'entrée en vigueur du projet, à savoir le premier jour du deuxième mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge (article 28, alinéa 1er, du projet) 24. Entre les alinéas 1er et 2 de l'article 28 du projet, on ajoutera un alinéa qui réglera, par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrée en vigueur des articles 3, 1°, et 4, 1°, du projet.L'article 5 de la loi modificative qui vise à remplacer l'article 17 des lois coordonnées, entrant en vigueur, conformément à l'article 28, alinéa 2, de la loi modificative, le 1er janvier 2025 à moins que le Roi ne fixe une date d'entrée en vigueur antérieure, il y aura lieu d'aligner l'entrée en vigueur des articles 3, 1°, et 4, 1°, du projet sur cette date (10) .

LE GREFFIER EN CHEF LE PREMIER PRESIDENT Gregory DELANNAY Wilfried VAN VAERENBERGH _______ Notes * Cette prorogation résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85. (1) Doc.parl., Chambre, 2022-23, n° 3220/12, qui fait référence au texte tel qu'il a été adopté par la commission parlementaire (Doc. parl., Chambre, 2022-23, n° 3220/10) Cette loi n'a pas encore été publiée au Moniteur belge. (2) A partir du 1er janvier 2025 ou d'une date antérieure d'entrée en vigueur fixée par le Roi, ces dispositions trouveront un fondement juridique dans l'article 17, § 9, des lois coordonnées.(3) Voir l'article 10 de la loi modificative, qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication de la loi adoptée au Moniteur belge (article 28 de la loi modificative).(4) Voir l'article 12 de la loi modificative, qui entrera également en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication de la loi adoptée au Moniteur belge (article 28 de la loi modificative).(5) A cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui estime que l'accès au juge peut être soumis à des conditions de recevabilité.Ces conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre l'accès au juge d'une manière qui porte atteinte à sa substance même. Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers un but légitime et s'il n'existait pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La compatibilité d'une telle limitation avec le droit d'accès au juge dépend des particularités de la procédure en cause et s'apprécie au regard de l'ensemble du procès (Cour eur. D.H., 24 février 2009, L'Erablière c. Belgique, § 36 ; Cour eur. D.H., 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, § 64 ; Cour eur.

D.H., 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, § 58). Les règles ne peuvent empêcher les justiciables de se prévaloir des voies de recours disponibles. En effet, le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente. (Cour eur. D.H., 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, § 66 ; C.C., 13 février 2020, n° 24/2020, B.3.4 ; C.C., 11 avril 2023, n° 59/2023, B.7.3). (6) Dès lors que l'article 5 de la loi modificative, qui vise le remplacement de l'article 17 des lois coordonnées, entre en vigueur le 1er janvier 2025, conformément à l'article 28, alinéa 2, de la loi modificative, à moins que le Roi ne fixe une date d'entrée en vigueur antérieure, les articles 3, 1°, et 4, 1°, du projet ne peuvent entrer en vigueur qu'à cette date et il convient de compléter l'article 28 du projet à cette fin (voir ci-dessous l'observation 24).(7) Plus précisément une modification de l'article 70, § 1er, alinéa 2, et 70, § 2, alinéa 2, du règlement général de procédure (ces dispositions doivent chaque fois viser l'article 17, §§ 9 et 10), ainsi que de l'article 14septies du règlement général de procédure (cette disposition doit viser l'article 17, § 1er, alinéa 4, des lois coordonnées).Une nouvelle disposition modificative pourrait être insérée à cet effet dans le chapitre Ier du projet. (8) Voir, entre autres, l'article 8, alinéa 1er, 6°, l'article 13, § 1er, alinéa 1er, l'article 16, § 1er, 8°, l'article 24 et l'article 41 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.(9) A cet égard, il est utile de rappeler l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 24/2020 du 13 février 2020, dans lequel la Cour, en réponse à une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat, a jugé que l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées (procédure abrégée pour défaut d'intérêt en l'absence de mémoire en réplique introduit dans les délais) ne viole pas l'article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.A ce sujet, la Cour a notamment considéré : « Le droit d'être entendu donne aux parties requérantes l'occasion d'expliquer pourquoi elles n'ont pas respecté le délai imparti. Les parties requérantes peuvent, si elles démontrent l'existence d'un cas fortuit ou d'une force majeure, échapper à la sanction d'irrecevabilité de leur recours. Il appartient au Conseil d'Etat, au regard de l'explication des parties requérantes, de veiller à ne pas interpréter de manière trop formaliste ces causes de justification ». (10) Cette observation vaut aussi pour d'éventuelles nouvelles dispositions modificatives qui seraient encore ajoutées au projet pour faire concorder des références à l'article 17 des lois coordonnées dans le règlement général de procédure ou une autre réglementation avec le texte de l'article 17 des lois coordonnées, tel qu'il sera remplacé par l'article 5 de la loi modificative. 21 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 17, § 6, remplacé par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat type loi prom. 20/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014015037 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les pays en développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public fermer, l'article 21, alinéa 1er, remplacé par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat type loi prom. 20/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014015037 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les pays en développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public fermer, l'article 30, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 août 1996, et l'alinéa 4, inséré par la loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2023 pub. 24/07/2023 numac 2023043802 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer, l'article 30, § 2, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat type loi prom. 20/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014015037 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les pays en développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public fermer, et 30, § 3, remplacé par la loi du 15 septembre 2006, et l'article 38, § 10, inséré par la loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2023 pub. 24/07/2023 numac 2023043802 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer ;

Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat compétent pour le Budget, donné le 9 novembre 2022 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis n° 73.646/AG du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

Article 1er.L'article 2, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Le moyen consiste en l'indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte.

Si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué. L'absence de résumé du grief ne peut conduire à l'irrecevabilité du moyen.

L' énoncé du moyen et, le cas échéant, le résumé du grief sont reproduits tels quels dans le rapport de l'auditeur et dans l'arrêt. ».

Art. 2.L'article 6, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si la réponse aux moyens de la requête nécessite des développements, le mémoire en réponse comprend un résumé des arguments de la partie adverse. ».

Art. 3.A l'article 11/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase et dans le paragraphe 2, la référence au « § 6 » est remplacée par la référence au « § 9 » ;2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Elles joignent une justification écrite à leur demande d'être entendues.».

Art. 4.A l'article 11/3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er et dans le paragraphe 2, la référence au « § 7 » est remplacée par la référence au « § 10 » ;2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Elle joint une justification écrite à sa demande d'être entendue. ».

Art. 5.Dans le titre Ier, chapitre II, du même arrêté, il est inséré une section Ire/2, comportant l'article 11/5, rédigée comme suit : « SECTION Ire/2. Des règles de procédure particulières en cas de désistement de la partie requérante ou de retrait, par la partie adverse, de l'acte ou du règlement attaqué.

Art. 11/5.Lorsque la partie requérante se désiste de l'instance, et que, selon l'auditeur-rapporteur, aucun motif ne s'oppose à ce désistement, ce dernier peut communiquer le dossier au greffe en indiquant qu'il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation.

Lorsque la partie adverse retire l'acte ou le règlement attaqué et que, selon l'auditeur-rapporteur, aucun motif ne s'oppose au rejet du recours, ce dernier peut communiquer le dossier au greffe en indiquant qu'il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation. ».

Art. 6.L'article 12, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est complété par la phrase suivante : « Lorsque la partie adverse fait usage de la procédure visée à l'article 85bis, elle communique une version non électronique du dossier administratif ou de certaines pièces de celui-ci lorsque l'auditeur lui en fait la demande. ».

Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Sauf si des éléments nouveaux doivent être communiqués et à l'exception des demandes formulées en application des articles 14ter, 35/1, 36, § 1er, alinéa 1er, première phrase ou alinéa 3, et 38, § 1er, des lois coordonnées, les derniers mémoires se limitent à réagir synthétiquement aux arguments développés dans le rapport de l'auditeur ou dans le dernier mémoire des autres parties.» ; 2° dans l'alinéa 3, les deux dernières phrases débutant par les mots « Le membre de l'auditorat » et finissant par le mot « convocation » sont remplacées par les phrases suivantes : « Le membre de l'auditorat désigné rédige un avis écrit limité à cet objet qui est communiqué au moins sept jours ouvrables avant l'audience aux parties et à la chambre saisie.»; 3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « La demande de la partie adverse visant à être autorisée à prendre une décision réparatrice en application de l'article 38, § 1er, des lois coordonnées est formulée au plus tard dans le dernier mémoire. Lorsque la demande est formulée pour la première fois dans un dernier mémoire, les autres parties peuvent faire valoir leurs observations écrites dans un délai de trente jours à dater de la notification de ce dernier mémoire. Le membre de l'auditorat désigné rédige un avis écrit limité à cet objet qui est communiqué au moins sept jours ouvrables avant l'audience aux parties et à la chambre saisie. »; 4° dans le dernier alinéa, les mots « alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots « alinéas 2 à 4 ».

Art. 8.Les articles 14bis, § 1er, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 7 janvier 1991 et remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 2000, 14quater, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 2000 et modifié par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, 14quinquies, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2007, et 71, alinéa 4, rétabli par l'arrêté royal du 30 janvier 2014 et remplacé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, du même arrêté, sont complétés par la phrase suivante : « Elle joint une justification écrite à sa demande d'être entendue. ».

Art. 9.Dans l'article 25/1, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, la phrase est complétée par les mots « ou sa réparation par une décision réparatrice ».

Art. 10.Dans l'article 25/3, § 4, alinéa 1er, première phrase, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, les mots « ou sa réparation par une décision réparatrice » sont insérés entre les mots « l'illégalité » et la partie de phrase « , ou si cette demande ».

Art. 11.Dans l'article 34, 5°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1956 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots « en audience publique » sont abrogés.

Art. 12.A l'article 52 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « trente » est remplacé par le mot « soixante » ;2° le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant : « Si la requête en intervention nécessite des développements, elle comprend un résumé des arguments de la partie intervenante.».

Art. 13.Dans l'article 53 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.

Art. 14.Dans le même arrêté, le chapitre VII du titre VI, abrogé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, est rétabli dans la rédaction suivante : « CHAPITRE VII. La décision réparatrice ».

Art. 15.Dans le chapitre VII rétabli par l'article 13, l'article 65/1 abrogé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 65/1.Les contentieux visés à l'article 38, § 10, des lois coordonnées sont : 1° les actes et règlements pris en application du décret flamand du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes ;2° les arrêtés du Gouvernement flamand opérant une révision d'un plan régional d'exécution spatial visé à la section 2 du chapitre II du titre II du Code flamand de l'aménagement du territoire ;3° les arrêtés du Gouvernement wallon opérant une révision d'un plan de secteur visé au titre II du livre II du Code wallon du développement territorial ;4° les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale opérant une modification du plan régional d'affectation du sol visé au chapitre III du titre II du Code bruxellois de l'aménagement du territoire.».

Art. 16.Dans le chapitre VII rétabli par l'article 13, il est inséré un l'article 65/2 rédigé comme suit : «

Art. 65/2.§ 1er. Le président de chambre statue sur la prolongation du délai dans lequel la décision réparatrice visée à l'article 38 des lois coordonnées peut être prise. § 2. La partie adverse joint le dossier administratif concerné à la décision réparatrice qu'elle communique à la section du contentieux administratif.

Le greffier en chef notifie la décision réparatrice aux autres parties et les informe du dépôt du dossier administratif au greffe. Celles-ci disposent d'un délai de trente jours pour communiquer leurs observations écrites sur les modalités et la légalité de la réparation du vice constaté dans l'arrêt interlocutoire.

La partie adverse dispose d'un délai de trente jours pour répondre aux observations écrites, à dater de la notification de ceux-ci par le greffier en chef.

Le membre de l'auditorat désigné rédige un rapport concernant la réparation dans la décision réparatrice, après quoi le président de chambre fixe une date d'audience. § 3. Si la section du contentieux administratif n'est pas informée, dans le délai prescrit, d'une décision réparatrice, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, informe les parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué, à moins qu'une de ces parties demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Elle joint une justification écrite à sa demande d'être entendue.

Si aucune partie ne demande à être entendue, la chambre annule l'acte ou le règlement attaqué.

Si une partie demande à être entendue, le président ou le conseiller d'Etat désigné convoque les parties à comparaître à bref délai.

Après avoir entendu les parties et l'avis du membre de l'auditorat désigné, la chambre statue sans délai sur le recours en annulation. ».

Art. 17.Dans l'article 84, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 juillet 1987 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots « ou par courrier électronique » sont insérés entre les mots « par pli ordinaire » et les mots « lorsque leur réception ».

Art. 18.A l'article 85bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « pour les actes de procédure qui sont déposés avant la communication du dossier à un membre de l'auditorat en vue de la rédaction du rapport » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 14, alinéa 3, le mot « télécopie » est remplacé par les mots « courrier électronique ».

Art. 19.L'article 91 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, est complété par l'alinéa suivant : « Les délais prescrits pour les actes de la procédure, égaux ou inférieurs à trente jours, sont augmentés de quinze jours lorsque, à la suite de la computation effectuée en application de l'article 88, ils prennent cours et arrivent à échéance entre le 1er juillet et le 31 août. ».

Art. 20.L'article 92 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 92.Les arrêts, les ordonnances, les procès-verbaux, les rapports et les autres documents émanant du Conseil d'Etat sont signés de manière manuscrite ou électronique. ».

Art. 21.A l'article 93 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les deux dernières phrases débutant par les mots « Le membre de l'auditorat » et finissant par le mot « convocation » sont remplacées par les phrases suivantes : « Le membre de l'auditorat désigné rédige un avis écrit limité à cet objet qui est communiqué au moins sept jours ouvrables avant l'audience aux parties et à la chambre saisie.» ; 2° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque, dans son rapport, le membre de l'auditorat désigné conclut à l'annulation, la partie adverse peut, dans les quinze jours de la notification de ce rapport, demander à ce que, en application de l'article 38, § 1er, des lois coordonnées, elle soit autorisée à prendre une décision réparatrice.Cette demande est notifiée aux autres parties, qui peuvent faire valoir leurs observations écrites dans un délai de quinze jours. Le membre de l'auditorat désigné rédige un avis écrit limité à cet objet qui est communiqué au moins sept jours ouvrables avant l'audience aux parties et à la chambre saisie. ». CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat

Art. 22.Dans l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5° et 6°, les dispositions énoncées à l'article 2, § 1er, alinéas 2 à 4, du règlement général de procédure sont applicables. ».

Art. 23.Dans l'article 42, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots « , alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « et 91 » et « du règlement ». CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat

Art. 24.A l'article 18 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, modifié par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « afin d'être entendue » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si la partie requérante ne demande pas la poursuite de la procédure, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours la partie requérante ne demande à être entendue.» ; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par les alinéas suivants : « Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d'instance. Si la partie requérante demande à être entendue, elle joint une justification écrite à sa demande à être entendue. Le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai.

Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le désistement d'instance. » ; 4° dans le paragraphe 2, les mots « ou si la partie requérante demande la poursuite de la procédure » sont insérés après les mots « Lorsque l'auditeur ne conclut pas à l'irrecevabilité ou au rejet du recours » ;5° le paragraphe 2 est complété par les alinéas suivants : « Le président de chambre ou le conseiller que celui-ci délègue peut, sauf objection de l'auditeur, proposer dans cette ordonnance aux parties que l'affaire ne sera pas appelée à l'audience, à moins qu'une des parties ne demande dans un délai de huit jours qu'elle soit traitée lors d'une audience.Sauf pareille demande, les débats sont clos et l'affaire est prise en délibéré à la date fixée dans cette ordonnance. Si une des parties au moins le demande dans le délai imparti, les parties sont entendues à l'audience. Une partie qui n'introduit pas de demande à cette fin est supposée marquer son accord sur la proposition.

L'ordonnance fait mention du présent article et attire expressément l'attention sur les conséquences liées à l'inaction des parties.

Le président de chambre ou le conseiller que celui-ci délègue décide d'office, à la demande de l'auditeur ou d'une des parties que l'affaire sera malgré tout appelée à l'audience si un élément nouveau et pertinent en l'espèce justifie un débat oral contradictoire. ».

Art. 25.L'article 19, alinéa 2, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Il peut proposer aux parties dans l'ordonnance de fixation que l'affaire ne sera pas appelée à l'audience, conformément à la procédure prévue à l'article 18, § 2, alinéas 2 à 4. ».

Art. 26.L'article 46 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Les délais prescrits pour les actes de la procédure, égaux ou inférieurs à trente jours, sont augmentés de quinze jours lorsque, à la suite de la computation effectuée en application de l'article 43, ils prennent cours et arrivent à échéance entre le 1er juillet et le 31 août. ».

Art. 27.Dans l'article 47 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 28.Dans l'article 48, alinéa 3, du même arrêté, le 3° est abrogé. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception des articles 3, 1° et 4, 1°.

Les articles 3, 1° et 4, 1° entrent en vigueur le même jour que l'article 5 de la loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2023 pub. 24/07/2023 numac 2023043802 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Le présent arrêté est uniquement applicable aux recours et demandes qui ont été introduits au Conseil d'Etat à partir de la date visée à l'alinéa 1er, à l'exception des articles 3, 1° et 4, 1°.

Les articles 3, 1° et 4, 1° sont uniquement applicables aux recours et demandes qui ont été introduits au Conseil d'Etat à partir de la date visée à l'alinéa 2.

Art. 30.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN

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