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Erratum du 19 novembre 2024
publié le 06 décembre 2024

Arrêté royal déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. - Erratum

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service public federal interieur
numac
2024011118
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06/12/2024
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19/11/2024
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19 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. - Erratum


Au Moniteur belge du 2 décembre 2024, n° Cm- 2024/010918, page 130593, il y a lieu d'ajouter la texte suivant après le rapport au Roi (page 130593) et avant le dispositif de l'arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat (page 130600) : CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 77.089/4 du 14 octobre 2024 sur un projet d'arrêté royal `déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat' Le 27 septembre 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 14 octobre 2024.

La chambre était composée de Bernard BLERO, président de chambre, Géraldine ROSOUX et Dimitri YERNAULT, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Philippe DE BRUYCKER, assesseurs, et Charles Henri VAN HOVE, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Stéphanie RENSON, auditeur, et Ahmed TIOURIRINE, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard BLERO. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 octobre 2024.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION GENERALE Plusieurs dispositions du projet paraphrasent l'article 17 des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 (ci après : les « lois coordonnées ») 1.

Ainsi, - l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, paraphrase l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées ; - l'article 5, § 1er, paraphrase - tout en y apportant certaines précisions - l'article 17, § 4, alinéa 1er, des lois coordonnées ; - l'article 9, § 1er, paraphrase - tout en y apportant certaines précisions - l'article 17, § 5, alinéa 1er, des lois coordonnées.

Comme la section de législation l'a déjà rappelé, il y a lieu, en principe, d'omettre les dispositions qui n'ont d'autre objet que de rappeler une disposition de force obligatoire supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant. De telles dispositions sont non seulement superflues, mais elles ont en outre pour effet d'occulter la véritable nature de la norme supérieure. En reproduisant celle ci, l'auteur du projet agit comme s'il était compétent pour arrêter - et donc modifier - cette norme supérieure.

Toutefois, en l'espèce, dès lors que la reproduction de certaines dispositions de l'article 17 des lois coordonnées est manifestement utile à la lisibilité du dispositif en projet 2, il y a lieu d'indiquer dans le texte qu'il s'agit du rappel de ces normes, à l'aide par exemple de la formule « Conformément à l'article 17 [...] des lois coordonnées » 3 .

Le projet sera revu en ce sens.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE A l'alinéa 1er, le visa des articles 17 et 21, alinéa 3, des lois coordonnées sera omis, ces dispositions ne constituant pas le fondement juridique du projet à l'examen.

Dès lors que l'article 17 des lois coordonnées participe du contexte juridique inhérent à l'adoption du projet, sa mention peut figurer dans un considérant, qui sera placé après les visas.

DISPOSITIF

Article 1er Sans préjudice de l'observation sous l'article 2, au vu des articles 2, alinéa 1er, et 27 4, la définition de la notion de « jour ouvrable » visée au 9° est inutile et sera omise.

Article 2 L'alinéa 1er énumère les articles de l'arrêté du Régent du 23 aout 1948 `déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat' (ci après : le « règlement général de procédure ») qui sont « le cas échéant » 5 applicables aux procédures en référé administratif.

Par ailleurs, dans la suite du dispositif, d'autres dispositions du règlement général de procédure sont encore rendues applicables à la procédure en référé 6.

Le rapport au Roi précise à cet égard : « L'article 2, alinéa 1er, du projet reprend les dispositions des articles 2 et 42 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, qui précisent celles du règlement général de procédure qui s'appliquent aux procédures en référé administratif. Y ont été ajoutés notamment les articles 16 à 25 de ce règlement, lesquels définissent les mesures d'instruction que peuvent prendre les conseillers d'Etat et membres de l'auditorat dans le cadre des recours dont ils sont saisis. Ces mesures trouvent également à s'appliquer dans le cadre du référé administratif, la liste des dispositions du règlement général de procédure visée par cet alinéa n'étant en tout état de cause pas exhaustive. D'autres articles peuvent dès lors trouver à s'appliquer, pour autant qu'ils ne soient pas incompatibles avec les dispositions de l'arrêté en projet ».

Contrairement à ce que la rédaction de l'alinéa 1er laisse supposer, il ressort du rapport au Roi que l'énumération contenue dans celui ci n'est pas exhaustive.

Dans la mesure où la volonté de l'auteur du projet, telle qu'elle ressort du rapport au Roi, parait être de rendre applicables les règles fixées par le règlement général de procédure à défaut de dispositions dérogatoires prévues par le projet à l'examen, l'alinéa 1er devrait être reformulé en ce sens afin de correspondre à l'intention poursuivie 7. Le rapport au Roi pourrait dans ce cas être utilement complété par une liste (qui ne devrait pas nécessairement être exhaustive) des articles du règlement général de procédure applicables à la procédure en référé administratif.

Le projet sera réexaminé à la lumière de cette observation.

Article 3 La section de législation s'interroge sur les motifs qui, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution et du droit d'accès au juge tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, justifient le fait qu'au paragraphe 3, la possibilité d'adresser une copie de la requête par porteur au Conseil d'Etat ne soit prévue, en cas d'extrême urgence, que pour la partie requérante pour laquelle la procédure électronique n'est pas obligatoire et non pas pour toute partie requérante qui serait dans l'impossibilité d'accéder à la plateforme électronique pour raison de défaillance informatique.

Il peut en effet se concevoir que, dans cette hypothèse spécifique d'extrême urgence et d'indisponibilité temporaire de la plateforme électronique, la partie requérante pour laquelle la procédure électronique est obligatoire puisse adresser une copie de sa requête par porteur au Conseil d'Etat contre accusé de réception (la requête elle même devant être, conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, introduite ensuite par le biais de la procédure électronique).

Le paragraphe 3 sera réexaminé à la lumière de cette observation.

Article 5 1. Conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, « Dans un délai de sept jours ouvrables à compter du paiement effectué en application de l'article 4, § 6, le président fixe par ordonnance, en concertation avec l'auditeur, le calendrier de la procédure ». Telle que la disposition est rédigée, elle laisse subsister un doute quant à savoir si le point de départ du délai qui y est mentionné correspond au moment auquel le paiement du droit de rôle et de la contribution visée à l'article 4, § 6, du projet a été effectué par le débiteur plutôt qu'à la date à laquelle le compte visé à l'article 71, alinéa 1er, du règlement général de procédure a été crédité.

En vue d'assurer la sécurité juridique, dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, mieux vaut remplacer les mots « à compter du paiement effectué » par les mots « à compter du jour où le compte visé à l'article 71, alinéa 1er, du règlement général de procédure est crédité ». 2. Le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, deuxième phrase, paraphrase l'article 17, § 4, alinéa 1er, dernière phrase, des lois coordonnées, en y ajoutant les mots « selon les mêmes modalités » et l'adverbe « notamment ». Le rapport au Roi précise à cet égard : « Le 3° permet, de manière générale, que cette ordonnance soit modifiée après sa notification, pour tenir compte des éventuels tiers intéressés non pris en compte initialement ou toute autre circonstance justifiant pareil changement ».

L'intention de l'auteur du projet est dès lors manifestement de permettre la modification de l'ordonnance dès qu'une circonstance le justifie, sans que cette faculté ne soit limitée à la situation où il s'agit de permettre l'intervention de tiers intéressés non pris en compte initialement.

L'ajout des mots « selon les mêmes modalités » et « notamment » n'entraine pas de contradiction avec l'article 17, § 4, alinéa 1er, dernière phrase des lois coordonnées, dans la mesure où l'ajout d'autres hypothèses de modification de l'ordonnance n'est pas expressément exclu par l'article 17 des lois coordonnées et dans la mesure où la modification de l'ordonnance dans ces autres hypothèses est conditionnée au respect des mêmes modalités d'adoption, à savoir en concertation avec l'auditeur. Cet ajout n'est pas non plus en contradiction avec les travaux préparatoires relatifs à l'article 17, § 4, alinéa 1er, dernière phrase, des lois coordonnées 8.

Dans la mesure où l'ordonnance peut être modifiée lorsque les circonstances le justifient et pas uniquement afin de permettre l'intervention de tiers intéressés, il est suggéré d'omettre le mot « notamment » dans l'alinéa 2, 3°, deuxième phrase, et de compléter le paragraphe 1er par un alinéa énonçant que l'ordonnance mentionnée à l'alinéa 1er peut être modifiée en concertation avec l'auditeur lorsque d'autres circonstances que celles énoncées à l'alinéa 2, 3°, seconde phrase, le justifient.

La même observation vaut pour l'article 9, § 1er, alinéa 2, 3°.

Article 8 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il sera précisé que ce sont les 2° à 4°, 6° et 7° de l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 4 qui sont visés. Par ailleurs, l'auteur du projet s'assurera qu'il n'y a pas lieu de rendre également applicable l'alinéa 2 de ce même paragraphe 1er.

Article 10 Les mots « conformément aux articles 6, §§ 1er à 3, et 9, § 1er, alinéa 2, 3° » seront remplacés par les mots « conformément à l'article 6 », dès lors que c'est l'ensemble de l'article 6 qui est visé et dès lors que l'article 9, § 1er, alinéa 2, 3°, s'applique en tout état de cause, s'agissant précisément d'une règle particulière dans les cas d'extrême urgence.

Article 14 Les mots « alinéa 1er » seront remplacés par les mots « alinéa 2 ».

Titre VI Comme la section de législation l'a fait observer dans son avis 73.646/AG, le projet à l'examen sera complété par une disposition modifiant l'article 70, §§ 1er, alinéa 2, et 2, alinéa 2, du règlement général de procédure (ces dispositions devant chaque fois viser l'article 17, §§ 9 et 10, des lois coordonnées) 9.

Article 29 Le mot « avril » sera remplacé par le mot « juillet ».

LE GREFFIER LE PRESIDENT Charles Henri VAN HOVE Bernard BLERO _______ Notes 1 Tel que remplacé par l'article 5 de la loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2023 pub. 24/07/2023 numac 2023043802 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer `modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973', ce remplacement étant appelé à entrer en vigueur, en vertu de l'article 28, alinéa 2, de cette loi, au « 1er janvier 2025, à moins que le Roi ne fixe une date d'entrée en vigueur antérieure ». 2 Il n'est en effet pas souhaitable, dans un souci de lisibilité du texte, de se limiter aux seules précisions apportées par les articles 5, § 1er, et 9, § 1er, du projet. De même, dans un souci de lisibilité du texte, il est souhaitable de reproduire l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, du projet. 3 A l'instar de la précision figurant en ce sens aux articles 3, § 1er, et 7, § 3, du projet. 4 L'article 2, alinéa 1er, du projet rend en effet l'article 88 du règlement général de procédure applicable à la procédure en référé et l'article 27 du projet complète cet article 88 par un alinéa définissant la notion de « jour ouvrable ». 5 La portée des termes « le cas échéant » n'est pas explicitée plus avant dans le rapport au Roi. 6 Voir les articles 4, §§ 1er, alinéa 2, 4 et 6, 6, § 1er, alinéa 3, 8, §§ 1er, alinéa 1er, et 2, 11, alinéa 1er, 12, 23, alinéa 1er, et 24. 7 L'auteur du projet pourrait à cet égard s'inspirer de la rédaction de l'article 25, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer `relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions', lequel dispose : « A moins que des dispositions de la présente loi n'y dérogent, les règles de compétence et de procédure devant l'instance de recours sont celles fixées par les lois et arrêtés relatifs à l'instance de recours ». 8 Dans son avis 72.602/AG donné le 25 janvier 2023 sur un avant projet devenu la loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2023 pub. 24/07/2023 numac 2023043802 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer `modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973', la section de législation avait relevé qu'« [e]n effet, le texte de l'avant projet n'interdit pas, comme l'indique à juste titre le délégué, de prendre une deuxième ordonnance afin de désigner ultérieurement encore un troisième tiers intéressé et de réajuster ainsi le calendrier de la procédure. Dans un souci de sécurité juridique et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il est néanmoins recommandé de prévoir explicitement cette possibilité dans le texte même de l'article 17, § 4, alinéa 1er, et § 5, alinéa 1er, en projet, des lois coordonnées » (Doc. parl., Chambre, 2022 2023, n° 55 3220/001, p. 78). Il est dès lors acquis que l'article 17 des lois coordonnées ne s'interprète pas comme interdisant de prendre une nouvelle ordonnance lorsque les circonstances le justifient. La mention explicite de l'hypothèse où la modification est justifiée par la volonté de permettre l'intervention d'un tiers a été suggérée par la section de législation pour garantir la sécurité juridique de ces tiers, non en vue de limiter la possibilité d'adoption d'une nouvelle ordonnance à cette hypothèse. Il ressort par ailleurs du commentaire de l'article 5 du projet de loi modifiant les lois coordonnées, devenu l'article 17 des lois coordonnées, que la mention de l'hypothèse de l'intervention de tiers a été ajoutée pour répondre à l'avis de la section de législation n° 72.602/AG et non en vue de restreindre les possibilités de modification de l'ordonnance. 9 Avis 73.646/AG donné le 30 juin 2023 sur un projet devenu l'arrêté royal du 21 juillet 2023 `modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat', spécialement la note de bas de page n° 7.


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