Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 mars 2014
publié le 02 avril 2014

Arrêté royal relatif à l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

source
service public federal interieur
numac
2014000263
pub.
02/04/2014
prom.
28/03/2014
ELI
eli/arrete/2014/03/28/2014000263/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 MARS 2014. - Arrêté royal relatif à l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973


RAPPORT AU ROI Sire, I. OBSERVATIONS GENERALES L'arrêté royal relatif à l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Sa Majesté, exécute l'article 30/1 qui a été inséré par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat fermer portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat.

En son paragraphe 1er, alinéa 2, cet article prévoit que : « Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. ».

La loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat fermer ayant été votée le 9 janvier 2014, les barreaux ont rendu l'avis requis par l'article 30/1, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, sur le projet d'arrêté royal le 16 janvier 2014.

Il découle de cette disposition que le Roi doit fixer les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en tenant compte d'au moins deux critères, à savoir la nature du litige et l'importance de l'affaire. La disposition précitée est ainsi libellée dans les mêmes termes que l'article 1022 du Code judiciaire, étant entendu que l'amendement qui a complété la disposition initialement envisagée soulignait que « L'amendement sous A) tend à expliciter la base légale sur laquelle le Roi devra se fonder pour adopter le projet d'arrêté royal visé par cette disposition. Comme le reste de l'article, il s'inspire directement de l'article 1022 du Code judiciaire, en tenant compte des particularités du contentieux objectif devant le Conseil d'Etat. » (n° 5-2277/002, p. 4).

Il s'ensuit que les montants de base, minima et maxima à fixer par le présent arrêté royal doivent, à tout le moins, tenir compte des critères imposés par l'article 30/1, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, tout en respectant la spécificité du contentieux objectif et, faut-il l'ajouter, en évitant une trop grande complexité dans les distinctions opérées, celle-ci étant préjudiciable pour les parties et le travail du Conseil d'Etat lui-même.

Ces nouvelles dispositions s'inscrivent dans le titre V des lois coordonnées sur la procédure, et s'appliquent indistinctement à tous les contentieux portés à titre principal devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. Il en va ainsi du contentieux de l'indemnité pour préjudice exceptionnel, du contentieux de pleine juridiction, du contentieux de l'annulation ou du contentieux de la cassation administrative. Le présent arrêté prévoit, s'il échet, des mesures spécifiques en cas de procédures accessoires à ces contentieux.

II. EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er.L'article 1er complète l'article 66 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat (ci-après : le règlement général de procédure). La nouvelle indemnité de procédure fait à présent partie des dépens. Un sort analogue doit donc pouvoir lui être appliqué.

Article 2.Les montants de l'indemnité de procédure sont fixés à l'article 67, § 1er, du règlement général de procédure. Le montant de base est de 700 euros, le montant minimum est fixé à 140 euros et le montant maximum s'élève à 1.400 euros. En cas de litiges portant sur la législation des marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le montant maximum est porté à 2.800 euros. Sous cette dénomination, l'on vise les marchés réglés par la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marches publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité. Aisément identifiables, ces réglementations ne sont pas pour autant expressément identifiées dans l'arrêté royal, pour éviter toute difficulté en cas de changement de la réglementation.

La distinction ainsi opérée tient compte de la nature du litige et de l'importance de l'affaire, comme le prévoit l'article 30/1 des lois coordonnées, tout en simplifiant autant que possible l'application de ces dispositions et évitant ainsi un procès dans le procès qui serait coûteux pour les parties au litige et rendrait contreproductive la mesure. Le contentieux des marchés publics est généralement caractérisé par la technicité des règles applicables et l'importance des montants concernés. La différence de traitement y est, au demeurant, raisonnable puisqu'elle porte uniquement sur le montant maximal de l'indemnité de procédure.

Au-delà de cette distinction, il a été décidé d'appliquer le même montant pour la partie requérante et la partie adverse. A ce sujet, l'arrêt n° 96/2012 du 19 juillet 2012 de la Cour constitutionnelle a indiqué qu'il existait un critère pertinent entre le requérant et la partie adverse au Conseil d'Etat, pour justifier que seul le premier puisse réclamer une indemnisation pour ses frais d'avocats devant les cours et les tribunaux, contrairement à la seconde. Cependant, au même titre que le nouvel article 30/1 des lois coordonnées a été, dans une très large mesure, inspiré de l'article 1022 du Code judiciaire, l'élaboration du présent arrêté royal procède de la volonté de s'aligner sur ce qui prévaut devant la plupart des juridictions de l'ordre judiciaire. Cette égalité de traitement entre les parties au litige y est de mise, que ce litige oppose ou non un particulier à un pouvoir public. Devant les juridictions du travail, dans les contentieux liés à la sécurité sociale, le justiciable ne doit, certes, rien payer, si ce n'est en cas de procédure téméraire et vexatoire (article 1017 du Code judiciaire). Néanmoins, si ces contentieux opposent, comme au Conseil d'Etat, des particuliers à des pouvoirs publics, la gratuité trouve sa source dans la circonstance particulière qu'elle oppose des « assurés sociaux » aux organismes de la sécurité sociale. Cette catégorie s'entend des « personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales, qui y prétendent ou qui peuvent y prétendre, leurs représentants légaux et leurs mandataires », au sens de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social. Pareille spécificité n'est pas a priori de mise pour les recours portés devant la haute juridiction administrative.

Pour autant que de besoin, l'on rappelle encore que ces montants forment des fourchettes entre lesquelles le Conseil d'Etat pourra toujours décider de faire varier le montant de l'indemnité de procédure, à la hausse ou à la baisse, en tenant compte des critères prévus au paragraphe 2 du nouvel article 30/1 des lois coordonnées, que sont la capacité financière de la partie succombante, la complexité de l'affaire (par exemple, une requête en annulation suivie d'une demande d'indemnité réparatrice telle que visée à l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat fermer) ou le caractère manifestement déraisonnable de la situation. De même, si, en raison d'un accord entre les parties, voire selon le stade de la procédure (par exemple avant l'expiration du délai pour le dépôt du mémoire en réponse) d'un retrait d'acte par la partie adverse, le Conseil d'Etat pourrait juger qu'il n'y a pas de partie succombante et, dès lors, compenser ou réduire les dépens.

Cette faculté laissée au Conseil d'Etat permettra en toute hypothèse d'atténuer les différences de traitement que le présent arrêté royal pourrait engendrer. Enfin, les montants fixés par le présent arrêté sont relativement modérés, ce qui contribue aussi à considérer que les mesures ne sont pas contraires au principe de proportionnalité.

Il peut donc être admis qu'un même montant soit fixé pour l'indemnité de procédure du requérant et de la partie adverse, sans que pareille mesure ne soit jugée contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

En son paragraphe 2, le nouvel article 67 du règlement général de procédure instaure une majoration de 20 pourcents des montants fixés en application du paragraphe 1er. La logique suivie à cet effet est de refléter, de manière forfaitaire, la surcharge de travail que peuvent représenter certaines prestations, les fourchettes permettant de rencontrer les hypothèses non prévues par l'arrêté. Ainsi, lorsque le requérant a introduit un recours en annulation, de même qu'une demande de suspension qui en est l'accessoire, il paraît raisonnable de prévoir cette augmentation des montants de base, minima et maxima. Il en va de même lorsque cette demande de suspension est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation. Les prestations sont, sinon dédoublées, du moins augmentées. Il en va différemment si la procédure d'extrême urgence est seule introduite, ce qui est possible, contrairement à la demande de suspension ordinaire qui doit toujours être introduite concomitamment ou après le recours en annulation. Dans ce cas, l'on peut considérer qu'une telle procédure d'extrême urgence, qui engendre un surcoût dû à la célérité de la procédure, équivaut à une procédure complète en annulation, dont le rythme plus lent est compensé par un plus grand nombre de prestations.

Etant donné que la nouvelle procédure de référé permet l'introduction de plusieurs demandes au cours d'un même recours en annulation, il convient que la majoration puisse en tenir compte, quoique de manière plafonnée pour, dans le même temps, assurer une certaine prévisibilité des montants à engager.

Enfin, il est prévu qu'aucune majoration n'est due, entre autres, dans les cas où le Conseil d'Etat n'examine pas la demande de suspension car il conclut que le recours en annulation est sans objet ou n'appelle que des débats succincts, ou lorsque l'arrêt rendu en suspension n'est pas suivi d'une demande de poursuite de la procédure.

Cette liste n'est pas limitative, pour éviter d'être confronté à des situations non prévues dans le présent arrêté.

Le paragraphe 3 du nouvel article 67 du règlement général de procédure prévoit que les montants de base, maxima et minima seront augmentés ou diminués de 10 pourcents lorsque l'indexation aura elle-même augmenté ou diminué du même nombre de points. Le ministre de l'Intérieur est habilité à modifier le présent arrêté pour adapter les montants en fonction de la formule qu'il prévoit, étant entendu que ces modifications, à la hausse comme à la baisse, sont d'application le 1er jour du mois qui suit le dépassement des 10 pourcents.

Article 3.L'article 3 insère un nouvel article 84/1 dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948, qui fixe la procédure à suivre pour demander l'indemnité de procédure. Cette demande sera introduite par tout acte de procédure ou note de liquidation, lesquels pourront modifier ces montants au plus tard jusqu'à 5 jours de l'audience. En cas d'extrême urgence, pareille demande pourra être adressée jusqu'à la clôture des débats.

Articles 4 à 8. Les articles 4 à 8 de l'arrêté royal prévoient, le cas échéant, de rendre les nouveaux articles 66, 67 et 84/1 applicables aux procédures régies par les arrêtés royaux du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque Nationale de Belgique, du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat et du 12 octobre 2010 portant exécution de l'article 68, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

Article 9.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Il s'applique à tout recours ou demande visé par cet article.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

AVIS 55.360/2 DU 12 MARS 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF AUX INDEMNITES DE PROCEDURE VISEES A L'ARTICLE 30/1 DES LOIS SUR LE CONSEIL D'ETAT, COORDONNEES LE 12 JANVIER 1973' Le 12 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux indemnités de procédure visées à l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 mars 2014.

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, conseiller d'Etat, président, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Benoît Jadot, premier auditeur chef de section .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 mars 2014 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations générales 1. Le projet d'arrêté tend tout particulièrement à donner exécution à l'article 30/1, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, qui charge le Roi d'établir les montants de base, les montants minima et les montants maxima de l'indemnité de procédure que peut accorder la section du contentieux administratif. La disposition législative précitée prévoit que le Roi fixe ces montants « en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige ».

Le projet d'arrêté fixe le montant de base de l'indemnité de procédure à 700 euros, le montant minimum à 140 euros, et le montant maximum à 1.400 euros, ce dernier montant étant porté à 2.800 euros pour « les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics ». En outre, il est prévu que ces montants peuvent être majorés d'un pourcentage que fixe le texte, dans des affaires dans lesquelles sont introduits, non seulement un recours en annulation, mais aussi une demande de suspension ou de mesures provisoires.

Ce faisant, le projet n'opère aucune distinction selon que la partie condamnée à payer l'indemnité de procédure est le requérant ou l'autorité publique auteur de l'acte attaqué.

Le rapport au Roi contient diverses explications sur ce point (1).

Il ne fait pas apparaître dans ses considérations l'arrêt n° 96/2012 du 19 juillet 2012 de la Cour constitutionnelle qui, portant sur une affaire antérieure à l'insertion de l'article 30/1 dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, a admis au regard des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination la différence de traitement entre les parties qui obtiennent gain de cause devant le Conseil d'Etat.

Même si ces questions se posent en des termes différents dans le présent dossier, le rapport au Roi gagnerait à être complété sur ce point. 2. Il résulte des articles 6 et 7 que l'auteur du projet d'arrêté entend voir appliquer à la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat les nouvelles règles relatives à l'indemnité de procédure que peut accorder la section du contentieux administratif. L'attention est attirée sur le fait que, selon la Cour de cassation, le régime de l'indemnité de procédure prévue par l'article 1022 du Code judiciaire - régime dont s'inspire très largement l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat - ne s'applique pas aux procédures introduites devant elle.

La Cour de cassation s'en explique comme suit : « La Cour, qui, aux termes de l'article 147, alinéa 2, de la Constitution, ne connaît pas du fond des affaires, statue sur les demandes en cassation des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

L'article 1111 du Code judiciaire règle de manière complète et autonome le sort des dépens de la demande en cassation en tenant compte de la compétence limitée de la Cour et de l'objet spécial de cette demande, qui est distincte de la demande sur laquelle statue la décision attaquée.

Ces caractères propres du recours en cassation excluent que soit incluse dans ces dépens l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire, qui est liée à la nature et à l'importance du litige qui oppose les parties devant le juge du fond, et dont l'appréciation, dépendant de critères qui tiennent au fond de l'affaire, contraindrait la Cour à un examen échappant à son pouvoir » (2).

Les recours en cassation devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat présentent des caractères analogues à ceux des recours introduits devant la Cour de cassation. Ainsi, l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat prévoit que « la section statue par voie d'arrêts sur les recours en cassation formés contre les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les juridictions administratives pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité » et que, « [d]ans ce cas, elle ne connaît pas du fond des affaires ». Compte tenu de cet élément, il pourrait être soutenu, sur la base d'un raisonnement analogue à celui qui sous-tend la jurisprudence de la Cour de cassation qui vient d'être indiquée, que l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat s'oppose à ce que le régime de l'indemnité de procédure prévue par l'article 30/1 des mêmes lois s'applique aux recours en cassation introduits devant la section du contentieux administratif. A suivre cette solution, les articles 6 et 7 du projet d'arrêté seraient contraires à l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et devraient donc être omis.

Il est toutefois permis de penser que la jurisprudence précitée de la Cour de cassation ne peut être transposée aux recours en cassation devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

Il importe en effet d'observer que la règle qui interdit à la section du contentieux administratif de connaître du fond des affaires lorsqu'elle statue sur un recours en cassation figure, non pas - comme tel est le cas pour la Cour de cassation - dans une disposition constitutionnelle, mais uniquement dans une disposition législative, et que l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, qui donne à la section du contentieux administratif la compétence d'accorder une indemnité de procédure, n'opère aucune distinction tenant à la nature du contentieux en cause. Aussi, si l'on considère que cette compétence implique, dans une certaine mesure, que la section du contentieux administratif connaisse du fond des affaires, l'on peut défendre la thèse suivant laquelle l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat déroge, pour les besoins de son application, à la règle, exprimée à l'article 14, § 2, des mêmes lois, selon laquelle la section du contentieux administratif ne peut connaître du fond des affaires lorsqu'elle statue sur un recours en cassation.

En outre, l'argument que déduit la Cour de cassation du régime particulier des dépens des demandes en cassation que prévoit l'article 1111 du Code judiciaire ne peut être transposé aux recours en cassation devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. En effet, les dépens des recours en cassation devant celle-ci ne font pas l'objet de règles présentant des caractéristiques spécifiques analogues à celles qui résultent de l'article 1111 du Code judiciaire (3).

Sous réserve d'un développement de jurisprudence en sens contraire, il semble donc pouvoir être admis que l'arrêté en projet s'applique à la procédure en cassation devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

Observations particulières Préambule 1. Le projet d'arrêté trouve son fondement légal non seulement dans l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (4) mais aussi dans l'article 30 des mêmes lois, ainsi que dans l'article 68, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités'. Le préambule sera complété en conséquence. 2. Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', le préambule doit être complété par la mention de l'analyse d'impact qui a été réalisée sur la base de l'article 6 de cette loi. Dispositif Article 1er Au 5°, il y a lieu de remplacer les mots « l'article 30/1 » par les mots « l'article 67 ».

Article 2 1. En ce qui concerne les « litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics », dont fait état l'article 67, § 1er, alinéa 2, en projet, le rapport au Roi contient le commentaire suivant : « Aisément identifiable, cette réglementation n'est pas pour autant expressément identifiée, sous peine de restreindre indûment la portée de la disposition concernée.Seuls les marchés publics au sens strict sont néanmoins concernés ».

On se demande quelle est la portée exacte de la précision suivant laquelle le texte en projet vise uniquement les marchés publics « au sens strict ».

Il appartiendra aux auteurs du projet d'arrêté d'expliciter leur intention. 2. L'article 67, § 2, en projet appelle les observations suivantes : a) Le texte est rédigé en des termes qui laissent au Conseil d'Etat le pouvoir d'apprécier s'il y a lieu ou non de majorer l'un des montants indiqués dans l'article 67, § 1er, en projet (5).La déléguée du ministre a confirmé que telle était bien l'intention.

Ceci n'est pas conforme à l'article 30/1, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. En effet, dans la mise en oeuvre de l'habilitation que lui donne cette disposition, le Roi n'a d'autre pouvoir que d'établir les montants de base, les montants minima et les montants maxima de l'indemnité de procédure. Les dispositions qu'il adopte à cette fin ne peuvent être formulées en des termes laissant à la section du contentieux administratif le pouvoir d'apprécier librement s'il y a lieu ou non de les appliquer (6).

Le texte sera revu en conséquence. b) L'alinéa 1er est libellé en des termes qui laissent dans l'incertitude la détermination exacte des hypothèses qu'il vise. Il résulte des explications de la déléguée du ministre que l'intention est de viser tous les cas dans lesquels un recours en annulation est précédé, accompagné ou suivi d'une demande de suspension ou de mesures provisoires (7).

Le texte sera rédigé de la sorte. 3. L'article 67, § 3, en projet est inspiré de l'article 8 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 `fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétitivité des honoraires et des frais d'avocat'. Dans l'avis 43.215/2, donné le 18 juin 2007 sur le projet devenu l'arrêté royal du 26 octobre 2007, la section de législation du Conseil d'Etat a fait l'observation suivante : « Il serait utile de préciser le moment de l'indexation, par exemple le 1er du mois qui suit celui où le seuil de 10 points a été atteint, et d'habiliter le ministre de la justice à fixer ce montant par un arrêté conformément à cette formule, lequel serait, dès lors, publié au Moniteur belge ».

L'article 67, § 3, en projet appelle une observation analogue.

Article 4 Dans le texte appelé à remplacer l'article 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 `déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat', c'est sans doute par erreur qu'il n'est plus fait mention de l'article 85bis du règlement général de procédure.

Le texte sera adapté en conséquence.

Article 5 L'auteur du projet d'arrêté semble avoir perdu de vue que, dans sa version actuelle, l'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 15 mai 2003 `portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque Nationale de Belgique' rend déjà applicable à cette procédure l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 `déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat'.

C'est donc uniquement l'article 84/1 qu'il convient d'ajouter dans la liste des dispositions de l'arrêté précité du Régent du 23 août 1948 qui sont rendues applicables à la procédure réglée par l'arrêté royal précité du 15 mai 2003.

Article 7 L'auteur du projet d'arrêté semble avoir perdu de vue que, dans sa version actuelle, l'article 32 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 `déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat' rend totalement applicables à cette procédure les articles 72 à 77 du règlement général de procédure.

Le texte sera revu en conséquence.

Article 8 L'auteur du projet d'arrêté semble avoir perdu de vue que, dans sa version actuelle, l'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 `portant exécution de l'article 68, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités' rend déjà applicables à la procédure à laquelle se rapporte cet arrêté, non pas seulement les articles 62 à 66, mais les articles 62 à 77 de l'arrêté précité du Régent du 23 août 1948, en manière telle qu'est déjà visé l'article 67 de ce dernier arrêté.

C'est donc uniquement l'article 84/1 qu'il convient d'ajouter dans la liste des dispositions de l'arrêté précité du Régent du 23 août 1948 qui sont rendues applicables à la procédure réglée par l'arrêté royal du 12 octobre 2010.

Article 9 1. L'article 11 de la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat fermer (8) `portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat' est entré en vigueur le 1er mars 2014 (9). Le 1° de la disposition à l'examen est donc dépourvu de tout objet. En conséquence, il sera omis. 2. La date du 1er mars 2014 est aujourd'hui dépassée. Comme l'a confirmé la déléguée de la ministre, les auteurs de l'arrêté en projet n'ont pas l'intention que celui-ci produise ses effets rétroactivement.

La date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet sera modifiée en conséquence.

Observation linguistique En néerlandais, le terme correct est « recht-s-plegingsvergoeding » et non « rechtsplegingvergoeding ». Cette correction doit être apportée dans l'ensemble du projet.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, P. Vandernoot. _______ Notes (1) Voir en particulier les explications figurant sous l'article 2. (2) Cass., 27 juin 2008, Pas., 2008, p. 1763, avec les conclusions (contraires sur ce point) de l'avocat général Ph. De Koster ; J.T., 2008, p. 530, note J.-Fr. Van Drooghenbroeck ; 11 septembre 2008, J.T., 2008, p. 528. Lire aussi, à ce sujet, G. De Foestraets, « Répétibilité des frais et honoraires d'avocat dans l'instance de cassation », J.T., 2009, pp. 2 à 7. (3) Sur les dépens des recours en cassation devant la section du contentieux administratif, voir l'article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 `déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat'.(4) Cette disposition a été insérée dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat fermer, et non pas, comme l'indique l'alinéa 1er du préambule du projet, par la loi du 19 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2014 pub. 22/12/2015 numac 2014015226 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (2) type loi prom. 19/01/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014015178 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) fermer.Le préambule sera rectifié sur ce point. (5) Voir les mots « peut être majoré » et « peuvent être cumulés », qui figurent aux alinéas 1er et 2, et le mot « notamment » à l'alinéa 3.(6) Ceci n'empêche bien entendu pas la section du contentieux administratif de faire usage, dans l'application de ces dispositions, du pouvoir d'appréciation que lui donne l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, aux conditions et dans les limites que prévoit cet article (voir ainsi, notamment, le paragraphe 2, alinéa 1er, de l'article 30/1).(7) Les cas dans lesquels un recours en annulation est précédé d'une demande de suspension ou de mesures provisoires supposent que cette demande soit introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence.(8) Et non pas la loi du 19 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2014 pub. 22/12/2015 numac 2014015226 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (2) type loi prom. 19/01/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014015178 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) fermer, comme l'indique erronément le projet d'arrêté.(9) Ceci conformément à l'article 39 de cette loi. 28 MARS 2014. - Arrêté royal relatif à l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment les articles 30, § 1er, alinéa 1er, et 30/1, § 1er, alinéa 2;

Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 68, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque nationale de Belgique;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2010 portant exécution de l'article 68, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualité;

Vu les avis de « l'Orde van Vlaamse Balies » et de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone donnés le 16 janvier 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mars 2014;

Vu l'analyse d'impact intégrée;

Vu l'avis 55.360/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat fermer;

Sur la proposition de Notre ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

Article 1er.L'article 66 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 (I) et modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, est complété par un point 5° rédigé comme suit : « 5° l'indemnité de procédure visée à l'article 67. ».

Art. 2.L'article 67 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 17 février 1997, est rétabli comme suit : « § 1. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures. § 2. Le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation.

Les montants de ces majorations sont cumulés, sans que le montant total de l'indemnité de procédure ainsi majorée ne puisse dépasser un montant supérieur à 140 pourcents du montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er.

Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté. § 3. Les montants de base, minima et maxima sont liés à l'indice des prix à la consommation correspondant à 100,66 points (base 2013).

Toute modification en plus ou en moins de 10 points entraînera une augmentation ou une diminution de 10 p.c. des sommes visées au paragraphe 1er du présent article.

Les nouveaux montants résultant de ces modifications sont d'application le 1er jour du mois qui suit celui où le seuil de 10 p.c. a été a atteint.

Le ministre de l'Intérieur est habilité à adapter les montants du présent arrêté conformément à la formule de l'alinéa 1er.

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 84/1, rédigé comme suit : «

Art. 84/1.Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l'intervention d'un avocat indiquent le montant sollicité de l'indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant l'audience, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence où l'indemnité de procédure peut être demandée jusqu'à la clôture des débats. ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat

Art. 4.Dans l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Sous réserve de l'article 3 du présent arrêté, les articles 67, 84, 84/1 et 85bis du règlement général de procédure sont, le cas échéant, applicables aux procédures en référé administratif. ». CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque Nationale de Belgique

Art. 5.A l'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque Nationale de Belgique, la mention « , 84/1 » est insérée après la mention « 84 ». CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat

Art. 6.Dans l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le conseil d'Etat, l'article 28, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1 des lois coordonnées. ».

Art. 7.A l'article 32 du même arrêté, les mentions « Les articles 72 à 77 » sont remplacées par les mention « Les articles 67, 72 à 77, et 84/1 ». CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 portant exécution de l'article 68, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

Art. 8.A l'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 portant exécution de l'article 68, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, la mention « , 84/1 » est insérée après la mention « 84 ». CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêt entre en vigueur le jour de sa publication.

Il s'applique à toute demande de suspension ou de mesures provisoires introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence, à compter de cette date, et qui n'est pas l'accessoire d'un recours en annulation introduit avant cette date, ainsi qu'à toute demande, difficulté et recours, visé aux articles 11, 12, 13, 14 et 16, 1° à 8°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, introduit à compter de cette date, et aux demandes qui lui sont accessoires et concomitantes ou postérieures.

Art. 10.Notre ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

^