Etaamb.openjustice.be
Loi du 19 janvier 2014
publié le 21 novembre 2014

Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015178
pub.
21/11/2014
prom.
19/01/2014
ELI
eli/loi/2014/01/19/2014015178/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

19 JANVIER 2014. - Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (1) (2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les modifications aux dispositions des articles 7 à 9 de la Convention, prévues à l'article 10 de la Convention, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions, A. DE CROO La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Vu et scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Références parlementaires Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-1785 - Annales du Sénat : 08/11/2012.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-2490 - Compte rendu intégral : 19/12/2012, 20/12/2012. (2) Entrée en vigueur : 01/12/2014 Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil Le Royaume de Belgique et La République fédérative du Brésil, Animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, Sont convenus de ce qui suit : TITRE Ier.- Dispositions générales Article 1er Définitions 1. Pour l'application de la présente Convention : a) le terme « Etats contractants » désigne le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil;b) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique, le terme « Brésil » désigne la République fédérative du Brésil;c) le terme « ressortissant » désigne : i.en ce qui concerne la Belgique, une personne de nationalité belge, ii. en ce qui concerne le Brésil, un brésilien selon la Constitution et les lois de la République fédérative du Brésil; d) le terme « législation » désigne les lois et réglementations visés à l'article 2 de la présente Convention;e) le terme « autorité compétente » désigne : i.en ce qui concerne la Belgique, les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2, paragraphe ler b) de la présente Convention, ii. en ce qui concerne le Brésil, le Ministre de la Prévoyance Sociale; f) le terme « institution compétente » désigne l'organisme ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2;g) le terme « organisme de liaison » désigne l'organisme de coordination et d'information entre les institutions compétentes des deux Etats contractants qui interviennent dans l'application de la présente Convention et dans l'information des personnes intéressées sur les droits et obligations qui en découlent;h) le terme « période d'assurance » désigne toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à une période d'assurance;i) le terme « prestation » désigne toute pension, rente ou autre prestation en espèces prévue en vertu des législations visées à l'article 2 de la présente Convention, y compris tous compléments, majorations ou indexations qui sont applicables en vertu des législations visées à l'article 2 de la présente Convention;j) le terme « survivant » désigne toute personne définie ou admise comme telle par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies.2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique. Article 2 Champ d'application matériel 1. La présente Convention s'applique : a) en ce qui concerne le Brésil, à la législation relative au Régime général de Prévoyance sociale et aux Régimes Propres de Prévoyance social, en ce qui concerne les bénéfices de pension pour l'invalidité, les pensions de vieillesse et les pensions de survie;b) en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives : i.aux pensions de vieillesse et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, ii. à l'assurance invalidité des travailleurs salariés, des marins de la marine marchande et des travailleurs indépendants; et, en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations relatives : iii. à la sécurité sociale des travailleurs salariés, iv. au statut social des travailleurs indépendants. 2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées dans le présent article.3. La présente Convention s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat contractant dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdits actes.4. La présente Convention n'est pas applicable aux actes législatifs ou réglementaires instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des deux Etats contractants. Article 3 Champ d'application personnel A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, celle-ci s'applique aux personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont soumises ou qui ont acquis des droits en vertu des législations mentionnées à l'article 2 ainsi qu'aux ayants droits, aux membres de la famille et aux survivants de ces personnes mentionnées.

Article 4 Egalité de traitement A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de chaque Etat contractant dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

Article 5 Exportation des prestations 1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les prestations acquises en vertu de la législation de l'un des Etats contractants ne peuvent être suspendues, ni subir aucune réduction ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.2. Les prestations de vieillesse et de survie dues en vertu de la législation belge sont payées aux ressortissants brésiliens qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants belges résidant sur le territoire de cet Etat tiers.3. Les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survie dues en vertu de la législation brésilienne, sont payées aux ressortissants belges qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants brésiliens résidant sur le territoire de cet Etat tiers. Article 6 Clauses de réduction ou de suspension 1. Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'un Etat contractant, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables aux bénéficiaires, même s'il s'agit de prestations acquises en vertu d'un régime de l'autre Etat ou s'il s'agit de revenus obtenus d'une activité professionnelle exercée sur le territoire de l'autre Etat.2. Toutefois, pour l'application du paragraphe 1 du présent article, il n'est pas tenu compte de prestations de même nature qui sont liquidées par les organismes compétents des deux Etats contractants, conformément aux dispositions des articles 12, 14 et 19 de la présente Convention. TITRE II. - Dispositions déterminant la législation applicable Article 7 Règles générales 1. Sous réserve des articles 8 à 10 de la présente Convention, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes : a) la personne qui exerce une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet Etat;b) une personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat Contractant est soumise à la législation de l'Etat dans lequel il a sa résidence;c) la personne qui fait partie du personnel navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux aérien de passagers ou de marchandises et ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de ce dernier Etat.Cependant, lorsque l'entreprise a, sur le territoire de l'autre Etat contractant, une succursale ou une représentation permanente, la personne que celle-ci occupe est soumis à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle se trouve. 2. En cas d'exercice simultané d'une activité professionnelle indépendante en Belgique et salariée au Brésil, l'activité exercée au Brésil est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique, en vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation belge relative au statut social des travailleurs indépendants. Article 8 Règles particulières 1. Le travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats contractants son siège principal ou une succursale, dont il relève normalement, est détaché temporairement par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, est soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas vingt-quatre mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur parvenue au terme de la période de son détachement. Ces dispositions sont également applicables aux membres de la famille qui accompagnent ce travailleur salarié sur le territoire de l'autre Etat contractant, à moins qu'ils exercent une activité salariée ou indépendante sur le territoire de cet Etat contractant. 2. Dans le cas où le détachement visé au paragraphe 1er du présent article se poursuit au delà de 24 mois, les autorités compétentes des deux Etats contractants ou les institutions compétentes désignés par ces autorités compétentes peuvent se mettre d'accord pour que le travailleur salarié reste soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant.Toutefois, cet accord ne peut être donné que pour une période supplémentaire n'excédant pas trente-six mois. Il doit être sollicité avant la fin de la période initiale de vingt-quatre mois. 3. Le paragraphe 1er du présent article est applicable lorsqu'une personne envoyée par son employeur du territoire d'un Etat contractant sur le territoire d'un pays tiers est envoyé ensuite par cet employeur du territoire du pays tiers vers le territoire de l'autre Etat contractant.4. L'article 7, paragraphe 1er, littéra b), n'est pas d'application pour la personne qui n'étant pas occupée habituellement sur mer est occupée dans les eaux territoriales ou dans un port d'un des Etats contractants sur un navire battant pavillon de l'autre Etat.Selon le cas, l'article 7, paragraphe 1er, littéra a), ou le paragraphe 1er littéra a) du présent article est d'application. 5. Lorsqu'une personne assujettie à la législation d'un Etat contractant qui exerce habituellement une activité indépendante sur le territoire de cet Etat contractant exerce temporairement une activité indépendante similaire, uniquement sur le territoire de l'autre Etat contractant, cette personne reste uniquement soumise à la législation du premier Etat contractant comme si elle continuait à travailler sur le territoire du premier Etat contractant, à la condition que la durée prévisible de l'activité indépendante sur le territoire de l'autre Etat contractant n'excède pas vingt-quatre mois.6. Dans le cas où l'activité indépendante sur le territoire de l'autre Etat contractant visée au paragraphe 5 du présent article se poursuit au delà de vingt-quatre mois, les autorités compétentes des deux Etats contractants ou les institutions compétentes désignées par ces autorités compétentes peuvent se mettre d'accord pour que le travailleur indépendant reste soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant.Toutefois, cet accord ne peut être donné que pour une période supplémentaire n'excédant pas trente-six mois. Il doit être sollicité avant la fin de la période initiale de vingt-quatre mois.

Article 9 Fonctionnaires, membres des missions diplomatiques et des postes consulaires 1. Les membres du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires sont soumis aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ainsi qu'à celles de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.2. Les personnes engagées par une mission diplomatique ou par un poste consulaire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre Etat contractant sont soumises à la législation de ce dernier Etat contractant.3. Lorsque la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'un des Etats contractants occupe des personnes qui, conformément au paragraphe 2 du présent article, sont soumises à la législation de l'autre Etat contractant, la mission ou le poste doit tenir compte des obligations imposées aux employeurs par la législation de ce dernier Etat contractant.4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables par analogie aux personnes occupées au service privé d'une personne visée au paragraphe 1 du présent article.5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux membres honoraires d'un poste consulaire ni aux personnes occupées au service privé de ces personnes.6. Les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'Etat contractant dont relève l'administration qui les occupe.Ces personnes sont, à cet effet, considérées comme résidant sur le territoire de cet Etat contractant, même si elles se trouvent sur le territoire de l'autre Etat contractant. 7. Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille qui accompagnent les personnes visées aux paragraphes 1 et 6 à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes une activité professionnelle. Article 10 Dérogations Les autorités compétentes ou l'institution compétente désignée par celles-ci peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de certains assurés ou de certaines catégories d'assurés, des dérogations aux dispositions des articles 7 à 9 à condition que les personnes concernées soient soumises à la législation d'un des Etats Contractants.

TITRE III. - Dispositions concernant les prestations CHAPITRE 1er. - Dispositions concernant les prestations belges Section A. - Prestations de vieillesse et de survie

Article 11 Totalisation 1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, en vue de l'acquisition du droit à des prestations belges de vieillesse ou de survie par une personne dont des périodes d'assurance ont été accomplies conformément à la législation belge, les périodes d'assurance accomplies conformément à la législation brésilienne en matière de prestations sont totalisées, en tant que de besoin, par l'institution compétente belge avec les périodes d'assurance accomplies conformément à la législation belge, à la condition qu'elles ne se superposent pas avec les périodes d'assurance accomplies sous la législation belge.2. Lorsque la législation belge subordonne l'acquisition du droit à certaines prestations belges de vieillesse ou de survie à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées à cet effet par l'institution compétente belge que les périodes d'assurance accomplies conformément à la législation brésilienne et considérées par l'institution compétente belge comme ayant été accomplies dans la même profession.3. Lorsque la législation belge subordonne l'acquisition du droit à certaines prestations belges de vieillesse ou de survie à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, et lorsque les périodes d'assurance totalisées conformément au paragraphe 2 du présent article n'ont pu donner droit aux prestations visées, ces périodes d'assurance totalisées sont considérées par l'institution compétente belge comme valables pour la détermination des prestations prévues par le régime général belge des travailleurs salariés. Article 12 Calcul du montant des prestations 1. Lorsqu'une personne a droit à une prestation belge de vieillesse ou de survie sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l'institution compétente belge calcule le montant de cette prestation sur la base des périodes d'assurance accomplies conformément à la seule législation belge.L'institution compétente belge procède aussi au calcul du montant de cette prestation qui serait obtenu par l'application des règles prévues au paragraphe 2 du présent article.

Le montant le plus élevé de ces deux montants est seul retenu. 2. Lorsqu'une personne a droit à une prestation belge de vieillesse ou de survie uniquement par la totalisation des périodes d'assurance effectuée conformément à l'article 11, les règles suivantes s'appliquent : a) l'institution compétente belge calcule le montant théorique de la prestation qui serait due si toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle applique;b) l'institution compétente belge calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au littera a), au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée de toutes les périodes d'assurance visées au littera a). Section B. - Prestations d'invalidité

Article 13 Totalisation Pour l'acquisition du droit à une prestation d'invalidité belge par une personne dont des périodes d'assurance ont été accomplies conformément à la législation belge, l'article 11 est applicable par analogie.

Article 14 Calcul du montant de la prestation d'invalidité 1. Lorsqu'une personne a droit à une prestation d'invalidité belge uniquement par totalisation des périodes d'assurance en vertu de la législation belge et des périodes d'assurance en vertu de la législation brésilienne conformément à l'article 11, l'article 12, paragraphe 2, est applicable par analogie au calcul du montant de la prestation due.2. Lorsqu'une personne a droit à une prestation d'invalidité belge sans qu'il soit nécessaire de faire appel à l'article 11, et que le montant résultant de l'addition de la prestation d'invalidité brésilienne et de la prestation d'invalidité belge calculée selon le paragraphe 1er du présent article est inférieur au montant de la prestation due sur la base de la seule législation belge, l'institution compétente belge alloue un complément égal à la différence entre la somme de ces deux prestations et le montant dû en vertu de la seule législation belge. Article 15 Période d'assurance minimale Dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 1er, aucune prestation d'invalidité belge n'est due par l'institution compétente belge lorsque la durée totale des périodes d'assurance accomplies conformément à la législation belge avant la survenance de l'événement est inférieure à un an.

Article 16 Dispositions particulières concernant les prestations d'invalidité Le titulaire d'une prestation d'invalidité belge conserve le bénéfice de cette prestation au cours d'un séjour temporaire sur le territoire du Brésil, lorsque ce séjour temporaire a été préalablement autorisé par l'institution compétente belge. Toutefois, cette autorisation ne peut être refusée par l'institution compétente belge que lorsque le séjour temporaire se situe dans la période au cours de laquelle, en vertu de la législation belge, l'institution compétente belge doit procéder à l'évaluation ou à la révision de l'état d'invalidité. Section C. - Dispositions communes aux prestations belges

Article 17 Nouveau calcul du montant des prestations 1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les montants des prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité brésiliennes sont modifiés d'un pourcentage ou montant déterminé, l'institution compétente belge n'est pas obligé de procéder à un nouveau calcul des montants des prestations de retraite, de survie ou d'invalidité belges.2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement des droits ou des règles de calcul des prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité brésiliennes, un nouveau calcul est effectué par l'institution compétente belge conformément à l'article 12 ou 14. CHAPITRE 2. - Dispositions concernant les prestations brésiliennes Article 18 Prestation de survie Si la législation brésilienne subordonne le droit à une prestation de survie à la condition que le décès de l'assuré ait eu lieu durant une période d'assurance, la condition de l'établissement du droit à la prestation est considérée accomplie si le décès a eu lieu à un moment où la personne était assujettie à la législation belge.

Article 19 Totalisation 1. Si, conformément à la législation brésilienne, aucun droit à des prestations n'existe sur la seule base des périodes d'assurance accomplies sous la législation brésilienne, ces périodes sont totalisées avec les périodes d'assurance accomplies sous la législation belge, à la condition qu'elles ne se superposent pas.2. Si le droit à une prestation est ouvert uniquement par totalisation des périodes d'assurance, les règles suivantes s'appliquent pour le calcul du montant de la prestation : a) l'institution compétente brésilienne calcule initialement le montant de la prestation en supposant que toutes les périodes accomplies conformément aux législations des deux Etats contractants aient été accomplies sous la législation brésilienne.Pour le calcul du montant de la prestation, l'institution brésilienne ne prend en compte que les salaires et les rémunérations ayant servi de base au paiement des cotisations durant les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation brésilienne (montant théorique); b) si le montant théorique est inférieur à la limite minimale de la prestation, le montant théorique est élevé à la limite minimale de la prestation;c) finalement, l'institution compétente brésilienne calcule la prestation proportionnelle, à verser conformément à la législation brésilienne, sur la base du montant théorique de la prestation, en proportion de la durée des périodes d'assurance conformément à la législation brésilienne par rapport à la durée totale des périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants (prestation pro rata).3. En ce qui concerne le Brésil, aucune prestation ne sera due par l'Institution compétente brésilienne quand la durée totale des périodes d'assurance accomplies selon la législation brésilienne est inférieure à un an, à moins que les procédures prévues dans la législation brésilienne aient été accomplies. TITRE IV. - Dispositions diverses Article 20 Missions des autorités compétentes Les autorités compétentes : a) prennent, par arrangement administratif, les mesures nécessaires pour l'application de la présente Convention et désignent les organismes de liaison et les institutions compétentes;b) définissent les procédures d'entraide administrative, en ce compris la répartition des dépenses liées à l'obtention d'avis d'expertises médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l'application de la présente Convention;c) se communiquent, directement entre elles, toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention;d) se communiquent, directement entre elles et dans les plus brefs délais, toute modification de leur législation susceptible d'affecter l'application de la présente Convention. Article 21 Collaboration administrative 1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes ainsi que les institutions compétentes de chacun des Etats contractants se prêtent réciproquement leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.Cette entraide est en principe gratuite; toutefois, les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais. 2. Tous actes et documents à produire en application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.3. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes et les organismes de liaison des Etats contractants sont habilités à correspondre directement entre eux.La correspondance peut se faire dans une des langues officielles des Etats contractants.

Article 22 Communication de données à caractère personnel 1. Les institutions des deux Etats contractantes sont autorisées à se communiquer, aux fins de l'application du présent accord, des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes dont la connaissance est nécessaire à l'institution d'un Etat contractant, pour l'application d'une législation de sécurité sociale ou d'assistance sociale.2. La communication par l'institution d'un Etat contractant de données à caractère personnel est soumise à la législation en matière de protection des données de cet Etat contractant.3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à caractère personnel par l'institution de l'Etat contractant à laquelle elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de protection des données de cet Etat contractant.4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la mise en oeuvre des législations relatives à la sécurité sociale ou l'assistance sociale. Article 23 Demandes, déclarations et recours Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d'un Etat contractant, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de cet Etat, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant. En ce cas, l'autorité, l'organisme ou la juridiction ainsi saisi transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'organisme ou à la juridiction du premier Etat contractant soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Etats contractants. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'organisme ou de la juridiction compétente pour en connaître. Une demande ou un document ne peut être rejeté parce qu'il est rédigé dans une langue officielle de l'autre Etat contractant.

Article 24 Paiement des prestations 1. Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la présente Convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur Etat.2. Les transferts qui résultent de l'application de la présente Convention ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux Etats contractants.3. Au cas ou des limitations monétaires soient établies dans l'un des deux Etats contractants, les autorités compétentes prendront, immédiatement et en commun accord, les mesures nécessaires aux fins de l'application de la présente Convention en vue d'assurer le transfert des prestations. Article 25 Recouvrement de paiements indus Lorsque l'institution de l'un des Etats contractants a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'autre Etat débiteur de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique comme s'il s'agissait de sommes versées en trop par elle-même et transfère le montant retenu à l'institution créancière.

Article 26 Coopération en matière de lutte contre les fraudes Outre la mise en oeuvre des principes généraux de coopération administrative, les Etats contractants conviendront, dans un arrangement administratif, des modalités selon lesquelles elles se prêtent leur concours pour lutter contre les fraudes transfrontalières relatives aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale, en particulier pour ce qui concerne la résidence effective des personnes, l'appréciation des ressources, le calcul des cotisations et les cumuls de prestations.

TITRE V. - Dispositions transitoires et finales Article 27 Eventualités antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention 1. La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.2. La présente Convention n'ouvre pas de droit au payement de prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'un des Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation octroyée conformément aux dispositions de ladite Convention.4. La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés de manière définitive par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations. Article 28 Révision, prescription, déchéance 1. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où se trouve l'organisme débiteur est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention.2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite Convention, la liquidation d'une prestation, sont révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ladite Convention.En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés. 3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de ladite Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de l'un ou de l'autre Etat contractant, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés.4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de l'Etat contractant concerné. Article 29 Règlement des différends Les différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution de la présente Convention seront réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes.

Article 30 Durée La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par un des Etats contractants par notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Etat contractant, avec un préavis de douze mois.

Article 31 Garantie des droits acquis ou en voie d'acquisition En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits et paiements des prestations acquises en vertu de ladite Convention seront maintenus. Les Etats contractants prendront des arrangements en ce qui concerne les droits en voie d'acquisition.

Article 32 Entrée en vigueur La présente Convention sera ratifiée conformément à la législation interne de chacun des Etats contractants. Elle entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date à laquelle les deux Etats contractants auront échangé, par voie diplomatique, les instruments de ratification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, Royaume de Belgique, le 4 octobre 2009, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et portugaise, les trois textes faisant également foi.

^