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Arrêté Royal du 28 janvier 2014
publié le 03 février 2014

Arrêté royal modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

source
service public federal interieur
numac
2014000083
pub.
03/02/2014
prom.
28/01/2014
ELI
eli/arrete/2014/01/28/2014000083/moniteur
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28 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat


RAPPORT AU ROI Sire, I. OBSERVATIONS GENERALES Le présent projet d'arrêté royal modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat se fonde sur les articles 14ter, 17, 19, alinéa 6, 21, 21bis, 24, alinéa 1er, 30, § 1er, alinéas 1er à 3, § 2, alinéas 1er à 3, et § 3, 36 et 38 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'essentiel de ces dispositions ont été modifiées par la loi du 19 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014015178 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) type loi prom. 19/01/2014 pub. 22/12/2015 numac 2014015226 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (2) fermer portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat. Cet arrêté royal modifie l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, entre autres pour y insérer des articles 11/1 à 11/4 et 14septies en lien avec la nouvelle procédure en référé et un article 65/1 relatif à la boucle administrative prévue à l'article 38 des lois coordonnées. Les nouvelles dispositions sur le mandat ad litem insérées dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat imposent également des modifications dans l'arrêté du Régent.

Les articles 14 et 93 sont adaptés pour tenir compte de nouvelles mesures relatives à la contradiction des débats imposées par les articles 14ter et 36 des lois coordonnées, tels que modifiés par la loi du 19 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014015178 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) type loi prom. 19/01/2014 pub. 22/12/2015 numac 2014015226 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (2) fermer. Enfin, les règles en matière d'intervention ayant été adaptées dans ces lois, il s'impose de les exécuter dans le règlement général de procédure (chapitre Ier - articles 1er à 10).

Le présent arrêté royal se donne par ailleurs pour objet d'adapter les dispositions de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière d'astreinte, en fonction du nouvel article 36 précité qui inclut à présent la possibilité pour le Conseil d'Etat d'ordonner une injonction de faire ou de ne pas faire (chapitre II - articles 11 à 27).

L'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, doit aussi être modifié en fonction des nouvelles dispositions de la loi précitée du 19 janvier 2014. En particulier, il tient compte du regroupement des règles relatives à la procédure en référé et aux mesures provisoires, de la disparition de la requête unique, de la possibilité d'introduire une demande de suspension à tout moment de la procédure avant la notification du rapport de l'auditeur, ainsi que de la procédure abrégée en cas de boucle administrative au stade de la procédure en référé (chapitre III - articles 28 à 49).

Enfin, comme le règlement général de procédure, l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat doit également être adapté pour tenir compte des nouvelles dispositions en matière de mandat ad litem (chapitre IV - article 50).

II. COMMENTAIRES ARTICLE PAR ARTICLE CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

Article 1er.L'article 1er adapte l'article 3, 4°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, pour tenir compte de l'instauration du mandat ad litem par la loi du 19 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014015178 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) type loi prom. 19/01/2014 pub. 22/12/2015 numac 2014015226 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (2) fermer. La production des statuts de la personne morale demeure en toute hypothèse requise. Mais il en va différemment des autres pièces, lorsque cette personne morale est représentée par un avocat. La sanction prévue à l'article 3bis, 1°, demeure applicable, selon les pièces à produire.

Article 2.Dans sa version actuelle, le paragraphe 4 de l'article 6 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 n'a plus lieu d'être, dès lors que la loi du 19 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014015178 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) type loi prom. 19/01/2014 pub. 22/12/2015 numac 2014015226 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (2) fermer a supprimé la requête unique en annulation et en suspension. Il est proposé de remplacer cet article par une nouvelle disposition qui habilite le greffier en chef ou son représentant à notifier la requête à toute personne susceptible d'être intéressée par la solution de l'affaire.

Article 3.L'article 3 insère une section Ire/I, dans le titre Ier, chapitre Ier, du règlement général de procédure, intitulé « Des règles applicables à la procédure en annulation en cas de demande de suspension ». Cette nouvelle section intègre les articles 11/1 à 11/4, dont les trois derniers ne font que reprendre les articles 15bis à 15quater de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, où ils sont par ailleurs abrogés.

Le rapatriement de ces dispositions dans le règlement général de procédure est purement technique. L'on souligne, tout au plus, que les termes « par pli recommandé à la poste » n'ont plus été repris pour répondre à la remarque de la section de législation du Conseil d'Etat.

Cette exigence demeure néanmoins, vu qu'elle est maintenue à l'article 84 du règlement général de procédure. L'on rappelle aussi que les auditions visées par les articles 11/2 et 11/3, en cas de défaut de demande de poursuite de la procédure, doivent uniquement avoir pour objet de permettre aux intéressés d'exposer les raisons pour lesquelles ils n'ont pas introduit de telles demandes, mais non de revenir sur le fond du litige.

L'article 11/1 innove en ce qu'il vise à articuler les procédures d'annulation et de suspension, qui ne doivent plus être introduites concomitamment en vertu de la loi du 19 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014015178 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) type loi prom. 19/01/2014 pub. 22/12/2015 numac 2014015226 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (2) fermer. L'introduction d'une demande de suspension interrompt les délais de la procédure en annulation. En cas d'arrêt de suspension ou ordonnant des mesures provisoires, ces délais recommencent à courir à compter de la notification de l'arrêt mais sont réduits à trente jours. Les délais ultérieurs sont limités à cette même durée, lors même qu'ils n'auraient pas encore démarré au moment où la procédure en référé a été introduite. L'auditeur dispose également d'un délai de trente jours pour déposer son rapport en annulation ou sa communication visée par le nouvel article 11/4, s'il juge qu'aucun nouvel élément ne modifie les conclusions de son rapport. Ce dernier délai, qui reste un délai d'ordre, prend cours à compter du moment où il a reçu le mémoire en réplique et le dossier complet de l'affaire. La réduction de l'ensemble des délais précités à trente jours vise à respecter le délai de six mois prescrits par l'article 17, § 5, tel que remplacé par la loi du 19 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014015178 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) type loi prom. 19/01/2014 pub. 22/12/2015 numac 2014015226 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (2) fermer. La raison d'être tient également à la circonstance que les parties, l'auditeur et le Conseil d'Etat auront déjà eu l'occasion d'examiner le dossier, de sorte que leurs délais de traitement peuvent être plus courts. Enfin, la prescription d'un même délai pour l'ensemble des parties et l'auditeur tend à simplifier la procédure, à tout le moins lorsqu'un arrêt de suspension a été rendu.

En cas d'arrêt de rejet, le délai interrompu recommence à courir dans son intégralité, à compter de la notification dudit arrêt.

Article 4.L'article 4 remplace l'article 14 du règlement général de procédure par une disposition qui aménage la procédure pour l'application des articles 14ter et 36 des lois coordonnées, tels que modifiés par la loi du 19 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014015178 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) type loi prom. 19/01/2014 pub. 22/12/2015 numac 2014015226 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (2) fermer. En son alinéa 2, la première de ces deux dispositions impose qu'un débat contradictoire ait lieu.

Pour ce faire, il faut éviter qu'une demande de modulation des effets d'un arrêt d'annulation soit formulée pour la première fois à l'audience. Le nouvel article 14 prévoit que la demande soit formulée au plus tard dans le dernier mémoire. En ce cas, les autres parties peuvent réagir par écrit et l'auditeur rédige un rapport qui ne porte que sur ce point. L'article 36 des lois coordonnées dispose, par ailleurs, que la section du contentieux administratif, saisie d'une demande en ce sens, peut ordonner que cette décision intervienne dans un délai déterminé ( § 1er, alinéa 1er, 1re phrase) ou que l'autorité s'abstienne de prendre une nouvelle décision ( § 1er, alinéa 3). Tout comme l'article 35/1 des lois coordonnées prévoit de formuler la demande d'aide à l'exécution des arrêts soit adressée au plus tard dans le dernier mémoire, le nouvel article 14 du règlement général de procédure précise que la demande fondée sur l'article 36, § 1er, précité, soit également formulée au plus tard dans le dernier mémoire.

Ces demandes ne constituent somme toute qu'une explicitation des conséquences de l'annulation, de sorte qu'il ne paraît pas nécessaire de prévoir un débat complémentaire écrit à leur sujet : les débats oraux à l'audience suffisent à permettre aux parties de s'expliquer à ce sujet. La situation est très différente de l'application de l'article 14ter, où il s'agit de déroger au caractère rétroactif de l'annulation et de maintenir les effets d'un acte ou d'une disposition illégale.

Article 5.L'article 5 insère un nouvel article 14septies dans le règlement général de procédure. Le but poursuivi de cette mesure est de prévoir la possibilité d'aménager les modalités de dépôt des derniers mémoires, dans le cadre du recours en annulation, lorsque le requérant adresse une demande de fixation en urgence après la notification du rapport de l'auditeur. Ces modalités qui devront garantir le respect des droits de la défense et d'équitable procédure des parties, seront fixées dans l'ordonnance de fixation de la cause.

Articles 6 et 7. Les articles 52 et 53 du règlement général de procédure sont remplacés de manière à fixer les nouvelles règles de la procédure en intervention, prévues par l'article 21bis des lois coordonnées, qui a été remplacé par la loi du 19 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014015178 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) type loi prom. 19/01/2014 pub. 22/12/2015 numac 2014015226 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (2) fermer. Il s'agit de remanier les dispositions antérieures de manière à tenir compte de ce que l'action en référé puisse être introduite après le recours en annulation. Il y est également prévu que toute demande d'intervention vaut pour la procédure en annulation comme pour les autres procédures qui lui sont accessoires.

Article 8.Le nouvel article 65/1 du règlement général de procédure exécute l'article 38 des lois coordonnées et met ainsi en oeuvre la boucle administrative. Il complète les modalités non encore prévues par cet article 38 qui est déjà très détaillé.

Une distinction est d'abord faite selon que c'est l'auditeur ou la chambre saisie qui propose de lancer la boucle administrative.

Dans la première hypothèse, prévue au paragraphe 1er, le rapport examine tous les moyens et propose la boucle. Ce rapport est notifié aux parties, étant entendu que la partie adverse et, le cas échéant, la partie intervenante déposent les premiers leur dernier mémoire, avant que cette possibilité ne soit offerte à la partie requérante.

L'ordre de notification du rapport est donc imposé, par dérogation à l'article 14 du règlement général de procédure. Cette différence se justifie par la circonstance que, par hypothèse, une irrégularité est relevée et que la partie adverse doit donner son consentement à l'application de la boucle. Les parties disposent d'un délai de quinze jours pour déposer leur dernier mémoire. Ce délai est plus court qu'en annulation car l'article 30, § 2, des lois coordonnées impose de constater l'urgence pour appliquer la boucle en référé. D'un autre côté, il convient de laisser aux parties un délai pour leur permettre de déposer un dernier mémoire. Ce délai permet de tenir compte des différentes contingences propres à cette procédure.

Dans la seconde hypothèse, visée au paragraphe 2, c'est l'arrêt lui-même qui propose de lancer la boucle administrative, ce qui suppose à nouveau qu'il a examiné tous les moyens. Cet examen exhaustif est indispensable, sans quoi la correction découlant de l'application de la boucle pourrait ne présenter aucun intérêt. Le débat contradictoire qui s'ensuit, conformément à l'article 38, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées, a lieu par l'échange de mémoires complémentaires.

Le paragraphe 3 vise l'hypothèse spécifique où le rapport de l'auditeur n'aurait pas examiné tous les moyens du recours, alors que la chambre saisie entendrait proposer la boucle administrative pour l'un ou plusieurs d'entre eux qu'elle jugerait fondés. L'auditeur est alors invité à déposer un rapport complémentaire qui peut être fondé soit sur le paragraphe 1er, alinéa 1er, du nouvel article 65/1 du règlement général de procédure, s'il entend proposer la boucle, soit sur l'article 13 de ce même texte, s'il propose une autre solution.

Dans le premier cas de figure, les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1er trouveront à s'appliquer, à défaut de quoi la procédure ordinaire retrouve ses droits.

Le paragraphe 4 concerne la prolongation du délai susceptible d'être demandée par l'autorité, après fixation de celui-ci dans l'arrêt interlocutoire visé à l'article 38, § 1er, alinéa 3, et § 3, alinéa 2, des lois coordonnées. Cette prolongation a lieu par ordonnance du président de chambre notifiée aux parties, étant entendu qu'elle ne peut dépasser le délai de trois mois, le cas échéant augmenté d'un délai raisonnable, prévus au même article 38, § 2, 1°, de ces lois. Ce délai doit rester court.

En application du paragraphe 5, les informations recueillies en application de l'article 38, § 4, des lois coordonnées sont notifiées aux parties. Il s'agit de la confirmation par la partie adverse que l'acte attaqué a été corrigé et la manière dont il l'a été. Un débat contradictoire se noue alors entre les parties, tandis que l'auditeur est chargé de déposer un rapport sur l'application de la boucle administrative par la partie adverse. Il s'agit de vérifier si les conditions prévues à cet effet ont bien été respectées et si, in fine, l'acte ou le règlement doit être annulé ou peut être « sauvé ».

Le dernier paragraphe du nouvel article 65/1 concerne le cas où la décision correctrice n'aurait pas été transmise dans le délai imparti, ce qui impose d'annuler l'acte litigieux. S'y appliquent des modalités comparables à celles prévues aux articles 14bis et suivants du règlement général de procédure. Comme pour les articles 11/2 et 11/3 insérés dans le règlement général de procédure par le présent arrêté royal, l'audition visée par la présente disposition ne doit pas permettre aux intéressés de revenir sur le fond du litige mais uniquement et, le cas échéant, d'exposer les raisons pour lesquelles la décision correctrice n'aurait pu être envoyée dans le délai fixé.

Pour le surplus, concernant la remarque de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, il n'est pas nécessaire de modifier davantage l'article 68, alinéa 5, du règlement général de procédure, lorsque la boucle administrative est appliquée. En effet, à l'instar du commentaire de l'article 30/1 inséré dans les lois coordonnées par la loi du 19 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014015178 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) type loi prom. 19/01/2014 pub. 22/12/2015 numac 2014015226 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (2) fermer portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat, doit être considérée comme la partie qui succombe celle dont l'acte est entaché d'illégalité mais qui peut bénéficier de l'application de la boucle administrative. L'exposé des motifs de cette loi précisait, en effet, à ce sujet, que : « Une partie obtient gain de cause lorsque, notamment, l'autorité retire son acte en se fondant sur une irrégularité constatée lors de la procédure au Conseil d'Etat, si les effets de son acte sont maintenus en application de l'article 14ter des lois coordonnées, si elle fait application de la boucle administrative pour corriger son acte ou, le cas échéant, si le Conseil d'Etat est amené à statuer sur les effets en droit privé d'une annulation » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 25, alinéa 1er). Le même raisonnement doit s'appliquer pour les dépens.

Article 9.La modification apportée à l'article 86 du règlement général de procédure vise à confirmer la légalité d'une pratique consistant, pour les parties adverses, à déposer leur dossier administratif au greffe du Conseil d'Etat plutôt qu'à le lui adresser par pli recommandé. Cette mesure évite de devoir exposer des frais inutiles, essentiellement en cas de dossier administratif volumineux.

Article 10.Comme l'article 14 du règlement général de procédure, l'article 93 de ce même arrêté est adapté pour tenir compte des nouvelles règles procédurales induites par les articles 14ter et 36, modifiés par la loi du 19 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014015178 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) type loi prom. 19/01/2014 pub. 22/12/2015 numac 2014015226 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (2) fermer. Seule la première de ces deux dispositions justifie la mise en place d'un débat contradictoire, ponctué par le rapport complémentaire d'un auditeur. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière d'astreinte

Article 11.Le champ d'application de l'arrêté royal du 2 avril 1991 ne se limite plus à l'astreinte, mais il concerne aussi les autres mesures qui peuvent être ordonnées lorsque l'administration n'exécute pas ou pas correctement un arrêt d'annulation, ou menace de ne pas le faire. Ces autres mesures consistant principalement en injonctions positives ou négatives, l'intitulé comporte une mention du pouvoir d'injonction que la loi confère au Conseil d'Etat.

Article 12.Etant donné que la compétence d'annulation du Conseil d'Etat a été étendue à certains actes administratifs d'autorités qui ne sont pas des autorités administratives (assemblées législatives, médiateurs, Cour des Comptes, juridictions, Conseil supérieur de la Justice), il s'indique de supprimer la qualification d'« administrative » donnée par l'arrêté royal du 2 avril 1991 aux autorités qui sont parties adverses.

Article 13.Il n'y a pas de commentaire au sujet de cette disposition.

Articles 14 et 15. Dans leur version actuelle, les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 2 avril 1991 portent sur la requête en astreinte. Vu qu'à présent, une requête en injonction peut également être introduite, il est proposé de consacrer l'article 2 à cette occurrence et l'article 3 à celle de la requête en astreinte. Ces deux articles comportent deux alinéas similaires, dont le premier correspond à l'ancien article 2 et le second, à l'ancien article 3. S'agissant de la requête en injonction visée à l'article 2, il est en outre précisé le cas de figure où l'article trouve à s'appliquer, à savoir le cas de la requête en injonction introduite après l'arrêt d'annulation.

Article 16.Le délai de dix jours prévu à l'article 7 de l'arrêté royal du 2 avril 1991 devient un délai de vingt jours, les plis recommandés à la poste pouvant être récupérés dans un délai de 15 jours lorsqu'un avis de dépôt est laissé dans la boîte aux lettres.

Article 17.A l'article 11, alinéas 3 et 4, il est proposé de ne plus préciser de quel type de requête il s'agit, de manière à viser indistinctement celle en injonction ou en astreinte.

Article 18.A l'article 17, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 avril 1991, il convient de viser l'article 2 ou 3 de ce même arrêté, dès lors que, modifiés par le présent arrêté royal, ils visent deux requêtes différentes.

Article 19.La référence à l'article 92 ne se justifie plus dès lors que cet article a été abrogé par l'arrêté royal du 25 avril 2007.

Article 20.Conformément à l'article 30, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées, tel que remplacé par la loi du 19 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014015178 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) type loi prom. 19/01/2014 pub. 22/12/2015 numac 2014015226 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (2) fermer, l'article 18/1 inséré par le présent arrêté fixe un montant au-delà duquel aucune astreinte n'est encourue. L'article 36, § 2, alinéa 3, des mêmes lois précise, à cet égard, que l'astreinte peut être fixée soit à un montant global, soit à un montant par unité de temps ou par infraction. Il y a donc lieu de fixer deux montants distincts correspondant à ces deux hypothèses. Une astreinte fixée à un montant global d'un million d'euros en cas d'infraction unique ou de vingt-cinq mille euros par jour ou par infraction qui se répète paraît raisonnable. Ces montants tiennent compte tant de l'objectif de dissuasion poursuivi par cette astreinte que de la volonté de ne pas inciter leurs bénéficiaires à multiplier ce type de demandes dans l'espoir de leur enrichissement propre. Il ne s'agit aussi que de plafonds à ne pas dépasser. Il reviendra donc au Conseil d'Etat, dans tous les cas, d'apprécier le montant de l'astreinte à infliger, en fonction des circonstances propres de l'espèce. Pour rappel, un montant global peut se concevoir, notamment, dans le cas de l'interdiction faite à une autorité publique de démolir un immeuble (voir not. C.E., arrêt Boutier et crts, n° 93.718 du 2 mars 2001).

Plus fréquemment, le Conseil d'Etat inflige une astreinte par jour d'infraction, voire par infraction, soit pour inciter l'autorité à prendre un acte destiné à remplacer celui qui a été annulé, en réparant l'illégalité qui a entraîné l'annulation ou à en faire disparaître les conséquences, soit pour inciter cette même autorité à retirer une décision qu'elle ne pouvait prendre (C.E., arrêt Moiny, n° 213.832 du 14 juin 2011, arrêt Braginsky, n° 223.715 du 4 juin 2013).

Articles 21 à 25. Ces articles adaptent, en les reformulant quelque peu, les articles 19 à 22 de l'arrêté royal du 2 avril 1991.

Article 26.Comme pour l'article 7, cet article prolonge à vingt jours le délai maximal de convocation à l'audience après la réception du rapport.

Article 27.Cet article exécute l'article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, qui prévoit que le Roi fixe l'affectation des moyens attribués au fonds budgétaire visé à l'article 36, § 5, de ces lois.

Il prévoit expressément que la moitié de l'astreinte qui doit être versée au profit de ce fonds doit bénéficier à l'achat de matériel et à l'achat et la conception de logiciels informatiques pour le Conseil d'Etat. CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat

Article 28.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, la définition de la requête unique reprise au 6° de cet article, est supprimée.

Article 29.Le texte actuel du règlement de procédure ne permet pas d'introduire une requête autrement que par recommandé à la poste.

Néanmoins, l'article 16, § 5, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 permet de fixer d'heure à heure. L'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers avait prévu que, pour les procédures qu'il régissait, les demandes de suspension ou de mesures provisoires pouvaient être introduites par télécopieur (art. 19, alinéa 2). La pratique accepte les requêtes introduites par télécopieur quand il apparaît qu'une décision doit être rendue dans un délai très bref, par exemple quand il s'agit d'empêcher ou d'arrêter la démolition d'un immeuble ou l'abattage d'arbres. Le texte proposé aligne la réglementation sur cette pratique, dont l'expérience a démontré la nécessité.

Article 30.L'article 7 du même arrêté est complété de manière à étendre la formalité de la publication d'un avis en cas de demandes de suspension contre un règlement au Moniteur belge, aux hypothèses de demandes de mesures provisoires.

Article 31.Le titre II de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 est modifié dès lors qu'il regroupe, à présent, les dispositions s'appliquant aux demandes de suspension et à celles tendant à l'obtention de mesures provisoires.

Article 32.L'article 8 du même arrêté regroupe les mentions que la demande de suspension ou de mesures provisoires doit contenir, en sus de celles prévues à l'article 2 du règlement général de procédure.

Etant donné que la demande de suspension ne doit plus nécessairement figurer dans le même acte que le recours en annulation, il est prévu de ne reprendre, dans cette requête, que les éléments non encore développés antérieurement, en plus des références à l'affaire en cours. Un exposé sur l'urgence devra donc accompagner ladite demande, celle portant sur des mesures provisoires devant en outre comporter une description des mesures sollicitées, ainsi qu'un exposé des faits qui établit qu'elles sont nécessaires pour préserver les intérêts de la personne qui les sollicite. Pour le caractère sérieux des moyens, l'on tiendra compte des développements compris dans la requête en annulation, voire dans le mémoire en réplique. Cette nouvelle règle doit contribuer à la simplification du traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires, le postulat demeurant que la procédure en référé est un accessoire de la procédure au fond. Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 2°, des lois coordonnées, le moyen sérieux n'est que celui « susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement ». Si le requérant estime devoir soulever un moyen d'ordre public ou qu'au vu du dossier administratif communiqué avec le mémoire en réponse, de nouveaux moyens doivent être invoqués, le requérant peut le faire dans son mémoire en réplique ou ampliatif, qu'il dépose en même temps que sa demande de suspension ou de mesures provisoires. S'il ne lui est, toutefois, pas permis d'attendre cette issue, il pourra invoquer ces moyens en extrême urgence. Mais, compte tenu de la nouvelle articulation entre la procédure en annulation et celle en référé, il est important que la première demeure autant que possible le socle sur lequel s'arrime la seconde.

Articles 33 et 34. Il n'y a pas de commentaire au sujet de ces dispositions.

Article 35.L'article 11 du même arrêté est adapté pour tenir compte de la circonstance que la suspension ou les mesures provisoires peuvent être sollicitées à tout moment, jusqu'à la notification du rapport de l'auditeur. Pour la partie adverse, cela signifie que la demande de suspension peut intervenir alors qu'elle a déposé le dossier administratif de la cause ainsi que son mémoire en réponse. Si tel est le cas, sa note d'observations portera uniquement sur la condition de l'urgence ou le bien-fondé de mesures provisoires, ainsi que, le cas échéant, sur la balance des intérêts visée à l'article 17, § 2, des lois coordonnées. Dans le cas inverse, la partie adverse pourra, en outre, contester le caractère sérieux des moyens. Les observations de la section de législation du Conseil d'Etat sur cette disposition sont rencontrées par les commentaires formulés à l'article 32.

Article 36.A l'article 12 du même arrêté, les mots « de suspension » sont abrogés pour étendre le champ d'application de la disposition également aux demandes de mesures provisoires.

Article 37.L'article 13 du même arrêté est modifié de manière à rassembler les dispositions de cet article en un paragraphe 1er. Il y est précisé que la fixation de l'audience par le président de chambre a lieu sans préjudice des dispositions fixées aux articles 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées et 14septies du règlement général de procédure. Cette précision vise à rappeler qu'en fixant l'affaire, le président de chambre doit, le cas échéant, tenir compte de la demande motivée du requérant de voir sa cause fixée en urgence et de prévoir un aménagement des délais pour les derniers mémoires si cela s'avère nécessaire.

Le nouveau paragraphe 2 fixe, par ailleurs, les règles de la boucle administrative en référé. L'article 30, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées habilite, en réalité, le Roi à instituer une procédure abrégée hybride à cet effet.

Lorsque, dans son rapport, l'auditeur constate que la condition de l'urgence est établie et propose de lancer la boucle administrative, et si la partie adverse l'accepte dans le dernier mémoire qui suit, la chambre saisie peut alors décider de lancer cette boucle. Dans ce cas, les règles du nouvel article 65/1 du règlement général de procédure trouveront à s'appliquer. La chambre peut également suspendre l'exécution de l'acte ou du règlement pendant la mise en oeuvre de la boucle administrative, comme le prévoient les travaux préparatoires de l'article 30, § 2, alinéa 3, précité.

La partie adverse peut, toutefois, refuser l'application de la boucle ou la chambre saisie peut elle-même décider de ne pas la lancer, sur l'avis contraire de l'auditeur. Conformément à l'article 30, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées, la chambre conserve néanmoins, dans ce cas, la possibilité d'annuler l'acte attaqué.

Quelle que soit la décision prise, la chambre sera composée conformément aux dispositions prévues à l'article 90, § 1er, des lois coordonnées, soit en principe de trois conseillers d'Etat.

Articles 38 à 40. Les articles 15bis à 15quater sont abrogés, dès lors qu'ils sont repris aux articles 11/2 à 11/4 du règlement général de procédure.

Article 41.L'article 16 concerne la demande de suspension d'extrême urgence. Il est adapté en tenant compte de la disparition de la requête unique et de la demande de mesures provisoires.

Comme par le passé, il est important d'indiquer dans l'intitulé de la requête qu'elle est introduite suivant la procédure « d'extrême urgence ». A défaut, les règles du référé ordinaire trouvent à s'appliquer. L'on note également que le requérant ne doit exposer les faits et les moyens de nature à justifier l'annulation de l'acte ou du règlement que si la requête en annulation n'a pas encore été introduite. De la même manière, la partie adverse déposera le dossier administratif si elle n'a pas encore eu l'occasion de le faire dans le cadre du recours en annulation. Elle peut aussi déposer une note dont l'objet se limitera à l'examen des conditions de l'extrême urgence, voire des moyens nouveaux, si un mémoire en réponse, examinant la recevabilité du recours et/ou le bien-fondé des moyens, a déjà été déposé.

Articles 42 et 43. Il n'y a pas de commentaire au sujet de ces dispositions.

Article 44.La version néerlandaise de l'article 21, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, est reformulée en des termes plus adéquats. Le contenu normatif y demeure toutefois inchangé.

Article 45.Il n'y a pas de commentaire au sujet de cette disposition.

Article 46.L'article 24 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 est adapté de manière à tenir compte de la nouvelle répartition de l'astreinte selon l'article 36, § 5, alinéa 1er, des lois coordonnées.

Article 47.Le titre IV du même arrêté et toutes les dispositions qu'il contient sont abrogés, à l'exception de l'article 27 qui permet au président de décider que la demande de mesures provisoires est instruite et jugée conjointement avec la demande de suspension, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Articles 48 et 49. Il n'y a pas de commentaire au sujet de ces dispositions. CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat

Article 50.L'article 4, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat est modifié pour supprimer l'obligation, dans le chef de la partie requérante, de produire les documents nécessaires à l'établissement de sa qualité d'agir, eu égard au mandat ad litem instauré par le nouvel article 19, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Cette partie requérante devant toujours être représentée par un avocat, conformément à l'article 19, alinéa 5, de ces lois, il est inutile de maintenir la production de ces documents pour les hypothèses où elle agirait seule. La production de la copie des statuts en vigueur de cette personne morale demeure en revanche requise. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Article 51.Conformément à l'article 39 de la loi du 19 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014015178 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) type loi prom. 19/01/2014 pub. 22/12/2015 numac 2014015226 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (2) fermer, le présent arrêté royal fixe la date d'entrée en vigueur des articles 3, 6, 8, 9, 12, 13 et 38, 1°, de cette loi. Elle coïncide avec celle du présent arrêté, soit le 1er mars 2014.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

CONSEIL D'ETAT Section de législation

Avis 55.042/2 du 20 janvier 2014 sur un projet d'arrêté royal modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat Le 13 janvier 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 20 janvier 2014. La chambre était composée de Yves Kreins, premier président du Conseil d'Etat, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Luc Donnay, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 janvier 2014.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Cette demande se justifie par la circonstance que la loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat, votée définitivement en séance plénière à la Chambre des représentants ce 9 janvier 2014, prévoit, en son article 39, que ses articles 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13 et 38, 1°, entrent en vigueur au plus tard le 1er mars 2014. Le délai entre ces deux dates est très court, étant entendu que le projet d'arrêté royal devra sans doute être adapté en fonction des remarques de l'avis de la section de législation, ce qui nécessitera l'organisation de réunions en intercabinet, voire imposera de soumettre le projet d'arrêté royal à l'approbation d'un nouveau Conseil des ministres. Les dispositions de l'arrêté royal en projet imposeront également d'importantes adaptations au niveau du greffe du Conseil d'Etat, lesquelles devront être anticipées au maximum. Enfin, il s'agit de règles nouvelles de procédure, dont la grande technicité nécessitera un délai suffisant entre la publication de l'arrêté royal et son entrée en vigueur, afin de permettre aux justiciables de s'y familiariser » (1).

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Portée du projet Le projet d'arrêté royal à l'examen tend, pour l'essentiel, à opérer les modifications de différents arrêtés régissant la procédure devant le Conseil d'Etat rendues nécessaires par l'adoption récente de nouvelles dispositions législatives portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat.

Le projet d'arrêté contribue ainsi à la mise en oeuvre procédurale des nouveaux mécanismes adoptés par le législateur tels la boucle administrative, le pouvoir d'injonction et le maintien des effets d'un acte administratif individuel annulé. Il exécute également plusieurs modifications législatives concernant des instruments déjà existants, tel le référé et l'astreinte.

Examen du projet Préambule 1. L'arrêté en projet prend comme bases légales principales les articles 14ter, 17, 21, 21bis, 24, alinéa 1er, 30, 36 et 38 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat telles que modifiées par la loi `portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat' adoptée par le Sénat et par la Chambre des représentants. Certaines modifications opérées par l'arrêté en projet (2) résultant directement du contenu du nouvel (3) article 19, alinéa 6, des lois coordonnées (présomption de mandat au bénéfice de l'avocat), il est recommandé d'ajouter cette base juridique dans le préambule. 2. L'arrêté royal du 2 avril 1991 `déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière d'astreinte' doit être cité dans le préambule de l'arrêté en projet, au titre de norme de droit interne modifiée par ce projet.3. Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', le préambule doit être complété par la mention de l'« analyse d'impact intégrée » qui a été réalisée sur la base de l'article 6 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'. Dispositif Article 1er du projet (article 3, 4°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat) En vue d'éviter toute équivoque, l'auteur du projet est invité à préciser dans le libellé même de cette disposition s'il entend par les termes « copie des statuts en vigueur » une copie des statuts publiés et/ou une copie des statuts coordonnés en vigueur.

Article 3 du projet (article 11/1, alinéa 2, de l'arrêté du Régent) Afin de prévenir toute insécurité juridique liée à la computation d'un délai, il est suggéré à l'auteur du projet de modifier le délai d'un mois destiné à l'auditeur en le faisant passer à 30 jours.

De même, le Conseil d'Etat se demande si la date de transmission par le greffe (du mémoire en réplique et du dossier complet de l'affaire) ne serait pas plus aisément identifiable que la date à laquelle l'auditeur entre en possession de ces documents.

Article 3 du projet (article 11/2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent) L'auteur du projet est invité à évaluer la nécessité de mentionner dans cette disposition l'exigence d'un recommandé postal, compte tenu du libellé de l'article 84 de l'arrêté du Régent. S'il s'avère qu'elle doit être maintenue, il conviendrait d'envisager une modification de l'article 85bis de cet arrêté, tel qu'il vient d'être inséré par un arrêté royal du 13 janvier 2014 `modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat et l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, en vue d'instaurer la procédure électronique', publié au Moniteur belge de ce 16 janvier 2014.

Article 3 du projet (article 11/3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent) L'observation qui vient d'être émise vaut également pour cette disposition.

Article 3/1 du projet (article 14, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent) Dès lors que, conformément au nouvel article 11/4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent, la notification de la communication de l'auditeur indiquant qu'il ne déposera pas de nouveau rapport entraîne un échange de derniers mémoires, il serait opportun, en termes de sécurité juridique, de viser cette hypothèse dans la disposition à l'examen.

Article 4 du projet (article 14septies de l'arrêté du Régent) La dernière phrase de cette disposition paraît superflue dès lors que, par hypothèse, c'est-à-dire en cas d'application du nouvel article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées, l'auditeur a déjà procédé au dépôt de son rapport.

Article 4/1 du projet (article 52, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Régent) Le mot « toutefois » sera omis dès lors qu'il ne s'agit pas véritablement d'un tempérament à ce qui précède mais bien de la coexistence de deux régimes indépendants puisque, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, le délai n'a pas commencé à courir, à l'inverse du cas de figure visé à l'alinéa 1er.

Article 5 du projet (article 65/1 de l'arrêté du Régent) 1. Le rapport au Roi devrait justifier la différence existant entre la situation de la partie qui dispose d'ordinaire d'un délai de trente jours pour déposer son dernier mémoire et celle où, lorsque l'auditeur qui propose dans son rapport de faire application de la boucle administrative, seul un délai de quinze jours est accordé pour ce faire alors que, par hypothèse, l'auditeur a nécessairement procédé à l'examen de tous les moyens.2. Dans la version française du paragraphe 3 de l'article 65/1, les mots « dans son rapport » seront omis.3. Dans le cas, prévu au paragraphe 6, alinéa 2, où la décision correctrice n'a pas été notifiée dans le délai requis et où aucune partie n'a demandé à être entendue, le Conseil d'Etat se demande si la possibilité pour la chambre d'annuler l'acte ou le règlement n'est, en réalité, pas une obligation, compte tenu du libellé du nouvel article 38, § 4, alinéa 1er, des lois coordonnées.4. Lorsque la boucle administrative est couronnée de succès, le Conseil d'Etat se demande s'il ne faudrait pas inverser la règle, inscrite à l'article 68 de l'arrêté du Régent, suivant laquelle les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe au fond étant donné que, par hypothèse, l'illégalité alléguée par la partie requérante est avérée ou, à tout le moins, indiquer dans le rapport au Roi que, en pareille hypothèse, c'est la partie requérante qui doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause (4) ? Article 5/2 du projet (article 93 de l'arrêté du Régent) 1.L'alinéa 2 de l'article 93 en projet sera reformulé afin de prendre expressément en considération l'hypothèse où l'auditeur conclut au rejet du recours. 2. A l'alinéa 4 de l'article 93 en projet, il y a lieu de corriger la version française en remplaçant « adverse » par « requérante ».3. Au même endroit, le Conseil d'Etat se demande si, outre le lien fait avec le nouvel article 36 des lois coordonnées, une référence à l'article 35/1 ne devrait pas être envisagée.Au demeurant, cette disposition législative, permettant à toute partie de demander au juge qu'il précise les mesures à prendre pour remédier à l'illégalité, ne fait, sauf erreur, l'objet d'aucune mesure d'exécution dans le texte à l'examen.

Article 9 du projet (article 8 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat) Afin d'éviter tout conflit de normes, l'auteur du projet veillera à mieux articuler cette disposition avec l'article 2 du règlement général de procédure auquel il se réfère.

Une lecture superficielle de la disposition en projet laisse à penser que la mention inscrite à l'article 8, alinéa 1er, 2°, en projet de l'arrêté royal `déterminant la procédure en référé' (« indication de l'acte ou du règlement qui fait l'objet de la demande de suspension » fait double emploi avec celle prescrite à l'article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure (« La requête [...] contient [...] l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens »).

Si l'idée sous-jacente à cette modification est que, dans une demande de suspension, l'exposé des moyens est superflu, voire interdit (5), compte tenu du fait qu'un recours en annulation, comprenant un exposé des moyens a déjà été introduit, il serait souhaitable que l'auteur du projet veille à affiner la rédaction de cette disposition et à en expliquer le sens dans le rapport au Roi.

Article 12, 2°, du projet (article 11, alinéa 2, de l'arrêté royal déterminant la procédure en référé) Le Conseil d'Etat se demande si dans le respect du principe du contradictoire, il ne faudrait pas prévoir que la note d'observations puisse répondre à un moyen nouveau développé dans la demande de suspension dès lors qu'il n'est pas certain que celui-ci soit irrecevable, soit qu'il présente un caractère d'ordre public, soit qu'il est fondé sur un élément du dossier administratif inconnu du requérant au moment de l'introduction de sa requête en annulation (6).

Article 18 du projet (article 16 de l'arrêté royal déterminant la procédure en référé) 1. Le Conseil d'Etat se demande si le libellé de l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 5°, en projet ne devrait pas être affiné compte tenu de la possibilité de développer, dans certains cas, des moyens nouveaux (7).2. Parmi les dispositions du règlement général de procédure que le paragraphe 2 en projet rend non applicables à la procédure en extrême urgence, ne figure plus l'article 11.L'auteur du projet est invité à justifier cette absence dans le rapport au Roi ou, s'il échet, à combler cet oubli.

Article 28 du projet (disposition finale) 1. L'article 28 détermine l'entrée en vigueur de presque toutes les dispositions de la nouvelle loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat dont l'entrée en vigueur doit être déterminée par un arrêté royal, conformément à l'article 39 de celle-ci.Seul l'article 10, 7° (dont l'entrée en vigueur est toutefois déterminée par l'arrêté royal en projet modifiant la réglementation relative à la perception des dépens devant le Conseil d'Etat), et l'article 11 de cette nouvelle législation ne sont pas visés par cette disposition.

Interrogé sur l'entrée en vigueur de l'article 11 de la loi (relatif à l'instauration d'une indemnité de procédure consistant en une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie qui a obtenu gain de cause), le délégué de la ministre a indiqué que le projet d'exécution de ce nouveau système était actuellement soumis à l'avis des ordres des barreaux, ainsi que le prévoit expressément le nouvel article 30/1, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées. 2. Le nouvel article 19, alinéa 6, des lois coordonnées (mandat au profit de l'avocat) entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge, conformément à l'article 39 de la nouvelle loi « portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat » alors qu'elle nécessite la modification de deux dispositions procédurales de nature réglementaire (8).Il est dès lors recommandé d'assurer une publication concomitante de la nouvelle loi et de l'arrêté en projet et de prévoir, pour les deux dispositions réglementaires concernées, une entrée en vigueur au jour de leur publication.

Observations finales 1. Le texte à l'examen souffre, dans la version néerlandaise, de quelques imperfections d'ordre linguistique (9).Toutefois, dans le temps imparti pour l'établissement du présent avis, il n'a pu être procédé à une vérification exhaustive de la concordance entre les deux versions linguistiques. Le Conseil d'Etat se borne dès lors à faire état de celles décelées à la suite d'un premier examen : 1° A l'article 3, 4°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 `déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat' tel qu'il est envisagé à l'article 1er de l'arrêté en projet, le mot « voor » sera remplacé par « van ».2° A l'article 11/4, alinéa 2, de l'arrêté du Régent tel qu'il est envisagé à l'article 3 de l'arrêté en projet, le mot « indien » sera remplacé par « of ».3° A l'article 65/1, § 4, de l'arrêté du Régent tel qu'il est envisagé à l'article 5 de l'arrêté en projet, les mots « bij wege van ordonnantie » seront insérés après « beslist ».4° A l'article 16, § 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 `déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat' tel qu'il est envisagé à l'article 18 de l'arrêté en projet, - le mot « bijeenroepen » figurant à l'alinéa 2 sera remplacé par « oproepen »; - les mots « kennis te nemen van het dossier » figurant à l'alinéa 5 seront remplacés par « er kennis van te nemen ». 2. L'arrêté en projet sera renuméroté afin de présenter une numérotation continue, c'est-à-dire sans disposition inexistante (tel l'article 29) et sans articles numérotés « .../1 » « .../2, » (10).

Le greffier, Bernadette Vigneron Le premier président, Yves Kreins _______ Notes (1) Quoique la motivation de l'urgence qui figure à l'alinéa 8 du préambule de l'arrêté en projet constitue un large et fidèle résumé de cet extrait, le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois cordonnées sur le Conseil d'Etat, le préambule d'un arrêté sur le projet duquel la communication de l'avis de la section de législation est sollicitée dans un délai de cinq jours ouvrables doit reproduire la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis.Le préambule devrait dès lors être revu en conséquence. (2) Voir, ainsi les articles 1er et 27 de l'arrêté en projet.(3) Dès lors que la loi précité a été adopté définitivement tant par le Sénat que par la Chambre des représentants (Doc.parl., Chambre, 2013-2014, n° 53-3233/005), c'est, sous peine de priver la consultation du Conseil d'Etat de tout effet utile, à l'aulne de cette nouvelle législation qu'il convient d'examiner le projet d'arrêté royal soumis. Dans un souci de clarté, et compte tenu du fait que le processus législatif n'est pas encore tout à fait achevé, la référence à une disposition des lois coordonnées qui est modifiée par cette loi sera précédée de l'adjectif « nouveau ». (4) Voir, mutatis mutandis, les travaux préparatoires de la loi concernant la question de savoir quelle est la partie qui doit s'acquitter de l'indemnité de procédure (Doc.parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, p.25, alinéa 1er). (5) Moyennant l'importante réserve évoquée à l'occasion de l'examen de l'article 12, 2°, du projet.(6) Cette hypothèse est expressément envisagée à la page 16 du rapport au Roi.(7) Voir les observations portant sur les articles 9 et 12, 2°, du projet à l'examen.(8) Dans l'arrêté en projet, ces modifications sont assurées par l'article 1er (qui remplace l'article 3, 4°, de l'arrêté du Régent), ainsi que par l'article 27 (qui abroge certains mots de l'article 4, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 `déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat').(9) Il en existe également dans le rapport au Roi qui l'accompagne. (10) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 53, p. 53.

28 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 14ter, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer et remplacé par la loi du 19 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014015178 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) type loi prom. 19/01/2014 pub. 22/12/2015 numac 2014015226 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (2) fermer, l'article 17, remplacé par la loi du 19 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014015178 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) type loi prom. 19/01/2014 pub. 22/12/2015 numac 2014015226 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (2) fermer, l'article 19, modifié par les lois du 6 mai 1982, 24 mars 1994, 25 mai 1999, 17 février 2005, 15 septembre 2006 et 19 janvier 2014, l'article 21, remplacé par la loi du 19 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014015178 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) type loi prom. 19/01/2014 pub. 22/12/2015 numac 2014015226 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (2) fermer, l'article 21bis, inséré par la loi du 17 octobre 1990 et remplacé par la loi 19 janvier 2014, l'article 24, modifié par les lois du 17 octobre 1990, 4 août 1996 et 15 septembre 2006, l'article 30, remplacé par la loi du 17 octobre 1990 et modifié par les lois du 4 août 1996, 18 avril 2000, 17 février 2005, 15 septembre 2006 et 19 janvier 2014, l'article 35/1, inséré par la loi du 19 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014015178 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) type loi prom. 19/01/2014 pub. 22/12/2015 numac 2014015226 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (2) fermer, l'article 36, remplacé par la loi du 19 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014015178 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) type loi prom. 19/01/2014 pub. 22/12/2015 numac 2014015226 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (2) fermer, et l'article 38, abrogé par la loi du 28 juin 1983 et rétabli par la loi du 19 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014015178 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) type loi prom. 19/01/2014 pub. 22/12/2015 numac 2014015226 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (2) fermer;

Vu la loi du 19 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014015178 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) type loi prom. 19/01/2014 pub. 22/12/2015 numac 2014015226 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (2) fermer portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat, notamment l'article 39;

Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière d'astreinte;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2013;

Vu l'analyse d'impact intégrée;

Vu l'urgence motivée « par la circonstance que la loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat, votée définitivement en séance plénière à la Chambre des représentants ce 9 janvier 2014, prévoit, en son article 39, que ses articles 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13 et 38, 1°, entrent en vigueur au plus tard le 1er mars 2014. Le délai entre ces deux dates est très court, étant entendu que le projet d'arrêté royal devra sans doute être adapté en fonction des remarques de l'avis de la section de législation, ce qui nécessitera l'organisation de réunions en intercabinet, voire imposera de soumettre le projet d'arrêté royal à l'approbation d'un nouveau Conseil des ministres. Les dispositions de l'arrêté royal en projet imposeront également d'importantes adaptations au niveau du greffe du Conseil d'Etat, lesquelles devront être anticipées au maximum. Enfin, il s'agit de règles nouvelles de procédure, dont la grande technicité nécessitera un délai suffisant entre la publication de l'arrêté royal et son entrée en vigueur, afin de permettre aux justiciables de s'y familiariser. »;

Vu l'avis 55.042/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

Article 1er.L'article 3, 4°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : « 4° dans les cas où la partie requérante est une personne morale, une copie de ses statuts publiés et de ses statuts coordonnés en vigueur et, si cette personne morale n'est pas représentée par un avocat, de l'acte de désignation de ses organes ainsi que la preuve que l'organe habilité a décidé d'agir en justice. ».

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Dès que possible, le greffier en chef notifie la requête, sur la base des indications de l'auditeur général ou du membre de l'auditorat qu'il désigne, aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, pour autant qu'elles puissent être déterminées. ».

Art. 3.Dans le Titre 1er, chapitre II, du même arrêté, il est inséré une section 1ère/1 comportant les articles 11/1 à 11/4, rédigés comme suit : « SECTION Ire/1. Des règles particulières applicables à la procédure en annulation en cas de demande de suspension.

Art. 11/1.L'envoi d'une demande de suspension interrompt les délais prévus aux articles 6 et 7.

Si la suspension est ordonnée ou la suspension provisoire confirmée, le délai interrompu recommence à courir à partir de la notification de l'arrêt à la partie adverse et les délais visés aux articles 6 et 7 qui ne sont pas entièrement écoulés sont fixés à trente jours. Dans ce cas, le rapport sur l'affaire, ou la communication visée à l'article 11/4, est transmis au greffe qui en envoie une copie à la chambre ou, selon le cas, à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, dans les trente jours de la réception du mémoire en réplique et du dossier complet de l'affaire.

Au cas où l'arrêt rejette la demande de suspension, le délai interrompu ne commence à courir qu'à compter de la notification par le greffe de la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante.

Art. 11/2.§ 1er. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant ordonné la suspension ou ayant confirmé la suspension provisoire de l'exécution d'un acte ou d'un règlement, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'introduit pas une demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l'article 17, § 6, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte ou du règlement dont la suspension a été ordonnée. Les parties disposent d'un délai de quinze jours, à partir de la notification, pour demander à être entendues.

Si aucune des parties ne demande à être entendue, la chambre peut, en leur absence, annuler l'acte ou le règlement.

Si une partie demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur l'annulation.

Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe pendant le temps fixé dans l'ordonnance du président. § 2. Lorsque le greffier en chef notifie aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte ou du règlement dont la suspension a été ordonnée, il fait mention du texte de l'article 17, § 6, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe 1er du présent article.

Art. 11/3.§ 1er. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant rejeté une demande de suspension d'un acte ou d'un règlement, la partie requérante n'introduit pas une demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l'article 17, § 7, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue.

Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d'instance.

Si la partie requérante demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le désistement d'instance.

Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe pendant le temps fixé dans l'ordonnance du président.

Au cas où plusieurs requérants ont déposé une demande de suspension et une requête en annulation qui leur sont communes et où une demande de poursuite de la procédure n'est introduite que par certains d'entre eux, les autres sont présumés se désister de l'instance et l'arrêt rendu sur la demande en annulation statue également sur le désistement de ceux qui omettent d'introduire une demande de poursuite de la procédure. § 2. Lorsqu'il notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d'instance à moins que cette partie ne demande à être entendue, le greffier en chef fait mention de l'article 17, § 7, des lois coordonnées ainsi que du § 1er du présent article.

Art. 11/4.Lorsqu'après la prononciation d'un arrêt ayant statué sur la demande de suspension et après l'échange des mémoires en réponse et en réplique ou du mémoire ampliatif, l'auditeur rapporteur constate que les parties n'invoquent aucun élément nouveau depuis l'arrêt qui a suspendu l'exécution de l'acte ou du règlement, ou qui a déclaré tous les moyens non sérieux ou qui a rejeté la demande de suspension pour irrecevabilité du recours, il peut communiquer le dossier au greffe en indiquant qu'il ne déposera pas de nouveau rapport sur le recours en annulation.

La communication précise s'il est proposé, conformément à l'arrêt ayant statué sur la demande de suspension, de rejeter le recours en annulation ou d'annuler l'acte ou le règlement.

Les articles 13, 14, 14quater à 14sexies du règlement général de procédure sont applicables. ».

Art. 4.L'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1956, 7 janvier 1991, 25 avril 2007 et 10 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Conformément à l'ordre mentionné par l'auditeur dans sa communication ou son rapport, le greffe notifie aux parties les communications ou rapports prévus par les articles 11/4, 12 et 13 et il en communique un exemplaire à la chambre saisie de l'affaire.

Chacune des parties a trente jours pour déposer un dernier mémoire avec, le cas échéant, la demande de poursuite de la procédure.

La demande visant au maintien des effets de l'acte ou du règlement attaqué, en application de l'article 14ter des lois coordonnées, est formulée au plus tard dans le dernier mémoire. Cette demande doit être motivée. Lorsqu'elle est introduite pour la première fois dans un dernier mémoire, les autres parties peuvent faire valoir leurs observations écrites dans un délai de trente jours à dater de la notification de ce dernier mémoire. Le membre de l'auditorat désigné rédige dans les quinze jours un rapport complémentaire limité à cet objet. Ce rapport est joint à la convocation.

La demande visant à ce que la section contentieux administratif ordonne à l'autorité de prendre une décision dans un délai déterminé, visée à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 1ère phrase, des lois coordonnées, ou la demande visant à ce qu'elle lui interdise de prendre une décision, visée à l'article 36, § 1er, alinéa 3, des mêmes lois, est formulée au plus tard dans le dernier mémoire.

A l'expiration des délais visés aux alinéas 2 et 3, le président de la chambre fixe la date à laquelle l'affaire sera appelée. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14septies rédigé comme suit : «

Article 14septies.Dans le cas visé à l'article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées, si le délai imparti par l'article 14 du règlement général de procédure pour le dépôt d'un dernier mémoire n'est pas écoulé, l'ordonnance de fixation détermine le délai dans lequel la partie qui n'a pas encore déposé de dernier mémoire doit le faire. ».

Art. 6.L'article 52 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 52.§ 1er. La requête en intervention est introduite dans un délai de trente jours au plus tard après la réception de l'envoi visé à l'article 6, § 4, ou la publication de l'avis visé à l'article 3quater.

En l'absence de notification ou de publication, la chambre saisie de l'affaire peut permettre une intervention ultérieure pour autant qu'elle ne retarde pas la procédure. § 2. La requête en intervention est signée par le demandeur en intervention ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. § 3. La requête est datée et contient : 1° l'intitulé « requête en intervention »;2° les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur en intervention et le domicile élu;3° l'indication de l'affaire dans laquelle il demande à intervenir ainsi que le numéro de rôle sous lequel l'affaire est inscrite, s'il est connu;4° un exposé de l'intérêt qu'a le demandeur en intervention à la solution de l'affaire. § 4. L'article 2, § 2, l'article 3, 4°, et l'article 84, § 2, sont applicables à la requête en intervention. § 5. Toute demande d'intervention vaut tant pour la procédure au fond que pour d'éventuelles procédures qui lui sont accessoires. ».

Art. 7.L'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé ce qui suit : «

Article 53.La chambre saisie de l'intervention statue sans délai sur la recevabilité de celle-ci et fixe le délai dans lequel la partie intervenante peut faire valoir ses observations.

Si l'intervention a été accueillie dans la procédure en référé, les délais dont dispose la partie intervenante pour déposer des mémoires sont les mêmes que ceux dont dispose la partie adverse. ».

Art. 8.Dans le titre VI du même arrêté, il est inséré un chapitre VII et un article 65/1, rédigés comme suit : « Chapitre VII. De la boucle administrative

Article 65/1.§ 1er. Le rapport de l'auditeur qui propose de lancer une boucle administrative examine tous les moyens.

Ce rapport, daté et signé, est transmis au greffe qui en communique un exemplaire à la chambre et le notifie à la partie adverse et, le cas échéant, à la partie intervenante, qui disposent de quinze jours pour déposer un dernier mémoire. Celui-ci est notifié à la partie requérante qui dispose à son tour de quinze jours pour déposer un dernier mémoire.

A l'expiration de ces délais, le président de la chambre fixe la date à laquelle l'affaire sera appelée. § 2. L'arrêt qui propose de lancer une boucle administrative statue sur tous les moyens et contient fixation de l'affaire à une audience où il en sera débattu. Lors de la notification de cet arrêt, le greffier en chef fait mention de l'article 38, § 3, des lois coordonnées. § 3. Si le membre désigné de l'auditorat n'a pas examiné tous les moyens dans son rapport, la chambre peut demander qu'un rapport complémentaire soit déposé avant de proposer de lancer la boucle administrative.

Le cas échéant, il est procédé conformément au § 1er, alinéas 2 et 3. § 4. La prolongation du délai de correction visée à l'article 38, § 1er, des lois coordonnées est décidée par ordonnance du président de la chambre. § 5. Le greffier en chef notifie les informations recueillies en application de l'article 38, § 4, des lois coordonnées à la partie requérante et, le cas échéant, à la partie intervenante, qui disposent de quinze jours pour faire valoir leurs observations.

Après réception de ces informations et observations, le membre désigné de l'auditorat rédige un rapport sur l'application de la boucle. Ce rapport déposé, le président de la chambre fixe l'affaire. § 6. A défaut d'avoir reçu notification d'une décision correctrice dans le délai imparti, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie adverse et à la partie intervenante que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte ou du règlement, à moins que dans un délai de quinze jours, l'une d'elles ne demande à être entendue.

Si aucune partie ne demande à être entendue, la chambre annule l'acte ou le règlement.

Si un partie demande à être entendue, le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le recours en annulation. ».

Art. 9.L'article 86, alinéa 2, du même arrêté est complété par ce qui suit : « Il peut être envoyé par porteur contre accusé de réception. ».

Art. 10.L'article 93 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'il apparaît que le recours en annulation est sans objet ou qu'il n'appelle que des débats succincts, le membre de l'auditorat désigné fait immédiatement rapport au président de la chambre saisie de l'affaire. Son rapport est notifié aux parties sans délai.

Lorsque, dans son rapport, l'auditeur désigné conclut à l'annulation, la partie adverse ou une partie intervenante peut, par une requête motivée, dans les quinze jours de la notification de ce rapport, demander l'application de l'article 14ter des lois coordonnées. Cette demande est notifiée aux autres parties. Celles-ci peuvent faire valoir leurs observations écrites dans un délai de quinze jours. Le membre de l'auditorat désigné rédige dans les quinze jours un rapport complémentaire limité à cet objet. Ce rapport est joint à la convocation.

Dans les quinze jours de la notification du rapport visé à l'alinéa 1er, la partie requérante ou une partie intervenante peut, par une requête motivée, demander l'application de l'article 35/1, de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, première phrase, ou de l'article 36, § 1, alinéa 3, des lois coordonnées. Cette demande est jointe à la convocation.

Si le président de la chambre partage les conclusions du rapport, l'affaire est définitivement tranchée.

S'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être tranchée définitivement, il renvoie celle-ci à la procédure ordinaire. ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière d'astreinte

Art. 11.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière d'astreinte, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots « d'injonction et » sont insérés entre les mots « matière » et « d'astreinte ».

Art. 12.Dans l'article 1er, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, le mot « administrative » est abrogé.

Art. 13.L'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « De la procédure ».

Art. 14.Dans le même arrêté, l'article 2 modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Lorsque la demande d'injonction n'a pas été formulée au plus tard dans le dernier mémoire d'un recours en annulation, elle est introduite après le prononcé de l'arrêt d'annulation par une requête signée par le requérant ou par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.

La requête est datée et contient : 1° les nom, qualité, domicile ou siège du requérant ou, s'il n'a en Belgique ni domicile ni siège, élection de domicile en Belgique;2° la référence de l'arrêt d'annulation;3° l'objet de la requête ainsi qu'un exposé de nature à établir l'obligation de décision ou d'abstention qui découle de l'arrêt d'annulation;4° le cas échéant, la preuve que le requérant a mis l'autorité en demeure, par une lettre recommandée, de prendre une nouvelle décision;5° le cas échéant, le montant et les modalités de l'astreinte sollicitée.»

Art. 15.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.La requête en astreinte est signée par le requérant ou par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.

La requête est datée et contient : 1° les nom, qualité, domicile ou siège du requérant ou, s'il n'a en Belgique ni domicile ni siège, élection de domicile en Belgique;2° la référence de l'arrêt portant annulation ou injonction;3° l'objet de la requête ainsi qu'un exposé de nature à établir l'obligation de décision ou d'abstention qui découle de l'arrêt d'annulation;4° le cas échéant, une copie de la décision par laquelle la partie adverse a violé l'obligation d'abstention découlant de l'arrêt d'annulation ou d'injonction.».

Art. 16.Dans l'article 7 du même arrêté, le mot « dix » est remplacé par le mot « vingt ».

Art. 17.Dans l'article 11, alinéas 3 et 4, du même arrêté, les mots « d'imposition d'une astreinte » sont abrogés.

Art. 18.Dans l'article 17, alinéa 3, du même arrêté, les mots « articles 2 et 3 » sont remplacés par les mots « articles 2 ou 3 ».

Art. 19.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots « à 92 » sont remplacés par les mots « et 91 ».

Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit : «

Art. 18/1.L'astreinte ne peut dépasser un montant de 25.000 euros par infraction ou par jour d'infraction et un montant global de 1.000.000 d'euros en cas d'infraction unique. »

Art. 21.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « En cas d'application de l'article 21, alinéa 5, des lois coordonnées, la chambre peut, soit d'office, soit à la demande de l'auditeur désigné ou d'une partie, après avoir entendu les parties et l'auditeur en son avis, imposer une astreinte à l'autorité qui n'introduit pas le dossier administratif requis. ».

Art. 22.L'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « De la modification de l'astreinte et de l'astreinte supplémentaire ».

Art. 23.L'article 20 du même arrêté est remplacé par l'article suivant : «

Art. 20.La requête en vue d'obtenir la modification d'une astreinte ou une astreinte supplémentaire est signée et datée et contient : 1° la référence de l'arrêt imposant une astreinte;2° l'objet de la requête ainsi qu'un exposé à l'appui de la demande de modification de l'astreinte ou d'une astreinte supplémentaire.».

Art. 24.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le greffier en chef transmet sans délai une copie de la requête aux autres parties et à l'auditeur général ».

Art. 25.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots « La personne visée à l'article 21, dispose » sont remplacés par les mots « Les autres parties disposent ».

Art. 26.Dans l'article 24 du même arrêté, le mot « dix » est remplacé par le mot « vingt ».

Art. 27.L'article 25 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Les moyens attribués à ce fonds sont affectés à l'achat de matériel et à l'achat et la conception de logiciels informatiques pour le Conseil d'Etat. ». CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat

Art. 28.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le 6°, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est abrogé.

Art. 29.L'article 3 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. En cas d'extrême urgence, le requérant peut adresser une copie de la requête au Conseil d'Etat par télécopieur; il l'adresse aussi conformément aux articles 84 à 85bis du règlement général de procédure au plus tard le premier jour ouvrable qui suit. ».

Art. 30.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est complété par les mots « ou de mesures provisoires ».

Art. 31.L'intitulé du titre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « De la procédure ».

Art. 32.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.La demande de suspension ou de mesures provisoires contient, en plus des mentions qu'énumère l'article 2, § 1er, 2° et 4°, et 2, du règlement général de procédure : 1° l'intitulé « demande de suspension » ou « demande de mesures provisoires », ou ces deux mentions, en plus, le cas échéant, de celle de « requête en annulation »;2° l'indication de l'acte ou du règlement qui fait l'objet de la demande de suspension;3° le cas échéant, la référence du recours en annulation dont la demande est l'accessoire;4° un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées;5° le cas échéant, la description des mesures provisoires sollicitées et un exposé des faits qui établit que les mesures provisoires sont nécessaires afin de préserver les intérêts de celui qui les demande;6° le cas échéant, le montant et les modalités de l'astreinte demandée en application de l'article 17, § 8, des lois coordonnées. Les articles 3 et 3bis du règlement général de procédure sont applicables. ».

Art. 33.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « requête unique » sont remplacés par les mots « demande de suspension ou de mesures provisoires »;2° dans l'alinéa 2, les mots « la requête unique » sont remplacés par les mots « cette demande ».

Art. 34.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 ».

Art. 35.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « A moins que la section du contentieux administratif n'ait été mise en possession du dossier administratif dans le cadre du recours en annulation, la partie adverse transmet au greffier en chef, dans les quinze jours de la notification de la demande, le dossier administratif complet, auquel elle peut joindre une note d'observations.Si l'intervention a déjà été accueillie, la partie intervenante dispose du même délai pour déposer une note d'observations. » 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Si le mémoire en réponse ou en intervention a déjà été déposé, la note d'observations ne porte que sur l'urgence ou la nécessité de la suspension ou des mesures provisoires sollicitées, ainsi que, le cas échéant, sur la balance des intérêts visée à l'article 17, § 2, des lois coordonnées.».

Art. 36.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots « ou de mesures provisoires » sont insérés après les mots « de suspension ».

Art. 37.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sur le vu du rapport, le président de la chambre fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande sera examinée par la chambre, sans préjudice de l'application de l'article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées et de l'article 14septies du règlement général de procédure.

L'ordonnance de fixation est notifiée sans délai par le greffier en chef : 1° à l'auditeur général;2° au demandeur;3° à la partie adverse;4° à la partie intervenante. Le rapport est joint à la convocation. § 2. Par dérogation au § 1er, si le rapport propose de lancer la boucle administrative, il est procédé conformément à l'article 38, §§ 1er et 4, des lois coordonnées et à l'article 65/1, § 1er, du règlement général de procédure.

En cas d'accord de la partie adverse et si la chambre décide que la boucle peut être lancée, il est procédé conformément à l'article 38, §§ 1er et 4, des lois coordonnées et de l'article 65/1, §§ 4, 5 et 6, du règlement général de procédure. La chambre peut, en outre et par le même arrêt interlocutoire, suspendre l'exécution de l'acte ou du règlement, ou ordonner des mesures provisoires.

En cas de désaccord de la partie adverse ou si la chambre ne lance pas la boucle administrative, elle peut néanmoins statuer directement sur le recours en annulation. § 3. Si le rapport ne propose pas de lancer la boucle administrative mais examine tous les moyens, et si l'urgence est établie, il peut être procédé conformément à l'article 38, §§ 3 et 4, des lois coordonnées et à l'article 65/1, §§ 2, 4, 5 et 6, du règlement général de procédure. ».

Art. 38.L'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 juin 2000, est abrogé.

Art. 39.L'article 15ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 juin 2000 est abrogé.

Art. 40.L'article 15quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est abrogé.

Art. 41.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.§ 1er. Dans le cas où l'extrême urgence est invoquée, la demande de suspension ou de mesures provisoires est datée et signée par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions de l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées, et elle contient : 1° dans l'intitulé, la mention que la demande est introduite en « extrême urgence »;2° les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur, ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure;3° le nom et le domicile ou le siège de la partie adverse;4° la mention de l'acte ou du règlement qui fait l'objet de la demande;5° si la requête en annulation n'a pas encore été introduite, un exposé des faits et des moyens de nature à justifier l'annulation de l'acte ou du règlement;6° le cas échéant, si le mémoire en réplique ou ampliatif n'a pas encore été déposé, un exposé des moyens d'ordre public ou fondés sur des éléments du dossier administratif, inconnus du requérant au moment de l'introduction de son recours en annulation;7° un exposé des faits justifiant l'extrême urgence;8° le cas échéant, le montant et les modalités de l'astreinte demandée en application de l'article 17, § 8, des lois coordonnées. Lorsque l'intitulé de la requête ne précise pas qu'il s'agit d'une demande de suspension d'extrême urgence, cette requête est traitée selon les règles prévues dans les chapitres Ier et II. § 2. Dans le cas où l'extrême urgence est invoquée, ni les articles 12 et 13, ni l'article 3quater du règlement général de procédure ne sont applicables.

Le président peut convoquer par ordonnance les parties ainsi que les personnes ayant intérêt à la solution de l'affaire, éventuellement à son hôtel, à l'heure indiquée par lui, même les jours de fête et de jour en jour ou d'heure à heure.

L'ordonnance est notifiée à l'auditeur général ou au membre de l'auditorat désigné par lui.

La notification mentionne le cas échéant si le dossier administratif a été déposé.

Si la partie adverse ne l'a pas encore transmis, elle dépose à l'audience le dossier administratif auquel elle peut joindre une note.

Le président peut suspendre l'audience afin de permettre à l'auditeur et aux autres parties d'en prendre connaissance.

Le président peut ordonner l'exécution immédiate de l'arrêt. ».

Art. 42.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.La demande en intervention peut être introduite jusqu'à l'audience au cours de laquelle il sera statué sur la demande de suspension ou de mesures provisoires. ».

Art. 43.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots « ou de mesures provisoires » sont insérés après les mots « de suspension ».

Art. 44.Dans l'article 21, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, le texte néerlandais est remplacé par ce qui suit : « De zaak wordt aanhangig gemaakt bij de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak door het overzenden aan de hoofdgriffier van een door de voorzitter en de griffier van de kamer ondertekende uitgifte van het verwijzingsarrest. ».

Art. 45.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est abrogé.

Art. 46.L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.L'astreinte imposée en application de l'article 17, § 8, des lois coordonnées à l'autorité concernée est répartie conformément à l'article 36, § 5, alinéa 1er, des mêmes lois. ».

Art. 47.Le titre IV du même arrêté, les trois chapitres qu'il contient, et les articles 25, 26 et 28 à 33, du même arrêté, modifiés, en ce qui concerne les articles 25, 26, 29, 30 et 33, par l'arrêté royal du 25 avril 2007 et, en ce qui concerne l'article 32, par l'arrêté royal du 24 mai 2011, sont abrogés.

Art. 48.Dans l'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots « article 17, § 3, alinéa 5 » sont remplacés par les mots « article 17, § 4, alinéa 3 ».

Art. 49.Dans l'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots « , à l'exception de la requête unique » sont abrogés. CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat

Art. 50.Dans l'article 4, 4°, de l'arrêté du l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, les mots "et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que de la preuve que l'organe habilité a décidé d'introduire le recours en cassation » sont abrogés. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 51.Entrent en vigueur le 1er mars 2014 : 1° les articles 3, 6, 8, 9, 12, 13 et 38, 1°, de loi du 19 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014015178 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) type loi prom. 19/01/2014 pub. 22/12/2015 numac 2014015226 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (2) fermer portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat;2° le présent arrêté.

Art. 52.Notre ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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