publié le 02 décembre 2024
Arrêté royal déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat
19 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal vise à remplacer l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat. L'article 17 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : lois coordonnées), qui a trait au référé administratif, a en effet été remplacé par la
loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/07/2023
pub.
24/07/2023
numac
2023043802
source
service public federal interieur
Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
fermer modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Selon l'exposé des motifs de cette loi, « les modifications apportées à l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ont pour objectif d'optimaliser la procédure de suspension et de permettre une approche sur mesure fondée sur l'urgence qui est invoquée dans la demande de suspension » (Doc.parl., Ch., 2022-2023, n° 55-3220/1, p.9). Dans une telle perspective et conformément au souhait du législateur, le calendrier de la procédure fixé par une ordonnance occupe une place centrale, et ce afin de « gérer activement la procédure en fonction de l'urgence concrète et de veiller ainsi à assurer son traitement dans les meilleurs délais » (ibid.).
Le 14 octobre 2024, la section de législation du Conseil d'Etat a donné son avis n° 77.089/4 sur ce projet. Pour autant que de besoin, il est précisé ci-après de quelle manière ses remarques sont prises en compte.
A ce titre, il peut déjà être souligné que, comme la section de législation l'a suggéré dans l'avis précité, les dispositions en projet précisent si elles paraphrasent une disposition de l'article 17 des lois coordonnées.
Commentaire des articles en projet Le Titre Ier comprend des dispositions générales dont plusieurs sont directement inspirées de celles en vigueur jusqu'à présent.
L'article 1er du projet reprend, pour l'essentiel, les définitions qui prévalent dans l'arrêté royal du 5 décembre 1991. Il est complété de celles d' « auditeur », de « tiers intéressé », de « partie requérante en intervention », de « procédure électronique » et de « moyen sérieux ». Initialement, la notion de « jour ouvrable » était également définie à l'article 1er en projet. La section de législation a toutefois considéré, dans son avis n° 77.089/4 du 14 octobre 2024, que cette définition était surabondante, de sorte qu'elle n'y a plus été reprise. La notion de « jour ouvrable » correspond en effet à celle de l'article 88 du règlement général de procédure tel qu'il est modifié par l'article 28 du présent arrêté en projet et est rendu applicable à la procédure en référé par l'article 2, alinéa 1er, en projet.
Dans un souci de continuité et de sécurité juridique, l'article 2, alinéa 1er, du projet reprend les dispositions des articles 2 et 42 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, qui précisent celles du règlement général de procédure qui s'appliquent aux procédures en référé administratif. Y ont été ajoutés les articles 12, alinéas 2, 3 et 5, et 16 à 25 de ce règlement, ces dernières dispositions définissant les mesures d'instruction que peuvent prendre les conseillers d'Etat et les membres de l'auditorat dans le cadre des recours dont ils sont saisis. De telles mesures trouvent également à s'appliquer dans le cadre du référé administratif.
La liste des dispositions du règlement général de procédure visées par cet alinéa n'est toutefois pas exhaustive dès lors que, comme le relève la section de législation dans son avis n° 77.089/4, d'autres articles en projet se réfèrent plus spécifiquement à d'autres dispositions du règlement général de procédure, comme c'est déjà le cas actuellement sous l'empire de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.
Selon la suggestion de la section de législation, il y aurait lieu de considérer que les dispositions du règlement général de procédure sont applicables à moins que les dispositions de l'arrêté en projet n'y dérogent.
Cette façon de faire qui consisterait à rendre le règlement général de procédure applicable par défaut à la procédure en référé, sous réserve des dispositions qui y dérogeraient expressément, romprait avec la solution qui a fait ses preuves jusqu'à ce jour et accentuerait le risque d'étendre indument au contentieux de la suspension ou des mesures provisoires la portée des dispositions applicables au seul contentieux de l'annulation.
C'est la raison pour laquelle il y a lieu de maintenir le texte proposé sur ce point, lequel procède de la même logique que la réglementation existante.
L'article 2, alinéa 2, du projet énonce la même obligation que celle figurant à l'article 42, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, selon laquelle les parties doivent joindre six copies certifiées conformes à leur acte de procédure, à moins qu'elles ne fassent usage de la procédure électronique.
L'article 3, § 1er, du projet prévoit, conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, le principe du recours à la procédure électronique instituée par l'article 85bis du règlement général de procédure pour effectuer ces envois. Le recours à cette procédure est obligatoire dans le chef des parties assistées ou représentées par un avocat ou pour les autorités visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de ces lois. Elle est facultative pour les autres parties.
S'il n'est pas fait usage de la procédure électronique, l'article 2, alinéa 1er, renvoie notamment à l'article 84 du règlement général de procédure, lequel impose d'envoyer au Conseil d'Etat les pièces de procédure et leurs annexes sous pli recommandé, tandis que l'envoi de telles pièces par celui-ci, ainsi que les notifications, avis et convocations se font en principe sous pli recommandé avec accusé de réception.
En outre et toujours dans l'hypothèse où la procédure électronique n'est pas utilisée, l'article 3, § 2, du projet prévoit la possibilité pour le Conseil d'Etat, comme sous l'empire de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, d'adresser ces communications, convocations et notifications aux parties ou aux tiers intéressés par porteur, voire en cas d'extrême urgence par courrier électronique contre accusé de réception - ce qui est une nouveauté. Ceci ne porte pas préjudice au principe de l'envoi par recommandé prévu à l'article 84, alinéa 2, du règlement général de procédure.
Enfin, l'article 3, § 3, du projet reprend la disposition de l'article correspondant de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, sous la réserve qu'en cas d'envoi d'une copie avancée de la requête, cet envoi peut avoir lieu par porteur, contre un accusé de réception, et non plus par télécopie comme auparavant. Conformément à la remarque de la section de législation du Conseil d'Etat, dans son avis n° 77.089/4 du 14 octobre 2024 sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il est également précisé que la possibilité d'adresser une copie avancée de la requête en suspension d'extrême urgence, par porteur contre accusé de réception, au Conseil d'Etat ne vaut pas uniquement pour la partie requérante qui n'est pas tenue de recourir à la procédure électronique. Elle vaut également pour celle qui se trouve dans l'impossibilité de déposer sa requête sur la plateforme électronique du Conseil d'Etat en raison de défaillances informatiques. Dans ces deux cas, la partie requérante doit envoyer l'exemplaire original de sa requête conjointement avec ses annexes par pli recommandé ou en recourant à la procédure électronique, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit.
Le Titre II comprend les règles de procédure, applicables aux demandes de suspension ou de mesures provisoires introduites, ou non, sous le bénéfice de l'extrême urgence.
En son chapitre Ier, l'arrêté en projet définit les règles générales de procédure.
L'article 4 du projet porte sur la demande de suspension ou de mesures provisoires qui ne doit pas être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. En son paragraphe 1er, il précise les mentions que cet acte de procédure doit contenir. Il est désormais requis que la demande comporte un numéro de téléphone ou une adresse de courrier électronique, afin de permettre au Conseil d'Etat de contacter rapidement cette personne, ce qui revêt une importance toute particulière spécialement pour les personnes non représentées par un avocat. La pratique montre en effet qu'il est parfois très difficile de les joindre rapidement, notamment pour demander des précisions ou fixer l'audience, alors qu'elles entendent saisir le Conseil d'Etat sous le bénéfice de l'urgence ou de l'extrême urgence. Une justification de l'urgence est également requise en toute circonstance à l'appui de la demande de suspension ou de mesures provisoires.
L'article 4, § 1er, 6° , du projet traduit la nouveauté qui découle de la loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2023 pub. 24/07/2023 numac 2023043802 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer, selon laquelle ce type de demandes ne doit plus être introduit conjointement ou postérieurement au recours en annulation mais peut l'être antérieurement. Dans pareil cas, la demande doit comporter, entre autres, l'exposé et le résumé d'au moins un moyen sérieux. Cette disposition doit être rapprochée de l'article 17, § 8, alinéa 3, des lois coordonnées.
Au 7° de ce paragraphe, le principe instauré par l'arrêté royal du 5 décembre 1991, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 février 2014, est confirmé. En d'autres termes, si le recours en annulation a déjà été introduit, il suffit d'indiquer dans la demande les éléments requis et le ou les moyens considérés comme sérieux au sens de l'article 17, § 1er, alinéa 3, 2°, par la partie requérante, sans devoir les reproduire intégralement. Il n'est, toutefois, pas de l'intention de l'auteur du présent arrêté en projet de revenir sur la jurisprudence constante du Conseil d'Etat qui consiste à permettre d'invoquer, dans des écrits de procédure ultérieurs, des moyens nouveaux qui seraient d'ordre public ou fondés sur une pièce du dossier administratif dont la partie requérante n'avait pas connaissance lors de l'introduction de son recours.
L'article 4, § 2, du projet n'appelle pas de commentaire, dès lors qu'il reprend les mêmes mesures que celles qui étaient inscrites à l'article 8, alinéa 1er, 5° et 6°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.
En son paragraphe 3, alinéa 1er, l'article 4 du projet précise que la demande de suspension ou de mesures provisoires doit être datée et signée par la partie requérante, lorsqu'elle n'est pas introduite par la voie électronique. Dans le cas inverse, il y a lieu de rappeler que les modalités de datation et de signature de la requête, propres à la procédure électronique, sont spécifiées à l'article 85bis, § 5, du règlement général de procédure.
L'alinéa 2 du même paragraphe 3 reprend les conditions auxquelles l'avocat qui assiste ou représente une partie doit répondre.
En son paragraphe 4, l'article 4 précise les dispositions du règlement général de procédure qui sont applicables aux demandes de suspension ou de mesures provisoires visées par cette disposition. Le délai fixé par l'article 3bis de ce règlement est réduit à cinq jours ouvrables, s'agissant de procédures en référé. Ce délai correspond approximativement à la moitié de celui prévu au fond, vu qu'il s'agit en l'occurrence de jours ouvrables et non plus de jours calendrier. Il paraît dès lors suffisant et raisonnable eu égard au type de procédures concernées. Par ailleurs, la publication au Moniteur belge prévue à l'article 3quater du règlement général de procédure est applicable aux demandes de suspension ou de mesures provisoires qui sont dirigées contre les actes réglementaires et qui ne doivent pas être traitées dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
L'article 4, § 5, prévoit qu'une copie de ladite demande est communiquée, dès réception et sans délai, à l'auditeur général et au président de chambre.
Enfin, l'article 4, § 6, dispose que le paiement précité s'effectue conformément à l'article 71 du règlement général de procédure. Cela signifie notamment que, hors extrême urgence et concomitamment à la communication prévue au nouveau paragraphe 5, le greffe enverra un courrier à la partie requérante pour lui demander de payer le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, de ce même règlement. Le délai de trente jours prévu à l'article 71 précité pour créditer le compte, à moins que la clôture des débats intervienne avant, semble toutefois relativement long pour des procédures en référé administratif.
Dans son avis n° 72.602/AG du 25 janvier 2023, l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat a attiré l'attention sur la nécessité de prévoir « un régime répondant aux exigences de l'article 6 de la CEDH » car « le délai de paiement des droits conditionne [...] la saisine du Conseil d'Etat et, par conséquent, l'accès au juge ». Cet avis cite en ce sens l'arrêt n° 233.609 du 25 janvier 2016 de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif qui a annulé le délai de huit jours qui était prévu à l'article 71 du règlement général de procédure pour effectuer ce paiement.
Il s'agit toutefois, en l'occurrence, de procédures en référé (hors extrême urgence) et non en annulation comme dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt précité. Pour rappel, dans l'attente du paiement des droits de rôle et de la contribution au fonds d'aide juridique de deuxième ligne, sauf pour l'extrême urgence, la procédure est « gelée ». La rapidité avec laquelle les affaires introduites en référé doivent être traitées nécessite donc que ce délai accordé pour effectuer le paiement des droits de rôle soit réduit.
Un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du bordereau de virement est substantiellement plus long que le délai de huit jours (calendrier) précité. Il offre le temps nécessaire à la partie requérante pour effectuer le paiement et s'assurer que le compte ad hoc en a bien été crédité. Ce délai évite également de l'exposer aux aléas et incertitudes liés aux délais de transfert que respectera son organisme bancaire, notamment les week-ends et jours fériés.
En cas de non-paiement, de paiement tardif ou de paiement partiel, hors extrême urgence, la partie concernée disposera de la possibilité de demander à être entendue, conformément à l'article 71 du règlement général de procédure. Dans cette hypothèse, il convient également de réduire le délai accordé à cette partie qui est de quinze jours dans une procédure au fond. Il est proposé de le réduire à cinq jours ouvrables pour ne pas retarder les procédures en référé administratif.
L'article 5 du projet consacre l'un des principaux changements opérés par l'arrêté royal en projet. Il prévoit, en effet, que le président de chambre ou le conseiller d'Etat qu'il désigne fixe, par ordonnance et en concertation avec l'auditeur en charge du dossier, le calendrier de la procédure. Ce nouveau dispositif s'inscrit pleinement dans l'esprit de la loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2023 pub. 24/07/2023 numac 2023043802 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer qui est, au demeurant, déjà très détaillée à cet égard.
Cette ordonnance devra être adoptée dans un délai de sept jours ouvrables à compter du paiement du droit de rôle et de la contribution. Dans l'avis n° 77.089/4 du 14 octobre 2024, la section de législation du Conseil d'Etat relevait que, tel que rédigée, la disposition en projet posait la question de savoir si le point de départ du délai y mentionné coïncidait avec le moment où le droit de rôle et la contribution visés à l'article 4, § 6, du projet devraient être versés par le débiteur ou s'ils visaient celui lors duquel le compte dont question à l'article 71, alinéa 1er, du règlement général de procédure serait crédité. Au nom de la sécurité juridique, il est recommandé de remplacer les mots du paragraphe 1er, alinéa 1er, « à compter du paiement effectué en application de l'article 4, § 6 » par les mots « à compter du jour où le compte visé à l'article 71, alinéa 1er, du règlement général de procédure est crédité ». La remarque de la section de législation a ainsi été prise en compte.
Les paragraphes 1er et 2 précisent en conséquence ce que cette ordonnance doit contenir et à qui elle doit être notifiée. Elle fixe, notamment, la date ultime à laquelle la partie adverse doit déposer le dossier administratif, dont il est rappelé qu'il doit être complet.
Cet élément est particulièrement important pour le bon déroulement d'une procédure en référé, dont il s'agit d'écourter l'ensemble des délais.
L'article 5, § 1er, alinéa 2, 3°, 4° et 5° , distingue les cas selon qu'un tiers intéressé soit n'a pas encore déposé de requête en intervention dans la même affaire (3° et 4° ), soit l'a déjà fait dans le cadre d'une procédure en annulation qui serait par ailleurs pendante (5° ).
Dans le premier cas, l'ordonnance fixe les modalités du dépôt de la requête en intervention. Le 3° permet, de manière générale, que cette ordonnance soit modifiée après sa notification, pour tenir compte des éventuels tiers intéressés non pris en compte initialement ou toute autre circonstance justifiant pareil changement.
A cet égard, dans son avis n° 77.089/4 du 14 octobre 2024, la section de législation du Conseil d'Etat a recommandé de supprimer le mot « notamment » à l'alinéa 2, 3°, seconde phrase, et de compléter le paragraphe 1er d'un nouvel alinéa qui précise que l'ordonnance visée à l'alinéa 1er peut être modifiée en concertation avec l'auditeur lorsque des circonstances autres que celles mentionnées à l'alinéa 2, 3°, seconde phrase, le justifient. Il est, en effet, de l'intention de l'auteur du projet de laisser la possibilité de modifier l'ordonnance, en concertation avec l'auditeur, lorsque les circonstances le justifient et non uniquement pour permettre à des tiers intéressés d'intervenir. L'article 9, § 1er, alinéa 2, 3°, a également été adapté en ce sens.
Le 4° se différencie du 3° par le fait qu'il vise les actes réglementaires où application est faite de l'article 3quater du règlement général de procédure. Cet article induit la publication d'un avis au Moniteur belge, lequel devra dorénavant aussi inclure la mention de la date ultime à laquelle la requête en intervention devra être introduite.
Dans le second cas (5° ), l'ordonnance fixe le délai dans lequel la partie requérante en intervention peut déposer une note d'observations. Enfin, le 6° rappelle qu'en l'absence d'extrême urgence, l'audience doit être fixée au plus tard dans un délai de soixante jours de la fixation du calendrier de la procédure, à l'instar de ce que prévoit l'article 17 des lois coordonnées.
En son paragraphe 2, l'article 5 précise à qui l'ordonnance et le cas échéant une copie de la demande de suspension ou de mesures provisoires doivent être notifiées.
L'article 6 du projet porte sur l'intervention en référé.
En son paragraphe 1er, il reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, si ce n'est qu'il prévoit, en outre, de veiller à l'intitulé de la requête en intervention, d'inclure des coordonnées auxquelles la partie requérante en intervention peut être rapidement jointe et de compléter sa requête, le cas échéant, d'un résumé de ses arguments, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 52, § 3, alinéa 2, du règlement général de procédure. Les dispositions de l'article 4, § 3, du projet, qui ont trait à la demande de suspension ou de mesures provisoires non introduite par la voie électronique, sont également rendues applicables à la requête en intervention.
Le paragraphe 2 de l'article 6 précise à qui une copie de la requête en intervention doit être communiquée tandis que le paragraphe 3 de ce même article reprend, pour l'essentiel, la disposition contenue à l'article 10, § 4, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991. Une nouveauté y est toutefois insérée, en ce que le compte prévu pour le paiement du droit doit être crédité dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de l'avis de paiement, à moins que la clôture des débats intervienne avant cette échéance. Cette adaptation s'impose en raison de la nouveauté liée à la fixation d'un calendrier de la procédure et des délais qui en découlent, notamment pour permettre à l'auditeur rapporteur, s'il en a la possibilité, de déposer un rapport. Il est également renvoyé au commentaire fait plus haut à propos du futur article 4, § 6, à cet égard.
L'article 7 du projet a trait aux notes d'observations susceptibles d'être déposées par la partie adverse ou par la partie requérante en intervention, dans l'hypothèse où cette dernière a déjà introduit une requête en intervention dans le cadre de la procédure en annulation.
En son paragraphe 1er, alinéa 1er, cet article reprend une disposition analogue à celle des articles 6, § 2, et 52, § 3, alinéa 2, du règlement général de procédure, à savoir que les notes d'observations susvisées comprennent un résumé des arguments des parties adverse ou requérante en intervention, si la réponse aux moyens nécessite des développements.
En son alinéa 2, l'article 7, § 1er, du projet reprend, en outre, le dispositif selon lequel la note d'observations ne doit plus répondre aux moyens soulevés dans la requête en annulation si le mémoire en réponse ou la requête en intervention y ont déjà répondu. Elle ne porte donc plus que sur l'urgence ou sur la nécessité des mesures provisoires sollicitées, ainsi que le cas échéant sur la balance des intérêts, à moins évidemment que des moyens nouveaux soient soulevés en référé.
Si le paragraphe 2 de l'article 7 définit à qui une copie de la note d'observations doit être communiquée, le paragraphe 3 de ce même article rappelle la règle prévue à l'article 17, § 4, alinéa 6, des lois coordonnées selon laquelle cette note est écartée d'office des débats si elle est déposée au-delà du délai fixé par le calendrier de la procédure.
Le chapitre II définit les règles applicables à la procédure d'extrême urgence, soit celle qui, selon l'article 17, §§ 4 et 5, des lois coordonnées, doit être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
L'article 8, § 1er, du projet spécifie principalement les mentions que doivent contenir les demandes de suspension ou de mesures provisoires introduites selon cette procédure. Le principe est que pareille demande contient les mêmes mentions que celles prévues à l'article 4, sous réserve de l'intitulé qui diffère et de la justification de l'extrême urgence qui doit impérativement y figurer (diligence à agir et imminence du péril), en sus notamment des éléments de nature à justifier la condition de l'urgence. La requête dont l'intitulé n'est pas adéquatement spécifié, est traitée selon les règles prévues aux articles 4 à 7 du projet, à l'instar de ce qui prévaut déjà dans l'arrêté royal du 5 décembre 1991. L'article 4, § 4, du projet n'est pas rendu tel quel applicable à la procédure d'extrême urgence, l'article 8, § 1er, spécifiant expressément celles des dispositions du règlement général de procédure qui s'y appliquent. Cela signifie que les articles 3bis et 3quater de ce règlement ne lui sont donc pas applicables. Enfin, il a été tenu compte de la remarque purement technique en lien avec ce qui précède dans l'avis n° 77.089/4 du 14 octobre 2024 de la section de législation du Conseil d'Etat.
Selon le paragraphe 2 de l'article 8, le paiement du droit de rôle et de la contribution visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure s'effectue conformément à l'article 71, alinéas 1er à 3, de ce même règlement. L'article 71, alinéa 4, d'application pour les demandes visées à l'article 4, ne l'est en revanche pas pour celles introduites selon la procédure d'extrême urgence. Il en résulte que ledit paiement peut dès lors intervenir, comme sous l'empire de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, jusqu'à la clôture des débats.
L'article 9 du projet qui trouve son équivalent à l'article 5 pour les référés hors extrême urgence, prévoit que le président de chambre ou le conseiller d'Etat qu'il désigne décide, en concertation avec l'auditeur et sans délai, du calendrier de la procédure en vue de la fixation de la date et l'heure de l'audience et du dépôt du dossier administratif, de la note d'observations et, le cas échéant, de la requête en intervention, de la note d'observations de la partie requérante en intervention ou de la désignation des tiers intéressés.
Cette ordonnance peut être modifiée si d'autres tiers intéressés sont identifiés, étant précisé que ceux non identifiés peuvent intervenir jusqu'à l'audience où la cause est débattue.
A cet égard, il est également renvoyé au commentaire formulé plus haut à propos de l'article 5, § 1er, alinéa 2, 3°, seconde phrase, et alinéa 3, en projet, à la suite de l'observation de la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 77.089/4 du 14 octobre 2024. Cette remarque qui porte sur la possibilité de modifier l'ordonnance non seulement lorsqu'il s'agit de permettre à des tiers intéressés d'intervenir mais aussi lorsque les circonstances le justifient, est énoncée dans les mêmes termes à propos du nouvel article 9, § 1er, en projet, de sorte qu'il y a lieu d'y apporter les mêmes adaptations. Enfin, l'article 3quater n'étant pas applicable à la procédure d'extrême urgence, il n'y a pas lieu de publier au Moniteur belge la date ultime du dépôt de la requête en intervention conjointement avec l'avis prévu par cet article.
En son paragraphe 2, le même article 9 reprend une mesure identique à celle de l'article 16, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, en y ajoutant la possibilité prévue à l'article 27/1 des lois coordonnées de tenir l'audience, dans des circonstances exceptionnelles ou en cas d'extrême urgence, par vidéoconférence.
Enfin, le paragraphe 3 de l'article 9 précise à qui l'ordonnance de fixation, de même que la copie de la demande de suspension ou de mesures provisoires d'extrême urgence, doivent être notifiées.
L'article 10 du projet porte sur la requête en intervention dans le cadre de la procédure d'extrême urgence. Cette disposition qui prévoit de rendre applicable, dans ce cas, l'essentiel de l'article 6, n'appelle que peu d'observations. En ce sens, il a été tenu compte de la remarque purement technique formulée à ce sujet dans l'avis n° 77.089/4 du 14 octobre 2024 de la section de législation du Conseil d'Etat.
Enfin, il y a lieu de rappeler que pour les demandes de suspension visées par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable fermer « relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions » (ci-après : loi recours), plusieurs dispositions dérogent aux règles générales de procédure, que ce soit sur la base de cette loi recours ou de l'article 17, § 6, des lois coordonnées. Ainsi et à titre d'exemples, la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable fermer ne requiert pas que la demande comporte un exposé des faits justifiant l'extrême urgence. De même, l'audience ne doit pas nécessairement être fixée dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de la demande, tandis que l'arrêt ne doit pas être prononcé dans les cinq jours ouvrables suivant l'audience.
Le Titre III regroupe l'ensemble des dispositions relatives à l'audience et aux arrêts. Ces dispositions concernent l'ensemble des procédures en référé visées au titre II, sous réserve de dispositions particulières applicables seulement en cas d'extrême urgence. Elles correspondent aux articles 4, 5, 16, § 2, alinéa 7, et 27 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, de même que, pour partie, à l'article 41 de cet arrêté royal. S'agissant de ce dernier article, l'article 17 du projet en étend la portée, en ce qu'il englobe également les cas visés à l'article 17, § 8, alinéa 1er, des lois coordonnées, soit le fait que les droits et dépens dus n'ont pas été acquittés dans le délai imparti ou qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens justifiant la suspension ou les mesures provisoires n'a été introduite dans le délai requis.
Le Titre IV comprend les règles relatives à la rétractation et à la modification de l'arrêt prononçant la suspension ou ordonnant des mesures provisoires. Le Titre V comprend celles relatives aux incidents de procédure. Ces dispositions n'appellent pas de commentaire, dans la mesure où elles sont quasiment identiques à celles prévues aux articles 35 à 40 et 43 et 44 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.
Le Titre VI comprend les dispositions modificatives, transitoires et finales. Les articles 25 et 26 du projet consistent en des adaptations techniques au règlement général de procédure, qui tiennent également compte de la remarque formulée à ce sujet par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 77.089/4 du 14 octobre 2024. L'article 27 du projet abroge l'article 85, alinéa 2 de ce même règlement.Il n'est, en effet, plus justifié d'exiger de la partie requérante neuf copies certifiées conformes de sa demande de suspension introduite conjointement avec son recours en annulation, eu égard à l'obligation presque généralisée de recourir à la procédure électronique.
L'article 28 du projet insère, par ailleurs, à l'article 88 du même règlement, un nouvel alinéa 4 qui définit ce qu'il y a lieu d'entendre par la notion de « jour ouvrable » dans la procédure en annulation.
Cette définition qui est rendue applicable à la procédure en référé par l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté en projet, correspond à celle qui est employée à l'article 84, § 2, des lois coordonnées et qui a trait à la computation des délais du traitement des demandes d'avis par la section de législation du Conseil d'Etat. Elle s'inspire également de ce qui figure à l'article 88, alinéa 3, du règlement général de procédure. Grâce à ces précisions, la notion de « jour ouvrable » applicable dans les procédures devant le Conseil d'Etat, se comprend de la même manière que celle qui figure à l'article 1.7, § 3, alinéa 3, du nouveau Code civil. Une référence y est faite aux « jours fériés légaux », soit les dix jours mentionnés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 `déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés et à l'exclusion d'autres jours fériés'.
L'article 29 du projet en fait de même à l'article 43 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat.
En son alinéa 1er, l'article 30 du projet abroge l'arrêté royal du 5 décembre 1991. Selon l'alinéa 2 du même article, cet arrêté royal continue néanmoins de s'appliquer aux demandes de suspension ou de mesures provisoires introduites avant le 1er janvier 2025, date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN 19 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 30, § 1er, alinéas 1er, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, et 2, remplacé par la loi du 20 janvier 2014 et modifié par la loi du 26 décembre 2015 ;
Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ;
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat ;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 août 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 septembre 2024 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis 77.089/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'article 17 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, a été intégralement remplacé par la loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2023 pub. 24/07/2023 numac 2023043802 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer, apportant des modifications substantielles à la procédure en référé ; que, partant, les arrêtés d'exécution de cette disposition doivent être modifiés en conséquence ; que tel est l'objet du présent arrêté ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° les lois coordonnées : les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;2° le règlement général de procédure : l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ;3° le président : le président de la chambre saisie de l'affaire ou le conseiller d'Etat désigné par ce dernier pour le remplacer ;4° l'auditeur : le membre de l'auditorat désigné pour l'examen du dossier ;5° le tiers intéressé : la personne qui a intérêt à la solution de l'affaire ;6° la partie requérante en intervention : le tiers intéressé qui a demandé à intervenir ;7° la procédure électronique : la procédure visée à l'article 85bis du règlement général de procédure ;8° le moyen sérieux : le moyen visé à l'article 17, § 1er, alinéa 3, 2°, des lois coordonnées.
Art. 2.Sous réserve de l'article 3 du présent arrêté et à moins que des dispositions du présent arrêté n'y dérogent, les articles 67, 84, 84/1 et 85bis du règlement général de procédure, de même que les articles 12, alinéas 2, 3 et 5, 16 à 25, 86, 87, 88, 90 et 91, alinéa 1er, de ce même règlement sont applicables aux procédures en référé administratif.
Sauf en cas de recours à la procédure électronique, à tout acte de procédure sont jointes six copies certifiées conformes par le signataire de l'acte. La remise de copies supplémentaires peut être ordonnée.
Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, la demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite et traitée selon la procédure électronique, en tout cas lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou qu'elles sont une autorité visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de ces lois.
Pour les autres parties, l'utilisation de la procédure électronique est facultative. § 2. A l'égard des parties pour lesquelles la procédure électronique n'est pas obligatoire et sans préjudice de l'article 84 du règlement général de procédure, les communications, les convocations et les notifications peuvent avoir lieu par porteur, contre accusé de réception.
En cas d'extrême urgence, ces communications, convocations et notifications peuvent également être envoyées par courrier électronique, contre accusé de réception. § 3. En cas d'extrême urgence, la partie requérante pour laquelle la procédure électronique n'est pas obligatoire ou qui se trouve dans l'impossibilité d'y avoir recours en raison de défaillances informatiques, peut adresser une copie de la requête au Conseil d'Etat par porteur, contre accusé de réception ; elle adresse aussi la requête conformément au paragraphe 1er du présent article au plus tard le premier jour ouvrable qui suit.
TITRE II. - De la procédure CHAPITRE Ier. - Des règles générales de procédure
Art. 4.§ 1er. La demande de suspension ou de mesures provisoires contient : 1° l'intitulé « demande de suspension » ou « demande de mesures provisoires », ou ces deux mentions, en plus, le cas échéant, de celle de « requête en annulation » ;2° les nom, qualité, domicile ou siège de la partie requérante et domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure, ainsi qu'un numéro de téléphone ou toute autre coordonnée à laquelle cette partie peut être contactée rapidement ;3° le nom et le domicile ou le siège de la partie adverse ;4° la mention de l'acte ou du règlement qui fait l'objet de la demande de suspension ou de mesures provisoires ;5° conformément à l'article 17, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées, un exposé des faits qui, selon la partie requérante, justifient l'urgence invoquée à l'appui de la demande de suspension ou des mesures provisoires;6° si la requête en annulation n'a pas encore été introduite, un exposé des faits et d'au moins un moyen sérieux ;7° si la requête en annulation a déjà été introduite, la référence de ce recours dont la demande est l'accessoire et l'indication du moyen sérieux ou des moyens sérieux invoqués à l'appui de celui-ci. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, l'article 2, § 1er, alinéas 2 à 4, du règlement général de procédure est applicable. § 2. La demande visée au § 1er contient, en outre, le cas échéant : 1° la description des mesures provisoires sollicitées et un exposé des faits qui établit que les mesures provisoires sont nécessaires afin de préserver les intérêts de celui qui les demande ;2° le montant et les modalités de l'astreinte demandée en application de l'article 17, § 11, des lois coordonnées. § 3. Si la demande visée au § 1er est introduite par une partie qui ne recourt pas à la procédure électronique, elle est signée et datée par cette partie.
Si cette demande est introduite par une partie qui est assistée ou représentée par un avocat, celui-ci satisfait aux conditions de l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. § 4. Les articles 2, § 2, 3 et 3bis du règlement général de procédure sont applicables, sous réserve du délai visé aux alinéas 2 et 3 de ce dernier article, qui est réduit à cinq jours ouvrables.
L'article 3quater de ce même règlement est également applicable. § 5. Une copie de la demande de suspension ou de mesures provisoires est communiquée sans délai par le greffier en chef : 1° à l'auditeur général ;2° au président de chambre. § 6. Le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure sont acquittés conformément à l'article 71 du règlement général de procédure, sous réserve des délais de trente et quinze jours visés à l'alinéa 4 de cet article qui sont réduits respectivement à dix et cinq jours ouvrables.
Art. 5.§ 1er. Dans un délai de sept jours ouvrables à compter du jour où le compte visé à l'article 71, alinéa 1er, du règlement général de procédure est crédité, le président fixe par ordonnance, en concertation avec l'auditeur, le calendrier de la procédure, conformément à l'article 17, § 4, alinéa 1er des lois coordonnées.
Cette ordonnance détermine : 1° la date ultime du dépôt du dossier administratif complet, à moins que la section du contentieux administratif n'ait été mise en possession de celui-ci dans le cadre du recours en annulation ;2° la date ultime du dépôt de la note d'observations de la partie adverse ;3° le cas échéant, sur la base des indications de l'auditeur, les tiers intéressés et la date ultime du dépôt de leur requête en intervention ;cette ordonnance peut être modifiée selon les mêmes modalités si d'autres tiers intéressés sont identifiés ou se manifestent après sa notification ; 4° en cas d'application de l'article 3quater du règlement général de procédure, la date ultime du dépôt de la requête en intervention, cette date étant mentionnée dans l'avis prévu par cet article ;5° si une requête en intervention a déjà été introduite, la date ultime du dépôt de la note d'observations de la partie requérante en intervention ;6° le jour et l'heure de l'audience qui doit se tenir dans les soixante jours de la date de l'ordonnance, sans préjudice de l'application de l'article 17, § 4, alinéas 8 et 9, des lois coordonnées. L'ordonnance visée à l'alinéa 1er peut également être modifiée, en concertation avec l'auditeur, lorsque d'autres circonstances que celles énoncées à l'alinéa 2, 3°, seconde phrase, le justifient. § 2. Une copie de l'ordonnance est notifiée sans délai par le greffier en chef : 1° à l'auditeur ;2° aux parties ;3° aux tiers intéressés. Une copie de la demande de suspension ou de mesures provisoires est transmise à la partie adverse et, le cas échéant, à la partie requérante en intervention et aux tiers intéressés, conjointement avec cette ordonnance.
Art. 6.§ 1er. La requête en intervention contient : 1° l'intitulé « requête en intervention » ;2° les nom, qualité, domicile ou siège de la partie requérante en intervention et domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure, ainsi qu'un numéro de téléphone ou toute autre coordonnée à laquelle cette partie peut être contactée rapidement ;3° l'indication de l'affaire dans laquelle la partie requérante en intervention demande à intervenir ainsi que le numéro de rôle sous lequel l'affaire est inscrite, s'il est connu ;4° un exposé de l'intérêt qu'a la partie requérante en intervention à la solution de l'affaire ainsi que l'énoncé de ses arguments. Si la requête en intervention nécessite des développements, elle comprend un résumé des arguments de la partie requérante en intervention.
L'article 4, § 3, du présent arrêté, ainsi que les articles 2, § 2, et 3, 4°, du règlement général de procédure sont applicables à la requête en intervention. § 2. Une copie de la requête en intervention est communiquée sans délai par le greffier en chef : 1° au président ;2° à l'auditeur ;3° aux autres parties. § 3. Lorsque la partie requérante en intervention n'acquitte pas le droit dont elle est redevable dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la formule de virement ou, au plus tard, à la clôture des débats dans le cas où celle-ci survient avant l'expiration de ce délai, l'arrêt prononcé en référé rejette l'intervention, sauf si la force majeure ou l'erreur invincible est établie.
Art. 7.§ 1er. Si la réponse aux moyens nécessite des développements, la note d'observations comprend un résumé des arguments de la partie adverse ou de la partie requérante en intervention.
Si le mémoire en réponse ou une requête en intervention a déjà été déposé dans le cadre de la procédure en annulation, la note d'observations de la partie adverse ou de la partie requérante en intervention ne porte que sur l'urgence ou la nécessité de la suspension ou des mesures provisoires sollicitées, ainsi que le cas échéant sur la balance des intérêts visée à l'article 17, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées. § 2. Une copie de la note d'observations de la partie adverse ou de la partie requérante en intervention est communiquée sans délai par le greffier en chef : 1° au président ;2° à l'auditeur ;3° aux autres parties. § 3. Conformément à l'article 17, § 4, alinéa 6, des lois coordonnées, la note d'observations qui n'est pas déposée dans le délai fixé par le calendrier de la procédure, est écartée d'office des débats. CHAPITRE II. - Des règles particulières dans les cas d'extrême urgence
Art. 8.§ 1er. Dans les cas où l'extrême urgence est invoquée et où, par conséquent, la demande doit être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°, 6° et 7°, et alinéa 2, et §§ 2, 3 et 5, du présent arrêté, de même que les articles 2, § 2, et 3 du règlement général de procédure sont applicables à cette demande.
Celle-ci contient en outre : 1° l'intitulé « demande de suspension d'extrême urgence » ou « demande de mesures provisoires d'extrême urgence », ou ces deux mentions, en plus, le cas échéant, de celle de « requête en annulation » ;2° un exposé des faits justifiant l'extrême urgence. Lorsque l'intitulé de la requête ne précise pas que l'affaire doit être traitée en extrême urgence, elle est traitée selon les règles prévues dans le chapitre Ier. § 2. Le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure sont acquittés conformément à l'article 71, alinéas 1er à 3, du règlement général de procédure, sans que leur paiement soit une condition préalable à la fixation du calendrier de la procédure, ni à la transmission de la demande aux autres parties ou tiers intéressés.
Art. 9.§ 1er. Le président fixe par ordonnance, en concertation avec l'auditeur et sans délai, le calendrier de la procédure, conformément à l'article 17, § 5, alinéa 1er, des lois coordonnées.
L'ordonnance visée à l'alinéa 1er détermine : 1° la date et l'heure ultimes du dépôt du dossier administratif complet, à moins que la section du contentieux administratif n'ait été mise en possession de celui-ci dans le cadre du recours en annulation ;2° la date et l'heure ultimes du dépôt de la note d'observations de la partie adverse ;3° le cas échéant, sur la base des indications de l'auditeur, les tiers intéressés et la date et l'heure ultimes du dépôt de leur requête en intervention ;cette ordonnance peut être modifiée selon les mêmes modalités si d'autres tiers intéressés sont identifiés ou se manifestent après sa notification ; ceux qui ne sont pas désignés peuvent introduire une requête en intervention jusqu'à l'audience au cours de laquelle la demande de suspension ou de mesures provisoires sera débattue ; 4° si une requête en intervention a déjà été introduite, la date et l'heure ultimes du dépôt de la note d'observations de la partie requérante en intervention ;5° le jour et l'heure de l'audience. L'ordonnance visée à l'alinéa 1er peut également être modifiée, en concertation avec l'auditeur, lorsque d'autres circonstances que celles énoncées à l'alinéa 2, 3°, seconde phrase, le justifient. § 2. Le président peut convoquer par ordonnance les parties ainsi que les tiers intéressés éventuellement à son hôtel ou, le cas échéant, conformément à l'article 27/1 des lois coordonnées, à l'heure indiquée par lui, même les jours qui ne sont pas des jours ouvrables et de jour à jour ou d'heure en heure. § 3. Une copie de l'ordonnance est notifiée sans délai par le greffier en chef : 1° à l'auditeur ;2° aux parties ;3° aux tiers intéressés. Une copie de la demande de suspension ou de mesures provisoires d'extrême urgence est transmise à la partie adverse et, le cas échéant, à la partie requérante en intervention et aux tiers intéressés, conjointement avec cette ordonnance.
Art. 10.En cas d'extrême urgence, la requête en intervention est introduite conformément à l'article 6.
TITRE III. - De l'audience et des arrêts
Art. 11.L'article 27 du règlement général de procédure est applicable à l'audience.
Toutes les parties doivent être présentes ou représentées.
Si la partie requérante est ni présente ni représentée, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. Il en va de même de la demande tendant à la rétractation ou à la modification de l'arrêt ayant ordonné une suspension, une astreinte ou des mesures provisoires.
Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande.
Le président ou un conseiller, selon le cas, fait rapport sur l'état de l'affaire.
L'auditeur pose les questions nécessaires à son avis.
Les parties ou leurs avocats présentent leurs observations orales.
A la fin des débats, l'auditeur est entendu en son avis. Toutefois, s'il entend faire état d'éléments nouveaux, il les expose ; les parties sont alors entendues sur ces éléments et ensuite l'auditeur en son avis.
Le président prononce la clôture des débats et met la cause en délibéré.
Art. 12.Les articles 34 à 37 du règlement général de procédure sont applicables à l'arrêt.
Art. 13.En cas d'extrême urgence, le président peut ordonner l'exécution immédiate de l'arrêt.
Art. 14.L'arrêt par lequel il est statué sur la demande de suspension ou de mesures provisoires est notifié sans délai aux parties ainsi qu'aux tiers intéressés désignés conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 3°.
Art. 15.L'arrêt ordonnant la suspension est publié sans délai dans les mêmes formes que l'acte ou le règlement suspendus ou, si ceux-ci n'ont pas été publiés, dans les formes où ils auraient dû l'être. Il en est de même de l'arrêt rétractant, levant ou modifiant la suspension.
Le Conseil d'Etat détermine si l'arrêt doit être publié en entier ou par extrait.
Cette publication est faite sans délai par la partie adverse à la requête du greffier en chef.
Art. 16.Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président peut décider que la demande de mesures provisoires est instruite et jugée avec la demande de suspension.
Art. 17.Pour assurer l'application de l'article 17, § 8, alinéas 1er, 2 et 4 des lois coordonnées, le président convoque les parties à comparaître devant lui à bref délai.
Son arrêt est rendu après que les parties et l'auditeur en son avis ont été entendus.
L'arrêt est notifié sans délai aux parties.
TITRE IV. - De la rétractation et de la modification de l'arrêt prononçant la suspension ou ordonnant des mesures provisoires
Art. 18.La requête tendant à la rétractation ou à la modification de l'arrêt ordonnant la suspension ou des mesures provisoires contient : 1° l'indication de l'arrêt dont la rétractation ou la modification est demandée ;2° un exposé des faits et des motifs justifiant la rétractation ou la modification. L'article 4, § 3, est applicable à cette requête.
Art. 19.Une copie de la requête est notifiée sans délai par le greffier en chef au président, à l'auditeur général et aux autres parties.
Art. 20.Dans les huit jours ouvrables de la notification de la requête, toute partie peut transmettre au greffier en chef un dossier complémentaire et une note d'observations.
Une copie de la note d'observations est notifiée par le greffier en chef au président, à l'auditeur et aux autres parties.
Toute note d'observations tardive est écartée des débats.
Art. 21.Dans les huit jours ouvrables de la réception du dossier, l'auditeur rédige un rapport sur la demande ; le cas échéant, il invite les parties à s'expliquer plus amplement sur les questions qu'il indique.
Art. 22.Sur le vu du rapport, le président fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande de rétractation ou de modification sera examinée par la chambre.
Une copie de cette ordonnance est notifiée sans délai par le greffier en chef à l'auditeur et aux parties.
Le rapport est joint à l'ordonnance.
TITRE V. - Des incidents
Art. 23.Dans le cas où une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite, il est procédé à l'audience conformément à l'article 51, alinéas 1er à 4, du règlement général de procédure.
Si la chambre estime que la pièce est essentielle pour sa décision, elle décide au provisoire si cette pièce doit être retenue.
Art. 24.Les articles 59, 60 et 62 à 65 du règlement général de procédure sont applicables.
TITRE VI. - Dispositions modificatives, transitoires et finales
Art. 25.Dans l'article 14septies du règlement général de procédure, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 ».
Art. 26.Dans l'article 70, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, du même règlement, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, les mots « l'article 17, § 6 ou § 7 » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article 17, § 9 ou § 10 ».
Art. 27.L'article 85, alinéa 2, du même règlement, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est abrogé.
Art. 28.L'article 88 du même règlement, tel que modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1968, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le jour ouvrable est celui qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal. ».
Art. 29.L'article 43 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le jour ouvrable est celui qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal. ».
Art. 30.L'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2023, est abrogé.
Il reste toutefois applicable aux demandes de suspension ou de mesures provisoires introduites, le cas échéant, sous le bénéfice de l'extrême urgence, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 32.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN