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Loi du 21 avril 2007
publié le 31 mai 2007

Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat

source
service public federal justice
numac
2007009497
pub.
31/05/2007
prom.
21/04/2007
ELI
eli/loi/2007/04/21/2007009497/moniteur
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21 AVRIL 2007. - Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2.A l'article 508/19 du Code judiciaire, inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° un nouveau § 1er est inséré avant le § 1er actuel, libellé comme suit : « § 1er.L'avocat perçoit l'indemnité de procédure accordée au bénéficiaire. »; 2° les §§ 1er et 2 actuels deviennent les §§ 2 et 3;3° le nouveau § 2, alinéa 1er, est complété comme suit : « Ce rapport mentionne également l'indemnité de procédure perçue par l'avocat.»; 4° au nouveau § 3, les mots « § 1er » sont remplacés par les mots « § 2 ».

Art. 3.A l'article 508/19bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée fermer, les mots « § 2 » sont remplacés par les mots « § 3 ».

Art. 4.A l'article 508/20, § 2, du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Il en va de même si le bénéficiaire a droit à une indemnité de procédure et la perçoit après que l'avocat a fait rapport au bureau conformément à l'article 508/19, § 2.»; 2° à l'alinéa 3, devenu l'alinéa 4, les mots « ladite intervention » sont remplacés par les mots « l'intervention d'une assurance protection juridique ».

Art. 5.A l'article 1018 du même Code, modifié par la loi du 19 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° l'indemnité de procédure visée à l'article 1022; ».

Art. 6.A l'article 1021, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 4 juillet 1972, les mots « les indemnités de débours et de procédure prévues » sont remplacés par les mots « l'indemnité de procédure telle que prévue ».

Art. 7.L'article 1022 du même Code, modifié par les lois du 6 juillet 1973 et du 22 avril 2003, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 1022.L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.

A la demande d'une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; - de la complexité de l'affaire; - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point.

Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée.

Elle est répartie entre les parties par le juge.

Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. » CHAPITRE III. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 8.L'article 128 du Code d'instruction criminelle modifié par la loi du 12 mars 1988, est complété par l'alinéa suivant : « Dans ce cas, si l'instruction a été ouverte par constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, la partie civile est condamnée envers l'inculpé à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. »

Art. 9.Un article 162bis est inséré dans le Code d'instruction criminelle, rédigé comme suit : «

Art. 162bis.Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.

La partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L'indemnité sera liquidée par le jugement. »

Art. 10.L'article 194 du même Code, inséré par la loi du 25 octobre 1950, est complété par les mots « et sur l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire conformément à l'article 162bis. »

Art. 11.A l'article 211 du même Code, les mots « et à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire » sont insérés entre le mot « frais » et les mots « , ainsi que les peines ».

Art. 12.Un article 369bis est inséré dans le même Code, rédigé comme suit : «

Art. 369bis.La cour condamnera l'accusé qui succombe à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire envers la partie civile. » CHAPITRE IV. - Disposition transitoire

Art. 13.Les articles 2 à 12 sont applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 14.A l'exception du présent article, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, laquelle a lieu au plus tard le 1er janvier 2008.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références parlementaires. Sénat Documents : 3-1686-2005/2006 : N° 1 : Proposition de Mme Talahoui et M Koninckx. - N° 2 : Amendements. 3-1686-2006/2007 : N° 3 : Avis du Conseil d'Etat. - N° 4 : Amendements. - N° 5 : Rapport. - N° 6 : Texte adopté par la commission. - N° 7 : Amendements. - N° 8 : Rapport complémentaire. - N° 9 : Texte adopté par la commission. - N° 10 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la chambre des représentants.

Annales du Sénat : 1er février 2007.

Chambre des représentants Documents : 51-2891-2006/2007 : 001 : Projet transmis par le Sénat. - 002 : Rapport. - 003 : Texte corrigé par la commission. - 004 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : 29 mars 2007.

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