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Arrêt
publié le 03 mai 2010

Extrait de l'arrêt n° 23/2010 du 25 février 2010 Numéro du rôle : 4760 En cause : la question préjudicielle concernant la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, posée par le Tribunal correction La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Mel(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 23/2010 du 25 février 2010 Numéro du rôle : 4760 En cause : la question préjudicielle concernant la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, posée par le Tribunal correctionnel de Huy.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Melchior, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 23 juin 2009 en cause du ministère public contre la SA « Moulins Laruelle » et la SPRL « Pierard Agrophyt », partie intervenant volontairement : la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 août 2009, le Tribunal correctionnel de Huy a posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 21.04.2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne prévoit pas le droit pour la Région wallonne intervenant volontairement à la procédure pénale mue contre le contrevenant aux dispositions du décret du conseil régional wallon du 11.03.1999 relatif au permis d'environnement de réclamer une indemnité de procédure à charge du prévenu et des personnes civilement responsables qui sont pénalement condamnés ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat.

L'article 7 de cette loi remplace l'article 1022 du Code judiciaire, qui dispose désormais, en son alinéa 1er, que « l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ».

B.1.2. Les articles 8 à 11 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer modifient respectivement les articles 128, 162bis, 194 et 211 du Code d'instruction criminelle. L'article 12 de cette loi y introduit un nouvel article 369bis. Ces dispositions étendent le principe de la répétibilité aux affaires pénales mais limitent cette extension aux relations entre le prévenu et la partie civile. Ainsi, la personne condamnée par une juridiction pénale envers la partie civile est redevable à son égard de l'indemnité de procédure. A l'inverse, la partie civile est condamnée à payer l'indemnité de procédure à l'inculpé bénéficiant d'un non-lieu ou au prévenu acquitté, mais uniquement dans l'hypothèse où elle est seule responsable de la mise en mouvement de l'action publique. Lorsque l'action publique est mise en mouvement soit par le ministère public, soit par une juridiction d'instruction qui renvoie l'inculpé devant une juridiction de jugement, aucune indemnité de procédure n'est due à l'inculpé bénéficiant d'un non-lieu ou au prévenu acquitté, ni à charge de la partie civile, ni à charge des pouvoirs publics.

B.2. L'affaire pendante devant le juge a quo est une affaire pénale, dans laquelle la Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, est intervenue en application de l'article 79, § 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Cette disposition permet au tribunal, en cas d'infraction à certaines dispositions du décret, de condamner le contrevenant à exécuter des mesures de nature à protéger les voisins ou l'environnement des nuisances causées, ainsi que d'ordonner l'accomplissement de travaux destinés à réduire ou supprimer les nuisances ou à empêcher l'accès aux lieux.

B.3. Ainsi que le relève le juge a quo, la Région wallonne qui agit devant la juridiction pénale en application de l'article 79 du décret du 11 mars 1999 n'étant pas une partie civile, elle n'est pas visée par l'article 162bis du Code d'instruction criminelle. En effet, celui-ci dispose en son alinéa 1er que « tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire ».

B.4. Le juge a quo interroge la Cour sur la différence de traitement qui en découle entre, d'une part, la Région wallonne agissant devant une juridiction pénale en application de l'article 79 du décret du 11 mars 1999, qui ne peut obtenir l'indemnité de procédure à charge du prévenu qui est condamné, et, d'autre part, les autres justiciables, parmi lesquels les personnes qui se sont constituées partie civile devant une juridiction pénale, qui peuvent obtenir l'indemnité de procédure à charge de la partie qui succombe.

B.5. Lorsque, au cours des travaux préparatoires de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer, la question de l'application de la répétibilité des frais et honoraires d'avocat devant les juridictions répressives a été soulevée, le législateur a jugé qu'il était « plus conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination de traiter de manière identique les justiciables qui sollicitent la réparation d'un dommage devant une juridiction civile ou une juridiction répressive ». Le législateur a dès lors choisi « d'étendre le système de la répétibilité dans les relations entre le prévenu (ou l'accusé) et la partie civile » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n°3-1686/4, p. 8). En revanche, le législateur a décidé que la répétibilité ne jouerait pas dans les relations entre le prévenu et l'Etat, représenté par le ministère public. A cet égard, il fut relevé que « le ministère public, en exerçant les poursuites, représente l'intérêt général et ne peut dès lors être mis sur le même pied qu'une partie civile qui mettrait seule en mouvement l'action publique pour la défense d'un intérêt particulier » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2891/002, p. 7).

B.6. La constitution de partie civile permet à la victime d'une infraction d'obtenir la réparation du dommage qu'elle a subi du fait de l'infraction. L'action exercée par la Région wallonne sur pied de l'article 79 du décret du 11 mars 1999 permet à celle-ci de remplir la mission d'intérêt général dont elle est chargée, la réparation en cause étant fonction des dangers, nuisances ou inconvénients que l'établissement est susceptible de causer, et non du dommage subi par des personnes déterminées.

Il existe dès lors entre la partie civile et la Région wallonne une différence essentielle en ce que la première poursuit la réparation de son dommage propre, alors que la seconde agit pour la sauvegarde de l'intérêt général. En raison de la mission dévolue à la Région wallonne, qui s'apparente à celle du ministère public, le législateur a pu raisonnablement considérer qu'il ne convenait pas d'étendre en sa faveur le système de la répétibilité qu'il a expressément voulu limité, en matière pénale, aux relations entre le prévenu et la partie civile.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne prévoit pas le droit, pour la Région wallonne intervenant volontairement dans la procédure pénale mue contre le contrevenant aux dispositions du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de réclamer une indemnité de procédure à charge du prévenu et des personnes civilement responsables qui sont condamnés.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 25 février 2010 Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, P. Martens.

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