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Avis
publié le 31 mars 2017

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 février 2017 en cause de la SA « Intrum » contre T.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 février 2017, le Juge de paix du canton de M « 1. a. L'article 1022, alinéa 7 du Code judiciaire interprété comme renvoyant à l'article 2, voire(...)

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cour constitutionnelle
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2017201682
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31/03/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 février 2017 en cause de la SA « Intrum » contre T.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 février 2017, le Juge de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. a. L'article 1022, alinéa 7 du Code judiciaire interprété comme renvoyant à l'article 2, voire aux articles 2 et 3, et non exclusivement à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il traite différemment le débiteur envers qui une demande de résolution de relation contractuelle est requise, laquelle n'est pas évaluable en argent, quand bien même elle serait accompagnée d'une demande de condamnation pécuniaire, et le débiteur à qui le seul payement d'une somme d'argent (supérieure à 250,00 EUR.) est réclamé, alors qu'ils ont en commun de faire défaut à l'audience d'introduction, voire lors des audiences subséquentes et que les prestations du conseil du créancier sont tout à fait comparables et des plus limitées ? b. Si l'article 1022, alinéa 7 du Code judiciaire interprété comme renvoyant à l'article 2, voire aux articles 2 et 3, et non exclusivement à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, cette même disposition, dans cette interprétation, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors qu'elle permettrait de traiter plus favorablement un débiteur (de mauvaise foi), qui ferait défaut à l'audience d'introduction, voire aux audiences subséquentes, et à l'égard de qui une demande de résolution de la relation contractuelle serait formulée, laquelle n'est pas évaluable en argent, quand bien même elle serait accompagnée d'une demande de condamnation pécuniaire, qu'un débiteur de bonne foi, qui comparaîtrait à l'audience, voire à toutes les audiences, mais à qui seule une somme d'argent (supérieure à 250,00 EUR.) serait réclamée, alors que cette disposition visait justement, selon les travaux préparatoires à son projet de loi, à faire disparaître de telles situations inéquitables ? 2. Les articles 1017 et 1018 (et en particulier l'article 1018, alinéa 1er, 2°) du Code judiciaire, le cas échéant, combinés à l'article 51 (et en particulier l'article 51, § 1er) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant, combinés aux articles 170 § 1er et 172 de la Constitution, en ce qu'ils permettraient, en le qualifiant de dépens au titre des frais d'un acte judiciaire, de mettre à charge d'un tiers, le payement de l'impôt généré par la prestation d'un service, c'est-à-dire la signification d'un acte introductif d'instance, par le débiteur de cette taxe parce qu'il est le consommateur final de ladite prestation de services, rompant ainsi les principes constitutionnels de légalité et/ou de l'égalité face à l'impôt ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6623 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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