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Arrêt
publié le 11 juin 2009

Extrait de l'arrêt n° 74/2009 du 5 mai 2009 Numéro du rôle : 4494 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007 relat La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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11/06/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 74/2009 du 5 mai 2009 Numéro du rôle : 4494 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, posées par le Tribunal de police de Bruges.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 17 juin 2008 en cause de Annelies Creus et de l'ASBL « Het Wit-Gele Kruis van West-Vlaanderen » contre le ministère public et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 juillet 2008, le Tribunal de police de Bruges a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer, viole-t-il le principe d'égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il prévoit que (dans un jugement prononcé par un tribunal pénal) le prévenu et la personne civilement responsable peuvent être condamnés à payer une indemnité de procédure à la partie civile, alors que la partie civile qui a lancé une citation directe et succombe dans son action peut seulement être condamnée à payer, le cas échéant, une indemnité de procédure au prévenu, mais non à la partie civilement responsable ? »;2. « L'article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer, viole-t-il le principe d'égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il prévoit que (dans un jugement prononcé par un tribunal pénal) seule la partie citée directement et acquittée peut prétendre à une indemnité de procédure à charge de la partie civile qui a lancé une citation directe et a succombé, tandis que la personne civilement responsable citée directement et qui obtient gain de cause ne peut prétendre à une indemnité de procédure, bien que cette même personne, dans un jugement prononcé par un tribunal civil, puisse prétendre à une telle indemnité ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, dispose : « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.

La partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L'indemnité sera liquidée par le jugement ».

B.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le prévenu et la partie civilement responsable peuvent être condamnés à payer une indemnité de procédure à la partie civile, alors que la partie civile ayant lancé une citation directe peut uniquement être condamnée au paiement d'une indemnité de procédure au prévenu et non à la partie civilement responsable (première question préjudicielle) et en ce que seule la personne acquittée qui a été citée directement peut prétendre à une indemnité de procédure à charge de la partie civile ayant lancé une citation directe et qui succombe, et donc pas la partie civilement responsable, alors que cette dernière peut prétendre à une telle indemnité dans le cadre d'un jugement prononcé par un tribunal civil (seconde question préjudicielle).

B.3. La partie civilement responsable peut être tenue à la réparation du dommage causé par des délits commis par des personnes sur lesquelles elle exerce une surveillance et dont elle doit répondre en vertu de l'article 1384 du Code civil ou d'une loi particulière.

La responsabilité civile du fait d'autrui constitue une garantie supplémentaire pour la victime, qui est assurée que le dommage subi et les frais liés à l'exercice de l'action civile seront remboursés.

Toutefois, la place particulière qu'occupe une partie civilement responsable dans un procès pénal n'apporte aucune justification raisonnable à l'exclusion de cette partie du bénéfice de l'indemnité de procédure à charge de la partie civile ayant lancé une citation directe et qui succombe, alors que la personne pour l'acte de laquelle cette partie est civilement responsable, à savoir le prévenu, peut prétendre à l'indemnité de procédure.

B.4. La disposition en cause est incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne permet pas au juge répressif d'accorder à la partie civilement responsable une indemnité de procédure à charge de la partie civile succombante ayant lancé une citation directe.

B.5. Etant donné que la lacune constatée est située dans le texte soumis à la Cour, il appartient au juge a quo de mettre fin à l'inconstitutionnalité constatée par la Cour, dès lors que ce constat est exprimé en des termes suffisamment précis et complets pour permettre que la disposition en cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : En ce qu'il ne permet pas au juge répressif d'accorder à la partie civilement responsable une indemnité de procédure à charge de la partie civile succombante ayant lancé une citation directe, l'article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 5 mai 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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