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Loi du 19 février 2001
publié le 03 avril 2001

Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire

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ministere de la justice
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2001009208
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03/04/2001
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19/02/2001
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19 FEVRIER 2001. - Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 665 du Code judiciaire est complété comme suit : « 5° à la procédure de médiation en matière familiale. »

Art. 3.L'article 671, alinéa 1er, du même Code est complété comme suit : « L'assistance judiciaire couvre également les frais dans le cadre de la procédure de médiation en matière familiale. »

Art. 4.Dans l'article 692 du même Code, les mots « les frais et honoraires du médiateur en matière familiale désigné conformément à l'article 734bis » sont insérés entre les mots « des expertises et des enquêtes, » et les mots « , le coût des insertions ».

Le Roi prend les mesures nécessaires pour appliquer l'article 692 en ce qui concerne le médiateur en matière familiale.

Art. 5.Dans l'article 696 du même Code, les mots « , au médiateur en matière familiale désigné conformément à l'article 734bis » sont insérés entre le mot « experts » et les mots « et témoins ».

Art. 6.Il est inséré dans la quatrième partie, livre II, titre II, du même Code, un chapitre Ierbis, rédigé comme suit : « Chapitre Ierbis. - La médiation en matière familiale.

Art. 734bis.§ 1er. Selon les modalités du § 3, un médiateur en matière familiale peut être désigné lorsque le juge connaît : 1° de demandes relatives : a) aux chapitres V et VI du titre V, au chapitre IV du titre VI et au titre IX du livre Ier du Code civil;b) au titre Vbis du livre III du même Code;2° de demandes formées en vertu des sections Ire à IV du chapitre XI du livre IV de la quatrième partie du présent Code;3° de demandes découlant de la cohabitation de fait. § 2. Le médiateur en matière familiale est désigné par le juge à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord des parties.

Le juge peut seulement désigner un médiateur en matière familiale sur lequel les parties marquent leur accord. § 3. La décision selon laquelle un médiateur en matière familiale est désigné est une décision avant dire droit au sens de l'article 19, alinéa 2.

La décision fixe la date à laquelle l'affaire est remise.

Le greffier transmet sans délai la décision par simple lettre au médiateur en matière familiale, aux parties et à leurs avocats.

Le médiateur en matière familiale fait connaître sans délai au juge et aux parties son acceptation ou son refus motivé. § 4. Pendant la procédure de médiation, chacune des parties peut ramener la cause devant le juge, par simple demande adressée au greffe ou, le cas échéant, par dépôt de conclusions au greffe. L'affaire est fixée à une audience qui a lieu dans les quinze jours du dépôt de la demande ou des conclusions.

Le greffier informe sans délai et par simple lettre les parties et leurs avocats de la date à laquelle l'audience sera tenue. § 5. Au plus tard à l'audience visée au § 4, alinéa 2, les parties informent le juge de l'issue de la médiation.

En cas de désaccord, les parties peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.

En cas d'accord complet ou partiel et après avoir, le cas échéant, recueilli l'avis du procureur du Roi en application des dispositions légales, le juge vérifie si les intérêts des enfants sont respectés.

En cas d'accord complet, les parties adressent au juge, au plus tard à l'audience, des conclusions d'accord signées par elles.

Dans ce cas, le juge acte l'accord conformément à l'article 1043.

En cas d'accord partiel, les parties adressent au juge, conformément à l'alinéa 4, des conclusions visant les points sur lesquels un accord est intervenu.

Dans ce cas, le juge acte l'accord partiel. Pour les autres points litigieux, les parties peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.

Art. 734ter.§ 1er. Le Roi détermine la manière dont le médiateur en matière familiale sera rétribué pour ses prestations, le mode selon lequel le médiateur en matière familiale taxe la rétribution ainsi que la manière dont les parties en sont informées. § 2. Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rétribution du médiateur en matière familiale. La provision est à charge des parties à parts égales, sauf si les parties en décident autrement.

Art. 734quater.§ 1er. Nul ne peut être désigné comme médiateur en matière familiale s'il n'a pas été agréé à cet effet selon les modalités prévues par la loi. § 2. Le Roi fixe les critères d'agrément minimums auxquels doit répondre le médiateur en matière familiale. Ces critères définissent notamment les conditions en matière de formation spécifique. Celles-ci peuvent varier en fonction de la formation de base dont disposent déjà les personnes qui sollicitent leur agrément en tant que médiateur en matière familiale. Les formations spécifiques requises sont organisées par les autorités qui délivrent l'agrément ou à la demande de celles-ci. § 3. Peuvent être agréés comme médiateurs en matière familiale : 1° les avocats répondant aux critères d'agrément spécifiques fixés par le Roi et agréés à cet effet par les institutions visées à l'article 488;2° les notaires répondant aux critères d'agrément spécifiques fixés par le Roi et agréés à cet effet par la Chambre nationale des notaires;3° d'autres personnes physiques répondant aux critères d'agrément spécifiques fixés par le Roi et agréés à cet effet par les autorités compétentes.

Art. 734quinquies.Le médiateur en matière familiale peut être récusé conformément aux articles 966, 970 et 971.

Art. 734sexies.Les documents établis et les communications faites au cours d'une procédure de médiation en matière familiale sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. L'obligation de secret ne peut être levée qu'avec l'accord des parties et du médiateur en matière familiale pour permettre notamment au juge d'entériner les accords conclus.

En cas de violation de cette obligation de secret par une des parties, le juge se prononce sur l'octroi éventuel de dommages-intérêts. Les documents confidentiels qui sont tout de même communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.

Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur en matière familiale ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin par les parties dans une procédure civile ou administrative relative aux faits dont il a pris connaissance au cours d'une médiation en matière familiale.

L'article 458 du Code pénal s'applique au médiateur en matière familiale. »

Art. 7.Dans l'article 1017 du même Code, insérer l'alinéa suivant entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : « Les parties déterminent librement entre elles la répartition de la charge de la rétribution de la médiation en matière familiale, visée à l'article 734ter. A défaut d'accord, cette rétribution est répartie à parts égales, à moins que le juge n'estime devoir en décider autrement, compte tenu notamment de la situation des parties. »

Art. 8.L'article 1018, alinéa 1er, du même Code est complété par un 7°, libellé comme suit : « 7° les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur en matière familiale désigné conformément à l'article 734bis. »

Art. 9.L'article 1259 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 1259.Le juge peut être saisi d'une requête déposée par les parties en application de l'article 1288bis.

Dans ce cas, le juge ordonne que la cause soit rayée du rôle. Le greffe fixera la procédure pour cette requête en fonction des articles 1288ter et suivants. »

Art. 10.L'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, renuméroté par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, remplacé par la loi du 24 décembre 1993 et modifié par la loi du 11 juillet 1994, est complété par l'alinéa suivant : « Aucun droit n'est perçu pour la cause visée à l'article 1259 du Code judiciaire. »

Art. 11.Dans les douze mois à compter du jour où le Roi a fixé les critères d'agrément visés à l'article 734quater, § 2, les avocats et les notaires ayant bénéficié à cet effet d'une formation organisée par les institutions qui sont investies d'un pouvoir d'agrément vis-à-vis d'eux ou à la demande de celles-ci, peuvent être désignés comme médiateurs en matière familiale.

D'autres personnes physiques peuvent être désignées comme médiateurs en matière familiale au cours de cette même période si elles apportent la preuve qu'elles ont bénéficié d'une formation équivalente à celle requise au cours de cette période pour les avocats ou les notaires.

Art. 12.La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session extraordinaire 1999 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Proposition de loi du 9 septembre 1999 déposée par MM. Vandeurzen, Verherstraeten et Van Parys, n° 67/1.

Session ordinaire 1999-2000 : Documents parlementaires. - Amendements, nos 67/2 à 10. - Rapport du 14 avril 2000 de M. Bourgeois, n° 67/11. - Texte adopté par la commission, n° 67/12. - Erratum, n° 67/13. - Amendements, n° 67/14. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 67/15.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 3 et 4 mai 2000.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2-422/1. - Amendements, n° 2-422/2. - Avis du Conseil d'Etat, n° 2-422/3.

Session ordinaire 2000-2001 : Documents parlementaires. - Amendements, nos 2-422/4 à 6. - Rapport du 23 novembre 2000 de Mme Kaçar, n° 2-422/7. - Texte adopté par la commission, n° 2-422/8. - Amendement, n° 2-422/9. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, n° 2-422/10.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 30 novembre 2000.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 67/16. - Amendements, nos 67/17 à 19. - Rapport du 19 janvier 2001 de M. Bourgeois, n° 67/20. - Texte adopté par la commission, n° 67/21. - Texte adopté en séance plénière et renvoyé au Sénat, n° 67/22.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 25 janvier 2001.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet réamendé par la Chambre des représentants, n° 2-422/11. - Rapport du 6 février 2001 de Mme Kaçar, n° 2-422/12.- Texte adopté par la commission, n° 2-422/13. - Décision de se rallier au projet réamendé par la Chambre des représentants, n° 2-422/14.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 8 février 2001.

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