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Arrêt
publié le 21 octobre 2009

Extrait de l'arrêt n° 146/2009 du 17 septembre 2009 Numéro du rôle : 4646 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007 La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge M. Melchior, faisant foncti(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 146/2009 du 17 septembre 2009 Numéro du rôle : 4646 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, posée par le Tribunal correctionnel de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge M. Melchior, faisant fonction de président, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 20 février 2009 en cause de Aude-Isabelle De Smet et autres contre Maryse Nicolas et l'ASBL « Bureau Belge des Assureurs Automobiles », en présence du procureur du Roi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 février 2009, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer, viole-t-il le principe d'égalité inscrit dans les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que seul le prévenu condamné et les personnes civilement responsables sont condamnés à payer à la partie civile l'indemnité de procédure, et non la partie intervenante volontaire ou forcée, alors que dans un jugement prononcé par le tribunal civil, cette dernière peut être condamnée à payer l'indemnité de procédure ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat. L'article 9 de la loi précitée modifie, tout comme les articles 8, 10, 11 et 12, plusieurs dispositions du Code d'instruction criminelle, en vue d'étendre partiellement le principe de la répétibilité aux affaires tranchées par des juridictions répressives.

B.1.2. L'article 162bis du Code d'instruction criminelle dispose : « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.

La partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L'indemnité sera liquidée par le jugement ».

B.2.1. Il ressort du jugement contre lequel il est interjeté appel devant le juge a quo que le premier juge a condamné in solidum le prévenu et son assureur, partie intervenante volontaire, à indemniser les parties civiles et à payer l'indemnité de procédure.

B.2.2. L'assureur a interjeté appel de la condamnation in solidum à payer l'indemnité de procédure, l'assureur estimant qu'il n'est ni prévenu, ni partie civilement responsable au sens de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle et qu'il ne peut par conséquent être condamné à l'indemnité de procédure.

B.3. La Cour limite son examen à l'hypothèse où une juridiction pénale, qui a condamné in solidum le prévenu et son assureur au paiement de dommages et intérêts, ne pourrait les condamner également in solidum au paiement de l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.

B.4. L'article 82, alinéa 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose : « L'assureur paie, même au-delà des limites de la garantie, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par lui ou avec son accord ou, en cas de conflit d'intérêts qui ne soit pas imputable à l'assuré, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable ».

B.5. L'article 89, § 5, de la même loi dispose : « Lorsque le procès contre l'assuré est porté devant la juridiction répressive, l'assureur peut être mis en cause par la personne lésée ou par l'assuré et peut intervenir volontairement, dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que l'assureur peut faire valoir contre l'assuré ou le preneur d'assurance ».

B.6. En vertu de l'article 174 du Code d'instruction criminelle, le tribunal correctionnel connaît de tous les appels interjetés contre les jugements du tribunal de police.

En vertu de l'article 601bis du Code judiciaire, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation.

B.7. Dès lors que le tribunal de police considère que, s'il siégeait en matière civile, il pourrait allouer une indemnité de procédure à la personne lésée à charge de la personne responsable et de son assureur, il peut, lorsqu'il siège en matière pénale et lorsque le prévenu et l'assureur qui intervient volontairement sont condamnés in solidum, également allouer à la même partie, à charge in solidum de la personne responsable et de son assureur, une indemnité de procédure en application de l'article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992, même si l'article 162bis du Code d'instruction criminelle n'a pas prévu explicitement cette hypothèse (voy. Cass., 4 mars 2009, P.08.1682.F).

De même, lorsqu'il statue sur un appel interjeté contre un jugement du tribunal de police concernant l'action civile alors qu'il siège en matière pénale, le tribunal correctionnel peut prononcer les mêmes condamnations que le tribunal de police, par application de l'article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992.

B.8. Il découle de ce qui précède que la différence de traitement mentionnée dans la question préjudicielle n'existe pas.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 17 septembre 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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