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Arrêt
publié le 08 février 2012

Extrait de l'arrêt n° 186/2011 du 8 décembre 2011 Numéro du rôle : 5075 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 2.4.6, § 1 er , du « Co(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 186/2011 du 8 décembre 2011 Numéro du rôle : 5075 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 2.4.6, § 1er, du « Code flamand de l'aménagement du territoire » (coordination du 15 mai 2009) et aux articles 1017, alinéa 1er, et 1022 du Code judiciaire, posées par le Juge de paix du quatrième canton de Gand.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 21 décembre 2010 en cause de la régie communale autonome « Stadsontwikkelingsbedrijf Gent » contre la SA « Immo Claes », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 décembre 2010, le Juge de paix du quatrième canton de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : - « L'article 2.4.6, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 viole-t-il les règles qui déterminent les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, en particulier l'article 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 janvier [lire : août] 1980 de réformes institutionnelles, d'une part, et les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés avec l'article 1er du Protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Paris et approuvée par la loi du 13 mai 1955, et avec l'article 77 du décret budgétaire flamand du 19 décembre 2003, d'autre part, en ce qu'il dispose que lors de la détermination de la valeur du bien exproprié, la plus-value résultant des prescriptions d'un plan d'exécution spatial ne peut être prise en compte pour autant que l'expropriation soit requise en vue de la réalisation de ce plan d'exécution spatial ? »; - « Les articles 1017, § [lire : alinéa] 1er, et 1022 du Code judiciaire violent-ils les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés avec l'article 1er du Protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Paris et approuvée par la loi du 13 mai 1955, dans l'interprétation selon laquelle l'exproprié à l'égard duquel est fixée une indemnité d'expropriation provisoire inférieure au montant demandé par celui-ci doit être considéré comme partie succombante qui doit verser une indemnité de procédure forfaitaire à l'expropriant ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la première question préjudicielle B.1. L'article 2.4.6, § 1er, alinéa 1er, du « Code flamand de l'Aménagement du Territoire » coordonné par l'arrêté du 15 mai 2009 du Gouvernement flamand (ci-après : Code flamand de l'aménagement du territoire) dispose : « Lors de la détermination de la valeur de la parcelle expropriée, la plus-value ou la moins-value résultant des prescriptions d'un plan d'exécution spatial n'est pas prise en compte, pour autant que l'expropriation soit requise en vue de la réalisation de ce plan d'exécution spatial ».

B.2. Il est demandé à la Cour si, d'une part, cette disposition est conforme aux règles répartitrices de compétence, et plus particulièrement à l'article 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et si, d'autre part, cette disposition est compatible avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 77 du « décret budgétaire flamand du 19 décembre 2003 ».

De la teneur générale de l'affaire soumise au juge a quo, il peut être déduit que le décret cité en dernier lieu est le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004.

B.3. Le Gouvernement flamand soutient que la question préjudicielle est irrecevable en tant qu'elle porte sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, parce qu'il n'est pas précisé quelles catégories de personnes doivent être comparées.

B.4. Lorsqu'il est demandé à la Cour si une disposition ayant force de loi est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec une disposition constitutionnelle ou conventionnelle garantissant un droit fondamental, la catégorie de personnes dont ce droit fondamental serait violé doit être comparée à la catégorie de personnes auxquelles ce droit fondamental est garanti.

Il est demandé en l'espèce à la Cour si la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les droits fondamentaux garantis par l'article 16 de la Constitution et par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. La catégorie des personnes dont ces droits fondamentaux seraient violés doit par conséquent être comparée à la catégorie des personnes auxquelles ces droits fondamentaux sont garantis.

L'exception est rejetée.

B.5. Le Gouvernement flamand soutient également que la question préjudicielle est irrecevable en tant qu'il est demandé de contrôler la disposition en cause au regard de l'article 77 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004.

B.6. Ni la formulation de la question préjudicielle ni la motivation de la décision de renvoi ne permettent de déduire en quel sens l'article 77 précité du décret du 19 décembre 2003 devrait être inclus dans l'examen de la question préjudicielle posée.

En ce qu'elle fait mention de cet article 77, la question préjudicielle n'est pas recevable.

B.7. L'examen de la conformité d'une disposition ayant force de loi aux règles répartitrices de compétence doit en principe précéder l'examen de sa compatibilité avec les dispositions du titre II de la Constitution.

B.8.1. L'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose : « Les matières visées à l'article 107quater [aujourd'hui 39] de la Constitution sont : I. En ce qui concerne l'aménagement du territoire : 1° L'urbanisme et l'aménagement du territoire;2° Les plans d'alignement de la voirie communale;3° L'acquisition, l'aménagement, l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services, ou d'autres infrastructures d'accueil aux investisseurs, y compris les investissements pour l'équipement des zones industrielles avoisinant les ports et leur mise à la disposition des utilisateurs;4° La rénovation urbaine;5° La rénovation des sites d'activité économique désaffectés;6° La politique foncière;7° Les monuments et les sites ». B.8.2. L'article 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose : « Sans préjudice du § 2, les Gouvernements peuvent poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique dans les cas et selon les modalités fixés par décret, dans le respect des procédures judiciaires fixées par la loi et du principe de la juste et préalable indemnité visé à l'article 11 [aujourd'hui 16] de la Constitution ».

B.9. Dans l'exercice de leurs compétences en matière d'aménagement du territoire, les régions peuvent apporter des limitations au droit de propriété.

Elles peuvent également procéder à des expropriations ou habiliter des personnes de droit public à le faire : dans ce cas, elles doivent toutefois, en vertu de l'article 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, respecter les procédures judiciaires arrêtées par la loi fédérale, ainsi que le principe constitutionnel de la juste et préalable indemnité.

En exigeant des régions qu'elles respectent le principe de la juste et préalable indemnité, le législateur spécial n'a pas entendu leur enlever la compétence de déterminer le mode de calcul d'une telle indemnité. Pour être juste, l'indemnité doit en principe assurer une réparation intégrale du préjudice subi.

B.10.1. L'expropriation offre aux pouvoirs publics la possibilité d'obtenir, pour des motifs d'utilité publique, la disposition de biens, en particulier immobiliers, qui ne peuvent être acquis par les voies normales du transfert de propriété. L'article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

B.10.2. La notion d'« utilité publique » fait l'objet, dans diverses dispositions ayant force de loi, d'une interprétation large.

Ainsi, l'article 2.4.3 du Code flamand de l'aménagement du territoire autorise les pouvoirs publics à recourir à l'expropriation pour la réalisation des plans d'exécution spatiaux : « § 1er. Toute acquisition de biens immeubles, requise pour la réalisation des plans d'exécution spatiaux, peut être réalisée par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique. § 2. Sans préjudice des dispositions qui confèrent la compétence d'expropriation à d'autres autorités, les instances suivantes peuvent agir comme pouvoir expropriant en vue de la réalisation de plans d'exécution spatiaux : la région, les provinces, les communes, les associations de communes, les institutions publiques, ainsi que les organes habilités par le Gouvernement flamand à exproprier pour cause d'utilité publique.

Lorsque l'expropriation envisagée a pour objet l'aménagement d'une partie du territoire destinée au lotissement en vue de la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à des fins commerciales, le propriétaire ou les propriétaires possédant en superficie plus de la moitié des terrains compris dans ce territoire, sont en droit de demander à être chargés, dans les délais et conditions fixés par le pouvoir expropriant et pour autant qu'ils puissent démontrer qu'ils disposent des ressources nécessaires, de l'exécution des travaux que postule cet aménagement, ainsi que des opérations de relotissement et de remembrement.

La demande doit, à peine de forclusion, être introduite dans les trois mois suivant la date de publication au Moniteur belge de la décision portant approbation du plan d'expropriation.

Lorsque l'expropriation a pour but d'organiser l'aménagement d'une partie du territoire désignée à cet effet par un plan d'exécution spatial communal, le propriétaire ou les propriétaires peuvent, dans les conditions fixées au deuxième et au troisième alinéa, demander à être chargés de l'exécution des travaux d'aménagement.

Dans les cas prévus au deuxième et au quatrième alinéa, le pouvoir expropriant expropriera, à la demande des personnes chargées de l'aménagement de la zone, les immeubles nécessaires à cette fin, lorsque leur acquisition à l'amiable se sera révélée impossible ».

La notion d'« utilité publique » est ici interprétée plus largement que dans le cas d'une expropriation ayant un autre but : l'expropriation en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial est réputée d'utilité publique en vertu du décret même.

Le caractère particulier de telles expropriations est encore souligné par le fait que le pouvoir expropriant, comme il ressort de l'article 2.4.3, § 2, précité, du Code flamand de l'aménagement du territoire, peut, dans certains cas, à la demande des personnes chargées de l'aménagement d'une zone, exproprier les immeubles nécessaires à cette fin lorsque leur acquisition à l'amiable se sera révélée impossible.

Les délais dans lesquels il peut être procédé à l'expropriation en vue de la réalisation des plans d'exécution spatiaux sont en outre limités par les articles 2.4.4 et 2.4.8 du Code flamand de l'aménagement du territoire.

B.11. La disposition en cause a pour conséquence que les propriétaires d'une parcelle expropriée en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial obtiennent une indemnité d'expropriation fondée sur la valeur du bien avant la fixation ou la modification de sa destination par ce plan.

B.12. La disposition en cause trouve son origine dans l'article 31 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Au cours des travaux préparatoires de cette disposition, il a été souligné que le principe « suivant lequel l'indemnité doit être calculée suivant l'état du bien et de ses alentours au moment de l'arrêté d'expropriation, et suivant sa valeur compte tenu du marché immobilier au moment de l'accord amiable ou du jugement, est basée sur l'équité. C'est ainsi qu'il ne peut être tenu compte des fluctuations de prix qui seraient la conséquence d'un zoning [lire : zonage] déterminé, de l'exécution des travaux prévus au plan d'aménagement ou des dispositions prohibitives en résultant. Peuvent seules être prises en considération les fluctuations de valeur dues à des éléments étrangers au plan d'aménagement, comme par exemple une dévaluation monétaire ou une augmentation de valeur des immeubles en général » (Doc. parl., Sénat, 1958-1959, n° 124, pp. 62-63, et Doc. parl., Sénat, 1959-1960, n° 275, p. 42). Par conséquent, « la valeur dont il sera tenu compte sera celle au jour de l'expropriation comme s'il n'y avait pas de plan d'aménagement » (Doc. parl., Sénat, 1959-1960, ibid.). Que le bien concerné subisse une plus-value ou une moins-value n'est pas pertinent à cet égard.

B.13. Le critère inscrit dans la disposition en cause pour le calcul de l'indemnité d'expropriation tient compte du lien direct existant entre l'objectif de l'expropriation - la réalisation d'un plan d'exécution spatial - et la cause de la modification de la valeur du bien à exproprier. En effet, puisque c'est la réalisation du plan d'exécution spatial, par l'expropriation, qui influence réellement la valeur du bien immobilier, il est justifié de ne pas tenir compte, pour le calcul de l'indemnité d'expropriation, de la plus-value ou de la moins-value résultant de la réalisation de cet objectif.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'en décider autrement lorsque l'affectation formelle fixée par le plan rejoint une affectation de fait préexistante à celui-ci. Dans ce cas en effet, la valeur de la parcelle expropriée ne devrait pas être affectée par la réalisation du plan, de sorte que la disposition en cause ne devrait pas être appliquée.

B.14. La disposition en cause ne viole pas le principe de la juste indemnité et est par conséquent conforme aux règles répartitrices de compétence.

B.15. Il découle de ce qui précède que la disposition en cause est également compatible avec l'article 16 de la Constitution et, compte tenu de la portée de la question préjudicielle précisée en B.4, avec les articles 10 et 11 de celle-ci.

La lecture combinée de ces articles de la Constitution et de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ne conduit pas à une autre conclusion.

B.16. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la seconde question préjudicielle B.17. L'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par la loi du 24 juin 1970 modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire et certaines dispositions relatives à la compétence des cours et tribunaux et à la procédure civile, dispose : « Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète ».

L'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et modifié par la loi du 22 décembre 2008 portant le même intitulé, dispose : « L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.

A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; - de la complexité de l'affaire; - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point.

Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée.

Elle est répartie entre les parties par le juge.

Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure ».

B.18. Le juge a quo demande si ces dispositions, dans l'interprétation selon laquelle l'exproprié qui obtient une indemnité provisoire d'expropriation - au sens de l'article 14 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (ci-après : loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) - inférieure au montant qu'il a demandé doit être considéré comme la partie succombante et est par conséquent redevable d'une indemnité de procédure à l'autorité expropriante, sont compatibles avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

B.19.1. La SA « Immo Claes » demande à la Cour de contrôler les dispositions en cause non seulement au regard des articles de la Constitution précités, mais aussi au regard « des règles qui déterminent les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, en particulier l'article 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ».

B.19.2. Les parties devant la Cour ne peuvent pas modifier ou faire modifier le contenu des questions préjudicielles.

La demande est rejetée.

B.20. Contrairement à ce que prétend le Conseil des ministres, la circonstance que la question préjudicielle ne précise pas quelles catégories de personnes doivent être comparées ne permet pas de conclure à l'irrecevabilité de cette question. En effet, il est demandé à la Cour si les dispositions en cause sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les droits fondamentaux garantis par l'article 16 de la Constitution et par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte que la catégorie de personnes dont ces droits fondamentaux seraient violés doit être comparée à la catégorie des personnes auxquelles ces droits fondamentaux sont garantis.

B.21. Selon les dispositions en cause, l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de l'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause, mise à charge de la partie succombante. Dans l'interprétation du juge a quo, l'exproprié doit être considéré comme la partie succombante lorsque le juge de paix fixe une indemnité d'expropriation provisoire inférieure au montant qu'il a demandé.

B.22. Le Conseil des ministres estime que le juge a quo fait une interprétation erronée des dispositions en cause, parce que, dans la phase de l'indemnité provisoire d'expropriation, l'exproprié ne pourrait pas être considéré comme la partie succombante.

B.23. Il appartient en règle au juge a quo d'interpréter les dispositions qu'il applique, sous réserve d'une lecture manifestement erronée des dispositions en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

B.24.1. La loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer règle la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation. En ce qui concerne l'indemnité d'expropriation, cette procédure se déroule en plusieurs phases.

Dans une première phase, le juge de paix fixe, par voie d'évaluation sommaire, le montant des indemnités provisionnelles que l'expropriant verse, à titre global, à chacune des parties défenderesses et reçues intervenantes (article 8). Dans une deuxième phase, le juge de paix détermine à titre provisoire le montant des indemnités dues du chef de l'expropriation, après avoir entendu les parties présentes et l'expert qu'il a désigné (article 14). Les indemnités provisoires allouées par le juge deviennent définitives, à moins qu'une des parties n'en demande la révision devant le tribunal de première instance (article 16). L'action en révision est instruite par le tribunal « conformément aux règles du Code de procédure civile » (article 16, alinéa 2), ce qui implique que les recours prévus par le Code judiciaire - l'appel et le pourvoi en cassation - peuvent être formés contre le jugement du tribunal. La procédure en révision doit être considérée comme une procédure autonome (Cass., 3 février 2000, Pas., 2000, n° 88).

B.24.2. La question préjudicielle a trait à la phase de l'indemnité provisoire d'expropriation.

La Cour limite son examen à cette phase.

B.25.1. Comme il a été rappelé en B.10.1, l'expropriation offre aux pouvoirs publics la possibilité d'obtenir, pour des motifs d'utilité publique, la disposition de biens, en particulier immobiliers, qui ne peuvent être acquis par les voies normales du transfert de propriété.

Pour garantir les droits du propriétaire, l'article 16 de la Constitution précise toutefois que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

B.25.2. Ainsi qu'il a été rappelé en B.9, l'indemnité, pour être juste, doit en principe assurer une réparation intégrale du préjudice subi.

B.25.3. La procédure réglée dans la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer vise principalement à protéger les propriétaires contre l'action illicite des pouvoirs publics, et ce dans le cadre du droit fondamental garanti par l'article 16 de la Constitution. Cette procédure vise plus particulièrement à garantir à l'exproprié le droit à une juste indemnité.

B.25.4. Par la décision de l'autorité publique de procéder à l'expropriation d'un bien, le propriétaire de ce bien devient, par la force des choses, partie dans une procédure judiciaire qui tend en substance à garantir le droit fondamental visé à l'article 16 de la Constitution. Par cette décision, le propriétaire est placé, contre son gré, dans une situation où il doit veiller au respect de ses droits fondamentaux. En raison du caractère juridique et technique de l'objet de la procédure d'expropriation, il n'est pas déraisonnable qu'il estime ne pouvoir faire valoir pleinement ses droits qu'en se faisant assister par un avocat. Les frais et honoraires de cet avocat doivent dès lors être considérés comme une conséquence de la décision de l'autorité publique de procéder à l'expropriation et, pour que le préjudice soit intégralement réparé conformément à l'article 16 de la Constitution, ils doivent être remboursés par l'autorité expropriante.

B.26. Dans l'interprétation du juge a quo, les dispositions en cause ont pour effet que l'exproprié à l'égard duquel une indemnité provisoire d'expropriation inférieure au montant qu'il a demandé est fixée doit payer une indemnité de procédure à l'autorité expropriante, à titre d'intervention dans les frais et honoraires de l'avocat de cette dernière.

Dans cette interprétation, les dispositions en cause ne sont pas compatibles avec l'article 16 de la Constitution et ne le sont pas non plus avec les articles 10 et 11 de la Constitution, compte tenu de la portée de la question préjudicielle, établie en B.20.

B.27. Comme le fait valoir le Conseil des ministres, les dispositions en cause peuvent toutefois aussi être interprétées différemment.

B.28.1. Puisque la procédure réglée dans la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer vise en particulier à garantir à l'exproprié le droit à une juste indemnité, les dispositions en cause, appliquées à cette procédure, peuvent être interprétées en ce sens que l'autorité expropriante doit être considérée comme la partie succombante. En effet, les jugements fixant les indemnités provisionnelles et provisoires visent en substance à contraindre l'autorité expropriante au paiement de la juste indemnité visée à l'article 16 de la Constitution. Ceci ressort entre autres des articles 9, alinéa 1er, et 15, alinéa 1er, de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, selon lesquels l'autorité expropriante doit déposer le montant de l'indemnité provisionnelle et provisoire à la Caisse des dépôts et consignations, en vertu des jugements relatifs à l'indemnité provisionnelle et provisoire, et sans que ceux-ci doivent être signifiés.

B.28.2. Bien que cette interprétation puisse aboutir à ce que les frais et les honoraires de l'avocat de l'exproprié ne soient pas intégralement remboursés - l'indemnité de procédure est en effet une intervention forfaitaire dans ces frais et honoraires - il doit être constaté, comme la Cour l'a déjà fait dans son arrêt n° 182/2008 du 18 décembre 2008, qu'en choisissant de réglementer la répétibilité des frais et honoraires d'avocat par la technique du forfait en vue de rendre la législation conforme aux exigences du procès équitable et du principe d'égalité, le législateur n'a pas pris une mesure dépourvue de justification. En prévoyant, par ailleurs, que les montants forfaitaires sont fixés après consultation des ordres des barreaux, le législateur a veillé à ce que ces montants soient fixés en rapport avec les honoraires pratiqués par la plupart des avocats, de sorte qu'on ne saurait considérer que l'octroi de l'indemnité forfaitaire de procédure a en soi pour effet de rendre l'indemnité d'expropriation injuste.

B.29. Dans l'interprétation figurant en B.28.1, les dispositions en cause sont compatibles avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution. La lecture combinée de ces articles de la Constitution et de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ne conduit pas à une autre conclusion.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 2.4.6, § 1er, alinéa 1er, du « Code flamand de l'aménagement du territoire », coordonné par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009, ne viole ni l'article 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ni les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. - Interprétés en ce sens que, lorsque l'indemnité provisoire d'expropriation, au sens de l'article 14 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, est fixée à un montant inférieur à celui que l'exproprié a demandé, l'exproprié doit être considéré comme la partie qui a succombé, les articles 1017, alinéa 1er, et 1022 du Code judiciaire violent les articles 10, 11 et 16 de la Constitution. - Interprétés en ce sens que, lorsque l'indemnité provisoire d'expropriation, au sens de l'article 14 précité, est fixée à un montant inférieur à celui que l'exproprié a demandé, l'exproprié doit être considéré comme la partie ayant obtenu gain de cause, les articles 1017, alinéa 1er, et 1022 du Code judiciaire ne violent pas les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 8 décembre 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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