publié le 13 juillet 2007
Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental
21 AVRIL 2007. - Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'internement des personnes atteintes d'un trouble mental est une mesure de sûreté destinée à la fois à protéger la société et à faire en sorte que soient dispensés à l'interné les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société.
Art. 3.Au sens de la présente loi, on entend par : 1. le ministre : le ministre de la Justice 2.le directeur : - le fonctionnaire chargé de la gestion locale d'une prison ou de la gestion locale d'un établissement ou d'une section de défense sociale, organisé par l'autorité fédérale; - le responsable ou la personne désignée par celui-ci d'un établissement organisé par une institution privée, une communauté ou une région, ou par une autorité locale qui satisfait aux conditions de sécurité requises et est en mesure de dispenser les soins appropriés; 3. l'établissement : - la section psychiatrique d'une prison; - l'établissement ou la section de défense sociale, organisé par l'autorité fédérale; - l'établissement organisé par une institution privée, une communauté ou une région, ou par une autorité locale qui satisfait aux conditions de sécurité à déterminer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et qui est en mesure de dispenser les soins appropriés; 4. le juge de l'application des peines : le président du tribunal de l'application des peines;5. le ministère public : le ministère public près le tribunal de l'application des peines;6. la victime : les catégories suivantes de personnes qui, en cas d'octroi d'une modalité d'internement, peuvent demander à être informées et/ou entendues, dans les cas prévus par la présente loi, selon les règles prévues par le Roi : a) la personne physique dont l'action civile est déclarée recevable et fondée;b) la personne qui était mineure, mineure prolongée ou interdite au moment des faits et pour laquelle le représentant légal ne s'est pas constitué partie civile;c) la personne physique qui n'a pas pu se constituer partie civile par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité;d) la personne physique qui manifeste son souhait d'être entendue en tant que victime après que l'internement a été ordonné par une juridiction d'instruction. A l'égard des catégories visées à l'alinéa 1er, 6., b), c) et d), le juge de l'application des peines apprécie, à leur demande, conformément aux dispositions du titre II, si elles ont un intérêt direct et légitime.
TITRE II. - Des dispositions relatives à la victime
Art. 4.§ 1er. Les personnes visées à l'article 3, 6., b), c) et d), qui, dans les cas prévus par la loi, souhaitent être informées ou entendues sur l'octroi d'une modalité d'internement, adressent une demande écrite au juge de l'application des peines.
Le greffe communique sans délai une copie de la demande au ministère public. Le ministère public rend son avis dans les sept jours de la réception de la copie. § 2. Les personnes visées au § 1er peuvent, à tout moment, se faire représenter ou assister par leur conseil. Elles peuvent également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi. § 3. Si le juge de l'application des peines l'estime utile pour pouvoir statuer sur l'intérêt direct et légitime, il peut demander au requérant de fournir à cet égard des informations complémentaires lors d'une audience. Cette audience doit se tenir au plus tard un mois après la réception de la demande visée au § 1er. § 4. Le juge de l'application des peines statue sur l'intérêt direct et légitime dans les quinze jours de la réception de la demande ou, si une audience a eu lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré.
La décision est communiquée au requérant par lettre recommandée à la poste et portée par écrit à la connaissance du ministère public. § 5. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
TITRE III. - De la phase judiciaire de l'internement CHAPITRE Ier. - De l'expertise psychiatrique
Art. 5.§ 1er. Lorsqu'il y a des raisons de considérer qu'une personne se trouve dans une situation visée à l'article 8, le juge d'instruction ainsi que les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent ordonner une expertise psychiatrique afin d'établir, à tout le moins : 1. qu'au moment des faits et au moment de l'expertise, la personne était atteinte d'un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes;2. qu'il existe une possibilité de lien causal entre le trouble mental et les faits;3. que, du fait du trouble mental, la personne risque de commettre de nouvelles infractions;4. que la personne peut être traitée, suivie, soignée et de quelle manière, en vue de sa réintégration dans la société. § 2. L'expertise psychiatrique est effectuée sous la conduite et la responsabilité d'un expert qui satisfait aux conditions fixées par l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
En outre, l'expert doit avoir été reconnu préalablement par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par son délégué.
Dans les vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le Roi détermine les conditions et la procédure pour la délivrance de cette reconnaissance. Il détermine les droits et obligations des experts reconnus. Il détermine les sanctions qui peuvent être appliquées en cas de non-respect des conditions de la reconnaissance. § 3. L'expert rédige, à partir de ses constatations, un rapport circonstancié, conformément au modèle fixé par le Roi. § 4. Les dispositions de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, à l'exception de l'article 6, sont d'application à l'expertise psychiatrique.
Art. 6.§ 1er. Lorsqu'il existe des raisons de croire qu'une personne incarcérée en vertu de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive se trouve dans un état visé à l'article 8, le juge d'instruction et les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent ordonner qu'elle fasse l'objet d'une expertise psychiatrique avec mise en observation.
Dans ce cas, ils désignent la section psychiatrique de la prison dans laquelle l'inculpé doit être transféré pour mise en observation. § 2. Durant la mise en observation, qui ne peut excéder quatre mois, l'inculpé reste détenu sur la base des dispositions de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive. § 3. A l'issue de la période d'observation, c'est-à-dire soit à l'expiration du délai visé au § 2, soit lorsque cette période prend fin par décision de l'autorité qui a ordonné la mise en observation, l'inculpé réintègre une prison et reste détenu en vertu du mandat d'arrêt, sauf si son internement avec incarcération immédiate est ordonné conformément à l'article 9.
La mise en observation prend fin en cas de levée du mandat d'arrêt.
Art. 7.La personne qui fait l'objet d'une expertise psychiatrique peut communiquer par écrit aux experts judiciaires toutes les informations utiles pour l'expertise que lui fournit le médecin de son choix. Ce médecin est informé des finalités de l'expertise psychiatrique.
Les experts judiciaires se prononcent sur ces informations avant de formuler leurs conclusions et les joignent à leur rapport. CHAPITRE II. - Des décisions judiciaires d'internement
Art. 8.§ 1er. Les juridictions d'instruction, sauf s'il s'agit d'un crime ou d'un délit politique ou de presse, et les juridictions de jugement peuvent, ordonner l'internement d'une personne : - qui a commis un fait qualifié crime ou délit punissable d'une peine d'emprisonnement et - qui, au moment du jugement, est atteint d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et - pour lequel le danger existe qu'elle commette de nouvelles infractions en raison de son trouble mental. § 2. Le juge prend sa décision après qu'a été effectuée l'expertise prévue à l'article 5.
Art. 9.Lorsque les juridictions d'instruction ou de jugement internent le prévenu ou l'accusé, elles peuvent, sur réquisition du procureur du Roi, ordonner son incarcération immédiate s'il est à craindre que le prévenu ou l'accusé tente de se soustraire à l'exécution de la mesure de sûreté ou s'il est à craindre que le prévenu ou l'accusé représente un danger sérieux et immédiat pour l'intégrité physique ou psychique de tiers. Cette décision doit préciser les circonstances de l'affaire qui justifient cette crainte.
Un débat distinct doit être consacré à la prise de cette décision, immédiatement après le verdict d'internement. Le prévenu ou l'accusé et son conseil sont entendus s'ils sont présents. Ces décisions ne sont pas susceptibles d'opposition ou d'appel.
Art. 10.Si, au moment où l'internement est ordonné, le prévenu ou l'accusé est détenu dans une prison ou si le juge ordonne l'internement avec incarcération immédiate d'un inculpé ou d'un accusé, l'internement se déroule provisoirement dans la section psychiatrique d'une prison désignée par la juridiction d'instruction ou de jugement.
Art. 11.§ 1er. Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation est saisie de la réquisition ou de la demande d'internement, elle fait indiquer, quinze jours au moins d'avance, dans un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Ce délai est réduit à trois jours lorsqu'un des inculpés est en détention préventive. Le greffier avertit, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, l'inculpé, la partie civile et leurs conseils, que le dossier est mis à leur disposition au greffe en original ou en copie et qu'ils peuvent en prendre connaissance et en lever copie. § 2. L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction, dans le délai fixe au § 1er, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, conformément à l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle. Dans ce cas, le règlement de la procédure est suspendu. Lorsque la demande a été définitivement traitée, l'affaire est à nouveau fixée devant la chambre du conseil suivant les formes et les délais prévus au § 1er. § 3. La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, la partie civile et l'inculpé entendus.
Les parties peuvent se faire assister d'un conseil ou être représentées par lui. La chambre du conseil peut néanmoins ordonner la comparution personnelle des parties. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance est signifiée à la partie qu'elle concerne à la requête du procureur du Roi et emporte citation à comparaître à la date fixée. Si ladite partie ne comparaît pas, la chambre du conseil statue et l'ordonnance est réputée contradictoire.
Lorsque la chambre du conseil tient la cause en délibéré pour prononcer son ordonnance, elle fixe le jour de cette prononciation.
Art. 12.§ 1er. Les parties jugées par défaut ou leur conseil peuvent faire opposition aux décisions de la chambre du conseil ou de la chambre des mises en accusation selon les modalités prévues aux articles 187, 188 et 208 du Code d'instruction criminelle. § 2. Le procureur du Roi et les parties ou leur conseil peuvent interjeter appel des décisions de la chambre du conseil devant la chambre des mises en accusation.
L'appel est interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 203, 203bis et 204 du Code d'instruction criminelle. Il est formé par déclaration au greffe du tribunal correctionnel sauf dans le cas visé à l'article 205 du Code d'instruction criminelle et à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 source service public federal interieur Loi relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées.
Art. 13.§ 1er. S'il ressort des débats devant la cour d'assises que l'accusé est atteint d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ou si l'accusé ou son conseil le demande, les questions supplémentaires suivantes sont posées au jury : « Est-il constant que l'accusé a commis un fait qualifié crime ou délit? », « Est-il constant que l'accusé est atteint d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes? ». § 2. Dans l'affirmative, la cour et le jury statuent sur l'internement conformément à l'article 8 de la présente loi et à l'article 364 du Code d'instruction criminelle.
L'arrêt rendu par la cour d'assises énonce les motifs qui ont conduit à l'internement de l'accusé.
Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit politique ou de presse, l'internement ne peut être prononcé qu'à l'unanimité de la cour et des jurés. CHAPITRE III Des frais, restitutions et mesures de sûreté accessoires
Art. 14.Dans le cas où l'internement est ordonné, le prévenu ou l'accusé est condamné aux frais et, le cas échéant, aux restitutions.
La confiscation spéciale est prononcée.
Art. 15.§ 1er. Tout interné pour des faits visés aux articles 372 à 377, 379 à 380ter, 381, 383 à 387 du Code pénal, commis sur un mineur ou avec sa participation, peut, pour une durée d'un à vingt ans, faire l'objet d'une mesure de sûreté par laquelle la juridiction d'instruction ou de jugement lui interdit : 1° de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;2° de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal des mineurs;3° d'être affecté à une activité qui place l'intéressé comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre des organes d'administration et de gestion de toute personne morale ou association de fait, en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs. § 2. La durée de l'interdiction prononcée en vertu du § 1er court à partir du jour où l'interné a été libéré définitivement ou, en cas de libération à l'essai, à partir du jour où elle a été prononcée, pour autant qu'elle n'ait pas été rapportée.
L'interdiction produit en outre ses effets à compter du jour où la décision judiciaire contradictoire ou par défaut qui prononce l'interdiction devient irrévocable. § 3. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt prononçant une interdiction conformément au § 1er sera punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de cent à mille euros ou d'une de ces peines seulement. CHAPITRE IV. - De l'action civile des victimes
Art. 16.Les juridictions d'instruction ou de jugement statuent sur l'action publique en application de la présente loi ou de l'article 71 du Code pénal; elles statuent en même temps sur l'action civile dont elles ont été régulièrement saisies ainsi que sur les dépens.
TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement CHAPITRE Ier. - Définitions des modalités d'exécution de l'internement et conditions y afférentes Section Ire. - Du placement et du transfèrement
Art. 17.Le placement est la décision par laquelle le tribunal de l'application des peines désigne l'établissement dans lequel l'internement sera exécuté.
Le transfèrement est la décision par laquelle le tribunal de l'application des peines ou, dans les cas urgents, le juge de l'application des peines désigne l'établissement dans lequel l'interné doit être transféré.
L'établissement est choisi soit parmi les établissements ou sections de défense sociale organisés par l'autorité fédérale, soit parmi des établissements organisés par des institutions privées, les communautés ou les régions, ou par les autorités locales qui satisfont aux conditions de sécurité requises et sont en mesure de dispenser les soins appropriés. Section II. - De la permission de sortie et des congés
Sous-section Ire. - Définitions
Art. 18.§ 1er. La permission de sortie permet à l'interné de quitter l'établissement pour une durée déterminée qui ne peut excéder seize heures. § 2. Les permissions de sortie peuvent être accordées à l'interné en vue : 1. de défendre des intérêts sociaux, moraux, juridiques, familiaux, thérapeutiques, de formation ou professionnels qui requièrent sa présence hors de l'établissement;2. de subir un examen ou un traitement médical en dehors de l'établissement;3. de préparer sa réinsertion sociale.Ces permissions de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée.
Art. 19.§ 1er. Le congé permet à l'interné de quitter l'établissement pendant une période d'un jour au minimum et de sept jours au maximum par mois. § 2. Le congé a pour objectifs : 1. de préserver et de favoriser les contacts familiaux, affectifs et sociaux de l'interné;2. de préparer la réinsertion sociale de l'interné en le laissant progressivement retrouver la société. Sous-section II. - Conditions
Art. 20.La permission de sortie et le congé peuvent être accordés à l'interné qui satisfait aux conditions suivantes : 1. il n'existe pas, dans le chef de l'interné, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre. Ces contre-indications portent sur : - l'amélioration insuffisante du trouble mental dont est atteint l'interné; - le risque que l'interné se soustraie à l'exécution de l'internement; - le risque qu'il commette des infractions graves durant ces modalités; - le risque qu'il importune les victimes. 2. l'interné marque son accord sur les conditions qui peuvent être attachées à la permission de sortie ou au congé en vertu des articles 48 et 49. Section III. - De la détention limitée, de la surveillance
électronique et de la libération à l'essai Sous-section Ire. - Définitions
Art. 21.§ 1er. La détention limitée est une modalité d'exécution d'une décision d'internement qui permet à l'interné de quitter, de manière régulière, l'établissement pour une durée maximum de douze heures par jour. § 2. La détention limitée peut être accordée à l'interné afin de défendre des intérêts thérapeutiques, professionnels, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence hors de l'établissement.
Art. 22.La surveillance électronique est une modalité d'exécution d'une décision d'internement par lequel l'interné subit la mesure de sûreté qui lui a été imposée en dehors de l'établissement selon un plan d'exécution déterminé, dont le respect est contrôlé notamment par des moyens électroniques.
Art. 23.La libération à l'essai est une modalité d'exécution de l'internement par lequel l'interné subit la mesure de sûreté qui lui a été imposée moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant un délai déterminé.
Sous-section II. - Conditions
Art. 24.La détention limitée, la surveillance électronique et la libération à l'essai peuvent être accordées à l'interné qui satisfait aux conditions suivantes : 1. il n'existe pas, dans le chef de l'interné, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre. Ces contre-indications portent sur : - l'absence de perspectives de réinsertion sociale de l'interné; - l'amélioration insuffisante du trouble mental dont est atteint l'interné; - le risque qu'il commette des infractions graves; - le risque qu'il importune les victimes; - l'attitude de l'interné à l'égard des victimes des faits qualifiés crime ou délit qui ont conduit à son internement; - le refus de l'interné de suivre une guidance ou un traitement jugés utiles pour lui, ou son inaptitude à le faire, dans le cas où l'intéressé a été interné pour des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code s'ils ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation. 2. l'interné marque son accord sur les conditions qui peuvent être attachées à la détention limitée, à la surveillance électronique ou à la libération à l'essai en vertu des articles 48, 49 et 50.
Art. 25.La libération à l'essai ne peut être accordée qu'à l'interné qui a déjà bénéficié d'une des modalités visées aux articles 18, 19, 21 ou 22. CHAPITRE II. - De la première audience Section Ire. - De la décision de placement
Art. 26.§ 1er. Le ministère public près la juridiction qui a ordonné l'internement saisit le tribunal de l'application des peines en vue de faire désigner l'établissement où l'internement doit être exécuté dans le mois qui suit le jugement ou l'arrêt d'internement passé en force de chose jugée. § 2. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après que le jugement ou l'arrêt d'internement est passé en force de chose jugée. § 3. L'interné, son conseil et le directeur, si l'interné est en détention, sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience. § 4. Le dossier, constitué par le ministère public et contenant au moins le jugement ou l'arrêt d'internement, l'exposé des faits, un extrait du casier judiciaire et les rapports de l'expertise, est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de l'interné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si l'interné est en détention, au greffe de la prison.
L'interné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Art. 27.Le tribunal de l'application des peines entend l'interné et son conseil, le ministère public et, si l'interné est en détention, le directeur.
L'interné comparaît en personne. Il est représenté par son conseil si des questions médicopsychiatriques sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.
Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
Art. 28.L'audience se déroule à huis clos.
Art. 29.Le tribunal de l'application des peines peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.
Art. 30.§ 1er. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré. § 2. Le tribunal de l'application des peines détermine dans quel établissement l'internement doit être exécuté.
Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, à l'interné et à son conseil et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur. Section II. - De la décision d'octroi d'une détention limitée ou d'une
surveillance électronique
Art. 31.Si à l'audience visée à l'article 26, § 2, le tribunal de l'application des peines estime que l'interné qui répond aux conditions visées à l'article 24 peut, moyennant la fixation de conditions, être placé en détention limitée ou sous surveillance électronique, il reporte l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux personnes internées pour un des faits visés aux articles 137, s'ils ont causé la mort, 376, alinéa 1er, 417ter, alinéa 3, 2°, et 428, § 5, du Code pénal.
Art. 32.Le tribunal de l'application des peines peut, en vue d'accorder une détention limitée ou une surveillance électronique, charger respectivement le Service des maisons de justice du Service public fédéral Justice ou le Centre national de surveillance électronique de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi.
Art. 33.La victime est informée par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.
Art. 34.Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de l'interné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si l'interné est en détention, au greffe de la prison.
L'interné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Art. 35.Le tribunal de l'application des peines entend l'interné et son conseil, le ministère public et, si l'interné est en détention, le directeur.
L'interné comparaît en personne. Il est représenté par son conseil si des questions médicopsychiatriques sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.
La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt.
La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
Art. 36.L'audience se déroule à huis clos.
Art. 37.§ 1er. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré. § 2. En cas d'octroi d'une détention limitée, le tribunal de l'application des peines détermine dans quel établissement l'internement doit être exécuté. § 3. En cas d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique, les articles 48, 49, 50, 53 et 56 sont d'application. CHAPITRE III. - De l'organisation ultérieure de l'internement Section Ire. - De la procédure générale relative au transfèrement, à
la permission de sortie visée à l'article 18, § 2, 3°, au congé, à la détention limitée, à la surveillance électronique et à la libération à l'essai Sous-section Ire. - De la procédure d'octroi
Art. 38.§ 1er. Le transfèrement, la permission de sortie visée à l'article 18, § 2, 3°, le congé, la détention limitée, la surveillance électronique et la libération à l'essai sont accordés par le tribunal de l'application des peines sur avis du directeur. § 2. Au plus tôt dix mois et au plus tard douze mois après la première décision de placement, le directeur rend un avis sur l'éventuelle nécessité de transférer l'interné ou sur le souhait éventuel de celui-ci d'être transféré ainsi que sur l'opportunité des modalités prévues aux articles 18, § 2, 3°, 19, 21, 22 et 23. Les articles 39 et 40 sont d'application.
Art. 39.§ 1er. Pour rédiger son avis, le directeur constitue un dossier et entend l'interné.
Ce dossier contient : - le cas échéant, une copie de la fiche d'écrou; - une copie des jugements et arrêts; - l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné; - un extrait du casier judiciaire; - un rapport médical-psychiatrique; - un rapport psychosocial; - si l'intéressé a été interné pour des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation, l'avis motivé appréciant la nécessité d'imposer un traitement et rédigé par un service ou une personne spécialisé dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels; - le cas échéant, le mémoire de l'interné ou de son conseil.
Si l'interné séjourne dans un établissement organisé par une institution privée, une communauté ou une région, ou par une autorité locale qui satisfait aux conditions de sécurité requises et est en mesure de dispenser les soins appropriés, la copie des jugements et arrêts, l'exposé des faits et l'extrait du casier judiciaire sont joints au dossier par le ministère public. § 2. L'avis du directeur contient une proposition motivée d'octroi ou de refus du transfèrement et des modalités prévues aux articles 18, § 2, 3°, 19, 21, 22 et 23 et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaire d'imposer à l'interné. § 3. L'avis du directeur est adressé au tribunal de l'application des peines et une copie en est communiquée au ministère public et à l'interné. § 4. Si l'avis du directeur n'est pas communiqué dans le délai prévu à l'article 38, § 2, le président du tribunal de première instance peut, à la demande écrite du conseil de l'interné, condamner le ministre ou la personne morale, sous peine d'astreinte, à émettre son avis par l'intermédiaire du directeur dans le délai prévu par le président du tribunal de première instance et à communiquer à l'interné et à son conseil une copie de cet avis.
Le président statue après avoir entendu le conseil de l'interné et le ministre ou son délégué, sur avis du ministère public, dans les cinq jours de la réception de la demande.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 40.Dans le mois de la réception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé, l'adresse au tribunal de l'application des peines et en communique une copie à l'interné et au directeur.
Art. 41.Le tribunal de l'application des peines peut charger respectivement le Service des maisons de justice du Service public fédéral Justice ou le Centre national de surveillance électronique de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi.
Art. 42.§ 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après la réception de l'avis du directeur. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 40, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience. § 2. L'interné et son conseil, le directeur et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience. § 3. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de l'interné et de son conseil pour consultation au greffe ou au secrétariat de l'établissement.
L'interné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Le juge de l'application des peines peut, sur avis du psychiatre de l'établissement, refuser à l'interné l'accès à son dossier si manifestement cet accès peut nuire gravement à la santé de celui-ci.
Art. 43.Le tribunal de l'application des peines entend l'interné et son conseil, le ministère public et le directeur.
L'interné comparaît en personne. Il est représenté par son conseil si des questions médicopsychiatriques sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.
La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt.
La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
Art. 44.L'audience se déroule à huis clos.
Art. 45.Le tribunal de l'application des peines peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.
Sous-section II. - De la décision du tribunal de l'application des peines
Art. 46.Le tribunal de l'application des peines rend sa décision sur le transfèrement ainsi que sur l'octroi de la permission de sortie prévue à l'article 18, § 2, 3°, du congé, de la détention limitée, de la surveillance électronique et de la libération à l'essai dans les quatorze jours de la mise en délibéré.
Art. 47.Si le tribunal de l'application des peines prend une décision de transfèrement, il détermine dans quel établissement l'interné doit être transféré. Cet établissement est choisi soit parmi des établissements ou sections de défense sociale organisés par l'autorité fédérale, soit parmi des établissements organisés par des institutions privées, les communautés ou les régions, ou par les autorités locales qui satisfont aux conditions de sécurité requises et sont en mesure de dispenser les soins appropriés.
Art. 48.Le jugement d'octroi de la permission de sortie prévue à l'article 18, § 2, 3°, du congé, de la détention limitée, de la surveillance électronique ou de la libération à l'essai dispose que l'interné est soumis aux conditions générales suivantes : 1° ne pas commettre d'infractions;2° sauf pour la permission de sortie et la détention limitée, avoir une adresse fixe et, en cas de changement d'adresse, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et, le cas échéant, à l'assistant de justice chargé de sa guidance;3° donner suite aux convocations du ministère public et, le cas échéant, de l'assistant de justice chargé de sa guidance.
Art. 49.En cas d'octroi de modalités mentionnées à l'article 48, le tribunal de l'application des peines peut soumettre l'interné à des conditions particulières individualisées qui répondent aux contre-indications visées à l'article 20 ou à l'article 24 ou qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes.
Art. 50.En cas d'octroi d'une détention limitée, d'une surveillance électronique ou d'une libération à l'essai, le tribunal de l'application des peines peut, si l'interné subit la mesure de sûreté que constitue l'internement pour un des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation, imposer la condition de suivre une guidance ou un traitement auprès d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.
Lorsque le tribunal de l'application des peines ne suit pas l'avis du service ou de la personne spécialisé dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels, prévu à l'article 39, § 1er, alinéa 2, il rend une décision spécialement motivée.
Art. 51.En cas d'octroi de la permission de sortie visée à l'article 18, § 2, 3°, le tribunal de l'application des peines en fixe la durée et, le cas échéant, la périodicité.
Art. 52.En cas d'octroi du congé, le tribunal de l'application des peines détermine le nombre de jours de congé dont l'interné peut bénéficier chaque mois pendant le délai visé à l'article 55, alinéa 2.
Art. 53.§ 1er. En cas d'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, le tribunal de l'application des peines fixe la période pour laquelle cette modalité est accordée. Cette période est fixée à six mois au maximum et peut être prolongée une seule fois pour une durée de six mois au maximum. § 2. Le tribunal de l'application des peines détermine les lignes de force de la détention limitée ou de la surveillance électronique.
L'assistant de justice ou, le cas échéant, le Centre national de surveillance électronique est chargé de définir concrètement la modalité octroyée conformément aux règles fixées par le Roi. § 3. Le tribunal de l'application des peines détermine le nombre de jours de congé dont l'interné peut bénéficier chaque mois au cours de la détention limitée ou de la surveillance électronique. § 4. Quinze jours avant la fin du délai prévu au § 1er, le tribunal de l'application des peines se prononce sur la prolongation de la modalité accordée ou sur la conversion de la mesure de détention limitée en une mesure de surveillance électronique.
L'interné et son conseil, le directeur, si le condamné est en détention limitée, et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.
Le dossier est tenu pendant au moins deux jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition de l'interné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si l'interné est en détention limitée, au greffe ou au secrétariat de l'établissement où il séjourne.
L'interné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Le juge de l'application des peines peut, sur avis du psychiatre de l'établissement, refuser à l'interné l'accès à son dossier si manifestement cet accès peut nuire gravement à la santé de celui-ci. § 5. Le tribunal de l'application des peines entend l'interné et son conseil, le directeur, si l'interné est en détention limitée, et le ministère public.
L'interné comparaît en personne. Il est représenté par son conseil si des questions médicopsychiatriques sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.
La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt.
La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
L'audience se déroule à huis clos. § 6. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.
L'article 56 est d'application. § 7. A l'expiration de la période fixée conformément aux §§ 1er et 4, le tribunal de l'application des peines octroie à l'interné la libération à l'essai.
Les §§ 4, alinéas 2 à 5, et 5 sont d'application.
Les articles 54 et 56 sont d'application.
Art. 54.En cas de libération à l'essai, le tribunal de l'application des peines détermine les conditions particulières individualisées auxquelles l'interné sera soumis pendant une période renouvelable de deux ans.
Art. 55.Sauf en cas d'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, le tribunal de l'application des peines indique également dans son jugement la date à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis conformément à l'article 38 s'il n'accorde pas la libération à l'essai.
Ce délai s'élève à six mois au minimum et ne peut excéder un an à compter du jugement.
Art. 56.§ 1er. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, à l'interné et à son conseil et porté par écrit à la connaissance du ministère public et, si l'interné séjourne dans un établissement, du directeur.
La victime est informée dans les vingt-quatre heures par écrit de l'octroi ou du refus des modalités de sortie et, le cas échéant, des conditions qui sont imposées dans son intérêt. § 2. Le jugement d'octroi d'une ou de plusieurs modalités visées aux articles 18, § 2, 3°, 19, 21, 22 et 23 est communiqué aux autorités et instances suivantes : - au chef de corps de la police locale de la commune où l'interné s'établira; - à la banque de données nationale prévue à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police; - le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de l'interné; - au Centre national de surveillance électronique, si la décision porte sur l'octroi d'une surveillance électronique.
Sous-section III. - Du début de l'exécution des modalités visées au chapitre premier
Art. 57.§ 1er. Le jugement d'octroi d'une modalité visée au chapitre premier du présent titre est exécutoire à partir du jour où il est passé en force de chose jugée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le jugement d'octroi de la surveillance électronique ou de la libération à l'essai devient exécutoire dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où le jugement est passé en force de chose jugée pour permettre à l'assistant de justice de prendre contact avec l'interné afin de lui fournir toute information utile au bon déroulement de la modalité. § 2. Toutefois, le tribunal de l'application des peines peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire.
Sous-section IV. - De la modification de la décision
Art. 58.§ 1er. S'il se produit, après la décision d'octroi d'une modalité prévue au chapitre Ier par le tribunal de l'application des peines, mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la modalité qui avait été accordée. § 2. L'interné et son conseil sont convoqués par pli judiciaire à comparaître devant le tribunal de l'application des peines dans les sept jours qui suivent la constatation de l'incompatibilité. La convocation par pli judiciaire suspend l'exécution de la décision d'octroi de la modalité en question.
Le directeur et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience. § 3. Le dossier est tenu, pendant au moins deux jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de l'interné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si l'interné séjourne dans un établissement, au greffe ou au secrétariat de l'établissement.
L'interné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Le juge de l'application des peines peut, sur avis du psychiatre de l'établissement, refuser à l'interné l'accès à son dossier si manifestement cet accès peut nuire gravement à la santé de celui-ci. § 4. L'audience se déroule à huis clos.
Le tribunal de l'application des peines entend l'interné et son conseil, le ministère public et le directeur.
L'interné comparaît en personne. Il est représenté par son conseil si des questions médicopsychiatriques sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.
La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt.
La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les sept jours de la mise en délibéré.
L'article 56 est d'application. Section II. - De la procédure particulière en matière de transfèrement
et de permission de sortie Sous-section Ire. - De la décision de transfèrement
Art. 59.§ 1er. Le transfèrement est octroyé en cas d'urgence par le juge de l'application des peines, à la demande de l'interné ou de son conseil ou du directeur de l'établissement où l'interné a été placé. § 2. La demande est introduite auprès du greffe du tribunal de l'application des peines ou du greffe ou du secrétariat de l'établissement.
Le cas échéant, le greffe ou le secrétariat de l'établissement transmet la demande dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines.
Le ministère public rédige sans délai un avis motivé, qu'il transmet au juge de l'application des peines. § 3. Le juge de l'application des peines prend une décision provisoire dans les sept jours de la réception de la demande au greffe du tribunal de l'application des peines.
Ce jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, à l'interné et à son conseil et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur. § 4. Le tribunal de l'application des peines prend, conformément aux articles 26, 27, 28, 29 et 30, une décision définitive concernant la demande de transfèrement à la première audience utile qui suit.
Art. 60.En cas d'urgence et pour des raisons de sécurité, le ministre peut ordonner le transfèrement provisoire d'un interné dans un établissement fédéral.
Cette décision est immédiatement portée à la connaissance du tribunal de l'application des peines, qui prend une décision définitive conformément aux articles 26, 27, 28, 29 et 30 à la première audience utile qui suit.
Sous-section II. - De la décision d'octroi de la permission de sortie visée à l'article 18, § 2, 1° et 2°
Art. 61.§ 1er. La permission de sortie visée à l'article 18, § 2, 1° et 2°, est octroyée par le juge de l'application des peines, à la demande de l'interné ou de son conseil et après avis motivé du directeur.
L'avis du directeur contient, le cas échéant, une proposition de conditions particulières qu'il estime devoir être imposées. § 2. L'avis du directeur est transmis au tribunal de l'application des peines.
Le ministère public rédige sans délai un avis motivé, qu'il transmet au tribunal de l'application des peines. § 3. Le juge de l'application des peines prend une décision dans les sept jours de la réception du dossier au greffe du tribunal de l'application des peines.
Art. 62.Le jugement d'octroi de la permission de sortie en fixe la durée et précise que l'interné est soumis à la condition générale de ne pas commettre d'infractions.
Le juge de l'application des peines peut soumettre l'interné à des conditions particulières individualisées visant à répondre aux contre-indications établies à l'article 20.
Art. 63.Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, à l'interné et à son conseil et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur. Section III. - Du suivi et du contrôle des modalités visées aux
articles 18, § 2, 3°, 19, 21, 22 et 23
Art. 64.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 19 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle de l'interné pendant le déroulement des modalités visées aux articles 18, § 2, 3°, 19, 21, 22 et 23. § 2. En cas d'octroi d'une libération à l'essai ou d'une surveillance électronique, l'assistant de justice ou, le cas échéant, le Centre national de surveillance électronique fait rapport au tribunal de l'application des peines sur le déroulement de la modalité dans le mois de l'octroi de la modalité, puis à chaque fois qu'il l'estime utile ou que le tribunal de l'application des peines l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Le cas échéant, l'assistant de justice ou le Centre national de surveillance électronique propose les mesures qu'il juge utiles.
Les communications entre le tribunal de l'application des peines et les assistants de justice et, le cas échéant, le Centre national de surveillance électronique donnent lieu à des rapports, dont une copie est adressée au ministère public. § 3. Le directeur fait rapport sur le déroulement de la permission de sortie octroyée avec une périodicité déterminée, sur le congé ou sur la détention limitée au tribunal de l'application des peines lorsqu'il l'estime utile ou si le tribunal de l'application des peines l'y invite. Le cas échéant, le directeur propose les mesures qu'il juge utiles.
Les communications entre le tribunal de l'application des peines et le directeur donnent lieu à des rapports, dont une copie est adressée au ministère public. § 4. Le tribunal de l'application des peines peut charger le Service des maisons de justice d'évaluer le déroulement du congé.
Cette évaluation est communiquée au tribunal de l'application des peines sous la forme d'un rapport, dont une copie est adressée au ministère public et au directeur. § 5. Si l'octroi d'une modalité est soumis à la condition de suivre un traitement, la personne ou le service qui accepte la mission adresse au tribunal de l'application des peines ainsi qu'à l'assistant de justice, dans le mois de l'octroi de la modalité et chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, sur invitation du tribunal de l'application des peines et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur le traitement.
Le rapport visé à l'alinéa 1er porte sur les points suivants : les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, ses absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par l'intéressé, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.
Art. 65.§ 1er. L'interné et son conseil, le ministère public et le directeur peuvent demander au tribunal de l'application des peines de suspendre une ou plusieurs conditions imposées, de les préciser ou de les adapter aux circonstances, sans toutefois les renforcer ou imposer des conditions complémentaires.
La demande écrite est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si l'interné séjourne dans un établissement, au greffe ou au secrétariat de l'établissement.
Le greffe ou le secrétariat de l'établissement transmet la demande écrite dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines.
Le greffe du tribunal de l'application des peines transmet sans délai une copie de la demande écrite aux autres parties.
S'il s'agit de conditions qui sont imposées dans l'intérêt de la victime, une copie de la demande est aussi transmise sans délai à la victime. § 2. S'ils ont des remarques, l'interné et son conseil, le ministère public, le directeur et, le cas échéant, la victime les communiquent par écrit, dans les sept jours de la réception de la copie, au tribunal de l'application des peines. § 3. Si le tribunal de l'application des peines l'estime utile en vue de pouvoir se prononcer sur la suspension, la précision ou l'adaptation, conformément au § 1er, des conditions imposées, il peut organiser une audience pour recueillir de plus amples informations à ce sujet. Cette audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de la demande écrite visée au § 1er. L'interné et son conseil ainsi que le ministère public sont entendus.
S'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, celle-ci peut être entendue. La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
L'audience se déroule à huis clos. § 4. Dans les quinze jours de la réception de la demande écrite ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré, le tribunal de l'application des peines rend sa décision. Le jugement sur la suspension, sur la précision ou sur l'adaptation, conformément au § 1er, des conditions imposées est communiqué par lettre recommandée à la poste à l'interné et à son conseil ainsi qu'à la victime, s'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, et est porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.
Les modifications sont également communiquées aux autorités et aux instances qui, conformément à l'article 56, § 2, doivent être mises au courant. Section IV. - De la révocation, de la suspension et de la révision des
modalités visées aux articles 17, 18, § 2, 3°, 19, 21, 22 et 23 Sous-section Ire. - De la révocation
Art. 66.Le ministère public peut, dans les cas suivants, saisir le tribunal de l'application des peines en vue de la révocation de la modalité accordée : 1° s'il est constaté, dans une décision passée en force de chose jugée, que l'interné a commis un délit ou un crime pendant le déroulement de la modalité qui lui a été accordée;2° si l'interné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers;3° si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées;4° si l'interné ne donne pas suite aux convocations du tribunal de l'application des peines, du ministère public ou, le cas échéant, de l'assistant de justice;5° si l'interné ne communique pas son changement d'adresse au ministère public et, le cas échéant, à l'assistant de justice chargé d'exercer la guidance;6° lorsqu'il existe des raisons de penser que l'état mental de l'interné s'est à ce point détérioré que la modalité accordée n'est plus opportune.
Art. 67.En cas de révocation de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique, l'interné est immédiatement placé dans un établissement désigné par le tribunal de l'application des peines.
En cas de révocation d'une autre modalité, il est immédiatement mis un terme à son exécution.
Sous-section II. - De la suspension
Art. 68.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 66, le ministère public peut saisir le tribunal de l'application des peines en vue de la suspension de la modalité accordée. § 2. En cas de suspension de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique, l'interné est immédiatement placé dans un établissement désigné par le tribunal de l'application des peines.
En cas de suspension d'une autre modalité, il est immédiatement mis un terme à son exécution. § 3. Dans un délai d'un mois au maximum à compter du jugement de suspension, le tribunal de l'application des peines révoque la modalité ou en lève la suspension. Dans ce dernier cas, la modalité peut être revue conformément aux dispositions de l'article 69. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, la modalité initialement accordée reprend aux mêmes conditions que précédemment.
Sous-section III. - De la révision
Art. 69.§ 1er. Si le tribunal de l'application des peines, saisi conformément aux articles 66 ou 68, estime que la révocation n'est pas nécessaire dans l'intérêt de l'interné, de la société ou de la victime, il peut revoir la modalité. Dans ce cas, le tribunal de l'application des peines peut renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions supplémentaires. La modalité est toutefois révoquée si l'interné ne marque pas son accord sur les nouvelles conditions. § 2. Si le tribunal de l'application des peines décide de renforcer les conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires, il fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire.
Sous-section IV. - De la procédure
Art. 70.§ 1er. Le ministère public peut saisir le tribunal de l'application des peines en vue d'une révocation, d'une suspension ou d'une révision de la modalité accordée.
L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines et au plus tard dans les quinze jours de la saisine.
L'interné et son conseil et la victime sont convoqués par pli judiciaire au moins dix jours avant la date de l'examen du dossier.
L'audience se déroule à huis clos. § 2. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de l'interné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si l'interné séjourne dans un établissement, au greffe ou au secrétariat de cet établissement.
L'interné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Le juge de l'application des peines peut, sur avis du psychiatre de l'établissement, refuser à l'interné l'accès à son dossier si manifestement cet accès peut nuire gravement à la santé de celui-ci. § 3. Le tribunal de l'application des peines entend l'interné et son conseil ainsi que le ministère public.
L'interné comparaît en personne. Il est représenté par son conseil si des questions médicopsychiatriques sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.
S'il s'agit du non-respect des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, la victime est entendue.
La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes. § 4. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision sur la révocation, la suspension ou la révision dans les sept jours de la mise en délibéré. § 5. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, à l'interné et à son conseil et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.
La victime est informée par écrit, dans les vingt-quatre heures, de la révocation ou de la suspension de la modalité ou, en cas de révision, des conditions modifiées dans son intérêt. § 6. Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué aux autorités et instances qui, conformément à l'article 56, § 2, doivent être mises au courant. Section V. - De l'arrestation provisoire
Art. 71.Dans les cas pouvant donner lieu à la révocation conformément à l'article 66, 1° à 5°, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel l'interné se trouve peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci, à charge d'en donner immédiatement avis au tribunal de l'application des peines compétent et au ministère public.
Le tribunal de l'application des peines compétent se prononce sur la suspension de la modalité dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération de l'interné. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les vingt-quatre heures, à l'interné et à son conseil, au ministère public et au directeur.
La décision de suspension est valable pour une durée d'un mois, conformément à l'article 68, § 3. CHAPITRE IV. - De la libération définitive Section Ire. - Des conditions
Art. 72.La libération définitive peut être octroyée à l'interné : - à l'expiration du délai d'épreuve fixé à l'article 54 et - à condition que le trouble mental qui a donné lieu à l'internement se soit suffisamment amélioré pour qu'il n'y ait pas raisonnablement lieu de craindre que l'interné soit dans un état de dangerosité. Section II. - De la procédure d'octroi
Art. 73.Un mois avant la fin du délai d'épreuve auquel la libération à l'essai est soumise conformément à l'article 54, le tribunal de l'application des peines se prononce sur la libération définitive.
En vue de prendre cette décision, le tribunal de l'application des peines fait procéder à un nouvel examen psychiatrique. § 2. L'interné et son conseil sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience. § 3. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de l'interné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.
L'interné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Le juge de l'application des peines peut, sur avis du psychiatre, refuser à l'interné l'accès à son dossier si manifestement cet accès peut nuire gravement à la santé de celui-ci.
Art. 74.Le tribunal de l'application des peines entend l'interné et son conseil ainsi que le ministère public.
L'interné comparaît en personne. Il est représenté par son conseil si des questions médicopsychiatriques sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.
Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
Art. 75.L'audience se déroule à huis clos.
Art. 76.Le tribunal de l'application des peines peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.
Le cas échéant, l'interné reste soumis aux conditions qui lui sont imposées jusqu'au moment où la décision du tribunal de l'application des peines lui a été notifiée conformément à l'article 81. Section III. - De la décision du tribunal de l'application des peines
Sous-section Ire. - Disposition générale
Art. 77.Le tribunal de l'application des peines rend sa décision sur la libération définitive dans les quatorze jours de la mise en délibéré.
Sous-section II. - De la décision d'octroi
Art. 78.La décision d'octroi de la libération définitive met un terme au délai d'épreuve.
Sous-section III. - De la décision de non-octroi
Art. 79.Si le tribunal de l'application des peines n'octroie pas la libération définitive, il prolonge le délai d'épreuve de la libération à l'essai, aux mêmes conditions que précédemment, pour une durée de deux ans au maximum. Il peut renouveler cette prolongation.
Art. 80.Un mois avant la fin du délai d'épreuve prolongé conformément à l'article 79, le tribunal de l'application des peines se prononce conformément aux articles 73 à 79 sur la libération définitive.
Sous-section IV. - De la communication de la décision
Art. 81.§ 1er. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, à l'interné et à son conseil et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur, si l'interné séjourne dans un établissement.
La victime est informée par écrit, dans les vingt-quatre heures, de l'octroi de la libération définitive. § 2. Le jugement d'octroi de la libération définitive est communiqué aux autorités et instances suivantes : - au chef de corps de la police locale de la commune où l'interné était établi pendant la libération à l'essai; - à la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police; - au directeur de la maison de justice chargée d'exercer la guidance.
TITRE V. - De l'internement de condamnés CHAPITRE Ier. - De la procédure d'internement
Art. 82.§ 1er. Le condamné pour un délit ou un crime chez qui le psychiatre de la prison constate, au cours de la détention, un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et qui risque de commettre de nouvelles infractions en raison de son trouble mental, peut être interné par le tribunal de l'application des peines sur demande du directeur. § 2. Le tribunal de l'application des peines statue après avoir fait réaliser une expertise psychiatrique qui satisfait aux conditions de l'article 5, §§ 2, 3 et 4.
Art. 83.§ 1er. Si un état visé à l'article 82 est constaté chez un condamné, le directeur peut rédiger un avis d'internement. § 2. Pour rédiger son avis, le directeur constitue un dossier contenant : - une copie de la fiche d'écrou; - une copie des jugements et arrêts; - l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné; - le rapport du psychiatre; - un rapport psychosocial. § 3. L'avis du directeur est adressé au tribunal de l'application des peines, et une copie en est communiquée au ministère public et au condamné.
Art. 84.Dans le mois de la réception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au tribunal de l'application des peines et en communique une copie au condamné et au directeur.
Art. 85.§ 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après la réception de l'avis du directeur. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 84, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience.
Le condamné et son conseil ainsi que le directeur sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience. § 2. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe de la prison où le condamné subit sa peine.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Le juge de l'application des peines peut, sur avis du psychiatre de la prison, refuser au condamné l'accès à son dossier si manifestement cet accès peut nuire gravement à la santé de celui-ci.
Art. 86.§ 1er. Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public et le directeur.
Le condamné comparaît en personne. Il est représenté par son conseil lorsque des questions médicopsychiatriques sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.
Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes. § 2. L'audience se déroule à huis clos.
Art. 87.Lorsque le dossier est complet, le tribunal de l'application des peines peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.
Art. 88.Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.
Ce jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et à son conseil et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.
Art. 89.Si le tribunal de l'application des peines prononce l'internement du condamné, il détermine l'établissement ou la section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale où l'internement doit être exécuté. CHAPITRE II. - De l'organisation de l'internement
Art. 90.La décision de transfèrement vers un autre établissement ou une autre section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale est prise conformément aux articles 59 et 60.
Art. 91.La permission de sortie visée à l'article 18, § 2, 1° et 2°, est accordée conformément aux articles 61, 62 et 63.
Art. 92.La permission de sortie visée à l'article 18, § 2, 3°, et le congé peuvent être accordés par le tribunal de l'application des peines au condamné interné qui satisfait aux conditions suivantes : 1° le condamné interné se trouve dans les conditions de temps fixées respectivement à l'article 4, § 3, et à l'article 7 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 16/06/2009 numac 2009000376 source service public federal interieur Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;2° il n'existe pas, dans le chef du condamné interné, de contre-indications énoncées à l'article 20 auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre;3° le condamné interné marque son accord sur les conditions qui peuvent être attachées à la permission de sortie ou au congé en vertu des articles 48 et 49.
Art. 93.La détention limitée, la surveillance électronique et la libération à l'essai peuvent être accordées par le tribunal de l'application des peines au condamné interné qui satisfait aux conditions suivantes : 1° le condamné interné se trouve dans les conditions de temps fixées respectivement à l'article 23, § 1er, et à l'article 25 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 16/06/2009 numac 2009000376 source service public federal interieur Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;2° il n'existe pas, dans le chef du condamné interné, de contre-indications énoncées à l'article 24 auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre;3° le condamné interné marque son accord sur les conditions qui peuvent être attachées à la détention limitée ou à la surveillance électronique en vertu des articles 48, 49 et 50.
Art. 94.§ 1er. La permission de sortie visée à l'article 18, § 2, 3°, le congé, la détention limitée, la surveillance électronique et la libération à l'essai sont accordés par le tribunal de l'application des peines, sur avis du directeur. § 2. Le directeur rend un avis au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant que le condamné interné réponde aux conditions de temps prévues aux articles 92, 1°, et 93, 1°.
Les articles 96 et 97 sont d'application.
Art. 95.§ 1er. Pour rédiger son avis, le directeur constitue un dossier et entend le condamné interné.
Ce dossier contient : - une copie de la fiche d'écrou; - une copie des jugements et arrêts; - l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné; - un extrait du casier judiciaire; - un rapport psychiatrique; - un rapport psychosocial; - si l'intéressé a été condamné pour des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation, l'avis motivé appréciant la nécessité d'imposer un traitement et rédigé par un service ou une personne spécialisé dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels; - le cas échéant, le mémoire du condamné interné ou de son conseil. § 2. L'avis du directeur contient une proposition motivée d'octroi ou de refus de la modalité et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaire d'imposer au condamné interné. § 3. L'avis du directeur est adressé au tribunal de l'application des peines et une copie en est communiquée au ministère public et au condamné interné. § 4. Si l'avis du directeur n'est pas communiqué dans le délai prévu à l'article 94, § 2, le président du tribunal de première instance peut, à la demande écrite du conseil de l'interné, condamner le ministre sous peine d'astreinte à émettre son avis, par l'intermédiaire du directeur dans le délai prévu par le président du tribunal de première instance et à communiquer au condamné interné et à son conseil une copie de cet avis.
Le président statue après avoir entendu le conseil du condamné interné et le ministre ou son délégué, sur avis du ministère public, dans les cinq jours de la réception de la demande.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 96.Dans le mois de la réception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au tribunal de l'application des peines et en communique une copie au condamné interné et au directeur.
Art. 97.Le tribunal de l'application des peines peut charger respectivement le Service des maisons de justice du Service public fédéral Justice ou le Centre national de surveillance électronique de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi.
Art. 98.§ 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après la réception de l'avis du directeur. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 96, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience. § 2. Le condamné interné et son conseil, le directeur et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience. § 3. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné interné et de son conseil pour consultation au greffe de l'établissement.
Le condamné interné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Le juge de l'application des peines peut, sur avis du psychiatre de l'établissement, refuser au condamné interné l'accès à son dossier si manifestement cet accès peut nuire gravement à la santé de celui-ci.
Art. 99.Le tribunal de l'application des peines entend le condamné interné et son conseil, le ministère public et le directeur.
Le condamné interné comparaît en personne. Il est représenté par son conseil lorsque des questions médicopsychiatriques sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.
La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt.
La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
Art. 100.L'audience se déroule à huis clos.
Art. 101.Le tribunal de l'application des peines peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.
Art. 102.Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.
Art. 103.Le jugement d'octroi de la permission de sortie visée à l'article 18, § 2, 3°, du congé, de la détention limitée, de la surveillance électronique ou de la libération à l'essai dispose que le condamné interné est soumis aux conditions générales suivantes : 1° ne pas commettre d'infractions;2° sauf pour la permission de sortie et la détention limitée, avoir une adresse fixe et, en cas de changement d'adresse, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et, le cas échéant, à l'assistant de justice chargé de sa guidance;3° donner suite aux convocations du ministère public et, le cas échéant, de l'assistant de justice chargé de sa guidance.
Art. 104.En cas d'octroi des modalités visées à l'article 103, le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné interné à des conditions particulières individualisées qui répondent aux contre-indications visées à l'article 20 ou à l'article 24 ou qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes.
Art. 105.En cas d'octroi d'une détention limitée, d'une surveillance électronique ou d'une libération à l'essai, le tribunal de l'application des peines peut, si le condamné interné a été condamné pour un des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation, imposer la condition de suivre une guidance ou un traitement auprès d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.
Lorsque le tribunal de l'application des peines ne suit pas l'avis du service ou de la personne spécialisé dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels, prévu à l'article 95, § 1er, il rend une décision spécialement motivée.
Art. 106.En cas d'octroi de la permission de sortie visée à l'article 18, § 2, 3°, le tribunal de l'application des peines en fixe la durée et, le cas échéant, la périodicité.
Art. 107.En cas d'octroi du congé, le tribunal de l'application des peines détermine le nombre de jours de congé dont le condamné interné peut bénéficier chaque mois pendant la période visée à l'article 55, alinéa 2.
Art. 108.§ 1er. En cas d'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, le tribunal de l'application des peines détermine les lignes de force de la détention limitée ou de la surveillance électronique.
L'assistant de justice ou, le cas échéant, le Centre national de surveillance électronique est chargé de donner un contenu concret à la modalité octroyée conformément aux règles fixées par le Roi. § 2. Le tribunal de l'application des peines détermine le nombre de jours de congé dont l'interné peut bénéficier chaque mois au cours de la détention limitée ou de la surveillance électronique.
Art. 109.En cas de libération à l'essai, le tribunal de l'application des peines détermine les conditions particulières individualisées auxquelles l'interné sera soumis pendant une période renouvelable de deux ans.
Ce délai ne peut être inférieur au délai d'épreuve auquel serait soumis le condamné interné en cas de libération conditionnelle conformément à l'article 71 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 16/06/2009 numac 2009000376 source service public federal interieur Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Art. 110.Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la modalité, il indique dans son jugement la date à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis.
Ce délai s'élève à six mois au minimum et ne peut excéder un an à compter du jugement.
Art. 111.Les articles 56, 57 et 58 sont d'application au présent chapitre.
Les sections III, IV et V du chapitre III du titre IV ainsi que le chapitre IV du titre IV sont d'application au présent chapitre.
Art. 112.§ 1er. Six mois avant l'expiration de la ou des peines subies par le condamné interné, le directeur rédige un avis sur le trouble mental dont est atteint le condamné interné et sur la question de savoir si ce trouble est de nature à constituer une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui.
Les articles 83 à 88 sont d'application. § 2. Si le tribunal de l'application des peines estime qu'en raison de son trouble mental, le condamné interné risque de constituer une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui, le ministère public agit conformément à l'article 22bis de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux. § 3. Dès que le condamné interné a subi sa ou ses peines, le tribunal de l'application des peines est dessaisi d'office de l'affaire et l'intéressé est remis en liberté. CHAPITRE III. - De la levée de l'internement
Art. 113.§ 1er. Si avant l'expiration de la ou des peines, le psychiatre de la prison estime que le trouble mental dont est atteint le condamné interné s'est suffisamment amélioré, le directeur saisit le tribunal de l'application des peines. § 2. Les articles 83, §§ 2 et 3, 84, 85, 86, 87 et 88 sont d'application. § 3. Si le tribunal de l'application des peines estime que l'internement n'est plus indiqué, il le lève et ordonne le retour du condamné en prison.
Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné interné et à son conseil et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur. § 4. Pour l'application de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 16/06/2009 numac 2009000376 source service public federal interieur Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, la période de l'internement est assimilée à la détention.
TITRE VI. - De l'exécution simultanée d'un internement et d'une condamnation à une peine privative de liberté
Art. 114.La personne qui subit et une peine privative de liberté et un internement séjourne dans un établissement ou une section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale et désigné par le tribunal de l'application des peines.
Les articles 90 à 111 sont d'application.
TITRE VII. - Du pourvoi en cassation
Art. 115.Les décisions du tribunal de l'application des peines relatives à l'octroi, au refus ou à la révocation des modalités énoncées aux articles 18, § 2, 3°, 19, 21, 22 et 23 et à la révision des conditions particulières, la décision d'octroi ou de refus de libération définitive la décision de placement si l'interné a demandé une détention limitée ou une surveillance électronique conformément à l'article 31, ainsi que la décision d'internement ou de levée de l'internement prise conformément au titre V sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et le conseil de l'interné.
Art. 116.§ 1er. Le ministère public se pourvoit en cassation dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jour où la décision est portée à sa connaissance.
Le conseil de l'interné se pourvoit en cassation dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jour de la notification du jugement par pli judiciaire. Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour qui suit la date du pourvoi.
Les pourvois sont introduits par déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines. § 2. Le dossier est transmis par le greffe du tribunal de l'application des peines au greffe de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures du pourvoi en cassation. § 3. Le pourvoi en cassation contre une décision qui octroie une des modalités visées aux articles 18, § 2, 3°, 19, 21, 22 ou 23 ou la libération définitive est suspensif.
La Cour de cassation statue dans les trente jours du pourvoi en cassation, l'exécution de la décision étant pendant ce temps suspendue.
Art. 117.Après un arrêt de cassation avec renvoi, un tribunal de l'application des peines autrement composé statue dans les quatorze jours à compter du prononcé de cet arrêt, l'exécution de la décision étant pendant ce temps suspendue.
TITRE VIII. - Dispositions diverses Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses
Art. 118.§ 1er. Les juridictions ne peuvent statuer sur les demandes d'internement qu'à l'égard des personnes concernées qui sont assistées ou représentées par un conseil. § 2. Le tribunal de l'application des peines et la Cour de cassation ne peuvent statuer à l'égard d'un interné et sur l'internement d'un condamné, que si ceux-ci sont assistés ou représentés par un conseil.
Art. 119.Les dispositions concernant les poursuites en matière criminelle et correctionnelle sont applicables aux procédures prévues par la présente loi, sous réserve des dérogations qu'elle prévoit.
Art. 120.Il est créé au sein du SPF Justice une structure de concertation relative à l'application de la présente loi. Cette structure de concertation a pour mission de réunir régulièrement, tant sur le plan fédéral que sur le plan local, les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration.
Le Roi arrête les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de cette structure de concertation.
Un coordinateur est désigné auprès de chaque tribunal de l'application des peines pour faciliter la collaboration entre la Justice, d'une part, et le secteur des soins de santé, d'autre part, ainsi que pour développer toute initiative permettant d'améliorer la prise en charge des internés.
Art. 121.Les établissements, organisés par des institutions privées, les communautés ou les régions, ou par les autorités locales, qui accueillent des internés peuvent recevoir une subvention à charge du budget de l'Etat fédéral. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories d'internés pour lesquelles ces établissements peuvent bénéficier de cette subvention, ainsi que des règles régissant l'octroi de celle-ci. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives Section Ire. - Modifications du Code civil
Art. 122.A l'article 488bis, d), du Code civil, inséré par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer0 et remplacé par la loi du 3 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 3, les mots « , en cas d'octroi de la libération définitive de l'interné » sont insérés entre les mots « du Code judiciaire » et les mots « et en cas de décès »;2° l'alinéa 3 est complété comme suit : « Le ministère public informe le juge de paix de la libération définitive de l'interné.». Section II. - Modification du Code pénal
Art. 123.L'article 71 du Code pénal est remplacé par la disposition suivante : « Il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu était atteint au moment des faits d'un trouble mental qui a aboli ou altéré gravement sa capacité de discernement ou le contrôle de ses actes ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. » Section III. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Art. 124.A l'article 195 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 27 avril 1987 et modifié par les lois des 24 décembre 1993, 22 juin 2005, 20 juillet 2005 et 17 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1. l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante : « Si le juge prononce une peine privative de liberté effective ou l'internement, il informe les parties de l'exécution de cette peine privative de liberté ou mesure et des éventuelles modalités d'exécution de la peine ou de l'internement.»; 2. dans l'alinéa 7, les mots « ou de l'internement » sont insérés entre les mots « l'exécution de la peine » et « au sujet des conditions ».
Art. 125.A l'article 590 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer et modifié par la loi du 7 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° les décisions d'internement, d'octroi ou de révocation de la libération à l'essai et de libération définitive, prises par application des articles 8, 46, 66 et 72 de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental; »; 2° le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° les décisions d'internement des condamnés et celles ordonnant leur retour en prison, visées aux articles 82 et 113 de la loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental; ». Section IV. - Modifications du Code judiciaire
Art. 126.Dans l'article 76, alinéa 4, du Code judiciaire, inséré par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 16/06/2009 numac 2009000376 source service public federal interieur Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer, les mots « ainsi que dans les établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots « ainsi que dans les établissements pénitentiaires, les établissements de défense sociale et les établissements de soins ».
Art. 127.L'article 91 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois des 11 juillet 1994, 28 mars 2000 et 17 mai 2006, est complété par l'alinéa suivant : « En matière d'internement, les affaires suivantes sont attribuées au juge du tribunal de l'application des peines, statuant comme juge unique : 1° les demandes de transfèrement pour motifs impérieux visés à l'article 59, § 1er, de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental;2° les demandes de permission de sortie visées à l'article 18, § 2, 1° et 2°, de la même loi.».
Art. 128.Dans l'article 92, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 16/06/2009 numac 2009000376 source service public federal interieur Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer, les mots « En matière d'application des peines » sont remplacés par les mots « En matière de l'application des peines et d'internement ».
Art. 129.A l'article 635 du même Code, rétabli par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 16/06/2009 numac 2009000376 source service public federal interieur Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer et dont le texte existant constituera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « les condamnés » sont remplacés par les mots « les condamnés à une ou à plusieurs peines privatives de liberté »;2° l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit : « Sauf les exceptions prévues par le Roi, les internés relèvent de la compétence du tribunal de l'application des peines situé dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se trouve la juridiction d'instruction ou de jugement qui a ordonné l'internement. Toutefois, si pour un interné, le tribunal de l'application des peines estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à un autre tribunal de l'application des peines, il prend une décision motivée sur avis conforme de ce tribunal de l'application des peines rendu dans les quinze jours. ». Section V. - Modification du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe
Art. 130.L'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est complété comme suit : « 48° les actes et jugements relatifs aux procédures devant les juges de l'application des peines et les tribunaux de l'application des peines, ainsi que les arrêts prononcés suite à un recours en cassation contre une décision du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines. ». Section VI. - Modification de la loi du 9 avril 1930 de défense
sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude
Art. 131.L'intitulé de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacé par la loi du 5 mars 1998, est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi de mise à la disposition du gouvernement ». Section VII. - Modification de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant
l'emploi des langues en matière judiciaire
Art. 132.L'article 23bis, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 16/06/2009 numac 2009000376 source service public federal interieur Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer, est complété comme suit : « ou selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt le plus ancien ordonnant l'internement. ». Section VIII. - Modifications de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le
transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté
Art. 133.Dans l'article 8 de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté, modifié par la loi du 26 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005009465 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les mots « au chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude » sont remplacés par les mots « au chapitre II du titre III de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement de personnes atteintes d'un trouble mental ».
Art. 134.L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque la mesure prononcée à l'étranger est de même nature que celle prévue au chapitre II du titre III de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement de personnes atteintes d'un trouble mental, le procureur du Roi saisit sans délai le tribunal de l'application des peines dans le ressort duquel l'interné a son domicile ou, à défaut, le tribunal de l'application des peines de Bruxelles, afin qu'il désigne l'établissement dans lequel aura lieu l'internement. ».
Art. 135.A l'article 16 de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005009465 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots « , la commission de libération conditionnelle ou, si la mesure imposée dans l'Etat requérant est de même nature que celle prévue au chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, la commission de défense sociale » sont remplacés par les mots « ou la commission de libération conditionnelle »;2° dans la quatrième phrase, les mots « , la commission de libération conditionnelle ou, le cas échéant, la commission de défense sociale » sont remplacés par les mots « ou la commission de libération conditionnelle ».
Art. 136.Dans l'article 20, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005009465 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les mots « chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude » sont remplacés par les mots « chapitre II du titre III de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement de personnes atteintes d'un trouble mental ».
Art. 137.L'article 21 de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005009465 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque la mesure prononcée à l'étranger est de même nature que celle prévue au chapitre II du titre III de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement de personnes atteintes d'un trouble mental, le procureur du Roi saisit sans délai le tribunal de l'application des peines dans le ressort duquel l'interné a son domicile ou, à défaut, le tribunal de l'application des peines de Bruxelles, afin qu'il désigne l'établissement dans lequel aura lieu l'internement. » Section IX. - Modifications de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la
protection de la personne des malades mentaux
Art. 138.Dans l'article 1er de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, modifié par la loi du 13 juin 2006, les mots « loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude » sont remplacés par les mots « loi du 21 avril 2007 relative à l'internement de personnes atteintes d'un trouble mental ».
Art. 139.Une section 3, rédigée comme suit, est insérée dans le chapitre II de la même loi : « Section 3. - De l'hospitalisation d'un condamné interné à l'expiration de la ou des peines privatives de liberté ».
Art. 140.Dans le chapitre II, section 3, de la même loi, il est inséré un article 22bis, rédigé comme suit : «
Art. 22bis.- § 1er. Si, conformément à l'article 112 de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement de personnes atteintes d'un trouble mental, le tribunal de l'application des peines estime qu'en raison de son trouble mental, le condamné interné risque de constituer une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui, le ministère public adresse au juge de paix du lieu de résidence du condamné interné une requête motivée d'hospitalisation dans un établissement que le juge de paix désignera. Il joint à sa requête le dossier du tribunal de l'application des peines relatif au condamné interné. § 2. Le juge de paix statue toutes affaires cessantes.
Il prend sa décision conformément aux articles 7 et 8. § 3. Si le juge de paix accède à la demande, il désigne le service psychiatrique dans lequel le malade sera admis en observation ou séjournera.
Les articles 10 et 11 sont d'application. § 4. Le jugement est exécutoire à l'expiration de la ou des peines privatives de liberté. § 5. Si à l'expiration de la ou des peines, le juge de paix n'a pas pris de décision d'hospitalisation, le condamné interné est remis en liberté. ».
Art. 141.Dans le chapitre II, section 3, de la même loi, il est inséré un article 22ter, rédigé comme suit : «
Art. 22ter.- § 1er. Quinze jours au moins avant l'expiration du délai prévu pour la mise en observation, le directeur de l'établissement envoie au juge de paix un rapport circonstancié du médecin-chef de service sur le maintien de l'hospitalisation.
L'article 13, alinéas 1er à 4, ainsi que l'article 15 sont d'application. § 2. Quinze jours au moins avant l'expiration du délai prévu pour un séjour prolongé, le directeur de l'établissement envoie au juge de paix un rapport circonstancié du médecin-chef de service sur le maintien de l'hospitalisation.
L'article 13, alinéas 1er à 4, ainsi que l'article 15 sont d'application. ».
Art. 142.Dans le chapitre II, section 3, de la même loi, il est inséré un article 22quater, rédigé comme suit : «
Art. 22quater.- § 1er. Pendant le maintien, le juge de paix peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, et sur avis du médecin-chef de service : 1° ordonner une postcure hors de l'établissement, en précisant les conditions de résidence, de traitement médical ou d'aide sociale;2° ordonner un transfert vers un autre service psychiatrique en vue d'un traitement plus approprié;3° mettre fin au maintien si l'état du malade ne justifie plus la mesure. Les articles 7 et 8 sont d'application § 2. Pendant la postcure, le juge de paix, se fondant sur une déclaration d'un médecin, peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé : 1° mettre fin à la postcure, si l'état du malade le permet;2° décider la réadmission du malade dans un service si son état mental l'exige ou si les conditions de la postcure ne sont pas respectées. Les articles 7 et 8 sont d'application. ».
Art. 143.Dans le chapitre II, section 3, de la même loi, il est inséré un article 22quinquies, rédigé comme suit : «
Art. 22quinquies.- Les ordonnances prononcées par le juge de paix conformément à la présente section sont susceptibles d'appel conformément à l'article 30.
Ces ordonnances ne sont pas exécutoires par provision. ».
Art. 144.Dans le chapitre II, section 3, de la même loi, il est inséré un article 22sexies, rédigé comme suit : «
Art. 22sexies.- Les articles 5, 6, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 et 22 ne sont pas applicables à cette section. ». Section X. - Modification de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de
police
Art. 145.L'article 19, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police est remplacé par la disposition suivante : « Les services de police surveillent les internés à qui le tribunal de l'application des peines a octroyé une des modalités d'exécution de l'internement visées aux articles 18, § 2, 3°, 19, 21, 22 et 23 de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement de personnes atteintes d'un trouble mental. Ils contrôlent également le respect des conditions qui leur ont été communiquées à cet effet. ». Section XI. - Modifications de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 16/06/2009 numac 2009000376 source service public federal interieur Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer relative au
statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
Art. 146.L'article 3, § 4, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 16/06/2009 numac 2009000376 source service public federal interieur Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine est complété comme suit : « et est porté par écrit à la connaissance du ministère public. »
Art. 147.L'article 28, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit : « 5° le refus du condamné de suivre une guidance ou un traitement jugés utiles pour lui, ou son inaptitude à le faire, dans le cas où l'intéressé subit une peine pour un des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation. ».
Art. 148.L'article 47, § 1er, de la même loi est complété comme suit : « 5° le refus du condamné de suivre une guidance ou un traitement jugés utiles pour lui, ou son inaptitude à le faire, dans le cas où l'intéressé subit une peine pour un des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation. ».
Art. 149.L'article 41 de la même loi est complété comme suit : « Lorsque le juge de l'application des peines ne suit pas l'avis du service ou de la personne spécialisé dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels, prévu à l'article 31, § 1er, il rend une décision motivée. ».
Art. 150.Dans l'article 66, § 3, de la même loi, les mots « article 63 » sont remplacés par les mots « article 67 ».
Art. 151.A l'article 67, § 1er, de la même loi, les mots « ou la suspension » sont supprimés.
Art. 152.Dans l'article 68, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots « le condamné est convoqué » sont remplacés par les mots « le condamné et la victime sont convoqués ». CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire
Art. 153.Dans la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, les chapitres I à VI et le chapitre VIII, remplacés par la loi du 1er juillet 1964 et modifiés par les lois des 20 juillet 1990, 13 avril 1995, 10 février 1998, 7 mai 1999, 28 novembre 2000, 29 avril 2001, 25 février 2003 et 27 décembre 2006, sont abrogés. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
Art. 154.Sous réserve de l'application de l'article 155, § 4, les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les affaires en cours.
Art. 155.§ 1er. Lors de l'entrée en vigueur du présent article, les affaires pendantes devant les commissions de défense sociale et les dossiers d'internés mis en liberté à l'essai sont inscrits d'office et sans frais au rôle général du tribunal de l'application des peines compétent. § 2. Conformément aux articles 72 à 80, le tribunal de l'application des peines statue dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent article sur les dossiers d'internés se trouvant en liberté à l'essai depuis plus de deux ans. § 3. Conformément à l'article 112, le tribunal de l'application des peines statue dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article sur les dossiers de condamnés internés dont les peines ont été subies conformément à l'article 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels § 4. Le directeur rédige, conformément à l'article 39, un avis au plus tôt quatre mois et au plus tard six mois après que l'interné a comparu devant les commissions de défense sociale. § 5. La commission supérieure de défense sociale supprimée continue à fonctionner pour les affaires à propos desquelles les débats sont en cours ou qui sont en suspens. § 6. Toute personne qui, avant l'entrée en vigueur du présent article, est victime d'un fait qualifié crime ou délit commis par un interné peut, conformément à l'article 4, adresser une demande écrite au juge de l'application des peines. § 7. Les dossiers sont adressés au greffe du tribunal de l'application des peines par les secrétaires des commissions supprimées. § 8. Le Roi détermine les conditions auxquelles les archives des commissions de défense sociale supprimées sont confiées aux juridictions qu'il désigne et qui peuvent en délivrer des expéditions, copies ou extraits.
Art. 156.Par dérogation à l'article 259sexies, § 1er, 4° et 5° du Code judiciaire, les magistrats effectifs désignés en qualité de président d'une commission de défense sociale depuis au moins cinq ans, en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente disposition, qui ne sont ni juge ni juge de complément au tribunal de première instance, peuvent être désignés en qualité de juge au tribunal de l'application des peines.
Leur désignation n'est toutefois possible que pour autant qu'ils suivent une formation continue spécialisée, organisée dans le cadre de la formation des magistrats visée à l'article 259bis -9, § 2, du Code judiciaire.
Ces magistrats bénéficient de l'exception visée à l'article 259septies, alinéa 4, du Code judiciaire.
Ils conservent leur traitement et les augmentations et avantages y afférents, et perçoivent le supplément de traitement attribué aux juges au tribunal de l'application des peines.
La désignation comme juge au tribunal de l'application des peines suspend le mandat adjoint dans la juridiction dont le magistrat désigné conformément à l'alinéa 1er est issu.
Les magistrats désignés en vertu de l'alinéa 1er peuvent être remplacés dans leur fonction d'origine par la voie d'une nomination ou d'une désignation, le cas échéant en surnombre.
TITRE IX. - Entrée en vigueur
Art. 157.A l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, chacun des articles de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Chambre des représentants. Documents : DOC 51 2841 (2006/2007) : 001 : Projet de loi. - 002 : Amendements. - 003 : Amendements. - 004 : Rapport fait au nom de la commission. - 005 : Texre adopté par la commission. - 006 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Voir aussi : Compte rendu intégral : 1er mars 2007.
Sénat.
Documents : 3-2094-2006/2007. - 001 : Projet transmis par la Chambre. - 002 : Amendements. - 003 : Rapport fait au nom de la commission. - 004 : Texte corrigé par la commission. - 005 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Voir aussi : Annales du Sénat : 29 mars 2007.