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Arrêt
publié le 12 novembre 2020

Extrait de l'arrêt n° 100/2020 du 25 juin 2020 Numéro du rôle : 7267 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Liège. La Cour constitutionnelle, compo après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procéd(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 100/2020 du 25 juin 2020 Numéro du rôle : 7267 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 9 octobre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 octobre 2019, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 162bis du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en tant qu'il ne prévoit pas en faveur de la partie civile intimée sur le seul appel d'une autre partie civile la condamnation au payement d'une indemnité de procédure d'appel à charge de la partie civile succombante alors que le juge répressif d'appel n'est plus saisi que d'un litige portant sur les seuls intérêts civils opposant les parties préjudiciées ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer « relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat », modifié par l'article 3 de la loi du 21 février 2010 « modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle » et par l'article 6 de la loi du 18 mars 2018 « modifiant certaines dispositions du droit pénal, de la procédure pénale et du droit judiciaire », dispose : « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.

La partie civile qui aura lancé une citation directe ou qui a greffé une action distincte sur une citation directe lancée par une autre partie civile, ou qui, en l'absence de tout recours du ministère public, du prévenu ou du civilement responsable, aura interjeté appel et qui succombera, pourra être condamnée envers le prévenu ainsi qu'envers le civilement responsable à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L'indemnité sera liquidée par le jugement ».

B.2. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition « ne prévoit pas en faveur de la partie civile intimée sur le seul appel d'une autre partie civile la condamnation au payement d'une indemnité de procédure d'appel à charge de la partie civile succombante alors que le juge répressif d'appel n'est plus saisi que d'un litige portant sur les seuls intérêts civils opposant les parties préjudiciées ».

B.3.1. L'indemnité de procédure est « une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause » (article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, inséré par l'article 7 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer).

B.3.2. L'indemnité de procédure dont il est question dans la disposition en cause ne concerne que l'action civile, soit l'action pour la réparation du dommage causé par une infraction.

La disposition en cause vise donc à mettre à charge de la partie civile qui a introduit une telle action par une citation directe devant la juridiction ou qui a greffé une action distincte sur une citation directe lancée par une autre partie civile, ou qui, en l'absence de tout recours du ministère public, du prévenu ou du civilement responsable, a interjeté appel et succombe le paiement de tout ou partie des frais et des honoraires d'avocats exposés par le prévenu ainsi que par le civilement responsable. La disposition en cause ne vise pas, en revanche, les relations entre les parties civiles distinctes présentes dans une même procédure pénale.

B.4. Il ressort des éléments de la cause pendante devant la juridiction a quo et de l'arrêt de renvoi que la partie civile a fait appel d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel et qu'elle entendait remettre en cause la confiscation et l'attribution à une autre partie civile de la totalité du produit de la vente de l'immeuble appartenant au prévenu. L'arrêt de renvoi précise que le produit de cette vente est actuellement cantonné dans les mains de l'Organe central pour la saisie et la confiscation.

Ce n'est donc pas contre l'autre partie civile attributaire potentielle de la somme litigieuse que la partie civile a pu ou aurait pu introduire son appel. Par ailleurs, la partie appelante n'a pas sollicité et n'aurait pu solliciter de la juridiction a quo la condamnation de l'autre partie civile à la restitution d'une part d'une somme d'argent que cette dernière ne possédait pas, pas plus qu'elle ne pouvait prétendre et n'a prétendu à l'allocation d'une indemnité réparatrice à charge de cette partie civile. En effet, les parties civiles n'avaient pas de lien d'instance devant le premier juge, aucune condamnation n'ayant d'ailleurs été prononcée à charge de l'une de ces parties au profit de l'autre.

En l'espèce, la partie civile qui a fait appel n'est donc pas la partie succombante à l'égard de l'autre partie civile, laquelle n'a pas non plus obtenu gain de cause dans le cadre de cette instance.

B.5. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'eu égard aux circonstances de la cause soumise à la juridiction a quo, la question préjudicielle repose sur une prémisse erronée et que l'article 162bis du Code d'instruction criminelle n'est pas d'application.

B.6. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 juin 2020.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût

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