publié le 19 décembre 2014
Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés
10 AVRIL 2014. - Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Art. 2.Dans l'article 44 du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 3.Dans l'article 44bis du même Code, inséré par la loi du 15 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1958 pub. 28/09/2011 numac 2011000596 source service public federal interieur Loi relative à la publicité en matière de soins dentaires. - Traduction allemande fermer, le § 2 est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 282, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003773 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer, les mots "âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents" sont abrogés.
Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article 646 rédigé comme suit : "
Art. 646.Les articles 991ter à 991undecies du Code judiciaire s'appliquent, pour les experts visés dans le présent Code, aux missions qu'ils effectuent en qualité d'expert judiciaire.". CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire
Art. 6.L'article 978, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) fermer, est abrogé.
Art. 7.L'article 985, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) fermer, est abrogé.
Art. 8.L'article 986, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000490 source service public federal interieur Loi confiant au comité sectoriel du Registre national la compétence d'autoriser l'accès aux informations du registre d'attente et du registre des cartes d'identité type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer, est abrogé.
Art. 9.Dans le livre II, titre III, chapitre VIII, section VI du même Code, il est inséré une sous-section 6, intitulée : "Sous-section 6. Des experts judiciaires"
Art. 10.Dans la sous-section 6, insérée par l'article 9, il est inséré un article 991ter rédigé comme suit : "
Art. 991ter.Sauf l'exception prévue à l'article 991decies, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice, ont été inscrites au registre national des experts judiciaires sont autorisées à porter le titre d'expert judiciaire et peuvent accepter et accomplir des missions en tant qu'expert judiciaire.".
Art. 11.Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 991quater rédigé comme suit : "
Art. 991quater.Sont inscrites au registre national des experts judiciaires, les personnes physiques qui : 1° justifient d'une expérience pertinente d'au moins cinq ans au cours des huit années précédant la demande d'enregistrement dans le domaine d'expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d'expert judiciaire;2° sont ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou y résident légalement;3° présentent un extrait du casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, délivré par l'administration communale de leur domicile ou de leur résidence et datant de moins de trois mois;les personnes qui ne disposent pas d'un domicile ou d'une résidence en Belgique présentent un document similaire de l'Etat membre de l'Union européenne où elles ont leur domicile ou résidence; 4° n'ont pas été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations dont le ministre de la Justice estime qu'elles ne font pas manifestement obstacle à la réalisation d'expertises dans le domaine d'expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d'expert judiciaire.Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée; 5° déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles se tiennent à la disposition des autorités judiciaires, qui peuvent faire appel à leurs services;6° fournissent la preuve qu'elles disposent de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises;7° déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles adhèrent au code de déontologie établi par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité; 8° ont prêté le serment prescrit à l'article 991novies, § 1er.".
Art. 12.Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 991quinquies rédigé comme suit : "
Art. 991quinquies.§ 1er. Le registre national des experts judiciaires est géré et mis régulièrement à jour par le ministre de la Justice. § 2. Le registre contient les données suivantes : 1° le nom, le prénom et le sexe de l'expert judiciaire;2° les coordonnées permettant aux autorités judicaires qui peuvent faire appel à ses services de le joindre;3° l'expertise et la spécialisation pour lesquelles il est enregistré;4° les arrondissements judiciaires dans lesquels il est disponible. Ce registre peut être consulté librement sur le site web du Service public fédéral Justice.".
Art. 13.Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 991sexies rédigé comme suit : "
Art. 991sexies.Le ministre de la Justice délivre à l'expert judiciaire qui figure au registre national des experts judiciaires un numéro d'identification et une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par arrêté royal.
Le numéro d'identification est repris dans le rapport final visé à l'article 978, § 1er.
En cas de perte du titre d'expert judiciaire ou de renonciation à ce titre, la carte de légitimation est restituée sans délai au ministre de la Justice et le numéro d'identification est radié du registre national des experts judiciaires.".
Art. 14.Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 991septies rédigé comme suit: "
Art. 991septies.§ 1er. Lorsque des prestations manifestement inadéquates sont fournies de manière répétée ou que le comportement ou la conduite de l'expert judiciaire porte atteinte à la dignité de la fonction ou constitue un manquement à la déontologie visée à l'article 991quater, 7°, le ministre de la Justice peut, par une décision motivée, rayer temporairement ou définitivement son nom du registre national des experts judiciaires, sur proposition du président du tribunal de première instance du lieu où l'intéressé exerce ses activités professionnelles ou du procureur du Roi, et après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé. La durée de la radiation temporaire est fixée par le ministre en fonction de la gravité du manquement, sans qu'elle puisse excéder une période d'un an. § 2. Si l'intéressé n'a pas de domicile ou résidence en Belgique, le ministre de la Justice peut décider de procéder à la radiation visée au § 1er sur proposition du premier président de la cour d'appel de Bruxelles ou du procureur du Roi, dans les mêmes cas et de la même manière que prévu au § 1er.".
Art. 15.Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 991octies rédigé comme suit : "
Art. 991octies.La preuve visée à l'article 991quater, 6°, est fournie en présentant au ministre de la Justice : 1° en ce qui concerne l'aptitude professionnelle, un diplôme obtenu dans le domaine d'expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d'expert judiciaire et un justificatif prouvant ses cinq ans d'expérience pertinente au cours des huit années précédant la demande d'enregistrement; 2° en ce qui concerne les connaissances juridiques, une attestation de ces connaissances délivrée par un établissement agréé par le Roi.".
Art. 16.Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 991novies rédigé comme suit : "
Art. 991novies.§ 1er. Le candidat qui remplit les conditions fixées à l'article 991quater, 1° à 7 °, prête le serment suivant entre les mains du président de la cour d'appel du ressort du lieu où il exerce ses activités professionnelles ou, dans le cas où il exerce ses activités professionnelles au sein d'une société, entre les mains du juge du siège social ou du principal établissement de la société : "Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité", ou : "Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen", ou "Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde".
Ce serment vaut pour toutes les missions qui seront ensuite confiées à l'intéressé en sa qualité d'expert judiciaire. § 2. Le candidat qui n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique prête le serment entre les mains du premier président de la cour d'appel de Bruxelles.".
Art. 17.Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 991decies rédigé comme suit : "
Art. 991decies.Sans préjudice de l'article 991ter, l'autorité judiciaire qui confie la mission peut, par une décision motivée, désigner un expert qui n'est pas inscrit au registre national des experts judiciaires dans les cas mentionnés ci-après : - en cas d'urgence; - si aucun expert judiciaire ayant l'expertise et la spécialisation requises n'est disponible; - si le registre national ne comporte aucun expert judiciaire disposant de l'expertise et de la spécialisation nécessaires au regard de la nature spécifique du litige.
L'expert visé à l'alinéa 1er porte le titre d'expert judiciaire uniquement pour la mission qui lui a été confiée. Il signe son rapport sous peine de nullité et fait précéder sa signature du serment suivant: "Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité"; ou "Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb"; ou "Ich schwore, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und erlich erfüllt habe".
Le cas échéant, cette procédure, les motifs et les nom et prénom de l'expert désigné sont actés dans la décision de désignation ou sur la feuille d'audience.".
Art. 18.Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 991undecies rédigé comme suit : "
Art. 991undecies.Les experts judiciaires peuvent décider de ne pas accepter une mission.". CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental fermer relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental
Art. 19.L'article 5, § 2, de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental fermer relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental est remplacé par ce qui suit : " § 2. L'expertise psychiatrique est effectuée sous la conduite et la responsabilité d'un expert judiciaire inscrit au registre national des experts judiciaires conformément à l'article 991quater du Code judiciaire.
L'expertise psychiatrique peut être réalisée par un expert non inscrit au registre national dans les cas et selon les modalités déterminés à l'article 991decies du même Code.". CHAPITRE 5. - Dispositions concernant les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés
Art. 20.Sauf l'exception prévue à l'article 27, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice, ont été inscrites au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont autorisées à porter le titre de traducteur, d'interprète ou de traducteur-interprète juré et habilitées à effectuer les missions de traduction ou d'interprétation qui leur sont confiées en vertu de la loi.
Art. 21.Seront inscrites au registre national des traducteurs, des interprètes et des traducteurs-interprètes jurés, les personnes physiques qui : 1° sont âgées de 21 ans au moins;2° sont ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou y résident légalement;3° peuvent présenter un extrait du casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, délivré depuis moins de trois mois par l'administration communale du lieu du domicile ou de la résidence;les personnes qui ne disposent pas d'un domicile ou d'une résidence en Belgique doivent présenter un document similaire de l'Etat membre de l'Union européenne où elles ont leur domicile ou résidence; 4° n'ont pas été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et à l'exception des condamnations qui, selon le ministre de la Justice, ne constituent manifestement pas un obstacle à l'exercice de la fonction d'interprète, de traducteur ou de traducteur-interprète.Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée; 5° déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles se tiennent à la disposition des autorités judiciaires qui, conformément à la présente loi, peuvent faire appel à leurs services;6° peuvent justifier qu'elles disposent de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises;7° déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles adhèrent au code de déontologie à établir par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité;8° ont prêté le serment prescrit.
Art. 22.Le registre national des traducteurs, des interprètes et des traducteurs-interprètes jurés est géré et mis régulièrement à jour par le ministre de la Justice.
Le registre contient les données suivantes : 1° le nom, le prénom et le sexe du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète;2° les coordonnées permettant aux autorités judicaires qui peuvent faire appel à ses services conformément à la présente loi de le joindre;3° la langue de la procédure et la ou les autre(s) langue(s) pour lesquelles il s'est fait enregistrer;4° les arrondissements judiciaires dans lesquels il est disponible. Le Roi détermine les instances qui peuvent consulter ces informations.
Art. 23.Le ministre de la Justice délivre un numéro d'identification aux interprètes, traducteurs et traducteurs-interprètes qui figurent au registre national. Une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Roi, leur est également délivrée.
La mention suivante est apposée sur toute traduction effectuée en application de la présente loi : "Pour traduction conforme et ne varietur de la langue ... vers la langue .... Fait à ..., le ..." ou "Voor eensluidende vertaling ne varietur van het ... naar het ....
Gedaan te ..., op ...", ou "Für gleichlautende und ne varietur Übersetzung aus dem ... ins ...
Gegeben zu ..., den ....", suivie du numéro d'identification, du nom et du titre.
En cas de perte du titre d'interprète juré, de traducteur juré ou de traducteur-interprète juré à la suite d'une décision du ministre de la Justice visée à l'article 24 ou en cas de renonciation à ce titre, la carte de légitimation est restituée sans délai au ministre de la Justice et le numéro d'identification est radié du registre.
Art. 24.Lorsque des prestations manifestement inadéquates sont fournies de manière répétée ou que le comportement ou la conduite du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète porte atteinte à la dignité de la fonction ou constitue un manquement à la déontologie visée à l'article 21, 7°, de la présente loi, le ministre de la Justice peut, par une décision motivée, rayer temporairement ou définitivement son nom du registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, sur proposition du président du tribunal du lieu où l'intéressé exerce ses activités professionnelles ou du procureur du Roi, et après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé. La durée de la radiation temporaire est fixée par le ministre en fonction de la gravité du manquement, sans qu'elle puisse excéder une période d'un an.
Si l'intéressé n'a pas de domicile ou résidence en Belgique, le ministre de la Justice peut décider de procéder à la radiation visée à l'alinéa 1er, sur proposition du premier président de la cour d'appel de Bruxelles ou du procureur du Roi, dans les mêmes cas et de la même manière que prévu à l'alinéa 1er.
Art. 25.La preuve visée à l'article 21, 6°, de la présente loi est apportée en présentant au ministre de la Justice : 1° en ce qui concerne l'aptitude professionnelle, tout diplôme obtenu ou toute preuve d'une expérience professionnelle utile d'au moins deux ans qui a été acquise durant une période de huit années précédant la demande d'enregistrement;2° en ce qui concerne les connaissances juridiques, d'une attestation, délivrée par un établissement d'enseignement agréé par le Roi, attestant de ces connaissances.
Art. 26.§ 1er. La personne physique qui remplit les conditions fixées à l'article 21, 1° à 8°, prête le serment suivant entre les mains du président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou de sa résidence, après avis favorable du procureur du Roi : "Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité", ou "Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen", ou "Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde".
Ce serment vaut pour toutes les missions qui seront ensuite confiées à l'intéressé en sa qualité de traducteur juré, d'interprète juré ou de traducteur-interprète juré. § 2. Le candidat qui n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique prête le serment entre les mains du premier président de la cour d'appel de Bruxelles.
Art. 27.Sans préjudice de l'article 20, l'autorité judiciaire qui confie la mission peut, par une décision motivée, désigner un traducteur, interprète ou traducteur-interprète qui n'est pas inscrit au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-jurés dans les cas mentionnés ci-après : - en cas d'urgence; - si aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète n'est disponible pour la langue concernée; - si le registre national, étant donné la rareté de la langue, ne comporte aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète disposant de la connaissance requise de la langue concernée.
L'intéressé visé à l'alinéa 1er porte le titre de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré uniquement pour la mission qui lui a été confiée. Il signe son rapport sous peine de nullité et fait précéder sa signature du serment suivant: "Je jure avoir rempli ma mission avec exactitude et probité", ou "Ik zweer dat ik mijn opdracht nauwgezet en eerlijk vervuld heb", ou "Ich schwöre dass ich den mir erteilten Auftrag genau und ehrlich erfült habe".
Le cas échéant, cette procédure, les motifs et les nom et prénom du traducteur, interprète ou traducteur-interprète désigné sont actés dans la décision de désignation ou sur la feuille d'audience. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires
Art. 28.Les experts qui travaillaient pour les autorités judiciaires avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont tenus de satisfaire à ses dispositions au plus tard cinq ans après cette date.
Art. 29.Les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes qui travaillaient pour les autorités compétentes avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont tenus de satisfaire à ses dispositions au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur
Art. 30.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et, au plus tard, le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants : (www.lachambre.be).
Documents : 53-1499.
Compte rendu intégral : 20 février 2014.
Sénat (www.senate.be).
Documents : 5-2498.