publié le 28 septembre 2018
Arrêté royal établissant la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément compétente pour les experts judiciaires, les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés et la contribution aux frais d'inscription
23 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal établissant la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément compétente pour les experts judiciaires, les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés et la contribution aux frais d'inscription
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, articles 991ter, alinéa 6, et 991sexies, alinéa 4, insérés par les lois des 10 avril 2014 et 19 avril 2017 ;
Vu la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés type loi prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000259 source service public federal interieur Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. - Traduction allemande fermer modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, articles 20, alinéa 6, et 23, alinéa 4, insérés par la loi du 19 avril 2017 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 mars 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 29 juin 2018 ;
Vu l'avis n° 63.892/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2o, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés type loi prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000259 source service public federal interieur Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. - Traduction allemande fermer: la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés type loi prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000259 source service public federal interieur Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. - Traduction allemande fermer modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés;2° commission d'agrément: la commission visée par l'article 991ter du Code judiciaire et par l'article 20 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés type loi prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000259 source service public federal interieur Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. - Traduction allemande fermer;3° registre national des experts judiciaires: registre national des experts judiciaires visé par l'article 991ter du Code judiciaire;4° le registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés: registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés visé par l'article 20 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés type loi prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000259 source service public federal interieur Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. - Traduction allemande fermer ;5° service Registre national: le service qui est chargé de la gestion des registres nationaux visés par l'article 991quinquies du Code judiciaire et l'article 22 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés type loi prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000259 source service public federal interieur Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. - Traduction allemande fermer.
Art. 2.Le présent arrêté règle la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément.
Le règlement d'ordre intérieur de la commission d'agrément est établi par arrêté ministériel.
Art. 3.La commission d'agrément a son siège à Bruxelles. CHAPITRE 2. - La composition de la commission d'agrément
Art. 4.La commission d'agrément est composée de deux chambres.
La chambre néerlandophone est compétente pour examiner les dossiers d'experts judiciaires, de traducteurs, d'interprètes et de traducteurs-interprètes jurés qui ont introduit leur demande en néerlandais.
La chambre francophone est compétente pour examiner les dossiers d'experts judiciaires, de traducteurs, d'interprètes et de traducteurs-interprètes jurés qui ont introduit leur demande en français ou en allemand.
Le secrétariat de la commission d'agrément est assuré par le Service Public Fédéral Justice.
Art. 5.Chaque chambre se compose de 5 membres : 1° Quatre membres permanents : a) un magistrat ou magistrat honoraire comme président de la chambre;b) un magistrat ou magistrat honoraire;c) un greffier ou secrétaire de parquet ou un greffier ou secrétaire de parquet honoraire;d) un fonctionnaire représentant du service du Registre national ;2° Un membre non permanent. Les 5 membres ont droit de vote.
Les membres d'une chambre peuvent faire appel de manière ad hoc à une personne en dehors de la liste visée à l'article 7, sur la base de ses connaissances particulières . Elle n'a pas de droit de vote.
Les membres des chambres appartiennent au rôle linguistique de la chambre dans laquelle ils siègent.
Chaque chambre est appuyée par un secrétariat qui n'a pas de droit de vote.
Un suppléant est désigné pour chaque membre.
Pour la chambre francophone, un magistrat germanophone est nommé en tant que deuxième président suppléant.
En cas d'absence du président, il est pourvu à son remplacement par son suppléant ou par un magistrat ou un magistrat honoraire, membre de la même chambre.
Art. 6.Les membres permanents de la commission qui appartiennent ou appartenaient à l'ordre judiciaire et leurs suppléants sont désignés par le ministre de la Justice pour une période de cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Art. 7.Les membres non permanents sont désignés par séance par le président de la chambre concernée. Il s'agit de personnes choisies en raison de leur expertise spécifique.
Le ministre de la Justice désigne les personnes qui peuvent siéger comme membre non permanent.
Il établit par rôle linguistique, une liste de membres non permanents pour le traitement des dossiers des experts judiciaires et une liste de membres non permanents pour le traitement des dossiers des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
Ces listes sont revues annuellement.
La liste de membres non permanents pour le traitement des dossiers des experts judiciaires est subdivisée par domaine d'expertise repris au registre national.
Un expert et un remplaçant sont désignés par domaine d'expertise.
La liste des membres non permanents pour le traitement des dossiers des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés est constituée de personnes choisies sur base de leur connaissance approfondie de la traduction ou de l'interprétation.
Un membre non permanent ne peut pas ou plus intervenir lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions de l'article 991quater, 4°, du Code judiciaire ou de l'article 21, 4° de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés type loi prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000259 source service public federal interieur Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. - Traduction allemande fermer. Un membre ne peut plus intervenir en cas d'incompatibilité en son chef. CHAPITRE 3. - Le fonctionnement de la commission d'agrément
Art. 8.Les présidents des chambres élisent parmi eux le président de la commission d'agrément pour un délai de deux ans renouvelable.
Si les présidents des chambres ne parviennent pas à un accord sur la nomination d'un président, la personne ayant le plus d'ancienneté en tant que magistrat est désignée. En cas d'ancienneté égale, la personne la plus âgée sera désignée.
Le président représente la commission d'agrément.
Art. 9.Les chambres de la commission d'agrément se réunissent sur la convocation de leur président.
Pour la composition de la chambre, le président de la chambre désigne, sur la liste visée à l'article 7 et par dossier, le membre non permanent dont la présence est requise par la nature des dossiers soumis à la commission.
Plusieurs membres non permanents peuvent dès lors être désignés pour une même séance.
Les membres non permanents votent uniquement pour les dossiers pour lesquels ils ont été désignés.
Art. 10.Les membres empêchés de donner suite à la convocation sont remplacés par leur suppléant.
Art. 11.Le service Registre national prépare tous les dossiers qui doivent être soumis à l'avis de la commission et fixe l'ordre du jour en concertation avec les présidents de la chambre.
La chambre peut, à la demande de son président ou de deux de ses membres, demander des mesures d'enquête plus précises comme recueillir des informations supplémentaires ou entendre la personne concernée.
Art. 12.Les avis sont rendus à la majorité des voix. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
L'avis au ministre de la Justice sur l'inscription et la prolongation de l'inscription au registre national et l'avis au ministre de la Justice en application de l'article 991septies, du paragraphe 1 du Code judiciaire ou du paragraphe 1 de l'article 24 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés type loi prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000259 source service public federal interieur Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. - Traduction allemande fermer au sujet de la suspension, la radiation temporaire ou définitive de l'inscription dans le registre national, seront rendus dans les six semaines après que la demande a été envoyée à la commission d'agrément.
Art. 13.Lorsque la commission d'agrément intervient sur la base de l'article 991septies du Code judiciaire ou de l'article 24, § 1 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés type loi prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2015 numac 2015000259 source service public federal interieur Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. - Traduction allemande fermer, elle doit entendre l'intéressé après lui avoir donné la possibilité de consulter son dossier.
La commission d'agrément remet un avis écrit et motivé au ministre de la Justice.
Art. 14.Lorsque la commission d'agrément est amenée à rendre des avis sur des aspects organisationnels, sur des questions de principe relatives au fonctionnement, des questions de compétences ou de divergences de jurisprudences, elle se réunit en chambres réunies.
Cette réunion est présidée par le président de la commission d'agrément. CHAPITRE 4. - L'indemnité des membres de la commission d'agrément
Art. 15.Pour chaque séance de chacune des deux chambres, il est alloué un jeton de présence taxé comme suit : 100 euros pour le président ; 75 euros pour le membre non permanent et les autres membres permanents à l'exception du fonctionnaire représentant le service du Registre national.
Les frais de déplacement sont inclus.
Chaque membre non permanent reçoit un jeton de présence par audience indépendamment du nombre de dossiers qui lui a été confié. CHAPITRE 5. - La collecte de renseignements et conservation des données
Art. 16.La commission d'agrément rend un avis sur la base des renseignements reçus ou recueillis par le ministre de la Justice. Elle peut demander que des renseignements supplémentaires lui soient transmis.
Art. 17.Les dossiers actifs et les archives de la commission d'agrément sont conservés par le Service Public Fédéral Justice. CHAPITRE 6. - Contribution aux frais d'inscription
Art. 18.La contribution aux frais d'inscription et de réinscription au registre national des experts judiciaires et au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés s'élève à 90 euros. Cette contribution doit être payée lors de la demande de l'inscription au registre.
Cette contribution est adaptée annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année 2018.
L'année de base 100 est 2013.
Le montant de 90 euros est lié à l'indice d'août 2018. La première adaptation sera faite en janvier 2019 et ensuite au mois de septembre de chaque année.
Le montant est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est supérieure à 4, sinon il est arrondi à l'unité. CHAPITRE 7. - Exécution de l'arrêté
Art. 19.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS