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Arrêté Royal du 05 décembre 2022
publié le 12 décembre 2022

Arrêté royal visant à transposer la directive déléguée 2021/1270 de la commission du 21 avril 2021 modifiant la directive 2010/43/ue en ce qui concerne les risques en matière de durabilité et les facteurs de durabilité à prendre en compte pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (opcvm), à adapter les règles relatives aux communications publicitaires des organismes de placement collectif à nombre variable de parts et portant des dispositions diverses

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service public federal finances
numac
2022042933
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12/12/2022
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05/12/2022
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


5 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal visant à transposer la directive déléguée (ue) 2021/1270 de la commission du 21 avril 2021 modifiant la directive 2010/43/ue en ce qui concerne les risques en matière de durabilité et les facteurs de durabilité à prendre en compte pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (opcvm), à adapter les règles relatives aux communications publicitaires des organismes de placement collectif à nombre variable de parts et portant des dispositions diverses


RAPPORT AU ROI Sire, I. Considérations générales L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature vise au premier chef à modifier le régime légal applicable aux organismes de placements collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux OPCA publics en instruments financiers et liquidités, et celui de leurs sociétés de gestion, en ce qui concerne les aspects suivants : 1) Transposition de la directive 2021/1270 Le chapitre Ier du projet vise à transposer la directive déléguée (UE) 2021/1270 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant la directive 2010/43/UE en ce qui concerne les risques en matière de durabilité et les facteurs de durabilité à prendre en compte pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Cette directive modifie la directive 2010/43 de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion (ci-après, " la directive 2010/43 »). Elle vise à assurer que les processus, les systèmes et les contrôles internes des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des sociétés d'investissement autogérées, qui gèrent elles-mêmes leur portefeuille, tiennent compte des risques en matière de durabilité, et que les capacités et connaissances techniques qui sont nécessaires pour analyser ces risques soient présentes. L'arrêté en projet opère une transposition fidèle, reprenant strictement le contenu de la directive. Il est dans ce cadre uniquement nécessaire de modifier l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE (ci-après, l'arrêté royal OPCVM) et l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE (ci-après, l'arrêté royal sociétés de gestion). Il est à noter que le régime des OPCA a déjà subi des modifications sur ce plan au niveau européen(1) et il n'est donc pas opportun de modifier l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatif publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses (ci-après l'arrêté royal OPCA) de manière parallèle. 2) Modification des règles relatives aux publicités Par ailleurs, le projet vise à modifier les règles relatives aux publicités applicables en ce qui concerne les organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui sont diffusées dans le cadre d'une offre publique ou auprès d'investisseurs de détail: l'objectif de ces modifications est d'aligner le régime juridique auquel ces publicités sont soumises avec le règlement CBDF(2) et les Orientations relatives aux communications publicitaires au titre du règlement sur la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif, publiées par ESMA le 2 août 2021(3). Concrètement, les modifications concernent donc les OPCVM et les OPCA publics en instruments financiers et liquidités, ainsi que les organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui seraient distribués auprès d'investisseurs de détail sans pour autant faire l'objet d'une offre publique.

Ces modifications visent en premier lieu à simplifier autant que faire se peut l'architecture règlementaire.

Les principales règles en matière de publicités applicables aux OPC à nombre variable de parts sont en effet actuellement contenues dans plusieurs textes(4) : - les publicités diffusées auprès de clients de détail lors de la commercialisation de ce type d'OPC doivent en premier lieu satisfaire aux conditions de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail (ci-après " l'arrêté royal du 25 avril 2014 ») ; - les OPC à nombre variable de parts dont les parts sont offertes au public doivent en outre respecter certaines obligations additionnelles énoncées, selon qu'il s'agit d'OPCVM ou d'OPCA, dans la loi OPCVM et l'arrêté royal OPCVM ou dans la loi OPCA et l'arrêté royal relatif aux OPCA publics en instruments financiers et liquidités ; - enfin, la société de gestion de l'OPC (ou l'OPC même, s'il s'agit d'un OPC autogéré) doit tenir compte des règles en matière de communications publicitaires énoncées à l'article 4 du règlement CBDF. Les orientations publiées par l'ESMA afin de préciser l'application des exigences relatives aux communications publicitaires visées à l'article 4, paragraphe 1er, du règlement CBDF sont entrées en vigueur le 2 février 2022. Elles s'appliquent - à l'instar du règlement CBDF - aux sociétés de gestion d'OPCVM, aux OPCVM autogérés, aux gestionnaires d'OPCA, aux gestionnaires d'EuVECA et aux gestionnaires d'EuSEF. Bien que le contenu de ces orientations fasse en grande partie double emploi avec les dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2014, les deux textes présentent malgré tout un certain nombre de différences, tant de contenu que de champ d'application : - quelques orientations ne figurent pas dans l'arrêté royal du 25 avril 2014, et inversement. Des règles de fond fixées dans les deux textes au regard de certains domaines diffèrent ; - l'arrêté royal du 25 avril 2014 s'applique aux publicités et autres documents et avis diffusés lors de la commercialisation à titre professionnel de parts d'OPC à nombre variable de parts auprès de clients de détail, quelle que soit l'entité à l'origine de la publicité. Les orientations s'appliquent quant à elles aux entités visées à l'article 4, paragraphe 1er, du règlement CBDF (OPCVM autogéré, société de gestion, gestionnaire d'OPCA, gestionnaire d'EuVECA et gestionnaire d'EuSEF), mais concernent en revanche toutes les communications publicitaires adressées à des investisseurs ou investisseurs potentiels, professionnels ou de détail.

Le présent projet a pour but d'instaurer une réglementation univoque s'agissant des communications publicitaires(5) relatives à des OPC à nombre variable de parts, quelle que soit l'entité qui diffuse la communication publicitaire. L'on peut distinguer les situations suivantes : i. Les communications publicitaires relatives à une offre publique de parts d'OPC à nombre variable de parts Les OPC concernés sont inscrits en Belgique sur la liste des OPC publics ou (s'agissant d'OPCVM) font usage du régime de passeport établi par la directive UCITS.Il s'agit en outre de communications publicitaires relatives à une offre publique de parts desdits OPC. Ne relèvent dès lors pas de ce cas de figure par exemple les communications publicitaires qui ne concernent qu'un service consistant en la réception et la transmission d'ordres ou l'exécution d'ordres, les communications publicitaires qui s'adressent exclusivement à des investisseurs professionnels, les communications publicitaires qui ne concernent qu'une ou plusieurs classes de parts dont le montant de souscription initial s'élève à minimum 250 000 euros par participant ou les communications publicitaires qui s'adressent à moins de 150 investisseurs de détail. Cette dernière situation est une question de fait à apprécier au cas par cas ; une communication publicitaire diffusée sur un site web accessible au public sera par exemple considérée comme étant adressée à plus de 150 investisseurs.

Selon qu'elles concernent des OPCVM ou des OPCA, ces communications publicitaires seront soumises aux règles respectivement fixées par la loi OPCVM et l'arrêté royal OPCVM ou par la loi OPCA et l'arrêté royal relatif aux OPCA publics en instruments financiers et liquidités. Ces règles en matière de publicité sont en outre complétées par les dispositions de l'article 4 du règlement CBDF, telles que précisées dans les orientations susvisées de l'ESMA. Les règles qui en découlent s'appliqueront à toutes les communications publicitaires relatives à une offre publique de parts de tels OPC. Toute entité à l'origine de telles communications publicitaires, qu'il s'agisse d'un gestionnaire, d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'un autre distributeur, devra donc tenir compte des dispositions applicables.

L'arrêté royal du 25 avril 2014 ne s'appliquera en revanche plus aux communications publicitaires visées ici.

Les communications publicitaires concernées doivent être approuvées a priori par la FSMA. La base légale est constituée par l'article 64, § 1er, et l'article 155, § 2, de la loi OPCVM, et par l'article 229, § 1er, et l'article 267 de la loi OPCA. ii. Les communications publicitaires relatives à une offre non publique de parts d'OPC à nombre variable de parts mais néanmoins diffusées auprès d'investisseurs de détail Relèvent de ce cas de figure (1) les communications publicitaires diffusées auprès d'investisseurs de détail et relatives à des OPC non publics, comme un OPCA non public étranger (géré par un gestionnaire d'OPCA agréé ou de petite taille) ou un OPCVM étranger dont l'offre en Belgique ne revêt pas un caractère public, (2) des communications publicitaires diffusées auprès d'investisseurs de détail et relatives à des OPC publics mais qui ne se rapportent pas à une offre publique de parts, telles qu'une communication publicitaire adressée à moins de 150 investisseurs. Les cas visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 sont toutefois exclus de ce régime.

Ces communications publicitaires sont soumises aux règles énoncées à l'article 4 du règlement CBDF, telles que précisées dans les orientations susvisées de l'ESMA. Les communications publicitaires concernées font l'objet d'un contrôle a posteriori par la FSMA et les communications publicitaires concernées ne doivent pas être approuvées au préalable par la FSMA. Ces communications publicitaires ne seront à cette fin plus soumises aux règles de fond énoncées au titre III de l'arrêté royal du 25 avril 2014, mais le présent arrêté rend toutefois l'article 4 du règlement CBDF applicable à ces communications publicitaires. Toute entité à l'origine de telles communications publicitaires, qu'il s'agisse d'un gestionnaire, d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'un autre distributeur, devra donc tenir compte de cette disposition.

La base légale est constituée de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. iii. Autres communications publicitaires relatives à des parts d'OPC à nombre variable de parts Relèvent de ce cas de figure (1) les communications publicitaires exclusivement diffusées auprès d'investisseurs professionnels et (2) les communications publicitaires diffusées auprès d'investisseurs de détail mais visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 avril 2014.

Le présent arrêté royal n'instaure pas de règles particulières pour viser cette situation.

L'article 4 du règlement CBDF, tel que précisé dans les orientations susvisées de l'ESMA, ne s'applique que pour autant que l'on ait affaire à un OPCVM autogéré, à une société de gestion d'OPCVM, à un gestionnaire d'OPCA, à un gestionnaire d'EuVECA et à un gestionnaire d'EuSEF. Dès lors que l'entité concernée est un gestionnaire d'OPCA belge, une société de gestion d'OPCVM belge ou un OPCVM autogéré belge, la FSMA exerce dans ce cas de figure un contrôle a posteriori et les communications publicitaires en question ne doivent pas être obligatoirement approuvées au préalable par la FSMA. Le présent arrêté en projet n'a pas vocation à modifier les règles en matière de publicité applicables aux organismes de placement collectif à nombre fixe de parts. En tant qu'(organismes émetteurs d') instruments d'investissement, ces organismes de placement collectif sont soumis à la réglementation prospectus (règlement prospectus et loi prospectus) et doivent tenir compte des règles en matière de publicité qui en découlent ainsi que des autres règles en matière de publicité qui leur sont applicables (dont, le cas échéant, l'article 4 du règlement CBDF).

Sur le plan terminologique, il a été décidé d'utiliser dorénavant dans l'arrêté royal OPCVM et dans l'arrêté royal OPCA l'expression " communications publicitaires », également employée à l'article 4 du règlement CBDF. Les communications publicitaires font partie de la catégorie plus large des " avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent » visés dans la loi OPCVM et dans la loi OPCA. Outre les communications publicitaires, cette catégorie plus large englobe (1) les avis et documents relatifs à la vie sociale de l'organisme de placement collectif et (2) les autres documents et avis ayant trait à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif ou qui annoncent une telle offre ou la recommandent mais qui ne constituent pas une communication publicitaire. Tous ces documents sont soumis à une série d'exigences de fond fixées par la loi OPCVM et par la loi OPCA. Les règles énoncées dans le présent projet ne s'appliqueront en revanche pas à ces documents. 3) Modifications diverses en ce qui concerne les organismes de placement collectif Enfin, le projet vise à apporter un certain nombre de modifications diverses à la règlementation relative aux organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts. Il est donc proposé de modifier l'arrêté royal OPCVM, l'arrêté royal sociétés de gestion, ainsi que l'arrêté royal OPCA. Les modifications proposées en matière de communications publicitaires nécessitent également d'amender l'arrêté royal du 25 avril 2014.

On renvoie au commentaire des articles ci-dessous pour un exposé détaillé des modifications proposées.

Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat. En ce qui concerne la question de savoir si la notion de communication publicitaire ne doit pas être définie dans le présent projet, la position du Conseil d'Etat n'a toutefois pas été suivie. Cette notion est en effet utilisée dans le règlement CBDF et fait l'objet de précisions dans les Orientations relatives aux communications publicitaires au titre du règlement sur la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif, publiées par ESMA le 2 août 2021. Etant donné l'effet direct du règlement CBDF, on estime qu'il n'appartient pas au législateur belge de définir lui-même cette notion. On ajoute que cette notion doit au contraire être comprise de la même manière dans l'ensemble de l'Union européenne.

II. Commentaire des articles CHAPITRE Ier TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DELEGUEE (UE) 2021/1270 DE LA COMMISSION DU 21 AVRIL 2021 MODIFIANT LA DIRECTIVE 2010/43/UE EN CE QUI CONCERNE LES RISQUES EN MATIERE DE DURABILITE ET LES FACTEURS DE DURABILITE A PRENDRE EN COMPTE POUR LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES (OPCVM) Art. 1er Cet article précise que les dispositions du chapitre Ier du présent arrêté transposent la directive déléguée (UE) 2021/1270 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant la directive 2010/43/UE en ce qui concerne les risques en matière de durabilité et les facteurs de durabilité à prendre en compte pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Section 1 Modifications de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE La directive 2010/43 s'applique au premier chef aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Toutefois, l'article 2, paragraphe 2 de la directive 2010/43 précise que seuls l'article 12 (fonction permanente de gestion des risques) et les chapitres III (conflits d'intérêts - art. 17 à 21), IV (règles de conduite - art. 22 à 29) et VI (gestion des risques - art. 38 à 45) s'appliquent aux sociétés d'investissement autogérées également. Pour cette raison, seuls les paragraphes 1er (définitions), 4 (article 5bis dans la directive 2010/43), 6 (modifiant l'article 17 de la directive 2010/43), 7 (modifiant l'article 23 de la directive 2010/43) et 8 (modifiant l'article 38, paragraphe 1er de la directive 2010/43) de l'article 1er de la directive 2021/1270 doivent être transposés en ce qui concerne les sociétés d'investissement.

Art. 2 Cet article modifie l'article 2 de l'arrêté royal OPCVM et définit notamment les notions de `risque en matière de durabilité' et de `facteurs de durabilité' et transpose, en ce qui concerne les sociétés d'investissement autogérées, l'article 1er, paragraphe 1er de la directive 2021/1270, qui modifie l'article 3, 11) et 12) de la directive 2010/43.

Art. 3 Cet article modifie l'article 24, § 1er de l'arrêté royal OPCVM, relatif à la politique de gestion des risques ; cette disposition visera désormais également le risque en matière de durabilité. Il transpose l'article 1er, paragraphe 8 de la directive 2021/1270, qui modifie l'article 38, § 1er de la directive 2010/43. Le présent article trouve sa base légale à l'article 41, § 6, alinéa 2 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances (ci-après, la loi OPCVM).

Art. 4 Cet article insère un nouvel article 26/2 dans l'arrêté royal OPCVM, qui oblige les sociétés d'investissement autogérées à intégrer les risques en matière de durabilité dans la gestion. Il transpose l'article 1er, paragraphe 4 de la directive 2021/1270, qui modifie l'article 5bis de la directive 2010/43. Il trouve sa base légale à l'article 41, § 6, alinéa 2 de la loi OPCVM. Art. 5 Cet article modifie l'article 123 de l'arrêté royal OPCVM, relatif aux obligations de diligence des sociétés d'investissement autogérées. Il transpose l'article 1er, paragraphe 7 de la directive 2021/1270, qui modifie l'article 23 de la directive 2010/43. Il trouve sa base légale à l'article 83, alinéa 2 de la loi OPCVM. Art. 6 Cet article modifie l'article 129 de l'arrêté royal OPCVM, relatif à l'identification des conflits d'intérêts. Il transpose l'article 1er, paragraphe 6 de la directive 2021/1270, qui modifie l'article 17 de la directive 2010/43. Il trouve sa base légale à l'article 82, alinéa 2 de la loi OPCVM. Section 2 Modifications de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE Art. 7 Cet article modifie l'article 2 de l'arrêté royal sociétés de gestion et définit notamment les notions de `risque en matière de durabilité' et de `facteurs de durabilité' et transpose l'article 1er, paragraphe 1er de la directive 2021/1270, qui modifie l'article 3, 11) et 12) de la directive 2010/43.

Art. 8 Cet article complète le paragraphe 1er de l'article 4 de l'arrêté royal sociétés de gestion de manière à imposer à ces dernières de tenir compte des risques en matière de durabilité dans leur structure de gestion. Cet article transpose l'article 1er, paragraphe 2 de la directive 2021/1270, qui modifie l'article 4, paragraphe 1er de la directive 2010/43. Il trouve sa base légale à l'article 201, § 1er, alinéa 2 de la loi OPCVM. Art. 9 Cet article complète l'article 5 de l'arrêté royal sociétés de gestion, relatif aux ressources en personnel de la société de gestion, par un alinéa relatif aux ressources et à l'expertise nécessaires à l'intégration effective des risques en matière de durabilité. Cet article transpose l'article 1er, paragraphe 3 de la directive 2021/1270, qui modifie l'article 5, paragraphe 5 de la directive 2010/43. Il trouve sa base légale à l'article 201, § 2, alinéa 2 de la loi OPCVM. Art. 10 Cet article modifie l'article 6 de l'arrêté royal sociétés de gestion, relatif aux mécanismes de contrôle interne et aux obligations des dirigeants effectifs à cet égard. Cet article transpose l'article 1er, paragraphe 5 de la directive 2021/1270, qui modifie l'article 9, paragraphe 2, g) de la directive 2010/43. Il trouve sa base légale à l'article 201, § 3, alinéa 4 de la loi OPCVM. Art. 11 Cet article modifie l'article 11 de l'arrêté royal sociétés de gestion, relatif à l'identification des conflits d'intérêts. Il transpose l'article 1er, paragraphe 6 de la directive 2021/1270, qui modifie l'article 17 de la directive 2010/43. Il trouve sa base légale à l'article 218, alinéa 4 de la loi OPCVM. Art. 12 Cet article modifie l'article 17 de l'arrêté royal sociétés de gestion, relatif aux obligations de diligence des sociétés de gestion.

Il transpose l'article 1er, paragraphe 7 de la directive 2021/1270, qui modifie l'article 23 de la directive 2010/43. Il trouve sa base légale à l'article 219, § 2, alinéa 2 de la loi OPCVM. Art. 13 Cet article modifie l'article 24 de l'arrêté royal sociétés de gestion, relatif à la politique de gestion des risques, de manière à intégrer dans cette dernière le risque de durabilité. Il transpose l'article 1er, paragraphe 8 de la directive 2021/1270, qui modifie l'article 38, paragraphe 1er de la directive 2010/43. Il trouve sa base légale à l'article 201, § 6, alinéa 2 de la loi OPCVM. CHAPITRE II adaptation des règles relatives aux communications publicitaires Section 1 Modifications de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE Art. 14 Cet article vise à remplacer l'intitulé de la section II du chapitre Ier, titre II de l'arrêté royal OPCVM. Le nouvel intitulé fait référence à la notion de communication publicitaire (voy. les considérations générales ci-dessus concernant cette notion).

Art. 15 Dans la même section de l'arrêté royal OPCVM, l'arrêté en projet remplace intégralement la sous-section II (articles 35 à 46 dans la version actuelle de l'arrêté).

Il découle du nouvel article 35 proposé que cette sous-section II s'appliquera à toute communication publicitaire relative à une offre publique de parts d'un OPCVM. Les communications publicitaires qui ne sont pas relatives à une offre publique, ou qui ont trait à un organisme de placement collectif qui n'est pas offert au public en Belgique ne sont donc pas visées, même si elles sont adressées à des investisseurs de détail.

Il est renvoyé aux considérations générales pour plus d'explications concernant le champ d'application et la terminologie employée.

L'article 60, § 3, alinéa 1er de la loi OPCVM précise que " les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics, quel que soit leur mode de publication, qu'après avoir été approuvés par la FSMA ». Faisant usage de l'habilitation prévue à l'article 60, § 3, alinéa 1er de la loi OPCVM, l'article 36 proposé établit la liste des modifications aux communications publicitaires qui peuvent être effectuées sans l'approbation préalable de la FSMA. Il est souligné que toute modification en ce sens doit être notifiée à la FSMA préalablement à sa publication, sous la forme d'une version du document intégrant la mise à jour concernée, et que la notification à la FSMA devra mentionner clairement que la communication publicitaire a été adaptée en application du présent article.

L'article 37 reprend intégralement la formulation de l'article 26, § 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2014. Il précise la portée de l'approbation préalable de la FSMA, qui ne porte aucune appréciation de l'opportunité de l'investissement proposé, de la qualité de l'OPC et des risques qui y sont attachés. L'approbation préalable de la FSMA porte en effet uniquement sur l'information donnée à l'investisseur.

L'article 38 proposé reprend l'actuel article 37 de l'arrêté royal OPCVM, et a notamment trait au rôle de la fonction de compliance au sein des établissements qui élaborent les communications publicitaires. Cette disposition ne s'applique bien sûr pas aux établissements qui ne sont pas tenus de créer une fonction de compliance, comme les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement.

L'article 39 proposé reprend les règles de contenu qui seront applicables à toutes les communications publicitaires.

Le paragraphe 1er proposé établit le principe selon lequel les communications publicitaires qui se rapportent à une offre au public de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics doivent répondre aux exigences de l'article 4 du règlement CBDF, ainsi qu'aux orientations adoptées par ESMA en vertu de l'article 4, paragraphe 6 du même règlement. Le régime du règlement s'appliquera par conséquent à tous les distributeurs d'organismes de placement collectif à nombre de variable de parts publics, indépendamment de la question de savoir s'ils sont soumis au règlement CBDF(6). On estime en effet qu'il est préférable que la règlementation relative à la publicité s'applique indépendamment du canal de distribution, étant donné qu'il s'agit des mêmes produits.

L'article 39, §§ 2 et 3 proposé définit un certain nombre de règles supplémentaires, qui s'appliqueront donc également en principe à toutes les communications publicitaires, en plus des exigences prévues par le règlement CBDF. Le paragraphe 2 contient des dispositions visant à assurer que les communications publicitaires ne soient pas trompeuses (par exemple en précisant qu'elles ne peuvent pas mettre en exergue des caractéristiques non ou peu pertinentes pour bien comprendre la nature et les risques). Le paragraphe 3 énumère les informations qui doivent toujours être inclues dans les communications publicitaires (comme par exemple le nom, la forme sociale et la nationalité de l'organisme de placement collectif). L'article 39, § 4 proposé précise que certaines de ces informations minimales ne sont toutefois pas obligatoires dans les communications publicitaires courtes (messages sur les réseaux sociaux par exemple). On précise sur ce point que la notion de communication publicitaire courte est explicitée dans les orientations d'ESMA. Ces dispositions en matière de communications publicitaires courtes viennent remplacer le régime visé à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 25 avril 2014, en vertu duquel certaines informations minimales pouvaient être omises s'il était techniquement impossible de les mentionner. Il est à noter que cette disposition est sans préjudice d'autres textes imposant que des informations minimales figurent dans les communications publicitaires. Il est fait à titre d'exemple référence aux informations requises par l'article 4 du règlement CBDF. L'article 40 proposé reprend principalement le contenu de l'article 24 de l'arrêté royal du 25 avril 2014. Il précise les règles qui s'appliquent au cas où il est fait mention d'une récompense obtenue par l'organisme de placement collectif ou d'une notation dans les communications publicitaires. Les données relatives à la date et l'endroit de la publication d'une récompense ne sont désormais plus requises. De plus, un paragraphe distinct est désormais consacré aux labels. Finalement, la récompense ou le label ne peut pas être l'élément le plus marquant de la communication publicitaire.

L'article 41 modifié prévoit un régime en cas de communications publicitaires comparatives. Ce régime est basé sur le régime existant prévu à l'article 25 de l'arrêté royal du 25 avril 2014.

L'article 42 proposé reprend le contenu de l'actuel article 44 de l'arrêté royal OPCVM. L'article 46 actuel reste largement inchangé (voy. l'article 43 nouveau). Il est néanmoins prévu de modifier cette disposition dès que les OPCVM seront tenus de rédiger et de publier un document d'informations clés conformément au règlement 1286/2014, ce qui sera le cas au 1er janvier 2023 (voy. également l'article 33 du projet).

Art. 16 Le projet vise à apporter les adaptations nécessaires à l'article 219, § 2 de l'arrêté royal OPCVM, relatif aux communications publicitaires diffusées en Belgique par les OPCVM étrangers qui sont offerts au public en Belgique.

Art. 17 Cette disposition apporte une modification terminologique à l'alinéa 1er de la l'annexe B, section 1 de l'arrêté royal OPCVM. Section 2 Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail Art. 18 Comme précisé ci-dessus, les modifications proposées visent notamment à exclure du champ d'application de l'arrêté royal du 25 avril 2014 les avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts (voy. le paragraphe 4 nouveau proposé). Ces avis, publicités et autres documents seront donc exclusivement soumis à la législation relative aux organismes de placement collectif ainsi qu'au règlement CBDF, selon les modalités explicitées plus haut.

Le présent article insère donc à cette fin un nouveau paragraphe dans l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2014. Dans le paragraphe 1er, les références à la loi OPCVM et la loi OPCA sont supprimées pour la même raison.

Art. 19 Cet article vise à modifier l'article 9 de l'arrêté royal du 25 avril 2014.

Au paragraphe 1er, les références à la loi OPCVM et la loi OPCA sont supprimées (voy. le commentaire de l'article 18).

Le paragraphe 1er/1 est modifié concernant les points suivants. Il est tout d'abord précisé à l'alinéa 1er que les règles du chapitre III de l'arrêté royal du 25 avril 2014, relatives au contenu des publicités, ne s'appliquent pas aux publicités diffusées auprès des clients de détail lors de la commercialisation de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts (comme c'est déjà le cas pour les instruments de placement visés par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040307 source service public federal finances Loi relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés). Ce sera en effet le régime du règlement CBDF (ainsi que, en cas d'offre publique, les dispositions de l'arrêté royal OPCVM et de l'arrêté royal OPCA) qui s'appliqueront. Cette précision est apportée de manière explicite dans un nouvel alinéa introduit à la fin de ce paragraphe, qui déclare le règlement CBDF applicable de manière générale dans ce cas de figure. Par ailleurs, l'alinéa 2 existant du même paragraphe précisera désormais explicitement que le régime défini par le règlement prospectus en matière de contenu des publicités ne s'applique pas aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts.

Art. 20 Cet article supprime les références aux dispositions de la loi OPCVM et de la loi OPCA reprises dans l'article 26, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2014, étant donné que les organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics seront désormais exclus du champ d'application de l'arrêté royal.

Section 3 Modifications de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses Art. 21 à 23 Les modifications apportées à l'arrêté royal OPCA en ce qui concerne le régime des communications publicitaires sont identiques à celles apportées à l'arrêté royal OPCVM (voy. commentaire de la section 1 ci-dessus). On se permet donc d'y renvoyer.

CHAPITRE III Modifications diverses Section 1 Modifications de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE Art. 24 Cet article modifie l'article 34 de l'arrêté royal OPCVM. Il introduit quelques assouplissements et précisions par rapport aux cas où le prospectus et les informations clés pour l'investisseur peuvent être publiés sans l'approbation préalable de la FSMA, ceci en application de l'article 60, § 1er, alinéa 2, de la loi OPCVM. Art. 25 Cet article vise à aligner le contenu de l'article 50 de l'arrêté royal OPCVM sur celui de l'article 50, paragraphe 2, b), de la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ; il en constitue dès lors une fidèle transposition. Plus précisément, l'interdiction d'investir dans des matières premières ou dans des instruments financiers représentatifs de celles-ci est supprimée et les mots " instruments financiers » sont remplacés par le mot " certificats ». Il va de soi que ces modifications sont sans préjudice des obligations de diversification auxquelles l'OPCVM concerné est tenu.

Art. 26 Cet article modifie l'article 181 de l'arrêté royal OPCVM au regard de la date de prise d'effet d'une opération de fusion visée à l'article 160, 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du même arrêté. Aux termes du régime actuel, une telle fusion prend en principe effet le sixième jour ouvrable bancaire suivant la date visée à l'alinéa 1er de l'article 181, § 1er.

En conséquence de la modification de l'article 181, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal OPCVM, l'organisme de placement collectif peut décider lui-même de la date de prise d'effet de l'opération de fusion, pour autant que les conditions prévues dans cet article soient remplies.

Art. 27 L'article 189, § 2, de l'arrêté royal OPCVM prévoit actuellement que les organismes de placement collectif avec protection ou garantie du capital puissent mettre fin à l'émission de parts à l'issue de la période de souscription initiale. En conséquence de la modification de cet article, cette possibilité sera dorénavant offerte à tous les organismes de placement collectif structurés ainsi qu'aux organismes de placement collectif visés à l'article 138 de l'arrêté royal OPCVM qui, le cas échéant, ne relèveraient pas, en vertu du régime actuel, de la description d'un organisme de placement collectif structuré contenue dans l'article 189, § 2.

Section 2 Modifications de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses L'arrêté en projet vise également à apporter les mêmes modifications diverses à l'arrêté royal OPCA qu'à l'arrêté royal OPCVM. On renvoie donc au commentaire de la section 1 ci-dessus.

CHAPITRE IV Entrée en vigueur Art. 32 Cet article règle l'entrée en vigueur du chapitre II de l'arrêté en projet.

La date d'entrée en vigueur du chapitre II (adaptation des règles relatives aux communications publicitaires) est fixée au 15 décembre 2022. Ce principe connaît toutefois plusieurs exceptions.En premier lieu, l'article 36 nouveau de l'arrêté royal OPCVM et l'article 28 nouveau de l'arrêté royal du 25 février 2017, qui exemptent certaines adaptations aux communications publicitaires de l'obligation d'obtenir l'approbation préalable de la FSMA, entrent en vigueur dès la publication de l'arrêté au Moniteur belge. Par ailleurs, il est apparu nécessaire de s'assurer que l'adaptation des communications publicitaires au nouveau régime puisse être effectuée de manière étalée, de manière à ne pas créer de difficultés pour les distributeurs et tenant compte du fait que les modifications effectuées pour se mettre en conformité doivent être approuvées par la FSMA. Le fait que l'entrée eu vigueur du chapitre II soit fixée au 15 décembre 2022 n'empêche pas les distributeurs d'organismes de placement collectif de se conformer au nouveau régime dès la publication de l'arrêté au Moniteur belge. Il s'agit bien sûr uniquement d'une faculté et non pas d'une obligation. Enfin, une période transitoire courant jusqu'au 1er mars 2023 est prévue pour la mise en conformité des publicités existantes au moment de l'entrée en vigueur du nouveau régime, c'est-à-dire celles dont la diffusion a commencé avant le 15 décembre 2022. Un régime d'entrée en vigueur particulier est prévu en ce qui concerne les communications publicitaires, dont la diffusion a commencé entre le 15 décembre 2022 et le 1er mars 2023, et dont les éléments, la présentation, le lay-out et le mode de diffusion sont identiques à des communications publicitaires du même distributeur, dont la diffusion a quant à elle commencé avant le 15 décembre 2022 (et qui doivent donc être adaptées au nouveau régime pour le 1er mars 2023 au plus tard). Ce régime particulier vise, par exemple, à permettre au distributeur d'un organisme de placement collectif dans lequel une nouvelle classe de parts ou un nouveau compartiment est créé (ce qui donne lieu à la diffusion de nouvelles communications publicitaires), de ne pas immédiatement devoir adapter toutes les communications publicitaires de l'organisme de placement collectif concerné (dans la mesure où tous ces documents sont rédigés de manière similaire, selon un modèle identique). Ce régime particulier pourrait également être utilisé par un distributeur en architecture ouverte qui intègrerait de nouveaux organismes de placement collectif ou compartiments dans son offre durant la période transitoire.

Le reste des dispositions de l'arrêté en projet entre en vigueur conformément au régime de droit commun.

Art. 33 L'article 43, alinéa 1er nouveau de l'arrêté royal OPCVM et l'article 26/9, alinéa 1er nouveau de l'arrêté royal OPCA, introduits par le présent projet (voy. ci-dessus le commentaire de l'article 15) n'entreront en vigueur que le 1er janvier prochain, date à laquelle le règlement PRIIPS(7) s'appliquera également en ce qui concerne les organismes de placement collectif visés par ces arrêtés. Le présent article établit un régime transitoire qui s'appliquera donc du 15 décembre 2022 au 1er janvier 2023 selon les modalités prévues à l'article précédent.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Vice Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, A. BERTRAND _______ Notes (1) Voy.le règlement délégué (UE) 2021/1255 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant le règlement délégué (UE) n° 231/2013 en ce qui concerne les risques en matière de durabilité et les facteurs de durabilité à prendre en compte par les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. (2) Règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) no 1286/2014 (3) esma34-45-1272_guidelines_on_marketing_communications_fr.pdf (europa.eu) (4) Ne sont pas prises en compte diverses autres règles en matière de publicités susceptibles de s'appliquer en fonction du type d'OPC ou de communication publicitaire.L'on citera à titre d'exemple l'obligation faite en vertu de l'article 13 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers de veiller à ce que les communications publicitaires ne contredisent pas les informations publiées en vertu de ce même règlement, l'obligation faite aux fonds monétaires d'inclure des informations dans leurs documents publicitaires sur la base, entre autres, des articles 17, paragraphe 7, et 36 du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ou les règles du Code de droit économique applicables le cas échéant, telles que les règles en matière de publicité comparative et d'offres conjointes figurant au Livre VI. (5) En ce qui concerne ce concept, voy.ci-dessous (6) Comme précisé ci-dessus, ce dernier ne s'applique qu'aux OPCVM autogérés, aux sociétés de gestion d'OPCVM, aux gestionnaires d'OPCA et aux gestionnaires d'EUSEF et d'EUVECA, mais pas, par exemple, à un établissement de crédit qui distribuerait des parts d'organismes de placement collectif auprès de sa clientèle.(7) Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance

5 DECEMBRE 2022.- Arrêté royal visant à transposer la directive déléguée (ue) 2021/1270 de la commission du 21 avril 2021 modifiant la directive 2010/43/ue en ce qui concerne les risques en matière de durabilité et les facteurs de durabilité à prendre en compte pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (opcvm), à adapter les règles relatives aux communications publicitaires des organismes de placement collectif à nombre variable de parts et portant des dispositions diverses PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 45, § 2;

Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les articles 7, alinéa 1er, remplacé par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, 41, § 6, alinéa 2, 60, § 1er, alinéa 2 et § 3, alinéa 3, inséré par la loi du 4 juillet 2021, 64, § 1er, 1°, modifié pour la dernière fois par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, 82, alinéa 2, 83, alinéa 2, 84, § 1er, modifié par la loi du 27 juin 2021, 86, 2°, remplacé par la loi du 25 décembre 2016, 155, § 2, modifié par la loi du 5 juillet 2022, 201, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 4 et § 6, alinéa 2, 218, alinéa 4 et 219, § 2, alinéa 2 ;

Vu la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 183, alinéa 2, 225, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 3, introduit par la loi du 4 juillet 2021, 229, § 1er, 1°, 247, modifié par la loi du 27 juin 2021, 249, 2°, remplacé par la loi du 25 décembre 2016, et 267, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement colletif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatif publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 2 août 2022;

Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 23 août 2022;

Vu l'avis 72.229/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Economie et de la Secrétaire d'Etat à la Protection des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons : Chapitre Ier. - Transposition de la directive déléguée (ue) 2021/1270 de la commission du 21 avril 2021 modifiant la directive 2010/43/ue en ce qui concerne les risques en matière de durabilité et les facteurs de durabilité à prendre en compte pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (opcvm) Art. 1er Les dispositions du présent chapitre transposent la directive déléguée (UE) 2021/1270 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant la directive 2010/43/UE en ce qui concerne les risques en matière de durabilité et les facteurs de durabilité à prendre en compte pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Section 1re. - Modifications de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE Art. 2 A l'article 2 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 octobre 2018, un 14° /1 et un 14° /2 sont insérés, rédigés comme suit : " 14° /1 risque en matière de durabilité : un risque en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 22), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil ; 14° /2 facteurs de durabilité : des facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088;».

Art. 3 A l'article 24, § 1er du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société d'investissement d'évaluer son exposition au risque de marché, au risque de liquidité, au risque en matière de durabilité et au risque de contrepartie, ainsi que son exposition à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour elle. ».

Art. 4 Dans le chapitre Ier, section Ire, sous-section III du même arrêté, il est inséré un article 26/2, rédigé comme suit : " Art. 26/2 Les sociétés d'investissement intègrent les risques en matière de durabilité dans la gestion, en tenant compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité. ».

Art. 5 L'article 123 du même arrêté est complété par un paragraphe 5 et un paragraphe 6, rédigés comme suit : " § 5. Les sociétés d'investissement tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu'elles se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1er à 4. § 6. Lorsque des sociétés d'investissement prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité, comme cela est décrit à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2088 ou comme cela est exigé à l'article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, ces sociétés d'investissement tiennent compte de ces principales incidences négatives lorsqu'elles se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1er à 4 du présent article. ».

Art. 6 Dans le même arrêté, l'article 129 est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. Lorsqu'elles procèdent à la détection des types de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts des participants, les sociétés d'investissement y incluent les types de conflits d'intérêts qui peuvent découler de l'intégration des risques en matière de durabilité dans leurs processus, systèmes et contrôles internes. ».

Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE Art. 7 L'article 2 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 15 octobre 2018, est complété par un 12° et un 13°, rédigés comme suit : " 12° risque en matière de durabilité : un risque en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 22), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil ; 13° facteurs de durabilité : des facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088;».

Art. 8 A l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu'elles se conforment aux exigences prévues au premier alinéa. ».

Art. 9 L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Aux fins visées à l'alinéa 1er, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif conservent les ressources et l'expertise nécessaires à l'intégration effective des risques en matière de durabilité. ».

Art. 10 L'article 6, § 2 du même arrêté est complété par un 7°, rédigé comme suit : " 7° soient responsables de l'intégration des risques en matière de durabilité dans les activités visées aux points 1° à 6°. ».

Art. 11 L'article 11 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3. Lorsqu'elles procèdent à la détection des types de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un organisme de placement collectif, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif y incluent les types de conflits d'intérêts qui peuvent découler de l'intégration des risques en matière de durabilité dans leurs processus, systèmes et contrôles internes. ».

Art. 12 L'article 17 du même arrêté est complété par un paragraphe 5 et un paragraphe 6, rédigés comme suit : " § 5. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu'elles se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 4. § 6. Lorsque des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité, comme cela est décrit à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2088 ou comme cela est exigé à l'article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, ces sociétés de gestion tiennent compte de ces principales incidences négatives lorsqu'elles se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article. ».

Art. 13 L'article 24, § 1er, alinéa 2 du même arrêté est remplacé comme suit : " La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société de gestion d'organismes de placement collectif d'évaluer, pour chaque organisme de placement collectif qu'elle gère, l'exposition de cet organisme de placement collectif au risque de marché, au risque de liquidité, au risque en matière de durabilité et au risque de contrepartie, ainsi que l'exposition de l'organisme de placement collectif à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour chaque organisme de placement collectif qu'elle gère. ».

Chapitre II. - Adaptation des règles relatives aux communications publicitaires Section 1re. - Modifications de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE Art. 14 Dans le titre II de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, l'intitulé de la section II du chapitre Ier, modifié par l'arrêté royal du 25 février 2017, est remplacé comme suit : " Section II. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts et communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts » Art. 15 Dans le titre II du même arrêté royal, la sous-section II de la section II du chapitre Ier, modifiée pour la dernière fois par l'arrêté royal du 25 février 2017, est remplacée par ce qui suit: " Sous-section II. - Communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif Art. 35 Les dispositions de la présente sous-section concernent les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, quel que soit leur moyen de diffusion.

Art. 36 Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la loi ou du présent arrêté, les mises à jour des communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif portant sur les points énumérés ci-dessous peuvent être publiées sans l'approbation préalable de la FSMA : 1° modification de la dénomination, de l'adresse, de la nationalité et/ou du logo de la société de gestion de l'organisme de placement collectif et/ou des intermédiaires et prestataires de services qui interviennent dans le fonctionnement de l'organisme de placement collectif ;2° actualisation des données chiffrées figurant dans les communications publicitaires et/ou de la composition du portefeuille à une date donnée ;3° adaptation des références à la législation applicable ;4° modification du régime fiscal applicable aux participants et/ou à l'organisme de placement collectif ;5° modification de l'adresse d'un site internet ou d'une page d'un site internet où des informations et/ou documents complémentaires peuvent être consultés ;6° mise à jour des informations et/ou des hyperliens contenus en application de l'article 4, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, et paragraphe 3, du règlement 2019/1156 ;7° actualisation des informations visées à l'article 43 du présent arrêté ;8° modification de la fréquence d'exécution des demandes d'émission ou de rachat de parts et de calcul de la valeur nette d'inventaire ;9° modification d'une donnée non essentielle, qui ne porte pas sur la nature de l'organisme de placement collectif et, le cas échéant, de ses compartiments ou sur leur politique de placement et qui relève de la catégorie des données dont la FSMA accepte qu'elles soient modifiées conformément au présent article. Une communication publicitaire mise à jour en application du premier alinéa devra être notifiée au préalable à la FSMA dans la forme sous laquelle elle sera diffusée auprès du public. La notification à la FSMA mentionnera clairement que la communication publicitaire a été adaptée en application du présent article.

Art. 37 L'approbation par la FSMA d'une communication publicitaire qui se rapporte à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif ne comporte aucune appréciation de l'opportunité de souscrire des parts de l'organisme de placement collectif ni de la qualité de l'organisme de placement collectif et des risques qui y sont liés. Aucune mention de l'intervention de la FSMA ne peut être faite dans les communications publicitaires.

Art. 38 Si une fonction de compliance a été créée au sein d'un établissement qui élabore un projet de communication publicitaire relative à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif ou le soumet à l'approbation de la FSMA, celle-ci prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le projet répond aux dispositions de la loi et du présent arrêté.

La traduction des communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif est effectuée sous la responsabilité des personnes à l'initiative desquelles ces communications publicitaires sont rendues publiques.

Art. 39 § 1er. Les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif sont rédigées conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement 2019/1156, telles que précisées le cas échéant dans les orientations visées à l'article 4, paragraphe 6 dudit règlement. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif doivent répondre aux exigences suivantes : 1° elles ne mettent pas en exergue des caractéristiques non ou peu pertinentes pour bien comprendre la nature et les risques de l'organisme de placement collectif ;2° toute confusion avec de la publicité pour la société de gestion ou la personne qui commercialise ou gère l'organisme de placement collectif, ou avec une publicité faite pour un service financier au sens de l'article 2, alinéa 1er, 40°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, est interdite ;3° une communication publicitaire portant simultanément sur une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif et d'autres types de produits financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 39°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer opère, tant au niveau de la forme qu'au niveau du contenu, une distinction claire entre les informations relatives à l'organisme de placement collectif et celles concernant les autres produits financiers. § 3. Sans préjudice de l'application du Règlement 2019/1156, les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif contiennent au moins les informations suivantes : 1° la dénomination, la forme juridique et la nationalité de l'organisme de placement collectif ;2° la dénomination et la nationalité de l'éventuelle société de gestion ;3° une brève indication de la politique de placement ;4° une indication succincte des principaux risques et, si l'organisme de placement collectif est directement ou indirectement exposé à un risque de crédit potentiel de plus de 35% sur une ou plusieurs entités spécifiques, l'identité et la solvabilité de cette ou ces entités sont mentionnées de manière bien visible;5° un relevé de tous les frais et taxes mis à la charge du client de détail ;6° le cas échéant, le nombre requis de parts ou le montant minimum requis lors de la souscription ;7° la date d'échéance, si l'organisme de placement collectif est à durée déterminée. § 4. Les données visées au paragraphe 3 peuvent être omises dans le cas de communications publicitaires courtes. Ces communications publicitaires doivent être aussi neutres que possible.

Art. 40 § 1er. S'il est fait mention, dans une communication publicitaire qui se rapporte à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, d'une récompense obtenue par cet organisme de placement collectif, la communication publicitaire comporte les données suivantes ou contient une référence à la page spécifique d'un site internet reprenant les données suivantes : 1° le nom de l'institution à l'origine du classement ;2° l'échelle du classement ;3° la catégorie dans laquelle l'organisme de placement collectif entrait en ligne de compte pour la récompense;4° le nombre d'organismes de placement collectif appartenant à cette catégorie. Si la récompense est représentée par des symboles, la signification de ces symboles est expliquée dans la communication publicitaire ou sur la page du site internet précité. § 2. S'il est fait mention d'une notation dans une communication publicitaire qui se rapporte à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, cette communication publicitaire indique l'échelle de notation ainsi que la signification de cette notation ou contient une référence à la page spécifique d'un site internet mentionnant l'échelle de notation ainsi que la signification de cette notation. § 3. S'il est fait mention d'un label dans une communication publicitaire qui se rapporte à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, cette communication publicitaire indique la signification de ce label ou contient une référence à la page spécifique d'un site internet mentionnant la signification de ce label. § 4. La récompense, la notation ou le label ne peuvent constituer l'élément le plus marquant de la communication publicitaire.

Art. 41 Les conditions suivantes doivent être remplies lorsque des organismes de placement collectif sont comparés entre eux ou avec d'autres produits financiers dans des communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif : 1° la comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée ;2° les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées ;3° les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés. Art. 42 Dans les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif visé à l'article 138, le montant par part sur lequel porte la garantie ou la protection doit être mentionné. Il doit en outre être précisé que ce montant ne couvre pas les commissions et frais dus à l'occasion de la souscription et du rachat.

Dans le cas d'une garantie du capital à l'échéance, l'identité et la solvabilité du garant sont mentionnées.

Dans le cas d'une protection du capital à l'échéance, il est fait mention qu'aucune garantie formelle n'est octroyée aux participants ou à l'organisme de placement collectif.

Art. 43 Toute communication publicitaire relative à un organisme de placement collectif défini à l'alinéa 2 du présent article mentionne les scénarios figurant dans le document d'informations clés ou y renvoie.

Les scénarios ou le renvoi à ceux-ci peuvent être omis de la communication publicitaire s'il est techniquement impossible de les y mentionner compte tenu du support ou de la forme de la communication publicitaire.

Sont visés à l'alinéa premier, les organismes de placement collectif qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des organismes de placement collectif ayant des caractéristiques similaires. ».

Art. 16 A l'article 219 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : " § 2.Les articles 35 à 43 s'appliquent par analogie aux communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, répond aux conditions énoncées dans la Directive 2009/65/CE et est inscrit sur la liste visée à l'article 149 de la loi. » ; 2° dans le paragraphe 4, les mots " un avis, une publicité ou un autre document visé au § 2 » sont remplacés par les mots " une communication publicitaire visée au paragraphe 2 ». Art. 17 Dans l'alinéa 1er de la l'annexe B, section 1 du même arrêté, les mots " avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un OPC » sont remplacés par les mots " communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif ».

Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail Art. 18 A l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 23 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots ", à l'article 3, 13°, ou 5, § 1er, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer, ou à l'article 3, 27°, ou 5, § 1er, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer » sont supprimés ;2° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4.Cet arrêté ne s'applique pas aux avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts. ».

Art. 19 A l'article 9 de du même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 23 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " dans la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer, » et les mots " et dans la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer » sont supprimés ;2° au paragraphe 1er/1, l'alinéa 1er est complété par les mots ", y compris de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts » ;3° au paragraphe 1er/1, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : " Les publicités visées à l'alinéa 1er, à l'exception de celles diffusées lors de la commercialisation de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, répondent aux exigences prévues par et en vertu de l'article 22, paragraphes 2 à 5 du règlement 2017/1129.» ; 4° le même paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit: " Les publicités diffusées auprès des clients de détail lors de la commercialisation de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts répondent aux exigences prévues par l'article 4 du Règlement 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) no 1286/2014, telles que précisées dans les orientations visées à l'article 4, paragraphe 6 dudit règlement.».

Art. 20 A l'article 26, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 23 septembre 2018, les mots " des articles 60, 65 à 70 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer et des articles 225, 230 à 234 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, » sont supprimés.

Section 3. - Modifications de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses Art. 21 Dans le titre II de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses, l'intitulé de la section II du chapitre Ier est remplacé comme suit : " Section II. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts et communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts » Art. 22 Dans le titre II du même arrêté royal, la sous-section II de la section II du chapitre Ier est remplacée par ce qui suit : " Sous-section II. - Communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA Art. 27 Les dispositions de la présente sous-section concernent les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA, quel que soit leur moyen de diffusion.

Art. 28 Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la loi ou du présent arrêté, les mises à jour des communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA portant sur les points énumérés ci-dessous peuvent être publiées sans l'approbation préalable de la FSMA : 1° modification de la dénomination, de l'adresse, de la nationalité et/ou du logo de la société de gestion de l'OPCA et/ou des intermédiaires et prestataires de services qui interviennent dans le fonctionnement de l'OPCA ;2° actualisation des données chiffrées figurant dans les communications publicitaires et/ou de la composition du portefeuille à une date donnée ;3° adaptation des références à la législation applicable ;4° modification du régime fiscal applicable aux participants et/ou à l'OPCA ;5° modification de l'adresse d'un site internet ou d'une page d'un site internet où des informations et/ou documents complémentaires peuvent être consultés ;6° mise à jour des informations et/ou des hyperliens contenus en application de l'article 4, paragraphe 2, deuxième et troisième lignes, et paragraphe 3, du règlement 2019/1156 ;7° actualisation des informations visées à l'article 29/6 du présent arrêté ;8° modification de la fréquence d'exécution des demandes d'émission ou de rachat de parts et de calcul de la valeur nette d'inventaire ;9° modification d'une donnée non essentielle, qui ne porte pas sur la nature de l'OPCA et, le cas échéant, de ses compartiments ou sur leur politique de placement et qui relève de la catégorie des données dont la FSMA accepte qu'elles soient modifiées conformément au présent article. Une communication publicitaire mise à jour en application du premier alinéa devra être notifiée au préalable à la FSMA dans la forme sous laquelle elle sera diffusée auprès du public. La notification à la FSMA mentionnera clairement que la communication publicitaire a été adaptée en application du présent article.

Art. 29 L'approbation par la FSMA d'une communication publicitaire qui se rapporte à une offre publique de parts d'un OPCA ne compporte aucune appréciation de l'opportunité de souscrire des parts de l'OPCA ni de la qualité de l'OPCA et des risques qui y sont liés. Aucune mention de l'intervention de la FSMA ne peut être faite dans les communications publicitaires.

Art. 29/1 Si une fonction de compliance a été créée au sein d'un établissement qui élabore un projet de communication publicitaire relative à une offre publique de parts d'un OPCA ou le soumet à l'approbation de la FSMA, celle-ci prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le projet répond aux dispositions de la loi et du présent arrêté.

La traduction des communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA est effectuée sous la responsabilité des personnes à l'initiative desquelles ces communications publicitaires sont rendus publics.

Art. 29/2 § 1er. Les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA sont rédigées conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement 2019/1156, telles que précisées le cas échéant dans les orientations visées à l'article 4, paragraphe 6 dudit règlement. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA doivent répondre aux exigences suivantes : 1° elles ne mettent pas en exergue des caractéristiques non ou peu pertinentes pour bien comprendre la nature et des risques de l'OPCA ;2° toute confusion avec de la publicité pour la société de gestion ou la personne qui commercialise ou gère l'OPCA, ou avec une publicité pour un service financier au sens de l'article 2, alinéa 1er, 40°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, est interdite ;3° une communication publicitaire portant simultanément sur une offre publique de parts d'un OPCA et d'autres types de produits financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 39°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer opère, tant au niveau de la forme qu'au niveau du contenu, une distinction claire entre les informations relatives à l'OPCA et celles concernant les autres produits financiers. § 3. Sans préjudice de l'application du règlement 2019/1156, les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA contiennent au moins les informations suivantes : 1° la dénomination, la forme juridique et la nationalité de l'OPCA ;2° la dénomination et la nationalité de l'éventuelle société de gestion ;3° une brève indication de la politique de placement ;4° une indication succincte des principaux risques et, si l'OPCA est directement ou indirectement exposé à un risque de crédit potentiel de plus de 35% sur une ou plusieurs entités spécifiques, l'identité et la solvabilité de cette ou ces entités sont mentionnées de manière bien visible ;5° un relevé de tous les frais et taxes à la charge du client de détail ;6° le cas échéant, le nombre requis de parts ou le montant minimum requis lors de la souscription ;7° la date d'échéance, si l'OPCA est à durée déterminée. § 4. Les données visées au paragraphe 3 peuvent être omises dans le cas de communications publicitaires courtes. Ces communications publicitaires doivent être aussi neutres que possible.

Art. 29/3 § 1er. S'il est fait mention, dans une communication publicitaire qui se rapporte à une offre publique de parts d'un OPCA, d'une récompense obtenue par cet OPCA, la communication publicitaire comporte les données suivantes ou contient une référence à la page spécifique d'un site internet reprenant les données suivantes : 1° le nom de l'institution à l'origine du classement ;2° l'échelle du classement ;3° la catégorie dans laquelle l'OPCA entrait en ligne de compte pour la récompense;4° le nombre d'OPCA appartenant à cette catégorie. Si la récompense est représentée par des symboles, la signification de ces symboles est expliquée dans la publicité ou sur la page du site internet précitée. § 2. S'il est fait mention d'une notation dans une communication publicitaire qui se rapporte à une offre publique de parts d'un OPCA, cette communication publicitaire indique l'échelle de notation ainsi que la signification de cette notation ou contient une référence à la page spécifique d'un site internet mentionnant l'échelle de notation ainsi que la signification de cette notation. § 3. S'il est fait mention d'un label dans une communication publicitaire qui se rapporte à une offre publique de parts d'un OPCA, cette communication publicitaire indique la signification de ce label ou contient une référence à la page spécifique d'un site internet mentionnant la signification de ce label. § 4. La récompense, la notation ou le label ne peut constituer l'élément le plus marquant de la communication publicitaire.

Art. 29/4 Les conditions suivantes doivent être remplies lorsque des OPCA sont comparés entre eux ou avec d'autres produits financiers dans des communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA : 1° la comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée ;2° les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées ;3° les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés. Art. 29/5 Dans les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA visé à l'article 92, le montant par part sur lequel porte la garantie ou la protection doit être mentionné. Il doit en outre être précisé que ce montant ne couvre pas les commissions et frais dus à l'occasion de la souscription et du rachat.

Dans le cas d'une garantie du capital à l'échéance, l'identité et la solvabilité du garant sont mentionnées.

Dans le cas d'une protection du capital à l'échéance, il est fait mention qu'aucune garantie formelle n'est octroyée aux participants ou à l'OPCA. Art. 29/6 Toute communication publicitaire relative à un OPCA défini à l'alinéa 2 du présent article mentionne les scénarios figurant dans le document d'informations clés ou y renvoie. Les scénarios ou le renvoi à ceux-ci peuvent être omis de la communication publicitaire s'il est techniquement impossible de les y mentionner compte tenu du support ou de la forme de la communication publicitaire.

Sont visés à l'alinéa premier, les OPCA qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des OPCA ayant des caractéristiques similaires. ».

Art. 23 A l'article 163, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " 21 à 29 » sont remplacés par les mots " 21 à 29/6 ».

Chapitre III. - Modifications diverses Section 1re. - Modifications de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE Art. 24 A l'article 34 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement colletif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, modifié par l'arrêté royal du 25 février 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, 1°, le mot " statutaire » est supprimé ;2° au paragraphe 1er, le 10° est complété par les mots ", aux informations clés pour l'investisseur en/ou au document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014 » ;3° au paragraphe 1er, le 17° est remplacé comme suit : " 17° modification de l'adresse d'un site internet ou d'une page d'un site internet ;» ; 4° au paragraphe 2, le 11° est remplacé comme suit : " 11° modification de l'adresse d'un site internet ou d'une page d'un site internet ;» ; 5° au paragraphe 2, un 11° /3 est inséré, rédigé comme suit : " 11° /3 réduction ou prolongation de la période de souscription déjà en cours d'un compartiment commercialisé, étant entendu qu'il convient dans ce cas de publier un communiqué de presse afin de porter cette mise à jour des informations clés pour l'investisseur à la connaissance des investisseurs ;».

Art. 25 L'article 50 du même arrêté est remplacé comme suit : " Art. 50 Un organisme de placement collectif ne peut acquérir des métaux précieux ou des certificats représentatifs de ceux-ci. ».

Art. 26 A l'article 181, § 1er, alinéa 3 du même arrêté, les mots " au plus tard » sont insérés entre les mots " celle-ci prend effet soit » et les mots " le sixième jour ouvrable bancaire ».

Art. 27 A l'article 189, § 2 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : " Par dérogation au paragraphe 1er, il peut être mis fin à l'émission de parts des organismes de placement collectif qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des organismes de placement collectif ayant des caractéristiques similaires, et des autres organismes de placement collectif visés à l'article 138. ».

Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses Art. 28 A l'article 26 de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, le mot " statutaire » est supprimé ;2° au paragraphe 1er, le 10° est complété par les mots ", aux informations clés pour l'investisseur en/ou au document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014 » ;3° au paragraphe 1er, le 18° est remplacé comme suit : " 18° modification de l'adresse d'un site internet ou d'une page d'un site internet ;» ; 4° au paragraphe 2, le 11° est remplacé comme suit : " 11° modification de l'adresse d'un site internet ou d'une page d'un site internet ;» ; 5° au paragraphe 2, un 13° /1 est inséré, rédigé comme suit : " 13° /1 réduction ou prolongation de la période de souscription déjà en cours d'un compartiment commercialisé, étant entendu qu'il convient dans ce cas de publier un communiqué de presse afin de porter cette mise à jour des informations clés pour l'investisseur à la connaissance des investisseurs ;».

Art. 29 L'article 33 du même arrêté est remplacé comme suit : " Art. 33 Un OPCA ne peut acquérir des métaux précieux ou des certificats représentatifs de ceux-ci. ».

Art. 30 A l'article 133, § 1er, alinéa 3 du même arrêté, les mots " au plus tard » sont insérés entre les mots " celle-ci prend effet soit » et les mots " le sixième jour ouvrable bancaire ».

Art. 31 A l'article 138, § 2 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme suit: " Par dérogation au paragraphe 1er, il peut être mis fin à l'émission de parts des OPCA qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des organismes de placement collectif ayant des caractéristiques similaires, et des autres OPCA visés à l'article 92. ».

Chapitre IV. - Entrée en vigueur Art. 32 Le chapitre II entre en vigueur le 15 décembre 2022, à l'exception de l'article 36 nouveau de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 et de l'article 28 nouveau de l'arrêté royal du 25 février 2017, qui entrent en vigueur au jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'organismes de placement collectif peuvent être mises en conformité avec les dispositions du chapitre II dès la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, doivent être mises en conformité avec les dispositions du chapitre II le 1er mars 2023 au plus tard: 1° les communications publicitaires dont la diffusion a commencé avant le 15 décembre 2022 ;2° les communications publicitaires dont la diffusion a commencé avant le 1er mars 2023, et dont les éléments, la présentation, le lay-out et le mode de diffusion sont identiques à des communications publicitaires du même distributeur dont la diffusion a commencé avant le 15 décembre 2022. Art. 33 Jusqu'au 31 décembre 2022, l'article 43, alinéa 1er de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE est rédigé comme suit : " Les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'organismes de placement collectif définis à l'alinéa 2 du présent article, se réfèrent aux informations clés pour l'investisseur qui reprennent une indication, sur la base d'au moins trois hypothèses pertinentes, de l'impact de l'évolution de la valeur des actifs sous-jacents de l'instrument au moyen duquel l'organisme de placement collectif vise à obtenir un certain rendement à l'échéance. ».

Jusqu'au 31 décembre 2022, l'article 29/6, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses est rédigé comme suit : " Les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'OPCA définis à l'alinéa 2 du présent article, se réfèrent aux informations clés pour l'investisseur qui reprennent une indication, sur la base d'au moins trois hypothèses pertinentes, de l'impact de l'évolution de la valeur des actifs sous-jacents de l'instrument au moyen duquel l'OPCA vise à obtenir un certain rendement à l'échéance. ».

Art. 34 Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, A. BERTRAND

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