publié le 31 juillet 2023
Arrêté ministériel établissant le règlement d'ordre intérieur de la commission d'agrément compétente pour les experts judiciaires et pour les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés
11 MAI 2023. - Arrêté ministériel établissant le règlement d'ordre intérieur de la commission d'agrément compétente pour les experts judiciaires et pour les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés
Le Ministre de la Justice, Vu l'article 555/7 du Code judiciaire, inséré par la
loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/05/2019
pub.
19/06/2019
numac
2019041200
source
service public federal justice
Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés
fermer portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés ;
Vu l'article 2 de l'arrêté royal du 23 septembre 2018 établissant la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément compétente pour les experts judiciaires, les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés et la contribution aux frais d'inscription, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales - Définitions
Article 1er.Dans le présent règlement, on entend par : 1° le Siège : le siège de la commission d'agrément, établi au SPF Justice, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles ;2° la Loi : les articles 555/6 à 555/16 du Code judiciaire ;3° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 23 septembre 2018 portant exécution de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés fermer modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. CHAPITRE II. - Le président
Art. 2.Le président de la commission d'agrément est choisi parmi les présidents des chambres pour une durée de deux ans. Si les présidents des chambres ne parviennent pas à un accord sur la nomination d'un président, la personne comptant la plus grande ancienneté en tant que magistrat est désignée. En cas d'ancienneté égale, la personne la plus âgée est désignée.
Art. 3.Le président représente la commission d'agrément. Il est chargé, en collaboration avec le service du registre national, d'établir le rapport annuel de la commission d'agrément, ainsi que d'assurer le bon fonctionnement de la commission d'agrément. En l'absence du président, celui-ci est remplacé par le président de l'autre chambre. CHAPITRE III. - Les chambres
Art. 4.Le choix linguistique du candidat expert judiciaire ou du candidat traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré lors de sa première demande d'inscription au registre national détermine la compétence de la chambre, francophone ou néerlandophone. En cas de double choix linguistique, les présidents des deux chambres statuent par consensus.
Art. 5.En cas d'empêchement temporaire du membre effectif, le suppléant siège. Le membre empêché de prendre part à la séance en informe sans délai le président et le service du registre national.
Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 23 septembre 2018, la commission d'agrément siège en chambres réunies à la demande du président de la commission d'agrément ou du président de l'une des chambres ou du ministre de la Justice ou du fonctionnaire représentant le service du registre national. CHAPITRE IV. - Fonctionnement de la Commission d'agrément Section 1. - Convocation de la commission d'agrément
Art. 6.Les chambres de la commission d'agrément se réunissent aussi souvent que nécessaire à leur bon fonctionnement. Elles sont convoquées par courrier électronique, par le secrétariat de la commission d'agrément.
La date de la réunion est fixée en concertation avec le président de chambre compétent.
Sauf en cas d'urgence, chaque convocation est envoyée au moins deux semaines avant la réunion ; elle indique la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Art. 7.Si nécessaire, en cas d'urgence ou afin de garantir le bon déroulement d'une commission, un avis peut être rendu par voie électronique. Le service du registre national assure, en concertation avec le président, la coordination des avis des membres reçus par courrier électronique et veille, sous sa supervision, à leur traitement.
Art. 8.Lors de l'établissement de l'ordre du jour, le président de la chambre désigne les membres non permanents sur la base du domaine d'expertise dont relèvent les dossiers traités.
Art. 9.Les réunions des chambres se tiennent normalement dans les bâtiments du SPF Justice. Toutefois, si les nécessités du service le justifient, elles peuvent aussi se tenir, en concertation avec le service du registre national, dans un autre endroit déterminé par le président de la chambre ou par vidéoconférence.
Les réunions de la commission d'agrément en chambres réunies se tiennent toujours dans les bâtiments du SPF Justice. Section 2. - Ordre du jour
Art. 10.Le service du registre national établit l'ordre du jour en concertation avec le président de la chambre. Cet ordre du jour est envoyé par courrier électronique aux membres de la commission par le service du registre national. L'ordre du jour des chambres réunies est établi en concertation avec les présidents des deux chambres.
Art. 11.L'ordre du jour est subdivisé en dossiers A, B et C. Les dossiers A comprennent les demandes d'inscription ou de prolongation dans le registre national, que le service a jugées complètes et pour lesquelles il émet un avis favorable.
Les dossiers B comprennent toutes les autres demandes d'inscription ou de prolongation dans le registre national.
Les dossiers C concernent les plaintes et les dossiers à caractère disciplinaire (avis relatifs à des suspensions ou des radiations temporaires ou définitives).
Art. 12.Le président de chambre peut, sur la base du dossier, décider que le candidat expert ou le candidat traducteur, interprète ou traducteur-interprète sera entendu par la commission d'agrément.
En cas de demande d'avis concernant une plainte ou une sanction disciplinaire, la chambre compétente doit entendre l'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète, conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 23 septembre 2018, à moins que la plainte ne soit manifestement non fondée.
Art. 13.La documentation relative à un point particulier de l'ordre du jour sera, dans la mesure du possible, mise à la disposition des membres des commissions d'agrément par le service du registre national par voie électronique via une plate-forme numérique sécurisée ou, à défaut, transmise par voie électronique.
Si la documentation disponible ne peut être communiquée par voie électronique aux membres de la commission d'agrément, elle pourra être consultée au service du registre national. Section 3. - Réunion
Art. 14.Le président de la chambre dirige la réunion. Il ouvre la réunion, la suspend si nécessaire et la clôt. Il est chargé du maintien de l'ordre en séance.
En cas d'empêchement du président de la chambre, il est remplacé par son suppléant.
Art. 15.Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont examinées, à moins que les membres présents de la chambre ne décident à l'unanimité de traiter d'autres points non inscrits.
Art. 16.Si le président de la chambre estime que le sujet a été suffisamment discuté, il peut être procédé à la prise de décision et au vote sur le point inscrit à l'ordre du jour ou l'avis. Le président de la chambre peut décider d'y procéder après épuisement de l'ordre du jour.
Art. 17.A la demande du président de la chambre, d'un des membres de la chambre ou de l'expert judiciaire, du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ou de leur conseil, la commission peut décider de procéder ou de faire procéder à des devoirs complémentaires avant de statuer. Le service du registre national se charge de l'exécution de cette mission d'information.
Art. 18.La chambre compétente ne peut valablement délibérer que si au moins trois des quatre membres permanents sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, celle du président de la chambre est prépondérante. Section 4. - Procès-verbal
Art. 19.Outre la préparation des avis relatifs à chaque dossier, le service du registre national rédige le procès-verbal de chaque réunion de la commission d'agrément et des chambres compétentes et le soumet ensuite à l'approbation du président de cette réunion.
Art. 20.Le procès-verbal de la réunion des chambres compétentes comprend : - la date de la réunion ; - les noms des membres présents, éventuellement de leurs suppléants et, le cas échéant, des experts externes présents conformément à l'art. 5, alinéa 4, de l'arrêté royal du 23 septembre 2018 ; - les noms des membres absents ; - la constatation que le quorum a été ou non atteint pour délibérer valablement ; - l'ordre du jour de la réunion ; - l'audition ou non de l'intéressé ; - les conclusions ou avis par point à l'ordre du jour ; - le cas échéant, la répartition des votes ; - le cas échéant, la date de la prochaine réunion de la commission d'agrément.
Art. 21.Les avis relatifs à un dossier individuel pouvant donner lieu à une des sanctions prévues par la loi font l'objet d'un procès-verbal distinct mentionnant, outre la composition de la chambre : - la date de la convocation de la personne concernée ; - la date à laquelle la personne concernée a été appelée à comparaître devant la chambre (ou la date de son absence) ; - l'inventaire des pièces du dossier (conclusions) et des documents produits par la personne concernée ; - l'avis motivé de la chambre.
Art. 22.Le procès-verbal est approuvé électroniquement par les membres qui ont pris part aux délibérations et signé par le président par voie électronique ou de manière manuscrite.
Art. 23.Le service du registre national rédige, en collaboration avec le président, un rapport distinct des réunions en chambres réunies. Il est signé par le président par voie électronique ou de manière manuscrite.
Art. 24.Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président de la chambre ou par un membre permanent de la commission d'agrément désigné par lui, par voie électronique ou de manière manuscrite.
Art. 25.Les avis sont rédigés par le service du registre national, approuvés par les membres, si nécessaire par voie électronique, et signés par voie électronique ou de manière manuscrite par le président de la chambre ou un membre permanent de la commission d'agrément désigné par lui. CHAPITRE VI. - Indemnités
Art. 26.Conformément à la loi et à l'article 15 de l'arrêté royal du 23 septembre 2018, les membres ont droit à un jeton de présence qui inclut les frais de déplacement.
Art. 27.Les demandes de paiement des indemnités sont adressées au service du registre national. CHAPITRE VII. - Incompatibilités
Art. 28.Il est interdit aux membres de la commission d'agrément de participer à une délibération ou de rendre un avis quand ils ont un intérêt personnel, direct ou indirect.
Le membre de la commission sachant qu'il existe une cause de récusation en son chef est tenu de s'abstenir.
Quand le candidat expert judiciaire ou le candidat traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré introduit une nouvelle demande, il n'y a pas d'objection à ce que cette demande soit traitée par la chambre compétente de la commission d'agrément dans la même composition.
Art. 29.La déclaration du membre concerné, ainsi que la mention que le membre n'a pas participé à la poursuite de la délibération et au vote, sont consignées dans le procès-verbal de la commission d'agrément. CHAPITRE VIII. - Confidentialité
Art. 30.Les membres de la commission d'agrément sont tenus au devoir de discrétion.
Art. 31.Les experts consultés et les membres du personnel administratif sont également tenus par le devoir de discrétion à l'égard de toutes les données dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leur mission.
Art. 32.En dehors de ses fonctions de membre de la commission d'agrément, chacun des membres de la commission d'agrément conserve sa liberté d'expression individuelle, y compris à des fins académiques ou didactiques, à condition que ce membre souligne sans équivoque qu'il n'exprime que son opinion personnelle et n'engage pas les autres membres de la commission d'agrément.
Art. 33.Les membres de la commission d'agrément veillent à ne pas porter atteinte à la confiance des tiers dans celle-ci ni à mettre en cause l'indépendance dont ils doivent faire preuve dans l'exercice de leurs fonctions. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 34.A la demande des chambres réunies de la commission d'agrément, un amendement au présent règlement peut être proposé. CHAPITRE X. - Entrée en vigueur
Art. 35.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 mai 2023.
V. VAN QUICKENBORNE, Vice-premier ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord