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Loi du 05 mai 2019
publié le 19 juin 2019

Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés

source
service public federal justice
numac
2019041200
pub.
19/06/2019
prom.
05/05/2019
ELI
eli/loi/2019/05/05/2019041200/moniteur
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5 MAI 2019. - Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution TITRE 2. - Dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel par le Service public fédéral Justice dans le cadre de l'exercice des missions légales de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice des missions légales de surveillance, d'accompagnement et de contrôle des personnes qui font l'objet d'une décision pénale et qui, moyennant le respect de conditions, sont en liberté, ont été mises en liberté ou ont été laissées en liberté et dans le cadre de la gestion des dossiers dans la phase de l'exécution des décisions des autorités judiciaires dans des affaires pénales contenant des peines et mesures CHAPITRE 1er. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer2 : la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique interne des détenus;2° peine privative de liberté : la réclusion, la détention, l'emprisonnement, l'emprisonnement militaire, l'emprisonnement subsidiaire, la mise à disposition du tribunal de l'application des peines;3° mesure privative de liberté : toute forme de privation de liberté basée sur d'autres fondements que ceux énoncés au 2°, y compris l'internement sur base de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer3 relative à l'internement;4° administration pénitentiaire : l'administration publique chargée de l'exécution de condamnations à des peines privatives de liberté et de mesures privatives de liberté dont l'autorité compétente a requis l'exécution;5° établissement : a) la prison visée à l'article 2, 15°, de la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer2;b) l'établissement ou la section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale;c) le centre communautaire pour mineurs dans lesquels ces derniers sont placés à la suite d'un dessaisissement au sens de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer0 relative à la protection de la jeunesse, a la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;6° détenu: la personne à l'égard de laquelle l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure privative de liberté s'effectue en tout ou en partie dans un établissement;7° Règlement Général sur la Protection des Données: le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;8° le ministre: le ministre qui a la Justice dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Les banques de données Section 1re. - Sidis Suite

Art. 3.Il est créé au sein du Service Public Fédéral Justice une banque de données informatisée, appelée ci-après "Sidis Suite", dans laquelle sont traitées les données nécessaires à l'exercice adéquat des missions légales de l'administration pénitentiaire consistant en : 1° la gestion des établissements visés à l'article 2, 5°, a) et b);2° l'exécution des peines et mesures privatives de liberté, notamment l'application de toutes les règles relatives : a) aux droits et devoirs du détenu en tant que résidant dans l'établissement;b) à la durée de la détention;c) à la sortie temporaire ou non de l'établissement.

Art. 4.Le Service Public Fédéral Justice est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement Général sur la Protection des Données en ce qui concerne la banque de données visée par cette section.

Art. 5.§ 1er. En ce qui concerne les détenus, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite : 1° les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier le détenu de manière unique;2° les données judiciaires, à savoir les données relatives à la peine ou la mesure privative de liberté qui est à l'origine de sa détention;3° les données relatives au statut juridique interne du détenu, à savoir les données concernant la vie de la personne au sein de l'établissement et les droits et obligations qui s'appliquent à cette personne dans ce cadre;4° les données relatives au statut juridique externe du détenu, à savoir les données relatives à la durée de la détention et à la sortie temporaire ou non de l'établissement;5° les données relatives à la santé, à savoir les données tenues à jour dans le cadre du suivi et traitement médical du détenu. § 2. Concernant l'enfant qui séjourne auprès de la personne visée au paragraphe premier, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite : 1° les données d'identification;2° les données relatives au séjour dans l'établissement. § 3. Concernant les personnes visées à l'article 59 de la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer2, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite : 1° les données d'identification;2° les données concernant les visites. § 4. Concernant les personnes autres que celles visées aux paragraphes 1er à 3 qui, en quelque qualité que ce soit, entrent également dans l'établissement, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite : 1° les données d'identification;2° les données concernant l'accès à l'établissement. § 5. Si par rapport aux victimes des données sont traitées en vue de l'exécution des missions visées par l'article 3, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite : 1° les données d'identification et les données de contact de la victime ou de son représentant;2° les données pertinentes pour l'exécution des missions visées par l'article 3. § 6. Après avis de l'autorité de contrôle compétente, le Roi précise les catégories de données visées aux paragraphes 1er à 5.

Art. 6.Le Service Public Fédéral Justice octroie, sur base individuelle et personnelle, des droits de lecture et/ou des droits d'écriture pour Sidis Suite à son personnel, au personnel des centres communautaires et, le cas échéant, aux praticiens professionnels désignés par l'administration pénitentiaire visés à l'article 2, 3°, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer1 relative aux droits du patient. Ces droits ne peuvent être transférés.

L'étendue de ces droits est établie en tenant compte des tâches et, le cas échéant, de la qualité de l'utilisateur. L'utilisateur n'a accès à Sidis Suite que pour autant que cet accès soit adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de ses tâches spécifiques dans le cadre des missions légales visées à l'article 3. Le Service Public Fédéral Justice établit les profils d'utilisateurs à cet effet.

Art. 7.§ 1er. Les autorités, organes ou services suivants se voient attribuer un droit de lecture des données traitées dans Sidis Suite, dont ils ont besoin pour l'accomplissement de leurs missions légales : 1° les services de police;2° la Sûreté de l'Etat;3° le Service Général du Renseignement et de la Sécurité;4° l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;5° le ministère public et les secrétariats de parquet;6° les magistrats du siège, les assesseurs au tribunal de l'application des peines et les greffes;7° l'Office des étrangers;8° le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides;9° les services des Communautés qui accomplissent des missions dans le cadre de la procédure judiciaire ou de l'exécution de décisions judicaires, y compris le service qui assure la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique;10° les personnes ou services chargés de l'aide et des services aux détenus;11° le Conseil central de surveillance pénitentiaire et les commissions de surveillance;12° les huissiers de justice;13° les organismes ou services chargés de l'application d'une législation relative à la sécurité sociale ou à l'assistance sociale et les services d'inspection en charge du contrôle du respect des conditions d'octroi des avantages ou allocations octroyées en application de cette législation;14° les administrations communales;15° le praticien professionnel non désigné par l'administration pénitentiaire visé à l'article 2, 3°, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer1 relative aux droits du patient;16° le médiateur fédéral. § 2. Le Roi détermine, après avis de l'autorité de contrôle compétente, l'étendue et les modalités de ce droit de lecture et précise par autorité, organe ou service pour quelles fins spécifiques les données peuvent être utilisées. § 3. Au sein de chaque autorité, organe ou service, le droit de lecture est strictement limité aux personnes autorisées et n'est accordé que pour autant qu'il soit adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de leurs missions légales.

Les techniques qui peuvent être mises à disposition par les intégrateurs de services seront utilisées au maximum pour l'organisation du droit de lecture. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services qui se voient attribuer le droit de lecture des données traitées dans Sidis Suite et déterminer l'étendue et les modalités et les finalités spécifiques de ce droit conformément à l'alinéa 2.

Art. 8.§ 1er. L'Office des étrangers se voit imposer une obligation d'enregistrement et, à cet effet, un droit d'écriture dans Sidis Suite en ce qui concerne les données pertinentes relatives au statut de séjour des détenus étrangers. Il est responsable de l'exactitude de ces données.

Le directeur général de l'Office des étrangers désigne des membres de personnel chargés de l'enregistrement et de l'actualisation des données visées à l'alinéa 1er. Cette liste est mise à la disposition du Service Public Fédéral Justice en fonction de la gestion des utilisateurs et des accès. § 2. Les services de police se voient imposer une obligation d'enregistrement et, à cet effet, un droit d'écriture dans Sidis Suite pour les données pertinentes relatives aux détenus dans le cadre de l'exercice de leurs missions visées à l'article 23 de la loi du 5 aout 1992 sur la fonction de police.

Les chefs de corps pour la police locale, les directeurs généraux et les directeurs pour la police fédérale ou les personnes auxquelles ils délèguent cette mission désignent les membres chargés de l'enregistrement et de l'actualisation des données visées à l'alinéa 1er.

Cette liste est mise à la disposition du Service Public Fédéral Justice en fonction de la gestion des utilisateurs et des accès. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services belges qui disposent d'un droit d'écriture et d'une obligation d'enregistrement dans Sidis Suite et d'en déterminer les fins spécifiques, l'étendue et les modalités.

Art. 9.Sans préjudice de l'application de la règlementation relative à la conservation des données visées à l'article 5, § 1er, 5°, les données visées à l'article 5, §§ 1er, 1° à 4°, 2, 3 et 5, sont disponibles et consultables pendant la période à fixer par le Roi après avis de l'autorité de contrôle compétente et au plus tard jusqu'à dix ans après la libération de la personne dont les données ont été traitées dans le cadre de sa détention. Après cette période, les données sont archivées jusqu'au décès de la personne concernée ou jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 90 ans. Les données archivées sont à nouveau disponibles et consultables: : 1° lorsque la personne dont les données ont été traitées dans le cadre de sa détention est à nouveau incarcérée, ou 2° en raison d'une décision individuelle, motivée du directeur-général de l'administration pénitentiaire ou son délégué. Les données visées à l'article 5, § 4, sont conservées jusqu'à cinq ans après leur dernier traitement dans Sidis Suite et sont ensuite effacées. Section 2. - Le Registre intégré de suivi, d'accompagnement et de

contrôle des personnes qui font l'objet d'une décision pénale, de protection de la jeunesse ou d'internement et qui, moyennant le respect de conditions, sont en liberté, ont été mises en liberté ou ont été laissées en liberté

Art. 10.Il est créé une banque de données informatisée dont le ministre de la Justice est responsable du traitement. Dans cette banque de données sont traitées les données à caractère personnel et informations nécessaires à l'exercice adéquat des missions légales ou réglementaires de suivi, d'accompagnement et de contrôle par les autorités, les organes ou les services visés aux articles 12 à 13 des personnes qui font l'objet d'une décision pénale, de protection de la jeunesse ou d'internement et qui, moyennant le respect de ces conditions, sont en liberté, ont été mises en liberté ou ont été laissées en liberté.

Art. 11.§ 1er. Concernant les personnes qui font l'objet d'une décision visée à l'article 10 les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes sont traitées dans ce Registre : 1° les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier de manière unique la personne qui, moyennant le respect de conditions, est en liberté, a été mise en liberté ou laissée en liberté;2° la décision pénale, de protection de la jeunesse ou d'internement;3° le cas échéant, la modalité d'exécution de la décision visée à l'article 10;4° les conditions qui sont imposées à la personne visées au point 1° ;5° les données de suivi et de contrôle relatives à la personne visée au 1°. § 2. Les données à caractère personnel des victimes, des témoins ou des tiers désignés dans les conditions visées au § 1er, 4°, peuvent être traitées en vue de l'exécution des missions visées par l'article 10. § 3. Après avis de l'Autorité de protection des données, le Roi précise les catégories de données visées aux paragraphes 1er et 2.

Art. 12.§ 1er. Les autorités, organes ou services suivants se voient attribuer un droit de lecture des données et informations traitées dans le Registre visé à l'article, dont ils ont besoin pour mener à bien leurs missions de suivi, d'accompagnement et de contrôle des personnes faisant l'objet des conditions visées à l'article 11, § 1er, 4° : 1° les magistrats du siège de toutes les juridictions pénales, les assesseurs au tribunal de l'application des peines et les greffes;2° le ministère public et les secrétariats du parquet;3° la commission de probation et son secrétariat;4° les services de polices;5° les services des Communautés qui accomplissent des missions dans le cadre de la procédure judiciaire ou de l'exécution de décisions judicaires, y compris le service qui assure la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique;6° les membres du personnel de l'administration pénitentiaire;7° le ministre de la Justice ou son délégué. § 2. Les autorités, organes ou services visés au § 1er, 1°, 2° et 4° peuvent également consulter les données et informations traitées dans le Registre visé à l'article 10 dans le cadre d'enquêtes pénales. § 3. Le ministre dans le cadre de ses attributions établit les profils des droits de lecture pour le Registre visé à l'article 10. L'étendue de ces profils est établie en tenant compte des missions et, le cas échéant, de la qualité de l'utilisateur et des principes de protection des données à caractère personnel, du respect du devoir de confidentialité et du secret professionnel. § 4. Les autorités, organes ou services désignent au sein de leurs services les personnes qui disposent d'un droit de lecture.

Ce droit de lecture est accordé individuellement et est adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de tâches spécifiques dans le cadre de leurs missions légales ou réglementaires.

La liste de ces personnes est tenue à la disposition de l'Autorité de contrôle compétente. § 5. Après avis de l'Autorité de contrôle compétente, le Roi précise les finalités spécifiques, l'étendue et les modalités des droits de lecture pour ces autorités, organes ou services. § 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'Autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services qui se voient attribuer un droit de lecture des données et informations traitées dans le Registre visé à l'article 10, ainsi que les finalités spécifiques, l'étendue et les modalités de ce droit de lecture.

Art. 13.§ 1er. Les autorités, organes ou services suivants se voient imposer une obligation d'enregistrement et, à cet effet, un droit d'écriture dans le Registre visé à l'article 10 pour les données et informations de base visées à l'article 11, § 1er, 1° à 4° et § 2 : 1° les magistrats du siège de toutes les juridictions pénales et les assesseurs au tribunal de l'application des peines dans le cadre des décisions visées à l'article 10 qu'ils ont prises ou dont ils assurent le suivi ainsi que les greffes;2° le ministère public dans le cadre des conditions que la loi lui permet d'imposer ainsi que les secrétariats du parquet;3° la commission de probation dans le cadre des conditions que la loi lui permet d'imposer ainsi que dans sa compétence de suivi des mesures de probation ainsi que le secrétariat de la Commission de probation;4° Les membres du personnel de l'administration pénitentiaire compétents pour l'octroi de modalités de l'exécution de la peine qui relèvent de sa compétence;5° Le ministre dans le cadre des mesures qui relèvent de sa compétence ou son délégué. § 2. Les autorités, organes ou services suivants se voient imposer une obligation d'enregistrement des données et informations visées à l'article 11, § 1er, 5°, selon les directives établies conjointement par le ministre de la Justice, de l'Intérieur, les ministres compétents des communautés et le Collège des Procureurs généraux, et à cet effet, un droit d'écriture dans le Registre visé à l'article 10 : 1° les services de police dans le cadre du suivi et du contrôle visés aux articles 19 à 20 de la loi sur la fonction de police;2° le ministère public et les secrétariats du parquet dans le cadre de leur mission d'exécution des peines et du contrôle de celle-ci. § 3. Les autorités, organes ou services visés aux paragraphes 1er et 2 sont responsables de l'exactitude et de l'actualisation de ces données. § 4. Le ministre dans le cadre de ses attributions établit les profils des droits d'écriture pour le Registre visé à l'article 10. L'étendue de ces profils est établie en tenant compte des missions et, le cas échéant, de la qualité de l'utilisateur. § 5. Les autorités, organes ou services visés aux paragraphes 1er et 2 désignent au sein de leurs services les personnes chargées de l'enregistrement et de l'actualisation des données et informations visées à l'article 11 dans le Registre visé à l'article 10.

Les autorités, organes ou services visés au paragraphes 1er et 2 demeurent responsables de l'enregistrement et de l'actualisation des données et informations visées à l'article 11 lorsque celles-ci sont automatiquement transmises par leur propre système d'informations via un flux de données.

Les données pertinentes des banques de données visées aux articles 3 et 15 sont d'office transmises automatiquement vers ce Registre. § 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services belges qui par ou en vertu de leurs missions légales ou règlementaires traitent des données et informations de base visées à l'article 11, § 1er, 1° à 4° et § 2, et afin d'alimenter le Registre visé à l'article 10, disposent d'un droit d'écriture et d'une obligation d'enregistrement dans ce Registre et d'en déterminer l'étendue et les modalités ou d'autres autorités, organes ou services belges qui par ou en vertu de leurs missions légales ou règlementaires ont une obligation d'accompagnement, de suivi ou de contrôle des personnes visées à l'article 11, et afin d'alimenter le Registre visé à l'article 10, disposent d'un droit d'écriture et d'une obligation d'enregistrement dans ce Registre, pour les données et informations visées à l'article 11, § 1er, 5° et d'en déterminer l'étendue et les modalités.

Art. 14.Les données visées à l'article 11 sont disponibles et consultables pendant au maximum dix ans après leur dernier traitement dans le Registre visé à l'article 10. Après cette période, elles sont effacées. Section 3. - Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi

Art. 15.Il est créé au sein du Service Public Fédéral Justice une banque de données informatisée, appelée ci-après "Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi" dans laquelle sont traitées les données nécessaires au suivi adéquat au niveau des dossiers dans la phase de l'exécution des décisions judiciaires dans des affaires pénales contenant des peines et mesures.

Art. 16.Le Service Public Fédéral Justice est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement Général sur la Protection des Données en ce qui concerne la banque de données visée par cette section.

Art. 17.§ 1er. Concernant les personnes qui font l'objet d'une décision visée à l'article 15 les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi : 1° les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier la personne concernée de manière unique;2° les données judiciaires et autres, à savoir toutes les données relatives à l'exécution des décisions visées à l'article 15. § 2. Si par rapport aux victimes des données sont traitées en vue de l'exécution des missions visées par l'article 15, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi : 1° les données d'identification et les données de contact de la victime ou de son représentant;2° les données pertinentes pour l'exécution des missions visées par l'article 15. § 3. Après avis de l'autorité de contrôle compétente, le Roi précise les catégories de données visées aux paragraphes 1er et 2.

Art. 18.Le Service Public Fédéral Justice octroie, sur base individuelle et personnelle des droits de lecture et/ou des droits d'écriture pour le Dossier Justitiel Intégré de Suivi Electronique à son personnel. Ces droits ne peuvent être transférés.

L'étendue de ces droits est établie en tenant compte des tâches et, le cas échéant, de la qualité du membre de personnel. Le membre du personnel n'a accès au Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi que pour autant que cet accès soit adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de ses tâches spécifiques dans le cadre des missions légales générales visées à l'article 15. Le Service Public Fédéral Justice établit les profils d'utilisateurs à cet effet.

Art. 19.§ 1er. Les autorités, organes ou services suivants se voient attribuer un droit de lecture des données traitées dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi, dont ils ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches spécifiques dans le cadre des missions légales visées à l'article 15: 1° les magistrats du siège, les assesseurs au tribunal de l'application des peines et les greffes;2° le ministère public et les secrétariats du parquet;3° la commission de probation et le secrétariat de la commission de probation;4° les services compétents des Communautés qui accomplissent des missions dans le cadre de la procédure judiciaire, qui sont compétents pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique, pour le suivi et la guidance des personnes inculpées, condamnées ou internées, ainsi que pour l'accueil des victimes;5° le responsable des soins, tel que visé par l'article 3, 3°, de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer3 relative à l'internement si la personne internée est placée dans une institution visée par l'article 3, 4°, c) ou d) de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer3 relative à l'internement;6° les membres du personnel de l'administration pénitentiaire. § 2. Au sein de chaque autorité, organe ou service, le droit de lecture est strictement limité aux personnes autorisées et n'est accordé que pour autant qu'il soit adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de leurs missions légales. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services qui se voient attribuer le droit de lecture des données traitées dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi et d'en déterminer les finalités spécifiques, l'étendue et les modalités.

Art. 20.§ 1er. Les autorités, organes ou services suivants se voient imposer une obligation d'enregistrement et, à cet effet, un droit d'écriture dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi, chacun pour les données visées à l'article 17 dont ils sont l'auteur : 1° les magistrats du siège et les assesseurs au tribunal de l'application des peines;2° le ministère public et les secrétariats du parquet;3° la commission de probation et le secrétariat de la commission de probation;4° les services compétents des Communautés pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique, pour le suivi et le guidance des personnes condamnées et internées ainsi que pour l'assistance aux victimes;5° le directeur, tel que visé par l'article 2, 3°, de la loi du 17 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer5 du relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine et par l'article 3, 2°, de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer3 relative à l'internement;6° le responsable des soins, tel que visé par l'article 3, 3°, de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer3 relative à l'internement si la personne internée est placée dans une institution visée par l'article 3, 4°, c) ou d) de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer3 relative à l'internement. § 2. Les autorités, organes ou services visés au paragraphe 1er sont responsables de l'exactitude de ces données.

Ils désignent, au sein de leurs services, les personnes chargées de l'enregistrement et de l'actualisation des données visées à l'article 17 et, lorsque ces données sont automatiquement transmises vers le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi par un autre système d'information, les personnes qui sont chargées d'enregistrer et d'actualiser ces données dans ce dernier système. Cette liste est mise à la disposition du Service Public Fédéral Justice en fonction de la gestion des utilisateurs et des accès. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services belges qui disposent d'un droit d'écriture et d'une obligation d'enregistrement dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi et d'en déterminer les finalités spécifiques, l'étendue et les modalités.

Art. 21.Les données visées à l'article 17 sont disponibles et consultables jusqu'à dix ans après leurs dernier traitement dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi jusqu'au décès de la personne concernée ou jusqu'à ce qu'elle a atteint l'âge de 90 ans.

Après cette période ou après la libération définitive de la personne internée, les données sont archivées. Les données archivées sont à nouveau disponibles et consultables : 1° lorsque la personne fait à nouveau l'objet d'une décision telle que visée à l'article 15 relatives aux peines et mesures, ou 2° en raison d'une décision individuelle, motivée du Service Public Fédéral Justice ou son délégué. CHAPITRE 3. - Dispositions communes aux sections 1er, 2, 3 et 4 du chapitre 2

Art. 22.Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, au traitement des données dans les banques de données visées aux articles 3, 10 et 15 ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. Celui qui viole cette disposition est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

Art. 23.Chaque traitement de données à caractère personnel effectué dans les banques de données visées aux articles 3, 10 et 15 est automatiquement enregistré. Cet enregistrement est conservé au moins dix ans et au plus 30 ans à partir de la date du traitement effectué.

Art. 24.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'Autorité de protection des données, désigner des autorités policières ou judicaires étrangers, aux organisations internationales de coopération policière et judiciaire et aux services de répression internationales qui se voient attribuer le droit de lecture des données traitées dans les banques de données visées aux articles 3 et 10 en vue de rencontrer des obligations conventionnelles. Il détermine l'étendue et les modalités de ce droit de lecture et précise par instance pour quelles fins spécifiques les données peuvent être utilisées.

Art. 25.§ 1er. Par dérogation aux droits prévus à l'article 13, § 1er, d), e) et f), § 2, b), c), e) et f) et § 3, l'article 14, l'article 15, § 1er, b), c), e), g) et h), § 2, les articles 20 à 22 et l'article 34 du Règlement Général sur la Protection des Données, en vue de garantir la finalité prévue dans l'article 23.1.d) du Règlement Général sur la Protection des Données, les droits précités à l'égard des personnes concernées peuvent être limités entièrement ou partiellement à l'égard des personnes concernées en ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel gérées par des autorités publiques relatives aux banques de données visées aux articles 3 et 10.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux qui sont nécessaires pour mener les missions légales visées aux articles 3 et 10.

Les autorités publiques visées à l'alinéa 1er sont celles qui, en vertu de la présente loi, disposent d'un droit d'écriture et/ou de lecture à l'égard des banques de données visées aux articles 3 et 10. § 2. Les présentes dérogations ne sont pas limitées dans le temps, sauf si : - la limitation de l'exercice des droits des personnes concernées n'est plus nécessaire pour l'exercice des missions légales visées aux articles 3 et 10; - une disposition légale l'impose dans le cadre d'une procédure de litige ou administrative; ou - l'autorité publique concernée le permet explicitement. § 3. Lors de la réception d'une requête visant à exercer les droits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'autorité publique concernée en confirme la réception et informe le requérant des dérogations, sauf si cela peut porter préjudice à l'objectif des dérogations.

Dans tous les cas, l'autorité concernée informe le requérant des possibilités d'introduire une réclamation à l'autorité de contrôle compétente ou d'introduire un recours en justice.

Art. 26.§ 1er. Par dérogation aux droits prévus à l'article 16 à 19 du Règlement 2016/679, en vue de garantir la finalité prévue dans l'article 23.1.d) du Règlement 2016/679, les droits précités à l'égard des personnes concernées peuvent être limités entièrement ou partiellement s'agissant des traitements de données à caractère personnel gérées par des autorités publiques relatives aux banques de données visées par les articles 3 et 10.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux qui sont nécessaires pour l'accomplissement des missions légales visées à l'article 3 et l'article 10.

Les autorités publiques visées à l'alinéa 1er sont celles qui, en vertu de la présente loi, disposent d'un droit d'écriture et/ou de lecture à l'égard des banques de données visées à l'article 3 et article 10. § 2. Les présentes dérogations s'appliquent pour autant que l'application des droits des personnes concernées visés dans paragraphe 1er, alinéa 1er : - soit susceptible de donner lieu à la prise de connaissance de ces données qu'elle utilise pour établir le profil de risque du détenu; - implique une prise de connaissance par l'intéressé qui porterait gravement atteinte à la sécurité. § 3. Les présentes dérogations ne sont pas limitées dans le temps, sauf si : - la limitation de l'exercice des droits des personnes concernées n'est plus nécessaire à la lumière des risques visés au paragraphe 2; - une disposition légale l'impose dans le cadre d'une procédure de litige ou administrative; ou - l'autorité publique concernée le permet explicitement. § 4. Lors de la réception d'une requête visant à exercer les droits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'autorité publique concernée en confirme la réception et informe le requérant des dérogations, sauf si cela peut porter préjudice à l'objet des dérogations.

En tous cas, l'autorité concernée informe le requérant des possibilités d'introduire une réclamation à l'autorité de contrôle compétente ou d'introduire un recours en justice. CHAPITRE 4. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 27.A l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication du présent titre au Moniteur belge, chacun des articles du présent titre entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2020.

TITRE 3. - Modifications du Code d'instruction criminelle concernant l'accès au Casier judiciaire

Art. 28.A l'article 589, du Code d'instruction criminelle, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit: "Le Service Public Fédéral Justice est considéré, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE."; 2° il est inséré le 1° /1, rédigé comme suit : "1° /1 aux membres des services de police visés à l'article 593 qui sont chargés de l'exécution de missions de police administrative et judiciaire conformément aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;"; 3° les 2° /1, 2° /2, 2° /3, 2° /4 et 2° /5 sont insérés, rédigés comme suit : "2° /1 aux membres des services de police visés à l'article 593 qui, dans le cadre d'autres missions prévues par ou en vertu de la loi, doivent avoir connaissance des antécédents judiciaires d'une personne physique ou d'une personne morale;2° /2 aux membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de police et de son Service d'enquêtes, visés à l'article 593, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;2° /3 aux membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité et de son Service d'enquêtes, visés à l'article 593, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;2° /4 aux membres et membres du personnel de l'Organe de contrôle de l'information policière et de son Service d'enquêtes, visés à l'article 593 dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales; 2° /5 aux membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, visés à l'article 593, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales ;".

Art. 29.Dans l'article 593, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer, modifié par la loi du 31 juillet 2009, la loi du 21 février 2010 et la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer7 les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "les fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire visés à l'article 3 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police" sont remplacés par les mots "les membres des services de police qui ont le besoin d'en connaître et nominativement et préalablement désignés par les chefs de corps pour la police locale, le commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs pour la police fédérale, les membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de police, et de son Service d'enquêtes, tel institués par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace qui ont le besoin d'en connaître, nominativement et préalablement désignés par le Président dudit Comité, les membres du personnel de l'Organe de contrôle, et de son Service d'enquêtes, tel institués par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer4 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitement de données à caractère personnel, qui ont le besoin d'en connaître, nominativement et préalablement désignés par le Président dudit organe, les membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, et de son Service d'enquêtes, tels qu'institués par la même loi, qui ont le besoin d'en connaître, nominativement et préalablement désignés par le Président dudit Comité, les membres de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, tels que visés à l'article 4 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, qui ont le besoin d'en connaître, nominativement et préalablement désignés par l'Inspecteur général.". 2° cet article est complété par deux alinéas rédigé comme suit : "Les modalités d'accès font l'objet d'un protocole d'accord au sens de l'article 20 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer4 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel entre le responsable du traitement du Casier judiciaire et le demandeur, c'est-à-dire les services visés à l'article 593, 1er alinéa.Ce protocole contient également les mesures appropriées pour protéger les droits et libertés des personnes concernées dont notamment celles relatives : a) à la journalisation des accès;b) à l'obligation d'être tenu au secret professionnel ou au devoir de confidentialité;c) aux mesures techniques et organisationnelles relatives à la gestion des accès. La journalisation des accès doit au minimum permettre d'établir qui a eu accès quand, à quelles données, à partir de quel poste et pour quelles finalités l'accès a été réalisé.".

Art. 30.Dans l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer, modifié par la loi du 31 juillet 2009, la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer2 et la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer7, la phrase "Afin d'obtenir cette information, l'administration communale s'adresse au service de police locale." est supprimée.

TITRE 4. - Modifications du Code de droit économique

Art. 31.Dans l'article III.85, § 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer4 et modifié par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer1, le 1er alinéa est remplacé par ce qui suit : " § 2. Les associations sans but lucratif, les fondations et les associations internationales sans but lucratif qui n'excèdent pas plus d'un des critères cités au paragraphe 3 des articles respectifs 17, 37 et 53 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer3 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ne doivent pas tenir de comptabilité selon les prescrits des articles III.83 et III.84 lorsque les opérations se traduisant par des mouvements de disponibilités en espèces ou en comptes sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date dans un livre comptable unique selon le modèle déterminé par le Roi".

TITRE 5. - L'informatisation de la procédure du règlement collectif de dettes CHAPITRE 1er. - Modifications du Code judiciaire

Art. 32.A l'article 1390quater du Code judiciaire, inséré par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer et modifié par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Dans les vingt-quatre heures de la décision de remplacement du médiateur de dettes, le greffier adresse au fichier des avis la mention de la date de cette décision et de l'identité du médiateur de dettes remplaçant au sens de l'alinéa 1er, 2°, au moyen du registre central des règlements collectifs de dettes prévu à l'article 1675/20." 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 2° est abrogé.

Art. 33.A l'article 1675/4 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2010 et la loi du 14 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.La demande de règlement collectif de dettes est introduite par requête auprès du juge.

La requête est déposée au greffe et instruite conformément aux dispositions du présent titre.

Les pièces jointes en annexe à la requête sont numérotées et déposées au greffe."; b) Dans le paragraphe 2, il est inséré un point 2bis°, rédigé comme suit : "2bis° le cas échéant, l'accord du requérant pour l'utilisation du registre visé à l'article 1675/20 et l'indication d'une adresse d'élection de domicile électronique;"; c) dans le même paragraphe, il est inséré le 14°, rédigé comme suit : "14° le cas échéant, la décision du bureau d'aide juridique visé à l'article 667;"; d) dans le même paragraphe, il est inséré le 15°, rédigé comme suit : "15° l'inventaire des pièces numérotées jointes en annexe à la requête."; e) dans le paragraphe 3, les mots "invite le requérant dans les huit jours à compléter sa requête" sont remplacés par les mots "communique au requérant qu'il doit compléter sa requête dans les huit jours selon les modalités visées au paragraphe 1er";f) il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4.Le Roi peut déterminer la forme dans laquelle la requête visée au présent article doit être faite.".

Art. 34.Dans l'article 1675/4, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2° : - les mots "numéro de registre national," sont insérés entre les mots "date de naissance," et les mots "et domicile du requérant"; - les mots "numéro de registre national," sont insérés entre les mots "domicile," et les mots "et qualité de ses représentants légaux"; b) au 6°, les mots "et numéro de registre national" sont insérés entre les mots "date de naissance" et les mots "du conjoint du requérant";c) au 9°, les mots ", le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises" sont insérés entre les mots "la dénomination" et les mots "et le siège" Art.35. Dans l'article 1675/5 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 36.A l'article 1675/6 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Le juge examine la demande. Il peut, à cet effet, convoquer le requérant en chambre du conseil.

Dans les huit jours du dépôt de la requête, de l'audition du requérant ou du dépôt de la requête complétée conformément à l'article 1675/4, § 3, le juge statue sur l'admissibilité de la demande."; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : "Le greffe introduit sans délai la décision sur l'admissibilité dans le registre visé à l'article 1675/20, et notifie cette décision aux greffes des juridictions près lesquelles les procédures visées à l'article 1675/5 sont pendantes."

Art. 37.A l'article 1675/7 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer et modifié par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : " § 2bis.La décision d'admissibilité emporte de plein droit radiation des demandes introduites sur la base des procédures visées à l'article 1675/5."; 2° dans le paragraphe 6, le mot "1390quinquies" est remplacé par le mot "1390quater".

Art. 38.A l'article 1675/8 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot "délivrent" est remplacé par le mot "communiquent";2° dans le même alinéa, le mot "expédiée" est remplacé par le mot "communiquée";3° dans le deuxième alinéa, les mots "faire valoir" sont remplacé par le mot "communiquer";4° dans le troisième alinéa, les mots "en informe par pli simple" sont remplacés par les mots "la notifie à";5° dans le même alinéa, le mot "adresser" est remplacé par le mot "communiquer";

Art. 39.Il est inséré un article 1675/8bis, rédigé comme suit : "

Art. 1675/8bis.En cas d'inadmissibilité, la décision est notifiée par le greffier dans les trois jours du prononcé au requérant et à son conjoint ou au cohabitant légal, en y joignant le texte de l'article 1675/16ter et, le cas échéant, à son conseil."

Art. 40.A l'article 1675/9 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1.La décision d'admissibilité est notifiée au médiateur de dettes par le greffier."; b) il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit : " § 1bis.Dans les huit jours de la notification visée au paragraphe 1er, le médiateur de dette communique la décision : 1° au requérant et à son conjoint ou au cohabitant légal, en y joignant le texte de l'article 1675/7, et le cas échéant, à son conseil;2° aux créanciers et aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle en y joignant le texte du § 2, du présent article ainsi que le texte de l'article 1675/7 et, le cas échéant, un formulaire de déclaration de créance;3° aux greffes des juridictions près lesquelles les procédures visées à l'article 1675/5 sont pendantes;4° aux débiteurs concernés en y joignant le texte de l'article 1675/7, et en les informant que dès la réception de la décision, tout paiement doit être versé sur un compte, ouvert à cet effet par le médiateur de dettes et sur lequel sont versés tous les paiements faits au requérant.Le médiateur de dettes met le requérant en mesure d'être informé continuellement relativement au compte, aux opérations effectuées sur ce compte et au solde de ce compte.

La communication contient les modalités d'inscription dans le registre visé à l'article 1675/20 ainsi que le texte de l'article 1675/15bis, § 1er.". c) le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "La déclaration de créance doit être communiquée au médiateur de dettes dans le mois de la notification de la décision d'admissibilité, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par déclaration en ses bureaux avec accusé de réception daté et signé par le médiateur ou son mandataire."; d) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Si un créancier ne communique pas de déclaration de créance dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, le médiateur de dettes lui communique qu'il dispose d'un dernier délai de quinze jours, à compter de la réception de cette communication, pour faire cette déclaration. Si la déclaration n'est pas communiquée dans ce délai, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance. Dans ce cas, le créancier perd le droit d'agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle. Il récupère ce droit en cas de rejet ou de révocation du plan.

Copie du présent article et de la communication visée au § 1erbis est jointe à la communication visée à l'alinéa 1er.".

Art. 41.A l'article 1675/10 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot "adresse" est remplacé par le mot "communique";2° dans le même paragraphe, alinéa 2, les mots "formé, soit par lettre recommandée a la poste, soit par déclaration devant le" sont remplacé par les mots "communiqué au";3° dans l'alinéa 1er du paragraphe 5, le mot "transmet" est remplacé par le mot "communique".

Art. 42.A l'article 1675/11 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "transmet" est remplacé par le mot "communique";2° dans le paragraphe 2, les mots "conformément à l'article 1675/16, § 1er" sont abrogés.

Art. 43.Dans l'article 1675/14 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "informe sans délai le médiateur de dettes de" sont remplacés par les mots "communique sans délai au médiateur de dettes";2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le mot "adressée" est remplacé par le mot "communiquée"; 3° le paragraphe 2, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : "Le greffier notifie au débiteur et aux créanciers la date à laquelle la cause sera fixée devant le juge.".

Art. 44.Dans l'article 1675/15 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le mot "expédiée" est remplacé par le mot "communiquée"; 2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Le greffier notifie au débiteur et aux créanciers la date à laquelle la cause est amenée devant le juge."; 3° dans le paragraphe 1er/1, le mot "expédiée" est remplacé par le mot "communiquée";4° dans le paragraphe 2, les mots "demander au juge la" sont remplacés par les mots "communiquer au juge une demande de".

Art. 45.Dans le même Code, il est inséré un article 1675/15bis, rédigé comme suit : "

Art. 1675/15bis.§ 1er. Toute notification, toute communication ou tout dépôt prévu par le présent titre et par l'article 20, § 2, de la loi de 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, s'effectue au moyen du registre visé à l'article 1675/20 entre les catégories de personnes suivantes : 1° le tribunal, en ce compris le greffe;2° le médiateur de dettes;3° les avocats;4° les tiers qui fournissent l'assistance judiciaire à titre professionnel;5° le SPF Economie;6° les personnes morales établies en Belgique;7° pour autant qu'elles se soient inscrites dans le registre, les personnes morales établies à l'étranger;8° pour autant qu'elles se soient inscrites dans le registre, les personnes physiques, étant entendu qu'elles disposent du droit de renoncer à leur inscription au registre à tout moment. A l'égard des personnes visées à l'alinéa 1er, 6°, 7° et 8° qui ont été inscrites dans le registre à l'occasion d'une procédure antérieure mais qui ne sont pas encore inscrites pour la procédure concernée, le médiateur de dettes effectue la première communication au moyen du registre en demandant confirmation de cette inscription dans les trois jours ouvrables. La confirmation intervenue dans ce délai vaut inscription dans le registre pour la procédure concernée. A défaut de confirmation dans le délai, la communication ou notification électronique est réputée non avenue et le médiateur de dettes procède à la communication conformément à l'article 1675/16, § 4.

Toute communication, toute notification ou tout dépôt intervenu en violation des alinéas 1 et 2 est considéré comme non-avenu.

Le texte du présent paragraphe est reproduit dans toute communication ou notification émanant du tribunal ou du médiateur de dettes. § 2. Le greffier et le médiateur convertissent sous format électronique, déclarent conformes et chargent dans le registre visé à l'article 1675/20 les pièces en papier émises par eux et les pièces qui leur sont communiquées ou déposées par d'autres voies que le registre, lorsque ces voies sont autorisées en vertu du présent livre.".

Art. 46.A l'article 1675/16 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Lorsqu'elle n'a pas lieu par voie électronique, toute notification ou communication s'effectue conformément au présent article."; b) dans le paragraphe 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° la décision d'inadmissibilité visée à l'article 1675/8bis;"; c) le paragraphe 2/1 est remplacé par ce qui suit : " § 2/1.La décision de remplacement visée à l'article 1675/17, § 4, est notifiée par le greffier, par lettre recommandée à la poste, au médiateur de dettes remplacé, et au débiteur. Elle est ensuite communiquée par le médiateur de dettes remplaçant, par lettre recommandée à la poste, aux créanciers et aux débiteurs de revenus."; d) dans le paragraphe 3, les mots "La décision de remplacement visée à l'article 1675/17, § 4, n'est notifiée qu'au médiateur de dettes remplacé, au médiateur de dettes remplaçant et au débiteur" sont abrogés;e) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Les communications visées à l'article 1675/9, § 1erbis, 1°, 2° et 4° et § 3, à l'article 1675/10, § 4, et à l'article 1675/16bis, § 2, alinéa 2, ont lieu par lettre recommandée, avec accusé de réception."; f) il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit : " § 5.Les communications visées à l'article 1675/9, § 2, ont lieu soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par déclaration en bureaux du médiateur de dettes avec accusé de réception daté et signé par le médiateur ou son mandataire."; g) il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit : " § 6.Toutes les autres notifications ou communications ont lieu par courrier ordinaire.".

Art. 47.Dans l'article 1675/16bis du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Le médiateur de dettes communique à cette personne, dès qu'elle est connue, la possibilité d'effectuer la déclaration visée à l'alinéa 1er en y joignant les modalités d'inscription dans le registre visé à l'article 1675/20 ainsi que le texte du présent article et des articles 1675/15bis, § 1er, et 1675/16, § 4."; 2° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les mots "et, le cas échéant, son accord pour l'utilisation du registre visé à l'article 1675/20 et l'indication d'une adresse d'élection de domicile électronique";3° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots "qui sont convoqués conformément à l'article 1675/16, § 1er" sont remplacés par les mots "dont la convocation est notifiée par le greffe".

Art. 48.Dans le même Code, il est inséré un article 1675/16ter, rédigé comme suit : "

Art. 1675/16ter.Les décisions sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans caution.

Sauf en ce qui concerne la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6 et sans que, dans cette hypothèse, l'article 1122, alinéa 2, 3°, puisse être invoqué, ces décisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition.

Les jugements et arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition.

L'appel des décisions par le requérant ou par toute partie est formé dans le mois à partir de la notification, par une requête, conforme aux dispositions de l'article 1675/4, § 2, 1° à 4° et 13°, et déposée au greffe de la juridiction d'appel.

La notification des décisions vaut signification.".

Art. 49.Dans l'article 1675/17 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase "La procédure de récusation se déroule conformément aux articles 970 et 971" est complétée par les mots "sans préjudice des dispositions de l'article 1675/15bis";2° dans la version française du paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "en informe le procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut comporter, ou l'autorité" sont remplacés par les mots "le notifie au procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut comporter, ou à l'autorité";3° dans le même paragraphe, alinéa 2, le mot "remet" est remplacé par le mot "communique";4° dans le même paragraphe, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Le médiateur de dettes communique une copie du rapport au débiteur. Les créanciers peuvent prendre connaissance de ce rapport sur place ou dans le registre visé à l'article 1675/20.".

Art. 50.Dans l'article 1675/22, § 1er, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer7, les mots "le SPF Economie," sont insérés entre les mots "l'article 58bis," et les mots "les greffiers". CHAPITRE 2. - Modifications de la loi de 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis

Art. 51.Dans l'article 20, paragraphe 2 de la loi de 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer7, les alinéas 1 à 3 sont remplacés par ce qui suit: "Pour obtenir l'intervention du SPF Economie, les médiateurs de dettes lui communiquent leur demande de paiement, en indiquant le solde resté impayé après application de l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire, de leurs honoraires, émoluments et frais, dus pour les prestations effectuées conformément aux dispositions de la Cinquième partie, Titre IV, du Code judiciaire. Cette demande est accompagnée des pièces et données suivants : 1° le titre exécutoire visé à l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire et au besoin une copie des rapports visés à l'article 1675/17, § 3, alinéa 3, du Code judiciaire;2° pour les montants qui n'auraient pas été mis à charge du SPF Economie par le juge, la preuve du solde resté impayé après application de l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire.Aux fins de la présente loi, les décisions judiciaires qui se réfèrent au Fonds de Traitement du Surendettement sont présumées faire référence au SPF Economie; 3° le nom du consommateur pour lequel il intervient, le montant du solde resté impayé, ainsi que l'arrondissement judiciaire dans lequel le titre exécutoire visé à l'article 1675/19, § 3, du Code judiciaire a été délivré;4° le numéro de compte sur lequel le SPF Economie effectue le paiement;5° tout renseignement de nature à étayer la demande de paiement. Le SPF Economie contrôle la forme et le contenu de la demande de paiement faite par le médiateur de dettes. Lorsque la demande est incomplète, le SPF le communique au médiateur de dettes en indiquant les données et documents manquants. La demande est réputée complète le jour où le SPF Economie reçoit toutes les données et documents manquants.

Le paiement effectué par le SPF Economie se fait dans les trois mois de la réception de la demande complète auprès du SPF. Si le paiement ne peut avoir lieu dans les trois mois de la réception de la demande complète, le SPF le communique au médiateur de dettes.". CHAPITRE 3. - Disposition transitoire

Art. 52.Les modifications apportées par la présente loi ne s'appliquent qu'aux procédures de règlement des dettes qui sont déclarées ouvertes après le jour de l'entrée en vigueur du présent titre. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 53.Les articles du présent titre entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2020.

TITRE 6. - Modifications au registre national des experts judiciaires et au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés CHAPITRE 1er. - Modifications du Code judiciaire

Art. 54.Dans la deuxième partie du Code judiciaire, il est inséré un livre V comprenant les articles 555/6 à 555/16, intitulé : "Livre V. Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.".

Art. 55.Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/6 rédigé comme suit : "

Art. 555/6.Sauf l'exception prévue à l'article 555/15, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la commission d'agrément, sont inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont autorisées à porter le titre d'expert judiciaire et habilitées à accepter et accomplir des missions en tant qu'expert judiciaire ou à porter le titre de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et habilitées à effectuer des travaux de traduction ou d'interprétation qui leur sont confiés en vertu de la loi.".

Art. 56.Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/7 rédigé comme suit : "

Art. 555/7.§ 1er. Avant l'inscription, le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui recueille des renseignements sur la moralité et l'aptitude professionnelle du candidat expert judiciaire ou du candidat traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré auprès du ministère public, des autorités judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu et des juridictions disciplinaires instituées par la loi, le cas échéant.

Si nécessaire, un avis de sécurité concernant le candidat peut être requis, tel que visé dans la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

Ces informations ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'application des dispositions du Livre V. Les données recueillies sont conservées par le Service Public Fédéral Justice jusqu'à ce que l'inscription au registre prenne fin, pour quelque raison que ce soit.

En cas de refus d'inscription ou de prolongation de l'inscription au registre, les données sont conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive.

Les personnes qui ne disposent pas d'un domicile ou d'une résidence en Belgique présentent un document de l'Etat membre de l'Union Européenne où elles ont leur domicile ou résidence qui soit équivalent à l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'Instruction criminelle, délivré depuis moins de trois mois. § 2. L'inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ainsi que sa prolongation s'effectue après décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, après avis de la commission d'agrément. Celle-ci vérifie en particulier si le diplôme présenté permet d'accéder au domaine d'expertise ou à la langue choisie, si l'expérience indiquée est pertinente et si la preuve des connaissances juridiques a été apportée. Elle tient compte des renseignements recueillis. § 3. A l'initiative et sous la surveillance de la commission d'agrément, le Service Public Fédéral Justice exerce un contrôle de qualité permanent sur les désignations d'experts judiciaires et de traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et vérifie en permanence le respect du code de déontologie visé à l'article 555/9, 3°, et la qualité de l'exécution des missions d'expertise confiées aux experts judiciaires ou des missions de traduction ou d'interprétation confiées aux traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés. § 4. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément. La commission ne peut en aucun cas être composée d'une majorité d'experts judiciaires ou de traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés.".

Art. 57.Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/8 rédigé comme suit : "

Art. 555/8.Seules les personnes physiques qui répondent aux conditions suivantes peuvent être inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés: 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y résider légalement;2° ne pas avoir été condamné par une condamnation coulée en force de chose jugée, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations qui, selon le ministre de la Justice, ne constituent manifestement pas un obstacle à la réalisation d'expertises dans le domaine d'expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d'expert ou à l'exécution de travaux de traduction ou d'interprétation par les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans les langues dans lesquelles elles se font enregistrer en qualité de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée. 3° être âgé de 21 ans au moins s'il s'agit d'un traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré;4° fournir la preuve qu'elles disposent de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises. Les catégories suivantes sont supposées disposer de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises et ne doivent pas apporter cette preuve : - Les experts judiciaires qui sont liés à une institution pour laquelle un certificat d'accréditation est délivré selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité et qui exercent auprès de celle-ci des activités couvertes par l'accréditation, pour autant que les connaissances juridiques requises soient intégrées au plan de formations. Si un expert judiciaire n'a plus de lien avec l'institution, cette institution est tenue d'en informer le Service Public Fédéral Justice. - Les experts judiciaires dont le domaine d'activités relève d'une profession réglementée par la loi et qui sont inscrits sur la liste des membres de l'institution ou sur celle de l'ordre de cette profession, pour l'exercice des missions relevant de ce domaine d'activités, en ce qui concerne la condition relative à l'aptitude professionnelle. Ceux-ci doivent encore fournir la preuve des connaissances juridiques. - Les experts judiciaires ainsi que les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés engagés à ce titre par le Service Public Fédéral Justice.".

Art. 58.Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/9 rédigé comme suit : "

Art. 555/9.Les personnes physiques qui sont inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ont les obligations suivantes : 1° se tenir à la disposition des autorités judiciaires pour ce qui concerne les experts judiciaires ou des autorités pour ce qui concerne les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés qui peuvent faire appel à leurs services;2° suivre des formations continues dans leur domaine d'expertise et sur le plan des procédures judiciaires pour ce qui concerne les experts judiciaires ou sur le plan des connaissances de la langue pour laquelle ils ont été inscrits ainsi que de la technique de traduction et des procédures judiciaires pour ce qui concerne les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, selon les modalités fixées par le Roi;3° respecter le code de déontologie établi par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité; 4° tenir à jour les coordonnées permettant aux autorités judiciaires qui peuvent faire appel à leurs services de les joindre.".

Art. 59.Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/10 rédigé comme suit : "

Art. 555/10.§ 1er. Le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés est géré et actualisé en permanence par le Service Public Fédéral Justice.

L'inscription au registre national vaut pour une période de six ans, qui peut être prolongée chaque fois pour la même durée.

Six mois avant l'expiration de cette période, l'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré peut demander une prolongation de son inscription. Il joint à cette demande une liste des missions civiles et administratives qui lui ont été confiées ainsi que la preuve des formations continues suivies. Les personnes qui disposent d'un domicile ou d'une résidence à l'étranger sont tenues de présenter un document de l'Etat membre de l'Union européenne où elles ont leur domicile ou résidence qui soit équivalent à l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, délivré depuis moins de trois mois.

Dans les six mois qui suivent la demande et après avis de la commission d'agrément, l'enregistrement est prolongé pour une nouvelle durée de six ans par décision du ministre de la Justice ou de son fonctionnaire délégué. La commission d'agrément tient dans son avis sur la demande de prolongation compte des formations suivies et des renseignements recueillis tels que visé à l'article 555/7, § 1er.

L'expert judiciaire ou le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré reste inscrit au registre jusqu'à la décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, à condition que la prolongation de son inscription ait été demandée avant l'expiration du délai de six ans prévu à l'alinéa 2. § 2. Le registre contient les données suivantes : 1° le nom, le prénom et le sexe de l'expert judiciaire, du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré;2° les coordonnées permettant aux autorités qui peuvent faire appel à ses services de le joindre;3° a) pour ce qui concerne l'expert judiciaire, la ou les langue(s) de la procédure choisie(s), l'expertise et la ou les spécialisation(s) pour la ou lesquelle(s) il est enregistré;b) pour ce qui concerne le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, la ou les langue(s) de la procédure choisie(s) et la ou les autre(s) langue(s) pour la ou lesquelle(s) il s'est fait enregistrer;4° les arrondissements judiciaires dans lesquels il est disponible;5° le numéro d'identification de l'expert judiciaire, du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré;6° la date de l'inscription, de la prolongation, de la suspension et de la radiation;7° le spécimen déposé de la signature visé à l'article 555/14, § 3;8° le spécimen du cachet officiel visé à l'article 555/11, § 1er. Le Roi détermine quelles données sont mises à la disposition du public via le site Internet du Service Public Fédéral Justice ainsi que les instances qui ont accès à toutes les données.".

Art. 60.Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/11 rédigé comme suit : "

Art. 555/11.§ 1er. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui délivre à la personne qui figure au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés un numéro d'identification et une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Roi. Pour les traducteurs et traducteurs-interprètes jurés, un cachet officiel est délivré avec le numéro d'identification, dont le modèle est fixé par le Roi. § 2. L'autorité compétente peut attribuer par dossier un numéro d'identification anonyme, dans les cas où il est exigé que l'identité de l'intéressé qui agit en sa qualité soit cachée pour des raisons de sécurité. Ce numéro d'identification anonyme est différent du numéro d'identification visé au premier alinéa et consiste à cacher l'identité de l'intéressé qui agit en sa qualité. Les modalités d'octroi et de gestion de ce numéro d'identification anonyme sont fixées par le Roi.

Un numéro d'identification anonyme peut également être attribué dans les cas prévus à l'article 555/15. § 3. Le numéro d'identification ou le numéro d'identification anonyme est mentionné dans les rapports de l'expert judiciaire visés à l'article 978, § 1er. L'expert judiciaire mentionne en premier son numéro d'identification suivi de sa signature, de son nom et de son titre.

Par dérogation à l'alinéa précédent, si le numéro d'identification anonyme est utilisé, en aucun cas le nom et la signature de l'expert judiciaire ne sont mentionnés. § 4. Le numéro d'identification ou le numéro d'identification anonyme est mentionné sur les traductions effectuées du traducteur ou du traducteur-interprète juré.

La mention suivante est apposée sur toute traduction effectuée : "Voor eensluidende vertaling ne varietur van het ... naar het ...

Gedaan te ..., op ...." Ou "Pour traduction conforme et ne varietur de la langue ... vers la langue ... Fait à ..., le ...." Ou "Für gleichlautende und ne varietur Übersetzung aus dem ... ins ...

Gegeben zu ..., den ....".

Le traducteur ou le traducteur-interprète juré mentionne en premier son numéro d'identification, suivi de sa signature, de son nom, de son titre et de son cachet officiel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, si le numéro d'identification anonyme est utilisé, en aucun cas le nom, la signature et le cachet officiel avec le numéro d'identification ne sont mentionnés. § 5. En cas de perte du titre d'expert judiciaire, de traducteur, d'interprète ou de traducteur-interprète juré ou en cas de renonciation à ce titre par l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, la carte de légitimation et le cachet officiel pour les traducteurs et les traducteurs-interprètes jurés sont restitués sans délai au ministre de la Justice et l'inscription au registre national des experts et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés est radiée ou suspendue en cas de perte temporaire. § 6. L'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré paie une contribution aux frais lors de sa demande d'inscription et de prolongation d'inscription au registre. Le Roi fixe le montant et les modalités de cette contribution.".

Art. 61.Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/12 rédigé comme suit : "

Art. 555/12.§ 1er. Lorsque les conditions de l'inscription au registre ne sont plus remplies ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte ou lorsque l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré manque aux devoirs de sa mission ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte à la dignité de son titre ou constitue un manquement à la déontologie, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut, par une décision motivée, suspendre l'intéressé ou radier temporairement ou définitivement son nom du registre national, le cas échéant sur proposition du chef de corps au sens de l'article 58bis, 2°, après avis de la commission d'agrément ou sur proposition de la commission d'agrément et après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé. La durée de la suspension ou de la radiation temporaire est fixée par le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui en fonction de la gravité du manquement, sans qu'elle puisse excéder une période d'un an.

La radiation temporaire peut, par décision motivée du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, être prolongée chaque fois pour une durée d'un an maximum, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé. § 2. La commission d'agrément contrôle le respect, par les experts judiciaires, les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés, du code de déontologie visé à l'article 555/9, 3°. Elle peut, de sa propre initiative ou en cas de plaintes, entendre l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré et formuler des recommandations ou rendre un avis quant aux suites à donner, au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.".

Art. 62.Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/13 rédigé comme suit : "

Art. 555/13.§ 1er. La preuve visée à l'article 555/8, 4°, est apportée en présentant au ministre de la Justice : 1° en ce qui concerne l'aptitude professionnelle : a) pour les experts judicaires, par un diplôme obtenu dans le domaine d'expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d'expert judiciaire et par un justificatif attestant d'une expérience pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d'enregistrement, ou à défaut de diplôme, par la preuve d'une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d'enregistrement;b) pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, tout diplôme obtenu ou toute preuve d'une expérience pertinente d'au moins deux ans acquise durant une période de huit ans précédant la demande d'enregistrement ou tout autre preuve attestant de la connaissance de la ou des langue(s) pour lesquelles il s'est fait enregistrer; Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés domiciliés dans un autre pays de l'Union européenne peuvent justifier de leur aptitude professionnelle par une inscription dans le registre similaire de leur pays, dont ils apportent la preuve. 2° En ce qui concerne les connaissances juridiques: une attestation délivrée après avoir suivi une formation qui répond aux conditions fixées par le Roi. § 2. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut accorder à l'expert judiciaire une dispense de la condition de cinq ans d'expérience pertinente visée au § 1er, 1°, pour les spécialités qui ne peuvent être exercées que dans le cadre d'une expertise judiciaire.

Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut accorder une dispense de la condition visée au § 1er, 2°, à l'expert judiciaire ou au traducteur, interprète ou traducteur-interprète jure qui, avant le 1er décembre 2016, a exercé durant une période ininterrompue de quinze ans l'activité d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et qui s'est suffisamment recyclé durant cette période.".

Art. 63.Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/14 rédigé comme suit : "

Art. 555/14.§ 1er. Au plus tard dans les trois mois de son inscription au registre, le candidat qui remplit les conditions fixées à l'article 555/8, 1° à 4°, prête le serment suivant entre les mains du premier président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou de sa résidence : "Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen.", ou : "Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.", ou "Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde.".

Ce serment vaut pour toutes les missions qui seront ensuite confiées à l'intéressé en sa qualité d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète et traducteur-interprète juré.

L'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, ne peut porter ce titre et accepter les missions qui lui sont confiées en cette qualité, dans les domaines pour lesquels il est inscrit dans le registre national, qu'après avoir prêté le serment. § 2. Le candidat qui n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique prête le serment entre les mains du premier président de la cour d'appel de Bruxelles. § 3. La prestation de serment visée aux paragraphes précédents est organisée au moins quatre fois par an. Après la prestation de serment, l'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète et le traducteur-interprète juré déposent le spécimen de leur signature auprès du premier président de la cour d'appel devant lequel ils ont prêté serment. Ce spécimen de leur signature est inscrit dans le registre national conformément à l'article 555/10, § 2. Le Service Public Fédéral Justice est informé des noms des personnes qui ont prêté serment et du spécimen de leur signature.".

Art. 64.Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/15 rédigé comme suit : "

Art. 555/15.Sans préjudice de l'article 555/6, l'autorité qui confie la mission peut, par une décision motivée, désigner un expert judiciaire ou un traducteur, un interprète ou un traducteur-interprète juré qui n'est pas inscrit au registre national des experts judiciaires ou des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans les cas mentionnés ci-après : - en cas d'urgence; - si aucun expert judiciaire ayant l'expertise et la spécialisation requises n'est disponible ou si aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré n'est disponible pour la langue concernée; - si le registre national ne comporte aucun expert judiciaire disposant de l'expertise et de la spécialisation nécessaires au regard de la nature spécifique du litige ou si le registre national, étant donné la rareté de la langue, ne comporte aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré disposant de la connaissance requise de la langue concernée; - s'il s'agit d'un expert coordinateur dont la mission exclusive est celle visée à l'article 964.

L'intéressé visé à l'alinéa 1er porte le titre d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré uniquement pour la mission qui lui a été confiée.

L'interprète ainsi désigné prête le serment suivant : "Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen.", ou "Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité.", ou "Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde.".

L'expert judiciaire, le traducteur ou le traducteur-interprète juré désigné signe son rapport ou sa traduction sous peine de nullité, en faisant précéder sa signature du serment écrit suivant : "Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb.", ou "Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.", ou "Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfült habe.".

Le cas échéant, cette procédure, les motifs et les nom et prénom de l'expert judiciaire ou du traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré désigné sont actés dans la décision de désignation ou sur la feuille d'audience.

Un extrait de la décision mentionnant l'identité de l'expert judiciaire ou du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ainsi que la motivation sont communiqués au Service Public Fédéral Justice.".

Art. 65.Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/16 rédigé comme suit : "

Art. 555/16.Les experts judiciaires peuvent décider de ne pas accepter une mission. En matière civile, les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés peuvent refuser une mission.". CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer2 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés

Art. 66.L'article 28 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer2 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 28.Les experts qui travaillent pour les autorités judiciaires avant le 1er décembre 2016 sont tenus de satisfaire à ses dispositions au plus tard cinq ans après cette date.

Après la production de la preuve de cette activité, les experts concernés sont provisoirement inscrits au registre national des experts judiciaires avec la mention du caractère provisoire de cette inscription pour autant qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 555/8, 1°, 2 ° et 3°, du Code judiciaire. Ils sont soumis aux obligations prévues dans l'article 555/9 du Code Judiciaire.

Ils seront inscrits au registre national des experts judiciaires, des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés au plus tard le 30 novembre 2021 après en avoir fait le demande pour autant qu'ils répondent lors de leur inscription aux conditions prévues à l'article 555/8, 1° à 4°, du Code judiciaire. Dans ce cas, les experts judiciaires paient, au plus tard le 30 novembre 2021, la contribution aux frais prévue à l'article 555/11 pour l'inscription au registre.

L'article 555/7 leur est applicable.

Les personnes qui n'étaient pas encore actives en tant qu'expert pour les autorités judiciaires au 1er décembre 2016 peuvent être provisoirement inscrites au registre pour autant qu'elles satisfont aux conditions visées à l'article 555/8, 1 °, 2 ° et 3°, du Code judiciaire et qu'elles fournissent pour l'article 555/8, 4 °, du Code judiciaire, uniquement la preuve de l'aptitude professionnelle nécessaire. Elles sont soumises aux obligations prévues à l'article 555/9 du Code judiciaire. Leur inscription provisoire expire au plus tard le 30 novembre 2021, à moins qu'elles ne soient inscrites au registre national conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

Les personnes qui relèvent de l'application de cet article prêtent serment conformément à l'article 555/14 du Code judiciaire dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition.".

Art. 67.L'article 29 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 29.Les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes qui travaillaient pour les autorités compétentes avant le 1er décembre 2016 sont tenus de satisfaire à ses dispositions au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur.

Après la production de la preuve de cette activité, les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés concernés sont provisoirement inscrits au registre national des traducteurs, des interprètes et des traducteurs-interprètes jurés avec la mention du caractère provisoire de cette inscription pour autant qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 555/8, 1 °, 2 ° et 3° du Code judiciaire. Ils sont soumis aux obligations prévues dans l'article 555/9 du Code Judiciaire.

Ils seront inscrits au registre national des experts judiciaires, traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés au plus tard le 30 novembre 2021 après en avoir fait le demande pour autant qu'ils répondent aux conditions prévues à l'article 555/8, 1° à 4° du Code Judiciaire. Dans ce cas, les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés paient la contribution aux frais prévue à l'article 555/11 du Code Judiciaire pour l'inscription au registre.

L'article 555/7 du Code Judiciaire leur est applicable.

Les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes qui ne travaillent pas encore pour les autorités au 1er décembre 2016 peuvent être provisoirement inscrits au registre visé à l'article 555/8 pour autant qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 555/8, 1°, 2 ° et 3° du Code judiciaire et qu'ils fournissent pour l'article 555/8, 4 °, du Code judiciaire, uniquement la preuve de l'aptitude professionnelle nécessaire. Elles sont soumises aux obligations prévues à l'article 555/9 du Code judiciaire. Leur inscription provisoire expire au plus tard le 30 novembre 2021, à moins qu'ils ne soient inscrits au registre national conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

Les personnes qui relèvent de l'application cet article prêtent serment conformément à l'article 555/14 du Code judiciaire dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition.". CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer3 relative à l'internement

Art. 68.A l'article 5, § 2, de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer3 relative à l'internement, remplacé par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "registre national des experts judiciaires, conformément à l'article 991quater du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes";2° dans l'alinéa 2, les mots "article 991decies" sont remplacés par les mots "article 555/15". CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires

Art. 69.Sont abrogés : - l'article 647 du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer8; - la sous-section 6 de la section VI, du chapitre VIII, du titre III, du livre II de la quatrième partie du Code Judiciaire, modifiée par la loi du 19 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer8; - le chapitre 5 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer2 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, modifié par la loi du 19 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer8.

TITRE 7. - Modifications du Code judiciaire relatives aux sources authentiques CHAPITRE 1er. - Liste électronique des membres de l'ordre judiciaire

Art. 70.Dans la deuxième partie, livre II, titre II du Code judiciaire, il est inséré, après le chapitre Ier, un chapitre Ibis rédigé comme suit : "Chapitre Ibis. Liste électronique des membres de l'ordre judiciaire".

Art. 71.Dans le chapitre Ibis, inséré par l'article 70, il est inséré un article 315ter, rédigé comme suit: "

Art. 315ter.§ 1er. Le Service Public Fédéral Justice établie une liste électronique des personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, et des personnes qui ont été nommées stagiaires judiciaires conformément à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4, ci-après dénommé "la liste".

Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur toute autre mention. § 2. Le Service Public Fédéral Justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fonctionnement de la liste.

Elle assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de cette liste, et veille à la mise à jour permanente de celle-ci.

Le Service Public Fédéral Justice est considéré, pour ce qui concerne la liste, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 3. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans la liste. § 4. La liste et les données qui y figurent pourront, sous le contrôle du gestionnaire et pour autant que nécessaire pour l'accomplissement de leurs mission légales respectives, être consultées exclusivement par: 1° le Service Public Fédéral Justice;2° les personnes incluses dans la liste visée au paragraphe 1er. § 5. Les données reprises dans cette liste sont conservées pendant trente ans à compter du jour auquel la fonction judiciaire visée dans la deuxième partie, livre II, titre Ier, ou le stage judiciaire visé à l'article 259octies prend fin. § 6. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données reprises dans la liste ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable. § 7. Afin d'identifier pour l'application du premier paragraphe les personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, et les personnes nommées stagiaires judiciaires conformément à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4, le gestionnaire est autorisée à: 1° utiliser le numéro du Registre national des personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer9 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale : a) nom et prénoms;b) lieu et date de naissance;c) date de décès. Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public. CHAPITRE 2. - Listes électroniques des avocats

Art. 72.Dans le Code judiciaire, il est inséré un article 434/1, rédigé comme suit : "

Art. 434/1.§ 1er. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" établissent les listes électroniques communes suivantes : 1° un tableau électronique commun des avocats inscrits aux tableaux, visés dans l'article 430, 1, des différents ordres des avocats qui les composent;2° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes visées dans l'article 430, 1 des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent;3° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes de stagiaires, visées dans l'article 430, 1, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent. Ces trois listes électroniques communes sont dénommées ci-après "les listes".

Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de ces listes l'emportent sur toute autre mention. § 2. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone", ci-après dénommé "le gestionnaire", mettent en place et gèrent conjointement le fonctionnement des listes. Ils assurent conjointement le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veillent conjointement à la mise à jour permanente de celles-ci.

L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" sont considérés conjointement, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens des articles 4, 7) et 26 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans la liste. § 4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques. § 5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour de la radiation de l'avocat ou du stagiaire du tableau ou de la liste visés dans l'article 430, 1, selon le cas. § 6. Afin d'identifier pour l'application du premier paragraphe les personnes qui exercent la profession d'avocat, le gestionnaire est autorisé à : 1° utiliser le numéro du Registre national des avocats et des stagiaires, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer9 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale : d) nom et prénoms;e) lieu et date de naissance;f) date de décès. Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.

Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.". CHAPITRE 3. - Listes électroniques des huissiers de justice

Art. 73.A l'article 555/1 du Code judiciaire, modifié par les lois du 7 janvier 2014, du 8 mai 2014, du 4 mai 2016 et du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 15° est remplacé par ce qui suit : "15° d'établir une liste électronique des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice;"; 2° dans l'alinéa 1er, le 22° est remplacé par ce qui suit : "22° d'établir une liste électronique des huissiers de justice titulaires et suppléants;"; 3° le paragraphe 1er, alinéa 2 est abrogé.

Art. 74.Dans le même Code, il est inséré un article 555/1bis, rédigé comme suit : "

Art. 555/1bis.§ 1er. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions des listes visées à l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et, en ordre subordonné, 22°, ci-après dénommées "les listes", l'emportent sur toute autre mention. § 2. La Chambre nationale, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fonctionnement des listes. Elle assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veille à la mise à jour permanente de celles-ci.

La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans les listes. § 4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques. § 5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour auquel la fonction visée dans la deuxième partie, livre V, Chapitre Ier, prend fin. § 6. Afin d'identifier, pour l'application de l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et 22°, les huissiers de justice, les candidats-huissiers de justice et les huissiers de justice titulaires et suppléants, le gestionnaire est autorisé à : 1° utiliser le numéro du Registre national des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice et des huissiers de justice titulaires et suppléants, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer9 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale : g) nom et prénoms;h) lieu et date de naissance;i) date de décès. Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.

Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.".

Art. 75.A l'article 32quater/2, du même Code, modifié par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, la phrase "Egalement, le registre contient tout autre acte authentique dressé par un huissier de justice que le Roi désigne après avis de l'Autorité de protection des données." est insérée entre la phrase commençant par les mots "Dans cette base de données sont collectés" et la phrase commençant par les mots "Ce registre constitue une source authentique pour tous les actes qui y sont enregistrés"; 2° au paragraphe 3, les mots "pour autant que la consultation ait trait à des significations effectuées par leur ministère" sont remplacés par les mots "pour l'accomplissement de leurs missions légales". CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 76.Le chapitre 1er du présent titre entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2020.

Art. 77.Le chapitre 2 du présent titre entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2020.

Art. 78.Le chapitre 3 du présent titre entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2020.

TITRE 8. - Modification du Code judiciaire concernant la feuille d'audience

Art. 79.L'article 782, alinéa 2 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer7, est complété par ce qui suit : "Dans ce cas, le jugement est signé dans les trois jours par les juges qui l'ont rendu et par le greffier.".

Art. 80.L'article 783 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer8, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 783.§ 1er. La feuille d'audience contient les mentions suivantes : 1° la date et l'heure d'ouverture et de clôture de l'audience;2° les actes de procédure accomplis;3° chaque affaire traitée, avec l'indication de son numéro d'inscription au rôle général et des noms des parties et de leurs avocats;4° la liste des annexes à la feuille d'audience. § 2. La minute du jugement rendu lors de l'audience est annexée à la feuille d'audience.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si le jugement est établi sous forme dématérialisée, la copie, certifiée conforme par le greffier, de ce jugement peut, le cas échéant, être annexée à la feuille d'audience. § 3. Les mentions, prescrites par la loi, en marge de la minute du jugement établi et conservé sous forme dématérialisée sont établies par le greffier, qui les signe en apposant une signature électronique qualifiée, visée à l'article 3, 12°, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Elles sont associées aux jugements auxquels elles se rapportent, selon les modalités fixées par le Roi. § 4. Le juge qui a présidé l'audience, vérifie la feuille d'audience et la signe avec le greffier.".

Art. 81.L'article 784 du même Code est remplacé par ce qui suit : "

Art. 784.Les feuilles d'audience et leurs annexes sont de même format et réunies, par année, en forme de registre.

La feuille d'audience peut être établie et conservée sous forme dématérialisée dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi peut imposer l'établissement et la conservation visés à l'alinéa 2 aux cours ou tribunaux et leurs greffes.".

Art. 82.Dans l'article 195bis, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, les mots "les quarante-huit heures" sont remplacés par les mots "les septante-deux heures".

Titre 9. - Modifications au statut du juge consulaire CHAPITRE 1er. - Modifications du Code judiciaire

Art. 83.Dans la partie II, livre I, titre I, du Code judiciaire, dans l'intitulé du chapitre II, les mots "le tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "le tribunal de l'entreprise".

Art. 84.Dans la partie II, livre I, titre I, chapitre II, du même Code, dans l'intitulé de la section V, les mots "Du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "Du tribunal de l'entreprise".

Art. 85.Dans l'article 85, alinéa 3, du même Code, modifié par les lois des 1er décembre 2013, 8 mai 2014 et 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Dans chaque arrondissement, les juges consulaires" sont remplacés par les mots "Les juges consulaires"; 2° l'alinéa est complété par la phrase suivante : "Le ministre qui a la Justice dans ses attributions publie le nom du président consulaire au Moniteur belge.".

Art. 86.Dans l'article 87, alinéa 4, du même Code, modifié par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer1, les mots "et des juges consulaires suppléants," et les mots "et consulaires" sont abrogés.

Art. 87.Dans l'article 113bis, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer6, les mots "ou de commerce" sont remplacés par les mots "ou un tribunal de l'entreprise".

Art. 88.Dans l'article 186, § 1er, alinéa 7, b), du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer6 et modifié par la loi du 11 août 2017, les mots "573, 2°, 574, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11° à 19° " sont remplacés par les mots "574, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11° à 20° ".

Art. 89.Dans la partie II, livre I, titre VI, du même Code, dans l'intitulé du chapitre II, les mots "du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "du tribunal de l'entreprise".

Art. 90.Dans la partie II, livre I, titre VI, chapitre II du même Code, dans l'intitulé de la section IV, les mots "du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "du tribunal de l'entreprise".

Art. 91.L'article 203 du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1998, 10 avril 2014, 8 mai 2014 et 15 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 203.Les juges consulaires sont nommés par le Roi sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions.

Ils sont nommés dans un tribunal de l'entreprise pour un premier terme de trois ans renouvelable chaque fois pour cinq ans.

Les juges consulaires nommés au tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise du Brabant wallon et les juges consulaires nommés au tribunal de l'entreprise du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Les juges consulaires nommés au tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise de Louvain et les juges consulaires nommés au tribunal de l'entreprise de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles. La désignation d'un juge consulaire en dehors du tribunal de l'entreprise dans lequel il est nommé à titre principal, est réglée de commun accord entre les chefs de corps concernés, après avoir entendu l'intéressé. La décision commune précise les modalités de la désignation. L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un juge consulaire nommé à titre principal dans un autre tribunal de l'entreprise et précise les modalités de la désignation. La désignation vaut pour une période maximale d'un an renouvelable. Le consentement du juge consulaire désigné n'est pas requis. En cas de refus des chefs de corps ou en l'absence d'accord sur les modalités de la désignation, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles décide sur avis motivé des chefs de corps concernés par la désignation.

Pour être nommé juge consulaire, le candidat doit être âgé de trente ans accomplis et posséder au moins dix ans d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions en matière d'entreprises.".

Art. 92.L'article 204 du même Code, modifié par les lois des 6 mai 1982, 22 décembre 2003 et 15 avril 2018 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 204.§ 1er. En vue de pourvoir à la vacance des postes de juges consulaires les présidents des tribunaux de l'entreprise communiquent au ministre qui a la Justice dans ses attributions, avant le 1er octobre de chaque année, le nombre d'emplois vacants ainsi que les profils auxquels doivent répondre les candidats juges consulaires. Les présidents veillent à une représentation équilibrée des divers profils en fonction des besoins du tribunal.

Au plus tard dans les soixante jours de la réception du nombre des emplois vacants et des profils, le ministre qui a la Justice dans ses attributions lance un appel aux candidats dans le Moniteur belge. § 2. Les candidats à ces fonctions peuvent poser eux-mêmes leur candidature ou être présentés par des organisations ou fédérations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives, y inclut un ordre, institut de titulaires de professions libérales ou autre association professionnelle ou interprofessionnelle représentative de l'industrie ou du secteur associatif.

Par dérogation à l'article 287sexies, chaque candidature ou présentation doit, à peine de déchéance, être adressée au ministre qui la Justice dans ses attributions dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge.

L'appel aux candidats publié dans le Moniteur belge mentionne, la manière dont les candidatures et les présentations doivent, à peine de déchéance, être introduites ainsi que les pièces justificatives à y joindre. Les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle ne doivent toutefois plus être réclamées au candidat si elles ont déjà été remises à l'occasion d'une candidature antérieure et que cette candidature a été déclarée recevable.

Dans un délai de soixante jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, le ministre qui a la Justice dans ses attributions demande, pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées à l'alinéa 2, un avis écrit motivé au procureur général près le ressort où doit avoir lieu la nomination et au président du tribunal de l'entreprise au moyen d'un formulaire type établi par lui.

Le procureur général transmet cet avis par voie électronique dans les trente jours à compter de la demande d'avis visée à l'alinéa 3 au ministre qui a la Justice dans ses attributions et en transmet dans le même temps une copie au président du tribunal de l'entreprise de la vacance d'emploi qui fait l'objet de la candidature. Pour les candidatures qui semblent nécessiter une enquête plus circonstanciée, le délai de trente jours est prolongé jusqu'à quarante-cinq jours à condition que le procureur général porte cette prolongation à la connaissance du ministre qui a la Justice dans ses attributions et du président du tribunal de l'entreprise dans les trente jours de la demande d'avis, par voie électronique. En l'absence d'avis dans le délai de trente jours ou dans le délai prolongé de quarante-cinq jours ou à défaut d'utilisation du formulaire type, l'avis est réputé favorable.

Les présidents des tribunaux de l'entreprise transmettent leur avis par voie électronique dans les soixante jours à compter de la demande d'avis visée à l'alinéa 3 au ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Les juges consulaires sont nommés le 1er juin. La nomination est publiée au Moniteur belge. § 3. Les juges consulaires ne peuvent siéger que s'ils ont préalablement suivi la formation initiale à l'Institut de formation judiciaire. Cette formation comprend une formation relative à la déontologie et une formation concernant la procédure. Ils ne peuvent siéger comme juge-commissaire dans une faillite, comme juge délégué dans une réorganisation judiciaire ou dans des chambres des entreprises en difficulté que s'ils ont suivi à cet effet une formation spécialisée à l'Institut de formation judiciaire.".

Art. 93.L'article 205 du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1985, 17 juillet 1997, 13 avril 2005 et 15 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 205.§ 1er. La nomination de juge consulaire peut être renouvelée pour cinq ans à l'issue de chaque terme, après avis du président du tribunal de l'entreprise et du procureur général près le ressort où doit avoir lieu la nomination.

Avant le 1er septembre précédant l'année civile où sa fonction prend fin, le juge consulaire adresse par voie électronique une demande de renouvellement de sa nomination au ministre qui a la Justice dans ses attributions et en transmet en même temps une copie au président du tribunal de l'entreprise. § 2. Au moment où, conformément à l'article 204, § 2, alinéa 3, le ministre qui a la Justice dans ses attributions demande leur avis au procureur général et au président du tribunal de l'entreprise dans les procédures de nomination, il leur demande un avis écrit motivé au moyen d'un formulaire type établi par lui relatif aux demandes de renouvellement.

Les avis lui sont transmis dans les délais figurant à l'article 204, § 2, alinéas 4 et 5.

Les renouvellements des nominations des juges consulaires sont publiés avec les nominations visées à l'article 204, § 2, alinéa 6.".

Art. 94.Dans l'article 206 du même Code, modifié par les lois des 15 mai 1987, 19 juillet 2012, 8 mai 2014, 19 décembre 2014 et 15 avril 2018, les mots "juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant" sont chaque fois remplacés par les mots "juge social, effectif ou suppléant, ou juge consulaire".

Art. 95.Dans l'article 288, alinéa 5, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer1, les mots "et des juges consulaires, effectifs et suppléants" sont remplacés par les mots "et des juges consulaires".

Art. 96.A l'article 300 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "Les conseillers sociaux, les juges sociaux et les juges consulaires" sont remplacés par les mots "Les conseillers sociaux et les juges sociaux";2° dans l'alinéa 2, les mots "sauf l'exercice des professions d'avocat et de notaire et les activités que celles-ci leur permettent" sont abrogés;3° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Les juges consulaires sont soumis aux mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs, à l'exception de l'exercice des activités professionnelles admises à titre d'expérience pour être nommé juge consulaire.Nul ne peut à la fois exercer les fonctions de juge consulaire et de mandataire de justice dans l'arrondissement ou la division du tribunal de l'entreprise dans lequel ou laquelle il est désigné mandataire de justice.".

Art. 97.A l'article 322, alinéa 3, du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1973, 10 février 1998, 17 mai 2006, 1er décembre 2013 et 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "ou consulaire" et les mots "ou un juge consulaire" sont abrogés;2° les mots "dans le même cas, le président du tribunal de l'entreprise peut désigner un autre juge consulaire, effectif ou suppléant, un juge ou un juge suppléant, ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer celui qui est empêché" sont remplacés par les phrases suivantes : "Le juge consulaire empêché est remplacé par un autre juge consulaire. En cas d'absence inopinée, le président du tribunal de l'entreprise peut désigner un juge ou un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer celui qui est empêché.".

Art. 98.A l'article 331 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer6 et modifié par les lois des 19 juillet 2012, 1er décembre 2013, 10 avril 2014, 5 mai 2014, 4 mai 2016 et 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, 8°, les mots ", les juges consulaires" sont abrogés; b) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le juge consulaire informe immédiatement le président du tribunal de l'entreprise de ses absences lorsque celles-ci sont de nature à influencer le bon fonctionnement du tribunal.".

Art. 99.A l'article 390 du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer4 et modifié par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots "et consulaires" sont abrogés; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les juges consulaires cessent d'exercer leurs fonctions à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de septante-trois ans.".

Art. 100.Dans l'article 411, § 3, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer5 et modifié par la loi du 8 mai 2014, les mots "de commerce" sont remplacés par les mots "de l'entreprise".

Art. 101.L'article 437 du même Code, modifié par la loi du 22 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer0, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La profession d'avocat est compatible avec la fonction de juge consulaire.".

Art. 102.L'article 521, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer0, est complété par les mots "et à l'exception des fonctions de juge consulaire". CHAPITRE 2. - Modifications de dispositions diverses

Art. 103.Dans l'intitulé de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer contenant le Code judiciaire, les mots "des tribunaux de commerce" sont remplacés par les mots "des tribunaux de l'entreprise".

Art. 104.L'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer6 remplacée par la loi du 6 janvier 2014, et modifié par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer1, est abrogé.

Art. 105.Dans la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer5 sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de l'Institut de formation judiciaire, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer2, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : "

Art. 4/1.Le juge consulaire est tenu durant chaque renouvellement de ses fonctions d'obtenir au moins 15 points de formation pour ce qui a trait à la formation permanente dispensée par l'Institut de formation judiciaire et dont l'Institut prend en charge les frais d'inscription.

Le juge consulaire choisit en concertation avec le président du tribunal de l'entreprise les formations parmi l'offre de formations permanentes.

Un point de formation équivaut à une heure de formation permanente.

Après avis du comité scientifique, l'Institut peut décider qu'un nombre plus élevé de points de formation peut être attribué à ses propres formations ou à d'autres formations académiques, sans toutefois que ce nombre dépasse 10 points de formation au maximum.

Un juge consulaire impliqué comme formateur dans une formation, visée à l'article 204, § 3, du Code judiciaire, de l'Institut a droit à des points de formation permanente à concurrence du nombre d'heures pendant lesquelles il était présent à la formation, sans que ce nombre dépasse 10 points de formation.

Si un juge consulaire n'a pas donné cours dans une formation visée à l'article 204, § 3, du Code judiciaire, de l'Institut, mais qu'il a par contre écrit un texte qui peut être diffusé par l'Institut parmi son public cible, un certain nombre de points seront accordés, après avis du comité scientifique, sans que ce nombre dépasse 10 points de formation.".

Art. 106.Dans l'article 3 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer5 modifiant le Code judiciaire en vue d'améliorer le fonctionnement de l'ordre judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, dans l'article 87, § 3, alinéa 1er, proposé, les mots "et des juges consulaires suppléants" et les mots "et les juges consulaires" sont supprimés.

Art. 107.Dans l'article 30, c), de la même loi, les mots "et § 3" sont abrogés. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires

Art. 108.§ 1er. Les procédures de nomination en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent titre sont traitées suivant les dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent titre. Les juges consulaires sont toutefois nommés dans un tribunal de l'entreprise pour une période qui prend fin le 31 mai 2024.

Les juges consulaires effectifs nommés dans un arrondissement ou dans une division conformément aux dispositions légales applicables avant l'entrée en vigueur du présent titre, sont nommés, de plein droit et sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire, juges consulaires au tribunal de l'entreprise pour le terme restant de leur nomination. Leur fonction prend fin le 31 mai de l'année civile au cours de laquelle leur fonction prend fin. Leur fonction ne peut toutefois pas prendre fin avant le 31 mai 2020.

Les juges consulaires nommés dans un arrondissement ou une division qui, ayant atteint la limite d'âge, sont réputés démissionnaires l'année précédant l'entrée en vigueur du titre 9 de la présente loi sont nommés, de plein droit et sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire, juges consulaires au tribunal de l'entreprise pour le terme restant de leur nomination pour autant qu'ils adressent une demande par voie électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions avant le 1er septembre 2019. Leur fonction prend fin le 31 mai de l'année civile au cours de laquelle leur fonction prend fin.

Leur fonction ne peut toutefois pas prendre fin avant le 31 mai 2020.

Les juges consulaires effectifs nommés dans un arrondissement ou une division dont la nomination ou le renouvellement de la nomination a été limité par le Roi jusqu'à la limite d'âge sont réputés nommés de plein droit pour une période de cinq ans. Ils sont nommés, de plein droit et sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire, juges consulaires au tribunal de l'entreprise pour le terme restant de leur nomination pour autant qu'ils adressent une demande par voie électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions avant le 1er septembre 2019. Leur fonction prend fin le 31 mai de l'année civile au cours de laquelle leur fonction prend fin. Leur fonction ne peut toutefois pas prendre fin avant le 31 mai 2020.

Les juges consulaires qui, ayant atteint la limite d'âge, se sont vu accorder leur démission et qui par ordonnance du président du tribunal de l'entreprise ont été désignés en qualité de juge consulaire suppléant siègent de plein droit comme juges consulaires pour le terme restant mentionné dans l'ordonnance, lequel prend au plus tard fin de plein droit le 31 décembre 2020. § 2. Les nominations visées au paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas se prolonger au-delà de la fin du mois au cours duquel le juge consulaire aura atteint l'âge de septante-trois ans. § 3. Les juges consulaires visés au paragraphe 1er qui sont nommés au tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise du Brabant wallon et les juges consulaires nommés au tribunal de l'entreprise du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Les juges consulaires visés au paragraphe 1er qui sont nommés au tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise de Louvain et les juges consulaires nommés au tribunal de l'entreprise de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles. § 4. Par dérogation à l'article 204, § 3, du Code judiciaire, tel que remplacé par la présente loi, les juges consulaires nommés ou désignés conformément au paragraphes 1er et 3 peuvent siéger immédiatement. Les nominations visée aux paragraphes 1er et 3, peuvent être renouvelées conformément à l'article 205 du Code judiciaire, tel que remplacé par la présente loi. Après le renouvellement de leur nomination, ils ne peuvent siéger que s'ils ont suivi les formations visées à l'article 204, § 3, du Code judiciaire tel que remplacé par la présente loi.

Art. 109.Les formations visées à l'article 204, § 3, du Code judiciaire, tel que remplacé par la présente loi, qui ont déjà été suivies au cours des cinq années précédant l'entrée en vigueur du titre 9 de la présente loi sont réputées de plein droit avoir été suivies dans le cadre de la formation obligatoire visée au nouvel article 4/1 de la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer5 sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de l'Institut de formation judiciaire, tel qu' inséré par la présente loi.".

TITRE 10. - Modifications concernant la Banque des actes notariés CHAPITRE 1er. - Loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat

Art. 110.L'article 1er de la loi du 25 ventôse XI contenant organisation du notariat, modifié par la loi du 16 avril 1927, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Le notaire informe toujours entièrement chaque partie des droits, des obligations et des charges découlant des actes juridiques dans lesquels il intervient et conseille les parties en toute impartialité.

Sous réserve des droits de l'autorité publique et sauf disposition légale contraire, le notaire a la compétence pour la certification de données et documents dématérialisés, en particulier sur le plan de l'origine des données et documents, et pour en délivrer des copies ou extraits certifiés, sous forme dématérialisée ou non, qui attestent la conformité avec la donnée ou le document original. Le notaire est également compétent pour certifier, sous forme dématérialisée ou non, l'identité et la signature électronique ou manuscrite des personnes.

Les certifications visées au présent alinéa ne nécessitent pas un acte authentique et ne sont pas soumises aux dispositions légales et réglementaires relatives aux actes notariés.".

Art. 111.Dans l'article 20, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer8 portant des dispositions diverses, remplacé par la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer9, les mots "les quinze jours suivant la réception" sont remplacés par les mots "le délai prescrit pour la présentation à l'enregistrement, conformément à l'article 32 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe".

Art. 112.Dans la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifiée par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer, il est inséré un article 18bis rédigé comme suit : "

Art. 18bis.Les testaments, les révocations de testament et les institutions contractuelles par acte séparé, reçus dans la forme authentique, feront uniquement l'objet d'une inscription dans la Banque des actes notariés dans les quinze jours suivant la réception de l'acte, sans qu'une copie dématérialisée ne soit déposée.

Une copie dématérialisée des actes mentionnés à l'alinéa 1er sera déposée à la Banque des actes notariés gérée par la Fédération Royale du Notariat belge lors de la présentation à l'enregistrement de l'acte.".

Art. 113.Dans la même loi, il est inséré un article 18ter rédigé comme suit: "

Art. 18ter.Sont en outre déposés et conservés dans la Banque des actes notariés : 1° toutes les données et documents qui doivent être présentées à ou déposés auprès d'une instance publique par le notaire avec une expédition d'un acte notarié sur lequel elles se rapportent;2° la relation de l'enregistrement et, le cas échéant, les messages séparés comparables relatifs aux droits d'enregistrement régionaux des actes déposés dans la Banque des actes notariés conformément aux articles 18 et 18bis;3° les cas échéant, la relation ou la preuve de l'accomplissement d'une formalité hypothécaire des actes déposés dans la Banque des actes notariés conformément à l'article 18;4° les mentions ultérieures et les adjonctions ou annexions ultérieures aux actes déposés dans la Banque des actes notariés conformément aux articles 18 et 18bis. Le Roi détermine, après avoir pris l'avis du ministre des Finances, les modalités du dépôt, de la conservation et de l'accès aux données et documents prévues à l'alinéa précédent.

La Banque des actes notariés aura la valeur de source authentique pour les données et documents visés à l'alinéa 1er.

Les plans qui, par annexion ou dépôt, font partie des actes à déposer dans la Banque des actes notariés conformément aux articles 18, 18bis et 18ter, ne doivent pas être repris dans cette Banque des actes notariés à condition que, dans une déclaration dans le corps ou signée au pied de l'acte, les parties ou en leur nom le notaire instrumentant: 1° certifient qu'ils sont repris dans la base de données des plans de délimitation de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, sans avoir été modifiés depuis lors;2° en mentionnent la référence dans cette base de données. CHAPITRE 2. - Financement

Art. 114.Dans la même loi, il est inséré un article 18quater rédigé comme suit : Pour le financement de la création et du maintien de la Banque des actes notariés, tel que prévue à l'article 18, une redevance, dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, est imputée à l'occasion du dépôt. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 115.Les copies dématérialisées d'expéditions, annexes, données et documents d'actes qui ont été présentés par voie dématérialisée à la formalité de l'enregistrement ou à la publicité hypothécaire avant la création de la Banque des actes notariés, dont le délai de conservation autorisée n'est pas encore écoulé, sont également reprises dans la Banque des actes notariés. Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi et de l'article 18 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, tel qu'inséré par l'article 20 de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer8 portant des dispositions diverses, sont d'application.

Art. 116.Les articles 112 à 115 entrent en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de l'article 20, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer8.

Titre 11. - Modifications de la loi programme du 24 décembre 2002 concernant la conservation électronique d'un exemplaire du Moniteur belge

Art. 117.Dans l'article 474 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Un exemplaire est conservé électroniquement. Le Roi détermine les modalités de la conservation électronique. Il peut déclarer les fichiers source électroniques des exemplaires visés dans l'alinéa 1er, ou un de ces fichiers, conforme à un exemplaire conservé électroniquement au sens du présent alinéa.".

Art. 118.Le présent titre produit ses effets le 17 octobre 2013.

Titre 12. - Modifications de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus

Art. 119.A l'article 32 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, les mots "en ce compris la prise et l'enregistrement du portrait de la personne qui entre dans la prison" sont insérés entre les mots "mesures de contrôle et de sécurité" et "dont le Roi".

Art. 120.A l'article 61, § 2, de la même loi, les mots "l'enregistrement du portrait du visiteur" sont supprimés.

TITRE 13. - Modifications de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer2 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges

Art. 121.Dans l'article 239, alinéa 5, de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer2 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, les mots "jusqu'au 1er septembre 2019" sont remplacés par les mots "jusqu'au 1er septembre 2020".

Art. 122.Dans l'article 239, alinéa 6, de la même loi, les mots "jusqu'au 1er septembre 2020" sont remplacés par les mots "jusqu'au 1er septembre 2021".

TITRE 14. - Modifications à la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer4 instituant le système d'information Phenix

Art. 123.A l'article 7 de la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer4 instituant le système d'information Phenix, les mots "au sein de Phenix," sont abrogés.

Art. 124.A l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots "seuls membres de cette juridiction" sont remplacés par les mots "membres de l'ordre judiciaire";2° à l'alinéa 4, les mots "la Commission de la Protection de la Vie Privée" sont remplacés par les mots "l'Autorité de protection des données". TITRE 15. - Modifications concernant le registre central successoral

Art. 125.L'article 805 du Code civil, remplacé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 805.L'ordonnance de désignation d'un administrateur en application des articles 803bis et 804 est enregistrée dans les quinze jours dans le registre central successoral, visé aux articles 892/1 et suivants".

Art. 126.A l'article 892/6 du même Code, inséré par la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer9, les mots "des désignations d'un curateur, et des désignations d'un administrateur," sont insérés entre les mots "sous bénéfice d'inventaire," et les mots "qui doivent être reprises par la Fédération Royale".

Art. 127.Dans l'article 1228 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer7, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 128.L'article 1231 du même Code est remplacé par ce qui suit : "La désignation d'un curateur en application de l'article 811 du Code civil est enregistrée dans les quinze jours dans le registre central successoral, visé aux articles 892/1 et suivants du Code civil.".

TITRE 16. - Modification du Code judiciaire concernant le remplacement dans les tribunaux

Art. 129.Dans l'article 323bis, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, remplacé par la loi du 17 juillet 2000 et modifié par les lois du 3 mai 2003 et du 1er décembre 2013, les mots ", à l'exception des juges de paix et des juges au tribunal de police" sont abrogés.

TITRE 17. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 130.Dans l'article 2691, alinéa 1er, 2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, remplacé par la loi du 28 avril 2015 annulée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 13/2017, modifié par la loi du 14 octobre 2018, les mots "tribunaux du commerce" sont remplacés par les mots "tribunaux de l'entreprise".

Art. 131.Dans l'article 2692, § 2, du même Code, inséré par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, remplacé par la loi du 28 avril 2015 annulée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 13/2017, remplacé par la loi du 14 octobre 2018, les mots ", § 1er et § 2, a)," sont insérés entre les mots "l'article 730" et les mots "du Code judiciaire".

TITRE 18. - Modifications concernant l'utilisation du numéro d'identification du registre national des personnes physiques

Art. 132.L'article 142 de la Loi hypothécaire, inséré par la loi du 9 février 1995, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. Les personnes autorisées à effectuer une demande de certificat auprès de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale utilisent, le cas échéant, le numéro d'identification du registre national des personnes physiques dans le chef desquelles les renseignements sont requis, comme critère de recherche, pour autant néanmoins qu'elles soient visées à l'article 5, § 1er de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.".

Art. 133.L'article 5 de la loi du 8 août 1983, organisant un registre national des personnes physiques, modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer3 est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4. Dans l'exercice de leurs missions respectives, les juges des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, les magistrats du ministère public, les juges d'instruction, les agents de niveau 1 des autorités administratives chargées de l'exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale nommément désignés par écrit, les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe et greffiers-chefs de service des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et peuvent accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er à 3.

Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre des services de justice qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.".

Art. 134.L'article 8, § 6, de la même loi, remplacé par la loi du 25 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer3, est complété par les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : "Dans l'exercice de leurs missions respectives, les juges des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, les magistrats du ministère public, les juges d'instruction, les agents de niveau 1 des autorités administratives chargées de l'exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale nommément désignés par écrit, les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe et greffiers-chefs de service des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et peuvent accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er à 3.

Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre des services de justice qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.".

Art. 135.A l'article 17, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer3, les mots "ainsi que ceux de la Justice cités aux articles 5 et 8" sont insérés entre les mots "en ce compris les services de police," et les mots "doit être en mesure".

Art. 136.L'article 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer3, est complété par les alinéas 7 et 8, rédigés comme suit : "Dans l'exercice de leurs missions respectives, les juges des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, les magistrats du ministère public, les juges d'instruction, les agents de niveau 1 des autorités administratives chargées de l'exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale nommément désignés par écrit, les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe et greffiers-chefs de service des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et peuvent accéder aux données des registres de la population et du registre des étrangers.".

Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tout membre des services de justice qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues des registres de la population ou du registre des étrangers à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.".

Art. 137.L'article 6bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer3, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : " § 6. Dans l'exercice de leurs missions respectives, les juges des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, les magistrats du ministère public, les juges d'instruction, les agents de niveau 1 des autorités administratives chargées de l'exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale nommément désignés par écrit, les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe et greffiers-chefs de service des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, sont dispensés d'une autorisation préalable et peuvent accéder aux données du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger.

Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tout membre des services de justice qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.".

TITRE 19. - Dispositions concernant l'exécution des biens

Art. 138.L'article 1500 du Code judiciaire, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. Le commandement reproduit, à peine de nullité, le texte de l'article 1506/1.".

Art. 139.Dans le même Code, il est inséré un article 1506/1, rédigé comme suit : "

Art. 1506/1.§ 1er. Si parmi les biens saisis se trouve un véhicule automoteur, celui-ci peut être immobilisé par l'huissier de justice, lorsque l'objet du titre exécutoire concerne, en tout ou en partie, une infraction en matière de taxe de mise en circulation, de taxe de circulation, d'assurance véhicule automoteur obligatoire, ou de la circulation routière.

En cas d'immobilisation sur place du véhicule saisi, l'huissier de justice veille à ne pas contrevenir aux règles générales de stationnement en vigueur. En outre, si l'huissier de justice ne rencontre pas la partie signifiée, il appose, de façon visible, un avis explicatif indiquant ses coordonnées. Le modèle est établi par le Roi.

S'il le juge utile, l'huissier de justice fait procéder immédiatement, et en tous les cas le jour de son intervention, à l'enlèvement du véhicule saisi.

L'huissier de justice peut également user de cette mesure d'exécution lorsqu'il signifie un nouveau jour de vente. § 2. Pour l'application du présent article, il est fait exception au principe de conservation de la jouissance du bien saisi, tel que visé à l'article 1443, alinéa 1er. § 3. En cas de recours à la mesure mentionnée au § 1er, outre les indications reprises à l'article 1506, le procès-verbal de saisie (ou, le cas échéant, l'acte de fixation d'un nouveau jour de vente) détaille, en caractères très apparents, le sort du véhicule saisi. § 4. Le véhicule est immobilisé aux frais du débiteur, qu'il soit propriétaire du véhicule ou titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule.

L'immobilisation du véhicule n'est levée par l'huissier de justice qu'en cas de paiement complet de la dette et des frais, en cas d'entente entre parties, ou sur décision du juge des saisies.

Au plus tard dans les deux jours ouvrables de la levée de l'immobilisation du véhicule, l'huissier de justice procède à la remise du véhicule et est libre de dresser, sans frais, un procès-verbal de levée d'immobilisation dont il délivre une copie au débiteur.".

Art. 140.L'article 1511 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La vente a lieu soit physiquement, soit électroniquement, soit au moyen d'une combinaison des deux, tel que mentionné à l'article 1522.".

Art. 141.A l'article 1516 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, première phrase, les mots "par la voie électronique ou" sont insérés entre les mots "La vente est annoncée" et les mots "par la voie des journaux" ;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Roi détermine les modalités pour l'annonciation de la vente par voie électronique".

Art. 142.A l'article 1519 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots ", physiquement ou électroniquement," sont insérés entre les mots "vendus" et "qu'après" ;2° l'article est complété par les mots ", soit de manière électronique".

Art. 143.A l'article 1522 du même Code, modifié par la loi du 28 juin 1974, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la première phrase est complétée par les mots suivants ", ou sous forme électronique moyennant l'identification du candidat-acheteur."; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Roi détermine les modalités pour la vente par voie électronique".

Art. 144.Dans l'article 1525 du même Code, les mots "physique, par voie électronique, ou au moyen d'une combinaison des deux," sont insérés entre le mot "vente" et le mot "constate".

Art. 145.L'article 1526 du même Code, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi détermine les modalités complémentaires relatives à l'adjudication et au paiement en cas de vente électronique ou combinée.".

TITRE 20. - Dispositions concernant la consultation du dossier en matière pénale CHAPITRE 1. - Modifications au Code d'instruction criminelle

Art. 146.Dans l'article 21bis, § 6, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 18 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer0, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2: "L'acceptation de la demande de consultation du dossier implique que le requérant ou son avocat peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place. Le procureur du Roi peut toutefois, de manière motivée, interdire la prise de copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'information le requièrent, ou si cette prise de copie présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée.".

Art. 147.L'article 61ter, § 4, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2012 et 18 mars 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'acceptation de la demande de consultation du dossier implique que le requérant ou son avocat peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place. Le juge d'instruction peut toutefois, de manière motivée, interdire la prise de copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'instruction le requièrent, ou si cette prise de copie présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée.".

Art. 148.L'article 127, § 2, du même Code, inséré par la loi du 31 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer3 et modifié par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer2, est complété par la phrase suivante : "Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, prendre une copie du dossier gratuitement, sur place.".

Art. 149.L'article 216, § 3, alinéa 9, du même Code, inséré par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer6, est complété par la phrase suivante : "Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.".

Art. 150.A l'article 216bis du même Code, inséré par la loi du 28 juin 1984 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : "Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place."; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : "Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.".

Art. 151.L'article 216ter, § 1er, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 18 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer0, est complété par la phrase suivante: "Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.".

Art. 152.Dans l'article 464/1, § 5, alinéa 8, du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer1, la phrase suivante est insérée entre la phrase commençant par les mots " Le secrétariat" et la phrase commençant par les mots "Le requérant" : "Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.".

Art. 153.Dans l'article 464/36, § 5, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer1, la phrase suivante est insérée entre la phrase commençant par les mots "Les pièces" et la phrase commençant par les mots "Le requérant" : "Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.".

Art. 154.Dans l'article 464/38, § 3, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer1, la phrase suivante est insérée entre la phrase commençant par les mots "Les pièces" et la phrase commençant par les mots "Le requérant" : "Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.". CHAPITRE 2. - Modification du Code pénal

Art. 155.A l'article 460ter du Code pénal, inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , ou en prenant copie des pièces du dossier par ses propres moyens lors de la consultation » sont insérés entre les mots "copie du dossier" et les mots ", qui aura";2° les mots "à un an" sont remplacés par les mots "à deux ans";3° les mots "à cinq cents euros" sont remplacés par les mots "à mille euros". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1 relative à la détention préventive

Art. 156.Article 21, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1 relative à la détention préventive est complété par ce qui suit : "La consultation du dossier implique que l'inculpé ou son avocat peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place. Le juge d'instruction peut toutefois, de manière motivée, interdire la prise de copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'instruction le requièrent, ou si cette prise de copie présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée.".

Art. 157.L'article 22, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer2, est complété comme suit : "La consultation du dossier implique que l'inculpé ou son avocat peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place. Le juge d'instruction peut toutefois, de manière motivée, interdire la prise de copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'instruction le requièrent, ou si cette prise de copie présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 3549 Compte rendu intégral : 24 et 25 avril 2019

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