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Loi du 18 mars 2018
publié le 22 mars 2018

Loi portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d'élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges

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18 MARS 2018. - Loi portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d'élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges

Art. 2.A l'article 114/1 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, inséré par la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016014249 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses en matière de mobilité fermer portant des dispositions diverses en matière ferroviaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° Il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : "Au sein des Chemins de fer belges, les organisations syndicales représentatives ou reconnues et les organisations syndicales agréées prennent part : 1° à la procédure de préavis et de concertation à l'occasion de conflits sociaux conformément au statut syndical des Chemins de fer belges; 2° aux élections sociales visées aux articles 126/2, 145, § 2 et 146." 2° Il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : "Par "organisation syndicale agréée" est entendue toute organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels des membres du personnel des Chemins de fer belges.Une organisation qui introduit sa candidature auprès du directeur général de HR Rail afin d'obtenir le statut d'organisation agréée doit déposer deux exemplaires de ses statuts et spécifier les noms de ses dirigeants responsables et de ses délégués attitrés - tous faisant partie du personnel des Chemins de fer belges." 3° Il est ajouté un alinéa 6 rédigé comme suit : "Par "organes de dialogue social qui sont composés sur la base d'élections sociales", il est entendu : les commissions paritaires régionales, le Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail de chaque société et les Comités pour la prévention et la protection au travail de chaque société, en ce compris les comités locaux et sous-comités."

Art. 3.L'article 118 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, est complété comme suit : "17° accomplir toutes ses missions en matière d'élections sociales, tels que prévues dans le règlement général des relations syndicales; 18° décider de l'existence ou non de raisons d'ordre économique ou technique justifiant le licenciement d'un délégué syndical ou d'un candidat-délégué syndical, suivant les conditions prévues à l'article 164."

Art. 4.Dans le livre 2, titre 3, de la même loi, il est inséré un chapitre 12 intitulé "Chapitre 12. - Elections sociales".

Art. 5.Dans le chapitre 12, inséré par l'article 4, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. - Dispositions générales".

Art. 6.Dans la section 1re insérée par l'article 5, il est inséré un article 154 rédigé comme suit : "

Art. 154.§ 1er. Ce chapitre est applicable à l'institution et au renouvellement des commissions paritaires régionales, des Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, et des Comités pour la prévention et la protection au travail des sociétés des Chemins de fer belges, tels que visés à l'article 114/1. § 2. Les organisations syndicales qui déposent une liste de candidats en vue des élections sociales visées aux articles 126/2, 145, § 2 et 146, doivent avoir introduit leur candidature auprès du directeur général de HR Rail afin d'obtenir le statut d'organisation syndicale représentative, reconnue ou agréée au moins six mois avant la date prévue pour le dépôt des listes de candidats."

Art. 7.Dans le chapitre 12, inséré par l'article 4, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. - Les recours judiciaires".

Art. 8.Dans la section 2 insérée par l'article 7, il est inséré une sous-section 1re intitulée "Sous-section 1re. - Dispositions générales".

Art. 9.Dans la sous-section 1re insérée par l'article 8, il est inséré un article 155, rédigé comme suit : "

Art. 155.La procédure électorale, les opérations préliminaires à la procédure électorale et le nombre de mandats disponibles sont repris dans le règlement général des relations syndicales des Chemins de fer belges après clôture de la procédure de négociation au sein de la Commission paritaire nationale. Si la majorité des deux tiers des voix exprimées n'est pas atteinte au sein de la Commission paritaire nationale au plus tard le 31 mars 2018, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure électorale, les opérations préliminaires à celle-ci et le nombre de mandats disponibles."

Art. 10.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 156, rédigé comme suit : "

Art. 156.§ 1er. Les membres du personnel, HR Rail, Infrabel et la SNCB et les organisations syndicales peuvent - après avoir épuisé la procédure interne de recours reprise dans le règlement général des relations syndicales - introduire une action tendant à trancher tout différend tel que prévu aux sous-sections 2 à 4. § 2. Les règles de procédure suivantes s'appliquent aux actions visées au § 1er : 1° Les actions sont introduites par requête adressée, envoyée par lettre recommandée à ou déposée au greffe de la juridiction compétente;2° Les délais pour introduire les actions sont soumis aux dispositions des articles 52 et 53 du Code judiciaire;le jour d'envoi de la lettre recommandée ou du dépôt de la requête au greffe doit coïncider au plus tard avec le dernier jour de ces délais; 3° La partie demanderesse est tenue de communiquer in limine litis, au greffe de la juridiction du travail saisie, l'identité et l'adresse complète des parties intéressées;il faut entendre par adresse complète, le lieu du domicile ou de la résidence principale ou le lieu habituel du travail; 4° La juridiction du travail saisie statue, sans préliminaire de conciliation, après avoir entendu ou dûment appelé les parties intéressées;5° Les jugements et arrêts sont notifiés par pli judiciaire à HR Rail, aux membres du personnel intéressés, aux organisations syndicales intéressées ainsi qu'aux personnes expressément déterminées par la présente loi;6° Les organisations syndicales peuvent se faire représenter devant les juridictions du travail par un délégué, titulaire d'une procuration écrite;celui-ci peut accomplir au nom de l'organisation à laquelle il appartient les diligences que cette représentation comporte, introduire une requête, plaider et, recevoir toutes communications relatives à l'introduction, l'instruction et au jugement du litige.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par partie intéressée, toute personne ou organisation syndicale appelée à la cause dans le cadre de la procédure."

Art. 11.Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Sous-section 2. - Recours contre les listes électorales".

Art. 12.Dans la sous-section 2 insérée par l'article 11, il est inséré un article 157 rédigé comme suit : "

Art. 157.§ 1er. Dans les sept jours qui suivent la décision de l'organe de recours interne, tel que prévu dans le règlement général des relations syndicales, ou en cas d'absence de décision, après l'échéance du délai dans lequel l'organe de recours interne aurait dû se prononcer, les membres du personnel intéressés ainsi que les organisations syndicales peuvent introduire un recours contre cette décision ou contre l'absence de décision auprès du tribunal du travail. § 2. Le tribunal du travail saisi statue dans les sept jours qui suivent la réception du recours. Ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.

La décision du tribunal fait l'objet, si nécessaire, d'une rectification de l'affichage, par HR Rail, des listes électorales."

Art. 13.Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré une sous-section 3 intitulée "Sous-section 3. - Recours contre les listes de candidats".

Art. 14.Dans la sous-section 3 insérée par l'article 13, il est inséré un article 158 rédigé comme suit : "

Art. 158.Dans les cinq jours qui suivent l'échéance du délai fixé pour l'affichage, par HR Rail, des listes de candidats modifiées ou non, les membres du personnel intéressés et les organisations syndicales peuvent introduire un recours auprès du tribunal du travail contre la présentation des candidats qui a donné lieu à la réclamation interne tel que prévu dans le règlement général des relations syndicales.

HR Rail dispose du même recours contre la présentation des candidats, même si aucune réclamation n'a été introduite, lorsque les candidats ou les listes de candidats ne sont pas conformes aux dispositions du règlement général des relations syndicales.

Dans le cas où aucune réclamation n'a été introduite, le recours de HR Rail doit être introduit dans les douze jours qui suivent le délai prévu pour l'affichage, par HR Rail, de l'avis qui mentionne les listes de candidats introduites.

Le tribunal du travail statue dans les quatorze jours qui suivent le jour de la réception du recours. Ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.

Les candidats dont le tribunal estime qu'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité ne peuvent être remplacés s'ils ne faisaient pas partie du personnel de l'entreprise le trentième jour qui précède le jour de l'affichage, par HR Rail, de l'avis annonçant la date des élections.

Aucune modification aux listes de candidats ne peut plus être apportée dans les treize jours qui précèdent le jour des élections."

Art. 15.Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré une sous-section 4 intitulée "Sous-section 4. - Recours tendant à l'annulation de l'élection, à la rectification des résultats de l'élection ou recours contre la décision d'arrêter la procédure".

Art. 16.Dans la sous-section 4, insérée par l'article 15, il est inséré un article 159 rédigé comme suit : "

Art. 159.Le tribunal du travail statue sur les recours introduits dans les treize jours suivant l'affichage, par HR Rail, du résultat du vote, par HR Rail, les membres du personnel intéressés ou les organisations syndicales et qui concernent une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure, ou une demande de rectification des résultats des élections.

Le tribunal du travail saisi statue dans les soixante-sept jours qui suivent l'affichage, par HR Rail, du résultat du vote. Il peut exiger la communication des procès-verbaux et des bulletins de vote.

Le jugement est notifié immédiatement à HR Rail, à chacun des élus effectifs et suppléants, et aux organisations syndicales intéressées."

Art. 17.Dans la même sous-section 4, il est inséré un article 160 rédigé comme suit : "

Art. 160.La cour du travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail concernant une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure, ou une demande de rectification des résultats des élections.

Le délai pour interjeter appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement.

La cour du travail statue dans les septante-cinq jours qui suivent le prononcé du jugement du tribunal du travail.

Les arrêts sont notifiés aux personnes et organisations visées à l'article 159, alinéa 3."

Art. 18.Dans la même sous-section 4, il est inséré un article 161 rédigé comme suit : "

Art. 161.La nouvelle procédure électorale débute dans les trois mois qui suivent la décision d'annulation définitive."

Art. 19.Dans le livre 2, titre 3, de la même loi, il est inséré un chapitre 13, intitulé "Chapitre 13. - Régime de licenciement particulier des délégués syndicaux et des candidats-délégués syndicaux contractuels".

Art. 20.Dans le chapitre 13, inséré par l'article 19, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. - Dispositions générales".

Art. 21.Dans la section 1re insérée par l'article 20, il est inséré un article 162 rédigé comme suit : "

Art. 162.§ 1er. Le présent chapitre s'applique : 1° aux membres du personnel contractuels qui, comme membres effectifs ou suppléants, représentent le personnel des Chemins de fer belges au sein des commissions paritaires régionales, des Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail et des Comités pour la prévention et la protection au travail;2° aux membres du personnel contractuels qui sont candidats aux élections des représentants du personnel dans ces mêmes organes;3° à HR Rail en sa qualité telle que décrite à l'article 66. § 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° délégué syndical : le membre effectif ou suppléant visé au § 1er, 1° ;2° candidat-délégué syndical : le candidat visé au § 1er, 2° ;3° organes de concertation : les commissions paritaires régionales, les Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail et les Comités pour la prévention et la protection au travail visés à l'article 114/1; 4° envoi recommandé : un service garantissant forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve de la date du dépôt de l'envoi postal et/ou de sa remise au destinataire, de même qu'un service d'envoi recommandé électronique qualifié conforme au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et au livre XII, titre 2 et ses annexes, du Code de droit économique."

Art. 22.Dans la même section 1re, il est inséré un article 163 rédigé comme suit : "

Art. 163.§ 1er. Les délégués syndicaux et les candidats-délégués syndicaux ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par la Commission paritaire nationale à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Pour l'application du présent article, est considéré comme licenciement : 1° toute rupture du contrat de travail par HR Rail, avec ou sans indemnité, avec ou sans respect d'un préavis, notifiée pendant la période visée aux §§ 2 ou 3;2° toute rupture du contrat de travail par le membre du personnel en raison de faits qui constituent un motif imputable à HR Rail;3° le non-respect par HR Rail de l'ordonnance du président du tribunal du travail prise en application de l'article 166, décidant de la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail. § 2. Les délégués syndicaux bénéficient des dispositions du § 1er pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage, par HR Rail, de l'avis fixant la date des élections, jusqu'à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes. § 3. Les candidats-délégués syndicaux, présentés lors des élections des représentants du personnel dans les organes de concertation, qui réunissent les conditions d'éligibilité, bénéficient des dispositions des §§ 1er et 2 lorsqu'il s'agit de leur première candidature.

Les candidats-délégués syndicaux au sens de l'alinéa 1er bénéficient des dispositions des §§ 1er et 2 pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage, par HR Rail, de l'avis fixant la date des élections et se terminant deux ans après l'affichage, par HR Rail, du résultat des élections lorsqu'ils ont déjà été candidats et qu'ils n'ont pas été élus à l'occasion des élections précédentes.

Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est également accordé aux candidats présentés lors d'élections qui ont été annulées. § 4. Le mandat de délégué syndical ou la qualité de candidat-délégué syndical ne peut entraîner ni préjudices ni avantages spéciaux pour l'intéressé. § 5. Les délégués syndicaux et les candidats-délégués syndicaux ne peuvent être transférés d'un siège d'exploitation à un autre siège d'exploitation qu'en cas d'accord écrit de leur part au moment de la décision ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par la Commission paritaire nationale. § 6. Aucun autre mode de rupture du contrat de travail que ceux visés au § 1er ne peut être invoqué, à l'exception : - de l'expiration du terme; - de l'achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu; - de la rupture unilatérale du contrat par le membre du personnel; - du décès du membre du personnel; - de la force majeure; - de l'accord entre HR Rail et le membre du personnel."

Art. 23.Dans le chapitre 13, inséré par l'article 19, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. - Licenciement pour des raisons d'ordre économique ou technique".

Art. 24.Dans la section 2 insérée par l'article 23, il est inséré un article 164 rédigé comme suit : "

Art. 164.§ 1er. Si HR Rail envisage de licencier un délégué syndical ou un candidat- délégué syndical pour des raisons d'ordre économique ou technique, elle doit saisir préalablement la Commission paritaire nationale par envoi recommandé.

La Commission paritaire nationale est tenue de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix exprimées au sujet de l'existence ou de l'absence de raisons d'ordre économique ou technique dans les deux mois à compter de la date de la demande qui en est faite par HR Rail.

A défaut de décision de la Commission paritaire nationale dans le délai fixé à l'alinéa précédent, HR Rail ne peut licencier le délégué syndical ou le candidat-délégué syndical qu'en cas de fermeture d'une société ou d'une division de la société ou en cas de licenciement d'une catégorie déterminée du personnel.

Sauf en cas de fermeture d'une société ou d'une division de celle-ci, HR Rail ne peut procéder au licenciement avant que les juridictions du travail n'aient reconnu l'existence des raisons d'ordre économique ou technique. Pour obtenir cette reconnaissance, HR Rail est tenue de saisir, par citation, le président du tribunal du travail d'une demande de reconnaissance des raisons d'ordre économique ou technique justifiant le licenciement du délégué syndical ou du candidat-délégué syndical. La procédure est régie par les règles fixées aux articles 169, 171 et 172. Lorsque le jugement reconnaît les raisons d'ordre économique ou technique, elle ne peut notifier le congé qu'à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai d'appel ou, s'il y a eu appel, du troisième jour ouvrable qui suit la notification de l'arrêt reconnaissant les raisons d'ordre économique ou technique. § 2. En aucun cas, ni le fait que le membre du personnel ait la qualité de délégué syndical ou de candidat-délégué syndical, ni le fait que sa candidature a été introduite par une organisation syndicale déterminée ne peut avoir une incidence sur la décision de HR Rail de le licencier. § 3. La charge de la preuve des raisons d'ordre économique ou technique invoquées pour justifier le licenciement, et du fait que le licenciement ne va pas à l'encontre de la disposition du § 2, incombe à HR Rail."

Art. 25.Dans le chapitre 13 inséré par l'article 19, il est inséré une section 3 intitulée "Section 3. - Licenciement pour motif grave".

Art. 26.Dans la section 3, insérée par l'article 25, il est inséré un article 165, rédigé comme suit : "

Art. 165.§ 1er. Lorsque HR Rail envisage de licencier un délégué syndical ou un candidat- délégué syndical pour motif grave, elle doit en informer l'intéressé et l'organisation qui l'a présenté par envoi recommandé envoyé dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour au cours duquel elle a eu connaissance du fait qui justifierait le licenciement. HR Rail doit également, dans le même délai, saisir, par requête, le président du tribunal du travail. § 2. La requête est adressée au greffe par lettre recommandée et contient : 1° l'indication des jour, mois et an;2° l'indication de la dénomination, de la nature juridique et du siège social de HR Rail;3° les nom, prénom, domicile et qualité des personnes à convoquer;4° la signature de la personne compétente pour agir en justice au nom du requérant ou de l'avocat de HR Rail. HR Rail joint à la requête une copie des envois recommandés visés au § 1er. § 3. HR Rail doit faire mention, dans les envois recommandés visés au § 1er, de tous les faits dont elle estime qu'ils rendraient toute collaboration professionnelle définitivement impossible à partir du moment où ils auraient été reconnus exacts et suffisamment graves par les juridictions du travail. En aucun cas, il ne peut s'agir de faits liés à l'exercice du mandat du délégué syndical. § 4. Les modalités et les délais de notification ainsi que les mentions imposées par le présent article sont prévus à peine de nullité."

Art. 27.Dans la même section 3, il est inséré un article 166, rédigé comme suit : "

Art. 166.§ 1er. Une période de négociation de cinq jours ouvrables débute le troisième jour ouvrable qui suit le jour de l'envoi des envois recommandés visés à l'article 165.

Le membre du personnel et l'organisation qui l'a présenté prennent contact avec HR Rail pour lui faire connaître leur point de vue sur les faits invoqués. § 2. Les parties sont convoquées par le greffier pour comparaître séparément et personnellement devant le président du tribunal du travail, afin d'être informées de la portée de la procédure à suivre, à une audience fixée pendant la période visée au § 1er. Une copie de la requête est annexée à la convocation. § 3. Le président fixe une nouvelle audience se situant immédiatement après la période de négociation et au cours de laquelle il tente de concilier les parties.

Si un accord intervient, le président en constate les termes dans le procès-verbal qu'il dresse et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire.

Si les parties ne peuvent être conciliées, le président en fait mention dans l'ordonnance qu'il prend le même jour et par laquelle il se prononce sur la suspension éventuelle du contrat de travail du délégué syndical pendant la durée de la procédure relative à la reconnaissance du motif grave.

La décision se fonde sur la considération que les motifs invoqués sont étrangers à la qualité de délégué syndical et aux activités syndicales et prend effet à la date de la saisine du président du tribunal du travail par HR Rail en application de l'article 167. Elle n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition. Elle est notifiée aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. § 4. La suspension de l'exécution du contrat de travail implique également la suspension de l'exercice du mandat de délégué syndical. § 5. En ce qui concerne le candidat-délégué syndical, HR Rail décide elle-même si le contrat de travail sera suspendu pendant la procédure judiciaire. Cette suspension ne peut débuter avant la date de la citation visée à l'article 167. § 6. Par parties, il y a lieu d'entendre HR Rail, le membre du personnel et l'organisation qui a présenté sa candidature."

Art. 28.Dans la même section 3, il est inséré un article 167, rédigé comme suit : "

Art. 167.Si, à l'expiration de la période de négociation prévue à l'article 166, § 1er, HR Rail maintient son intention de licencier, elle doit saisir, selon les formes du référé, le président du tribunal du travail dans les trois jours ouvrables qui suivent l'échéance de la période de négociation s'il s'agit d'un candidat-délégué syndical et dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la décision du président du tribunal du travail visée à l'article 166, § 3, a été notifiée par le greffe, s'il s'agit d'un délégué syndical."

Art. 29.Dans la même section 3, il est inséré un article 168, rédigé comme suit : "

Art. 168.La citation mentionne le motif grave qui justifie la requête. Les faits invoqués ne peuvent être différents de ceux qui ont été notifiés en application de l'article 165, § 1er. Aucun autre motif ne pourra, dans la suite de la procédure, être soumis à la juridiction du travail. Une copie de l'envoi recommandé adressé au membre du personnel et à l'organisation qui l'a présenté, comme prévu à l'article 165, § 1er, doit être jointe au dossier."

Art. 30.Dans la même section 3, il est inséré un article 169 rédigé comme suit : "

Art. 169.L'affaire est introduite à la plus proche audience utile et y est retenue aux fins de conciliation des parties.

Si les parties ne peuvent être conciliées, le président en fait mention dans l'ordonnance qu'il prend le même jour et par laquelle il renvoie l'affaire à une chambre du tribunal. Cette ordonnance est notifiée aux parties au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé et n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.

L'audience du tribunal du travail à laquelle la cause est plaidée a lieu dans un délai de trente jours ouvrables. Toutefois, le juge peut proroger ce délai jusqu'à quarante-cinq jours ouvrables avec l'accord des parties.

Il fixe également les délais dans lesquels les pièces et les conclusions doivent être déposées.

Ces décisions du président sont notifiées aux parties, par pli judiciaire, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. Elles ne sont susceptibles ni d'appel ni d'opposition."

Art. 31.Dans la même section 3, il est inséré un article 170, rédigé comme suit : "

Art. 170.Si le président du tribunal du travail a décidé, à titre de mesure provisoire, pour un délégué syndical ou si HR Rail a décidé pour un candidat-délégué syndical que l'exécution du contrat de travail doit être suspendue jusqu'à ce que soit signifiée une décision passée en force de chose jugée sur la gravité des motifs invoqués par HR Rail ou, s'il n `y a pas eu appel, jusqu'à l'échéance du délai d'appel, HR Rail est tenue de payer, à l'échéance de chaque période normale de paie, une indemnité complémentaire aux allocations de chômage assurant au délégué syndical ou au candidat-délégué syndical un revenu égal à sa rémunération nette.

Le Roi détermine le mode de calcul de cette indemnité complémentaire.

La rémunération de référence servant de base au calcul de l'indemnité complémentaire est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule applicable normalement à la rémunération de ce membre du personnel.

Les dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs sont applicables au paiement par HR Rail de l'indemnité complémentaire prévue au présent article.

L'indemnité complémentaire prévue à l'alinéa 1er reste acquise au délégué syndical et au candidat-délégué syndical, quelle que soit la décision de la juridiction du travail sur les motifs invoqués par HR Rail."

Art. 32.Dans la même section 3, il est inséré un article 171, rédigé comme suit : "

Art. 171.Après que le juge ait rendu sa décision en application de l'article 169, alinéa 5, HR Rail conclut en premier.

La décision est réputée contradictoire à l'égard de la partie défaillante ou qui n'a pas conclu dans les délais fixés conformément à l'article 169, alinéa 4. Elle est prononcée dans les huit jours qui suivent la clôture des débats.

La remise ne peut être accordée qu'une seule fois. Elle peut l'être à la suite d'une demande motivée et ne peut dépasser huit jours.

La demande d'enquête formulée par voie de conclusions mentionne les nom, prénoms, domicile ou, à défaut, le lieu de travail des témoins.

Pour le surplus, les dispositions du Code judiciaire relatives à la matière sont d'application.

Par jugement intermédiaire, le juge détermine les délais dans lesquels les mesures d'instruction sont exécutées. Ce jugement n'est pas susceptible d'appel. Ces délais sont prescrits pour les parties à peine de déchéance.

Le juge statue dans les huit jours qui suivent la clôture des débats.

Si le ministère public prend la cause en communication, il doit déposer son avis dans les cinq jours qui suivent la clôture des débats. Dans ce cas, le délai pour délibérer est prorogé de cinq jours.

Tous les jugements sont notifiés aux parties par pli judiciaire, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. Ils ne sont pas susceptibles d'opposition et, sauf le jugement définitif, ils ne sont pas susceptibles d'appel."

Art. 33.Dans la même section 3, il est inséré un article 172, rédigé comme suit : "

Art. 172.§ 1er. Il peut être interjeté appel contre le jugement définitif rendu par le tribunal du travail, par voie de requête, dans les dix jours ouvrables de la signification. Cette requête est introduite par lettre recommandée et est envoyée par le greffe à toutes les parties. La cour du travail est censée être saisie le jour du dépôt de la lettre recommandée.

Par dérogation à l'article 1057 du Code judiciaire, la requête contient l'exposé des moyens de l'appel; seuls les moyens formulés dans la requête sont recevables.

Le dossier complet de l'appelant doit être déposé au greffe dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la requête. § 2. Le premier président de la cour du travail qui siège en une seule audience, rend une ordonnance renvoyant l'affaire à une chambre de la cour du travail qu'il détermine. Cette ordonnance est notifiée aux parties au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé et n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.

L'audience de la cour du travail a lieu dans un délai maximum de trente jours ouvrables à compter du jour où l'ordonnance visée à l'alinéa précédent a été rendue. Toutefois, ce délai peut être prolongé jusqu'à quarante-cinq jours ouvrables avec l'accord des parties.

Le juge fixe également les délais dans lesquels les pièces et les conclusions doivent être déposées.

La décision de la cour est notifiée aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé.

La remise ne peut être accordée qu'une seule fois. Elle fait suite à une demande motivée et ne peut dépasser huit jours.

La cour fixe par arrêt intermédiaire les délais dans lesquels il est procédé aux mesures d'instruction. Cet arrêt n'est pas susceptible de pourvoi en cassation. Ces délais sont prescrits pour les parties à peine de déchéance. § 3. La cour statue dans les huit jours qui suivent la clôture des débats.

En cas d'inobservation par les parties des délais pour le dépôt des conclusions et des pièces, fixés par le premier président en application du § 2, un arrêt rendu par défaut est réputé contradictoire.

Si le ministère public prend la cause en communication, il doit rendre son avis dans les cinq jours qui suivent la clôture des débats. Dans ce cas, le délai pour délibérer est prorogé de cinq jours.

Tous les arrêts sont notifiés aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le prononcé. Ils ne sont pas susceptibles d'opposition."

Art. 34.Dans la même section 3, il est inséré un article 173, rédigé comme suit : "

Art. 173.Lorsque le tribunal ou la cour du travail reconnaît le motif grave, le délai de trois jours ouvrables prévu à l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, court à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai d'appel ou, si appel a été interjeté, du troisième jour ouvrable qui suit la notification de l'arrêt."

Art. 35.Dans la même section 3, il est inséré un article 174, rédigé comme suit : "

Art. 174.Le membre du personnel dont l'exécution du contrat de travail est suspendue pendant la durée de l'instance relative à la reconnaissance du motif grave, peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité de préavis.

Lorsque l'exécution de son contrat de travail n'est pas suspendue, il est tenu de respecter le délai de préavis légal."

Art. 36.Dans le chapitre 13 inséré par l'article 19, il est inséré une section 4 intitulée "Section 4. - Dispositions communes".

Art. 37.Dans la section 4 insérée par l'article 36, il est inséré un article 175, rédigé comme suit : "

Art. 175.Lorsque HR Rail met fin au contrat de travail sans respecter les conditions et les procédures visées aux sections 2 et 3, le membre du personnel ou l'organisation qui a présenté sa candidature peut demander sa réintégration dans l'entreprise aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait avant la rupture du contrat, à condition d'en faire la demande, par envoi recommandé dans les trente jours qui suivent : - la date de la notification du préavis ou la date de rupture du contrat de travail sans préavis; - ou le jour de la présentation des candidatures si celle-ci intervient après la date de la notification du préavis ou la date de rupture du contrat de travail sans préavis."

Art. 38.Dans la même section 4, il est inséré un article 176, rédigé comme suit : "

Art. 176.En cas de rupture du contrat de travail visée à l'article 175, HR Rail, qui réintègre le membre du personnel, est tenue de payer la rémunération manquée et de verser la cotisation de sécurité sociale des employeurs et des travailleurs à payer sur cette rémunération."

Art. 39.Dans la même section 4, il est inséré un article 177, rédigé comme suit : "

Art. 177.Lorsque le membre du personnel ou l'organisation qui a présenté sa candidature n'a pas demandé sa réintégration dans les délais fixés à l'article 175, HR Rail est tenue de lui payer, sauf dans le cas où la rupture a eu lieu avant le dépôt des candidatures, sans préjudice du droit à une indemnité plus élevée due en vertu du contrat individuel ou des usages, et à tous autres dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée de : - deux ans lorsqu'il compte moins de dix années de service dans l'entreprise; - trois ans lorsqu'il compte de dix à moins de vingt années de service dans l'entreprise; - quatre ans lorsqu'il compte vingt années de service ou plus dans l'entreprise."

Art. 40.Dans la même section 4, il est inséré un article 178, rédigé comme suit : "

Art. 178.§ 1er. Lorsque le membre du personnel ou l'organisation qui a présenté sa candidature a demandé sa réintégration, et que celle-ci n'a pas été acceptée par HR Rail dans les trente jours qui suivent le jour où la demande lui a été envoyée par envoi recommandé, HR Rail est tenue de payer au membre du personnel l'indemnité prévue à l'article 177 ainsi que la rémunération pour la partie restante de la période jusqu'à la fin du mandat des membres représentant le personnel à l'élection desquels il a été candidat. § 2. En cas de contestation, HR Rail doit apporter la preuve qu'elle a accepté la réintégration qui lui a été demandée."

Art. 41.Dans la même section 4, il est inséré un article 179, rédigé comme suit : "

Art. 179.Les mêmes indemnités sont dues lorsque le contrat de travail a été rompu par le membre du personnel suite à des faits qui constituent un motif grave dans le chef de HR Rail ou lorsque HR Rail ne respecte pas l'ordonnance du président du tribunal du travail, rendue en application de l'article 166 et décidant de la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail."

Art. 42.Dans la même section 4, il est inséré un article 180, rédigé comme suit : "

Art. 180.Le membre du personnel qui est licencié en violation des dispositions de la présente loi et qui est réintégré dans l'entreprise reprend son mandat."

Art. 43.Dans le livre 2, titre 3, de la même loi, il est inséré un chapitre 14 intitulé "Chapitre 14. Evaluation".

Art. 44.Dans le chapitre 14 inséré par l'article 43, il est inséré un article 181, rédigé comme suit : "

Art. 181.Afin d'améliorer l'organisation et le fonctionnement des élections sociales visées aux articles 126/2, 145, § 2 et 146, la Commission paritaire nationale procède, à tout le moins après chaque élection sociale, à l'évaluation de la mise en oeuvre de la loi du 18 mars 2018 portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d'élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges, en vue d'éventuels aménagements." CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire

Art. 45.A l'article 582 du Code judiciaire, il est inséré un 15° rédigé comme suit : "15° des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des organes de dialogue social, tels que visés à l'article 114/1 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ."

Art. 46.A l'article 587bis du même Code, tel que remplacé par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009652 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental fixés dans la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009654 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007009570 source service public federal justice Loi relative à la transsexualité fermer, il est inséré un 5° rédigé comme suit : "5° les demandes formées en vertu des articles 165 et 166, §§ 3 et 4 du chapitre 13 en matière de régime de licenciement des délégués syndicaux et candidats-délégués syndicaux contractuels visés par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges;"

Art. 47.A l'article 627, 9°, du même Code, tel que modifié par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer, les mots "pour toutes les contestations prévues aux articles 578 et 582, 3° et 4° " sont remplacés par les mots "pour toutes les contestations prévues aux articles 578 et 582, 3°, 4° et 15° ". CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires

Art. 48.Dans la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, les dispositions suivantes sont abrogées : - l'article 126/2, alinéa 2, inséré par la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016014249 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses en matière de mobilité fermer; - l'article 145, § 2, alinéa 2, remplacé par la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016014249 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses en matière de mobilité fermer; - l'article 146, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016014249 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses en matière de mobilité fermer. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 49.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 9 et 48 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2017.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la Justice, K. GEENS Le ministre chargé de la Société Nationale des Chemins de fer Belges et compétent pour Infrabel, F. BELLOT Scellé du sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Session 2017-2018. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 54-2939, N°. 1. - Amendement, 54-2939, N°. 2. - Rapport, 54-2939, N°.3. - Texte adopté par la commission, 54-2939, N° 4. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 54-2939, N° 5.

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