Etaamb.openjustice.be
Loi du 10 mai 2007
publié le 10 mai 2007

Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011239
pub.
10/05/2007
prom.
10/05/2007
ELI
eli/loi/2007/05/10/2007011239/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2007. - Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Elle a pour objet notamment de transposer en droit belge la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. CHAPITRE II. - Modifications apportées à la la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention

Art. 2.L'article 73, § 1er, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les tribunaux de commerce connaissent, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, de toutes les demandes en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection, quel que soit le montant de la demande. » CHAPITRE III. - Modifications apportées à la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales

Art. 3.L'article 38, § 1er, de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales est remplacé par la disposition suivante : « Les tribunaux de commerce connaissent, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, de toutes les demandes relatives à l'application de la présente loi, quel que soit le montant de la demande. » CHAPITRE IV. - Modifications apportées à la loi du 10 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998009790 source ministere de la justice Loi transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données fermer0 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs

Art. 4.L'article 16, § 1er, de la loi du 10 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998009790 source ministere de la justice Loi transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données fermer0 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les tribunaux de commerce connaissent, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, de toutes les demandes relatives à l'application de la présente loi, quel que soit le montant de la demande. » CHAPITRE V. - Modifications apportées à la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins

Art. 5.A l'article 87 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, constatent l'existence et ordonnent la cessation de toute atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin.» 2° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Ils peuvent également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin.»; 3° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Est également portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu du § 1er, l'action qui est connexe à l'action visée au § 1er et qui a pour objet la cessation d'un acte visé à l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales fermer relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales. »

Art. 6.A l'article 87bis de la même loi, inséré par la loi du 22 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005011236 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Nonobstant la protection juridique prévue à l'article 79bis, le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sont compétents pour constater toute violation de l'article 79bis, §§ 2 et 4 et, selon le cas : 1° soit enjoindre aux ayants droit de prendre les mesures nécessaires permettant aux bénéficiaires des exceptions prévues à l'article 21, § 2, à l'article 22, § 1er, 4°, 4°bis, 4°ter, 4°quater, 8°, 10°, 11° et 13°, à l'article 22bis, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et à l'article 46, 3°bis, 3°ter, 7°, 9°, 10° et 12°, ou aux dispositions déterminées par le Roi en vertu de l'article 79bis, § 2, alinéa 2, de bénéficier desdites exceptions lorsque le bénéficiaire a un accès licite à l'oeuvre ou à la prestation protégée;2° soit enjoindre aux ayants droit de rendre les mesures techniques de protection conformes à l'article 79 bis, § 4.»; b) Dans le § 3, alinéa 3, les mots « ou le président du tribunal de commerce » sont insérés entre les mots « première instance » et « peut ordonner ».c) Il est ajouté un § 4 à l'article, rédigé comme suit : « § 4.Est également portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu du § 1er, l'action qui est connexe à l'action visée au § 1er et qui a pour objet la cessation d'un acte visé à l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales fermer relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales. » CHAPITRE VII. - Modifications apportées à la loi du 31 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/08/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998009789 source ministere de la justice Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données fermer transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données

Art. 7.Dans la loi du 31 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/08/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998009789 source ministere de la justice Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données fermer transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, est inséré un article 12sexies, libellé comme suit : «

Art. 12sexies.§ 1er. Le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, constatent l'existence et ordonnent la cessation de toute atteinte au droit d'un producteur d'une base de données.

Ils peuvent également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d'un producteur d'une base de données.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en serait fourni une. § 2. Outre la cessation de l'acte litigieux, le président peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie de la décision, aux frais du défendeur. § 3. Est également portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu du § 1er, l'action qui est connexe à l'action visée au § 1er et qui a pour objet la cessation d'un acte visé à l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales fermer relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales. ».

Art. 8.Au chapitre II de la même loi, est insérée une Section 5quater comprenant l'article 12septies, libellée comme suit : « Section 5quater. - Actions relatives à l'application des mesures techniques de protection

Art. 12septies.§ 1er. Nonobstant la protection juridique prévue à l'article 12bis, le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sont compétents pour constater toute violation de l'article 12bis, §§ 2 et 5, et selon le cas : 1° soit enjoindre aux producteurs de bases de données de prendre les mesures nécessaires permettant aux bénéficiaires des exceptions prévues à l'article 7, alinéa 1er, 2° et 3°, de bénéficier desdites exceptions lorsque le bénéficiaire a un accès licite à la base de données;2° soit enjoindre aux producteurs de bases de données de rendre les mesures techniques de protection conformes à l'article 12bis, § 5. § 2. L'action fondée sur le § 1er est formée à la demande : 1° des intéressés;2° du ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions;3° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile;4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la Consommation ou qu'elle soit agréée par le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions suivant des critères déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés aux points 3° et 4° peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis. § 3. L'action visée au § 1er est formée et instruite selon les formes du référé.

Elle peut être introduite par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire.

Le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal de commerce peut ordonner l'affichage de l'ordonnance ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication de l'ordonnance ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière.

L'ordonnance est exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours, et sans caution.

Toute décision est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions sauf si la décision a été rendue à sa requête. En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions du recours introduit contre toute décision rendue en application du présent article. § 4. Est également portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu du § 1er, l'action qui est connexe à l'action visée au § 1er et qui a pour objet la cessation d'un acte visé à l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales fermer relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales. » CHAPITRE VIII. - Modifications apportées à la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur

Art. 9.L'article 96 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, modifié par la loi du 3 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à l'exception du droit d'auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de bases de données. § 2. Toute action en cessation visée au § 1er et ayant également pour objet la cessation d'un acte visé à l'article 95 de la loi 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales fermer relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, est portée exclusivement devant le président du tribunal de commerce compétent en vertu du § 1er. § 3. Lorsqu'il ordonne la cessation, le président peut ordonner les mesures prévues par la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné pour autant qu'elles soient de nature à contribuer à la cessation de l'atteinte constatée ou de ses effets, et à l'exclusion des mesures de réparation du préjudice causé par cette atteinte. § 4. Lorsque l'existence d'un droit de propriété intellectuelle, protégé en Belgique moyennant un dépôt ou un enregistrement, est invoquée à l'appui d'une demande fondée sur le § 1er, ou de la défense opposée à cette demande, et que le président du tribunal constate que ce droit, ce dépôt ou cet enregistrement est nul ou frappé de déchéance, il déclare cette nullité ou cette déchéance et ordonne la radiation du dépôt ou de l'enregistrement dans les registres concernés, conformément aux dispositions de la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné.

Par dérogation à l'article 100, alinéa 6, le caractère exécutoire de la décision de nullité ou de déchéance visée à l'alinéa 1er, est réglé conformément aux dispositions de la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné. »

Art. 10.Dans l'article 98 de la même loi, modifié par les lois du 14 juillet 1994 et du 7 décembre 1998, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1erbis. L'action fondée sur l'article 96 est formée à la demande des personnes habilitées à agir en contrefaçon selon la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné. »

Art. 11.A l'article 100 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 7, les mots « sur l'article 95 ou sur l'article 97 » sont remplacés par les mots « sur les articles 95, 96 ou 97 »;2° à l'alinéa 8, les mots « de l'article 95 ou de l'article 97 » sont remplacés par les mots « des articles 95, 96 ou 97.» CHAPITRE VIII. - Modifications apportées au Code judiciaire

Art. 12.A l'article 569 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009982 source service public federal justice Loi modifiant les articles 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les points 7°, 8°, 20°, 23°, et 26° sont abrogés;2° à l'alinéa 2, le mot «, 8° » est supprimé.

Art. 13.A l'article 574 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009998 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est complété par les mots « et aux indications géographiques »;2° l'article est complété comme suit : « 15° des demandes visées à l'article 73 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;16° des demandes visées à l'article 38 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales;17° des demandes visées à l'article 16 de la loi du 10 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998009790 source ministere de la justice Loi transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données fermer0 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs;18° des demandes relatives aux marques, en ce compris des demandes relatives à la radiation d'une marque collective, et des demandes relatives aux dessins ou modèles, visées par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle , faite à La Haye le 25 février 2005 (1) fermer, sauf celles que cette convention réserve à la compétence d'une autre juridiction.»

Art. 14.L'article 575 du même Code, abrogé par la loi du 14 juillet 1971, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 575.§ 1er. Le tribunal de commerce connaît des demandes entre commerçants relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données.

Si le demandeur n'est pas commerçant, la demande peut être portée devant le tribunal de commerce si le défendeur est commerçant.

Quelle que soit la qualité du demandeur, la demande est portée devant le tribunal de première instance si le défendeur n'est pas commerçant. § 2. Les tribunaux compétents en vertu du § 1er sont compétents dans les mêmes conditions pour connaître des demandes relatives à la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visée aux articles 79bis et 79ter de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins et aux articles 12bis et 12ter de la loi du 31 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/08/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998009789 source ministere de la justice Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données fermer transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. § 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux demandes relevant de la compétence du juge de paix conformément à l'article 590.

Le tribunal de première instance connaît en appel des décisions prises en première instance par le juge de paix dans les matières visées aux paragraphes 1er et 2, à moins qu'il ne s'agisse d'un litige entre commerçants, auquel cas l'appel est interjeté devant le tribunal de commerce. »

Art. 15.L'article 584, alinéa 4, du même Code est complété comme suit : « 5° ordonner, dans le cas d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 1369bis /1, commise à l'échelle commerciale, et à la demande du titulaire de ce droit qui justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la saisie à titre conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur supposé, et le cas échéant le blocage des comptes bancaires et des autres avoirs de ce dernier.

Le président, statuant sur cette demande, vérifie : 1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;2) si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée;3) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le demandeur se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué.»

Art. 16.Dans l'article 587 du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005011236 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information fermer, les points 7°, 8°, 13° et 14° sont abrogés.

Art. 17.L'article 588 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, est complété comme suit : « 15° les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10 du présent Code et introduites par des personnes qui, aux termes d'une loi relative aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 11°, 14°, 15°, 16° 17° et 18°, sont habilitées à agir en contrefaçon. »

Art. 18.Dans l'article 589, 1° du même Code, modifié par la loi du 11 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011094 source ministere des affaires economiques Loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011095 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé type loi prom. 11/04/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015182 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011096 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial fermer, les mots « 95 et 97 » sont remplacés par les mots « 95 à 97 ».

Art. 19.Il est inséré dans le même Code un article 589bis, rédigé comme suit : « 589bis. § 1er. Le président du tribunal de commerce et le président du tribunal de première instance, saisis par voie de requête, statuent, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sur les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10, introduites par des personnes qui, aux termes d'une loi relative aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 575, § 1er, sont habilitées à agir en contrefaçon. § 2. Le président du tribunal de commerce et le président du tribunal de première instance statuent, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sur les demandes prévues aux articles 87 et 87bis de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins et sur les demandes prévues aux articles 12quater et 12sexies de la loi du 31 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/08/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998009789 source ministere de la justice Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données fermer transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. »

Art. 20.A l'article 627 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° le juge du lieu de la contrefaçon lorsqu'il s'agit de demandes formées en matière de contrefaçon de droit d'auteur, de droits voisins, de droit des producteurs de bases de données et de protection des obtentions végétales »;2° Les points 12° et 13° sont abrogés.

Art. 21.L'article 633quinquies du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009998 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer, est remplacé par la disposition suivante : § 1er. Est seul compétent pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 11° et 14°, le tribunal de commerce de Bruxelles.

Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 15°, 16°, 17° et 18°, les tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.

Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visés à l'article 575, les tribunaux de première instance ou les tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel. § 2. Est seul compétent pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 11° et 14°, introduites sur base de l'article 584, le président du tribunal de commerce de Bruxelles.

Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 15°, 16°, 17° et 18°, introduites sur base de l'article 584, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.

Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visés à l'article 575, introduites sur base de l'article 584, les présidents des tribunaux de première instance ou des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel. § 3. Est seul compétent pour connaître des demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10, relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 11° et 14°, le président du tribunal de commerce de Bruxelles.

Sont seuls compétents pour connaître des demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10, relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 15°, 16°, 17° et 18°, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel dans le ressort de laquelle les opérations, ou certaines d'entre elles, devront être effectuées.

Sont seuls compétents pour connaître des demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10, relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 575, § 1er, les présidents des tribunaux de première instance ou des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel dans le ressort de laquelle les opérations, ou certaines d'entre elles, devront être effectuées. § 4. Est seul compétent pour connaître d'une action fondée sur l'article 96 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 574, 11° et 14°, le président du tribunal de commerce de Bruxelles.

Sont seuls compétents pour connaître d'une action fondée sur l'article 96 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 574, 3°, 15°, 16°, 17° et 18°, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.

Sont seuls compétents pour connaître d'une action fondée sur l'article 87 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins et sur l'article 12sexies de la loi du 31 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/08/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998009789 source ministere de la justice Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données fermer transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé par ces lois, les présidents des tribunaux de première instance ou des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel. § 5. Sont seuls compétents pour connaître d'une action fondée sur l'article 87bis de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins et sur l'article 12quater de la loi du 31 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/08/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998009789 source ministere de la justice Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données fermer transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, les présidents des tribunaux de première instance ou des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel. § 6. Sont seuls compétents pour connaître de l'appel d'une décision rendue par un juge de paix dans le cadre d'un litige relatif aux droits de propriété intellectuelle et à la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visés à l'article 575, §§ 1er et 2, les tribunaux de première instance ou les tribunaux du commerce établis au siège d'une cour d'appel. »

Art. 22.Il est inséré dans la Quatrième Partie, Livre IV, du même Code, un chapitre XIXbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon

Art. 1369bis /1. § 1er. Les personnes qui, aux termes d'une loi relative aux brevets d'invention, certificats complémentaires de protection, droit d'obtenteur, topographies de produits semi-conducteurs, dessins et modèles, marques, indications géographiques, appellations d'origine, droit d'auteur, droits voisins ou droit des producteurs de bases de données sont habilitées à agir en contrefaçon, peuvent, avec l'autorisation, obtenue sur requête, du président du tribunal de commerce et du président du tribunal de première instance, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, faire procéder en tous lieux, par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat, à la description de tous les objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue ainsi que l'origine, la destination et l'ampleur de celle-ci. § 2. Le président peut autoriser l'expert à prendre toutes mesures utiles à l'accomplissement de sa mission et dans les limites de celle-ci, et notamment prendre des extraits, copies, photocopies, photographies et enregistrements audiovisuels ainsi que se faire remettre des échantillons des biens soupçonnés de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée et des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant. § 3. Le président, statuant sur une requête visant à obtenir des mesures de description, examine : 1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;2) s'il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ou qu'il existe une menace d'une telle atteinte. L'ordonnance précise les conditions auxquelles la description est soumise, notamment en vue d'assurer la protection des renseignements confidentiels, et le délai dans lequel l'expert désigné dépose et envoie son rapport ainsi que, le cas échéant et par dérogation à l'article 1369bis /7, les personnes autorisées à prendre connaissance de celui-ci. Sauf circonstances particulières expressément mentionnées dans l'ordonnance et justifiant un délai plus long, ce délai n'excède pas deux mois à dater de la signification de l'ordonnance. § 4. S'il le juge nécessaire pour la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué par le requérant et raisonnable compte tenu des circonstances propres à la cause, le président peut, le cas échéant par la même ordonnance ou par une ordonnance distincte, faire défense aux détenteurs d'objets contrefaisants, ou des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant, de s'en dessaisir, de les déplacer ou d'y apporter toute modification affectant leur fonctionnement. Il peut permettre de constituer gardien, de mettre les objets sous scellés et, s'il s'agit de faits qui donnent lieu à revenus, autoriser la saisie conservatoire de ceux-ci pour autant qu'ils apparaissent trouver leur origine directe dans la contrefaçon prétendue.

Le président peut avant d'octroyer des mesures de saisie, entendre en chambre du conseil la personne visée par ces mesures, en présence du requérant. Dans ce cas, avant de convoquer cette personne, le président en informe le requérant qui peut alors renoncer à sa demande de mesures de saisie et limiter sa requête aux mesures de description.

La personne visée par ces mesures est convoquée par un pli judiciaire auquel est jointe une copie de la requête. Le conseil du requérant est convoqué par simple pli. § 5. Le président, statuant sur une requête visant à obtenir, outre la description, des mesures de saisie, examine : 1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;2) si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée;3) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le requérant se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit invoqué. L'ordonnance motive expressément la nécessité des mesures de saisie autorisées au regard des conditions posées par le présent paragraphe. § 6. L'ordonnance est signifiée avant l'ouverture des opérations de description et, le cas échéant, de saisie. § 7. L'ordonnance accordant ou refusant les mesures de description ou de saisie et l'ordonnance accordant ou refusant la rétractation de ces mesures sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034.

Le saisi peut, en cas de changement de circonstances, requérir la modification ou la rétractation de l'ordonnance en citant à cette fin toutes les parties devant le juge qui a rendu l'ordonnance.

L'ordonnance de rétractation vaut mainlevée. »

Art. 23.Un article 1369bis /2, rédigé comme suit, est inséré dans ce même chapitre : « Art. 1369bis /2. La requête contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y possède ni domicile ni résidence.

Le requérant produit, selon le cas, les pièces justificatives ainsi qu'une copie du brevet d'invention, du certificat complémentaire de protection, du droit d'obtenteur ou de la demande inscrite de droit d'obtenteur, de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine, de l'accusé de réception du dépôt du dessin ou modèle ou de la marque ou de la publication de leur enregistrement. »

Art. 24.Un article 1369bis /3, rédigé comme suit, est inséré dans ce même chapitre : « Art. 1369bis /3. § 1er. Le président peut imposer au requérant l'obligation de consigner un cautionnement convenable ou une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du § 2. Dans ce cas, l'expédition de l'ordonnance n'est délivrée que sur la preuve de la consignation faite. § 2. Dans les cas où les mesures de description ou de saisie sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut condamner le requérant, sur demande du défendeur, à verser à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures. ».

Art. 25.Un article 1369bis /4, rédigé comme suit, est inséré dans ce même chapitre : « Art. 1369bis /4. § 1er. La partie requérante ne peut être présente ou représentée à la description que si elle y est expressément autorisée par le président. Dans son ordonnance le président motive cette autorisation spécialement en rapport avec chacune des personnes ainsi autorisée, en tenant compte des circonstances de la cause, notamment de la protection des renseignements confidentiels. § 2. Le président peut assujettir le droit d'être présent sur les lieux aux conditions qu'il détermine. »

Art. 26.Un article 1369bis /5, rédigé comme suit, est inséré dans ce même chapitre : « Art. 1369bis /5. Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, il est opéré par l'huissier de justice conformément à l'article 1504. »

Art. 27.Un article 1369bis /6, rédigé comme suit, est inséré dans ce même chapitre : « Art. 1369bis /6. Sans porter préjudice au droit du requérant à la description, l'expert veille, tout au long des opérations de description et dans la rédaction de son rapport, à la sauvegarde des intérêts légitimes du prétendu contrefacteur et du détenteur des objets décrits, en particulier quant à la protection des renseignements confidentiels. ».

Art. 28.Un article 1369bis /7, rédigé comme suit, est inséré dans ce même chapitre : « Art. 1369bis /7. § 1er. Le rapport est déposé au greffe dans le délai fixé par l'ordonnance ou, à défaut, par l'article 1369bis /1, § 3, alinéa 2.

Copie en est envoyée aussitôt par l'expert, par envoi recommandé, au requérant et au détenteur des objets décrits ainsi que, le cas échéant, au saisi. § 2. Ce rapport ainsi que toutes pièces, échantillons ou éléments d'information collectés à l'occasion des opérations de description sont confidentiels et ne peuvent être divulgués ou utilisés par le requérant ou son ayant-droit que dans le cadre d'une procédure, belge ou étrangère, au fond ou en référé, sans préjudice de l'application des dispositions des traités internationaux applicables en Belgique. »

Art. 29.Un article 1369bis /8, rédigé comme suit, est inséré dans ce même chapitre : « Art. 1369bis /8. Le président qui a prononcé l'ordonnance connaît de tous les incidents relatifs à l'exécution des mesures de description et de saisie. ».

Art. 30.Un article 1369bis /9, rédigé comme suit, est inséré dans ce même chapitre : « Art. 1369bis /9. Si dans le délai fixé par le président statuant sur une requête fondée sur l'article 1369bis /1, ou, si un tel délai n'est pas mentionné, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours, si ce délai est plus long suivant la réception du rapport envoyé conformément à l'article 1369bis /7, § 1er, alinéa 2, la description n'est pas suivie d'une citation au fond devant une juridiction compétente, l'ordonnance cesse de plein droit ses effets et le requérant ne peut faire usage du contenu du rapport ou le rendre public, le tout sans préjudice de dommages et intérêts. »

Art. 31.Un article 1369bis /10, rédigé comme suit, est inséré dans ce même chapitre : « Art. 1369bis /10. Les articles 962 à 965, 973, alinéas 2 et 3, 978 et 985 ne s'appliquent pas à la procédure de saisie en matière de contrefaçon. »

Art. 32.Il est inséré dans le Chapitre XIXbis du même Code, une section 2 rédigée comme suit : « Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle

Art. 1369ter.§ 1er. Dans le cas où il est fait application, par une personne pouvant agir en justice pour faire cesser un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 1369bis /1, de l'article 584 du Code judiciaire, les mesures provisoires seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, une action conduisant à une décision au fond devant une juridiction compétente, délai qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours, si ce délai est plus long à compter de la signification de l'ordonnance. § 2. Le tribunal peut subordonner les mesures visées au § 1er à la constitution par le demandeur d'un cautionnement convenable ou d'une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du paragraphe 3. § 3. Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut ordonner au demandeur, sur demande du défendeur, un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures. » CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires

Art. 33.Sont abrogés : 1° la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998009790 source ministere de la justice Loi transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données fermer transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données;2° l'article 118 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;3° l'article 13 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur;4° l'article 19 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales fermer relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales;5° les articles 1481 à 1488 du Code judiciaire. CHAPITRE X. - Entrée en vigueur

Art. 34.La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2006-2007. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 51-2944 - N° 1. - Rapport, 51-2944 N° 2. - Texte corrigé par la commission, 51-2944 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2944 - N° 4.

Compte rendu intégral. - 22 mars 2007.

Sénat.

Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 3-2349 - N° 1. - Rapport, 3-2349 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 3-2349 - N° 3.

Annales du Sénat. - 19 avril 2007.

^