Etaamb.openjustice.be
Loi du 20 décembre 2005
publié le 23 décembre 2005

Loi portant des dispositions diverses en matière de justice

source
service public federal justice
numac
2005009998
pub.
23/12/2005
prom.
20/12/2005
ELI
eli/loi/2005/12/20/2005009998/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2005. - Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution CHAPITRE II. - Modifications relatives aux cantons judiciaires établis à Soignies et au Roeulx

Art. 2.A l'article 1er, Section 11, alinéa 18 de l'annexe au Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 fermer, les mots « dont les sièges sont établis à Soignies et au Roeulx », sont remplacés par les mots « dont le siège est établi à Soignies ».

Art. 3.A l'article 4, point 26 de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 fermer, les mots « de Soignies-Le Roeulx » sont remplacés par les mots « de Soignies ».

Art. 4.Dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer déterminant le cadre du personnel des justices de paix, remplacé par la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 fermer, les mots « Soignies-Le Roeulx » sont remplacés par le mot « Soignies ».

Art. 5.Les causes inscrites au greffe du siège de Le Roeulx sont mises d'office et sans frais au rôle général ou au registre du siège de Soignies. CHAPITRE III. - Extension des cadres des tribunaux de police de Louvain et Bruges

Art. 6.Dans le tableau figurant à l'article unique de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, remplacé par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par les lois des 17 février 1997 et 25 mars 1999, les chiffres « 3 » et « 4 » figurant dans la colonne « Juges » en regard des sièges de Louvain et de Bruges, sont remplacés respectivement par les chiffres « 4 » et « 5 ». CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire en ce qui concerne les cours d'appel de Liège et d'Anvers

Art. 7.Au tableau figurant à l'article 1er de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié par les lois des 29 novembre 2001, 11 mars 2004 et 14 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° à partir du 1er septembre 2006 : a) le chiffre « 25 » figurant dans la colonne « Conseillers » en regard du siège de Liège, est remplacé par le chiffre « 28 »;b) le chiffre « 9 » figurant dans la colonne « Substituts du procureur général » en regard du siège d'Anvers est remplacé par le chiffre « 10 »;c) le chiffre « 13 » figurant dans la colonne « Greffiers » en regard du siège de Liège, est remplacé par le chiffre « 15 »;2° à partir du 1er janvier 2007, le chiffre « 7 » figurant dans la colonne « Greffiers adjoints » en regard du siège de Liège, est remplacé par le chiffre « 8 »;3° à partir du 1er septembre 2007, le chiffre « 8 » figurant dans la colonne « Avocats généraux » en regard du siège de Liège, est remplacé par le chiffre « 9 ».

Art. 8.§ 1er. Il peut être procédé à la nomination en surnombre de deux conseillers à la cour d'appel de Liège pendant une période prenant cours le 1er janvier 2007 et venant à expiration le 31 décembre 2009. § 2. Il peut être procédé à la nomination en surnombre d'un substitut du procureur général près la cour d'appel de Liège pendant une période prenant cours le 1er septembre 2006 et venant à expiration le 31 décembre 2009.

A partir du 1er janvier 2007, le nombre de substituts du procureur général pouvant être nommés en surnombre près la cour d'appel de Liège pendant la période visée à l'alinéa 1er, est porté à deux. § 3. Il peut être procédé à la nomination en surnombre d'un substitut du procureur général près la cour d'appel d'Anvers pendant une période prenant cours le 1er septembre 2007 et venant à expiration le 31 décembre 2009. § 4. Il peut être pourvu aux places en surnombre visées aux §§ 1er à 3, au-delà du 31 décembre 2009, moyennant décision du Roi en ce sens, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prise sur la base d'une évaluation reposant sur la mesure, au moyen d'un système d'enregistrement uniforme, de la charge de travail des cours d'appel et au plus tard avant l'expiration de cette période. A défaut de décision, les surnombres sont résorbés au fur et à mesure des places vacantes.

L'arrêté royal visé à l'alinéa précédent cesse de produire ses effets à la fin du sixième mois qui suit son entrée en vigueur s'il n'a pas été confirmé par la loi avant cette date. CHAPITRE V. - Modifications du Code judiciaire

Art. 9.Dans l'article 207bis, § 1er, du Code judiciaire inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer, les mots « , au moment de la nomination » sont supprimés.

Art. 10.Dans l'article 287 du Code judiciaire remplacé par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 17 février 1997, 22 décembre 1998, 12 avril 1999, 3 mai 2003 et 22 décembre 2003, les mots « neuf mois » sont remplacés par les mots « quinze mois ».

Art. 11.L'article 574 du même Code est complété comme suit : « 14° des demandes visées à l'article 81 du règlement (CE) N° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires. »

Art. 12.L'article 627, 14° du même Code, inséré par la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément type loi prom. 10/02/1998 pub. 30/06/1998 numac 1998009357 source ministere de la justice Loi portant désignation des tribunaux des marques communautaires fermer, est abrogé.

Art. 13.Un article 633quinquies, rédigé comme suit, est intégré dans le même Code : «

Article 633quinquies.Est seul compétent pour connaître de la demande, dans les cas prévus à l'article 574, 11° et 14°, le tribunal du commerce de Bruxelles. » CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Documents de la Chambre des représentants : 51-2012 Session 2004/2005 : N° 1 : Projet de loi. Doc 51-2012 Session 2005/2006 : N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté par la commission.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 17 novembre 2005.

Documents du Sénat : 3-1438 Session 2005/2006 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales du Sénat : 8 décembre 2005.

^