Etaamb.openjustice.be
Loi du 11 avril 1999
publié le 30 avril 1999

Loi relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé

source
ministere des affaires economiques
numac
1999011095
pub.
30/04/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/loi/1999/04/11/1999011095/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

11 AVRIL 1999. - Loi relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation des actes, même pénalement réprimés, constituant une infraction aux dispositions de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé ou à un de ses arrêtés d'exécution.

Art. 3.L'article 589 du Code judiciaire, modifié par les lois des 4 décembre 1990, 12 juin et 14 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 589.Le président du tribunal de commerce statue sur les demandes prévues : 1° aux articles 95 et 97 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;2° à l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;3° à l'article 109 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;4° à l'article 31 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages;5° à l'article 16 de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé.».

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge sauf si la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé n'est pas encore entrée en vigueur, auquel cas l'entrée en vigueur de la présente loi est reportée à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé au sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998 Chambre des représentants Documents parlementaires.- Projet de loi, n° 1717/1. - Rapport, n° 1717/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1717/3.

Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption.

Séance du 7 janvier 1999.

Session ordinaire 1998-1999 Sénat Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1225/1. - Amendements, n° 1-1225/2. - Rapport, n° 1- 1225/3. - Texte adopté par la Commission, n° 1225/4. - Décision de ne pas amender, n° 11225/5.

Annales du Sénat. - Discussion. Séance du 3 mars 1999. - Adoption.

Séance du 4 mars 1999.

^