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Arrêté Royal du 26 septembre 2024
publié le 07 octobre 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire et l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire

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service public federal justice
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2024009007
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07/10/2024
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26/09/2024
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26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire et l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter les dispositions en matière de congé applicables aux membres du personnel de l'ordre judiciaire suite à un certain nombre d'adaptations déjà entrées en vigueur dans la fonction publique fédérale sur la base notamment de la loi et des arrêtés royaux suivants : - l'arrêté royal du 27 juin 2021 modifiant des dispositions diverses relatives aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant la parenté sociale ; - la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande fermer0 allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil ; - l'arrêté royal du 21 août 2022 modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat et plus particulièrement concernant la réintégration en cas de maladie ou d'accident et l'emploi de personnes handicapées ; - l'arrêté royal du 18 septembre 2022 modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant le certificat médical ; - l'arrêté royal du 10 novembre 2022 relatif au stage à temps partiel, à la mise à disposition pendant une crise et à l'échange d'expertise ; - l'arrêté royal du 12 février 2023 modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant le régime de vacances ; - l'arrêté royal du 28 mars 2023 modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant l'imputation du congé de deuil ; - l'arrêté royal du 21 novembre 2023 modifiant diverses dispositions relatives à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et transposant la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil ; - l'arrêté royal du 27 février 2024 modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant le congé de circonstances pour les familles d'accueil.

L'arrêté apporte ainsi des modifications aux dispositions relatives au congé d'adoption, au congé pour prestations réduites pour raisons médicales, au congé exceptionnel pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident (qui devient le congé d'aidant), au congé pour motifs impérieux d'ordre familial et au congé de naissance.

L'arrêté octroi également deux nouveaux types de congés aux membres du personnel de l'ordre judiciaire : le congé parental d'accueil et le congé pour formule souple de travail dans le but de s'occuper d'un proche.

L'arrêté prévoit la possibilité pour le membre du personnel en incapacité de travail de participer à des activités de formation et à des activités dans le cadre de l'accompagnement retour du travail.

L'arrêté prévoit également un trajet de réintégration pour le membre du personnel absent pour cause de maladie ou d'accident.

Certaines dispositions du présent arrêté sont liées à la directive (UE) 2019/1158 qui est entrée en vigueur le 1er août 2019 (J.O.U.E. L 188, 12.7.2019, p. 79 et s.) et qui devait être transposée dans notre ordre juridique national avant le 2 août 2022 au plus tard.

L'arrêté relève des affaires courantes dès lors qu'il s'agit d'une affaire qui n'exige aucune initiative nouvelle de la part du Gouvernement et pour laquelle la continuité du pouvoir impose l'intervention du Pouvoir exécutif sous peine de créer une carence préjudiciable aux citoyens, telles que définies par la circulaire relative aux Affaires courantes du 27 mai 2024, adressée par le Premier Ministre aux Membres du Gouvernement.

Le présent arrêté relève également des affaires urgentes dès lors que le retard dans la transposition de la directive contrevient au droit international.

Commentaire des articles

Article 1.

Les articles 2, e), f) et h), 3, c), 5, 7, 8, a), 10 à 19, 37 et 38 transpose partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil. Ces articles portent sur les articles 3 à 6 et 10 de la directive. C'est pourquoi le présent article dispose que le présent arrêté transpose partiellement cette directive.

Art. 2.

L'article 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire fixe le champ d'application de cet arrêté. En application de l'article 37 de la loi du 7 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande fermer3 portant des dispositions diverses relatives au statut du personnel judiciaire, l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité est rendu applicable aux criminologues.

L'arrêté royal du 16 mars 2001 précité est également rendu explicitement applicable aux conseillers au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation dont la fonction a été créée par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande fermer2 portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire II. Afin d'améliorer le régime de prestations réduites pour raisons médicales et de le rendre plus flexible par rapport aux besoins des membres du personnel de l'ordre judiciaire, l'arrêté ouvre le droit aux prestations réduites pour raisons médicales aux membres du personnel en stage. Jusqu'à présent, cela n'était possible que pour les membres nommés à l'issue de la période de stage. Cela limitait de plus en plus les possibilités de réintégration en cas de maladie ou d'accident.

L'arrêté permet également aux stagiaires de bénéficier du régime des congés des prestations réduites pour convenance personnelle.

Les stagiaires auront un droit absolu de recourir à ce régime.

La protection contre le licenciement visée à l'article 30, § 4, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le contrat de travail applicable au membre de personnel qui fait usage du congé de circonstances prévu à la naissance d'un enfant est inscrite dans le paragraphe 4. Pour le contenu de ce congé il est renvoyé aux développements de l'article 8.

L'arrêté reformule les dispositions qui prévoient que le congé pour soins d'accueil, le congé parental d'accueil et le congé d'aidant sont applicables au personnel engagé par contrat de travail. Pour le contenu concret des modifications apportées à ces congés il est renvoyé aux développements des articles 10, 15 et 16.

Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial est ajouté à la liste de congés applicables au personnel engagé par contrat de travail. Pour le contenu de ce congé il est renvoyé aux développements des articles 18 et 19.

Art. 3.

Les notions de placement familial de longue et de courte durée, d'enfant placé, de père ou mère d'accueil et d'envoi recommandé sont définies dans l'article 2 du même arrêté.

Cet article est également complété par une définition de la notion de jours ouvrables pour l'application de l'article 6/2 qui prévoit le droit de demander une formule souple de travail et de l'article 46, alinéa 3, relatif aux prestations réduites pour raisons médicales.

Art. 4.

Cet article modifie l'article 6 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité qui attribue au ministre qui a la Justice dans ses attributions la compétence d'accorder les congés visés par cet arrêté sauf pour les exceptions visées à l'alinéa 1er. L'article 30bis qui règle la demande de prolongement du congé de repos postnatal est ajouté à ces exceptions.

Les conseillers au service de documentation et de concordance des textes auprès de la Cour de cassation et les criminologues sont repris parmi les fonctions pour lesquelles certains congés ne sont pas attribués par le ministre.

Cet article supprime également le renvoi aux articles 331, 331bis et 332 du Code judiciaire, ceux-ci étant remplacés par la loi du 12 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande fermer4 portant statut social du magistrat I. L'article 332 du Code judiciaire disposera à l'avenir qu'aucun référendaire ni juriste de parquet ni criminologue ni membre du greffe ni membre du secrétariat de parquet ni, le cas échéant, membre du personnel judiciaire de niveau A des services d'appui ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence. Cet article sera applicable d'office sans qu'il soit nécessaire de le rappeler dans l'arrêté royal.

Art. 5.

Un nouveau chapitre intitulé « Des formules souples de travail », est inséré dans l'arrêté royal. Celui-ci comprend le nouvel article 6/2 et transpose l'article 9 de la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil pour le personnel judiciaire. L'article 9 oblige les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les aidants et les travailleurs ayant des enfants, jusqu'à un certain âge, qui ne peut être inférieur à huit ans, puissent demander des formules souples de travail dans le but de s'occuper de leurs proches.

L'article 6/2 inséré dans le présent arrêté est calqué sur la règlementation applicable dans la fonction publique fédérale.

Cette disposition prévoit un droit à demander, dans des circonstances spécifiques, une formule souple de travail, à savoir un aménagement de l'horaire de travail existant et prévoit, si une demande valable a été faite à cette fin, une obligation pour l'autorité dont relève le membre du personnel d'y réagir de manière appropriée. Une procédure de dialogue est préconisée.

L'article 6/2 de l'arrêté royal du 16 mars 2001, à l'instar de l'article 8ter de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, n'introduit pas un droit à des formules souples de travail. L`autorité dont relève le membre du personnel a la faculté de refuser l'aménagement demandé de l'horaire de travail.

Le droit de demander des formules souples de travail comme prévu dans le nouvel article 6/2 s'applique en principe aux membres du personnel et à l'autorité dont ils relèvent.

Le paragraphe 1er fixe les grandes lignes du droit à demander des formules souples de travail : il détermine qui a le droit de demander une formule souple de travail, à quelles conditions, et ce qu'il convient précisément d'entendre par là.

La durée de la demande est limitée. Ceci n'empêche toutefois pas que le membre du personnel et l'autorité dont il relève puissent convenir ensuite d'une formule souple de travail pour s'occuper d'un proche pour une période ininterrompue de plus de douze mois, sans qu'un maximum soit alors prévu (art. 6/2, § 5). Dans le prolongement d'une demande du membre du personnel à pouvoir obtenir une formule souple de travail (pour une période continue de maximum douze mois), le membre du personnel et l'autorité dont il relève peuvent donc aussi convenir d'une formule souple de travail pour une durée indéterminée.

L'alinéa 1 du paragraphe 1er règle la relation entre, d'une part, les dispositions de ce nouvel article 6/2 et, d'autre part, les dispositions légales ou réglementaires qui prévoient un droit pour le membre du personnel d'aménager son régime de travail existant ou d'autres dispositions légales qui prévoient un droit à demander un aménagement de l'horaire de travail existant (par exemple le droit au congé parental, le droit à l'interruption de carrière ou le droit au télétravail).

L'alinéa 2 du paragraphe 1er définit un certain nombre de notions importantes pour l'application de cet article, en tenant compte des définitions reprises à l'article 3, alinéa premier, d), e) et f) de la directive (UE) 2019/1158.

L'alinéa 2, 1° du paragraphe 1er précise ce qu'il convient d'entendre précisément par « formule souple de travail » demandée en application de cet article. Cela concerne tout aménagement de l'horaire de travail existant.

Etant donné que cet article ne prévoit pas de dérogation au cadre législatif existant, lors de l'application d'une formule souple de travail, il ne pourra pas être dérogé, entre autres, aux règles en matière de durée du travail et de limites de la durée du travail. Tant la formule souple de travail demandée que celle qui est finalement convenue doivent dès lors être conformes au cadre législatif existant.

L'objectif de s'occuper d'un proche pour lequel le membre du personnel peut, en application de cet article, demander une formule souple de travail peut consister à (2°, a)) s'occuper de son enfant à partir de la naissance ou, (2°, b)) dans le cadre d'une adoption, à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune jusqu'à ce que l'enfant ait douze ans, ou (2°, c)) à prodiguer des soins personnels ou une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille qui nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale.

L'article 9, alinéa 1er, de la directive (UE) 2019/1158 dispose que dans le cadre des formules souples de travail permettant à un travailleur de s'occuper de son enfant, la limite d'âge pour l'enfant ne peut être inférieure à huit ans. Compte tenu de la limite d'âge fixée pour l'application du droit au congé parental, la limite d'âge pour l'enfant a été fixée, en principe, à 12 ans au point 2°, a). Pour la même raison, l'article 6/2, § 1er, alinéa 3, fixe également l'âge limite à 21 ans lorsque l'enfant en question est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médicosociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins 9 points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médicosociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. Il s'agit toujours ici de la réglementation relative aux allocations familiales telle qu'applicable au moment du transfert vers les entités fédérées à la suite de la sixième réforme de l'Etat.

Conformément à l'alinéa 4, la condition relative au douzième ou au vingt-et-unième anniversaire doit être remplie au plus tard au cours de la période demandée conformément au paragraphe 1er. Ceci signifie qu'en principe, l'enfant ne peut pas encore avoir atteint l'âge de 12 ou, le cas échéant, l'âge de 21 ans, le premier jour de la période demandée. Cela ne pose pas problèmes si l'enfant atteint cet âge en cours de période. La formule souple de travail ne prendra donc pas automatiquement fin au moment où l'enfant atteint la limite d'âge applicable.

L'article 9, alinéa 1er, de la directive (UE) 2019/1158 dispose que les aidants tels que définis en son article 3, alinéa 1er, d), doivent aussi avoir le droit de demander des formules souples de travail dans le but de s'occuper d'un proche. Par conséquent, l'article 6/2, § 1er, alinéa 2, 2°, c), prévoit que l'objectif de s'occuper d'un proche peut également consister à prodiguer des soins personnels ou une aide personnelle à un membre du ménage ou à un membre déterminé de la famille du membre du personnel qui nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale.

Par membre du ménage du membre du personnel, on entend conformément à la disposition reprise au point 3° une personne cohabitant avec le membre du personnel. Le point 4° précise quels sont les membres de la famille du membre du personnel pris en compte. Il s'agit en particulier du conjoint du membre du personnel ou de la personne avec qui le membre du personnel cohabite légalement, au sens des articles 1475 et suivants de l'ancien Code civil (Livre III, titre Vbis), de même que des parents du membre du personnel au premier degré (il s'agit, en d'autres termes, de ses père et mère et de ses enfants).

Conformément à l'article 3, alinéa 1er, d), de la directive (UE) 2019/1158, il appartient aux Etats membres de définir la notion de « raison médicale grave ». L'arrêté a plus particulièrement voulu tenir compte, ce faisant, des effets du vieillissement et c'est pourquoi, il dispose au point 5° qu'il faut entendre par « raison médicale » rendant nécessaires des soins ou une aide : tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme tel par le médecin traitant et pour lequel le médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide, à savoir toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel. La preuve doit être fournie à l'aide d'une attestation du médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même (art. 6/2, § 6, alinéa 2).

Le paragraphe 2 prévoit ainsi explicitement l'obligation pour le membre du personnel d'utiliser le droit à des formules souples de travail en vue de l'objectif pour lequel elles sont instaurées et de s'abstenir de toute utilisation abusive. Autrement dit, la demande du membre du personnel doit être effectivement destinée à obtenir un régime de travail adapté afin de prodiguer des soins. Cette disposition s'oppose à tout abus, par exemple l'introduction de demandes répétées après un refus antérieur.

Le membre du personnel qui souhaite adapter son horaire de travail existant en application de cet article dans le but de s'occuper d'un proche, doit transmettre une demande écrite à l'autorité dont il relève.

Le paragraphe 3 fixe les conditions auxquelles cette demande doit satisfaire.

L'alinéa 1er dispose que le membre du personnel doit demander la formule souple de travail par écrit à l'autorité dont il relève au moins deux mois et au plus trois mois avant la date de début souhaitée. Ce délai de demande peut être réduit de commun accord.

L'alinéa 2 précise que la demande ne peut être transmise à l'autorité dont relève le membre du personnel que de l'une des manières suivantes : * soit par la remise d'un écrit à l'autorité dont relève le membre du personnel dont cette dernière signe un double à titre d'accusé de réception ; * soit par envoi recommandé ; * soit par voie électronique (par mail, par exemple) moyennant un accusé de réception de l'autorité dont relève le membre du personnel.

L'alinéa 3 identifie, enfin, les éléments qui doivent être obligatoirement repris dans la demande. Ainsi, il doit apparaitre de la demande que le membre du personnel invoque le droit de solliciter une formule souple de travail. En outre, la demande mentionne également (1° ) la formule souple de travail souhaitée - à savoir, l'aménagement concret de l'horaire de travail existant que le membre du personnel souhaite obtenir, (2° ) les dates de début et de fin de la période continue (maximum douze mois) pour laquelle cette formule souple de travail est demandée et (3° ) le but pour lequel la formule souple de travail est demandée. En vertu de la disposition reprise au point 3°, le membre du personnel devra donc indiquer s'il demande la formule de travail souple pour s'occuper de son enfant jusqu'à l'âge de 12 ans (et préciser pour quel enfant) ou pour prodiguer des soins personnels ou une aide personnelle à un certain membre du ménage ou de la famille qui, pour une raison médicale, nécessite des soins ou une aide (et préciser de quel proche il s'agit).

Ce sont les dispositions minimales qui doivent être communiquées par le membre du personnel dans sa demande. Le membre du personnel est bien entendu libre d'encore donner d'autres informations dans sa demande, notamment les besoins que la formule souple de travail souhaitée permet de rencontrer.

Le paragraphe 4 règle en premier lieu la suite que l'autorité dont relève le membre du personnel doit donner à une demande valable du membre du personnel et il transpose ce faisant l'article 9, alinéa 2, de la directive (UE) 2019/1158. Selon cette disposition, l'employeur doit examiner les demandes de formules souples de travail et y réagir dans un délai raisonnable, en tenant compte à la fois des besoins de l'agent et de l'employeur. Il est également précisé que l'employeur doit motiver tout refus et tout report.

Le paragraphe 4, alinéa 1er, impose en premier lieu à l'autorité dont relève le membre du personnel de répondre à la demande du membre du personnel et fixe les conditions auxquelles cette réponse doit satisfaire.

L'autorité dont relève le membre du personnel doit prendre en considération toute demande valable d'un membre du personnel visant à obtenir une formule souple de travail pour s'occuper d'un proche, l'examiner en tenant compte à la fois de ses propres besoins et des besoins du membre du personnel et il doit y donner suite. L'autorité dont relève le membre du personnel doit en effet fournir une réponse écrite au membre du personnel dans le mois suivant la demande. Cela signifie que l'autorité dont relève le membre du personnel dispose d'un mois à compter de l'introduction de la demande pour réagir à cette demande.

Le paragraphe 4, alinéa 2, précise quelle suite l'autorité dont relève le membre du personnel peut donner à une telle demande (quelles options elle a pour répondre à une telle demande) et quelles formalités complémentaires elle doit respecter, le cas échéant.

La réponse écrite de l'autorité dont relève le membre du personnel, dans le mois suivant la demande, peut consister en une acceptation, en un rejet motivé de la demande ou en une contre-proposition motivée répondant mieux à ses propres besoins.

L'acceptation de la demande par l'autorité dont relève le membre du personnel implique qu'elle est intégralement d'accord avec cette demande, c'est-à-dire tant avec la formule souple de travail demandée qu'avec la période demandée.

L'autorité dont relève le membre du personnel peut rejeter la demande moyennant le respect d'un certain nombre de conditions. Une décision de rejet ne doit pas seulement être transmise au membre du personnel par écrit dans le mois suivant la demande mais cet écrit doit en outre contenir une motivation détaillée de cette décision en application de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs. Autrement dit, cette motivation ne peut pas simplement avoir lieu pro forma. Dans sa réponse écrite au membre du personnel, l'autorité dont il relève devra détailler les raisons pour lesquelles elle rejette la demande. L'autorité devra entre autres indiquer de quelle manière elle a tenu compte, lors de l'examen de la demande, de ses propres besoins et de ceux du membre du personnel.

Il est également explicitement prévu que l'autorité dont relève le membre du personnel puisse faire au membre du personnel une contre-proposition motivée comprenant une autre formule souple de travail et/ou une autre période répondant mieux à ses propres besoins.

Ceci implique que l'autorité refuse, strictement parlant, la formule souple de travail et /ou la période demandée(s) par le membre du personnel mais lui propose en même temps une solution de rechange. La réponse écrite de l'autorité dans le mois suivant la demande doit, dans ce cas, mentionner la formule souple de travail et/ou la période alternative(s) proposée(s) par l'autorité, de même que les raisons de cette décision.

Le paragraphe 4, alinéa 3, règle les conséquences d'une absence de réponse de la part de l'autorité dont relève le membre du personnel : ceci est assimilé à un accord de l'autorité. Si l'autorité ne donne pas suite à la demande du membre du personnel, elle est donc censé avoir marqué son accord sur la demande du membre du personnel.

Le paragraphe 5 permet explicitement au membre du personnel et à l'autorité dont il relève de convenir de commun accord d'une formule souple de travail pour une période continue de plus de douze mois.

Même si la demande du membre du personnel ne peut concerner qu'une période continue de douze mois maximum, rien n'empêche donc les parties de convenir d'une formule souple de travail pour une plus longue période continue. Aucun délai maximum n'étant fixé, il est possible de mettre en oeuvre la formule souple de travail de commun accord pour une durée indéterminée.

La période est limitée à douze mois comme dans la fonction publique fédérale. Il y a notamment été tenu compte de la limitation de la période fixée à l'article 21 de la loi du 7 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande fermer1 transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et réglementant certains autres aspects relatifs aux congés. Cette loi s'applique non seulement aux travailleurs du secteur privé, mais aussi aux membres du personnel employés sous contrat de travail dans le secteur public.

Le fait que la durée soit limitée n'empêche toutefois pas que le membre du personnel et l'autorité dont il relève puissent convenir ensuite d'une formule souple de travail pour s'occuper d'un proche pour une période ininterrompue de plus de douze mois, sans qu'un maximum soit alors prévu (art. 6/2, § 5). Dans le prolongement d'une demande du membre du personnel à pouvoir obtenir une formule souple de travail (pour une période continue d'au maximum douze mois), le membre du personnel et l'autorité dont il relève peuvent donc aussi convenir d'une formule souple de travail pour une durée indéterminée.

Le paragraphe 6 contient les règles en matière de preuve du but de soins invoqué par le membre du personnel à l'égard de l'autorité dont il relève et détermine quand les conditions imposées doivent être, en principe, remplies.

Le paragraphe 6, alinéa 1er, impose au membre du personnel l'obligation de fournir à l'autorité dont il relève, au plus tard au moment où la formule souple de travail prend cours, les documents nécessaires à l'appui du but invoqué. Selon le cas, il peut s'agir d'un acte de naissance de l'enfant concerné, de l'extrait du registre de population, etc.

L'alinéa 2 spécifie de quelle manière cette preuve doit être fournie lorsque la formule souple de travail est justifiée par l'objectif de s'occuper d'un proche, c'est-à-dire prodiguer des soins personnels ou une aide personnelle à un membre du ménage ou un membre de la famille déterminé nécessitant des soins ou une aide pour une raison médicale.

Dans ce cas, le membre du personnel doit fournir à l'autorité dont il relève, au plus tard au moment où la formule souple de travail prend cours, une attestation du médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné d'où il ressort que ce membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale. Il doit s'agir d'une attestation récente du médecin traitant : elle peut avoir été délivrée par ce médecin au plus tôt au cours de l'année civile de la demande de la formule souple de travail. Lorsqu'une formule souple de travail est demandée au cours d'une certaine année civile pour une période qui se situe durant l'année civile suivante, la preuve peut donc être apportée à l'aide d'une attestation du médecin traitant datée à une date se situant soit durant l'année de la demande, soit durant l'année pendant laquelle la formule souple de travail prend cours (et qui se situe logiquement dans ce dernier cas avant ou au plus tard au moment de la prise de cours de la formule souple de travail).

Le paragraphe 7 transpose l'article 9, alinéa 3, deuxième phrase et suivantes de la directive (UE) 2019/1158. Lorsqu'un changement des circonstances le justifie, les membres du personnel ont, conformément à ces dispositions de la directive, le droit de demander à revenir au régime de travail de départ avant la fin de la période convenue.

L'autorité dont relève le membre du personnel doit examiner ces demandes de retour anticipé aux modalités de travail initiales et doit y réagir en tenant compte à la fois de ses propres besoins et de ceux du membre du personnel.

Il est prévu que les membres du personnel peuvent demander la cession anticipée de la formule souple de travail convenue, moyennant une série de conditions, mais que l'autorité dont relève le membre du personnel ne peut pas refuser cette cessation anticipée.

Cet article réalise la transposition littérale de l'article 9, alinéa 3, première phrase de la directive (UE) 2019/1158 qui dispose que lorsque les formules souples de travail sont d'une durée limitée, le travailleur a le droit de revenir aux modalités de travail de départ à la fin de la période convenue.

La condition selon laquelle il ne peut être mis fin à la formule souple de travail que lorsque le membre du personnel a travaillé pendant au moins un mois selon cette formule part du principe que des dispositions suffisantes doivent pouvoir être prises pour organiser le travail au sein des équipes et assurer la continuité des services de l'ordre judiciaire. Des changements qui se succèdent trop rapidement peuvent être perturbants et représenter une charge supplémentaire pour les collaborateurs individuels, les dirigeants, l'équipe et l'organisation dans son ensemble. C'est pourquoi cette condition est maintenue malgré l'avis n° 76.916/1/V du Conseil d'Etat dans lequel il remarque au point 15 que cette condition n'entre pas dans le champ d'application de la directive.

Enfin, les définitions reprises au § 1er, alinéa 2, ne sont pas reprises dans l'article 2 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 afin d'éviter toute confusion avec les définitions applicables à d'autres régimes de congé tels que, notamment, l'interruption de carrière pour prodiguer des soins à un membre de la famille ou à un proche.

Le point 6 de l'avis n° 76.916/1/V du Conseil d'Etat n'a pas été suivi. L'avis de l'autorité de protection des données n'a pas été demandé dès lors que l'article 6/2 reproduit l'article 8ter de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 qui a déjà fait l'objet d'un avis de l'autorité de protection des données. La référence à cet avis est reprise dans le préambule du présent arrêté.

Art. 6.

L'article 7 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité fixe la durée du congé annuel de vacances en fonction de l'âge. Le présent arrêté modifie le nombre de jours de congé octroyés à partir de 64 ans.

Ceux-ci continuent d'augmenter et passent à 34 jours ouvrables à 65 ans et à 35 jours ouvrables à partir de 66 ans. Ces adaptations sont calquées sur ce qui est prévu pour la fonction publique.

Art. 7.

Cet article modifie l'article 9 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité, afin de préciser que le congé parental d'accueil n'entre pas dans le calcul du congé annuel de vacances accordé au personnel engagé par contrat de travail, pareillement à ce qui est prévu pour les membres de la fonction publique fédérale à l'article 12, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 8.

Cet article modifie l'article 11 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité qui détermine dans quelles limites sont accordés des congés de circonstances.

L'arrêté élargit la notion de « congé de naissance » tel qu'il est prévu à l'article 11, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité. Il transpose l'article 4, alinéa 1er, de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil en vertu duquel les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les pères ou, le cas échéant, les personnes reconnues comme seconds parents équivalents par la législation nationale, aient le droit de prendre un congé de paternité de dix jours ouvrables, lequel doit être pris à l'occasion de la naissance de l'enfant du travailleur. Il reproduit l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Tous les membres du personnel nommés, stagiaires ou contractuels, engagés au sein de l'ordre judiciaire (par exemple, également le membre du personnel/père qui ne cohabite pas avec la mère de l'enfant) pourront ainsi exercer effectivement le droit au congé de naissance.

Cet article s'applique donc au membre du personnel dont la filiation est établie, ou à défaut, à celui qui est marié avec la mère de l'enfant ou à celui qui vit en couple avec la mère de l'enfant au même domicile. Ce congé passe de 15 jours ouvrables à 20 jours ouvrables.

Cet article, qui porte également sur le congé de deuil, est calqué sur ce qui est prévu pour les agents de la fonction publique fédérale dans l'article 15 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité.

Actuellement, le membre du personnel peut prendre quatre jours de congé à l'occasion du décès de son conjoint, et de certains membres de sa famille. En outre, ces jours doivent être pris dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

Le membre du personnel n'a guère le temps de se remettre du décès au cours de cette période : il est totalement absorbé par les formalités pratiques qu'impliquent les funérailles. Le véritable travail de deuil ne commence généralement qu'après celles-ci. C'est pourquoi la plupart des personnes confrontées à un tel deuil sont contraintes de recourir à un congé de maladie, voire de puiser dans leurs jours de congé normaux.

C'est pourquoi le nombre de jours de congé dont bénéficie le membre du personnel est augmenté dans certains cas.

Le membre du personnel bénéficiera de 10 jours de congé de deuil au lieu de 4 jours en raison du décès d'un partenaire ou d'un enfant naturel ou adoptif du membre du personnel ou de son conjoint.

Lors du décès d'un parent, d'un beau-parent, du second mari ou de la seconde femme d'un des parents, de la belle-fille ou du beau fils du membre du personnel ou de son conjoint, le membre du personnel aura droit à 4 jours de congé de deuil.

Le membre du personnel à le droit de prendre un jour de congé de deuil suite au décès d'un enfant placé dans le cadre d'un placement de courte durée auprès du membre du personnel ou de son conjoint.

Pour toutes les formes de congé de deuil, à la demande du membre du personnel et avec l'accord de l'autorité dont il relève, il est désormais possible de déroger à la période pendant laquelle les jours doivent être pris. Cette souplesse tire sa justification du constat selon lequel il y a une grande diversité dans les réactions des personnes endeuillées. Certaines ressentent le besoin de prendre les jours de congé de deuil immédiatement après les obsèques, d'autres traversent une période pénible à des moments symboliques ou dans une phase ultérieure de leur travail de deuil.

L'article 11 est également modifié afin que les parents d'accueil et les enfants placés bénéficient des mêmes droits que les parents et les enfants. L'article 11 est complété par deux alinéas qui précisent qu'à certaines conditions, les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont, pour l'application de l'article 11, alinéa 1er, 3°, 3° /1, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions. Si les conditions sont remplies, le membre du personnel pourra donc bénéficier des congés de deuil visés par ces dispositions.

Art. 9.

L'article 9 insère un article 11/1 dans l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité. Cet article reproduit l'article 15bis de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité.

Il prévoit que, dans le cas où, à l'issue d'une période de petits chômages d'au moins 4 jours en raison du décès de son conjoint, du décès de l'enfant naturel, de l'enfant adoptif ou de l'enfant qui était, au moment du décès ou avant celui-ci, placé chez le membre du personnel ou chez son conjoint dans le cadre d'un placement familial de longue durée, le membre du personnel est inapte au travail, une déduction sera effectuée, sur la période légale de salaire garanti pour incapacité de travail. Cela aura pour effet de raccourcir la durée légale du salaire garanti pour incapacité de travail du nombre de jours de congé supplémentaires que le membre du personnel a pris dans ces conditions.

Concrètement, le présent article tend à prévoir que le solde des jours "économisés" par les membres du personnel qui prendront un congé de deuil de quatre jours ou plus, puis immédiatement un congé de maladie, sera réduit au prorata des jours de deuil à partir du quatrième jour du congé de deuil (par exemple, le solde de jours de congé maladie économisés de tout membre du personnel qui prendra sept jours de congé de deuil, puis immédiatement un congé de maladie, sera réduit de quatre jours (7-3)). Etant donné que les membres du personnel pourront également prendre quatre jours de congé de deuil au lieu de trois à la suite du décès d'un parent, beau-parent, parent d'accueil et second conjoint d'un parent, la prise de quatre jours de congé de deuil suivis d'un congé de maladie entraînera également une réduction d'un jour du solde des jours de maladie.

L'article 11/1, alinéa 2, prévoit un régime différent pour les membres du personnel engagés par contrat de travail. Il prévoit que l'imputation est effectuée sur la période de la rémunération garantie, comme prévu dans les articles 52 et 70 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 10.

L'article 17 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité règle le congé exceptionnel pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à un proche dont peut bénéficier le membre du personnel.

Cet article est remplacé et transpose l'article 6, alinéa 1er, de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil.

Le nouvel article 17 est calqué sur la règlementation applicable dans la fonction publique fédérale.

Conformément à l'article 6, alinéa 1er, de la directive (UE) 2019/1158, chaque travailleur doit avoir le droit de prendre cinq jours ouvrables de congé d'aidant par an. Par « congé d'aidant », il convient d'entendre un congé pour les travailleurs afin d'apporter des soins personnels ou une aide personnelle à un membre de la famille ou à une personne qui vit dans le même ménage que le travailleur et qui nécessite des soins ou une aide considérables pour raison médicale grave telle qu'elle est définie par chaque Etat membre (article 3, alinéa 1er, c), de la directive (UE) 2019/1158). Le considérant 27 de la directive explique que les Etats membres peuvent décider qu'un tel congé peut être pris par périodes d'un jour ouvrable ou plus par événement. Conformément à l'article 6, alinéa 2, de la directive (UE) 2019/1158, les Etats membres peuvent accorder un congé d'aidant sur la base d'une période de référence autre qu'un an, par personne ayant besoin de soins ou d'aide, ou par événement. La prise flexible du congé d'aidant reste toutefois un élément déterminant. Le travailleur doit, en tout cas, avoir le droit de prendre le congé d'aidant en une période de maximum cinq jours ouvrables par an.

Dans l'ordre juridique belge, avant la modification de l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, il existait déjà des congés dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle qui permettent de s'occuper d'un proche qui est malade (p. ex. le congé d'aidant proche prévu par les articles 100ter et 102ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, le congé pour soins palliatifs tel que régi par les articles 100bis et 102bis de cette même loi et le congé pour assistance médicale qui, par exemple, pour les membres du personnel employés au sein de l'ordre judiciaire, est régi par les articles 65, 65bis et 65ter de l'arrêté royal du 16 mars 2001).

Cependant, ces congés ne correspondaient pas au congé prévu par l'article 6 de la directive (UE) 2019/1158. En effet, le congé d'aidant visé par l'article 6 porte en fait sur un droit au congé qui peut être exercé de manière flexible. La longue durée des congés pour s'occuper d'un proche visé et les conditions y relatives constituent une entrave à une telle prise de congé flexible. De plus, la logique de ces règlementations existantes ne se prête pas non plus à une adaptation en ce sens.

A cet égard, il peut également être fait référence à l'avis n° 2021/14 rendu le 17 mai 2021 par le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées.

Pour les travailleurs, le congé d'aidant visé par la directive (UE) 2019/1158 a été introduit dans l'article 30bis, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le régime antérieur de l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer (repris dans le paragraphe 1er) octroyait déjà au travailleur le droit de s'absenter du travail pour des raisons impérieuses.

Pour les modalités d'exercice de ce droit, l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer renvoie, en ce qui concerne les travailleurs, au régime élaboré par le Roi (l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses a été adopté en exécution de l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer).

L'arrêté royal du 11 octobre 1991 précité octroie aux travailleurs le droit de s'absenter du travail pendant le temps nécessaire pour faire face aux problèmes causés par les événements constitutifs d'une raison impérieuse. La durée de ces absences compte un maximum de dix jours ouvrables par année civile. Ces absences ne sont pas rémunérées.

L'article 30bis, § 1er, reprend les dispositions de l'ancien article 30bis et y ajoute explicitement que la durée totale des absences compte au moins dix jours ouvrables par année civile. Le droit au congé d'aidant est ensuite réglé dans le paragraphe 2 de l'article 30bis.

A cet égard, le point de départ est que, désormais, le travailleur a le droit de s'absenter du travail pendant au maximum cinq jours, consécutifs ou non, par année civile, afin de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre du ménage ou de la famille qui, pour une raison médicale grave, nécessite des soins ou une aide considérables et ce, dans le cadre du crédit de congé pour raisons impérieuses existant (= le régime de congé visé au paragraphe 1er ; un crédit qui compte donc désormais au moins dix jours ouvrables par année civile) (art. 30bis, § 2, alinéa 1er).

Le présent arrêté propose d'instaurer pour les membres du personnel nommés et pour les contractuels de l'ordre judiciaire qui n'ont pas fait usage de la réglementation prévue dans la loi relative aux contrats de travail un congé d'aidant qui s'aligne entièrement sur le congé d'aidant pour les travailleurs, comme expliqué ci-avant. Le nouveau congé d'aidant de cinq jours ouvrables remplace l'actuel congé exceptionnel pour cas de force majeure de quatre jours ouvrables (actuel article 17 de l'arrêté royal du 16 mars 2001).

Tous les membres du personnel auront ainsi droit à maximum cinq jours ouvrables de congé d'aidant par année civile. C'est le membre du personnel qui détermine quels jours il prend un congé d'aidant. Le congé d'aidant peut être pris par jours séparés ou au cours d'une période continue. Une combinaison des deux est également possible (quelques jours séparés et quelques jours consécutifs). Le membre du personnel doit bien évidemment utiliser les jours ouvrables de congé d'aidant aux fins prévues pour ce congé, à savoir pour prodiguer des soins personnels ou une aide personnelles à un membre du ménage ou de la famille qui, pour une raison médicale, nécessite des soins ou une aide.

Le nouvel article 17 renvoie pour l'application de cette disposition, aux définitions reprises au nouvel article 6/2.

Le membre du personnel doit respecter un certain nombre de formalités pour pouvoir recourir au congé d'aidant : il doit informer l'autorité dont il relève au préalable de son absence et lui fournir la preuve de son absence (art. 17, § 1er, alinéas 3 et 4).

Le membre du personnel qui veut prendre un jour de congé d'aidant peut informer l'autorité dont il relève oralement ou par écrit. Un avertissement préalable implique que le membre du personnel doit informer l'autorité dont il relève au plus tard avant le début de sa journée de travail qu'il va prendre du congé d'aidant ce jour-là. Le congé d'aidant doit en effet aussi pouvoir être pris pour faire face à des situations imprévisibles. Si le membre du personnel l'informe à temps, l'autorité dont il relève ne peut pas lui refuser la prise du congé d'aidant, pour autant que les autres conditions soient, elles aussi, remplies.

L'arrêté recourt à la possibilité offerte à l'article 6, alinéa 1er, de la directive (UE) 2019/1158 de subordonner l'exercice du congé de soins à une justification appropriée. Le considérant 27 de la directive (UE) 2019/1158 dispose à cet égard que les Etats membres peuvent exiger un certificat médical préalable attestant d'un besoin important de soins ou d'aide pour raison médicale grave.

Dans cette optique, l'article 17 dispose que la preuve de l'absence dans le cadre du congé d'aidant est fournie à l'aide d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné d'où il ressort que le membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.

Il doit en outre s'agir d'une attestation récente : elle doit être délivrée par le médecin traitant au cours de l'année civile pendant laquelle le congé d'aidant est pris. Cette formulation signifie que si les cinq jours ouvrables de congé d'aidant sont pris de manière étalée au cours d'une certaine année civile, il suffit que le membre du personnel introduise une seule attestation délivrée par le médecin au cours de l'année civile en question, plus précisément au moment de la prise du premier jour de congé d'aidant au cours de cette année civile. Il n'est pas requis que le membre du personnel transmette, lors de la prise éventuelle de jours de congé d'aidant suivants au cours de la même année civile, à chaque fois une nouvelle attestation à l'autorité dont il relève.

Le membre du personnel doit transmettre cette pièce justificative le plus rapidement possible à l'autorité dont il relève. Il n'est toutefois pas requis qu'il le fasse préalablement ou au plus tard le jour du jour de congé d'aidant. Puisque le congé d'aidant doit également pouvoir être pris pour faire face à des situations imprévisibles, l'attestation du médecin traitant peut également être introduite auprès de l'autorité dont relève le membre du personnel dans un délai raisonnable suivant la prise du jour de congé d'aidant.

La directive (UE) 2019/1158 laisse aux Etats membres le soin de décider si une rémunération ou une allocation est octroyée pour le congé d'aidant mais elle les encourage à prévoir une telle rémunération ou allocation afin de faire en sorte que les aidants proches, en particulier les hommes, recourent effectivement à ce congé (considérant 32). Dans cette optique, le Roi est autorisé à octroyer, via un arrêté délibéré en Conseil des ministres, une allocation aux travailleurs (LCT, art. 30bis, § 2, alinéa 6) qui ne peuvent pas prétendre à une rémunération durant un congé d'aidant. Autrement dit, le Roi peut octroyer une allocation pour chaque jour de congé d'aidant pour lequel le travailleur ne peut prétendre à une rémunération dans le régime existant du congé pour raisons impérieuses. Si le Roi fait usage de cette possibilité, il doit alors déterminer le montant de l'allocation, ainsi que les conditions particulières et les modalités d'octroi de celle-ci.

Afin de garantir une égalité de traitement entre les membres du personnel nommés et contractuels employés au sein de la fonction publique administrative fédérale, il est proposé de rémunérer entièrement les cinq jours de congé d'aidant pour les deux groupes de personnel. L'actuel congé exceptionnel pour cas de force majeure de quatre jours ouvrables qui s'applique uniquement aux membres du personnel nommés est en effet déjà entièrement rémunéré. Les membres du personnel nommés peuvent donc bénéficier d'un cinquième jour de congé d'aidant rémunéré et les contractuels auront donc droit à cinq jours de congé d'aidant rémunérés.

Art. 11.

L'article 30 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité règle le congé de paternité. La notion de « congé de paternité » est remplacée par la notion de « congé de maternité converti » et les mots « le père » sont remplacés par « le père ou la coparente » de manière à rendre cette disposition à nouveau conforme à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, telle que modifiée par la loi du 7 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande fermer1 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et réglementant certains autres aspects relatifs aux congés.

Art. 12.

L' article 31 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité porte sur le congé parental non rémunéré. Un tel congé peut actuellement être octroyé dans le cadre d'un congé d'accueil à la suite d'une décision judiciaire de placement.

Cette possibilité est supprimée en vue d'assurer l'égalité entre les membres du personnel judiciaire et les membres de la fonction publique fédérale, la possibilité de prendre un congé parental non rémunéré en vue de l'accueil d'un enfant dans le cadre d'un placement familial ayant été abrogée dans la fonction publique fédérale.

Art. 13.

L'intitulé du chapitre VI « Congé d'adoption, congé d'accueil et congé pour soins d'accueil » de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité, est remplacé. Ce chapitre visera également le congé parental d'accueil, celui-ci étant réglé par le nouvel article 33quater.

Art. 14.

L'article 33 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité qui règle le congé d'adoption est remplacé afin d'aligner la réglementation relative au congé d'adoption pour les membres du personnel nommés sur la réglementation applicable aux travailleurs du secteur privé et aux membres du personnel contractuels de l'ordre judiciaire.

En la matière, il est important que les deux catégories de personnel soient traitées de manière équivalente.

Pour les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail.

L'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail prévoit un congé d'adoption. Cet article a été modifié par la loi du 6 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/09/2018 pub. 20/06/2019 numac 2019012599 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et l'Australie, d'autre part, fait à Manille le 7 août 2017 (2)(3) type loi prom. 06/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204734 source service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal securite sociale et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental d'accueil fermer (M.B. du 26 septembre 2018) modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental d'accueil, ainsi que par la loi du 14 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206252 source service public federal finances, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer (M.B. du 21 décembre 2018) portant des dispositions diverses relatives au travail. Ces modifications ont entraîné une augmentation considérable tant de la durée maximale du congé d'adoption que de la limite d'âge de l'enfant adoptif.

L'article 14 du présent arrêté aligne en même temps la réglementation relative au congé d'adoption pour les membres de l'ordre judiciaire sur celle applicable au sein de la fonction publique : - La limite d'âge de l'enfant est portée de 10 ans à 18 ans. - En outre, un allongement progressif sera également prévu pour faire augmenter le nombre de semaines de congé. Pour 2027, il y aura donc un congé d'adoption de 17 semaines, dont deux fois six semaines doivent être prises par les deux parents adoptifs séparément et les cinq autres semaines à répartir entre les deux parents adoptifs.

Lors de l'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs, la durée maximale du congé d'adoption est prolongée de deux semaines par parent adoptif.

Duur adoptieverlof

Durée du congé d'adoption

per adoptieouder

maximum 6 weken (of 8 weken bij gelijktijdige adoptie meerdere kinderen)

par parent adoptif

maximum 6 semaines (ou 8 semaines en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants)

bijkomende weken te verdelen tussen de adoptieouders semaines supplémentaires à répartir[BR]entre les parents adoptifs

maximum [BR]indien eenoudergezin maximum si famille monoparentale

maximum (per gezin)[BR]indien 2 adoptieouders (*) maximum (par famille)[BR]si 2 parents adoptifs (*)

vanaf/à partir du 1.11.2024

3 weken - semaines

6+3=9 weken - semaines

6+6+3=15 weken - semaines

vanaf/à partir du 1.01.2025

4 weken - semaines

6+4=10 weken - semaines

6+6+4=16 weken - semaines

vanaf/à partir du 1.01.2027

5 weken - semaines

6+5=11 weken - semaines

6+6+5=17 weken - semaines


(*) Lorsqu'une famille adoptive se compose de deux parents adoptifs, ils se répartissent mutuellement les semaines supplémentaires, indépendamment de leur statut (indépendant, travailleur ou membre du personnel). Le membre du personnel communique cette répartition à l'autorité dont il relève par le biais d'une déclaration sur l'honneur.

Aucun droit au congé d'adoption n'est octroyé à un membre du personnel qui adopte l'enfant de son partenaire (adoption par un beau-parent).

Art. 15.

Actuellement le congé d'accueil visé à l'article 33bis couvre à la fois le congé d'accueil octroyé au membre du personnel qui assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de dix ans et celui octroyé au membre du personnel qui accueille un mineur dans sa famille à la suite d'une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil. A l'avenir, l'article 33bis portera uniquement sur le congé d'accueil octroyé au membre du personnel qui assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de dix ans, tandis que l'accueil d'un mineur à la suite d'une décision judiciaire de placement, désormais appelé congé parental d'accueil sera repris dans le nouvel article 33quater.

La durée du congé d'accueil octroyé au membre du personnel qui assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de dix ans pourra être doublée lorsque l'enfant est atteint d'une affection qui a pour conséquence que 9 points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Art. 16.

Le nouvel article 33quater de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif au congé parental d'accueil reproduit l'article 36quater de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Les lois du 6 septembre 2018 et du 14 décembre 2018 précitées à propos de l'article 33 ont créé un nouveau régime de congé pour les parents d'accueil en cas de placement familial de longue durée.

L'article 16 du présent arrêté aligne la réglementation relative au congé parental d'accueil pour les membres de l'ordre judiciaire sur celle applicable au sein de la fonction publique.

A partir du 1er novembre 2024, outre le droit à maximum 6 jours ouvrables de congé pour soins d'accueil par an, un droit à maximum 6 semaines de congé parental d'accueil est instauré. Ce droit existera en cas de soins d'accueil de longue durée d'un enfant dans la famille du membre du personnel.

Un allongement progressif du nombre de semaines de congé est également prévu comme pour le congé d'adoption. En 2027, le congé parental d'accueil aura une durée de 17 semaines, dont deux fois six semaines doivent être prises par les deux parents d'accueil séparément et les cinq autres semaines à répartir entre les deux parents, dans le cas où deux parents d'accueil sont désignés. Le congé parental d'accueil est réduit du nombre de semaines de congé d'accueil qui a déjà été pris pour le même enfant vu que le but n'est pas de doubler le nombre de semaines.

Duur pleegouderverlof

Durée du congé parental d'accueil

per pleegouder

maximum 6 weken (of 8 weken bij gelijktijdige plaatsing meerdere kinderen)

par parent d'accueil

maximum 6 semaines (ou 8 semaines en cas de placement de plusieurs enfants)

bijkomende weken te verdelen tussen de pleegouders[BR] semaines supplémentaires à répartir[BR]entre les parents d'accueil

maximum [BR]indien eenoudergezin[BR]maximum si famille monoparentale

maximum (per gezin)[BR]indien 2 pleegouders (*) maximum (par famille)[BR]si 2 parents d'accueil (*)

vanaf/à partir du 1.11.2024

3 weken - semaines

6+3=9 weken - semaines

6+6+3=15 weken - semaines

vanaf/à partir du 1.01.2025

4 weken - semaines

6+4=10 weken - semaines

6+6+4=16 weken - semaines

vanaf/à partir du 1.01.2027

5 weken - semaines

6+5=11 weken - semaines

6+6+5=17 weken - semaines


(*) Lorsqu'une famille d'accueil se compose de deux parents d'accueil, ils se répartissent mutuellement les semaines supplémentaires, indépendamment de leur statut (indépendant, travailleur ou membre du personnel). Le membre du personnel communique cette répartition à l'autorité dont il relève par le biais d'une déclaration sur l'honneur.

Art. 17.

Dès lors que l'article 33bis est scindé en deux articles, le congé parental d'accueil visé à l'article 33quater est ajouté dans l'article 34 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité, afin de l'assimiler à une période d'activité de service au même titre que le congé d'adoption, le congé d'accueil et le congé pour soins d'accueil.

Art. 18 et 19.

Les articles 35 et 37 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité relatifs au congé pour motifs impérieux d'ordre familial sont adaptés afin de reproduire ce qui est prévu pour la fonction publique suite à l'arrêté royal du 21 novembre 2023 modifiant diverses dispositions relatives à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et transposant la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil.

L'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses prévoient, notamment pour les membres du personnel contractuel employés au sein de la l'ordre judiciaire, un droit à un congé (non rémunéré) de dix jours. Cette réglementation ne s'applique pas aux membres du personnel de l'ordre judiciaire étant donné qu'en application des articles 35 à 37 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité, ils ont droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial de 45 jours ouvrables. Ce congé est un congé non rémunéré.

Il est désormais prévu que les membres du personnel judiciaire, tant statutaires que contractuels bénéficieront d'un congé pour motifs impérieux d'ordre familial de vingt jours ouvrables.

Pour les membres du personnel engagés par contrat de travail le droit au congé pour motifs impérieux d'ordre familial ne s'ajoute pas entièrement au congé pour raisons impérieuses existant de dix jours, mais fusionne avec ce congé : [1] Chaque membre du personnel contractuel a donc droit à dix jours de congé pour raisons impérieuses en application de l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer ; [2] Chaque membre du personnel contractuel pourra obtenir en plus des dix jours de congé pour raisons impérieuses [1], dix jours ouvrables de congé pour motifs impérieux d'ordre familial en application des articles 35 à 39 de l'arrêté royal du 16 mars 2001.

Rappelons à propos de la diminution du nombre de jours accordés au statutaire qu'il n'existe pas de droit acquis au maintien des avantages accordés par une réglementation dans la mesure où, en vertu de la loi du changement, l'autorité peut modifier, dans l'intérêt général, ses règles d'organisation et de fonctionnement et les droits qu'elle accorde à ses agents dans ce cadre.

Plusieurs considérations ont joué un rôle dans l'harmonisation de la réglementation relative au congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour les membres du personnel contractuels et statutaires de la fonction publique administrative fédérale et de l'ordre judiciaire : * la suppression des différences de durée de ce congé entre les contractuels et les statutaires ; * l'amélioration de la cohérence des différents régimes de congé visant à prodiguer des soins aux membres de la famille nécessitant des soins (notamment l'interruption de carrière pour assistance médicale, les soins palliatifs et le congé d'aidant proche, le congé pour motifs impérieux d'ordre familial et le congé d'aidant). Au cours des dernières années, plusieurs nouveaux régimes de congé ont en effet été ajoutés au régime fédéral des congés, mais sans tenir compte de la cohérence et de l'équilibre entre eux.

Art. 20.

L'article 44bis de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité dispose que les membres du personnel reçoivent annuellement le solde des congés auxquels ils ont droit. Cet article est modifié afin de prévoir que les réclamations des membres du personnel qui ne sont pas d'accord avec ce solde doivent être adressées au directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation.

Art. 21.

L'article 46 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité énonce les situations dans lesquelles le membre du personnel peut demander à exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales. Cet article est aligné sur ce qui est prévu pour les membres de la fonction publique à l'article 50 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité.

A l'avenir, les personnes handicapées qui sont empêchées de travailler à temps plein en raison de leur handicap pourront demander à exercer leur fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales.

A cette fin, ils devront demander l'autorisation de Medex mais sans devoir au préalable être absents 30 jours en raison d'une maladie ou d'un accident. Cela sera possible tant pendant qu'à l'issue de la période de stage.

Actuellement, ils ne peuvent utiliser que le régime des prestations réduites pour raisons personnelles. En leur donnant aussi la possibilité d'être intégrés au régime des prestations réduites pour raisons médicales, ils bénéficieront d'une rémunération plus élevée et il n'y aura aucun impact sur l'octroi de jours de congés de maladie.

Ce régime est en outre plus favorable en termes de pensions. Il est cependant exclu d'exercer, pendant une période de prestations réduites pour raisons médicales, une activité rémunérée auprès d'un autre employeur.

L'arrêté modifie également l'article 46 afin de prévoir qu'à l'avenir, les membres du personnel qui ont recommencé à travailler depuis moins de 10 jours après une absence ininterrompue pour maladie de minimum 30 jours, pourront aussi demander d'exercer leur fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales.

Art. 22.

L'article 47 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité règle le pourcentage des prestations à concurrence duquel les prestations réduites pour raisons médicales peuvent être effectuées.

Outre les fractions de réduction des prestations à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 %, la fraction de réduction à concurrence de 40 % des prestations normales est désormais également inscrite pour le trajet court de réintégration. Cela doit permettre de passer plus facilement d'une période de maladie à la reprise du travail. De plus, la durée maximale du trajet de réintégration est prolongée d'un mois. Le médecin de Medex peut aussi décider de déroger au principe général selon lequel les prestations réduites pour raisons médicales (régime de réintégration) sont octroyées par mois et que cet octroi doit être prolongé tous les mois par le médecin de Medex.

La durée maximale de l'autorisation a été fixée à vingt-quatre mois au lieu de douze. Cela n'exclut pas que le médecin de Medex puisse donner une autorisation pour une durée plus courte et puisse systématiquement prolonger l'autorisation.

La nouvelle durée maximale de l'autorisation ne s'applique cependant pas au type court de « régime de réintégration » (arrêté royal du 16 mars 2001, article 46, alinéa 1er, 1° ) ; pour ce type, la durée maximale a été fixée à quatre mois au lieu des trois mois actuels.

Art. 23.

L'article 48, § 2, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité règle le traitement dont le membre du personnel bénéficie pendant la période de prestations réduites pour raisons médicales. La période pendant laquelle le membre du personnel bénéficie de son traitement complet passe de trois à quatre mois. A partir du cinquième mois, le membre du personnel bénéficiera du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies.

Art. 24.

L'article 49 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité détermine le rôle du médecin traitant et du médecin de l'administration de l'expertise médicale dans l'octroi de prestations réduites pour raisons médicales.

A l'avenir, le membre du personnel qui souhaitera reprendre le travail après une absence ininterrompue pour maladie de minimum 30 jours devra produire une proposition de planning de prestations réduites établie par son médecin traitant. Celle-ci devra mentionner la date probable de reprise intégrale du travail et la progressivité des prestations réduites, en l'absence de caractère progressif, le médecin traitant devra en indiquer la raison médicale.

Le membre du personnel qui reprendra le travail après une absence ininterrompue pour maladie de minimum trente jours en raison d'une inaptitude médicale et le membre du personnel handicapé, devront fournir un rapport médical détaillé et récent établi par un médecin spécialiste. Ce rapport devra mentionner la date probable du début des prestations réduites, le pourcentage de travail proposé et les raisons médicales justifiant ce pourcentage.

Art. 25.

L'article 50 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité est modifié en raison des modifications apportées à l'article 47 du même arrêté par le présent arrêté. Il prévoit donc que si l'Administration de l'expertise médicale estime qu'un membre du personnel absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 40 %, 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe le directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation. Les fonctions de l'ancien directeur général de la Direction générale de l'organisation judiciaire sont exercées par le directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation.

Art. 26.

Cet article insère un article 56/1 dans l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité. L'article 56/1 reproduit l'article 65 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité et prévoit que le membre du personnel pourra, pendant une absence par suite de maladie ou accident, en vue de sa reprise du travail, participer à des activités de formation et à des activités dans le cadre de l'accompagnement retour du travail, et ce afin de disposer de plus de chances de retour réussi au travail au sens large du terme : pendant cet accompagnement, certains membres du personnel veulent par exemple examiner les possibilités offertes auprès de leur service actuel ou d'autres veulent se préparer à une transition vers un autre service. Grâce à ces activités, ils peuvent donc examiner ou augmenter leurs options. Il ne faut pas demander d'autorisation au médecin de Medex.

Art. 27.

L'article 57, alinéa 3, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité prévoit qu'un membre du personnel n'est pas tenu de fournir un certificat médical s'il est absent un seul jour. Il ne peut cependant recourir à cette possibilité qu'à deux reprises. A l'avenir, il pourra y recourir à trois reprises.

Art. 28.

Cet article remplace dans l'article 59 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité les mots « lettre recommandée à la poste » par « envoi recommandé » afin d'y répercuter le fait que d'autres types d'envois recommandés peuvent également être utilisés.

Art. 29.

L'article 60 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité dispose que le membre du personnel qui souhaite séjourner à l'étranger pendant une absence par suite de maladie ou d'un accident, doit recevoir à cet effet, l'autorisation préalable de l'Administration de l'expertise médicale. Cette disposition est inextricablement liée au fait que le séjour à l'étranger ne peut pas mettre en danger la guérison et/ou le traitement. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale peut donner son autorisation tant après un examen médical dans un centre médical que sur la base de pièces du dossier médical.

Le membre du personnel devra donc fournir une recommandation motivée de son médecin traitant qui démontre que le séjour à l'étranger ne met pas en danger la guérison et/ou le traitement, laquelle mentionne les dates de début et de fin de la période de séjour à l'étranger demandée.

Art. 30.

Cet article insère un chapitre IXquater intitulé « Le trajet de réintégration d'un membre du personnel en cas de maladie ou d'accident » comportant les articles 60ter à 60quinquies dans l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité. Il reproduit le chapitre IXquater de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité.

Depuis 2016, les articles I.4-72 à I.4-82 du code du bien-être au travail règlent la possibilité de lancer un trajet de réintégration « formel » lorsque le travail convenu ne peut plus être exercé de manière temporaire ou définitive par les membres du personnel contractuels et statutaires. L'employeur peut également lancer ce trajet de réintégration après quatre mois d'incapacité de travail pour les deux groupes de personnel.

Enfin, le médecin-conseil de la mutualité peut aussi lancer un tel trajet de réintégration mais uniquement pour les membres du personnel contractuels. Le médecin-conseil de la mutualité n'étant pas impliqué dans le régime de maladie des membres du personnel statutaires, il n'est dès lors pas non plus possible de renvoyer un membre du personnel statutaire vers le médecin du travail sur la base de son estimation médicale.

Au moyen du présent arrêté, il est proposé d'attribuer au médecin de Medex la même compétence que celle dont dispose le médecin-conseil de la mutualité de renvoyer vers le médecin du travail un membre du personnel statutaire, lorsqu'il y consent et après une estimation médicale. Cela signifie qu'un trajet de réintégration pour le membre du personnel statutaire peut être initié par le membre du personnel statutaire lui-même, le médecin de Medex et l'autorité dont le membre du personnel relève.

En résumé, le médecin de Medex peut, par analogie avec le médecin conseil, effectuer les estimations suivantes :

Categorie

Werkhervatting -[BR] Reprise du travail

Nieuwe beoordeling -[BR] Nouvelle évaluation

Verwijzing naar de arbeidsarts -[BR] Renvoi vers le médecin du travail

1

Verwacht, uiterlijk tegen het einde van de 6e maand

Einde van de 6e maand

Indien cat. 4 bij de nieuwe beoordeling

Escomptée, au plus tard à la fin du 6e mois

Fin du 6e mois

Si cat. 4 lors de la nouvelle évaluation

2

Definitieve ongeschiktheid of m.a.w. een werkhervatting lijkt weinig waarschijnlijk (medische redenen)

-

-

Inaptitude définitive ou en d'autres termes une reprise du travail semble peu probable (raisons médicales)

3

Tijdelijke onmogelijkheid (diagnose/ behandeling)

Om de 2 maanden

Indien cat. 4 bij de nieuwe beoordeling

Impossibilité temporaire (diagnostic/ traitement)

Tous les 2 mois

Si cat. 4 lors de la nouvelle évaluation

4

Mogelijkheid tot aangepast werk/ ander werk

-

Ja

Possibilité de travail adapté/autre (*)

Oui


(*) Par « travail adapté », on peut notamment aussi entendre la reprise du travail via le régime des prestations réduites pour raisons médicales, tant en vue d'une reprise complète du travail après une longue période de maladie que pour des membres du personnel atteints d'une affection chronique.

L'extension des tâches du médecin de Medex mène à la répartition des tâches suivante entre les différents médecins concernés : a) Le médecin traitant du membre du personnel statutaire est le premier médecin que le membre du personnel statutaire consulte en cas de maladie (le médecin généraliste ou le médecin spécialiste).Le médecin traitant examine le membre du personnel statutaire, établit un plan de traitement et peut déclarer le membre du personnel statutaire inapte au travail. En d'autres termes, il peut déterminer si le membre du personnel statutaire est empêché d'exercer sa fonction en raison d'une maladie ou d'un accident. b) Le médecin-contrôleur est le médecin qui contrôle, pour le compte d'un employeur (ici : l'autorité dont le membre du personnel relève), les raisons médicales de l'incapacité de travail pour cause de maladie ou pour cause d'accident d'un membre du personnel statutaire.Les médecins-contrôleurs qui interviennent au sein de l'ordre judiciaire sont gérés par Medex. Ce régime s'applique uniformément au personnel statutaire et contractuel. Les compétences du médecin-contrôleur sont réglées par l'article 2 de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la médecine de contrôle. c) Le médecin-arbitre (également parfois désigné par les termes « médecin d'arbitrage ») est le médecin auquel il peut être fait appel en cas de désaccord entre le médecin-contrôleur et le médecin traitant sur l'incapacité de travail.Cette mesure peut être considérée comme une sorte de procédure de recours. Les compétences du médecin-arbitre sont réglées par l'article 2 de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la médecine de contrôle. La liste des médecins-arbitres agréés est publiée sur le site web de l'Ordre des médecins.

Il peut également être fait appel au médecin-arbitre en vue de trancher un litige relatif à une demande de prestations réduites pour raisons médicales pour un membre du personnel statutaire. Le médecin-arbitre peut alors se prononcer sur l'octroi, sur la fraction de réduction des prestations ainsi que sur la durée de l'autorisation des prestations réduites. La base réglementaire à cette fin se trouve dans l'article 49 de l'arrêté royal du 16 mars 2001. d) Le médecin de Medex est le médecin compétent pour les évaluations médicales dans le cadre de matières du ressort de Medex (notamment les accidents du travail, les maladies professionnelles et les prestations réduites pour raisons médicales).Ses compétences sont fixées par l'arrêté royal du 1er décembre 2013 organique de l'Administration de l'expertise médicale.

Le médecin de Medex peut être considéré comme l'égal du médecin-conseil, le médecin attaché à une mutualité qui est chargé de contrôler l'incapacité de travail pour les membres du personnel contractuel ainsi que les prestations médicosociales spécifiques. Ses compétences sont définies par l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. e) Les médecins siégeant à la commission des pensions (Medex) se prononcent sur l'aptitude médicale d'un membre du personnel statutaire.Les compétences de ces médecins sont réglées par l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics et par l'arrêté royal du 1er décembre 2013 organique de l'Administration de l'expertise médicale. f) Le conseiller en prévention-médecin du travail (les médecins d'Empreva, notamment) est un médecin qui assure la surveillance de la santé de l'ensemble des membres du personnel (= évaluation de santé préalable, évaluation de santé périodique, examen de reprise du travail, consultation spontanée, évaluation de santé prolongée et évaluation de santé d'un travailleur en incapacité de travail définitive en vue de sa réintégration et de la proposition d'aménagements raisonnables).Les compétences du conseiller en prévention-médecin du travail sont définies par le code du bien-être au travail, Livre Ier - Principes généraux, Titre 4. - Mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs.

Art. 31.

L'article 90 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité est modifié en raison de l'insertion de l'article 33quater réglant le congé parental d'accueil dans cet arrêté par l'article 16 du présent arrêté.

L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue dès que le membre du personnel obtient un congé parental d'accueil.

Art. 32.

Cet article modifie l'article 84, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire. Les interruptions de carrière pour aidants proches reconnus sont ajoutées aux absences qui ne sont pas prises en compte pour le calcul d'une absence de plus trente jours ouvrables ne donnant pas droit au bénéfice des allocations de connaissance d'une seconde langue nationale.

Art. 33.

Cette disposition transitoire prévoit que les modifications apportées à l'article 11 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité s'appliquent aux circonstances qui ont lieu après l'entrée en vigueur de l'article 8 du présent arrêté. En d'autres termes, seuls les naissances et décès survenus après l'entrée en vigueur de l'article 8 du présent arrêté donneront droit aux congés prévus par l'article 11.

Art. 34.

Cette disposition transitoire prévoit que l'article 11/1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité, inséré par l'article 9 du présent arrêté, s'applique uniquement aux circonstances qui ont lieu après l'entrée en vigueur de l'article 9 du présent arrêté.

Art. 35.

Cette disposition transitoire prévoit que le congé d'adoption, tel que modifié par le présent arrêté, et le congé parental d'accueil, tel que prévu par le présent arrêté, s'appliqueront uniquement aux demandes introduites à partir du 1er novembre 2024 et pour autant que le congé commence au plus tôt le 1er novembre 2024.

Art. 36.

Cette disposition transitoire prévoit que les modifications apportées aux articles 46 à 50 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité ne s'appliqueront qu'aux demandes introduites après l'entrée en vigueur du présent arrêté et aux prolongations des premières demandes introduites après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception des prolongations demandées pour des prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article 46, alinéa 1er, 1°.

Art. 37.

Les règles applicables au régime des congés d'aidant étant adaptées dans le courant de l'année, l'arrêté prévoit un régime transitoire pour l'année 2024. La disposition prévoit que la durée maximum du congé d'aidant que le membre du personnel peut prendre en 2024 est réduite du nombre de jours de congé exceptionnel pour cas de force majeure qu'il a pris avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le congé d'aidant remplace en effet le congé exceptionnel pour cas de force majeure. Par conséquent, si le membre du personnel a déjà pris 4 jours de congé pour cas de force majeure avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, il ne pourra prendre qu'un seul jour après l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Art. 38.

Les règles applicables au régime des congés pour motifs impérieux d'ordre familial étant adaptées dans le courant de l'année, l'arrêté prévoit un régime transitoire pour l'année 2024. Ainsi, la somme des différentes périodes de congé pour motifs impérieux d'ordre familial entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ne peut pas excéder quarante-cinq jours ouvrables et la somme des différentes périodes de congé pour motifs impérieux d'ordre familial entre la publication du présent arrêté et le 31 décembre 2024 ne peut pas excéder vingt jours ouvrables. Par conséquent, si le membre du personnel a déjà pris 30 jours de congé pour motifs impérieux d'ordre familial avant la publication du présent arrêté, il pourra en prendre maximum 15 après la publication, puisque la somme des différentes périodes de congé pour motifs impérieux d'ordre familial pris en 2024 ne pourra excéder 45 jours ouvrables. Par contre, s'il n'a pris que 15 jours avant la publication, il ne pourra en prendre que 20 après la publication, puisque la somme des différentes périodes de congé pour motifs impérieux d'ordre familial pris après la publication du présent arrêté ne peut excéder 20 jours ouvrables. Cette disposition permet de prendre en considération les membres du personnel qui auraient déjà pris plus de 20 jours ouvrables, voir 45, de congé pour motifs impérieux d'ordre familial avant la publication du présent arrêté.

Art. 39.

Cet article prévoit que le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant celui de sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 3, b), 24, 4° et 28, qui remplacent la notion de « lettre recommandé » et qui entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge et à l'exception de l'article 4, 2°, dont l'entrée en vigueur dépend de la loi du 12 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande fermer4 portant statut social des magistrat I qui entre en vigueur le 1er janvier 2025.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, Paul VAN TIGCHELT Conseil d'Etat, section de législation Avis 76.916/1/V du 31 juillet 2024 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire et l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire' Le 26 juin 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis dans un délai de trente jours, prolongé de plein droit ** jusqu'au 12 août 2024, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire et l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 25 juillet 2024. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wouter PAS et Toon MOONEN, conseillers d'Etat, Johan PUT, assesseur, et Ilse ANNE, greffier.

Les rapports ont été présentés par Katrien DIDDEN, auditeur et Peter SCHOLLEN, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 31 juillet 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. OBSERVATION PRELIMINAIRE 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du demandeur de l'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

PORTEE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier les arrêtés royaux du 16 mars 2001 `relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire' et du 10 novembre 2006 `portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire', afin d'adapter la réglementation des congés par analogie avec la fonction publique fédérale. Le chapitre Ier du projet concerne les modifications de l'arrêté royal du 16 mars 2001 (articles 1er à 44 du projet). Il modifie successivement quelques dispositions générales de cet arrêté (articles 1er à 6) ainsi que les réglementations en matière de congé annuel de vacances et de jours fériés (articles 7 et 8), de congé de circonstances et de congé exceptionnel (articles 9 à 11), de protection de la maternité (article 12), de congé parental (articles 13 à 15), de congé d'adoption, de congé d'accueil, de congé parental d'accueil et de congé pour soins d'accueil (articles 16 à 20), de congé pour motifs impérieux d'ordre familial (articles 21 et 22), de congé de maladie (articles 23 à 28), de disponibilité pour cause de maladie (article 29), de contrôle des absences par suite de maladie ou accident (articles 30 à 32), de trajet de réintégration d'un membre du personnel en cas de maladie ou d'accident (article 33), de congé pour interruption de carrière (articles 34 à 41), de prestations réduites pour convenances personnelles (article 42), de semaine de quatre jours avec et sans prime (article 43) et de travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans (article 44). Le chapitre II a trait à une modification de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 (article 45).

Le chapitre III contient des dispositions transitoires (articles 46 à 51).

L'arrêté envisagé entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception d'un certain nombre d'articles qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025 (article 52).

RECEVABILITE DE LA DEMANDE D'AVIS 4.1. Les articles 14 et 15 du projet modifient les articles 32 et 32/1 de l'arrêté royal du 16 mars 2001, qui concernent le congé parental en tant qu'interruption de carrière. Les articles 34 à 41 du projet modifient un certain nombre de dispositions du chapitre XI de l'arrêté royal du 16 mars 2001, qui concerne le congé pour interruption de la carrière professionnelle.

Le fondement juridique de ces articles devrait donc également être recherché dans l'article 99, alinéa 6, 3°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 `contenant des dispositions sociales', aux termes duquel le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, étendre le régime de l'interruption de la carrière professionnelle ou instituer un régime analogue applicable aux membres du personnel des services de l'Etat autres que ceux déjà mentionnés dans cet article, à l'exception des membres du personnel des forces armées et des magistrats de l'ordre judiciaire, de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes (1). 4.2. Les articles 43 et 44 du projet modifient les articles 90/2 et 90/5 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 qui concernent, respectivement, la semaine de quatre jours avec prime et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. L'article 1er, e), du projet modifie pour certains membres du personnel la nature de leurs droits (notamment) aux deux régimes de congé.

Le fondement juridique de ces articles devrait donc également être recherché dans l'article 2, alinéa 4, de loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer `relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public', qui dispose que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, conformément aux règles et conditions qu'il arrête, rendre en tout ou en partie la semaine de quatre jours visée aux articles 4 à 6 et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visé aux articles 7 et 8 de cette loi applicables au personnel des cours et tribunaux. 4.3. Le délégué a confirmé que le projet n'a pas été délibéré en Conseil des ministres. Or, la délibération collégiale prescrite en Conseil des ministres est destinée à permettre à tous les ministres d'échanger leur point de vue sur un projet d'arrêté qui leur est soumis et de collaborer à sa rédaction. Ce n'est qu'une fois un consensus acquis qu'un projet d'arrêté royal peut être considéré comme en état d'être soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat.

Un ministre ne peut donc pas demander cet avis avant que le projet d'arrêté royal ait été délibéré en Conseil des ministres et, le cas échéant, adapté à la suite de cette délibération. 4.4. La demande d'avis n'est pas recevable en ce qui concerne les articles 1er, e), 14, 15, 34 à 41, 43 et 44 du projet. Ils seront omis (2) du projet et ne pourront être soumis pour avis qu'après la délibération requise en Conseil des ministres. FONDEMENT JURIDIQUE 5.1. Dans le préambule, le fondement juridique du projet est recherché dans les articles 177, § 2, alinéa 6, 353bis, alinéa 1er, et 354, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Compte tenu des observations relatives à la recevabilité de la demande d'avis et sous réserve des observations formulées ci-après, on peut se rallier à ces références. 5.2. Selon l'article 354, alinéas 3 et 4, du Code judiciaire, en ce qui concerne les absences pour cause de maladie ou d'infirmité pour les membres du greffe et le personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui, ainsi que pour les attachés et conseillers au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation et les greffiers en chef, les greffiers-chef[s] de service, les greffiers, les secrétaires en chef, les secrétaires-chefs de service et les secrétaires, le Roi peut appliquer la réglementation applicable aux agents de l'Etat et déterminer la position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.

Par conséquent, ces dispositions procurent un fondement juridique aux articles du projet qui portent sur ces aspects.

FORMALITES 6. L'article 6/2, § 3, alinéa 3, 3°, en projet, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 (article 4 du projet) dispose que la demande de formule souple de travail doit faire mention de « l'identité de la personne pour laquelle la formule souple de travail est demandée ».L'article 6/2, § 6, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 énonce que dans le cas où cette demande est introduite en vue de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille, le demandeur d'une formule souple de travail doit en apporter la preuve au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant dont il ressort que ce membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale (3). Ce faisant, ces dispositions prévoient le traitement de données à caractère personnel.

L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)', combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, prévoit une obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer `portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement. L'avis de l'Autorité de protection des données doit donc encore être recueilli avant que le projet puisse se concrétiser.

Si l'avis précité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (4), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

OBSERVATION GENERALE 7. Un certain nombre d'articles du projet ayant pour objet de transposer partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 `concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil', le projet doit viser cette directive.Il serait préférable d'ajouter un nouvel article en ce sens au début du dispositif (5).

EXAMEN DU TEXTE Préambule 8. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus concernant le fondement juridique, il convient, dans le premier alinéa du préambule, de compléter la référence à l'article 354 du Code judiciaire dans le texte français par une référence à l'alinéa 1er de cet article, et, dans les deux langues, par une référence aux alinéas 3 et 4 de cet article.9. Dans le huitième alinéa du préambule, il y a lieu d'employer la nouvelle définition du comité de négociation pour les greffiers, les référendaires près la Cour de cassation, les référendaires, les juristes de parquet et les criminologues (6). Article 1er 10. L'article 1er, d), du projet a pour objet de modifier l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 en ce sens qu'il ne vise plus le droit au congé parental partiel « visé à l'article 31 » du même arrêté, mais le droit au congé parental partiel « visé aux articles 31 et 33quater ».Interrogé sur l'intention à l'origine de ce changement, dès lors que l'article 33quater en projet (article 19 du projet) ne porte pas sur le congé parental partiel, le délégué a répondu : « L'article 31 est actuellement applicable au membre du personnel en activité de service qui obtient un congé parental, celui-ci étant applicable au membre du personnelle qui accueille un enfant. Le congé d'accueil sera, à l'avenir, uniquement consacré dans l'article 33quater. C'est pourquoi l'article 1er, § 1er est modifié. La formulation est cependant incorrecte et sera remplacée par : `droit au congé parental partiel visé à l'article 31 et au congé d'accueil visé à l'article 33quater' ».

Cette proposition du délégué lève l'ambiguïté qui risquait de naître à la suite de la modification envisagée.

Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (7).

C'est pourquoi il est recommandé que le rapport au Roi justifie l'exclusion du droit au congé parental d'accueil des membres du personnel visés dans cette disposition.

Article 2 11. L'article 2, b), du projet a pour objet de compléter l'article 2 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 par une définition différente de la notion de « jours ouvrables » pour l'application des articles 6/2 et 46, alinéa 2, du même arrêté.Or, l'article 46, alinéa 2, ne mentionne pas cette notion. Le délégué a expliqué que la référence à l'alinéa 2 doit être remplacée par une référence à l'alinéa 3, qui est inséré par l'article 24, b), du projet.

On peut se rallier à cette proposition.

Article 3 12. Dans le texte néerlandais de l'article 3, 4°, du projet, il y a lieu d'omettre la virgule dans le groupe de mots à remplacer, le texte existant n'en comportant pas. Article 4 13. Un nouveau chapitre consacré aux formules souples de travail et contenant l'article 6/2 en projet gagnerait à être inséré dans l'arrêté royal du 16 mars 2001 (8).14. A l'article 6/2, § 1er, alinéa 2, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 16 mars 2001, les divisions doivent être indiquées à la suite l'une de l'autre comme a), b) et c) (au lieu de deux fois a) suivis de c), dans le texte néerlandais, et deux fois b) suivis de d), dans le texte français).Dans la division devant être désignée par b), il conviendra, à l'instar du reste de l'article en projet, d'utiliser la notion de « membre du personnel » au lieu de « agent ». 15. A l'article 6/2, § 7, en projet, de l'arrêté royal du 16 mars 2001, le droit du membre du personnel de mettre fin anticipativement à la formule souple de travail est assorti de la condition d'avoir travaillé pendant au moins un mois selon la formule convenue. Ce faisant, les auteurs du projet énoncent une condition que n'exprime pas la directive (UE) 2019/1158. L'article 9, paragraphe 3, de cette directive dispose que le travailleur a le droit de demander à revenir au régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, « dès lors qu'un changement de circonstances le justifie », et prévoit que l'employeur examine cette demande « en tenant compte à la fois de ses propres besoins et de ceux du travailleur ». Par conséquent, il ne paraît pas conforme à la directive de subordonner le droit d'exprimer cette demande à la circonstance que l'agent a travaillé pendant au moins un mois selon cette formule (9).

Articles 5 et 6 16. Les articles 5 et 6 du projet visent à insérer les articles 6/3 et 6/4 dans l'arrêté royal du 16 mars 2001, lesquels reproduisent le contenu respectivement des articles 14, § 1er, et 15 de l'arrêté royal du 25 avril 2017 `relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel des services fédéraux vers des services qui assistent le pouvoir judiciaire'.Interrogé quant à la plus-value de cette insertion, le délégué a proposé d'omettre ces deux dispositions du projet.

On peut se rallier à cette proposition.

Article 8 17. Dans le texte néerlandais de l'article 8 du projet, on omettra la deuxième mention du mot « worden ». Article 9 18. L'article 9, e), du projet entend compléter l'article 11 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 par un alinéa 3 et un alinéa 4.Le délégué a confirmé qu'à l'article 11, alinéa 4, en projet, dans l'énumération des évènements qui peuvent également donner lieu, dans le cadre d'un placement familial de longue durée, à un congé de circonstances, il manque une référence à l'ordination (article 11, alinéa 1er, 8°, du même arrêté) et que celle-ci sera ajoutée.

Article 12 19. L'article 12 du projet vise à remplacer, à l'article 30 de l'arrêté royal du 16 mars 2001, la notion de « congé de paternité » par celle de « congé de maternité converti » afin d'utiliser une terminologie plus inclusive à la suite des adaptations apportées à l'article 39, alinéa 6, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 en vue de transposer la directive (UE) 2019/1158. A la lumière de cet objectif, il est recommandé de viser aussi explicitement « le père ou la coparente » plutôt que simplement « le père ».

Article 13 20.1. L'article 13, a) et b), du projet a pour objet de modifier l'article 31, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 de telle manière que le congé parental réglé par cette disposition ne puisse plus être pris à l'occasion du placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Selon le rapport au Roi, c'est la conséquence de l'insertion de l'article 33quater réglant le congé parental d'accueil dans le même arrêté (article 19 du projet).

Le congé parental d'accueil à l'article 33quater, en projet, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 s'aligne toutefois plutôt sur le congé d'accueil existant réglé à l'article 33bis pour un membre du personnel qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil. L'article 18, 1°, du projet modifie également l'article 33bis, si bien que le congé d'accueil ne peut plus être pris dans cette hypothèse. 20.2. Invité à expliquer pourquoi non seulement l'article 33bis, mais aussi l'article 31 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 sont modifiés consécutivement à l'insertion de l'article 33quater, le délégué a répondu : « L'article 31 est adapté à la suite des modifications apportées dans la fonction publique par l'arrêté royal du 27 juin 2021 modifiant des dispositions diverses relatives aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant la parenté sociale.

Voor het federaal administratief openbaar ambt kon er jaren geleden geen akkoord worden gevonden in de schoot van de ministerraad om een bezoldigd verlof te voorzien voor pleegouders. Er werd wel voorzien dat zij een onbezoldigd ouderschapsverlof konden opnemen. In 2021 was er wel een akkoord om een bezoldigd pleegouderverlof te voorzien.

Vandaar dat het onbezoldigd ouderschapsverlof werd omgevormd naar een bezoldigd pleegouderverlof. Dit werd voor het federaal administratief openbaar ambt geregeld door het koninklijk besluit van 27 juni 2021 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen betreffende het zorgouderschap ».

Cette explication ne change rien au fait que si un membre du personnel pourra toujours bénéficier du congé parental prévu à l'article 31 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 à l'occasion de la naissance ou de l'adoption de son enfant, il ne pourra plus en bénéficier à l'occasion du placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Il convient de prévoir une justification raisonnable à cet effet dans le rapport au Roi, à la lumière des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination.

Article 19 21. L'article 33quater, § 1er, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 fait référence entre autres au « Comité Bijzondere Jeugdbijstand ».A la question de savoir si l'on vise ici la porte d'entrée intersectorielle (intersectorale toegangspoort) au sens de l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 `relatif à l'aide intégrale à la jeunesse', le délégué a répondu en ces termes : « Le `Comité Bijzondere Jeugdbijstand' vise l'instance actuellement compétente, c'est-à-dire l' `intersectorale toegangspoort'.

Misschien kan worden gekozen om een meer omschrijvende formulering te gebruiken. Bijvoorbeeld in artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 19 november 1998 wordt er gesproken over `een door de bevoegde gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg, of door de bevoegde gemeenschapsdiensten inzake jeugdbescherming'. Door deze formulering te hanteren moet de verlofregelgeving niet telkens worden aangepast als de namen van instellingen veranderen ».

On peut se rallier à la proposition du délégué, qui consiste à employer la même terminologie qu'à l'article 2, alinéa 1er, 5° et 6°, en projet, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 (article 2, a), du projet). 22. Dans le texte néerlandais de l'article 33quater, § 1er, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 16 mars 2001, il manque le mot « van » après les mots « naar aanleiding ».23. A l'article 33quater, § 1er, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 16 mars 2001, il y a lieu de faire référence à des demandes introduites conformément au paragraphe 2, et non 3. Article 20 24. Dans le texte néerlandais de l'article 34, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 16 mars 2001, il faut viser le « pleegouderverlof » au lieu du « pleegouderschapsverlof » et il manque les mots « een periode van » devant le mot « dienstactiviteit ». Article 21 25. L'article 21 du projet vise à ramener de quarante-cinq à vingt le nombre annuel de jours ouvrables de congé pour motifs impérieux d'ordre familial à l'article 35 de l'arrêté royal du 16 mars 2001.Le rapport au Roi mentionne l'objectif d'aligner le régime sur ce qui est prévu pour la fonction publique fédérale en vertu de l'article 12 de l'arrêté royal du 21 novembre 2023 (10). La mesure est justifiée comme suit : « L'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses prévoient, notamment pour les membres du personnel contractuel employés au sein de la l'ordre judiciaire, un droit à un congé (non rémunéré) de dix jours. Cette réglementation ne s'applique pas aux membres du personnel de l'ordre judiciaire étant donné qu'en application des articles 35 à 37 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 précité, ils ont droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial de 45 jours ouvrables. Ce congé est un congé non rémunéré.

Il est désormais prévu que les membres du personnel judiciaire, tant statutaires que contractuels bénéficieront d'un congé pour motifs impérieux d'ordre familial de vingt jours ouvrables.

Pour les membres du personnel engagés par contrat de travail le droit au congé pour motifs impérieux d'ordre familial ne s'ajoute pas entièrement au congé pour raisons impérieuses existant de dix jours, mais fusionne avec ce congé : [1] Chaque membre du personnel contractuel a donc droit à dix jours de congé pour raisons impérieuses en application de l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer ; [2] Chaque membre du personnel contractuel pourra obtenir en plus des dix jours de congé pour raisons impérieuses [1], dix jours ouvrables de congé pour motifs impérieux d'ordre familial en application des articles 35 à 39 de l'arrêté royal du 16 mars 2001.

Rappelons à propos de la diminution du nombre de jours accordés au statutaire qu'il n'existe pas de droit acquis au maintien des avantages accordés par une réglementation dans la mesure où, en vertu de la loi du changement, l'autorité peut modifier, dans l'intérêt général, ses règles d'organisation et de fonctionnement et les droits qu'elle accorde à ses agents dans ce cadre.

Plusieurs considérations ont joué un rôle dans l'harmonisation de la réglementation relative au congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour les membres du personnel contractuels et statutaires de la fonction publique administrative fédérale et de l'ordre judiciaire : * la suppression des différences de durée de ce congé entre les contractuels et les statutaires ; * l'amélioration de la cohérence des différents régimes de congé visant à prodiguer des soins aux membres de la famille nécessitant des soins (notamment l'interruption de carrière pour assistance médicale, les soins palliatifs et le congé d'aidant proche, le congé pour motifs impérieux d'ordre familial et le congé d'aidant). Au cours des dernières années, plusieurs nouveaux régimes de congé ont en effet été ajoutés au régime fédéral des congés, mais sans tenir compte de la cohérence et de l'équilibre entre eux ».

La section de législation relève que le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, a été saisi d'un recours en annulation contre l'article 12 de l'arrêté royal du 21 novembre 2023 pour méconnaissance des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination (11).

Article 45 26. A l'article 45 du projet, on remplacera les mots « du même arrêté » par les mots « de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire ». Articles 46 à 49 27. Les dispositions transitoires des articles 46, 48 et 49 du projet doivent être reformulées pour indiquer que ce ne sont pas les dispositions modificatives de l'arrêté envisagé, mais bien les dispositions modifiées de l'arrêté royal du 16 mars 2001 qui ne sont applicables que dans les circonstances mentionnées.28. A l'article 47 du projet, les mots « de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire » seront insérés entre les mots « L'article 11bis, alinéa 2, » et « inséré par l'article 10 ». Article 52 29. L'article 52 du projet dispose que l'arrêté royal envisagé entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Pareil régime d'entrée en vigueur présente toutefois l'inconvénient que si la publication intervient à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront même pas du délai usuel de dix jours pour s'adapter au nouveau régime. Toutefois, chacun devrait se voir offrir un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles dispositions et pour se préparer à leur entrée en vigueur. Il peut être remédié à cet inconvénient en prévoyant que l'arrêté envisagé entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge (12).

Observation finale 30. Le projet mériterait d'être réexaminé sur le plan de la légistique.Ainsi, un exécutoire (13) fait actuellement défaut et l'historique d'un certain nombre de dispositions à modifier ou à remplacer est incomplet ou incorrect (14).

Le greffier, Le président, Ilse ANNE Marnix VAN DAMME _______ Notes ** Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juin au 15 août. 1 Voir aussi diverses autres habilitations au Roi contenues dans la section 5 « Interruption de la carrière professionnelle » du chapitre concerné de la loi de redressement du 22 janvier 1985, qui requièrent un arrêté délibéré en Conseil des ministres. 2 Le régime d'entrée en vigueur contenu à l'article 52 du projet sera adapté en conséquence. 3 Voir également l'article 17, § 1er, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 (article 11 du projet). 4 A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. 5 Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation 94, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be) (ci-après : guide de légistique). 6 Voir l'article 4 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer `organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues près les cours et tribunaux', modifié par l'article 59 de la loi du 7 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande fermer3 `portant des dispositions diverses relatives au statut du personnel judiciaire'. 7 Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir par exemple : C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12 ; C.C., 25 septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1 ; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16 ; C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1 ; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6 ; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.3 ; C.C., 18 mai 2017, n° 60/2017, B.11 ; C.C., 15 juin 2017, n° 79/2017, B.3.1 ; C.C., 19 juillet 2017, n° 99/2017, B.11 ; C.C., 28 septembre 2017, n° 104/2017, B.8. 8 Voir l'avis C.E. 73.591/4 du 28 juin 2023 sur un projet devenu l'arrêté royal du 21 novembre 2023 `modifiant diverses dispositions relatives à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et transposant la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil', observation 1 relative à l'article 5. 9 Ibid., observation 5 relative à l'article 5. 10 Cette disposition a modifié dans le même sens l'article 38, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 `relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat'. 11 L'affaire est inscrite sous le numéro de rôle G/A.240.922/IX-10.404. 12 Guide de légistique, recommandation 152.1. 13 Guide de légistique, recommandation 162. 14 Voir, par exemple, les articles 2, 12, 17 et 22 à 27 du projet.

Concordantietabel ontwerp van koninklijk besluit -> Richtlijn

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan en het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel

Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad

Artikel 2, a) tot en met d)

--

Artikel 2, e)

Artikel 2

Artikel 2, f)

Artikel 3, 1., b) et artikel 5

Artikel 2, g)

--

Artikel 2, h)

Artikel 2

Artikel 3, a) et b)

--

Artikel 3, c)

Artikel 3, 1., f) et artikel 9

Artikel 4

--

Artikel 5

Artikel 3, 1., f) et artikel 9

Artikel 6

--

Artikel 7

Artikel 10

Artikel 8, a)

Artikel 3, 1., a) et artikel 4

Artikel 8, b) à e)

--

Artikel 9

--

Artikel 10

Artikel 3, 1., c), d) et e), et artikelen 6 et 10

Artikel 11

Artikel 3, 1., a) et artikel 4

Artikel 12

Artikel 3, 1., b) et artikel 5

Artikel 13

Artikel 3, 1., b) et artikel 5

Artikel 14

Artikel 3, 1., a) et b) et artikelen 4 et 5

Artikel 15

Artikel 3, 1., b) et artikel 5

Artikel 16

Artikel 3, 1., b) et artikel 5

Artikel 17

Artikel 3, 1., b) et artikelen 5 et 10

Artikel 18

Artikel 3, 1., c), d) et e), et artikel 6

Artikel 19

Artikel 3, 1., c), d) et e), et artikel 6

Artikel 20

--

Artikel 21

--

Artikel 22

--

Artikel 23

--

Artikel 24

--

Artikel 25

--

Artikel 26

--

Artikel 27

--

Artikel 28

--

Artikel 29

--

Artikel 30

--

Artikel 31

Artikel 3, 1., b)

Artikel 32


Artikel 33


Artikel 34


Artikel 35


Artikel 36


Artikel 37

Artikel 3, 1., c), d) et e), et artikel 6

Artikel 38

Artikel 3, 1., c), d) et e), et artikel 6

Artikel 39

--


Tableau de correspondance projet d'arrêté royal -> Directive

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire et l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire

Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil

Article 2, a) à d)

--

Article 2, e)

Article 2

Article 2, f)

Article 3, 1., b) et article 5

Article 2, g)

--

Article 2, h)

Article 2

Article 3, a) et b)

--

Article 3, c)

Article 3, 1., f) et article 9

Article 4

--

Article 5

Article 3, 1., f) et article 9

Article 6

--

Article 7

Article 10

Article 8, a)

Article 3, 1., a) et article 4

Article 8, b) à e)

--

Article 9

--

Article 10

Article 3, 1., c), d) et e), et articles 6 et 10

Article 11

Article 3, 1., a) et article 4

Article 12

Article 3, 1., b) et article 5

Article 13

Article 3, 1., b) et article 5

Article 14

Article 3, 1., a) et b) et articles 4 et 5

Article 15

Article 3, 1., b) et article 5

Article 16

Article 3, 1., b) et article 5

Article 17

Article 3, 1., b) et articles 5 et 10

Article 18

Article 3, 1., c), d) et e), et article 6

Article 19

Article 3, 1., c), d) et e), et article 6

Article 20

--

Article 21

--

Article 22

--

Article 23

--

Article 24

--

Article 25

--

Article 26

--

Article 27

--

Article 28

--

Article 29

--

Article 30

--

Article 31

Article 3, 1., b)

Article 32


Article 33


Article 34


Article 35


Article 36


Article 37

Article 3, 1., c), d) et e), et article 6

Article 38

Article 3, 1., c), d) et e), et article 6

Article 39

--


Concordantietabel ontwerp van koninklijk besluit -> Richtlijn

Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad

Huidige reglementering -- Gerechtelijk Wetboek -- Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen -- Koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen -- Koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan -- Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan en het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel

Artikel 1

--

--

Artikel 2

Sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan

Artikel 2, e) en h)

Artikel 3

Koninklijk besluit van 16 maart 2001, artikel 1, § 4, 2°, artikel 2, tweede lid, 3° et artikel 11, eerste lid, 2°

Artikelen 8, a), 11, 17 en 39

1. a)


1.b)

Koninklijk besluit van 7 mei 1999, artikel 12 ;

Koninklijk besluit van 16 maart 2001, artikelen 1, § 4, 6° et 7°, 31 à 34

Artikelen 2, f), 12 à 17 en 31

1. c), d) et e)

Herstelwet van 22 januari 1985, artikelen 100bis, 100ter, 102bis et 102ter ; Koninklijk besluit van 16 maart 2001, artikelen 17, 35 à 37, 65, 65bis et 65ter

Artikelen 10, 18, 19, 37 en 38

1. f)

Artikelen 3, c), en 5

2. Koninklijk besluit van 16 maart 2001, artikelen 11, tweede lid et 17, § 2

Artikel 10

Artikel 4

Koninklijk besluit van 16 maart 2001, artikel 1, § 4, 2°, artikel 2, tweede lid, 3° et artikel 11, eerste lid, 2°

Artikelen 8, a), 11, 14 en 39

Artikel 5

Herstelwet van 22 januari 1985, artikelen 102 et 105 ;

Koninklijk besluit van 16 maart 2001, artikelen 1, § 4, 6° et 7°, 31 à 34

Artikelen 2, f), 12 tot en met 17

Artikel 6

Herstelwet van 22 januari 1985, artikelen 100bis, 100ter, 102bis et 102ter ;

Koninklijk besluit van 16 maart 2001, artikelen 17, 35 à 37, 65, 65bis et 65ter

Artikelen 10, 18, 19, 37 en 38

Artikel 7

Gerechtelijk Wetboek, artikel 366, §§ 5 et 6 ;

Koninklijk besluit van 16 maart 2001, artikelen 35 à 37

Artikelen 18, 19, 37 en 38

Artikel 8

Koninklijk besluit van 7 mei 1999, artikel 12 ;

Koninklijk besluit van 16 maart 2001, artikelen 11, tweede lid, et 32, § 2

--

Artikel 9

Artikelen 3, c), en 5

Artikel 10

Koninklijk besluit van 16 maart 2001, artikel 1, § 4, tweede lid, artikel 9, artikel 11, tweede lid, artikel 17, § 2, artikel 31, § 2, artikel 32, § 3, artikel 34, artikel 36 et artikel 72

Artikelen 7, 10 et 17

Artikel 11

Wet van 10 mei 2007

--

Artikel 12

Gerechtelijk Wetboek, artikelen 287septies et 287octies

--

Artikel 13

Wet van 10 mei 2007

--


Tableau de correspondance Directive -> projet d'arrêté royal

Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil

La règlementation actuelle Code judiciaire Loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales Arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations Arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire -- Loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009555 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès type loi prom. 10/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009651 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7° de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 10/05/2007 pub. 27/04/2010 numac 2010000202 source service public federal interieur Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès. - Traduction allemande fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire et l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire

Article 1er

--

--

Article 2

Certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire

Article 2, e) et h)

Article 3

Arrêté royal du 16 mars 2001, article 1er, § 4, 2°, article 2, alinéa 2, 3° et article 11, alinéa 1er, 2°

Articles 8, a), 11, 17 et 39

1. a)


1.b)

Arrêté royal du 7 mai 1999, article 12 ;

Arrêté royal du 16 mars 2001, articles 1er, § 4, 6° et 7°, 31 à 34

Articles 2, f), 12 à 17 et 31

1. c), d) et e)

Loi de redressement du 22 janvier 1985, articles 100bis, 100ter, 102bis et 102ter ; Arrêté royal du 16 mars 2001, articles 17, 35 à 37, 65, 65bis et 65ter

Articles 10, 18, 19, 37 et 38

1. f)

Articles 3, c), et 5

2. Arrêté royal du 16 mars 2001, articles 11, alinéa 2 et 17, § 2

Article 10

Article 4

Arrêté royal du 16 mars 2001, article 1er, § 4, 2°, article 2, alinéa 2, 3° et article 11, alinéa 1er, 2°

Articles 8, a), 11, 14 et 39

Article 5

Loi de redressement du 22 janvier 1985, articles 102 et 105 ;

Arrêté royal du 16 mars 2001, articles 1er, § 4, 6° et 7°, 31 à 34

Articles 2, f), 12 à 17

Article 6

Loi de redressement du 22 janvier 1985, articles 100bis, 100ter, 102bis et 102ter ;

Arrêté royal du 16 mars 2001, articles 17, 35 à 37, 65, 65bis et 65ter

Articles 10, 18, 19, 37 et 38

Article 7

Code judiciaire, article 366, §§ 5 et 6 ;

Arrêté royal du 16 mars 2001, articles 35 à 37

Articles 18, 19, 37 et 38

Article 8

Arrêté royal du 7 mai 1999, article 12 ;

Arrêté royal du 16 mars 2001, articles 11, alinéa 2, et 32, § 2

--

Article 9

Articles 3, c), et 5

Article 10

Arrêté royal du 16 mars 2001, article 1er, § 4, alinéa 2, article 9, article 11, alinéa 2, article 17, § 2, article 31, § 2, article 32, § 3, article 34, article 36 et article 72

Articles 7, 10 et 17

Article 11

Loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009555 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès type loi prom. 10/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009651 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7° de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 10/05/2007 pub. 27/04/2010 numac 2010000202 source service public federal interieur Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès. - Traduction allemande fermer

--

Article 12

Code judiciaire, articles 287septies et 287octies

--

Article 13

Loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009555 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès type loi prom. 10/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009651 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7° de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 10/05/2007 pub. 27/04/2010 numac 2010000202 source service public federal interieur Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès. - Traduction allemande fermer

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26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire et l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 177, § 2, alinéa 6, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 7 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande fermer3 et l'article 353bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 6 mai 1997, et modifié en dernier lieu par la loi du 7 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande fermer3 et l'article 354, alinéas 1er, 3 et 4, modifié par les lois du 25 avril 2007, 10 avril 2014 et du 7 mai 2024 ;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire ;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire ;

Vu l'avis n° 65/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 24 mars 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2024 ;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 23 mai 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget donné 5 juin 2024 ;

Vu le protocole n° 553 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III Justice, en date du 25 juin 2024 ;

Vu le protocole n° 91 consignant les conclusions de la négociation au sein du comité de négociation pour les greffiers, les référendaires près la Cour de cassation, les référendaires, les juristes de parquet et les criminologues de l'ordre judiciaire, conclu le 25 juin 2024 ;

Vu l'avis n° 76.916/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil. CHAPITRE II - Modifications de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots « et aux juristes de parquet » sont remplacés par les mots « , aux juristes de parquet et aux criminologues » ;b) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, les mots « et aux conseillers » sont insérés entre les mots « aux attachés » et les mots « au service » ;c) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « et les juristes de parquet » sont remplacés par les mots « , les juristes de parquet et les criminologues » ;d) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les 2° et 4° sont abrogés ;e) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 2° est complété par la phrase suivante : « l'article 30, § 4, de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé de circonstances, prévu par le présent arrêté, à la naissance d'un enfant ;» ; f) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 7° est remplacé comme suit : « 7° au congé d'adoption et au congé d'accueil, dans la mesure où le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30ter, §§ 1er à 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.L'article 30ter, § 4, de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé d'adoption prévu par le présent arrêté ; » ; g) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, sont insérés les 7° /1 et 7° /2 rédigés comme suit : « 7° /1 au congé pour soins d'accueil, dans la mesure où le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ;7° /2 au congé parental d'accueil, dans la mesure où le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30sexies, §§ 1er à 4 et § 6 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.L'article 30sexies, § 5, de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé parental d'accueil prévu par le présent arrêté ; » ; h) le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit : « 16° au congé d'aidant, dans la mesure où le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30bis, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.L'article 30bis, § 2, alinéas 7 à 9, de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé d'aidant défini par le présent arrêté ; 17° au congé pour motifs impérieux d'ordre familial.».

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est complété par les 3°, 4°, 5° et 6° rédigés comme suit : « 3° placement familial de longue durée : le placement décrit à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ;4° placement familial de courte durée : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée ;5° enfant placé : l'enfant pour lequel le membre du personnel ou son conjoint, a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse ;6° père ou mère d'accueil : le parent d'accueil qui a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse ;» ; b) l'alinéa 1er est complété par le 7° rédigé comme suit : "7° envoi recommandé : un envoi recommandé, et s'il est électronique, envoyé via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. » ; c) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, 2°, on entend par jours ouvrables tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés visés à l'article 10, alinéa 1er, pour l'application de l'article 6/2 et de l'article 46, alinéa 3.».

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 14 à 30 » sont chaque fois remplacés par les mots « 14 à 30bis » ;2° dans l'alinéa 1er, les mots « Sous réserve de l'application des articles 331, 331bis et 332 du Code judiciaire, les » sont remplacés par le mot « Les » ;3° dans l'alinéa 2, 3°, les mots « et aux conseillers » sont insérés entre les mots « aux attachés » et les mots « au service » ;4° dans l'alinéa 2, 4°, les mots « et aux juristes de parquet » sont remplacés par les mots « , aux juristes de parquet et aux criminologues ».

Art. 5.Dans le même arrêté, un chapitre Ibis intitulé « Des formules souples de travail », est inséré, comportant l'article 6/2, rédigé comme suit : « Chapitre Ibis. Des formules souples de travail

Art. 6/2.§ 1er. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires prévoyant un droit à l'adaptation du régime et de l'horaire de travail existants, le membre du personnel a le droit de demander, pour une période continue de douze mois maximum, une formule souple de travail dans le but de s'occuper d'un proche.

Pour l'application du présent article, on entend par : 1° formule souple de travail : un aménagement de l'horaire de travail existant du membre du personnel ;2° dans le but de s'occuper d'un proche : a) s'occuper de son enfant de la naissance jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire ;b) s'occuper d'un enfant dans le cadre d'une adoption, à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire ;c) l'octroi de soins personnels ou d'une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille qui nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale ;3° membre du ménage : toute personne cohabitant avec le membre du personnel ;4° membre de la famille : le conjoint du membre du personnel ou la personne avec qui le membre du personnel cohabite légalement, au sens des articles 1475 et suivants de l'ancien Code civil, de même que les parents du membre du personnel jusqu'au premier degré ;5° une raison médicale rendant nécessaires des soins ou une aide : tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme tel par le médecin traitant et pour lequel le médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide, à savoir toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel. L'âge limite déterminé à l'alinéa 2, 2°, a) et b) est fixé à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins 9 points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La condition relative au douzième ou au vingt et unième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période demandée. § 2. Le membre du personnel fait usage du droit de demander une formule souple de travail en vue de l'objectif pour lequel il a été instauré. Il s'abstient de tout usage abusif. § 3. Le membre du personnel qui souhaite obtenir une formule souple de travail transmet à l'autorité dont il relève une demande écrite au moins deux mois et au plus trois mois à l'avance. Ce délai peut être réduit à la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de l'autorité.

La demande est effectuée soit par la remise d'un écrit à l'autorité dont il relève dont ce dernier signe un double à titre d'accusé de réception, soit par envoi recommandé, soit par voie électronique moyennant un accusé de réception de l'autorité dont il relève.

Il doit apparaître de la demande que le membre du personnel invoque le droit à une formule souple de travail. En outre, la demande contient au moins les éléments suivants : 1° la formule souple de travail souhaitée ;2° les dates de début et de fin de la période continue pour laquelle la formule souple de travail est demandée et qui ne peut pas compter plus de douze mois ;3° le but de s'occuper d'un proche pour lequel la formule souple de travail est demandée, y compris l'identité de la personne pour laquelle la formule souple de travail est demandée. § 4. L'autorité dont le membre du personnel relève examine la demande et fournit une réponse écrite dans le mois suivant la demande.

L'autorité dont le membre du personnel relève peut accepter ou rejeter la demande, ou faire une contreproposition motivée consistant en une autre formule souple de travail ou une autre période répondant mieux à ses propres besoins.

L'absence de réponse de l'autorité dont le membre du personnel relève est assimilée à un accord. § 5. L'autorité dont le membre du personnel relève et le membre du personnel peuvent convenir de commun accord d'une formule souple de travail pour une période continue de plus de douze mois. § 6. Au plus tard au moment où débute la formule souple de travail, le membre du personnel fournit à l'autorité dont il relève le document ou les documents à l'appui du but invoqué.

Dans le cas où la demande est introduite en vue de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille nécessitant des soins ou une aide pour une raison médicale, la preuve en est fournie au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au plus tôt au cours de l'année civile de la demande et dont il apparait que le membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même. § 7. Le membre du personnel a le droit de mettre fin anticipativement à la formule souple de travail afin de reprendre son horaire de travail initial, à condition d'en informer par écrit l'autorité dont il relève dix jours ouvrables à l'avance et d'avoir travaillé pendant au moins un mois selon la formule souple de travail convenue. ».

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 2010 et modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au huitième tiret, les mots « à partir de 64 ans » sont remplacés par les mots « à 64 ans » ;2° l'article est complété par les neuvième et dixième tirets, rédigés comme suit : « - à 65 ans : 34 jours ouvrables ; - à partir de 66 ans : 35 jours ouvrables. ».

Art. 7.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 octobre 2013 et modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, les mots « congé à l'occasion d'une naissance, d'adoption et pour soins d'accueil accordé par l'article 30, § 2, l'article 30ter et l'article 30quater » sont remplacés par les mots « congé à l'occasion d'une naissance, congé d'adoption, congé pour soins d'accueil et congé parental d'accueil accordé par l'article 30, § 2, l'article 30ter, l'article 30quater et l'article 30sexies ».

Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 7 octobre 2013 et du 3 février 2021, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à l'égard du membre du personnel.A défaut d'une personne qui prend ce congé sur la base de la filiation avec l'enfant, le membre du personnel qui vit en couple avec la mère de l'enfant au même domicile a droit au congé.

Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail exclut pour un même parent le droit au congé de circonstances à la naissance. Le congé s'élève à 20 jours ouvrables ; » ; b) dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le décès du conjoint du membre du personnel, le décès de l'enfant naturel ou de l'enfant adoptif du membre du personnel ou de son conjoint, ou le décès de son conjoint : 10 jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par le membre du personnel pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et sept jours ouvrables à choisir par le membre du personnel dans l'année qui suit le jour du décès.Il peut être dérogé, à la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de l'employeur, aux deux périodes au cours desquelles ces jours de congé doivent être pris ; » ; c) dans l'alinéa 1er, il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit : « 3° /1 le décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, de la belle-fille, du beau-fils du membre du personnel ou de son conjoint : quatre jours ouvrables dont trois jours ouvrables à choisir par le membre du personnel pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et un jour ouvrable à choisir par le membre du personnel dans l'année qui suit le jour du décès.Il peut être dérogé, à la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de l'employeur, aux deux périodes au cours desquelles ces jours ouvrables doivent être pris ; » ; d) dans l'alinéa 1er, il est inséré un 7° /1 rédigé comme suit : « 7° /1 le décès d'un enfant qui était placé auprès du membre du personnel ou de son conjoint dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès : 1 jour ouvrable ;» ; e) l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont, pour l'application de l'alinéa 1er, 3° et 3° /1, assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions, à condition que le décès survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée, soit après la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée.Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père, et ainsi de suite.

Les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont, pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions, à condition que l'événement survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée, soit après la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée dans lequel l'enfant placé a fait partie de la famille d'accueil de manière permanente et affective pendant une période ininterrompue de trois ans. Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père, et ainsi de suite. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : «

Art. 11/1.Si un congé résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, suit directement l'absence résultant du congé de circonstance accordé conformément à l'article 11, 3°, les jours du congé de circonstance pris à partir du cinquième jour sont décomptés du solde des congés auxquels donne droit l'article 38, à condition que le cinquième jour suive un quatrième jour d'absence autorisé conformément à l'article 11, 3°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'imputation pour le personnel engagé par contrat de travail est effectuée sur la période de la rémunération garantie, comme prévu dans les articles 52 et 70 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. ».

Art. 10.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.§ 1er. Le membre du personnel obtient le congé d'aidant dans le but de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre du ménage ou à un membre de la famille qui nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale.

Pour l'application du présent article, on entend par : 1° membre du ménage : la disposition de l'article 6/2, § 1er, alinéa 2, 3° ;2° membre de la famille : la disposition de l'article 6/2, § 1er, alinéa 2, 4° ;3° une raison médicale rendant nécessaires des soins ou une aide : la disposition de l'article 6/2, § 1er, alinéa 2, 5°. Le membre du personnel qui souhaite faire usage du congé d'aidant en informe préalablement l'autorité dont il relève.

Le membre du personnel fournit aussi vite que possible, à titre de preuve, un certificat médical délivré par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au cours de l'année où le congé d'aidant est pris et dont il apparait que le membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même. § 2. La durée des congés visés au § 1er est limitée à cinq jours ouvrables par an. Le congé peut être pris par jour, par jours consécutifs ou par demi-jour.

La durée des congés visés au § 1er est réduite du nombre de jours ouvrables de congé d'aidant déjà pris au cours de la même année, en application de l'article 30bis, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 3. Les congés visés dans le présent article sont assimilés à des périodes d'activité de service. ».

Art. 11.Dans l'article 30 du même arrêté, les mots « congé de paternité » sont chaque fois remplacés par les mots « congé de maternité converti » et les mots « le père » sont chaque fois remplacés par les mots « le père ou la coparente ».

Art. 12.Dans l'article 31, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « lors de la naissance, de l'adoption de son enfant ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil » sont remplacés par les mots « lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant » ;b) dans l'alinéa 3, le 3° est supprimé ;c) dans l'alinéa 4, les mots « ou que 9 points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales » sont insérés entre les mots « relative aux allocations familiales » et les mots « , il n'y a pas de limite d'âge ».

Art. 13.L'intitulé du chapitre VI du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, est remplacé comme suit : « Chapitre VI. Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil ».

Art. 14.L'article 33 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2006 et modifié par les arrêtés royaux du 7 octobre 2013 et du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.§ 1er. Un congé d'adoption est accordé pendant une période de maximum six semaines au membre du personnel qui adopte un enfant mineur.

Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble : 1° de trois semaines à partir du 1er novembre 2024 ;2° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 ;3° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires.

L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 2 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'adoption prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.

Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les sept mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille du membre du personnel. Dans le cadre d'une adoption internationale, le membre du personnel peut, à sa demande, prendre maximum quatre semaines de ce congé avant que l'enfant ne soit effectivement accueilli dans la famille afin de préparer l'accueil effectif de l'enfant dans sa famille. § 2. Le membre du personnel qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.

Le membre du personnel doit présenter les documents suivants : 1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale communautaire compétente, qui confirme l'attribution de l'enfant au membre du personnel pour obtenir le congé de quatre semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille ;2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant ;3° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé d'adoption entre les deux parents adoptifs ou de l'attribution de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce congé.Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille adoptive se compose de deux parents adoptifs. § 3. La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La durée maximum du congé d'adoption est allongé de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.

La durée maximum du congé d'adoption est réduite de quatre semaines, lorsque le membre du personnel a obtenu pour le même enfant un congé de circonstances en application de l'article 11, alinéa 1er, 2°, ou un congé à l'occasion d'une naissance en application de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 33bis, que le membre du personnel a déjà obtenu pour le même enfant. ».

Art. 15.A l'article 33bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil » sont abrogés ;2° l'alinéa 3 est complété par les mots « ou que 9 points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ».

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 33quater, rédigé comme suit : «

Art. 33quater.§ 1er. Sans préjudice de l'article 33ter, le membre du personnel qui est désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines.

Dans le cas où le membre du personnel choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.

Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble : 1° de trois semaines à partir du 1er novembre 2024;2° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;3° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. L'alinéa 3 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 2 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé parental d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.

Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 3. § 2. Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du membre du personnel dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.

Le membre du personnel qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. La communication se fait par écrit au minimum un mois avant le début du congé, sauf si l'autorité accepte un délai plus court à la demande de la personne intéressée.

Le membre du personnel doit, au plus tard au début du congé parental d'accueil, présenter les documents suivants : 1° les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé parental d'accueil ;2° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé parental d'accueil entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de ces semaines au seul parent d'accueil qui utilise ce congé.Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille d'accueil se compose de deux parents d'accueil. § 3. La durée maximum du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La durée maximum du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement de longue durée.

La durée maximum du congé parental d'accueil est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 33bis, que le membre du personnel a déjà obtenu pour le même enfant. ».

Art. 17.Dans l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le congé d'adoption, le congé d'accueil, le congé pour soins d'accueil et le congé parental d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service. ».

Art. 18.Dans l'article 35, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, les mots « quarante cinq jours ouvrables » sont remplacés par les mots « vingt jours ouvrables ».

Art. 19.L'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Préalablement à la réduction visée à l'alinéa 1er, la durée maximum du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite, pour le membre du personnel engagé par contrat de travail, de la durée maximum du congé visé à l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Pour ce calcul, un jour ouvrable de congé pour motifs impérieux d'ordre familial est assimilé à un jour de congé pour raisons impérieuses en application de l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. ».

Art. 20.Dans l'article 44bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, les mots « directeur général de la Direction générale de l'Organisation judiciaire » sont remplacés par les mots « directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation ».

Art. 21.Dans l'article 46 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° lorsque, en tant que personne handicapée, il est empêché de travailler à temps plein en conséquence de son handicap ;par « personne handicapée », on entend la personne visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections. » ; b) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le membre du personnel peut également demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales lorsqu'il a repris le travail pour moins de dix jours ouvrables après une absence ininterrompue pour maladie de minimum trente jours.».

Art. 22.A l'article 47 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le membre du personnel visé à l'article 46, alinéa 1er, 1°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 40 %, 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum quatre mois.

Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois sauf si le médecin de l'Administration de l'expertise médicale décide explicitement d'accorder plusieurs mois consécutifs. Les prolongations peuvent être accordées si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé du membre du personnel le justifie et à condition que la durée maximum de quatre mois ne soit pas encore dépassée. Les dispositions de l'article 49 sont d'application. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « visé à l'article 46, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois » sont remplacés par les mots « visé à l'article 46, alinéa 1er, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales pour une période de maximum vingt-quatre mois » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « tout au plus douze mois » sont remplacés par les mots « tout au plus vingt-quatre mois » ;4° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1.Le membre du personnel visé à l'article 46, alinéa 1er, 3°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales pour une période de maximum vingt-quatre mois sauf si le médecin de l'Administration de l'expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.

Pour autant que la période maximum de vingt-quatre mois visée à l'alinéa 1er soit respectée, des prolongations peuvent être accordées si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé du membre du personnel le justifie. Les dispositions de l'article 49 sont d'application. » ; 5° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « A chaque examen, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale juge si le membre du personnel est apte à prester un pourcentage de travail déterminé des prestations normales tel que visé aux paragraphes 1er, 2 et 2/1.» ; 6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « visé au paragraphe 2 » sont remplacés par les mots « visé aux paragraphes 2 et 2/1 » ;7° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « visées au paragraphe 2 » sont remplacés par les mots « visées aux paragraphes 2 et 2/1 ».

Art. 23.A l'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2010 et modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel visé à l'article 46, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, bénéficie de son traitement complet pour les quatre premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales.» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « Le membre du personnel visé à l'article 46, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois » sont remplacés par les mots « Le membre du personnel visé à l'article 46, alinéa 1er, 2° et 3°, bénéficie à partir du cinquième mois » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « article 46, 2° » sont remplacés par les mots « article 46, alinéa 1er, 2° et 3° ».

Art. 24.A l'article 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Le membre du personnel, visé à l'article 46, alinéa 1er, 1°, doit produire une proposition de planning de prestations réduites pour raisons médicales établie par son médecin traitant.Dans la proposition, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail, ainsi que la progressivité des prestations réduites. A défaut du caractère progressif des prestations réduites, le médecin traitant en indique la raison médicale.

Le membre du personnel, visé à l'article 46, alinéa 1er, 2° et 3°, doit présenter un rapport médical détaillé récent établi par un médecin spécialiste. Dans ce rapport, le médecin spécialiste mentionne la date probable du début des prestations réduites et le pourcentage de travail proposé, ainsi que les raisons médicales justifiant ce pourcentage de travail. » ; 2° dans le paragraphe 2, les mots « à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % » sont remplacés par les mots « à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 47 » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « article 46, 1° et 2° » sont remplacés par les mots « article 46, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° » ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé ».

Art. 25.A l'article 50 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % » sont remplacés par les mots « à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 47 » et les mots « directeur général de la Direction générale de l'organisation judiciaire » sont remplacés par les mots « directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « directeur général de la Direction générale de l'organisation judiciaire » sont remplacés par les mots « directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation ».

Art. 26.Dans le chapitre IX du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 juillet 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, il est inséré un article 56/1 rédigé comme suit : «

Art. 56/1.Pendant une absence par suite de maladie ou accident, un membre du personnel a la possibilité, en vue de sa reprise du travail, de participer à des activités de formation et à des activités dans le cadre de l'accompagnement retour au travail. ».

Art. 27.A l'article 57, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, les mots « à deux reprises » sont remplacés par les mots « à trois reprises ».

Art. 28.Dans l'article 59, alinéa 6, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé ».

Art. 29.L'article 60 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le membre du personnel doit soumettre une recommandation motivée de son médecin traitant qui démontre que le séjour à l'étranger ne met pas en danger la guérison et/ou le traitement. Le médecin mentionne également les dates de début et de fin de la période de séjour à l'étranger demandée. ».

Art. 30.Dans le même arrêté, un chapitre IXquater intitulé « Le trajet de réintégration d'un membre du personnel en cas de maladie ou d'accident », est inséré, comportant les articles 60ter à 60quinquies, rédigé comme suit : « Chapitre IXquater. Le trajet de réintégration d'un membre du personnel en cas de maladie ou d'accident.

Art. 60ter.Le présent chapitre vise à promouvoir la réintégration du membre du personnel qui est absent pour cause de maladie et d'accident, à l'exclusion des absences à la suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.

Pour l'application du chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail, le rôle du médecin de l'Administration de l'expertise médicale visé dans ce chapitre est assimilé au rôle du médecin-conseil.

Art. 60quater.§ 1er. Au plus tard dix semaines après le début de la période d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale effectue, sur la base du dossier médical du membre du personnel, une première estimation des capacités restantes du membre du personnel. § 2. Sur la base de l'estimation, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale classe le membre du personnel dans une des quatre catégories suivantes : 1° catégorie 1 : il peut être présumé raisonnablement qu'au plus tard à la fin du sixième mois de l'absence pour maladie, le membre du personnel pourra spontanément exercer à nouveau sa fonction ;2° catégorie 2 : une reprise du travail ne semble pas possible pour des raisons médicales ;3° catégorie 3 : une reprise du travail n'est momentanément pas d'actualité parce que la priorité doit être accordée au diagnostic médical ou au traitement médical ;4° catégorie 4 : une reprise du travail semble possible par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail. § 3. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne procède pas à l'estimation visée au paragraphe 1er si le membre du personnel a déjà demandé au conseiller en prévention-médecin du travail de démarrer un trajet de réintégration visé au chapitre VI du titre 4 du livre Ier du code du bien-être au travail.

Art. 60quinquies.§ 1er. Dans les cas suivants et moyennant le consentement du membre du personnel, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale renvoie le membre du personnel au conseiller en prévention-médecin du travail en vue de l'examen visant à démarrer un trajet de réintégration visé au chapitre VI du titre 4 du livre Ier du code du bien-être au travail : 1° le membre du personnel est classé en catégorie 1 au moment de l'estimation visée à l'article 60quater.Le membre du personnel est encore toujours absent pour cause de maladie ou d'accident après six mois et le médecin de l'Administration de l'expertise médicale effectue, sur la base du dossier médical du membre du personnel, une nouvelle estimation selon laquelle une reprise du travail semble possible par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail ; 2° le membre du personnel est classé en catégorie 3 au moment de l'estimation visée à l'article 60quater.Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale réévalue tous les deux mois la situation du membre du personnel. Une telle évaluation a laissé apparaître qu'une reprise du travail semble possible pour le membre du personnel par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail ; 3° le membre du personnel est classé en catégorie 4 conformément à l'article 60quater. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale consulte le conseiller en prévention-médecin du travail six mois après le renvoi afin de connaître le statut. Si un trajet de réintégration a été démarré, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale consultera tous les trois mois le conseiller en prévention-médecin du travail afin de connaître le statut actuel. Si, à ce moment-là, aucun trajet de réintégration n'a encore été démarré, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale réévaluera la situation sur la base du dossier et décidera des étapes éventuelles appropriées. § 2. Dès que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale reçoit une copie du plan de réintégration conformément à l'article I.4-74. du code du bien-être au travail, il vérifie si l'exécution du plan de réintégration met fin à l'état d'incapacité de travail.

Si ce plan de réintégration comprend des prestations réduites pour raisons médicales comme prévu à l'article 46, le membre du personnel n'est pas obligé de demander l'autorisation du médecin de l'Administration de l'expertise médicale, mais ce dernier vérifiera lui-même si le plan de réintégration répond aux conditions posées pour les prestations réduites pour raisons médicales. Le cas échéant, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale décrit les modalités de son autorisation.

Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale communique le plus rapidement possible au conseiller en prévention-médecin du travail ses conclusions quant aux prestations réduites pour raisons médicales.

Lorsque le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne réagit pas dans les trois semaines après la réception de la copie du plan de réintégration, il est présumé que la décision du médecin de l'Administration de l'expertise médicale concernant les prestations réduites pour raisons médicales est positive. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne renvoie pas le membre du personnel au conseiller en prévention-médecin du travail s'il ressort de l'estimation que la reprise du travail semble être possible avec du travail adapté sous forme de prestations réduites pour raisons médicales.

Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale invite le membre du personnel à évaluer sa situation médicale et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales telles que visées à l'article 46, alinéa 1er, 1°. Les dispositions de l'article 47, de l'article 48, de l'article 49, § 2 et § 3, et de l'article 50 sont d'application.

Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale fixe la date initiale et la durée de l'autorisation des prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article 47, § 1er. ».

Art. 31.Dans l'article 90 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 14 juillet 2004 et du 31 juillet 2009, le 1° est remplacé comme suit : « 1° congé dans le cadre de la protection de la maternité, congé de maternité converti, congé parental, congé d'adoption, congé d'accueil et congé parental d'accueil ; ». CHAPITRE III - Modification de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire

Art. 32.Dans l'article 84, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les mots « et une interruption de carrière pour aidants proches reconnus » sont insérés entre les mots « assistance médicale » et les mots « ne sont pas ». CHAPITRE IV - Dispositions transitoires

Art. 33.L'article 11 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, tel que modifié par l'article 8 s'applique aux circonstances qui ont lieu après l'entrée en vigueur de l'article 8.

Art. 34.L'article 11/1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, inséré par l'article 9, s'applique aux circonstances qui ont lieu après l'entrée en vigueur de l'article 9.

Art. 35.L'article 33 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, remplacé par l'article 14, et l'article 33quater, inséré par l'article 16, s'appliquent aux demandes introduites à partir du 1er novembre 2024 et pour autant que le congé commence au plus tôt le 1er novembre 2024.

Art. 36.Les articles 46 à 50 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire tels que modifiés par les articles 21 à 25 s'appliquent à toutes les premières demandes introduites après l'entrée en vigueur de ces articles et aux prolongations des premières demandes introduites après l'entrée en vigueur de ces articles, à l'exception des prolongations demandées pour des prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article 46, alinéa 1er, 1°.

Art. 37.Pour les membres du personnel ayant pris un congé exceptionnel pour cas de force majeure au cours de l'année 2024 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la durée maximum du congé d'aidant pour 2024 est réduite du congé exceptionnel pour cas de force majeure déjà pris.

Art. 38.Pour les membres du personnel ayant pris un congé pour motifs impérieux d'ordre familial au cours de l'année 2024 avant la publication du présent arrêté, la somme des différentes périodes de congé pour motifs impérieux d'ordre familial entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ne peut pas excéder quarante-cinq jours ouvrables, et la somme des différentes périodes de congé pour motifs impérieux d'ordre familial entre la publication du présent arrêté et le 31 décembre 2024 ne peut pas excéder vingt jours ouvrables. CHAPITRE V - Dispositions finales

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3, b), 24, 4° et 28 qui entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté et de l'article 4, 2° qui entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 40.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice P. VAN TIGCHELT


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