publié le 11 janvier 2010
Loi relative à la réforme de la cour d'assises
21 DECEMBRE 2009. - Loi relative à la réforme de la cour d'assises
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le Code pénal
Art. 2.Dans l'article 25 du Code pénal, remplacé par la loi du 23 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer0, l'alinéa 1er est remplacé par cinq alinéas rédigés comme suit : « La durée de l'emprisonnement correctionnel est, sauf les cas prévus par la loi, de huit jours au moins et de cinq ans au plus.
Elle est de cinq ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de cinq ans à dix ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de dix ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de dix ans à quinze ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de quinze ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de quinze ans à vingt ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de vingt ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé. »
Art. 3.Dans l'article 84 du même Code, modifié par les lois des 9 avril 1930 et 14 avril 2009, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Ils pourront être condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 31, alinéa 1er, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus pour les crimes punissables de la réclusion de plus de vingt ans, et pendant cinq ans au moins et dix ans au plus pour les autres crimes. »
Art. 4.A l'article 99 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE 3. - Disposition modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale
Art. 5.Dans l'article 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, modifié en dernier lieu par la loi du 5 août 2003, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le délai sera cependant de dix ans si cette infraction est un crime qui est passible de plus de vingt ans de réclusion et qui est correctionnalisé en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer7 sur les circonstances atténuantes. » CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle
Art. 6.Le Livre premier, Chapitre VI, Section II, Distinction II, § 1er, du Code d'instruction criminelle, est complété par un article 62quater rédigé comme suit :
Art. 62quater.§ 1er. S'il résulte de l'instruction que le crime reproché à l'inculpé paraît relever de la compétence de la cour d'assises, le juge d'instruction ordonne, dans les plus brefs délais, une enquête de moralité.
Cette enquête rassemble les informations pertinentes sur l'inculpé, recueillies auprès de personnes de son entourage, ainsi que des informations pertinentes relatives à la personnalité de la victime. Un compte rendu de chaque entretien est rédigé.
Le Roi détermine les modalités de l'enquête de moralité. § 2. Le juge d'instruction ordonne également, dans les plus brefs délais, une expertise psychologique ou psychiatrique de l'inculpé. »
Art. 7.Dans l'article 80 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « cent francs » sont remplacés par les mots « mille euros ».
Art. 8.L'article 130 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 130.Si la chambre du conseil constate que l'infraction relève de la compétence du tribunal correctionnel, l'inculpé est renvoyé devant ce tribunal. »
Art. 9.L'article 133 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 133.Si, sur le rapport du juge d'instruction, la chambre du conseil estime que le fait relève de la compétence de la cour d'assises et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, un état des pièces servant à conviction et l'ordonnance de prise de corps sont transmis dans les plus brefs délais, par le procureur du Roi, au procureur général près la cour d'appel, pour être procédé ainsi qu'il est prévu au chapitre III. De la mise en accusation.
Les pièces à conviction sont conservées au tribunal du lieu où l'instruction s'est tenue, sauf s'il est fait application de l'article 228. » Art.10. Dans le Livre II du même Code, l'intitulé du Titre II est remplacé par ce qui suit : « Titre II. De la cour d'assises »
Art. 11.Dans le Livre II, Titre II, du même Code, il est inséré un Chapitre Ier, intitulé « Chapitre Ier. Disposition générale », comportant l'article 216octies.
Art. 12.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 216octies rédigé comme suit : «
Art. 216octies.Pour l'application du présent titre, il convient d'entendre par « cour » : le président et les deux assesseurs. La cour est assistée par un jury ».
Art. 13.Dans le Livre II, Titre II, du même Code, il est inséré, après l'article 216octies, un Chapitre II, intitulé « Chapitre II. De la compétence de la cour d'assises. », comportant l'article 216novies.
Art. 14.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre II du même Code, il est inséré un article 216novies rédigé comme suit : «
Art. 216novies.La cour d'assises connaît des crimes, à l'exception des cas où il est fait application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer7 sur les circonstances atténuantes. »
Art. 15.Dans le Livre II, Titre II, le Chapitre Ier. « Des mises en accusation » devient le Chapitre III, avec l'intitulé suivant : « Chapitre III. De la mise en accusation »
Art. 16.L'article 217 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 217.Le procureur général près la cour d'appel est tenu de mettre l'affaire en état dans les plus brefs délais à compter de la réception des pièces qui lui sont transmises en exécution de l'article 133 ou de l'article 135, et de requérir le règlement de la procédure devant la chambre des mises en accusation. »
Art. 17.L'article 218 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est abrogé.
Art. 18.L'article 219 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 219.Lorsque la chambre des mises en accusation tient la cause en délibéré pour prononcer son ordonnance, elle fixe le jour de ce prononcé. »
Art. 19.Dans l'article 221 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « un fait qualifié crime par la loi » sont remplacés par les mots « un fait relevant de la compétence de la cour d'assises ».
Art. 20.L'article 222 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est abrogé.
Art. 21.Dans l'article 223 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 1967, les mots « dix jours » sont remplacés par les mots « quinze jours ».
Art. 22.L'article 226 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 226.La chambre des mises en accusation statue par un seul et même arrêt sur les infractions connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant elle. »
Art. 23.Le texte français de l'article 227 du même Code, remplacé par la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 227.Les infractions sont connexes : 1° soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies;2° soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité;3° soit lorsque le lien qui existe entre deux ou plusieurs infractions est de telle nature qu'il exige, pour une bonne administration de la justice et sous réserve du respect des droits de la défense, que ces infractions soient soumises en même temps pour jugement au même tribunal répressif.»
Art. 24.L'article 228 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 228.La chambre des mises en accusation peut ordonner, s'il y a lieu, dans les plus brefs délais : 1° des informations nouvelles;2° l'apport des pièces à conviction qui sont restées déposées au greffe du tribunal de première instance.»
Art. 25.L'article 229 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 229.Si la chambre des mises en accusation est d'avis qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. »
Art. 26.A l'article 230 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la cour » sont remplacés par les mots « la chambre des mises en accusation »;2° dans le même alinéa, dans le texte néerlandais, le mot « het » est remplacé par le mot « zij »;3° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 27.L'article 231 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 231.S'il agit d'un fait relevant de la compétence de la cour d'assises, et que la chambre des mises en accusation estime que les charges sont suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle renverra l'inculpé devant la cour d'assises, sous réserve de l'application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer7 sur les circonstances atténuantes.
Si le crime a été mal qualifié dans l'ordonnance de prise de corps, la chambre des mises en accusation annulera cette ordonnance et en décernera une nouvelle. »
Art. 28.L'article 232 du même Code, abrogé par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer0, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 232.Les parties sont tenues d'élire domicile en Belgique, si elles n'y ont pas leur domicile ou résidence, au plus tard au moment du renvoi, par la chambre des mises en accusation, devant la cour d'assises. L'élection de domicile régit la procédure devant la cour d'assises, l'exécution de l'arrêt qui s'ensuit et le recours contre cet arrêt. A défaut d'élection de domicile par les parties, elles ne pourront opposer le défaut de signification aux actes qui auraient dû leur être signifiés aux termes de la loi. Toute signification est valablement signifiée à ce domicile élu, tant que la partie ne fait pas parvenir un avis de modification au procureur général par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ».
Art. 29.L'article 233 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 233.L'ordonnance de prise de corps, délivrée par la chambre du conseil ou par la chambre des mises en accusation conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer0 relative à la detention préventive, sera insérée dans l'arrêt de mise en accusation.
Cet arrêt contient l'ordre de conduire l'accusé lors de l'exécution de l'arrêt dans la maison d'arrêt établie près la cour d'assises où il est renvoyé. »
Art. 30.A l'article 234 du même Code, les mots « tant de la réquisition du ministère public que » sont abrogés.
Art. 31.A l'article 235 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « cours d'appel » sont remplacés par les mots « chambres des mises en accusation ».
Art. 32.Dans l'article 235bis, § 5, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer, les mots « ou qui concernent l'ordre public » sont abrogés.
Art. 33.L'article 236 du même Code, modifié par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 236.Dans le cas de l'article 235, la chambre des mises en accusation désigne un magistrat comme conseiller-instructeur. Elle peut désigner un de ses membres. »
Art. 34.Dans le texte néerlandais de l'article 237 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, le mot « verleent » est remplacé par le mot « geeft ».
Art. 35.Les articles 238 et 239 du même Code sont abrogés.
Art. 36.L'article 240 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 240.Sont, au surplus, observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont point contraires aux articles du titre II. »
Art. 37.L'article 241 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 241.Après le renvoi, l'accusé conserve le droit de communiquer librement avec son conseil. »
Art. 38.L'article 242 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 242.L'accusé et la partie civile ont la faculté de consulter le dossier au greffe. S'ils en font la demande, l'accusé ainsi que la partie civile peuvent obtenir gratuitement une copie du dossier. »
Art. 39.Dans l'article 246 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « la cour d'appel » sont remplacés par les mots « la chambre des mises en accusation ».
Art. 40.Dans l'article 247 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « la cour d'appel » et « la cour » sont remplacés chaque fois par les mots « la chambre des mises en accusation ».
Art. 41.Dans l'article 248 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le juge d'instruction pourra toutefois décerner, s'il y a lieu, sur les nouvelles charges, et avant leur envoi au procureur général, un mandat d'arrêt contre l'inculpé qui aurait déjà été mis en liberté d'après les dispositions de l'article 26, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer0 relative à la détention préventive. »
Art. 42.Dans le Livre II, titre II, du même Code, le Chapitre II. « De la formation des cours d'assises », devient le Chapitre IV, intitulé « Chapitre IV. Du recours contre l'arrêt de renvoi », comportant les articles 251 à 253.
Art. 43.L'article 251 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 251.Le procureur général et les autres parties ont le droit de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt portant renvoi à la cour d'assises. Dans tous les cas, ce pourvoi est formé dans les quinze jours du prononcé de l'arrêt, par une déclaration faite au greffe de la cour d'appel dans les formes prévues à l'article 417. »
Art. 44.L'article 252 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 252.La déclaration doit énoncer l'objet du pourvoi.
Sans préjudice de l'article 416, alinéa 2, ce pourvoi ne peut être formé que contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, et dans les cas suivants : 1° si le fait n'est pas qualifié infraction par la loi;2° si le ministère public n'a pas été entendu;3° si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi;4° si les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire n'ont pas été respectées;5° si les règles de la procédure contradictoire prévues à l'article 223 n'ont pas été respectées.»
Art. 45.L'article 253 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 253.Aussitôt que le greffier a reçu la déclaration, l'expédition de l'arrêt est transmise par le procureur général près la cour d'appel au procureur général près la Cour de cassation, laquelle est tenue de se prononcer toutes affaires cessantes. »
Art. 46.Dans le Livre II, Titre II, du même Code, il est inséré, après l'article 253, un Chapitre V intitulé « Chapitre V. De la procédure préalable à l'audience au fond », comportant les articles 254 à 273.
Art. 47.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre V, du même Code, il est inséré, après l'intitulé du Chapitre une Section 1re intitulée : « Section 1re. Des fonctions du président », comportant les articles 254
à 258.
Art. 48.L'article 254 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 254.Au moins quinze jours avant l'audience préliminaire, le président vérifie si l'accusé a fait choix d'un conseil pour l'aider dans sa défense. Si ce n'est pas le cas, il lui en désigne un sur-le-champ, en concertation avec le bâtonnier, à peine de nullité de tout ce qui suivra.
Si l'accusé fait choix d'un conseil, cette désignation est considérée comme non avenue et la nullité ne sera pas prononcée.
Le président peut interroger l'accusé. Dans ce cas, l'interrogatoire fait l'objet d'un procès-verbal qui est signé par le président, le greffier et l'accusé. »
Art. 49.L'article 255 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 255.Le président, s'il estime l'instruction incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'instruction qu'il estime utiles, à l'exception d'un mandat d'arrêt. Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours de cette instruction supplémentaire sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.
Le greffier informe le procureur général et les parties de ce dépôt et délivre à chacune des parties une copie gratuite du dossier complémentaire. »
Art. 50.L'article 256 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 256.Avant l'ouverture de l'audience, le président peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, de l'accusé ou de la partie civile, ordonner le renvoi à une audience ultérieure d'une affaire qui n'est pas en état d'être jugée ou proroger la date à laquelle débuteront les débats. »
Art. 51.L'article 257 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 257.Lorsqu'il été formé, à raison de la même infraction, plusieurs actes d'accusation contre différents accusés, le procureur général peut en requérir la jonction, et le président peut l'ordonner, même d'office. »
Art. 52.L'article 258 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 258.Lorsque l'acte d'accusation contient plusieurs infractions non connexes, le président peut, d'office ou sur réquisition du procureur général, ordonner que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l'une ou plusieurs de ces infractions. »
Art. 53.Dans le Chapitre V, Titre II, Livre II du même Code, il est inséré après l'article 258 une Section 2, intitulée « Section 2. Des fonctions du procureur général », comportant les articles 259 à 273.
Art. 54.L'article 259 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 259.Le procureur général poursuit, soit en personne, soit par le magistrat délégué par lui, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au chapitre III. De la mise en accusation, du présent titre. Il ne pourra porter à la cour aucune autre accusation, à peine de nullité, et, s'il y a lieu, de prise à partie. »
Art. 55.L'article 260 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 260.Dès que le procureur général ou le magistrat délégué par lui reçoit les pièces, il veille à ce que les actes préparatoires soient faits et à ce que tout soit en état pour les débats. »
Art. 56.L'article 261 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 261.Dans tous les cas où l'accusé est renvoyé à la cour d'assises, le procureur général est tenu de rédiger un acte d'accusation.
L'acte d'accusation expose : 1° la nature de l'infraction qui forme la base de l'accusation;2° le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine;l'accusé y sera dénommé et clairement désigné.
L'acte d'accusation se termine par : « En conséquence, N... est accusé d'avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime, avec telle et telle circonstance. »
Art. 57.L'article 262 du même Code est abrogé.
Art. 58.L'article 264 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 264.Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles; la cour est tenue de lui en donner acte et de statuer sur celles-ci. »
Art. 59.L'article 265 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 265.Le procureur général signe ses réquisitions. Celles faites au cours des débats sont consignées par le greffier dans son procès-verbal et sont aussi signées par le procureur général. Toutes les décisions auxquelles ces réquisitions ont donné lieu sont signées par le juge qui a présidé et par le greffier. »
Art. 60.Dans le même Code, après l'article 265, l'intitulé « § 1er.
Fonctions du président » est abrogé.
Art. 61.L'article 266 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 266.Lorsque la cour ne défère pas à la réquisition du procureur général, ni l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés ou suspendus, sauf après l'arrêt, s'il y a lieu, le recours en cassation par le procureur général. »
Art. 62.Sont abrogés : 1° l'article 267 du même Code, modifié par la loi du 18 août 1907;2° l'article 268 du même Code;3° l'article 269 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer;4° l'article 270 du même Code.
Art. 63.Dans le même Code, après l'article 270, l'intitulé « § II. Fonctions du procureur général près la cour d'appel » est abrogé.
Art. 64.Les articles 271 et 272 du même Code sont abrogés.
Art. 65.L'article 273 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 273.Dans tous les cas où les procureurs du Roi et les présidents sont autorisés à remplir les fonctions d'officier de police judiciaire ou de juge d'instruction, ils peuvent déléguer au procureur du Roi, au juge d'instruction et au juge de paix, même d'un arrondissement judiciaire voisin du lieu de l'infraction, les fonctions qui leur sont respectivement attribuées, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener et d'arrêt contre les inculpés. »
Art. 66.Dans le Livre II, Titre II, du même Code, il est inséré, après l'article 273, un Chapitre VI, intitulé « Chapitre VI. De la procédure devant la cour d'assises », comportant les articles 274 à 354.
Art. 67.Dans le même Chapitre VI, il est inséré, après l'intitulé du chapitre, une Section 1 intitulée « Section 1. De l'audience préliminaire », comportant les articles 274 à 279.
Art. 68.L'article 274 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 274.Préalablement à l'audience au fond, le président tient une audience préliminaire en vue de composer la liste des témoins visée à l'article 278.
Le président statue dans les plus brefs délais ».
Art. 69.L'article 275 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 275.Le procureur général fait signifier à l'accusé et aux autres parties, par un seul exploit, l'acte d'accusation et la citation à comparaître à l'audience preliminaire. Il y joint une copie de l'arrêt de renvoi. Si l'accusé est détenu, cette signification doit être faite à personne. »
Art. 70.L'article 276 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 276.Le délai de citation est d'au moins vingt jours, à moins que les parties n'y renoncent expressément.
Si ce délai n'est pas respecté et qu'une des parties invoque ce non-respect au plus tard à l'ouverture de l'audience préliminaire et avant toute exception ou défense, le président de la cour d'assises fixe d'office, par ordonnance, une nouvelle date et une nouvelle heure pour l'audience préliminaire. »
Art. 71.L'article 277 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 277.L'accusé et la partie civile comparaissent en personne ou sont représentés par leur avocat.
Si l'accusé comparaît en personne, il comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demande son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance.
Les dispositions de l'article 190, alinéa 1er, et des articles 282, alinéas 1er à 3, et 283 sont d'application. »
Art. 72.L'article 278 du même Code est remplacé par ce qui suit :
Art. 278.§ 1er. Au plus tard cinq jours avant l'audience préliminaire, le procureur général et les parties déposent au greffe la liste des témoins qu'ils souhaitent entendre, avec leurs coordonnées. Si les coordonnées de certains témoins sont manquantes ou incomplètes, le procureur général fait les recherches nécessaires. Une motivation du choix de ces témoins peut être jointe à la liste.
Dans la liste, la distinction est faite entre, d'une part, les personnes appelées à témoigner sur les faits et la culpabilité, et, d'autre part, les témoins de moralité. § 2. Le président, après avoir entendu le procureur général et les parties en leurs observations, dresse la liste des témoins et fixe l'ordre dans lequel ils seront entendus. Les témoins de moralité de l'accusé seront toujours entendus en dernier lieu.
Toutefois, si un témoin de moralité doit également être entendu relativement aux faits ou à la culpabilité, le président peut décider que son témoignage relatif à la moralité sera reçu en même temps que son témoignage relatif aux faits ou à la culpabilité.
Le président s'efforce de limiter autant que possible la durée de l'audience.
Le président peut rejeter les demandes des parties lorsque les témoins présentés sont manifestement étrangers aux faits et aux questions de la culpabilité de l'accusé et de sa moralité.
En ce qui concerne les personnes appelées à témoigner sur les faits, un ou plusieurs fonctionnaires de police responsables de la rédaction de la synthèse chronologique des faits, des premières constatations et du déroulement de l'instruction sont en tout cas portés sur la liste des témoins.
En ce qui concerne les témoins de moralité, un ou plusieurs fonctionnaires de police responsables de la rédaction de l'enquête de moralité sont en tout cas portés sur la liste des témoins. § 3. La liste des témoins qui sont entendus à l'audience est incluse dans l'arrêt de l'audience préliminaire. Cette liste contient les noms, profession et résidence des témoins, ainsi que le nombre de témoins dont certaines données d'identité ne sont pas mentionnées à l'audience conformément à l'article 296, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 281.
Le cas échéant, les modalités de l'audition de certains témoins peuvent également déjà être fixées, conformément aux articles 294, 298 et 299. § 4. Cet arrêt n'est susceptible d'aucun recours. »
Art. 73.L'article 279 du même Code, modifié par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 279.Sur la base d'éléments concrets qui sont apparus postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation exercé en vertu de l'article 235ter, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche d'observation ou d'infiltration, en application de l'article 235ter.
Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.
Le président transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation.
Outre le cas visé à l'alinéa 1er, le président peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre de mises en accusation compétente, en vue du contrôle prévu à l'article 235ter. »
Art. 74.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre VI du même Code, il est inséré après l'article 279, une Section 2 intitulée « Section 2. De l'audience au fond », comportant les articles 280 à 346.
Art. 75.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre VI, Section 2, du même Code, il est inséré une Sous-section 1re intitulée : « Sous-section 1re.
Disposition générale », comportant l'article 280.
Art. 76.L'article 280 du même Code, modifié par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 280.L'instruction à l'audience est menée oralement.
L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demande son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance.
La disposition de l'article 190, alinéa 1er, vaut également pour la cour d'assises.
Les débats, une fois entamés, doivent être continués sans interruption, et sans aucune espèce de communication au dehors, jusqu'après la décision sur la question de la culpabilité. Le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos de la cour, des jurés, des témoins, des accusés et des parties civiles. »
Art. 77.Dans la Section 2 du Livre II, Titre II, Chapitre VI, du même Code, il est inséré, après l'article 280, une Sous-section 2 intitulée « Sous-section 2. Des fonctions du président », comportant les articles 281 à 283.
Art. 78.L'article 281 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 281.§ 1er. Le président est chargé personnellement de guider les jurés dans l'exercice de leurs fonctions, de les informer des instances auxquelles ils peuvent s'adresser pour obtenir un soutien psychologique au terme de leur mission, de leur rappeler leurs devoirs, en particulier leur devoir de discrétion, et de les exhorter à se tenir à l'écart des médias. Il est aussi chargé personnellement de présider à toute l'instruction et de déterminer l'ordre dans lequel la parole est donnée à ceux qui la demandent.
Il a la police de l'audience.
Néanmoins, il ne peut admettre à des places réservées les personnes dont la présence ne serait pas justifiée, soit par l'instruction de la cause ou le service de l'audience, soit à raison de leurs fonctions ou professions. § 2. Le président prend, même d'office, toute mesure utile pour recueillir toutes les preuves à charge et à décharge. Il mène les débats d'une manière objective et impartiale. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il peut prendre sur lui tout ce qu'il croit utile pour découvrir la vérité; la loi le charge d'employer en honneur et conscience tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.
Le président peut dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir donner un éclairage utile sur le fait contesté.
Les témoins ainsi appelés seront entendus dans les formes prévues aux articles 295 à 299.
Le président doit rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. »
Art. 79.L'article 282 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 282.Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nomme d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.
L'accusé, la partie civile et le procureur général peuvent récuser l'interprète, en motivant leur récusation.
Le président se prononce.
L'interprète ne peut, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé, de la partie civile et du procureur général, être pris parmi les témoins et les jurés. »
Art. 80.L'article 282bis du même Code, inséré par l'arrêté royal n° 275 du 30 mars 1936 et modifié par l'arrêté royal du 5 août 1991, est abrogé.
Art. 81.L'article 283 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé comme suit : «
Art. 283.Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui.
Il en est de même à l'égard du témoin sourd-muet ou d'une partie civile sourde-muette.
Le surplus des dispositions de l'article 282 est d'application.
Dans le cas où le sourd-muet peut écrire, le greffier écrit les questions et observations qui lui sont faites; elles sont remises à l'accusé, à la partie civile ou au témoin, qui donnent par écrit leurs réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier. »
Art. 82.Dans la Section 2, Chapitre VI, Titre II, Livre II, du même Code, il est inséré, après l'article 283, une Sous-section 3 intitulée : « Sous-section 3. Des fonctions du procureur général », comportant les articles 284 et 284bis.
Art. 83.L'article 284 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 284.Le procureur général participe aux débats; il requiert l'application de la loi pénale; il est présent au prononcé de l'arrêt. »
Art. 84.Dans le même Code, il est inséré un article 284bis rédigé comme suit : «
Art. 284bis.Les dispositions relatives aux fonctions du procureur général, contenues dans les articles 264, 265 et 266, sont applicables. »
Art. 85.Dans la Section 2 du Chapitre VI, du même Code, il est inséré, après l'article 284bis, une Sous-section 4 intitulée « Soussection 4. De la convocation et de la comparution des parties », comportant les articles 285 et 286.
Art. 86.L'article 285 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 285.§ 1er. Le procureur général fait signifier à l'accusé et à la partie civile par un seul exploit : 1° l'arrêt relatif à l'audience préliminaire;2° la citation à comparaître à l'audience consacrée à la composition du jury, et 3° la citation à comparaître à l'audience au fond. § 2. Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Le délai de citation est de quinze jours, à moins que les parties y renoncent expressément. Si ce délai n'est pas respecté et qu'une des parties invoque ce non-respect au plus tard lors de l'ouverture de la session et avant toute exception ou défense, le président fixe d'office, par ordonnance, une nouvelle date et une nouvelle heure pour l'ouverture de l'audience. »
Art. 87.L'article 286 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 286.Lorsqu'à la date fixée pour l'ouverture des débats, l'accusé qui n'est pas en état de détention ne se présente pas en personne ou ne se fait pas représenter par un avocat, le président de la cour d'assises rend sur le champ une ordonnance portant que cet accusé sera jugé par défaut.
Il sera ensuite procédé comme indiqué au chapitre VII, section 2. »
Art. 88.Dans la Section 2 du Livre II, Titre II, Chapitre VI du même Code, il est inséré, après l'article 287, une Sous-section 5 intitulée : « Sous-section 5. De la composition du jury », comportant les articles 287 à 290.
Art. 89.L'article 287 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 287.Au moins deux jours ouvrables avant l'audience au fond, les jurés sont appelés devant la cour d'assises en présence du procureur général et de l'accusé ou de son conseil et de la partie civile ou de son conseil.
Nonobstant la présomption de l'article 234 du Code judiciaire, le président dispense d'office les personnes qui, depuis leur inscription sur la liste communale, ne satisfont plus aux conditions de l'article 217 dudit Code ou ont acquis une des qualités prévues à l'article 224 du même Code.
Il statue sur les demandes de dispense des jurés convoqués.
Il dispense ceux qui, d'évidence, ne sont pas en état de remplir la tâche de juré.
Les noms des jurés présents et non dispensés sont déposés dans une urne. »
Art. 90.L'article 288 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 288.S'il n'y a pas suffisamment de jurés présents, le président de la cour d'assises charge le président du tribunal de première instance de faire procéder au tirage au sort du nombre de jurés qu'il détermine, conformément aux articles 238 et 239 du Code judiciaire. Ceux-ci sont immédiatement convoqués, par tous moyens utiles, à comparaître au jour fixé par le président. Les jurés ainsi convoqués, présents et non dispensés servent, dans l'ordre du tirage au sort, à obtenir le nombre requis. »
Art. 91.L'article 289 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 289.§ 1er. Le président tire un à un de l'urne les noms des jurés. § 2. L'accusé en premier lieu, le procureur général ensuite peuvent récuser un nombre égal de jurés, qui sera de six s'il n'y a pas de jurés suppléants, de sept s'il y en a un ou deux, de huit s'il y en a trois ou quatre, de neuf s'il y en a cinq ou six, de dix s'il y en a sept ou huit, de onze s'il y en a neuf ou dix et de douze s'il y en a onze ou douze. L'accusé ni le procureur général ne peuvent faire connaître leurs motifs de récusation.
S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent exercer séparément leurs récusations ou se concerter pour les exercer, sans pouvoir excéder le nombre de récusations auquel un seul accusé aurait droit.
Si les accusés ne s'accordent pas, le président de la cour d'assises règle par le sort l'ordre dans lequel ils pourront, pour chaque juré, exercer leurs récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul accusé le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.
Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.
Le président peut récuser des jurés afin de satisfaire à l'exigence prévue au § 3. § 3. Le jury est valablement constitué dès l'instant où douze jurés ont été désignés. Lors de la composition du jury, au maximum deux tiers des membres du jury sont du même sexe. Ensuite, le président de la cour d'assises tire au sort le nombre de jurés suppléants déterminé en exécution de l'article 124 du Code judiciaire. § 4. Une session d'information, dont les modalités sont déterminées par le Roi, est prévue à l'intention des jurés et des jurés suppléants. § 5. En cas de renvoi de l'affaire à une date indéterminée, la liste des jurés de cette affaire est annulée et il sera procédé à la formation d'un nouveau jury. »
Art. 92.L'article 290 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 290.Ensuite, le président adresse aux jurés le discours suivant : « Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de vous décider d'après les preuves et les moyens de défense, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à une personne probe et libre ». ou : « Gij zweert en belooft dat gij de aan N. ten laste gelegde feiten met de grootste aandacht zult onderzoeken; dat gij geen afbreuk zult doen aan de belangen van de beschuldigde of aan de belangen van de maatschappij, die hem beschuldigt; dat gij met niemand in verbinding zult komen voordat uw verklaring is afgelegd; dat gij geen gehoor zult geven aan haat of kwaadwilligheid, aan vrees of genegenheid; dat gij zult beslissen op grond van de bewijzen en de middelen van verdediging, met onpartijdigheid en vastberadenheid zoals het een vrij en rechtschapen mens betaamt » ou : « Sie schwören und versprechen, die gegen N. erhobenen Beschuldigungen mit grösster Aufmerksamkeit zu prüfen, weder das Interesse des Angeklagten noch das der menschlichen Gesellschaft, die Anklage gegen ihn erhebt, zu verletzen; mit niemandem bis zur Abgabe Ihrer Erklärung in Verbindung zu treten; sich weder von Hass noch Bosheit, Furcht oder Zuneiging leiten zu lassen; Ihre Entscheidung aufgrund der vorgebrachten Belastungs- und Entlastungsmittel zu fällen, und zwar nach Ihrem Gewissen und Ihrer festen Ueberzeugung, mit der Unparteilichkeit und Standhaftigkeit eines freien und anständigen Menschen ».
Chacun des jurés, appelés individuellement par le président, répond en levant la main : « Je le jure » à peine de nullité. »
Art. 93.Dans le même Code, après l'article 290, l'intitulé existant « Chapitre III. De la procédure devant la cour d'assises » est abrogé.
Art. 94.Dans la Section 2 du Livre II, Titre II, Chapitre VI du même Code, il est inséré, après l'article 291, une Sous-section 6 intitulée : « Sous-section 6. De l'examen à l'audience », comportant les articles 291 à 321.
Art. 95.L'article 291 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 291.Avant qu'il soit procédé à la lecture visée à l'article 292, les parties doivent préciser par conclusions les moyens visés à l'article 235bis qu'elles peuvent soumettre au juge du fond. La cour statue immédiatement sur ceux-ci. La demande en cassation de cet arrêt est formée en même temps que la demande en cassation de l'arrêt définitif visée à l'article 359. »
Art. 96.L'article 292 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 292.Immédiatement après, le président peut ordonner au greffier de lire en tout ou en partie l'arrêt de renvoi.
Le greffier remet à chaque juré une copie de l'acte d'accusation et, s'il en existe, de l'acte de défense.
Le procureur général lit l'acte d'accusation et l'accusé ou son conseil l'acte de défense.
Le procureur général expose le sujet de l'accusation.
S'il le souhaite, l'accusé ou son conseil expose brièvement sa défense. »
Art. 97.Les articles 292bis et 292ter du même Code, insérés par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, sont abrogés.
Art. 98.L'article 293 du même Code, remplacé par la loi du 20 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002003451 source service public federal interieur et ministere des finances Loi relative à l'adhésion de la Belgique à la Société interaméricaine d'Investissement type loi prom. 20/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009939 source service public federal justice Loi remplaçant, en vue d'assurer l'assistance de l'accusé par un avocat, l'article 293 du Code d'instruction criminelle fermer, est remplacé comme suit : «
Art. 293.Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la pièce qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux de l'infraction et de l'accusé, avant leur déposition. »
Art. 99.L'article 294 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est remplacé comme suit : «
Art. 294.Le témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des articles 86bis et 86ter, ne peut pas être cité comme témoin à l'audience, à moins qu'il n'y consente. Le president fait la lecture de son témoignage à l'audience et mentionne que les données d'identité du témoin ont été tenues secrètes en application des articles 86bis et 86ter. Si le témoin consent à témoigner à l'audience, il conserve son anonymat complet. Dans ce cas, le président prend les mesures nécessaires pour garantir l'anonymat du témoin.
Le président peut ordonner au juge d'instruction, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs conseils, de réentendre ce témoin ou d'entendre un nouveau témoin en application des articles 86bis et 86ter aux fins de la manifestation de la vérité. Le président peut décider qu'il sera présent à l'audition du témoin par le juge d'instruction. »
Art. 100.L'article 295 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 295.Les témoins déposent, dans l'ordre établi par le président. Avant de déposer, ils prêtent, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité.
Le président leur demande leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré; il leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre; cela fait, les témoins déposent oralement.
Toutefois, le président peut autoriser ou inviter les personnes entendues en qualité d'expert ou de témoin à disposer, pendant leur déposition, de notes qui ont été déposées préalablement ou à l'audience et qui sont jointes au dossier.
Les témoins ayant obtenu un changement d'identité conformément à l'article 104, § 2, déposent toujours sous leur ancienne identité. »
Art. 101.L'article 296 du même Code, rétabli par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 296.Le président qui souhaite procéder à l'audition d'un témoin qui n'a pas été entendu par le juge d'instruction, peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin, soit sur réquisition du ministère public ou à la requête de l'accusé, de la partie civile ou de leurs conseils, qu'il ne sera pas fait mention à l'audience et au procès-verbal de l'audience de certaines données d'identité prévues à l'article 295, s'il existe une présomption raisonnable que le témoin, ou une personne de son entourage, pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition. Le président mentionne à l'audience les raisons qui l'ont incité à prendre cette décision. Celles-ci sont reprises au procès-verbal.
Le témoin à qui a été octroyé l'anonymat partiel conformément à l'article 75bis conserve son anonymat partiel. L'anonymat partiel octroyé conformément à l'article 75bis ou conformément à l'alinéa 1er, n'empêche pas l'audition du témoin à l'audience.
Le procureur général tient un registre de tous les témoins dont des données d'identité, conformément à cet article, n'ont pas été mentionnées à l'audience.
Le procureur général et le président prennent, chacun pour ce qui le concerne, les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la divulgation des données d'identité, visées à l'alinéa 1er. »
Art. 102.L'article 297 du même Code, rétabli par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 297.Par dérogation à l'article 295, il ne faut pas faire état du domicile ou de la résidence des personnes qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, sont chargées de la constatation et de l'instruction d'une infraction ou qui, à l'occasion de l'application de la loi, prennent connaissance des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, et qui sont en cette qualité entendues comme témoins. En lieu et place, elles peuvent indiquer leur adresse de service ou l'adresse à laquelle elles exercent habituellement leur profession. La citation à témoigner à l'audience peut être régulièrement signifiée à cette adresse. »
Art. 103.L'article 298 du même Code, rétabli par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 298.§ 1er. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'entendre par le biais d'une vidéoconférence : 1° un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, 2° un témoin ou un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, et ce, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience. § 2. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience. § 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre. § 4. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation. § 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'autoriser l'altération de l'image et de la voix. Dans ce cas, les déclarations faites par le biais de la vidéoconférence ou du circuit de télévision fermé ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve. »
Art. 104.L'article 299 du même Code, rétabli par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 299.§ 1er. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'entendre par le biais d'une conférence téléphonique : 1° un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, 2° un témoin ou un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, et ce, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne ou qu'elle soit entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé. § 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre. § 3. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation. § 4. Les déclarations faites par le biais d'une conférence téléphonique ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve. § 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'autoriser l'altération de la voix. »
Art. 105.L'article 300 du même Code, abrogé par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 300.Le président fait tenir note par le greffier des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.
Le procureur général, la partie civile et l'accusé peuvent requérir le président de faire tenir les notes de ces changements, additions et variations. »
Art. 106.L'article 301 du même Code, abrogé par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 301.Le président peut demander aux témoins et à l'accusé tous les éclaircissements qu'il juge nécessaires à la manifestation de la vérité.
Les assesseurs et les jurés ont la même faculté, en demandant la parole au président. L'accusé et son conseil peuvent poser des questions au témoin par l'intermédiaire du président. Le procureur général, la partie civile et son conseil peuvent poser des questions soit au témoin, soit à l'accusé, par l'intermédiaire du président.
Le président peut toutefois interdire que certaines questions soient posées. »
Art. 107.L'article 302 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 302.Après chaque déposition, le président demande au témoin s'il persiste dans ses déclarations. Si tel est le cas, il demande au procureur général, à l'accusé et à la partie civile s'ils ont des observations à faire sur ce qui a été déclaré.
Le président peut ordonner au témoin, après sa déposition, de demeurer à la disposition de la cour d'assises jusqu'à ce que celle-ci se soit retirée dans la chambre des délibérations. »
Art. 108.L'article 303 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 303.§ 1er. Ne peuvent être reçues, les dépositions : 1° du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des coaccusés présents et soumis au même débat;2° du fils, de la fille, du petit-fils, de la petite-fille, ou de tout autre descendant;3° des frères et soeurs;4° des alliés aux mêmes degrés;5° des époux, même après séparation ou divorce et des cohabitants légaux, même après qu'ils ont mis fin à la cohabitation légale;6° des enfants de moins de quinze ans. § 2. L'audition des personnes visées au § 1er ne peut être une cause de nullité lorsque ni le procureur général, ni la partie civile, ni l'accusé ne se sont opposés à cette audition.
En cas d'opposition du procureur général ou d'une ou plusieurs des parties, le président peut entendre ces personnes hors serment. Leurs déclarations sont considérées comme de simples renseignements. § 3. Les enfants de moins de quinze ans et les interdits légaux ne peuvent jamais être entendus sous serment. »
Art. 109.L'article 304 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 304.Les témoins produits par le procureur général, par l'accusé ou par la partie civile sont entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'ont pas préalablement déposé par écrit, et même lorsqu'ils n'ont reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient repris dans l'arrêt visé à l'article 278. »
Art. 110.L'article 305 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 305.La partie civile, si elle le demande, est entendue comme partie et non comme témoin. »
Art. 111.L'article 306 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 306.Le procureur général, l'accusé et la partie civile peuvent demander, au cours des débats, que des témoins non repris dans l'arrêt visé à l'article 278 soient cités. Le président autorise l'audition de ces témoins lorsque celle-ci apparaît nécessaire à la lumière des éléments révélés lors des débats. »
Art. 112.L'article 307 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 307.Les témoins mentionnés dans l'arrêt visé à l'article 278 sont cités à comparaître à la demande du procureur général. Les citations faites à la requête de l'accusé et de la partie civile conformément à l'article 306 sont à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent; sauf au procureur général et au président à faire citer à leur requête les témoins qui leur sont indiqués par l'accusé ou la partie civile, dans les cas où ils jugent que leur déclaration peut être utile pour la manifestation de la vérité. »
Art. 113.L'article 308 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 308.Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne peuvent jamais s'interpeller entre eux. »
Art. 114.L'article 309 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 309.L'accusé et la partie civile peuvent demander, après que les témoins auront déposé, que ceux qu'ils désigneront se retirent de la salle d'audience, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres.
Le procureur général a la même faculté.
Le président peut aussi l'ordonner d'office. »
Art. 115.Dans le même Code, après l'article 309, les intitulés existants « Chapitre IV. De l'examen, de l'arrêt et de l'exécution » et « Section Ire. De l'examen » sont abrogés.
Art. 116.L'article 310 du même Code, modifié par la loi du 4 juillet 1989, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 310.Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les interroger séparément sur quelques circonstances du procès. Il ne reprend la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui a été fait en son absence, et de ce qui en est résulté. »
Art. 117.L'article 311 du même Code, abrogé par la loi du 21 décembre 1962, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 311.En ce qui concerne les témoins mineurs, le président fait, le cas échéant, application des articles 92 à 101 relativement à l'audition enregistrée.
Lorsqu'il estime la comparution du mineur nécessaire à la manifestation de la vérité, celle-ci est organisée par vidéoconférence, à moins que le mineur n'exprime la volonté de témoigner à l'audience.
En cas d'audition par vidéoconférence, le mineur est entendu dans une pièce séparée, en présence, le cas échéant, de la personne visée à l'article 91bis, de son avocat, d'un ou de membres du service technique et d'un expert psychiatre ou psychologue.
Si le président l'estime nécessaire à la sérénité du témoignage, il peut, dans tous les cas, limiter ou exclure le contact visuel entre le mineur et l'accusé.
Cet article est applicable aux mineurs dont l'audition a été enregistrée en vertu de l'article 92 et qui ont atteint l'âge de la majorité au moment de l'audience. »
Art. 118.L'article 312 du même Code, modifié par la loi du 27 mai 1974, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 312.Pendant l'examen, les jurés, le procureur général et la cour peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue. »
Art. 119.L'article 312bis du même Code, inséré par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est abrogé.
Art. 120.L'article 313 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 313.Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait représenter à l'accusé toutes les pièces relatives à l'infraction, et pouvant servir de preuve; il l'interpelle de répondre personnellement s'il les reconnaît; le président les fait aussi représenter aux témoins, s'il y a lieu. »
Art. 121.L'article 314 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 314.Si d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président peut, sur la réquisition soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation, et soit remplir à son égard les fonctions de juge d'instruction, soit le renvoyer dans cet état devant le juge d'instruction compétent.
Si le président remplit les fonctions de juge d'instruction, le procureur général remplit celles d'officier de police judiciaire et la chambre des mises en accusation statue tant sur la confirmation du mandat d'arrêt que sur la mise en accusation. »
Art. 122.L'article 315 du même Code, modifié par la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 source ministere de la justice Loi relatif à l'anonymat des témoins fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 315.Dans le cas visé à l'article 314, le procureur général, la partie civile ou l'accusé peuvent immédiatement requérir, et la cour peut ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à une date indéterminée. »
Art. 123.L'article 315bis du même Code, inséré par la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 source ministere de la justice Loi relatif à l'anonymat des témoins fermer, est abrogé.
Art. 124.L'article 316 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 316.Lorsqu'un témoin qui a été cité ne comparaît pas ou lorsqu'un témoin est décédé, le président peut donner lecture des déclarations de ce témoin faites au cours de l'instruction, même de celles faites sous serment. Le président peut, sauf opposition des parties, décider qu'un témoin qui a été cité, et qui comparaît, n'est pas entendu en sa déposition.
Il peut, sous la même condition, décider qu'il n'y a pas lieu d'entendre en sa déposition la personne appelée à témoigner par application de l'article 281, § 2, alinéa 2. »
Art. 125.L'article 317 du même Code, modifié par les lois des 30 juin 2000 et 7 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 317.Si, à raison de la non-comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à une date indéterminée, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, sont à la charge de ce témoin; et il y sera contraint, sur la réquisition du procureur général, par l'arrêt qui renvoie les débats à une date indéterminée.
Néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, est condamné à la peine prévue à l'article 80. »
Art. 126.Les articles 317bis à 317quinquies du même Code, insérés par la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 source ministere de la justice Loi relatif à l'anonymat des témoins fermer, sont abrogés.
Art. 127.L'article 318 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 318.Le témoin condamné pourra faire opposition à ces condamnations dans les quinze jours de la signification qui lui en a été faite ou qui en a été faite à son domicile; l'opposition est reçue s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, ou que l'amende contre lui prononcée doit être modérée. »
Art. 128.L'article 319 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 319.Le président détermine celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un.
Il se fait ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés. »
Art. 129.L'article 320 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 320.A la suite des dépositions des témoins et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général sont entendus, et développent les moyens qui appuient l'accusation.
L'accusé et son conseil peuvent leur répondre.
La réplique est permise à la partie civile et au procureur général; mais l'accusé ou son conseil ont toujours la parole les derniers.
Le président déclare ensuite que les débats sont terminés. »
Art. 130.L'article 321 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 321.Sur la base d'éléments nouveaux et concrets qui sont apparus pendant l'audience, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche d'observation ou d'infiltration, en application de l'article 235ter.
Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit.
Le président transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation.
Le président peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente, en vue du contrôle prévu à l'article 235ter. »
Art. 131.Dans la Section 2 du Livre II, Titre II, Chapitre VI du même Code, il est inséré, après l'article 321 une Sous-section 7 intitulée « Sous-section 7. De la culpabilité. », comportant les articles 322 à 340.
Art. 132.L'article 322 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 322.Le président rappelle aux jurés les fonctions qu'ils auront à remplir avant qu'ils se retirent pour délibérer.
Il pose les questions ainsi qu'il est dit ci-après. »
Art. 133.L'article 323 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 323.La question résultant de l'acte d'accusation est posée en ces termes : « L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime ? ». »
Art. 134.L'article 324 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 324.S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoute la question suivante : « L'accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle circonstance ? ». »
Art. 135.L'article 325 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 325.Lorsque l'accusé a proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, la question est ainsi posée : « Tel fait est-il constant ? ». »
Art. 136.L'article 326 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 326.Le président, après avoir posé les questions, les remet aux jurés dans la personne du ou de la chef du jury; il leur remet en même temps l'acte d'accusation, le cas échéant l'acte de défense, les procès-verbaux qui constatent l'infraction et les pièces du procès.
Le président rappelle aux jurés leur serment. Il leur indique qu'une condamnation ne peut être prononcée que s'il ressort des éléments de preuve admis et soumis à la contradiction des parties que l'accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés.
Le cas échéant, le président avertit les jurés que les témoignages qui ont été obtenus en application des articles 86bis, 86ter, 112bis, § 6, 294, 298, § 5, et 299, §§ 4 et 5, ne peuvent être pris en considération comme preuve que pour autant qu'ils soient corroborés dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.
Il avertit les jurés que si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration.
Lorsque le président de la cour d'assises remettra les questions aux jurés, il les informera de la manière dont ils doivent procéder et voter. Les articles 329bis à 329sexies seront imprimés en gros caractères et affichés dans la chambre des délibérations du jury.
Il fait retirer l'accusé de la salle d'audience. »
Art. 137.L'article 327 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 327.Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendent dans la chambre des délibérations pour y délibérer.
Leur chef est le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier.
Avant de commencer la délibération, le ou la chef des jurés leur fait lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations : « La loi prévoit qu'une condamnation ne peut être prononcée que s'il ressort des éléments de preuve admis que l'accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés. » ».
Art. 138.L'article 327bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, est abrogé.
Art. 139.L'article 328 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 328.Les jurés ne peuvent sortir de la chambre des délibérations qu'après avoir formé leur déclaration.
Nul n'y peut entrer pendant la délibération, pour quelque cause que ce soit, sans une autorisation écrite du président. Celui-ci ne doit y pénétrer que s'il est appelé par le ou la chef du jury, notamment pour répondre à des questions de droit, et accompagné de ses assesseurs, de l'accusé et de son défenseur, de la partie civile et de son conseil, du ministère public et du greffier. Mention de l'incident est faite au procès-verbal.
Le président est tenu de donner au chef du service de police concerné l'ordre spécial et par écrit de faire garder les issues de la chambre des délibérations.
Le président prend les mesures nécessaires pour que, pendant la délibération du jury, les jurés suppléants ne puissent communiquer avec d'autres personnes.
La cour peut punir le juré contrevenant d'une amende de mille euros au plus. Tout autre qui a enfreint l'ordre, ou celui qui ne l'a pas fait exécuter, peut être puni de la même peine. »
Art. 140.L'article 329 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 329.Les jurés délibèrent pour chaque accusé sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances. »
Art. 141.Dans le même Code, il est inséré un article 329bis, rédigé comme suit : «
Art. 329bis.Les questions posées dans le cadre des articles 323 et suivants feront l'objet d'un vote à billets pliés.
A cet effet, les billets seront imprimés et pourvus, à l'aide d'un cachet, du sceau de la cour d'assises.
En haut desdits billets figureront les mots : « en honneur et conscience, ma réponse est »;
Au milieu figurera, en caractères très lisibles, le mot : « oui »;
Et au bas figurera, en caractères très lisibles, le mot : « non ». »
Art. 142.Dans le même Code, il est inséré un article 329ter, rédigé comme suit : «
Art. 329ter.Après la délibération, chaque juré recevra un de ces billets, qui lui sera remis non plié par le ou la chef des jurés.
Le juré préférant répondre « oui » biffera le mot « non ». Le juré préférant répondre « non » biffera le mot « oui ».
Il pliera ensuite le billet et le remettra au ou à la chef des jurés, qui le déposera dans l'urne prévue à cet effet. »
Art. 143.Dans le même Code, il est inséré un article 329quater, rédigé comme suit : «
Art. 329quater.Le président de la cour d'assises remettra aux jurés les questions auxquelles ces derniers doivent répondre séparément et l'un après l'autre, d'abord sur le fait principal et ensuite sur chacune des circonstances aggravantes.
Les jurés répondront séparément et l'un après l'autre à chaque question ainsi posée et au besoin à chaque question posée dans les cas prévus par l'article 325. »
Art. 144.Dans le même Code, il est inséré un article 329quinquies, rédigé comme suit : «
Art. 329quinquies.La table servant aux activités du jury sera disposée de telle sorte que personne ne puisse voir ce que fait chaque juré. »
Art. 145.Dans le même Code, il est inséré un article 329sexies, rédigé comme suit : «
Art. 329sexies.Le billet de vote sur lequel les mots « oui » et « non » ou les mots correspondants en néerlandais ou en allemand seraient tous les deux biffés ou sur lequel aucun de ces deux mots ne serait biffé, sera comptabilisé comme portant une réponse favorable à l'accusé.
Après chaque dépouillement des votes, les billets seront brûlés en présence du jury. »
Art. 146.L'article 330 du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 1930, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 330.Après chaque scrutin, le ou la chef du jury le dépouille en présence des jurés et consigne immédiatement la résolution en marge de la question, sans exprimer le nombre de suffrages, si ce n'est dans le cas où la déclaration affirmative sur le fait principal n'aurait été formée qu'à la simple majorité. »
Art. 147.L'article 331 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 331.La décision du jury se forme, pour ou contre l'accusé, à la majorité, à peine de nullité.
En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaut. »
Art. 148.L'article 332 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer1, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 332.Les jurés rentrent ensuite dans la salle d'audience et reprennent leur place.
Le président leur demande quel est le résultat de leur délibération.
Le ou la chef du jury déclare : « In eer en geweten is de jury tot een verklaring gekomen ». ou : « En honneur et conscience, le jury est parvenu à une declaration ». ou : « Auf Ehre und Gewissen sind die Geschworenen zu einer Erklärung gekommen ». »
Art. 149.L'article 333 du même Code, modifié par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer1, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 333.La déclaration est signée par le ou la chef du jury et remise par lui au président, le tout en présence des jurés.
Le président la signe, la fait signer par le greffier et la glisse dans une enveloppe qui sera close par le greffier, le tout en présence des jurés. Le greffier prend préalablement une copie de la déclaration. »
Art. 150.L'article 334 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 334.La cour et les jurés se retirent ensuite immédiatement dans la chambre des délibérations.
Sans devoir répondre à l'ensemble des conclusions déposées, ils formulent les principales raisons de leur décision.
La décision est signée par le président, le ou la chef du jury et le greffier. »
Art. 151.L'article 335 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 335.Si l'accusé n'est déclaré coupable du fait principal qu'à la simple majorité, la cour se prononce. L'acquittement est prononcé si la majorité de la cour ne se rallie pas à la position de la majorité du jury. »
Art. 152.L'article 335bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer2 et modifié par la loi du 16 janvier 2009, est abrogé.
Art. 153.L'article 336 du même Code, modifié par le décret du 19 juillet 1831 et par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 336.Si la cour est unanimement convaincue lors de la rédaction de la motivation que les jurés se sont manifestement trompés concernant les principales raisons, en particulier en ce qui concerne la preuve, le contenu de termes juridiques ou l'application de règles de droit, ayant mené à la décision, la cour déclare, au moyen d'un arrêt motivé, que l'affaire est reportée et la renvoie à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury et à une nouvelle cour.
Aucun des premiers jurés ou juges professionnels ne peut en faire partie.
Nul n'a le droit de provoquer cette mesure; la cour ne peut l'ordonner que d'office, lors de la rédaction de la motivation sur la culpabilité, et uniquement dans le cas où l'accusé a été déclaré coupable; jamais lorsqu'il n'a pas été déclaré coupable. »
Art. 154.L'article 337 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 337.La cour et les jurés rentrent ensuite dans la salle d'audience et reprennent leur place.
Le président fait introduire l'accusé, ouvre l'enveloppe contenant la déclaration du jury, qui est versée au dossier, et donne lecture de l'arrêt en sa présence. L'arrêt contient la déclaration du jury et fait mention, le cas échéant, de l'application de l'article 335 et de la motivation.
Sauf en cas d'acquittement et d'application de l'article 336, le pourvoi en cassation contre cet arrêt doit être introduit en même temps que le pourvoi en cassation contre l'arrêt définitif visé à l'article 359. »
Art. 155.L'article 338 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 338.Lorsque l'accusé a été déclaré non coupable, le président prononce qu'il est acquitté de l'accusation et ordonne qu'il soit mis en liberté, s'il n'est pas retenu pour une autre cause. »
Art. 156.L'article 339 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 339.L'accusé acquitté par une cour d'assises ne peut plus être poursuivi pour les mêmes faits, quelle que soit la qualification juridique attribuée à ceux-ci. »
Art. 157.L'article 340 du même Code, abrogé par la loi du 15 mai 1912, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 340.Lorsque, dans le cours des débats, l'accusé a été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusation, ordonne qu'il soit poursuivi à raison du nouveau fait; en conséquence, il le renvoie devant le procureur du Roi compétent.
Cette disposition n'est toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public a fait des réserves à fin de poursuite. »
Art. 158.Dans la Section 2 du Chapitre VI, Titre II, Livre II, du même Code, il est inséré, après l'article 340, une Sous-section 8 intitulée « Sous-section 8. De la fixation de la peine », comportant les articles 341 à 346.
Art. 159.L'article 341 du même Code, modifié par la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 source ministere de la justice Loi relatif à l'anonymat des témoins fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 341.Lorsque l'accusé a été déclaré coupable, le procureur général fait réquisition pour l'application de la loi.
Le président donne la parole à l'accusé et à son conseil.
L'accusé et son conseil ne peuvent plus plaider sur la culpabilité.
La partie civile peut demander que les effets à confisquer qui lui appartiennent lui soient restitués. »
Art. 160.L'article 342 du même Code, modifié par la loi du 23 août 1919, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 342.La cour prononce l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'entraîne pas de peine ou si l'action publique relative au fait dont il est déclaré coupable est éteinte. »
Art. 161.L'article 343 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 343.Si ce fait est punissable, même s'il ne se trouve plus être de la compétence de la cour d'assises, le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience, et la cour se rend, avec les jurés, dans la chambre des délibérations. Le collège ainsi constitué, présidé par le président de la cour, délibère sur la peine à prononcer conformément à la loi pénale et sur sa motivation.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
Le président recueille les opinions individuellement; les jurés s'expriment les premiers, en commençant par le plus jeune, puis les magistrats assesseurs, en commençant par le dernier nommé, et, enfin, le président.
Si différentes opinions sont exprimées, on va une seconde fois aux voix.
Si, après ce second vote, plus de deux opinions subsistent sans qu'aucune ait recueilli la majorité absolue, la cour ou les jurés qui ont émis l'opinion la moins favorable à l'accusé sont tenus de se réunir à l'une des autres opinions.
Si, après cela, plus de deux opinions subsistent encore sans qu'aucune ait recueilli la majorité absolue, la disposition prévue à l'alinéa 5 reçoit à nouveau application jusqu'au moment où une opinion a recueilli la majorité absolue.
Sur proposition du président, il est ensuite décidé, à la majorité absolue, de la formulation des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée. »
Art. 162.L'article 344 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 344.Tout arrêt de condamnation fait mention des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée.
L'arrêt contient l'indication de la loi pénale appliquée. »
Art. 163.L'article 345 du même Code, modifié par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 345.L'accusé qui succombe est condamné aux frais envers l'Etat. »
Art. 164.L'article 346 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 346.La cour et les jurés rentrent ensuite dans la salle d'audience et reprennent leur place. Le président fait introduire l'accusé et donne lecture de l'arrêt; il indique également le texte de la loi sur laquelle est fondée la condamnation.
Après avoir prononcé l'arrêt, le président peut, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation ou à réformer sa conduite. Il l'avertit de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et du terme dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit. »
Art. 165.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre VI du même Code, il est inséré, après l'article 346, une Section 3, intitulée « Section 3. Des intérêts civils », comportant les articles 347 à 352.
Art. 166.L'article 347 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 347.Les demandes en dommage-intérêts, formées soit par l'accusé contre la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné, sont portées à la cour d'assises.
La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement; plus tard, elle est non recevable. »
Art. 167.L'article 348 du même Code, modifié par la loi du 27 mai 1974, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 348.Dans le cas d'absolution, comme dans celui de condamnation, la cour statue, sans le jury, sur les dommages-intérêts ou restitutions prétendus par la partie civile.
Celle-ci fait sa réquisition. L'accusé et son conseil peuvent plaider seulement que le fait n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile ou que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus.
La cour prend connaissance des pièces et entend les parties. »
Art. 168.L'article 349 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art 349. La cour prend l'affaire en délibéré et statue ensuite. »
Art. 169.L'article 350 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 350.La cour condamne l'accusé qui succombe aux frais envers la partie civile; elle peut condamner la partie civile qui succombe à tout ou partie des frais envers l'Etat et envers l'accusé. »
Art. 170.L'article 351 du même Code, modifié par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 351.La cour condamne l'accusé qui succombe à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire envers la partie civile. »
Art. 171.L'article 352 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 352.La cour ordonne que les objets saisis sont restitués au propriétaire.
Néanmoins, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est faite qu'en justifiant, par le propriétaire, que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement terminée. »
Art. 172.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre VI du même Code, il est inséré, après l'article 352, une Section 4 intitulée « Section 4.
Dispositions générales », comportant les articles 353 et 354.
Art. 173.Article 353 du même Code est remplacé comme suit : «
Art. 353.Les arrêts sont rédigés par le président, assisté par le greffier, et signés par eux ou, si le président est empêché de signer, par le plus ancien juge et par le greffier.
Le greffier assiste la cour dans les différentes phases de la procédure. »
Art. 174.L'article 354, modifié par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 354.Le greffier dresse un procès-verbal de l'audience, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées.
Il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sous réserve de l'application de l'article 300.
Le procès-verbal est signé par le président et par le greffier. »
Art. 175.Dans le Livre II, Titre II du même Code, il est inséré, après l'article 354, un Chapitre VII, intitulé « Chapitre VII. Des recours », comportant les articles 355 à 359.
Art. 176.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre VII du même Code, il est inséré, après l'intitulé, une Section 1re, intitulée « Section 1re.
Disposition générale », comportant l'article 355.
Art. 177.L'article 355 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 355.Les arrêts de la cour d'assises ne peuvent, sous réserve de l'application des articles de la section 2, être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi. »
Art. 178.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre VII du même Code, il est inséré, après l'article 355, une Section 2 intitulée « Section 2.
De l'opposition », comportant les articles 356 à 358.
Art. 179.L'article 356 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 356.Les arrêts de la cour d'assises portant condamnation de l'accusé par défaut sont signifiés à celui-ci.
Le condamné par défaut peut faire opposition selon les modalités prévues à l'article 187. »
Art. 180.Dans le même Code, après l'article 356, l'intitulé « Section II. De l'arrêt et de l'exécution » existant est abrogé.
Art. 181.L'article 357 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 357.L'opposition est signifiée au procureur général et aux parties contre lesquelles elle est dirigée. »
Art. 182.L'article 358 du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 1930, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 358.La chambre des mises en accusation statue sur la recevabilité de l'opposition. Si l'opposant ou l'avocat qui le représente ne comparaît pas, l'opposition est déclarée non avenue.
Si l'opposition est déclarée recevable, la condamnation est déclarée nulle et l'affaire est jugée conformément aux dispositions des chapitres V et VI du présent titre. »
Art. 183.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre VII du même Code, il est inséré après l'article 358, une Section 3 intitulée « Section 3.
Du pourvoi en cassation » comportant l'article 359.
Art. 184.L'article 359 du même Code est remplacé comme suit : «
Art. 359.Le condamné a quinze jours francs après celui où l'arrêt a été prononcé en sa présence pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.
Le procureur général peut, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de l'arrêt.
La partie civile dispose aussi du même délai; mais elle ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.
Pendant ces quinze jours, et, s'il y a eu recours en cassation, jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour.
Les règles du Livre II, Titre III, Chapitre II sont d'application. »
Art. 185.Dans le Livre II, Titre II, du même Code, il est inséré, après l'article 359, un Chapitre VIII intitulé « Chapitre VIII. De l'exécution de la décision », comportant les articles 360 à 363.
Art. 186.L'article 360 du même Code, remplacé par la loi du 26 février 1981, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 360.La condamnation est exécutée dans les vingt-quatre heures qui suivent les délais mentionnés à l'article 359, s'il n'y a point de recours en cassation ou, en cas de recours, dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt de la Cour de cassation qui a rejeté la demande. »
Art. 187.L'article 361 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 361.La condamnation est exécutée d'après les ordres du procureur général; il a le droit de requérir directement, à cet effet, l'assistance de la force publique.
Lorsque l'arrêt de condamnation emporte la confiscation de choses ou de sommes se trouvant ou à recouvrer hors du Royaume, le ministère public transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif au Ministre de la Justice. Il en avise l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation par l'envoi d'une copie. »
Art. 188.L'article 362 du même Code, remplacé par la loi du 23 août 1919, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 362.Lorsque, pendant les débats qui ont précédé l'arrêt de condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé, si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave que les premiers, ou si l'accusé a des complices en état d'arrestation, la cour ordonne qu'il soit poursuivi, à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le présent Code.
Dans ces deux cas, le procureur général surseoit à l'exécution de l'arrêt qui a prononcé la première condamnation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le second procès. »
Art. 189.L'article 363 du même Code, remplacé par la loi du 23 août 1919, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 363.Toutes les minutes des arrêts rendus aux assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu de la province.
Sont exceptées, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises de la province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale où siège la cour d'appel, lesquelles restent déposées au greffe de ladite cour. »
Art. 190.Dans le même Code, il est inséré un titre IIbis, comportant les articles 364 à 371, redigé comme suit : « Titre IIbis - Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général. »
Art. 191.Dans le Titre IIbis du même Code, l'article 364, modifié par les lois des 23 août 1919, 10 juillet 1967 et 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 364.Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du Ministre de la Justice, charge le procureur du Roi de poursuivre les infractions dont il a connaissance. »
Art. 192.L'article 364bis du même Code, inséré par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer, est abrogé.
Art. 193.Dans le Titre IIbis du même Code, l'article 365, modifié par la loi du 23 août 1919, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 365.Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement soit par la cour d'appel, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre.
Il les transmet au procureur du Roi si cela relève de sa compétence. »
Art. 194.Dans le Titre IIbis du même Code, l'article 366, modifié par la loi du 23 août 1919 et par l'arrêté royal n° 252 du 8 mars 1936, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 366.Le procureur général pourra, même en étant présent, déléguer ses fonctions à un magistrat délégué par lui. Cette disposition est commune à la cour d'appel et à la cour d'assises. »
Art. 195.Dans le Titre IIbis du même Code, l'article 367, modifié par la loi du 23 août 1919, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 367.Tous les officiers de police judiciaire sont soumis à la surveillance, selon la distinction établie par la loi, du procureur général près la cour d'appel ou du procureur fédéral.
Tous ceux qui, d'après l'article 9, sont, à raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance. »
Art. 196.Dans le Titre IIbis du même Code, l'article 368, modifié par la loi du 23 août 1919, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 368.En cas de négligence des officiers de police judiciaire, le procureur général les avertit; cet avertissement est consigné par lui sur un registre tenu à cet effet. »
Art. 197.Dans le Titre IIbis du même Code, l'article 369, modifié par la loi du 21 décembre 1930, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 369.En cas de récidive, le procureur général les dénonce à la cour d'appel.
Sur l'autorisation de la cour d'appel, le procureur général les fait citer à la chambre du conseil.
La cour d'appel leur enjoint d'être plus exacts à l'avenir, et les condamne aux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt. »
Art. 198.L'article 369bis du même Code, inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer5, est abrogé.
Art. 199.Dans le Titre IIbis du même Code, l'article 370, modifié par la loi du 23 août 1919, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 370.Il y a récidive lorsque le fonctionnaire est repris, pour quelque affaire que ce soit, avant l'expiration d'une année, à compter du jour de l'avertissement consigné sur le registre. »
Art. 200.Dans le Titre IIbis du même Code, l'article 371, modifié par la loi du 2 janvier 1924 et par l'arrêté royal n° 252 du 8 mars 1936, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 371.L'injonction faite par la cour d'appel en vertu de l'article 369, de même que tout nouvel avertissement donné par le procureur général aux fonctionnaires de police de la police locale et de la police fédérale revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi ou à un garde forestier, même après l'expiration d'une année à compter du premier avertissement, emporteront privation du traitement pendant une durée de huit jours. »
Art. 201.Sont abrogés : 1° l'article 372 du même Code, modifié par la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen fermer;2° l'article 373 du même Code, remplacé par la loi du 5 juillet 1939 et modifié par la loi du 15 juin 1981;3° l'article 375 du même Code;4° l'article 376 du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer4;5° les articles 377 à 379 du même Code;6° l'article 380 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967;7° les articles 381 à 385 du même Code, modifiés par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises fermer;8° les intitulés « Chapitre V.De la procédure par défaut et de l'opposition », « Section Ire. Du jury » et « Section II. De la manière de former et de convoquer le jury ».
Art. 202.A l'article 410, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 23 août 1919, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « d'acquittement et » sont insérés entre le mot « arrêts » et les mots « d'absolution »;2° le chiffre « 363 » est remplacé par le chiffre « 342 »;3° les mots « , si l'absolution a été prononcée sur le fondement de non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé » sont abrogés.
Art. 203.Dans l'article 434 du même Code, modifié par les lois du 23 août 1919 et du 10 juillet 1967, le chiffre « 362 » est remplacé par le chiffre « 341 ».
Art. 204.Dans l'article 594, alinéa 1er, du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié par la loi du 17 avril 2002, le 4° est abrogé.
Art. 205.A l'article 611 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer, l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant le Code judiciaire
Art. 206.L'article 92, § 1er, alinéa premier, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer3, est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° les affaires en matière répressive relatives aux crimes passibles d'une peine de réclusion de plus de vingt ans. »
Art. 207.Dans l'article 115 du même Code, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer1, l'alinéa 2 est complété par les mots « ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ».
Art. 208.Dans l'article 116 du même Code, les mots « ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont insérés entre le mot « province » et les mots « , soit au chef-lieu d'autres arrondissements judiciaires ».
Art. 209.L'article 119 du même Code, modifié par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer8, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 119.§ 1er. La cour d'assises comprend un président et deux assesseurs. Elle siège avec l'assistance du jury. Pour l'instruction et le jugement des actions civiles, elle siège sans le jury. § 2. Si des poursuites sont engagées contre au moins une personne qui, en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer9 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, fait l'objet d'une décision de dessaisissement dans le cadre d'un crime non correctionnalisable, la cour d'assises doit, pour être valablement constituée, être composée d'au moins deux magistrats ayant suivi la formation continue visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, ou à l'article 259sexies, § 1er, 2°, alinéa 2. »
Art. 210.Dans l'article 120 du même Code, modifié par les lois des 13 novembre 1987 et 9 juillet 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : « Pour pouvoir exercer les fonctions de président de la cour d'assises, il faut avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.»; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1re et 2 : « Le Roi fixe les conditions que le président doit remplir pour être dispensé de la formation spécialisée.»
Art. 211.L'article 121 du même Code, modifié par la loi du 23 septembre 1985, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 121.Les assesseurs sont désignés pour chaque affaire par le premier président de la cour d'appel, en concertation avec les présidents de tribunal de première instance concernés, parmi les vice-présidents et les juges les plus anciens en rang du ressort de la cour d'appel.
Lorsque, par suite de l'empêchement d'un ou des deux assesseurs, la cour d'assises ne peut se composer, le premier président de la cour d'appel pourvoit sans délai à leur remplacement.
Lorsque devant la cour d'assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les assesseurs désignés sont membres du tribunal de première instance d'Eupen. »
Art. 212.L'article 122 du même code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 122.La cour d'appel peut, dans des circonstances exceptionnelles liées à l'organisation des cours et tribunaux, sur les réquisitions du procureur général, et statuant en assemblée générale, décider qu'un ou plusieurs de ses membres qu'elle désigne rempliront les fonctions d'assesseur ou d'assesseur suppléant au lieu des membres du tribunal de première instance. »
Art. 213.L'article 217 du même Code, modifié par la loi du 5 janvier 1983, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 217.Pour être porté sur la liste des jurés, il faut remplir les conditions suivantes : 1° être inscrit au registre des électeurs;2° jouir de ses droits civils et politiques;3° être âgé de vingt-huit ans accomplis et de moins de soixante-cinq ans;4° savoir lire et écrire;5° n'avoir subi aucune condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de soixante heures.»
Art. 214.Dans l'article 218 du même Code, modifié par la loi du 5 janvier 1983, les mots « article 14, alinéa premier » sont remplacés par les mots « article 10, § 1er ».
Art. 215.Dans l'article 221 du même Code, les mots « et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont insérés entre les mots « dans chaque province » et les mots « pour obtenir le nombre de jurés nécessaires ».
Art. 216.Dans l'article 222 du même Code, le mot « trente » est remplacé par les mots « vingt-huit » et le mot « soixante » est remplacé par les mots « soixante-cinq ».
Art. 217.L'article 223, alinéa premier, du même Code, modifié par les lois des 23 septembre 1985 et 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 223.Le bourgmestre est tenu de procéder à une enquête auprès de chacun des électeurs restés inscrits sur la liste préparatoire, aux fins de déterminer : 1° s'il sait lire et écrire;2° a) dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en néerlandais;b) dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français;c) dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en néerlandais ou dans les deux langues;dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit; d) dans les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en allemand ou dans les deux langues;dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit; 3° s'il exerce réellement une fonction et laquelle;4° s'il exerce, à titre principal ou non, une fonction publique et laquelle;5° s'il est ministre d'un culte reconnu par l'Etat ou délégué d'une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;6° s'il est militaire en service actif;7° s'il est en possession d'un diplôme délivré par une université ou par un établissement assimilé, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement technique créé, subsidié ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés ou par une commission d'examen instituée en vertu d'une loi ou d'un décret, d'un diplôme d'enseignant ou d'enseignante ou d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire de niveau inférieur;8° s'il est ancien membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils d'agglomération, des conseils de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du Gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions ou ancien bourgmestre;9° s'il est membre ou ancien membre d'un conseil consultatif institué en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal;10° s'il existe pour lui des empêchements qui rendent impossible l'exercice des fonctions de juré;11° s'il a subi une condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de soixante heures.»
Art. 218.L'article 224 du même Code, remplacé par la loi du 5 janvier 1983, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 224.Sur la base des éléments recueillis par l'enquête prévue à l'article 223, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés : 1° les personnes qui ne savent lire ou écrire;2° les personnes qui ne connaissent pas la langue dont il est fait usage dans la procédure à l'audience de la cour d'assises près de laquelle elles seraient appelées à exercer les fonctions de juré;3° les membres du Parlement européen, des chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils d' agglomération, des conseil de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions et les bourgmestres;4° les magistrats effectifs de l'ordre judiciaire, les conseillers et les juges sociaux et consulaires, les assesseurs en matière d'exécution des peines, les référendaires près la Cour de cassation, les greffiers et les membres des secrétariats de parquet;5° les membres du Conseil d'Etat, les assesseurs de la section de législation, les membres de l'auditorat, du bureau de coordination, les membres du Conseil du contentieux des étrangers et du greffe;6° les membres de la Cour constitutionnelle, les référendaires près la Cour constitutionnelle et les membres du greffe;7° les membres de la Cour des comptes;8° les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement et les greffiers provinciaux;9° les membres du Conseil supérieur de la Justice;10° les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans un département ministériel, un service public fédéral ou un service public de programmation, les fonctionnaires généraux et les directeurs d'administration des départements ministériels des Communautés et Régions;11° les militaires en service actif;12° les ministres d'un culte reconnu par l'Etat et les délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;13° les personnes qui ont subi une condamnation pénale à un emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de soixante heures.»
Art. 219.L'article 231 du même Code, modifié par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer6, est complété par un d) rédigé comme suit : « d) qui ont subi une condamnation à un emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de soixante heures. »
Art. 220.L'article 233 du même Code est abrogé.
Art. 221.Dans l'article 234 du même Code, les mots « ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont insérés entre les mots « dans la province » et les mots « , pendant la durée de validité de la liste ».
Art. 222.Dans l'article 236 du même Code, les mots « et les relevés des jurés de complément » sont abrogés et les mots « dans lesquels » sont remplacés par les mots « dans laquelle ».
Art. 223.Dans l'article 237 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont insérés entre les mots « chef-lieu de la province » et les mots « de faire procéder »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le premier président de la cour d'appel, sur avis du procureur général, indique, pour chaque affaire, au président du tribunal de première instance le nombre de noms qui seront pris dans la liste définitive des jurés.Ce nombre ne peut être inférieur à soixante. »
Art. 224.Dans l'article 238 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et le même nombre de noms dans le relevé des jurés de complément » sont abrogés;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le cas échéant, quinze jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises, d'office ou sur réquisitions du ministère public, charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province ou de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale de faire procéder, dans les quarante-huit heures, au tirage au sort d'un nombre supplémentaire de noms qu'il détermine, dans la liste définitive des jurés.»
Art. 225.Dans l'article 239 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est abrogé;2° le 2° devient le 1°;3° le 3° devient le 2°.
Art. 226.Dans l'article 240bis du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale fermer, les mots « et le relevé des jurés de complément » sont abrogés.
Art. 227.Dans l'article 241 du même Code, les mots « effectifs et les jurés de complément » sont abrogés.
Art. 228.Les articles 242 à 253 du meme Code sont abrogés. CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer7 sur les circonstances atténuantes
Art. 229.Dans l'article 1er de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer7 sur les circonstances atténuantes, remplacé par la loi du 23 août 1919 et modifié par la loi du 11 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et des causes d'excuse » sont insérés entre le mot « pénal, » et le mot « appartient »;2° dans l'alinéa 2, les mots « et causes d'excuse » sont insérés entre les mots « circonstances atténuantes » et les mots « seront indiquées ».
Art. 230.L'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 1er février 1977 et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 23 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Dans le cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation peut, par ordonnance motivée, renvoyer l'inculpé au tribunal correctionnel.
De la même manière, dans les cas où une instruction n'a pas été requise, le ministère public peut, s'il estime qu'il n'y a pas lieu de requérir une peine plus sévère qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, citer directement ou convoquer le prévenu devant le tribunal correctionnel en indiquant ces circonstances atténuantes ou la cause d'excuse.
La citation directe ou la convocation par le ministère public, ainsi que le renvoi par la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation en raison de circonstances atténuantes, ne sont possibles que dans les cas suivants : 1° si la peine prévue par la loi n'excède pas vingt ans de réclusion;2° s'il s'agit d'une tentative de crime qui est punie de la réclusion à perpétuité;3° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 216, alinéa 2, du Code pénal;4° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 347bis, §§ 2 et 4, du Code pénal;5° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 375, dernier alinéa, du Code pénal, et pour lequel la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 377bis du même Code;6° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 408 du Code pénal;7° s'il s'agit d'un crime qui est visé aux articles 428, § 5, et 429 du Code pénal;8° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 473, dernier alinéa, du Code pénal;9° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 474 du Code pénal;10° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 476 du Code pénal;11° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 477sexies du Code pénal;12° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 513, alinéa 2, du Code pénal, et pour lequel la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 514bis du même Code;13° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 518, alinéa 2, du Code pénal;14° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 530, dernier alinéa, du Code pénal, qui est puni par application de l'article 531 du même Code et pour lequel la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 532bis du même Code.» CHAPITRE 7. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer0 relative à la detention préventive
Art. 231.Dans l'article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer0 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 31 mai 2005, les mots « un fait pour lequel l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer7 sur les circonstances atténuantes n'est pas applicable » sont remplacés par les mots « une infraction relevant de la compétence de la cour d'assises ».
Art. 232.Dans le texte français de l'article 26, § 5, alinéa 2, de la même loi, les mots « du délit » sont remplacés par les mots « de l'infraction ». CHAPITRE 8. - Disposition modifiant la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels
Art. 233.Dans l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, les mots « et à l'article 364 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 23 août 1919 » sont remplacés par les mots « et à l'article 343 du Code d'instruction criminelle ». CHAPITRE 9. - Disposition modifiant la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer5 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental
Art. 234.Dans l'article 13, § 2, de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer5 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, le chiffre « 364 » est remplace par le chiffre « 343 ». CHAPITRE 1 0. - Disposition abrogatoire
Art. 235.La loi du 15 mai 1838 sur le jury est abrogée. CHAPITRE 1 1. - Disposition transitoire
Art. 236.§ 1er. Pour les affaires qui seront examinées par la cour d'assises après l'entrée en vigueur de la présente loi, les règles suivantes sont d'application à titre transitoire : - les dispositions de la présente loi s'appliquent aux crimes que la chambre des mises en accusation a renvoyés à la cour d'assises après son entrée en vigueur; - les affaires pour lesquelles la chambre des mises en accusation a déjà rendu un arrêt de renvoi devant la cour d'assises au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui n'ont pas encore été examinées devant la cour d'assises, sont traitées conformément aux dispositions qui étaient d'application au moment où l'arrêt de renvoi a été rendu, à l'exception des articles 341, 342, 348 à 352 et 357 du Code d'instruction criminelle, qui concernent la motivation de la culpabilite. Les articles 136, 137, 148 à 151, 153 et 154 de la présente loi sont d'application à cet égard et les articles 326, 327, 332 à 337 du Code d'instruction criminelle, tels qu'ils étaient rédigés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent en vigueur à titre transitoire. § 2. Les articles 213 et 216 à 219 de la présente loi s'appliquent aux constitutions des listes des jurés qui auront lieu après l'entrée en vigueur de la présente loi. Dans l'intervalle, les listes des jurés actuellement établies restent valables. » CHAPITRE 1 2. - Entrée en vigueur
Art. 237.La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - de l'article 6, de l'article 289, § 4, du Code d'instruction criminelle visé à l'article 91, et de l'article 210, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi; - des articles 5, 8, 9, 14, 229 et 230, qui entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la publication de la loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DECLERCK _______ Note (1) Sénat Documents : 4-924 - 2007/2008 : N° 1 : Proposition de loi de M.Mahoux. 4-924 - 2008/2009 : N° 2 : Avis du Conseil supérieur de la Justice.
N° 3 : Amendements.
N° 4 : Rapport.
N° 5 : Texte adopté par la commission.
Voir aussi : Annales du Sénat : 16 juillet 2009.
Chambre des représentants Documents : 52-2127 - 2008/2009 : N° 1 : Projet transmis par le Sénat.
N° 2 : Avis du Conseil d'Etat.
N° 3 à 5 : Amendements. 52-2127 - 2009/2010 : N° 6 : Avis du Conseil d'Etat.
N° 7 : Amendements.
N° 8 : Rapport.
N° 9 : Texte adopté par la commission.
N° 10 : Amendement.
N° 11 : Texte amendé par la Chambre des représentants et renvoyé au Sénat Voir aussi : Compte rendu intégral : 29 octobre 2009.
Sénat Documents : 4-924 - 2009/2010 : N° 6 : Projet amendé par la Chambre des représentants et renvoyé au Sénat.
N° 7 : Amendements.
N° 8 : Rapport.
N° 9 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Voir aussi : Annales du Sénat : 10 décembre 2009.