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Arrêt
publié le 25 février 2011

Extrait de l'arrêt n° 158/2010 du 22 décembre 2010 Numéro du rôle : 4888 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 34, § 1 er , alinéa 2, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, posées par le Tr La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, des juges E. De Gr(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 158/2010 du 22 décembre 2010 Numéro du rôle : 4888 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 34, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, posées par le Tribunal correctionnel de Gand.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 1er mars 2010 en cause du ministère public contre D.O., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 mars 2010, le Tribunal correctionnel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 34, § 1er, alinéa 2, de la loi [du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer] sur la fonction de police, dans l'interprétation selon laquelle la méconnaissance de celui-ci, lors d'un contrôle d'identité illégal, ne conduit pas nécessairement à la nullité de la preuve obtenue, viole-t-il la liberté individuelle, garantie par la Constitution (article 12 de la Constitution), et le droit au respect de la vie privée (article 22 de la Constitution) ? - Y a-t-il une inégalité non autorisée entre l'article 34, § 1er, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police, interprété en ce sens que la méconnaissance de celui-ci lors d'un contrôle d'identité illégal ne conduit pas nécessairement à la nullité de la preuve obtenue, et d'autres prescriptions procédurales énumérées [dans la décision de renvoi], dont la méconnaissance conduit effectivement à l'exclusion de la preuve obtenue illégalement, au seul motif que la loi sur la fonction de police ne prévoit aucune sanction de nullité, alors que celle-ci est expressément prévue dans les autres cas, et bien qu'il s'agisse, tant dans l'article 34, § 1er, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police que dans les autres cas, de la garantie de droits fondamentaux, tels qu'ils sont mentionnés au titre II de la Constitution (violation des articles 10, 11, 12 et 22 de la Constitution et des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme) ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause, à la portée des questions préjudicielles et à leur pertinence B.1. L'article 34, § 1er, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police dispose : « Les fonctionnaires de police contrôlent l'identité de toute personne qui est privée de sa liberté ou qui a commis une infraction.

Ils peuvent contrôler l'identité de toute personne s'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de lieu, qu'elle est recherchée, qu'elle a tenté de commettre une infraction ou se prépare à la commettre, qu'elle pourrait troubler l'ordre public ou qu'elle l'a troublé ».

B.2. Deux questions préjudicielles relatives au second alinéa de ce paragraphe sont posées à la Cour.

Par la première question, la juridiction a quo demande à la Cour si cette disposition est compatible avec les articles 12 et 22 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle un contrôle d'identité qui ne satisfait pas aux conditions de cette disposition ne conduit pas nécessairement à la nullité de la preuve obtenue.

Il peut être déduit de la décision de renvoi et de sa motivation que par la seconde question, la juridiction a quo souhaite savoir si la disposition en cause, dans l'interprétation précitée, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 12 et 22 de la Constitution et avec les articles 6.1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'une différence de traitement est créée entre les justiciables qui sont poursuivis pour une infraction, selon que la disposition législative qui vise à garantir des droits fondamentaux prescrit à peine de nullité ou non le respect des règles qu'elle contient : alors que la méconnaissance de la disposition en cause ne conduit pas nécessairement à la nullité de la preuve obtenue, la méconnaissance - de certaines dispositions - des articles énumérés dans le jugement de renvoi conduit, elle, à la nullité de la preuve ainsi obtenue. Les articles énumérés dans le jugement de renvoi sont les articles 35bis, 61quinquies, 86bis, § 4, 86ter, 90quater, 146, 153, 154, 155, 184, 190, 234, 312 (depuis la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer relative à la réforme de la cour d'assises, la disposition en question figure à l'article 290 et non plus à l'article 312), 332 (depuis la loi précitée du 21 décembre 2009, la disposition en question figure à l'article 282 et non plus à l'article 332) et 524bis, § 6, du Code d'instruction criminelle ainsi que l'article 40 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

B.3.1. Les questions préjudicielles ne peuvent être dissociées de la jurisprudence de la Cour de cassation développée depuis un arrêt du 14 octobre 2003, dont il découle que la circonstance qu'un élément de preuve a été obtenu illicitement - même lorsqu'il s'agit d'un élément de preuve obtenu en méconnaissance de droits fondamentaux garantis par les traités ou la Constitution - a pour seule conséquence que le juge ne peut prendre ni directement ni indirectement cet élément en considération lorsqu'il forme sa conviction, soit lorsque le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité, soit lorsque l'irrégularité commise a entaché la crédibilité de la preuve, soit lorsque l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.

Dans le cadre de ce dernier critère, le juge doit tenir compte, selon la Cour de cassation, des éléments de la cause prise dans son ensemble; à cet égard, il peut, entre autres, prendre en considération le fait que l'autorité chargée de l'information, de l'instruction et de la poursuite a commis intentionnellement ou non l'acte irrégulier ou a méconnu gravement ou non les intérêts du prévenu, le fait que l'irrégularité commise est sans commune mesure avec la gravité de l'infraction, le fait que la preuve obtenue illicitement ne concerne qu'un élément matériel de l'existence de l'infraction, le fait que cette irrégularité est sans incidence sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée et le caractère purement formel de l'irrégularité (voy., entre autres, Cass., 14 octobre 2003, Pas., 2003, n° 499; Cass., 23 mars 2004, Pas., 2004, n° 165; Cass., 16 novembre 2004, Pas., 2004, nos 549 en 550; Cass., 2 mars 2005, Pas., 2005, n° 130; Cass., 12 octobre 2005, Pas., 2005, n° 503; Cass. 23 septembre 2008, P.08.0519.N).

B.3.2. Contrairement à ce que fait valoir le Conseil des ministres, il n'est cependant pas demandé à la Cour de contrôler les règles de la preuve applicables en matière pénale, telles que celles-ci découlent de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, au regard des dispositions constitutionnelles et conventionnelles mentionnées dans les questions préjudicielles, mais de contrôler, au regard de ces dispositions, l'article 34, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, dans l'interprétation mentionnée.

B.4.1. Le Conseil des ministres fait également valoir que les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse, puisque cette réponse ne saurait contribuer à trancher l'affaire pendante devant la juridiction a quo ; même si les données obtenues par le contrôle d'identité effectué le 24 novembre 2006 étaient nulles, le dossier comporterait encore suffisamment d'éléments pour permettre à la juridiction a quo de statuer dans cette affaire.

B.4.2. Il appartient en principe à la juridiction a quo de vérifier s'il est utile de poser une question préjudicielle à la Cour au sujet des dispositions qu'elle estime applicables au litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider de ne pas répondre à la question.

B.4.3. Il suffit, comme c'est le cas en l'espèce, qu'une juridiction ait des doutes sur la constitutionnalité de dispositions pénales qu'elle doit appliquer pour qu'une question préjudicielle qui vise à écarter ces doutes ne puisse pas être considérée comme manifestement dénuée de pertinence pour la solution du litige.

Au demeurant, il n'appartient pas à la Cour d'apprécier si le dossier relatif à l'affaire pendante devant la juridiction a quo comporte ou non suffisamment de données pour qu'il puisse être statué dans cette affaire.

B.4.4. L'exception est rejetée.

Quant au fond B.5.1. L'article 12 de la Constitution dispose : « La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures ».

B.5.2. L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

B.5.3. L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. [...] ».

B.5.4. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». B.6.1. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé à plusieurs reprises que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne réglemente pas l'admissibilité d'une preuve en tant que telle et que cette matière relève au premier chef du droit interne (CEDH, 12 juillet 1988, Schenk c. Suisse, § 46; CEDH, 9 juin 1998, Teixeira de Castro c. Portugal, § 34; CEDH grande chambre, 11 juillet 2006, Jalloh c. Allemagne, § 94; CEDH, 1er mars 2007, Heglas c.

République tchèque, § 84; CEDH, 28 juillet 2009, Lee Davies c.

Belgique, § 40; CEDH, grande chambre, 1er juin 2010, Gäfgen c.

Allemagne, § 162).

B.6.2. Il ressort néanmoins de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que l'utilisation d'une preuve irrégulièrement obtenue peut, dans certaines circonstances, donner lieu à une violation du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour juger d'une éventuelle violation de ce droit, il y a lieu d'examiner la procédure dans son ensemble, en ce compris la manière dont la preuve a été obtenue, ce qui suppose également un examen de l'illégalité invoquée de l'acquisition de la preuve et, s'il s'agit d'une violation d'un autre droit garanti par la Convention européenne des droits de l'homme, également un examen de la nature de cette violation; il faut particulièrement prêter attention à l'authenticité et à la qualité de la preuve et à son importance dans l'affaire en question ainsi qu'à la question de savoir si les droits de la défense ont été respectés, en ce sens que l'intéressé doit avoir eu la possibilité de contester l'authenticité et la qualité de la preuve (CEDH, 12 mai 2000, Khan c.

Royaume-Uni, §§ 34-35; CEDH, 25 septembre 2001, P.G et J.H. c.

Royaume-Uni, §§ 76-77; CEDH, 5 novembre 2002, Allan c. Royaume-Uni, §§ 42-43; CEDH, 1er mars 2007, Heglas c. République tchèque, §§ 85-86;

CEDH, grande chambre, 10 mars 2009, Bykov c. Russie, §§ 89-90; CEDH, 28 juillet 2009, Lee Davies c. Belgique, §§ 41-42).

B.6.3. Les arrêts mentionnés en B.6.2, qui concernaient tous - à l'exception de l'arrêt Lee Davies c. Belgique du 28 juillet 2009 - des éléments de preuve obtenus en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, font apparaître, d'une part, que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les articles 6 et 8 de la Convention européenne ne comportent pas de règles concernant l'admissibilité d'une preuve dans une affaire et, d'autre part, que l'utilisation d'une preuve obtenue en méconnaissance de l'article 8 de cette Convention ne conduit pas nécessairement à une violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne.

B.6.4. Il s'ensuit que la circonstance qu'une preuve obtenue en méconnaissance d'une disposition légale visant à garantir le droit au respect de la vie privée n'est pas automatiquement nulle ne viole pas en soi le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.7. L'article 22 de la Constitution, qui garantit également le droit au respect de la vie privée, ne comporte pas plus que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme une règle explicite relative à l'admissibilité de la preuve obtenue en méconnaissance du droit garanti dans celle-ci.

Une telle règle ne se déduit pas davantage implicitement de cette disposition. En effet, il ressort des travaux préparatoires de l'article 22 de la Constitution que le Constituant a cherché la plus grande concordance possible « avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), afin d'éviter toute contestation sur le contenu respectif de l'article de la Constitution et de l'article 8 de la [Convention] » (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2).

B.8. Sans qu'il soit nécessaire en l'espèce d'examiner si le non-respect, par les services de police, des conditions que la disposition en cause lie à un contrôle d'identité pourrait être considéré comme incompatible avec le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 22 de la Constitution, il suffit de constater que cet article n'exige pas en soi qu'une preuve obtenue en méconnaissance du droit qu'il garantit doive être considérée comme nulle en toutes circonstances.

B.9. La même conclusion s'impose en ce qui concerne l'article 12 de la Constitution.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si un contrôle d'identité illégal pourrait, dans certaines circonstances, être considéré comme une ingérence injustifiée dans le droit à la liberté individuelle, garanti par l'alinéa 1er de l'article 12 de la Constitution, il suffit de constater que cette disposition n'exige pas que la preuve qui aurait été obtenue en méconnaissance du droit qu'elle garantit soit nulle automatiquement et donc en toute circonstance.

En effet, un droit à la nullité automatique de la preuve qui aurait été obtenue illicitement ne saurait être déduit de la règle contenue dans le deuxième alinéa de cette disposition, en vertu de laquelle nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. Le fait qu'il appartienne au juge d'apprécier si, compte tenu de l'ensemble des circonstances propres à la cause, l'utilisation d'une preuve illicitement obtenue affecte le droit à un procès équitable ou la fiabilité de la preuve ne conduit pas à une situation incompatible avec l'article 12, alinéa 2, de la Constitution.

B.10. La première question préjudicielle appelle une réponse négative B.11. La seconde question préjudicielle concerne une comparaison de la disposition en cause, d'une part, et des dispositions énumérées en B.2 dont le respect est prescrit à peine de nullité, d'autre part.

B.12. Bien que les articles du Code d'instruction criminelle et de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire énumérés par la juridiction a quo aient en commun de prévoir des règles dont le respect est prescrit à peine de nullité, le contenu de ces règles diffère en ce que celles-ci concernent des aspects partiels, très spécifiques, de l'ensemble des règles procédurales relatives à l'information, à l'instruction, à la poursuite et au jugement. En outre, ces règles diffèrent entre elles en ce que les autorités auxquelles elles s'adressent ne sont pas toujours les mêmes (ministère public, juge d'instruction, juge du fond, etc.).

La disposition en cause concerne également un aspect spécifique de l'ensemble des règles procédurales qui peuvent avoir une influence sur un procès pénal, à savoir les règles à respecter lors d'un contrôle d'identité, et elle comporte des prescriptions qui visent spécifiquement les services de police.

B.13. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.14. L'examen de la première question préjudicielle a fait apparaître que le simple fait que le non-respect de la disposition en cause ne conduise pas automatiquement à la nullité de la preuve ainsi obtenue ne peut être considéré en soi comme une limitation disproportionnée des droits des personnes faisant l'objet d'un contrôle d'identité illégal. Ni les articles 12 et 22 de la Constitution, ni les articles 6.1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'exigent la « nullité automatique » d'éléments de preuve obtenus illicitement.

Au demeurant, la disposition en cause n'empêche pas le juge de ne pas prendre en compte la preuve obtenue - en méconnaissance de cette disposition - si l'illicéité commise devait affecter la fiabilité de la preuve ou si l'utilisation de la preuve devait conduire à une violation du droit de l'intéressé à un procès équitable, garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.15. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 34, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, dans l'interprétation selon laquelle le contrôle de l'identité d'une personne sans qu'il soit satisfait aux conditions de cette disposition ne conduit pas nécessairement à la nullité de la preuve ainsi obtenue, ne viole ni les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec ses articles 12 et 22 ainsi qu'avec les articles 6.1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni les articles 12 et 22 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 22 décembre 2010.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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