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Loi du 10 mai 2007
publié le 11 juillet 2007

Loi relative à la transsexualité

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service public federal justice
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2007009570
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11/07/2007
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10/05/2007
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10 MAI 2007. - Loi relative à la transsexualité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code civil

Art. 2.Dans le livre Ier, titre II, chapitre II, du Code civil, il est inséré un article 62bis, libellé comme suit : «

Art. 62bis.§ 1er. Tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres de la population qui a la conviction intime, constante et irréversible d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de naissance et dont le corps a été adapté à ce sexe opposé dans toute la mesure de ce qui est possible et justifié du point de vue médical, peut déclarer cette conviction à l'officier de l'état civil.

Le mineur transsexuel non émancipé qui fait une déclaration de sa conviction est assisté de sa mère, de son père ou de son représentant légal.

La déclaration est faite à l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population.

Le Belge qui n'est pas inscrit aux registres de la population fait la déclaration à l'officier de l'état civil de son lieu de naissance.

S'il n'est pas né en Belgique, il fait la déclaration à l'officier de l'état civil de Bruxelles.

Lors de la déclaration, le Belge qui n'est pas inscrit aux registres de la population informe l'officier de l'état civil de l'adresse à laquelle un refus d'établir l'acte portant mention du nouveau sexe peut être communiqué. § 2. Lors de la déclaration, l'intéressé remet à l'officier de l'état civil une déclaration du psychiatre et du chirurgien, en qualité de médecins traitants, attestant : 1° que l'intéressé a la conviction intime, constante et irréversible d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de naissance;2° que l'intéressé a subi une réassignation sexuelle qui le fait correspondre au sexe opposé, auquel il a la conviction d'appartenir, dans toute la mesure de ce qui est possible et justifié du point de vue médical;3° que l'intéressé n'est plus en mesure de concevoir des enfants conformément à son sexe précédent. § 3. Le cas échéant, l'officier de l'état civil peut demander une traduction certifiée conforme de la déclaration des médecins traitants. § 4. A la suite de cette déclaration, l'officier de l'état civil établit un acte portant mention du nouveau sexe.

L'acte portant mention du nouveau sexe produit ses effets à compter de son inscription au registre des actes de naissance.

Cette inscription a lieu lorsque l'officier de l'état civil constate qu'aucun recours n'a été introduit contre l'acte portant mention du nouveau sexe et au plus tôt 30 jours après l'expiration du délai de recours.

L'officier de l'état civil qui établit l'acte portant mention du nouveau sexe en informe, dans les trois jours, le procureur du Roi près le tribunal de première instance. § 5. L'officier de l'état civil mentionne le nouveau sexe en marge de l'acte de naissance concernant l'intéressé ou notifie l'acte portant mention du nouveau sexe à l'officier de l'état civil compétent. § 6. L'officier de l'état civil qui refuse d'établir un acte portant mention du nouveau sexe porte sans délai sa décision motivée à la connaissance de la partie intéressée. Simultanément, une copie de ce document ainsi que de tous les documents utiles est transmise au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé. § 7. Le refus de l'officier de l'état civil est susceptible de recours.

La procédure de recours a pour effet que, dans l'attente de la décision judiciaire, l'officier de l'état civil n'inscrit pas dans les registres l'acte portant mention du nouveau sexe. § 8. L'acte portant mention du nouveau sexe ne modifie en rien les liens de filiation existants, ni les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent. Toutes les actions concernant ces liens de filiation et les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent peuvent encore être intentées après l'établissement de l'acte portant mention du nouveau sexe.

Les dispositions du livre Ier, titre VII, chapitre II du Code civil ne s'appliquent pas à la personne de sexe masculin qui a fait une déclaration conformément à l'article 62bis et pour laquelle un acte portant mention du nouveau sexe a été établi. ».

Art. 3.Dans le livre Ier, titre II, chapitre Il, du même Code, il est inséré un article 62ter, libellé comme suit : «

Art. 62ter.L'acte portant mention du nouveau sexe indique : 1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que le nouveau sexe;2° le nouveau lien de filiation avec la mère et le père, si la filiation paternelle est établie.». CHAPITRE III. - Modifications du Code judiciaire

Art. 4.II est inséré, dans la partie IV, livre IV, du Code judiciaire, un chapitre XXV, comprenant les articles 1385duodecies à 1385quaterdecies, rédigé comme suit : « Chapitre XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. ».

Art. 5.Un article 1385duodecies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 1385duodecies.§ 1er. Toute personne qui a un intérêt et le procureur du Roi peuvent introduire, par une requête adressée au tribunal de première instance, un recours contre la décision de l'officier de l'état civil prise conformément à l'article 62bis du Code civil.

Le recours doit être introduit dans les soixante jours à compter du jour de l'établissement de l'acte portant mention du nouveau sexe ou du jour de la notification par l'officier de l'état civil du refus d'établir cet acte.

Le greffier informe sans délai l'officier de l'état civil de la procédure de recours. § 2. La requête est signée par le requérant ou son avocat. »

Art. 6.Un article 1385terdecies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 1385terdecies.Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère public et commet un juge pour faire rapport à un jour indiqué.

Le requérant est invité par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à cette audience pour y être entendu en ses explications. ».

Art. 7.Un article 1385quaterdecies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 1385quaterdecies.§ 1er. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une personne est immédiatement communiqué, en copie, au greffier. § 2. Dans le mois de l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier envoie par pli judiciaire un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt, à l'officier de l'état civil du lieu de la déclaration.

Le greffier en avertit les parties. § 3. Si le dispositif du jugement ou de l'arrêt constate le nouveau sexe, l'officier de l'état civil inscrit sans délai l'acte existant portant mention du nouveau sexe et transcrit le dispositif du jugement ou de l'arrêt sur ses registres. II est fait mention du dispositif en marge de l'acte portant mention du nouveau sexe.

Si aucun acte portant mention du nouveau sexe n'a encore été établi, l'officier de l'état civil transcrit le dispositif du jugement ou de l'arrêt sur ses registres. § 4. Après la transcription, l'officier de l'état civil en informe sans délai le procureur du Roi près le tribunal qui s'est prononcé sur la demande. § 5. Le jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une personne produit ses effets à partir du jour de la transcription. § 6. L'officier de l'état civil mentionne le nouveau sexe en marge de l'acte de naissance concernant l'intéressé ou notifie le nouveau sexe à l'officier de l'état civil compétent soit par le biais de l'acte portant mention du nouveau sexe soit par le biais de l'acte de transcription constatant le nouveau sexe. » CHAPITRE IV. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 8.A l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer et par la loi du 7 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1) au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le droit est fixé à 49 euros pour les autorisations de changement de prénoms accordées aux personnes visées à l'article 2, alinéa 3, de la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 source service public federal interieur Loi relative aux noms et prénoms fermer relative aux noms et prénoms »;2) le mot « ou » est supprimé au § 1er, alinéa 2, 2°;3) le § 1er, alinéa 2, 3°, est complété par le mot « ou ». CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 source service public federal interieur Loi relative aux noms et prénoms fermer relative aux noms et prénoms

Art. 9.L'article 2 de la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 source service public federal interieur Loi relative aux noms et prénoms fermer relative aux noms et prénoms est complété par l'alinéa suivant : « Les personnes qui ont la conviction intime, constante et irréversible d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué sur leur acte de naissance et qui ont adopté le rôle sexuel correspondant joignent à leur demande une déclaration du psychiatre et de l'endocrinologue, qui atteste : 1° que l'intéressé a la conviction intime, constante et irréversible d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de naissance;2° que l'intéressé suit ou a suivi un traitement hormonal de substitution visant à induire les caractéristiques sexuelles physiques du sexe auquel l'intéressé a la conviction d'appartenir;3° que le changement de prénoms constitue une donnée essentielle lors du changement de rôle.».

Art. 10.Dans l'article 3 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le ministre de la Justice autorise le changement de prénoms aux personnes visées à l'article 2, alinéa 2, sauf si les prénoms sollicités sont de nature à prêter à confusion ou peuvent nuire au requérant ou à des tiers. ». CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé

Art. 11.Dans le chapitre II de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé, il est inséré une section 1rebis, comprenant les articles 35bis et 35ter, rédigée comme suit : « Section 1rebis. Réassignation sexuelle. ».

Art. 12.Un article 35bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 35bis.Compétence internationale en matière de réassignation sexuelle.

Une déclaration de réassignation sexuelle peut être établie en Belgique si le déclarant est belge ou est inscrit à titre principal en Belgique dans les registres de la population ou les registres des étrangers. ».

Art. 13.Un article 35ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 35ter.Droit applicable en matière de réassignation sexuelle.

La réassignation sexuelle est régie par le droit visé à l'article 34, § 1er, alinéa 1er.

Les dispositions du droit applicable en vertu de l'alinéa 1er qui interdisent la réassignation sexuelle ne sont pas appliquées. ». CHAPITRE VII. - Disposition transitoire

Art. 14.Tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres de la population qui a subi une réassignation sexuelle avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peut, conformément à l'article 62bis du Code civil, en faire la déclaration auprès de l'officier de l'état civil, même s'il a déjà introduit, auprès du tribunal compétent, une demande de changement de sexe ou une demande de rectification des actes de l'état civil. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 15.La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur bege.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes CHAMBRE DES REPRéSENTANTS Documents Doc 51/0903/(2003/2004) : 001 : Proposition de loi de Mme Vautmans et consorts. 002 : Avis du Comité consultatif de Bioéthique. 003 à 005 : Amendements. 006 : Rapport. 007 : Texte adopté par la commission. 008 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 6 juillet 2006 Sénat Documents 3-1794 - 2006/2007 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Avis du Conseil d'Etat.

N° 4 : Amendements.

N° 5 : Rapport.

N° 6 : Texte amendé par la commission (art. 78 de la Constitution).

N° 7 : Texte amendé par la commission (art. 77 de la Constitution).

N° 8 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants (art. 78 de la Constitution). 3-2135 -2006/2007 : N° 1. Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants (art. 77 de la Constitution) Annales du Sénat : 22 mars 2007.

Chambre des représentants Documents Doc 51/0903/(2006/2007) 009 : Projet amendé par le Sénat. 010 : Rapport. 011 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégra l : 24 et 25 avril 2007.

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