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Loi du 03 mai 2003
publié le 02 juin 2003

Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire

source
service public federal justice
numac
2003009444
pub.
02/06/2003
prom.
03/05/2003
ELI
eli/loi/2003/05/03/2003009444/moniteur
moniteur
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3 MAI 2003. - Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 86bis , alinéa 4, du Code judiciaire, inséré par la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer, est complété comme suit : « Le premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, le premier président de la cour du travail, informe immédiatement le Ministre de la Justice de toute modification de l'affectation des juges de complément. »

Art. 3.Dans l'article 106bis , alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer et modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, les mots « les rapports du premier président visés à l'article 112, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « les rapports intermédiaires visés à l'article 340, § 3 ».

Art. 4.L'article 112, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 151, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, une virgule est insérée entre les mots « complément » et « délégués ».

Art. 6.L'article 157 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Il est assisté de greffiers et de greffiers adjoints. »

Art. 7.A l'article 158 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.

Art. 8.L'article 177 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997 et 20 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 177.Il peut y avoir au greffe des justices de paix et des tribunaux de police des rédacteurs et des employés nommés par le Ministre de la Justice.

Leur nombre est déterminé par le Roi. »

Art. 9.L'article 185, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est complété comme suit : « Pour être engagés par contrat de travail, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction et jouir des droits civils et politiques. »

Art. 10.A l'article 190 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer0, et modifié par les lois des 1er décembre 1994, 6 mai 1997, 10 février 1998, 22 décembre 1998, 23 et 24 mars 1999 et 15 juin 2001 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 2°, les mots « les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge ou » sont insérés entre les mots « exercé » et les mots « les fonctions »;2° au § 2, 3°, les mots « les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge ou » sont supprimés;3° il est inséré un § 2ter , rédigé comme suit : « § 2ter .A l'égard du candidat aux fonctions de juge dans une chambre fiscale d'un tribunal de première instance, porteur d'un diplôme attestant une formation spécialisée en droit fiscal, délivré par une université belge ou par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire visé à l'article 357, § 1er, alinéa 2, le délai prévu au § 2, alinéa 1er, 3°, est réduit à dix ans. »

Art. 11.L'article 191 du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 1994, modifié par la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer et renuméroté par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est abrogé.

Art. 12.L'article 207, § 3, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est remplacé par la disposition suivante : « 2° soit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9 , § 1er, et exercer la profession d'avocat depuis au moins quinze années sans interruption, ou compter au moins quinze années d'expérience cumulée en qualité d'avocat et de membre de la magistrature assise ou du ministère public; ».

Art. 13.Il est inséré dans le titre VI du livre 1er de la deuxième partie du même Code un chapitre IIIbis , rédigé comme suit : « Chapitre IIIbis . - Disposition commune aux chapitres Ier à III Art. 216bis . Un candidat nommé à une fonction visée à l'article 58bis , 1°, ne peut, dans le délai de trois ans suivant la publication de l'arrêté de nomination au Moniteur belge , poser sa candidature pour une nomination à une autre fonction visée à l'article 58bis , 1°, ou à la même fonction dans ou près une autre juridiction.

La présente disposition ne s'applique pas aux magistrats suppléants. »

Art. 14.L'article 259bis-9 , § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est complété comme suit : « Il détermine les modalités et la durée de la désignation. »

Art. 15.L'article 259bis- 10 , § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est complété comme suit : Chaque commission de nomination peut faire appel à des experts externes pour assister les sous-commissions dans la préparation des examens visés au § 1er, 2°, et dans la préparation des épreuves. Ces experts ne font en aucun cas partie des sous-commissions et ne peuvent participer aux délibérations. »

Art. 16.L'article 259bis- 17 , § 2, du même Code inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 259bis- 19 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, il est inséré au § 2bis , rédigé comme suit : « § 2bis . Lorsque, dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur estime qu'un de ses membres appartenant à l'Ordre judiciaire, un magistrat, un membre des greffes et des secrétariats du parquet, un membre du personnel des greffes et des secrétariats du parquet ou un auteur d'avis visé aux articles 259ter , § 1er, et 259quater , § 1er, manque aux devoirs de sa charge ou encore refuse de collaborer, le Conseil supérieur en informe, le cas échéant, les autorités disciplinaires compétentes en leur demandant d'examiner s'il y a lieu d'engager une procédure disciplinaire. Il en informe simultanément le ministre de la Justice.

Lorsque le Conseil supérieur fait la même constatation à propos de ses autres membres, il en informe simultanément le président du Sénat.

Les autorités disciplinaires informent le Conseil supérieur de façon motivée des suites qui y sont réservées. »

Art. 18.A l'article 259ter du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 21 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « , au moyen d'un formulaire type établi par le Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice, », sont insérés entre les mots « l'avis écrit motivé » et « : 1° du chef de corps »;2° au § 1er, alinéa 1er, 2°, la première phrase est complétée par les mots « , référendaire ou juriste de parquet ou stagiaire judiciaire; »; 3° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cas où les chefs de corps visés à l'alinéa 1er se trouvent, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est donné par le magistrat visé à l'article 319, alinéa 2.»; 4° le § 1er est complété par les alinéas suivants : « Si le candidat est professeur d'université, le Ministre de la Justice demande conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, l'avis de son doyen et du recteur ou de l'un d'eux lorsque le candidat est lui-même doyen ou recteur. Les personnes visées dans ce paragraphe doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt personnel ou contraire.

Elles ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait. Dans ces cas, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, et 2°, est émis par le magistrat visé à l'article 319, alinéa 2.

Si celui-ci, pour les raisons susmentionnées, ne peut non plus émettre un avis, l'avis est émis par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou, pour la Cour de cassation, par l'assemblée générale. »; 5° au § 2, alinéa 1er, les mots « dans le même délai » sont insérés entre les mots « communiquée » et « au candidat »;6° au § 2, alinéa 2, les mots « En l'absence d'avis dans le délai prescrit, » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'application de l'article 259bis- 19 , § 2bis , en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire type, »;7° le § 2, dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le dossier de nomination se compose, selon le cas, exclusivement des documents suivants : a) la candidature et toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;b) le curriculum vitae ;c) les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat;d) les rapports relatifs au stage judiciaire;e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation;f) les documents attestant la notification des avis au candidat.»; 8° au § 4, alinéa 2, les mots « et du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies , § 1er » sont insérés entre les mots « visée au § 3 » et « ce délai »;9° au § 4, alinéa 3, deuxième phrase, les mots « peuvent poser leur candidature au plus tôt six mois avant la fin du stage judiciaire et ils » sont insérés entre les mots « Les stagiaires judiciaires » et « doivent »;10° au § 4, alinéa 4, les mots « ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies , § 1er » sont insérés entre les mots « visée au § 3 » et « ce délai »;11° au § 4, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5 : « La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats. La commission de nomination invite les candidats par lettre recommandée à la poste en mentionnant le lieu où ainsi que le jour et l'heure auxquels ils doivent se présenter.

L'entretien avec chaque candidat fait l'objet d'un procès-verbal circonstancié. Ce procès-verbal est signé par le candidat et est ensuite joint au dossier de nomination.

Le candidat qui ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués par la commission de nomination est réputé, sauf en cas de force majeure, renoncer à la possibilité d'être entendu. En cas de force majeure, laquelle est appréciée souverainement par la commission de nomination, le candidat est à nouveau convoqué pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au délai dont dispose la commission de nomination pour faire la présentation. »; 12° le § 4, alinéa 8, qui devient l'alinéa 12, est complété comme suit : « ainsi qu'au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté »;13° dans le § 4, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 12, et l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 14 : « Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à partir du quarantième jour et jusqu'au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par lettre recommandée à la poste de faire une présentation.La commission de nomination dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour faire encore une présentation. »; 14° au § 4, dernier alinéa, les mots « ou dans le délai prolongé à la suite de la mise en demeure « sont insérés entre les mots « délai prescrit » et « , le ministre »;15° au § 5, l'alinéa 1er est complété comme suit : « et par simple lettre au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat.Une copie de cette décision motivée est communiquée par simple lettre à la commission de nomination et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté. »; 16° au § 5, l'alinéa 2 est complété comme suit : « La décision de refus motivée est communiquée par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception à la commission de nomination et au candidat présenté.Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par simple lettre. »

Art. 19.A l'article 259quater , du même Code remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 21 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 1er, 1°, les mots « , encore en fonction, » sont insérés entre les mots « sortant » et « de la juridiction »;2° au § 2, alinéa 2, les mots « article 259ter , § 1er, alinéa 2 et 3 » sont remplacé par les mots « article 259ter , § 1er, alinéa 2 à 5 »;3° le § 2, dernier alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « Le dossier de désignation d'un chef de corps se compose exclusivement des documents suivants : a) la candidature et toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;b) le curriculum vitae ;c) les avis écrits visés l'alinéa 1er et, le cas échéant, les observations du candidat;d) le plan de gestion du candidat;e) la mention défintive dans le dossier d'évaluation;f) les documents attestant la notification des avis au candidat.»; 4° le § 3, alinéa 1er, est complété comme suit : « Si l'assemblée générale n'atteint pas le quorum requis parce que trop de membres de la cour d'appel ou de la cour du travail concernée sont candidats à la fonction de chef de corps de cette cour, l'avis visé à l'article 259ter , § 3, est donné par le premier président de la Cour de cassation.»; 5° le § 3, alinéa 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° au moment où le mandat s'ouvre effectivement, le candidat doit être éloigné d'au moins six ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er;»; 6° le § 3, alinéa 2, est complété comme suit : « 4° la commission de nomination entend tous les candidats à un mandat de chef corps.»; 7° au § 6, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Si le mandat de premier président de la Cour de cassation, de procureur général près la Cour de cassation, de procureur fédéral, de premier président de la cour d'appel de Bruxelles, de procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, de premier président de la cour du travail de Bruxelles, de président du tribunal de première instance de Bruxelles, du tribunal du travail de Bruxelles et du tribunal de commerce de Bruxelles et de procureur du Roi près le tribunal de première isntance de Bruxelles, devient prématurément vacant, il n'est fait applicaiton de l'article 287 que pour autant qu'au moment où le mandat devient vacant, la date d'expiration normale du mandat est éloignée d'au moins deux ans.Si ce délai est inférieur à deux ans, le mandat est achevé par le remplaçant visé à l'article 319.

Dans le cas d'un appel aux candidats en application de l'alinéa 2, peuvent seuls poser leur candidature, sous peine de déchéance, ceux qui satisfont aux même conditions linguistiques que le chef de corps dont le mandat prend fin prématurément.

La durée du mandat de celui qui est désigné en qualité de chef de corps en application de l'alinéa 2, est, par dérogation au § 1er, limitée à la durée restante du mandat prenant fin prématurément; 8° l'article est complété par le paragraphe suivant : « § 7.Le chef de corps peut mettre son mandat à disposition anticipativement par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception. Toutefois, le mandat ne prend fin qu'après neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Sur la demande motivée du chef de corps concerné, le Roi peut réduire ce délai.

Sans préjudice du § 6, les dispositions des §§ 4 et 5 sont applicables au chef de corps qui met anticipativement son mandat à disposition, à l'exception des dispositions du § 4 relatives au traitement et aux augmentations et avantages y afférents.

Le chef de corps qui met anticipativement son mandat à disposition ne peut plus poser sa candidature à un nouveau mandat de chef de corps pendant une période de deux ans à compter du moment où il a cessé effectivement son mandat. »

Art. 20.A l'article 259sexies , § 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 21 juin 2001, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les magistrats du ministère public qui sont désignés magistrat fédéral, peuvent être remplacés par voie d'une nomination et, le cas échéant, d'une désignation en surnombre. »

Art. 21.A l'article 259octies , § 6 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Les deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux congés liés à la protection de la maternité visés à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, lesquels sont assimilés à des périodes de stage. »

Art. 22.A l'article 259nonies , du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 13 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 7, les mots « et en transmet une copie au Ministre de la Justice » sont supprimés;2° à l'alinéa 8, le mot « mentions » est remplacé par les mots « mentions définitives ».

Art. 23.L'article 259decies , § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est complété comme suit : « L'évaluation anticipée prévue à l'article 259nonies , alinéa 2, ne modifie en rien le moment auquel l'évaluation doit normalement avoir lieu. »

Art. 24.L'article 259undecies , § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est complété comme suit : « Le chef de corps transmet au Service public fédéral Justice l'ordonnance établissant la prolongation ou la fin du mandat. »

Art. 25.A l'article 287 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer0 et modifié par les lois des 17 février 1997, 22 décembre 1998 et 12 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée;2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Toute candidature à une nomination ou à une désignation de chef de corps dans la magistrature doit, à peine de déchéance, être accompagnée : a) de toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;b) d'un curriculum vitae rédigé conformément à un formulaire type établi par le Ministre de la Justice sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice;c) du plan de gestion dans le cas d'une candidature à une fonction de chef de corps. Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont communiqués en double exemplaire. »

Art. 26.L'article 290 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 290.Si au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge la place est inoccupée, la prestation de serment doit intervenir dans le mois qui suit cette publication; au cas contraire, la nomination ou la désignation peut être considérée comme non avenue.

Si au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge la place est occupée, la prestation de serment doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du moment où la place est effectivement libérée; au cas contraire, la nomination ou la désignation peut être considérée comme non avenue.

A partir du jour de la prestation de serment, l'intéressé est revêtu de la qualité correspondante de magistrat. »

Art. 27.A l'article 300 du même Code, modifié par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer, l'alinéa 2 est complété comme suit : « 4° de l'exercice de la profession de réviseur d'entreprise et de comptable et des activités qui leur sont autorisées en cette qualité. »

Art. 28.A l'article 308 du même Code, modifié par la loi du 9 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2003 pub. 13/01/2003 numac 2002010176 source service public federal justice Loi modifiant les articles 308 et 309 du Code judiciaire fermer, les alinéas 4 à 7 sont remplacés par l'alinéa suivant : « Les dispositions de l'article 323bis s'appliquent par analogie aux titulaires d'un mandat adjoint qui sont désignés à titre définitif, aux titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif, aux titulaires d'un mandat spécifique et aux chefs de corps. »

Art. 29.A l'article 314, alinéa 4, du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 10 février 1998, les mots « Les vice-présidents, les juges de complément » sont chaque fois remplacés par les mots « Les vice-présidents, ».

Art. 30.A l'article 319 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° la dernière phrase de l'alinéa 1er est supprimée;2° la deuxième phrase de l'alinéa 1er forme un nouvel alinéa 2;3° l'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa : « Le remplaçant visé aux alinéas précédents doit satisfaire aux mêmes conditions linguistiques que le chef de corps.»

Art. 31.L'article 323bis , § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009664 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer, est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « En cas de mission à temps plein, il peut être procédé au remplacement, à l'exception des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police, par une nomination et, le cas échéant, par une désignation, en surnombre.»; 2° l'alinéa 4, est remplacé par les deux alinéas suivants : « Le mandat des titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif est suspendu pour la durée de la mission. Ils conservent leur place sur la liste de rang et son censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés et le mandat adjoint pour lequel ils étaient désignés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. Ils sont évalués anticipativement dans les trente jours suivant le début du congé pour mission en application de l'article 295nonies , alinéa 2, conformément aux dispositions de l'article 259undecies , et conservent cette évaluation pendant la durée de leur mission. S'ils ont déjà fait l'objet d'une évaluation ou si une évaluation a déjà été entamée au cours de l'année précédant le congé pour mission, ils conservent l'évaluation ainsi attribuée pendant la durée de la mission.

Les dispositions applicables aux titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif s'appliquent par analogie aux titulaires d'un mandat spécifique. »

Art. 32.A l'article 327 du même Code, remplacé par la loi du 25 juillet 1974 et modifié par la loi du 17 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009664 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « ou dans des cabinets ministériels, départements ministériels » sont remplacés par les mots « ou dans des services publics fédéraux »;2° à l'alinéa 3, les mots « ou dans un cabinet ministériel » sont remplacés par les mots « ou dans des services publics fédéraux ».

Art. 33.Dans l'article 327bis , alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 10 août 1998, les mots « Ministère de la Justice » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Justice ».

Art. 34.Dans l'article 328, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, les mots « ou s'il vient à décéder ou à cesser ses fonctions » sont insérés entre les mots « faire cette désignation » et les mots « , il est pourvu à son remplacement ».

Art. 35.A l'article 330, du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois du 20 mai 1997 et du 24 mars 1999, sont apportées les modifications suviantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou dans des départements ou cabinets ministériels » sont remplacés par les mots « ou dans des services publics fédéraux »;2° à l'alinéa 2, les mots « dans des départements ou cabinets ministériels » sont remplacés par les mots « dans des services publics fédéraux ».

Art. 36.A l'article 330bis , alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois du 20 mai 1997, du 24 mars 1999 et du 12 avril 1999, les mots « ou dans des départements ou cabinets ministériels » sont remplacés par les mots « ou dans des services publics fédéraux ».

Art. 37.Un article 332bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 332bis . L'octroi de l'autorisation visée aux articles 331 et 332 peut, si l'absence du magistrat est due à la maladie, être subordonnée à un contrôle effectué par le Service de santé administratif qui fait partie de l'Administration de l'expertise médicale selon les modalités fixées dans le règlement administratif de ce service. »

Art. 38.A l'article 340 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 13 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° pour la rédaction dur apport de fonctionnement visé au § 3;»; 2° les §§ 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 3.Les rapports de fonctionnement sont rédigés et transmis par les tribunaux et les assemblées générales des juges de paix et des juges aux tribunaux de police avant le 1er mars de chaque année et par les cours avant le 30 avril de chaque année.

Les premiers président des cours d'appel rédigent un rapport intermédiaire sur le fonctionnement des chambres supplémentaires et l'arriéré judificaire, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle au cours de laquelle une décision de prorogation des chambres supplémentaires doit être prise.

Le Ministre de la Justice établit, sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice, le formulaire type à suivre pour la rédaction des rapports de fonctionnement.

Ils traitent notamment des points suivants se rapportant à l'année judiciaire écoulée : a) l'évolution des cadres et des effectifs;b) les moyens logistiques;c) l'organisation;d) les structures de concertation. Ils traitent notamment des points suivants se rapportant à l'année civile écoulée : a) les statistiques;b) l'évolution des affaires pendantes;c) l'évolution de la charge de travail;d) l'évolution de l'arriéré judiciaire. Le cas échéant, le rapport de fonctionnement indique les besoins et contient des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la juridiction et à résorber l'arriéré judiciaire.

Le chef de corps ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges aux tribunaux de police transmet le rapport de fonctionnement et le rapport intermédiaire, ainsi que le procès-verbal des travaux de l'assemblée générale y afférent, au chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure, au Ministre de la Justice, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales. § 4. L'assemblée générale des cours est également convoquée pour les avis visés aux articles 259ter , § 3, et 259quater , § 3.

L'assemblée générale des cours d'appel et des cours du travail est également convoquée lorsque le premier président juge convenable de convoquer la cour, après qu'un membre de la cour lui ait notifié qu'il souhaitait faire une dénonciation sur quelque objet d'ordre public de la compétence de la cour. Si le premier président n'a pas jugé nécessaire de convoquer la cour, celui qui voulait faire une dénonciation peut instruire sa chambre de l'objet qu'il se proposait de dénoncer; si, après en avoir délibéré, la chambre demande la convocation de l'assemblée générale, le premier président est tenu de l'accorder.

En outre, l'assemblée générale de la cour d'appel est convoquée afin d'entendre les dénonciations de crimes et de délits faites par un de ses membres; elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits ou pour entendre le compte qu'il rendra des poursuites qui seraient commencées. »

Art. 39.L'article 341, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 13 mars 2001, est complété par les alinéas suivants : « Les juges de complément et les juges nommés en application de l'article 100 font partie de l'assemblée générale des juridictions où ils exercent effectivement leurs fonctions de juge.

Les magistrats qui remplissent une mission participent à l'assemblée générale sans droit de vote et sans être pris en compte pour la fixation du quorum, ce pour la durée de cette mission et pour autant qu'il s'agisse d'une mission à temps plein en dehors d'une juridiction. S'il s'agit d'une mission dans une autre juridiction, ils font partie aussi bien de l'assemblée générale de la juridiction dans laquelle ils ont été nommés que de l'assemblée générale de la juridiction où ils remplissent une mission à temps plein. »

Art. 40.A l'article 342 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque le quorum n'est pas atteint, le chef de corps convoque une nouvelle assemblée générale à une date ultérieure, l'ordre du jour étant maintenu.Cette assemblée générale peut alors délibérer ou voter valablement sans que la majorité des membres soient présents. »; 2° le § 3 est complété comme suit : « sauf s'il s'agit d'élections, de présentations ou de désignations.Dans ces cas, la préférence va à la personne ayant la plus grande ancienneté de service dans la juridiction concernée. »

Art. 41.L'article 346, § 2, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 21 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « 2° pour la rédaction du rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3. Les rapports de fonctionnement sont rédigés et communiqués par les parquets et les auditorats avant le 1er mars de chaque année et par les parquets généraux et les auditorats généraux avant le 30 avril de chaque année; le chef de corps transmet la rapport de fonctionnement, ainsi que le procès-verbal des travaux de l'assemblée de corps y afférent, au chef de corps du parquet immédiatement supérieur, au Ministre de la Justice, au Collège des procureurs généraux, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales. »

Art. 42.L'article 347 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 21 juin 2001, est complété par les alinéas suivants : « Les substituts du procureur du Roi de complément, les substituts de l'auditeur du travail de complément, les substituts du procureur du Roi et les substituts de l'auditeur du travail nommés en application de l'article 100 font partie de l'assemblée de corps du parquet près les juridictions où ils exercent effectivement leurs fonctions.

Les magistrats qui remplissent une mission participent à l'assemblée de corps sans droit de vote et sans être pris en compte pour la fixation du quorum, ce pour la durée de cette mission et pour autant qu'il s'agisse d'une mission à temp plein en dehors d'un parquet près une juridiction. S'il s'agit d'une mission dans un autre parquet, ils font partie aussi bien de l'assemblée de corps du parquet près la juridiction dans laquelle ils ont été nommés que de l'assemblée de corps du parquet près la juridiction où ils remplissent une mission à temps plein. »

Art. 43.A l'article 348 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 21 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque le quorum n'est pas atteint, le chef de corps convoque une nouvelle assemblée de corps à une date ultérieure, l'ordre du jour étant maintenu.Cette assemblée de corps peut alors délibérer ou voter valablement sans que la majorité des membres soient présents. »; 2° le § 3 est complété comme suit : « sauf s'il s'agit d'élections, de présentations ou de désignations.Dans ces cas, la préférence va à la personne ayant la plus grande ancienneté de service dans le parquet concerné. »

Art. 44.A l'article 354, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 1970 et modifié par les lois du 21 février 1983, du 17 février 1997, du 22 décembre 1998 et du 12 avril 1999, les mots « et des secrétaires de parquet » sont remplacés par les mots « et des secrétariats de parquet ».

Art. 45.A l'article 357 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié par les lois du 28 mars 2000 et du 15 juin 2001, le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale qui est désigné premier substitut conserve le supplément de traitement prévu à l'alinéa 1er, 4°, sous les mêmes conditions que celles qui y sont fixées ainsi qu'à l'alinéa 2. »

Art. 46.L'article 377, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 2 août 1974, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le traitement est dû à partir du jour de la prestation de serment jusqu'au jour de la cessation des fonctions. »

Art. 47.A l'article 378 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le paiement est dû pour la période où le magistrat suppléant assure effectivement le remplacement provisoire. »

Art. 48.A l'article 383, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 juillet 1984, les mots « lorsqu'ils ont atteint l'âge » sont remplacés par les mots « à la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l'âge ».

Art. 49.A l'article 390 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 17 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009664 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer, les mots « de l'article 383bis » sont remplacés par les mots « des articles 383, § 2, et 383bis ».

Art. 50.L'article 391, alinéa 2, dernière phrase, du même Code, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacée par la disposition suivante : « Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations visées à l'article 58bis , 2° à 4°, sont assimilées à des nominations à titre définitif. »

Art. 51.L'article 392, alinéa 2, dernière phrase, du même Code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacée par la disposition suivante : « Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations visées à l'article 58bis , 2° à 4°, sont assimilées à des nominations à titre définitif. » Modification de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements

Art. 52.A l'article 65, § 2, de la loi orgaique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements, modifié par les lois des 1er avril 1999 et 21 décembre 1994, les alinéas 2 à 4 sont abrogés.

Modification de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer0 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats

Art. 53.L'article 21, dernière alinéa, de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer0 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats, modifié par les lois du 6 août 1993 et du 1er décembre 1994 et remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est abrogé.

Modification de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique

Art. 54.A l'article 17 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, remplacé par la loi du 26 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 4, alinéa 2, est abrogé;2° le § 4, alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, est complété comme suit : « et, pour les magistrats de l'Ordre judiciaire, ne soit en outre pas contraire aux incompatibilités prévues dans le Code judiciaire »;3° au § 5, l'alinéa 1er, est supprimé;4° au § 5, alinéa 2, le chiffre « 500 000 » est remplacé par le chiffre « 250 000 »;5° au § 5, les alinéas 3 et 4 sont abrogés. Modification de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats

Art. 55.L'article 102, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, est complété comme suit : « , sans qu'ils doivent satisfaire à la condition d'âge prévue au § 3, 3°, de l'article précité. »

Art. 56.Dans l'article 103 de la même loi, les mots « de leur désignation, être âgés de minimum trois » sont remplacés par les mots « où le mandat s'ouvre effectivement, être âgés de minimum quatre ».

Dispositions transitoires et finales

Art. 57.Aux fins de l'application de l'article 8, § 1er, alinéas 2 et 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, la désignation à la fonction de magistrat national est assimilée à une nomination à titre définitif.

Art. 58.§ 1er. Les articles 216bis , 259ter et 259quater du Code judiciaire, tels que insérés et modifiés respectivement par les articles 13, 18, 1° à 4°, 7°, 9°, 11° à 16°, 19, 1° à 6°, ne sont applicables qu'aux vacances d'emploi publiées au Moniteur belge après l'entrée en vigueur de ces dispositions.

L'article 259octies du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 21, s'applique à tous les stages judiciaires en cours au jour de son entrée en vigueur. § 2. Les articles 190 et 207 du Code judiciaire, tel que modifié par les articles 10 et 12 sont applicables aux vacances d'emploi publiées au Moniteur belge après l'entrée en vigueur de ces articles. § 3. L'article 287 du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 25, 2°, est applicable aux vacances d'emploi publiées au Moniteur belge après l'entrée en vigueur de cet article. § 4. L'article 323bis , § 1er, du Code judiciaire, tel qu'il est modifié par l'article 31, 2°, s'applique aux titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif et dont le mandat a été suspendu après le 1er janvier 2000. L'évaluation anticipée a lieu dans les trente jours de l'entrée en vigueur de la présente loi et prend effet de manière rétroactive au début de la mission. § 5. L'article 377 du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 46, est applicable aux personnes qui prêtent serment après l'entrée en vigueur de cet article. § 6. L'article 378 du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 47, est applicable aux désignations qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de cet article. § 7. L'article 21 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer0 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats, tel que modifié par l'article 53, n'est pas applicable aux référendaires à la Cour d'Arbitrage, aux membres de l'auditorat du Conseil d'Etat et aux membres du bureau de coordinations au Conseil d'Etat nommés avant l'entrée en vigueur de l'article 53. § 8. L'article 103 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats tel que modifié par l'article 56 est applicable aux vacances d'emploi publiées au Moniteur belge après l'entrée en vigueur de cet article.

Art. 59.Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur des articles 32, 33, 35 et 36, assument une mission sur la base des articles 327, 327bis , 330 et 330bis , du Code judiciaire peuvent continuer à assumer cette mission jusqu'à ce que tous les ministères fédéraux soient transformés en services publics fédéraux.

Art. 60.L'article 259quater , § 6, du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 19, 7°, est applicable aux mandats de chef de corps, visés à l'article 259quater , § 6, alinéa 2, du Code judiciaire, qui deviennent vacants après l'entrée en vigueur de l'article 19, 7°.

Art. 61.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception des articles 3, 4, 18, 1°, 6°, 7° et 11°, 19, 3° et 6°, 25, 2°, 38 et 41 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard douze mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge à l'exception des articles 50 et 51 qui produisent leurs effets le 2 août 2000, sauf pour les chefs de corps visés à l'article 58bis , 2°, du Code judiciaire, pour lesquels ces deux articles produisent leurs effets le 1er avril 2000.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2002-2003. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 50-2107/1. - Amendements, nos 50-2107/2 à 8. - Rapport, n° 50-2107/9. - Texte adopté par la commission; n° 50-2107/10.

Compte rendu intrégral : 13 mars 2003.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre, n° 2-1537/1. - Amendements, n° 2-1537/2. - Rapport, n° 2-1537/3. - Texte corrigé par la commission, n° 2-1537/4. - Amendements redéposés après l'approbation du rapport, n° 2-1537/5. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 2-1537/6.

Annales du Sénat : 3 avril 2003.

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