Etaamb.openjustice.be
Loi du 29 avril 1999
publié le 11 mai 1999

Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité

source
ministere des affaires economiques
numac
1999011161
pub.
11/05/1999
prom.
29/04/1999
ELI
eli/loi/1999/04/29/1999011161/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AVRIL 1999. - Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Organisation du marché du gaz

Art. 2.L'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° « gaz » : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés centigrades Celsius et à la pression de 760 millimètres de colonne de mercure;2° « gaz naturel » : tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé « GNL », et à l'exception du grisou;3° « m3 » : mètre cube normalisé, soit la quantité de gaz riche sec qui, à une température de zéro degré Celsius et sous une pression absolue de 1,01325 bar, occupe un volume d'un mètre cube;4° « cogénération » : la production combinée d'électricité et de chaleur;5° « entreprise de gaz » : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients fmals;6° « installations en amont » : toutes canalisations et autres installations construites ou exploitées dans le cadre d'un projet de production de pétrole ou de gaz naturel, ou utilisées pour transporter du gaz naturel d'un ou plusieurs sites de production de pétrole ou de gaz naturel vers une usine ou un terminal de traitement ou d'atterrage final;7° « transport de gaz » : le transport de gaz au moyen d'installations de transport aux fins de fourniture à des clients;8° « installations de transport » : toutes canalisations, y compris les conduites directes et les installations en amont, et tous les moyens de stockage, installations de GNL, bâtiments, machines et appareils accessoires destinés ou utilisés à l'une des fins énumérées à l'article 2, § 1er;9° « entreprise de transport » : toute personne physique ou morale qui effectue le transport de gaz;10° « réseau de transport » : tout ensemble d'installations de transport exploité par une même entreprise de transport, à l'exclusion des installations en amont;11° « autorisation de transport » : l'autorisation visée à l'article 3;12° « distribution de gaz » : l'activité ayant pour objet de fournir du gaz, par la voie de réseaux locaux de canalisations, à des clients établis sur le territoire d'une ou plusieurs communes déterminées;13° « entreprise de distribution » : toute personne physique ou morale qui effectue la distribution de gaz;14° « fourniture de gaz » : la vente de gaz à des clients pour son propre compte ou pour le compte d'autrui;15° « entreprise de fourniture » : toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture de gaz;16° « autorisation de fourniture » : I'autorisation visée à l'article 15/3;17° « réseau interconnecté » : tout ensemble de réseaux reliés entre eux;18° « conduite directe » : toute canalisation pour le transport de gaz qui ne fait pas partie physiquement du réseau interconnecté;19° « entreprise associée » : toute entreprise associée au sens de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises; 20° « entreprise liée » : toute entreprise liée au sens du chapitre III, section Ire, rubrique IV.A, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises; 21° « utilisateur du réseau » : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau en question ou est desservie par ce réseau;22° « client » : tout client final, toute entreprise de distribution et toute entreprise de fourniture;23° « client final » : toute personne physique ou morale qui achète du gaz pour son propre usage;24° « client éligible » : tout client qui, en vertu de l'article 15/6 ou, s'il n'est pas établi en Belgique, en vertu du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture de gaz naturel avec une entreprise de gaz de son choix et, à cette fin, le droit d'obtenir un accès à tout réseau de transport aux conditions énoncées à l'article 15/5 : 25° « Directive 98/30 » : la Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;26° « loi du 29 avril 1999, » : la loi du 29 avril 1999, relative à l'organisation du marché de l'électricité;27° « ministre » : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;28° « Commission » : la Commission de régulation de l'électricité et du gaz visée à l'article 15/14;29° « Comité de Contrôle » : le Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz visé aux articles 170 à 172 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifiés par l'arrêté royal n° 147 du 30 décembre 1982 et la loi du 29 avril 1999, : 30° « code de bonne conduite » : le code établi en application de l'article 15/5, § 3;31° « plan indicatif » : le plan indicatif d'approvisionnement en gaz naturel établi en application de l'article 15/13.».

Art. 3.L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. La construction et l'exploitation d'installations de transport sont soumises aux prescriptions de la présente loi si ces installations sont destinées ou utilisées : 1° aux fins d'alimenter en gaz des entreprises de distribution;2° à l'une des fins énumérées ci-après : a) alimenter en gaz des clients finals dont les prélèvements de gaz en chaque point de fourniture atteignent en permanence un minimum d'un million de m3 par an;b) effectuer le transport de gaz sans distribution ni fourniture de gaz sur le territoire belge;c) alimenter une entreprise en gaz dont la composition chimique ou les caractéristiques physiques (autres que la teneur en azote) sont différentes de celles du gaz fourni par l'entreprise de distribution desservant la commune en question;d) alimenter en gaz un client final auquel l'entreprise de distribution desservant la commune en question ne fournit pas de gaz en quantité suffisante aux conditions générales de l'abonnement ou du contrat d'approvisionnement ou de livraison, notamment dans le deJai prévu pour les livraisons dans lesdites conditions générales;e) favoriser l'utilisation la plus économique de gaz fatals;f) alimenter en gaz une entreprise en difficulté par la voie d'installations provisoires et pendant le temps strictement nécessaire pour effectuer les réparations requises;g) relier des installations de production de gaz aux différents sièges d'exploitation d'une même entreprise;h) interconnecter des installations de production, de transport ou de distribution en vue d'un échange, d'une entraide ou d'une meilleure utilisation de ces installations;i) relier des gisements de gaz, des usines productrices de gaz, des gisements ou des usines productrices de gaz à des postes de compression ou à des postes de détente, des postes de compression, des postes de détente, ou des postes de compression à des postes de détente. § 2. La fourniture de gaz est soumise aux prescriptions de la présente loi si elle est effectuée aux fins d'alimenter des entreprises de distribution, d'une part, ou des clients finals dont les prélève ments de gaz en chaque point de fourniture atteignent en permanence un minimum d'un million de m3 par an, d'autre part. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions : 1° à la construction et à l'exploitation d'installations servant au transport de gaz autres que celles visées au § 1er, ou à des fournitures de gaz autres que celles visées au § 2;2° à la construction et à l'exploitation de canalisations servant au transport de produits autres que des gaz.».

Art. 4.L'intitulé du chapitre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III. - Autorisations de transport ».

Art. 5.L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz et des dispositions du chapitre IVbis de la présente loi, la construction et l'exploitation de toute installation de transport sont soumises à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre.

En ce qui concerne les conduites directes, sans préjudice des autres critères fixés en application de l'article 4, 1°, l'octroi d'une autorisation de transport est subordonné à l'absence d'une offre d'utilisation du réseau interconnecté à des conditions économiques et techniques raisonnables. ».

Art. 6.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Après avis de la Commission, le Roi fixe : 1° les critères d'octroi des autorisations de transport, qui peuvent notamment porter sur : a) la sécurité et la sûreté du réseau interconnecté et des conduites directes;b) l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;c) l'interconnexion du réseau, ainsi que le maintien et l'amélioration de l'interopérabilité des réseaux;d) les obligations de service public visées à l'article 15/11, 1°;2° la procédure d'octroi des autorisations de transport, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier et la redevance à payer pour celle-ci, ainsi que les de1ais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur : 3° les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation de transport et les procédures applicables;4° le sort de l'autorisation de transport en cas de transfert de l'installation de transport ou en cas de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation de transport dans ces cas.».

Art. 7.Les articles 5, 6 et 8 de la même loi sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 7 de la même loi, les mots « La concession ou permission prévue à l'article 3 » sont remplacés par les mots « L'autorisation de transport ».

Dans l'article 9, premier alinéa, de la même loi, les mots « aux prescriptions du cahier général des charges dont le texte est annexé à l'acte de concession ou aux conditions stipulées dans le titre de permission » sont remplacés par les mots « aux conditions stipulées dans l'autorisation de transport ».

Dans l'intitulé du chapitre IV et dans les articles 9, alinéa 1er, 10, alinéa 2, 11, alinéa 3, 14 et 15, alinéa 1er, de la même loi, les mots « titulaire d'une concession ou d'une permission de transport de gaz » sont remplacés par les mots « titulaire d'une autorisation de transport ».

Dans l'article 13, alinéa 3, de la même loi, les mots « titulaire d'une concession ou d'une permission de transport » sont remplacés par les mots « titulaire d'une autorisation de transport ».

Dans l'article 15, alinéa 2, de la même loi, les mots « du service de transport ou du transporteur de gaz intéressé » sont remplacés par les mots « de l'entreprise de transport intéressée ».

Art. 9.Un article 15/1, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 15/1.Toute entreprise de transport doit : 1° entretenir et développer ses installations de transport dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect de l'environnement;2° s'abstenir de toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur d'entreprises liées;3° fournir aux autres entreprises de transport et aux entreprises de distribution des informations suffisantes pour que le transport de gaz puisse se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté. Les dispositions du premier alinéa, 2° et 3°, ne s'appliquent ni en ce qui concerne les conduites directes, ni en ce qui concerne des installations pour le transport de gaz autres que le gaz naturel. ».

Art. 10.Un article 15/2, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 15/2.Après avis de la Commission, le ministre peut imposer à toute entreprise de transport l'obligation de procéder aux connexions ou améliorations qu'il estime nécessaires, dans la mesure où celles-ci sont économiquement justifiées ou si un client s'engage à prendre en charge leur surcoût. ».

Art. 11.Un chapitre IVbis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Chapitre IVbis. - Autorisations de fourniture

Art. 15/3.La fourniture habituelle de gaz naturel à des clients établis en Belgique est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre sauf lorsqu'elle est effectuée par une entreprise de distribution sur son propre réseau de distribution.

Art. 15/4.Après avis de la Commission, le Roi fixe : 1° les critères d'octroi des autorisations de fourniture, qui peuvent notamment porter sur : a) l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;b) la capacité du demandeur de satisfaire les besoins de ses clients;c) les obligations de service public visées à l'article 15/11, 2°;2° la procédure d'octroi des autorisations de fourniture, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier et la redevance à payer pour celle-ci, ainsi que les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur;3° les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation de fourniture et les procédures applicables;4° le sort de l'autorisation de fourniture en cas de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation de fourniture dans ces cas.».

Art. 12.Un chapitre IVter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Chapitre IVter. - Accès au réseau de transport

Art. 15/5.§ 1er. Les clients éligibles et, pour leurs fournitures à des clients éligibles, les titulaires d'autorisations de fourniture peuvent accéder à tout réseau de transport, sur la base d'accords commerciaux volontaires avec l'entreprise de transport en question, aux fins d'exécuter leurs contrats de fourniture de gaz naturel.

L'accès au réseau de transport est négocié de bonne foi. § 2. Les entreprises de transport publient chaque année les principales conditions commerciales de l'utilisation du réseau de transport qu'elles exploitent.

Après avis de la Commission, le Roi précise les informations que les entreprises de transport doivent inclure parmi les conditions commerciales à publier en vertu du premier alinéa, ainsi que la date ultime de la publication. Ces informations portent notamment sur : 1° les exigences techniques minimales pour l'accès au réseau;2° les points d'entrée possibles du gaz;3° les prix indicatifs de l'accès au réseau;4° les différents types de services offerts par l'entreprise de transport dans le cadre de l'accès au réseau. § 3. Sur proposition de la Commission, le Roi établit un code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport.

Le code de bonne conduite défïnit : 1° les procédures et modalités de demande d'accès au réseau;2° les informations à fournir par les utilisateurs du réseau aux entreprises de transport;3° les précautions à prendre par les entreprises de transport en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau;4° les délais dans lesquels les entreprises de transport doivent répondre aux demandes d'accès à leur réseau;5° des mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;6° les exigences minimales relatives à la séparation administrative et opérationnelle des fonctions de transport et de fourniture de gaz au sein des entreprises de transport intégrées;7° les principes de base relatifs aux droits et obligations des entreprises de transport et des utilisateurs du réseau en matière de négociation de l'accès au réseau de transport en question;8° les principes de base en matière de tarification et de facturation;9° les principes de base relatifs aux droits et obligations des entreprises de transport et des utilisateurs du réseau en matière d'utilisation du réseau de transport en question. L'octroi et le maintien de toute autorisation de transport ou de fourniture sont subordonnés au respect du code de bonne conduite. § 4. Sans préjudice de toute obligation légale de divulguer des informations, les entreprises de transport préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles qu'elles ont obtenues de tiers dans le cadre de l'accès au réseau de transport ou de négociations à ce sujet. Elles s'abstiennent d'exploiter ces informations pour leurs propres ventes ou achats de gaz.

Art. 15/6.§ 1er. L'éligibilité dans les réseaux de transport des clients établis en Belgique est déterminée conformément aux § § 2 à 4. § 2. Les producteurs d'électricité sont éligibles pour l'achat de gaz naturel destiné à la production d'électricité, quel que soit le niveau de leur consommation.

Par dérogation au premier alinéa, le Roi peut, par arrêté dedibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission et des gouvernements de région, prévoir que les entreprises produisant de l'électricité par cogénération et les entreprises produisant de l'edectricité principalement pour leur propre usage ne sont e1igibles que si leur consommation de gaz naturel en vue de cette production dépasse le seuil qu'il fixe. Ce seuil ne peut excéder 5 millions de m3 par an, par unité de production.

Tout arrêté pris en vertu du deuxième alinéa cesse de produire ses effets le 1er octobre 2006. § 3. Les clients finals raccordés à un réseau de transport et consommant une quantité de gaz naturel égale ou supérieure à 25 millions de m3 par an, par site de consommation, sont éligibles dès qu'ils fournissent la preuve, selon les modalités définies par le Roi, qu'ils ont atteint ce niveau de consommation ou l'atteindront pendant l'année en cours.

Le seuil de consommation visé au premier alinéa est abaissé à 15 millions de m3 par an à partir du 10 août 2003 et à 5 millions de m3 par an à partir du 1er octobre 2006, chaque fois par site de consommation.

Tous les clients finals raccordés à un réseau de transport sont éligibles, quel que soit leur niveau de consommation, à partir du 1er octobre 2010. § 4. Les entreprises de distribution sont éligibles pour le volume de gaz naturel consommé par leurs clients déclarés éligibles dans leur réseau de distribution, en vue d'approvisionner ces clients.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les entreprises de distribution sont éligibles pour un tiers du solde de leurs besoins, calculé selon les modalités définies par le Roi, à partir du l er octobre 2006. Elles sont entièrement éligibles à partir du 1er octobre 2010.

Art. 15/7.§ 1er. Les entreprises de transport ne peuvent valablement refuser l'accès à leur réseau de transport que dans la mesure où : 1° le réseau n'a pas la capacité nécessaire pour assurer le transport;2° l'accès au réseau empêcherait la bonne exécution d'une obligation de service public à charge de l'entreprise de transport en question;3° l'accès au réseau créerait des difficultés économiques et financières pour l'entreprise de transport en question en raison de contrats « take-or-pay » conclus avant le 1er janvier 1998. § 2. Tout refus d'accès au réseau de transport en application du § 1er doit être motivé.

Tout refus d'accès en application du § 1er, 3°, est soumis à l'autorisation de la Commission. Lorsqu'une entreprise de transport refuse l'accès à son réseau de transport sur cette base, elle adresse sans dé1ai une demande de dérogation à la Commission, qui statue en tenant notamment compte des critères énoncés à l'article 25, § 3, de la Directive 98/30. Le § 1er, 3°, et toute dérogation accordée en application de cette disposition cessent de produire leurs effets le 1er octobre 2006.

Art. 15/8.§ 1er. Par arrêté dedibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission, le Roi peut, dans les conditions qu'il fixe, autoriser le ministre à limiter ou interdire l'accès à tout réseau de transport pour des importations de gaz naturel en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne et destinées à des clients éligibles établis en Belgique, pour autant que : a) le degré d'ouverture du marché du gaz naturel de l'Etat membre d'origine, au sens de l'article 18 de la Directive 98/30, soit inférieur à celui du marché du gaz naturel belge;et b) le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat. Tout arrêté pris en vertu du premier alinéa cesse de produire ses effets le 10 août 2008. § 2. Sans préjudice des contrats en cours et des engagements de la Belgique en vertu de traités internationaux, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission, détermine dans quelle mesure et à quelles conditions les dispositions de la présente loi s'appliquent à des entreprises de gaz qui relèvent du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne.

Art. 15/9.Après avis de la Commission et consultation des entreprises de transport concernées, le Roi prend les mesures nécessaires en vue d'assurer que les entreprises de gaz et les clients éligibles puissent obtenir l'accès aux installations en amont conformément à l'article 23 de la Directive 98/30. ».

Art. 13.Un chapitre IVquater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Chapitre IVquater. - Tarification, obligations de service public, comptabilité

Art. 15/10.§ 1er. Sur recommandation du Comité de Contrôle, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions fixe des prix maximaux, valables pour l'ensemble du territoire, pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals n'ayant pas la qualité de client éligible.

Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix sont applicables à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et § 5. § 2. De même, sur recommandation de la Commission, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut fixer des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals éligibles. Le § 1er, deuxième alinéa, est applicable. § 3. Les prix maximaux visés aux § § 1er et 2 sont fixés de manière à : 1° éviter des subsides croisés entre catégories de clients;2° assurer qu'une partie équitable des gains de productivité résultant de l'ouverture du marché du gaz naturel reviennent de manière équilibrée aux clients résidentiels et professionnels, dont les petites et moyennes entreprises, sous forme d'une baisse des tarifs;3° maintenir les tarifs appliqués aux clients visés au 2° au niveau des meilleures pratiques tarifaires sur le même segment du marché dans les autres Etats membres de l'Unlon européenne, compte tenu des spécificités du secteur de la distribution;4° respecter le principe d'alignement des prix visés au § 2 sur la valeur du marché du gaz naturel en relation avec des produits de substitution.

Art. 15/11.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission, le Roi peut : 1° imposer aux titulaires d'une autorisation de transport des obligations de service public en matière d'investissement, en faveur des clients n'ayant pas la qualité de client éligible, dans la mesure où ces investissements sont économiquement justifiés;2° imposer aux titulaires d'une autorisation de fourniture des obligations de service public en matière de régularité et de qualité des fournitures de gaz naturel, ainsi qu'en matière d'approvisionnement d'entreprises de distribution et d'autres clients, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles.

Art. 15/12.§ 1er. La loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises type loi prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 source service public federal interieur Loi relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public. - Traduction allemande fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les articles 64 à 66, 77 (à l'exception de son alinéa 6), 80, 80bis et 177bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables aux entreprises de gaz qui sont des sociétés ou organismes de droit belge, quelle que soit leur forme juridique. Les comptes annuels de ces entreprises indiquent, dans leur annexe, toutes opérations significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice en cause. § 2. Les entreprises visées au § 1er qui sont intégrées verticalement ou horizontalement tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de transport, de distribution et de stockage de gaz naturel et, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs activités en dehors du secteur du gaz, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes.

La comptabilité interne des entreprises visées au premier alinéa comporte un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d'activités et précise les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel et ces modifications doivent être indiquées et dûment motivées. § 3. La commission peut prescrire que les entreprises visées au § 1er ou certaines catégories de cellesci lui transmettent périodiquement des informations chiffrées ou descriptives concernant leurs relations financières ou commerciales avec des entreprises liées ou associées en vue de permettre à la commission de vérifier que ces rapports ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée.

Tout arrêté pris en vertu de l'article 11, 2°, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises type loi prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 source service public federal interieur Loi relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public. - Traduction allemande fermer précitée pour le secteur du gaz et toute dérogation accordée à des entreprises de gaz en application de l'article 15 de la même loi sont soumis à l'avis préalable de la commission. ».

Art. 14.Un chapitre IVquinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Chapitre IVquinquies. - Approvisionnement en gaz naturel

Art. 15/13.§ 1er. La Commission établit un plan indicatif d'approvisionnement en gaz naturel en collaboration avec l'Administration de l'Energie du Ministère fédéral des Affaires économiques et après consultation des organisations représentatives des entreprises de gaz, du Bureau fédéral du Plan, du Comité de Contrôle, de la Commission interdépartementale du développement durable et des gouvernements de région. Ce plan est soumis à l'approbation du ministre.

Le plan indicatif est un plan décennal; il est actualisé tous les trois ans pour les dix années suivantes, et chaque fois que des développements imprévus du marché le nécessitent, selon la procédure prévue au premier alinéa. Il est établi pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent article. § 2. Le plan indicatif contient les éléments suivants : 1° l'estimation de l'évolution de la demande de gaz naturel à moyen et long terme;2° les orientations en matière de diversification des sources d'approvisionnement et l'identification des besoins nouveaux d'approvisionnement en gaz naturel;3° un programme d'investissements en vue du maintien et du développement de l'infrastructure de transport et de stockage;4° les critères et mesures relatifs à la sécurité d'approvisionnement. »

Art. 15.Un chapitre IVsexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Chapitre IVsexies. - Autorité de régulation, règlement de différends

Art. 15/14.§ 1er. La Commission de Régulation de l'électricité, instituée à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999, est renommée « Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz », en allemand « Elektrizitäts- und Gasregulierungskommission » et en abrégé « CREG ». § 2. La Commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché du gaz, d'une part, et d'une mission de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.

A cet effet, la Commission : 1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;2° d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, effectue des recherches et études relatives au marché du gaz;3° coopère avec le Service de la Concurrence du Ministère fédéral des Affaires économiques dans l'instruction d'affaires introduites en vertu de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, selon les modalités définies par le Roi;4° instruit, en collaboration avec l'Administration de l'Energie, du Ministère fédéral des Affaires économiques, les demandes de délivrance d'autorisations de transport et de fourniture en vertu des articles 3 et 15/3, et contrôle le respect des conditions des autorisations délivrées;5° établit et adapte le plan indicatif conformément à l'article 15/13;6° approuve les principales conditions d'accès aux réseaux de transport et en contrôle l'application par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs;7° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 15/11;8° contrôle et évalue l'application des dispositions de l'article 15/7;9° contrôle la comptabilité des entreprises du secteur du gaz, en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 15/12 et l'absence de subsides croisés entre les activités de transport, de distribution et de stockage de gaz naturel;10° coopère avec le Comité de Contrôle, selon les modalités définies par le Roi, en vue de permettre au Comité de Contrôle de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients;11° exécute toutes les autres missions lui confiées par des lois et règlements en matière d'organisation du marché libéralisé du gaz. Dans les cas où la présente loi ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la Commission, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative. § 3. La Commission soumet chaque année avant le 1er avril au ministre un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché du gaz. Le ministre communique ce rapport aux Chambres législatives fédérales, aux gouvernements de région et au Comité de Contrôle. Il veille' à une publication adéquate du rapport.

Art. 15/15.§ 1er. Le nombre de membres composant le comité de direction de la Commission est porté de quatre à six. § 2. La direction du contentieux du marché, visée à l'article 25, § 1er, 1°, de la loi du 29 avril 1999, est également responsable de la matière visée à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3°. La direction administrative, visée à l'article 25, § 1er, 4°, de la même loi, est responsable des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 2°. § 3. Il est créé deux nouvelles directions au sein de la Commission, à savoir : 1° une direction du fonctionnement technique du marché du gaz, responsable notamment des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 4° à 8°;2° une direction du contrôle des prix et des comptes sur le marché du gaz, responsable notamment des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 9° et 10°. § 4. Le Roi détermine selon une clef de répartition forfaitaire la partie des frais de fonctionnement de la Commission couverte par une redevance à payer par les titulaires d'autorisations de transport ou de fourniture. Il peut adapter cette clef en fonction de l'évolution respective des marchés de l'edectricité et du gaz.

Tout arrêté pris en vertu du premier alinéa ou de l'article 25, § 3, premier alinéa, de la loi du 29 avril 1999, relative à l'organisation du marché de l'électricité est censé ne jamais avoir produit ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur. § 5. Le Roi règle les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article.

Art. 15/16.§ 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la Commission peut requérir les entreprises de gaz intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations nécessaires. La Commission peut accéder à la comptabilité des entreprises de gaz, en ce compris les comptes séparés visés à l'article 15/12, § 2, dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice des missions visées à l'article 15/14, § 2. § 2. L'article 26, §§ 2 et 3, de la loi du 29 avril 1999, s'applique aux informations obtenues dans l'exercice des missions visées à l'article 15/14, § 2.

Art. 15/17.Le service de conciliation et d'arbitrage organisé en application de l'article 28 de la loi du 29 avril 1999, peut être sollicité pour des différends relatifs à l'accès aux réseaux de transport ou aux installations en amont ou à l'application du code de bonne conduite.

Art. 15/18.La chambre d'appel créée à l'article 29 de la loi du 29 avril 1999, statue à la demande de l'une des parties sur les différends relatifs à l'accès aux réseaux de transport ou aux installations en amont, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations contractuels. ».

Art. 16.Dans l'article 16 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer précitée, les points 5° et 6° sont abrogés.

Art. 17.L'article 17 de la même loi est abrogé.

Art. 18.L'intitulé du chapitre VI de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VI. - Sanctions ».

Art. 19.A l'article 18 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'article 19 » sont remplacés par les mots « aux articles 19 et 20/1 »;2° à l'alinéa 2, les mots « d'une concession ou d'une permission de transport de gaz » sont remplacés par les mots « d'une autorisation de transport ».

Art. 20.Dans l'article 19, premier alinéa, de la même loi, les mots « aux articles 3 et 22 » sont remplacés par les mots « à l'article 22 ».

Art. 21.Un article 20/1, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 20/1.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la Commission ou de la chambre d'appel en vertu de la présente loi, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 3, 15/3 et 15/5, § 4. § 2. Le Roi peut prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente loi qu'il désigne. Ces sanctions ne peuvent excéder une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de vingt mille francs. § 3. Les dispositions du livré premier du Code pénal sont applicables aux infractions visées aux §§ 1er et 2. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions. ».

Art. 22.Un article 20/2, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 20/2.Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai que la Commission détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission peut, la personne entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à cinquante mille francs ni supérieure à quatre millions de francs, ni, au total, supérieure à quatre-vingts millions de francs ou 3 pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché national du gaz au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur. L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. ».

Art. 23.L'intitulé du chapitre VII de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VII - Dispositions diverses ».

Art. 24.Un article 23, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 23.En cas de menace de crise ou de crise soudaine sur le marché de l'énergie, ou lorsque la sécurité d'approvisionnement du pays est menacée, ou en cas de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations ou pour l'intégrité des réseaux de transport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris des dérogations temporaires aux dispositions de la présente loi. ».

Art. 25.Un article 24, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 24.Les sociétés de droit belge ayant une position puissante sur le marché du gaz belge veillent à intégrer dans leur processus décisionnel interne des mécanismes appropriés en vue d'éviter que des conflits d'intérêts dans le chef d'entreprises liées ou associées ne conduisent à l'adoption de décisions ou stratégies susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée.

La commission formule des recommandations pour la mise en oeuvre du premier alinéa en s'inspirant des meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise. Les sociétés concernées informent la commission de la suite qu'elles donnent à ces recommandations; le cas échéant, elles lui exposent les raisons spécifiques pour lesquelles elles estiment devoir y déroger.

Pour l'application du présent article, une entreprise est réputée puissante sur le marché du gaz belge lorsqu'elle détient une part supérieure à 25 % de ce marché ou d'un segment de celui-ci ».

Art. 26.§ 1er. La construction et l'exploitation d'installations de transport qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 5, font l'objet d'une concession ou d'une permission octroyée en application de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer précitée sont réputées autorisées en application de la présente loi. § 2. La construction et l'exploitation d'installations de transport qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 5, ne sont soumises ni à concession ni à permission en application de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer précitée sont réputées autorisées en application de la présente loi si elles ont pris cours avant l'entrée en vigueur de l'article 5. § 3. Le Roi définit les modalités d'application des § § 1 er et 2, y compris la durée de l'autorisation applicable à titre de mesure transitoire.

Art. 27.L'article 170, § 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifié par l'arrêté royal n° 147 du 30 décembre 1982 et la loi du 29 avril 1999, est complété par la disposition suivante : « Dans le secteur du gaz, le Comité est compétent en ce qui concerne les fournitures de gaz aux entreprises de distribution et clients finals, dans la mesure où ils n'ont pas la qualité de client éligible au sens de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. ».

Art. 28.L'article 181 de la même loi, modifié par la loi du 29 juillet 1983 et l'arrêté royal du 16juin 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Les entreprises de distribution prennent en charge, au coût réel, les coûts exposés par les entreprises de gaz dans l'exécution d'obligations de service public portant sur l'approvisionnement des entreprises de distribution en gaz naturel. ».

Art. 29.§ 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 10 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de la Société nationale de Transport par Canalisations et l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Distrigaz sont abrogés. § 2. Par arrêté dedibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission, le Roi définit des critères objectifs, non discriminatoires et transparents pour l'exercice des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques visées aux arrêtés royaux des 10 et 16 juin 1994 précités.

L'Etat peut céder ces actions spécifiques dès que, de l'avis de la Commission, la société émettrice en question n'occupe plus une position dominante sur le marché concerné, au sens de l'article 1er, b), de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique.

Art. 30.L'arrêté royal du 20 juillet 1994 relatif à l'acquisition d'actions cotées en bourse de Distrigaz est abrogé.

Art. 31.Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer précitée et celles qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.

A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. Les coordinations porteront l'intitulé suivant : « Lois relatives à l'organisation du marché du gaz, coordonnées le... ».

Art. 32.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission, le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux, ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, et concernant l'organisation ou le fonctionnement du marché du gaz.

Les arrêtés pris en vertu du premier alinéa peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Art. 33.Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre. CHAPITRE II. - Statut fiscal des producteurs d'électricité

Art. 34.Pour l'application des articles 35 et 37, il y a lieu d'entendre par « producteurs d'électricité » : les sociétés résidentes visées à l'article 2, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales et les non résidents visés à l'article 227, 2°, du même Code qui disposent d'un établissement belge au sens de l'article 229 de ce Code, dont l'activité consiste principalement ou accessoirement en la production d'edectricité en vue de sa vente.

Art. 35.En cas d'apport à une société résidente d'une branche d'activité ou de l'universalité des biens par un producteur d'électricité assujetti à l'impôt des personnes morales, les immobilisations amortissables sur lesquelles des plus-values ont été exprimées à l'occasion de cet apport, sont amorties, dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport, par annuités fixes dont le nombre ne peut être inférieur à la durée d'utilisation résiduelle des immobilisations concernées, qui a été prise en considération pour la détermination de la valeur d'apport.

Art. 36.L'article 203, § 2, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992 est interprété en ce sens que l'exception qui y est établie ne se rapporte qu'à la condition supplémentaire visée à l'article 203, § 1er, 1°, du même Code.

Les dividendes alloués ou attribués par des intercommunales visées à l'article 180, 1°, du même Code à l'occasion de l'acquisition de leurs propres actions ou parts ou du partage total ou partiel de leur avoir social ne sont dès lors pas déductibles.

Art. 37.Par dérogation à l'article 203, § 2, premier alinéa, du même Code, ne sont pas déductibles à titre de revenus définitivement taxés, les dividendes alloués ou attribués par des intercommunales à des producteurs d'électricité en rémunération de l'apport de services, de compétence et d'expérience en matière de production, de transport et d'interconnexion d'électricité.

Art. 38.Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales dont l'activité consiste principalement ou accessoirement en la production d'électricité en vue de sa vente sont assujettis à l'impôt des sociétés à partir de la première période imposable clôturée après le 31 décembre 2006.

Art. 39.Les articles 35 à 41 de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales sont abrogés.

Art. 40.L'article 35 est applicable aux apports effectués à partir du 9 mars 1999.

Le Roi fixe, par arrêté dedibéré en Conseil des ministres, la date de l'entrée en vigueur des articles 37 et 39.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elles soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 2025/1. - Amendements, nos 2025/2 et 3. - Avis du Conseil d'Etat, n° 2025/4. - Amendement, n° 2025/5. - Rapport, n° 2025/6. - Texte adopté par la Commission, n° 2025/7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2025/8.

Annales de la Chambre des représentants. - 1er avril 1999.

Sénat.

Session ordinaire 1998-1999.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentats, n° 1354/1. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 1354/2.

^