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Décret du 17 juillet 2008
publié le 07 août 2008

Décret modifiant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz

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service public de wallonie
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2008027081
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07/08/2008
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17/07/2008
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17 JUILLET 2008. - Décret modifiant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz sont apportées les modifications suivantes : 1° l'acronyme « CWAPE » est remplacée par l'acronyme » CWaPE »;2° les mots « gaz issu de renouvelables » sont remplacés par les mots « gaz issu de SER »;3° les mots « gestionnaire du réseau » sont remplacés par les mots « gestionnaire de réseau ».

Art. 2.L'article 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Le présent décret transpose la Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz et abrogeant la Directive 98/30/CE. Il transpose partiellement la Directive 2006/32/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil. »

Art. 3.L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1° « gaz » : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés Celsius et à la pression absolue de 1,01325 bar; 2° « gaz naturel » : tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé : « G.N.L. », et à l'exception du grisou; 3° « gaz compatible » gaz autre que le gaz naturel, qu'il est techniquement possible d'injecter et de distribuer en toute sécurité dans le réseau de distribution de gaz naturel;4° « gaz non compatible » : gaz autre que le gaz naturel, qu'il n'est techniquement pas possible d'injecter et de distribuer dans le réseau de distribution, pour des motifs de sécurité ou d'efficacité énergétique;5° « sources d'énergie renouvelables » (en abrégé SER) : toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et les matières fissiles, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique et la biomasse;6° « gaz issu de sources d'énergies renouvelables » (en abrégé « gaz issu de SER ») : gaz issu de la transformation de sources d'énergie renouvelables, soit par fermentation, soit par traitement thermochimique;7° « entreprise de gaz » : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals;8° « producteur » : toute personne physique ou morale qui produit du gaz, y compris tout autoproducteur;9° « autoproducteur » : toute personne physique ou morale produisant du gaz principalement pour son propre usage;10° « réseau » : ensemble d'infrastructures, de moyens de stockage et de canalisations connectées, géré à des fins de transmission de gaz;11° « réseau de distribution » : ensemble d'infrastructures, de moyens de stockage et de canalisations connectées ou interconnectées géré à des fins de distribution de gaz à des clients finals;12° « réseau spécifique » : ensemble d'infrastructures, de moyens de stockage et de canalisations de gaz non compatibles, géré à des fins de distribution à des clients finals;13° « distribution » : l'activité ayant pour objet la transmission du gaz, par la voie de réseaux de distribution, aux fins d'approvisionnement de clients finals situés dans une zone géographiquement délimitée;14° « administrateur indépendant » : l'administrateur du gestionnaire de réseau ou de la filiale créée en application de l'article 17, § 2, qui : a) n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des vingt-quatre mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur, et b) ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par l'une des personnes visées au litera a), ni par l'une de leurs entreprises associées ou liées, qui, de l'avis de la CWaPE, est susceptible d'influencer son jugement;15° « réseaux interconnectés » : réseaux connectés l'un à l'autre et permettant ainsi la transmission de gaz de l'un vers l'autre;16° « interconnexions » : équipements utilisés pour interconnecter les réseaux de gaz;17° « réseau privé » : ensemble des installations établies sur un ou plusieurs fonds privés, servant à la transmission de gaz à un ou plusieurs clients avals, et sur lequel le gestionnaire de réseau de distribution auquel ce réseau privé est raccordé, ne dispose pas d'un droit de propriété ou d'un droit lui en garantissant la jouissance au sens de l'article 3;18° « conduite directe » : toute canalisation non reliée au réseau d'un gestionnaire de réseau, servant à la transmission de gaz naturel ou de gaz compatible qui - soit relie directement une entreprise de gaz autre qu'un gestionnaire de réseau, un fournisseur ou un intermédiaire, et un ou plusieurs clients; - soit relie, en vue de leur approvisionnement, directement un producteur ou une entreprise de stockage à ses propres établissements et filiales, lorsque ce producteur ou cette entreprise de stockage n'est pas propriétaire de tous les terrains parcourus par la conduite; 19° « gestionnaire de réseau » : le ou les gestionnaires des réseaux de distribution désignés conformément aux dispositions du chapitre II;20° « utilisateur du réseau » : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau ou est desservi par celui-ci en qualité de producteur ou de client final;21° « gestionnaire de réseau privé » : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau privé de gaz ou disposant sur ce réseau d'un droit lui assurant la jouissance de ce réseau;22° « accès » : droit d'utiliser un réseau de gaz, permettant au fournisseur de fournir, et à l'utilisateur du réseau de prélever ou d'injecter du gaz sur ce réseau;23° « raccordement » : ensemble des équipements nécessaires pour relier au réseau les installations de l'utilisateur du réseau, y compris généralement les installations de mesure, et les services y relatifs;24° « raccordement standard » : raccordement qui répond aux conditions suivantes : - la distance entre le point d'accès de l'utilisateur de réseau demandé et le point de raccordement est de maximum 8 mètres; - la capacité de raccordement demandée est inférieure ou égale à 10 m3(n) par heure; - la pression de fourniture demandée est comprise entre 21 et 25 mbar; 25° « raccordement simple » : raccordement qui répond aux conditions suivantes : - la capacité de raccordement est inférieure ou égale à 16 m3(n) par heure; - la pression de fourniture demandée est comprise entre 21 et 25 mbar; - 26° « raccordement non simple » : raccordement qui ne répond pas aux conditions du raccordement standard et du raccordement simple; 27° « plan d'investissement » : plan établi en application de l'article 16, envisageant d'une part les projets de remplacement, de rationalisation ou de développement du réseau, et d'autre part les extensions du réseau, au-delà de sa structure existante;28° « règlement technique » : règlement contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement des réseaux et de leurs interconnexions, ainsi que l'accès à ceux-ci, établi en application de l'article 14;29° « services auxiliaires » : services nécessaires à l'exploitation du réseau;30° « fournisseur » : toute personne physique ou morale qui vend du gaz à des clients finals;31° « fournisseur désigné » : fournisseur chargé, conformément à l'article 8, d'assurer l'approvisionnement des clients devenus éligibles n'ayant pas encore fait le choix d'un fournisseur;32° « fournisseur de substitution » : fournisseur désigné par le gestionnaire de réseau, chargé de la fourniture de gaz aux clients finals en cas de défaillance du fournisseur avec lequel ces clients ont conclu un contrat de fourniture;33° « intermédiaire » : toute personne physique ou morale qui achète du gaz en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un fournisseur;34° « client » : tout client final, fournisseur ou intermédiaire;35° « client final » : toute personne physique ou morale achetant du gaz pour son propre usage;36° « client résidentiel » : client final dont l'essentiel de la consommation de gaz est destiné à l'usage domestique;37° « client protégé » : client final repris dans une catégorie visée à l'article 31bis ;38° « client aval » : client final et/ou producteur raccordé au réseau de distribution par le biais d'un réseau privé;39° « éligibilité » : droit attaché à tout client final de pouvoir choisir son fournisseur;40° « Ministre » : le Ministre wallon qui a l'Energie dans ses attributions;41° « CREG » : Commission de régulation de l'électricité et du gaz constituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et par l'article 15 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et du statut fiscal des producteurs d'électricité;42° « CWaPE » : Commission wallonne pour l'énergie visée au chapitre XI du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;43° « Administration » : le département de l'Energie de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne;44° « Directive 2003/55/CE » : Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz et abrogeant la Directive 98/30/CE;45° « Directive 2006/32/CE » Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil;46° « décret électricité » : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;47° « tarif social » : tarif spécifique applicable aux clients protégés et déterminé par l'autorité compétente;48° « période hivernale » : la période s'étendant entre le 1er novembre et le 15 mars;le Gouvernement peut moduler cette période en fonction des conditions climatiques. »

Art. 4.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « du réseau de distribution de gaz » sont remplacés par les mots « de distribution »;2° les mots « moyens de stockage et canalisations constituant le réseau » sont remplacés par les mots « et équipements du réseau ».

Art. 5.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.La gestion d'un réseau de distribution de gaz est assurée par un gestionnaire de réseau désigné conformément aux dispositions suivantes. »

Art. 6.A l'article 5. 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de distribution » sont supprimés;2° la deuxième phrase de l'alinéa 2 est abrogée;3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 7.§ 1er. L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Au minimum 70 % des parts représentatives du capital du gestionnaire de réseau sont détenus par les communes et, le cas échéant, par les provinces.

Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau s'est engagé dans des activités de production, de vente, de stockage ou de fourniture de gaz, dans les cas spécialement prévus dans le présent décret, la proportion de parts visée à l'alinéa précédent représente l'ensemble de ces activités.

Les dispositions du présent article sont également applicables au candidat gestionnaire de réseau.

Le Gouvernement fixe le calendrier en vue de l'acquisition, par les communes et, le cas échéant, les provinces, d'un nombre de parts représentatives du capital suffisant pour leur permettre d'en détenir plus de 75 %. Cette acquisition doit être réalisée pour le 31 décembre 2018 au plus tard. Dans l'hypothèse où une commune et, le cas échéant la province, n'est pas en mesure de réaliser, à la date requise, l'acquisition des parts visées au présent alinéa selon le calendrier fixé, la Région wallonne ou un organisme d'intérêt public dépendant de la Région et désigné à cette fin par le Gouvernement, ou encore toute personne de droit privé dans les conditions fixées par l'article 6bis, 3°, peut, à la demande de cette commune et, le cas échéant, de la province, et avec l'accord des autres associés, acquérir à sa place les parts correspondantes représentatives du capital du gestionnaire de réseau de distribution.

L'acquisition des parts imposée par le présent article se fait à la valeur convenue entre associés.

Leur transfert n'intervient qu'après paiement complet par l'associé qui les acquiert, sans préjudice de tout autre accord intervenu entre parties. § 2. Les parts détenues par les communes et, le cas échéant, par la province, visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent être limitées à 65 %, si les communes détenant la majorité des parts du gestionnaire de réseau de distribution ont investi avant l'entrée en vigueur du décret, directement ou via l'intercommunale pure de financement, dans des unités de production d'électricité verte ou d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables. Dans ce cas, la Région ou un organisme d'intérêt public dépendant de la Région et désigné à cette fin par le Gouvernement, ou encore toute personne de droit privé dans les conditions fixées par l'article 6bis, 3°, peut, à la demande de ces communes et, le cas échéant, de la province, et avec l'accord des autres associés, acquérir 5 % des parts nécessaires pour atteindre le seuil de 70 % visé au § 1er, alinéa 1er. »

Art. 8.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Art. 6bis.Sans préjudice de l'article 7, un producteur, fournisseur ou intermédiaire ne peut détenir, directement ou indirectement, des parts représentatives du capital social du gestionnaire de réseau que si les conditions suivantes sont réunies : 1° les statuts du gestionnaire de réseau ne contiennent aucune disposition permettant à un tel producteur, fournisseur ou intermédiaire, directement ou indirectement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;2° si le gestionnaire de réseau est une intercommunale, nonobstant l'article L1523-12, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ses statuts disposent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées parles délégués des associés communaux et provinciaux;3° les statuts du gestionnaire de réseau prévoient qu'un tel producteur, fournisseur ou intermédiaire ne peut augmenter les parts sociales qu'il détient dans le gestionnaire du réseau, ou les céder à des personnes quine sont pas associées, qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE;4° les statuts du gestionnaire de réseau ne prévoient aucun plafond en ce qui concerne la détention des parts représentatives du capital par les communes et les provinces.»

Art. 9.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le gestionnaire de réseau ne peut réaliser des activités de production de gaz autres que de gaz issu de SER. Le gaz ainsi produit est exclusivement utilisé pour alimenter ses propres installations.

Le gestionnaire de réseau ne peut fournir les clients finals que dans les cas prévus par les articles 30, § 5, 3ter et 32. »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le cas échéant, ces activités de production de gaz d'une part, et de fourniture de gaz, d'autre part, font l'objet d'une comptabilité séparée. »; 3° à l'alinéa 2 du § 3, les mots » ainsi que » sont remplacés par les mots « et dotés ».

Art. 10.L'article 8 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Un fournisseur titulaire d'une licence de fourniture est désigné par le gestionnaire de réseau aux fins d'assurer l'approvisionnement des clients devenus éligibles tant que ceux-ci n'ont pas choisi un fournisseur. Le Gouvernement veille à ce que cette désignation n'entrave pas la liberté de choix du client devenu éligible. »

Art. 11.L'article 9 du même décret est abrogé.

Art. 12.A l'article 10, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sur la base des conditions visées aux articles précédents et de la capacité technique et financière du candidat gestionnaire de réseau garantissant la bonne réalisation des missions du gestionnaire de réseau, le Gouvernement désigne, après avis de la CWaPE, les gestionnaires des réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.Si le gestionnaire de réseau désigné n'est, au moment de la désignation, pas propriétaire du réseau ou ne dispose pas d'un droit d'usage sur ce réseau, celle-ci est faite sous condition suspensive de l'acquisition, par le gestionnaire de réseau, de ce droit de propriété ou d'usage. » 2° l'alinéa 2 est complété comme suit : « Cette proposition se fonde sur une comparaison objective menée par la commune des diverses candidatures, au regard notamment des conditions de désignation visées à l'alinéa 1er, de la volonté de rationaliser la distribution de gaz sur son territoire ainsi qu'une projection des tarifs et éventuellement des dividendes proposés.»; 3° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si, dans les trois mois qui suivent la date de publication au Moniteur belge d'un avis du ministre les y invitant, la ou les communes ou provinces n'ont pas formulé de proposition, le Gouvernement désigne d'office, après avis de la CWaPE, le gestionnaire de réseau.»; 4° le § 1er est complété comme suit : « Le Gouvernement arrête la procédure de désignation et de renouvellement du ou des gestionnaires de réseaux.»

Art. 13.L'article 10, § 2, alinéa 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le gestionnaire de réseau est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans maximum.

Son mandat prend fin en cas de dissolution. En cas de scission, le Gouvernement décide, sur proposition de la CWaPE, si les nouvelles entités doivent ou non obtenir un renouvellement du mandat de gestionnaire de réseau. En cas de fusion entre gestionnaires de réseaux, le mandat perdure pour le terme supérieur des mandats octroyés. »

Art. 14.L'article 10, § 3, du même décret forme un nouvel article 10bis et est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10bis.§ 1er. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau a été proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement, s'il désigne ce gestionnaire de réseau sous condition suspensive, conformément à l'article 10, § 1er, peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau proposé par celle-ci. A la demande de la commune, l'autorisation du Gouvernement peut viser des portions du réseau dont la commune est déjà propriétaire mais sur lesquelles elle a octroyé un droit réel ou personnel.

Au sens du présent article, la commune enclavée est la commune dont tout ou partie du réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes.

La procédure instaurée par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable aux expropriations visées à l'alinéa 1er. L'indemnité d'expropriation est fixée sur la base de la valeur du réseau telle qu'approuvée par l'autorité de régulation compétente.

Le plan du réseau de distribution à déposer en annexe à la requête d'expropriation est composé de l'inventaire des éléments constitutifs du réseau servant de base pour l'évaluation du réseau par l'autorité de régulation compétente, ainsi que, s'agissant des biens repris au cadastre, des documents cadastraux correspondants.

Dans les trente jours de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau est tenu de transmettre le plan du réseau à la commune qui en fait la demande dans le cadre ou en vue d'une procédure d'expropriation. § 2. Si le gestionnaire de réseau de distribution dont une partie du réseau fait l'objet de l'expropriation est une intercommunale, la commune qui a procédé à l'expropriation est tenue de notifier à cette intercommunale qu'elle s'en retire. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage évalué à dire d'experts que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés.

Par dérogation à l'article L1523-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, si l'expropriation du réseau intervient, la reprise du réseau par la commune a lieu immédiatement après le versement de l'indemnité provisionnelle, sans attendre que tous les montants dus à l'intercommunale aient été effectivement payés à cette dernière. Toutefois, l'apport du réseau au gestionnaire de réseau désigné sous condition suspensive ne pourra intervenir qu'après le transfert, à ce gestionnaire de réseau, du personnel directement affecté à la distribution sur le territoire de la commune, l'activité continuant entre-temps à être exercée par l'ancien gestionnaire de réseau. »

Art. 15.L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.§ 1er. Par dérogation aux articles 5 à 10, le Gouvernement peut autoriser une entreprise de gaz dont le gaz n'est pas compatible, à établir et gérer un réseau de distribution spécifique. Dans cette hypothèse, les différentes activités sont mentionnées dans les statuts du gestionnaire du réseau de distribution spécifique comme secteurs d'activité distincts.

Sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement fixe les critères et la procédure d'octroi des autorisations visées au paragraphe 1er. § 2. La CWaPE établit, en concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution spécifique un règlement technique spécifique pour la gestion et la sécurité de celui-ci. § 3. Les gestionnaires de réseaux de distribution spécifiques ne sont pas considérés comme gestionnaires de réseaux au sens des articles 3 à 10.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les dispositions des chapitres III à VII qui leur sont applicables. »

Art. 16.A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « en exécution de l'article 10 » sont remplacés par les mots « en exécution du Chapitre II »;2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le gestionnaire de réseau assure l'exercice des missions définies au présent décret de manière indépendante, transparente et non discriminatoire vis-à-vis de tout producteur, fournisseur, intermédiaire et client final.»; 3° à l'alinéa 2 du § 2, les mots « pour la partie du réseau qui le concerne, » sont supprimés;4° au même alinéa, le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° le comptage des flux de gaz aux points d'interconnexion avec d'autres réseaux et aux points d'accès des utilisateurs du réseau, de même que la pose et l'entretien des compteurs;»; 5° au même alinéa, le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° la réalisation des obligations de service public qui lui sont imposées par ou en vertu du présent décret;»; 6° le même alinéa est complété comme suit : « 6° la constitution, la conservation et l'actualisation des plans du réseau, de même que l'inventaire des éléments constitutifs du réseau. »; 7° le § 2 est complété comme suit : « Le cas échéant, le Règlement technique explicite les modalités techniques des tâches énumérées ci-avant, sans préjudice pour le Gouvernement d'arrêter les mesures d'exécution qu'il juge nécessaires. »

Art. 17.A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « fournisseurs aux clients éligibles » sont remplacés par les mots « fournisseurs »;2° au même § 1er, les mots « ne puissent exercer, seuls ou de concert, une influence notable sur la gestion de ce réseau » sont remplacés par les mots « ne puissent contrevenir à l'indépendance du gestionnaire de réseau »;3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Au sein du conseil d'administration, seuls les administrateurs indépendants du gestionnaire de réseau peuvent avoir accès aux données confidentielles.

Sont considérées comme confidentielles notamment les données suivantes : 1° les informations par point de fourniture;2° les données individualisées du contrat d'accès;3° les données individualisées du contrat de raccordement;4° les demandes de raccordement ou de modification de capacité de raccordement;5° toutes les données communiquées par un utilisateur de réseau dans le cadre d'une étude d'orientation ou de détail ou de raccordement, sauf si elles ont été rendues publiques par l'utilisateur lui-même;6° les prescriptions de sécurité et procédures d'accès en vigueur chez l'utilisateur de réseau;7° les données de planification telles que visées au règlement technique transmises par l'utilisateur de réseau ou le fournisseur, 8° le schéma de l'installation intérieure de l'utilisateur de réseau;9° les demandes de raccordement d'installations de production. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut définir d'autres données confidentielles.

Sans préjudice des incompatibilités applicables aux administrateurs du gestionnaire de réseau, il est interdit à tout administrateur d'être présent à la délibération d'un organe du gestionnaire de réseau sur des objets auxquels l'associé qui l'a présenté a un intérêt direct ou indirect. »; 4° des §§ 3 et 4, ainsi rédigés, sont ajoutés : « § 3.Si le gestionnaire de réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, conformément à l'article 17, § 2, les mesures définies parle Gouvernement en application du § 1er, 2°, 3° et 4° sont applicables à ladite filiale et à son personnel.

Toutefois, les mesures visant à préserver la confidentialité des informations ne s'appliquent pas dans les relations entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s).

Les dispositions du paragraphe 2 sont également applicables aux administrateurs de la filiale visée à l'article 17, § 2.

Le Gouvernement peut énoncer des incompatibilités applicables aux administrateurs de cette filiale. § 4. Le présent article ne s'applique pas au gestionnaire d'un réseau de distribution spécifique. »

Art. 18.A l'article 14 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « la CWaPE propose » sont remplacés par les mots « la CWaPE arrête »;2° le 1° est remplacé comme suit : « 1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau des installations des utilisateurs de ce réseau, ainsi que les délais de raccordement;»; 3° au 2°, les mots « et pour les conduites directes » sont supprimés;4° un 2°bis, rédigé comme suit, est inséré : « 2°bis les exigences techniques minimales pour l'établissement des conduites directes;»; 5° dans le 3), les mots « introduites par les fournisseurs et intermédiaires » sont supprimés;6° le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° les modalités de collaboration avec les gestionnaires de réseaux interconnectés, le contenu minimal des conventions de collaboration, ainsi que les informations à fournir par le gestionnaire de réseau à ces gestionnaires, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace,un développement coordonné et l'interopérabilité desréseaux interconnectés;»; 7° le 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur du réseau au profit du gestionnaire de réseau afin de rencontrer les besoins de gestion du réseau;».

Art. 19.Le même article 14 est complété comme suit : « 10° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau de distribution aux fournisseurs, notamment en matière de comptage; le règlement technique définit les objectifs de performances que le gestionnaire de réseau doit respecter à cet égard; 11° les prescriptions techniques et administratives applicables aux réseaux privés de gaz et des obligations techniques à charge du gestionnaire de réseau privé;12° les modalités d'intervention du fournisseur de substitution;13° le contenu minimal du plan d'investissement ainsi que la procédure d'adoption de ce plan;14° les mesures en matière informatique indispensables à mettre en place par les gestionnaires de réseaux, de manière collective ou individuelle, afin d'assurer le bon fonctionnement du réseau.»

Art. 20.L'article 15, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Chaque année, le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE, pour information, les propositions tarifaires qu'il remet à la CREG pour approbation, ainsi que toutes les données comptables relatives, notamment, aux coûts de raccordement et d'utilisation du réseau dont il assure la gestion, aux coûts liés aux services auxiliaires qu'il fournit ainsi que, le cas échéant, aux activités visées à l'article 7, § 2. »

Art. 21.L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.§ 1er. Les gestionnaires de réseau établissent chacun un plan d'investissement dont ils assument respectivement la gestion, en vue d'assurer la continuité d'approvisionnement, la sécurité, le développement et l'extension du réseau.

Les règlements techniques précisent le planning et les modalités d'établissement du plan d'investissement.

Le plan d'investissement couvre une période de trois ans. Il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les ans pour les deux années suivantes, selon la procédure prévue dans le règlement technique.

Par cohérence avec les propositions tarifaires à soumettre à l'autorité de régulation compétente, la durée de planification du plan d'adaptation est portée à quatre ans en vue de la mise en oeuvre de la période tarifaire portant sur les années 2013-2016. § 2. Le plan d'investissement comprend un volet « adaptation » et un volet « extension ».

Chaque volet contient une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution du réseau concerné, avec indication des hypothèses sous-jacentes et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire du réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins.

Le volet « extension » détermine les zones prioritaires de développement du réseau en tenant compte notamment des plans de secteur, des plans communaux d'aménagement et des schémas de structure, ainsi que des moyens budgétaires disponibles.

Chaque plan contient un rapport de suivi des plans précédents. § 3. Si la CWaPE constate que le plan d'investissement ne permet pas au gestionnaire de réseau de remplir ses obligations légales, elle enjoint celui-ci de remédier à cette situation dans un délai raisonnable qu'elle détermine. »

Art. 22.Des articles 16bis à 16quater, rédigés comme suit, sont insérés dans le même décret : «

Art. 16bis.§ 1er. L'installation d'un nouveau réseau privé est soumise à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par le Ministre, après avis de la CWaPE, et publiée par extrait au Moniteur belge et sur le site de la CWaPE. Cette autorisation est conditionnée par le refus d'accès au réseau. En outre, elle n'est maintenue que si, préalablement à la mise en service du réseau privé, le bénéficiaire de l'autorisation en fait vérifier, à ses frais, la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis au Ministre.

La procédure d'octroi de l'autorisation individuelle est déterminée par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. L'autorisation visée à l'alinéa 1er contient en outre la désignation d'un gestionnaire de réseau privé. § 2. Le gestionnaire de réseau privé est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau privé. Pour le reste, les droits et obligations respectifs du gestionnaire de réseau privé et du gestionnaire de réseau, notamment envers le client aval, sont déterminés par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. § 3. Lorsqu'il est raccordé à un réseau privé, le client aval se voit appliquer les mêmes droits et obligations, notamment envers le gestionnaire de réseau et envers le fournisseur, que ceux applicables au client final par ou en vertu des articles 25bis à 25sexies, 26, 30bis, 30ter, 30quater, 31bis à 31sexies, 32, 33, sans préjudice de l'article 33bis, ainsi que des articles 48 et 49bis du décret électricité.

Par dérogation à l'alinéa précédant, les clients avals peuvent mandater le gestionnaire de réseau privé d'exercer, en leur nom et pour leur compte, leur éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse.

Art. 16ter.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 16bis, un nouveau réseau privé peut être établi dans le respect des modalités suivantes. § 2. En vue de l'établissement d'un tel réseau, le futur propriétaire du réseau, ou toute personne désignée par lui, peut demander au gestionnaire du réseau auquel le réseau privé sera raccordé de lui transmettre une proposition de convention portant sur la gestion du réseau privé. Une copie de cette proposition est adressée à la CWaPE. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine le contenu minimal de cette convention, qui doit à tout le moins : 1° octroyer au gestionnaire de réseau un droit lui garantissant au moins la jouissance du réseau privé;2° modaliser le droit du gestionnaire de réseau d'accéder au réseau privé;3° imposer des dispositifs de comptage conformes aux prescriptions des règlements techniques et à toute autre législation dont le gestionnaire du réseau doit assurer le respect;4° régler les modalités d'exploitation et d'entretien du réseau privé;5° prévoir les modalités d'intervention sur le réseau privé et de résolution des incidents sur ce réseau;6° le cas échéant, préciser les compensations financières applicables entre le demandeur et le gestionnaire de réseau. § 3. Si le demandeur estime que la proposition de convention adressée par le gestionnaire de réseau contient des dispositions déséquilibrées sur le plan technique ou économique, il demande à la CWaPE de statuer sur ce point. La saisine de la CWaPE se fait par courrier recommandé; le demandeur y expose son argumentation.

La CWaPE notifie sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours, après avoir permis au gestionnaire de réseau de faire valoir son point de vue. Le cas échéant, la CWaPE peut enjoindre le gestionnaire de réseau de modifier la proposition de convention selon des amendements qu'elle suggère. § 4. En cas de signature de la convention visée au paragraphe 2, une demande d'établissement d'un nouveau réseau privé est adressée au Ministre et contient en annexe une copie de la convention.

Dans les trois mois de l'introduction de la demande, le Ministre octroie l'autorisation d'établissement du nouveau réseau privé. Cette autorisation n'est maintenue que si, préalablement à la mise en service du réseau privé, le bénéficiaire de l'autorisation en fait vérifier la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis au Ministre. § 5. Lorsqu'il est établi conformément au présent article, le réseau privé est considéré comme faisant partie du réseau de distribution.

Art. 16quater.Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut exonérer certaines catégories de réseaux privés de l'application de tout ou partie des dispositions visées aux §§ 1er et 2 de l'article 16bis, ou aménager leurs dispositions, en raison, notamment, du niveau de pression du réseau auquel le réseau privé est raccordé, du caractère temporaire des consommations des clients avals concernés, du caractère accessoire de ces mêmes consommations par rapport aux consommations propres du client directement raccordé au réseau de distribution, de la circonstance que le réseau privé est issu du morcellement de la propriété d'une installation intérieure initiale ou que le réseau privé se situe au sein d'un même immeuble.

Cette exonération ne porte pas atteinte à l'obligation du gestionnaire de réseau privé de garantir l'exploitation et l'entretien de son réseau, en vue d'assurer un niveau de sécurité comparable à celui figurant dans le règlement technique. »

Art. 23.L'article 17 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.§ 1er. Le gestionnaire de réseau dispose d'un personnel suffisant et qualifié afin d'assurer l'exercice des missions visées à l'article 12. Il peut toutefois confier l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, conformément au paragraphe 2.

Si un producteur, fournisseur ou intermédiaire détient, directement ou indirectement des parts représentatives du capital d'un gestionnaire de réseau n'ayant pas confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, conformément au paragraphe 2, les statuts de celui-ci garantissent la création d'un organe émanant du conseil d'administration, composé exclusivement d'administrateurs indépendants, et compétent pour la préparation des décisions relatives aux tâches stratégiques ou confidentielles énoncées ci-après : - l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de distribution; - l'accès au réseau, les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs; - le relevé des compteurs et le traitement des données en résultant; - la comptabilité relative à la gestion du réseau; - la sous-traitance des tâches et des travaux ainsi que les dossiers d'achat; - la gestion des informations confidentielles visées à l'article 13.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut déterminer d'autres tâches stratégiques ou confidentielles.

En outre, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, les statuts garantissent également la création, au sein du conseil d'administration, d'un comité d'éthique composé majoritairement d'administrateurs indépendants et chargé de contrôler le respect, par le personnel, des règles relatives à la confidentialité des informations personnelles et commerciales. § 2. Le gestionnaire de réseau peut choisir de confier l'exploitation journalière de ses activités à une filiale répondant aux exigences énoncées au présent paragraphe, que celle-ci soit propre à chaque gestionnaire de réseau ou commune à plusieurs d'entre eux.

La création de la filiale doit se faire dans le respect des conditions suivantes : 1° la filiale constitue une entité juridiquement distincte de tout producteur, fournisseur ou intermédiaire;2° les producteurs, fournisseurs ou intermédiaires ne peuvent détenir de titre représentatif de son capital;3° ses statuts appliquent des règles strictes de corporate governance prévoyant à tout le moins ce qui suit : a) 80 % au moins des membres de son conseil d'administration sont indépendants au sens de l'article 2, 13°, et sont proposés par le ou les gestionnaire(s) de réseaux associé(s);b) le conseil d'administration élit en son sein un Comité Exécutif et Stratégique, composé exclusivement d'administrateurs indépendants, et compétent pour la préparation des tâches stratégiques ou confidentielles énoncées au § 1er;c) le conseil d'administration crée en son sein les comités suivants, composés majoritairement d'administrateurs indépendants, et qui assistent le conseil d'administration dans ses décisions ou qui ont une compétence d'avis : - un comité d'audit, chargé au moins de l'examen des comptes et du contrôle du budget; - un comité d'éthique, tel que visé au § 1er; - un comité de nomination et de rémunération, chargé de faire des propositions au conseil d'administration au sujet de l'engagement de la personne en charge de la direction générale et des cadres rapportant directement à cette personne, ainsi que de leur rémunération; 4° ses statuts ne contiennent aucune disposition permettant à un producteur, fournisseur ou intermédiaire, directement ou indirectement, seul ou de concert, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;5° la filiale ne peut réaliser des tâches autres que celles liées à l'exploitation journalière des activités exercées dans les secteurs électrique et gazier par le ou les gestionnaires de réseaux associés. § 3. Les statuts de la filiale et la convention d'actionnaires, de même que la liste des administrateurs et du personnel dirigeant sont transmis au ministre dans les trois mois de la constitution de la filiale.

Toute modification de l'actionnariat de la filiale, de ses statuts, de la convention d'actionnaires ainsi que tout renouvellement du conseil d'administration sont transmis au ministre pour information. § 4. Le présent article n'est pas applicable au gestionnaire de réseau spécifique visé à l'article Il. »

Art. 24.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Art. 17bis.§ 1er. Les membres des organes de gestion et le personnel du gestionnaire de réseau sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 12, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications aux gestionnaires d'autres réseaux, à la CWaPE ou d'autres régulateurs ou au ministre, à conditions qu'elles soient expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, ou par toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur.

Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Si le gestionnaire de réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, les membres des organes de gestion et le personnel de cette filiale sont soumis à la même obligation en matière de secret professionnel. Toutefois, cette obligation ne vaut pas dans les rapports entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s). § 2. Le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, la filiale visée à l'article 17, § 2, définit la procédure et les conditions d'engagement de son personnel propre. »

Art. 25.L'intitulé de la section 1er du Chapitre IV du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1re. - Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public ».

Art. 26.L'article 18, § 1er, du même décret est complété par les mots suivants : « , et dans les conditions définies dans la présente section. ».

Art. 27.A l'article 18, § 2, alinéa 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots « la Région » sont complétés par les mots « et les personnes morales de droit public qui en dépendent »;2° dans la troisième phrase, les mots « de la Région » sont complétés par les mots « ou des personnes morales de droit public qui en dépendent ».

Art. 28.A l'article 18, § 2, alinéa 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou une personne morale de droit public qui en dépend » sont insérés entre les mots « par la Région wallonne » et les mots « sur son domaine »;2° la première phrase est complétée par les mots « ou de la personne morale de droit public qui en dépend ».

Art. 29.L'intitulé de la section II du chapitre IV du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. - Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées ».

Art. 30.A l'article 21, § 1er, alinéa 3 du même décret, les mots « , titulaires de droit réel » sont insérés entre les mots « aux propriétaires » et les mots « et locataires intéressés ».

Art. 31.L'article 22, alinéa 1er, du même décret devient l' article 21, § 1erbis, dans lequel les mots « domaine public ou privé » sont remplacés par les mots « fonds privé ».

Art. 32.A l'article 21, § 2, alinéa 1er, les mots « le bénéficiaire de la servitude prévues au § 1er » sont remplacés par les mots « le gestionnaire de réseau, bénéficiaire de la servitude prévue au § 1erbis ».

Art. 33.A l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « grevé de cette servitude » sont remplacés par les mots « grevé d'une servitude telle que visée à l'article 21, § 1erbis », et les mots « bénéficiaire de cette servitude » sont remplacés par les mots « gestionnaire de réseau »;2° le dernier alinéa, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Gouvernement détermine les droits et obligations de l'éventuel titulaire de droit réel ou du locataire éventuel dans le cadre de la vente de ce fonds.»

Art. 34.L'article 23 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.§ 1er. Si le propriétaire du fonds grevé ou celui qui est en droit d'y ériger des constructions décide de construire sur le fonds, il notifie sa décision au gestionnaire de réseau par courrier recommandé à la poste. Celui-ci sera tenu de déplacer ou d'enlever les infrastructures de réseau si l'intéressé le requiert. § 2. S'il demande le déplacement des infrastructures en vue de la construction sur le fonds grevé, l'intéressé ne peut entamer les travaux que six mois après la notification visée au § 1er. Le cas échéant, le ministre peut accorder un délai supplémentaire au gestionnaire de réseau pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement. Il en informe le propriétaire du fonds.

Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des infrastructures de réseau est à la charge du gestionnaire de réseau. § 3. Si l'intéressé ne demande pas le déplacement des infrastructures, le gestionnaire de réseau conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation. § 4. Au moment de la réception de la notification visée au § 1er, le gestionnaire de réseau peut proposer au propriétaire du fonds grevé d'acheter le terrain. Il en informe le ministre. Si aucun accord amiable n'intervient, les dispositions de l'article 25 trouvent application. »

Art. 35.L'article 24 du même décret est abrogé.

Art. 36.Dans l'article 25 du même décret, les mots « gestionnaire du réseau de distribution » sont remplacés par les mots « gestionnaire de réseau ».

Art. 37.Il est inséré dans le Chapitre IV du même décret une section III rédigée comme suit : « Section 3. - Obligations d'indemnisation Sous-section 1re. - Indemnisation due suite à une erreur administrative ou à un retard de raccordement 25bis. § 1er. Toute absence de fourniture de gaz intervenant en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le gestionnaire de réseau de distribution oblige ce gestionnaire à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le gestionnaire de réseau, sans pouvoir être répercutés auprès du client final.

De même, en dehors du cas visé à l'alinéa 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du gestionnaire de réseau de distribution lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite à une demande de changement de fournisseur adressée par un fournisseur à la demande du client final, le contrat passé avec le nouveau fournisseur ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre parties. § 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier de la survenance de l'absence de fourniture ou de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.

Si le gestionnaire de réseau estime que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur.

Le fournisseur est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au gestionnaire de réseau. § 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48 du décret électricité. Cette plainte est introduite au maximum trois mois après la date d'envoi de la demande d'indemnisation.

Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter la preuve écrite qu'il a au préalable, tenté, sans succès, d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau et du fournisseur.

Le Service régional de médiation instruit le dossier. S'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit dans les trente jours calendrier une proposition d'avis en ce sens qu'il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations qu'il adresse au Service régional de médiation par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. Si celui-ci constate que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il notifie à ce fournisseur la proposition d'avis, conformément à l'article 30ter, alinéa 3. Il en informe le client final.

Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final et aux fournisseurs intéressés. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les cinquante jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final et au fournisseur intéressés. Dans la mesure du possible, l'avis indique clairement qui, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, est responsable de l'absence de fourniture de gaz.

Dans l'hypothèse où la personne désignée comme responsable par le Service régional de médiation s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. Les articles 48 et suivants sont d'application.

Art. 25ter.§ 1er. Tout client final a droit à une indemnité forfaitaire journalière à charge du gestionnaire de réseau si celui-ci n'a pas réalisé le raccordement effectif dans les délais suivants : 1° pour les raccordements standards et simples, dans un délai de trente jours ouvrables à partir de l'accord écrit du client sur l'offre du gestionnaire de réseau concernant le raccordement, celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis et pour autant que l'utilisateur du réseau de distribution ait réalisé les travaux à sa charge;ce délai est porté à soixante jours ouvrables lorsque la situation de la canalisation de distribution nécessite des travaux en voirie ou lorsqu'une extension du réseau de distribution est nécessaire; 2° pour les raccordements non-simples, dans le délai prévu par le contrat de raccordement, ou dans un délai de six mois à dater de la commande ferme du demandeur de raccordement suite à l'offre de raccordement notifiée par le gestionnaire de réseau de distribution, cette commande ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis;3° pour les raccordements non-simples et lorsque la capacité souscrite est égale ou supérieure à 250 m3, dans le délai prévu par le contrat de raccordement. Le règlement technique peut prévoir des dérogations aux délais de raccordement prévus ci-dessus.

L'indemnité journalière due est de 25 euros pour les clients dont la capacité souscrite est inférieure à 250 m3 et de 50 euros pour les autres raccordements. § 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais visés au § 1er. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation. § 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau dans le délai requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48 du décret électricité. Cette plainte est introduite au maximum trois mois après la date d'envoi de la demande d'indemnisation.

Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau.

Le Service régional de médiation instruit le dossier. S'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit dans les trente jours calendrier une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification pour faire valoir ses observations qu'il adresse au Service régional de médiation par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement.

Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au client final. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les cinquante jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final.

Si l'avis définitif conclut à la nécessité, pour le gestionnaire de réseau, d'indemniser le client final mais que le gestionnaire s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. Les articles 48 et suivants sont d'application. § 4. En cas d'urgence, le client final peut requérir de la CWaPE qu'elle fasse injonction au gestionnaire de réseau de distribution de procéder au raccordement effectif dans le délai qu'elle détermine. A défaut pour le gestionnaire de réseau de se conformer à ce nouveau délai, le gestionnaire de réseau est passible d'une amende administrative en application des articles 48 et suivants.

Sous-section II. - Indemnisation des dommages causés par le gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exploitation de son réseau

Art. 25quater.Sans préjudice des dispositions conventionnelles plus favorables au client final, tout dommage direct, corporel ou matériel, subi par un client final raccordé au réseau de distribution, du fait d'une explosion de gaz survenue en raison d'un défaut du réseau, d'une perturbation de la pression ou d'une coupure anormalement prolongée par rapport aux dispositions du règlement technique et des contrats, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire de réseau de distribution responsable.

L'obligation d'indemnisation est exclue en cas de force majeure.

Sous-section III. - Dispositions communes aux sous-sections Ire et II.

Art. 25quinquies.§ 1er. Les dispositions des sous-sections Ire et II ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du gestionnaire de réseau. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi. § 2. Les gestionnaires de réseaux constituent toutes formes de garantie financière leur permettant d'assurer les indemnisations visées aux articles 25bis à 25quater. La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes des gestionnaires de réseau et ne pourra pas être intégrée dans les tarifs des gestionnaires de réseaux conformément à l'article 32, § 1er, 20 g) du présent décret.

Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux fournissent à la CWaPE la preuve de l'existence d'une telle garantie financière.

Le Gouvernement adapte annuellement les montants fixés aux articles 25bis et 25ter à l'indice des prix à la consommation en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret. § 3. Les articles 25bis à 25quinquies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients raccordés au réseau de distribution. § 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quater réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.

La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.

Le rapport visé à l'alinéa 1er est adressé à chaque conseil communal des communes sur le territoire desquelles le gestionnaire de réseau est actif.

Au minimum une fois par an, le conseil d'administration du gestionnaire de réseau inscrit à l'ordre du jour de ses délibérations la discussion d'un rapport actualisé relatif au nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quater, ainsi qu'à la suite qui leur a été réservée.

Sous-section IV. - Indemnisation due pour les dommages causés par les travaux

Art. 25sexies.Le gestionnaire de réseau est tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ces travaux, soit de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce gestionnaire; elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux. »

Art. 38.A l'article 26 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « de distribution » sont supprimés;2° le § 1er est complété comme suit : « Tous les clients finals sont éligibles. Les gestionnaires de réseaux ont accès aux réseaux avec lesquels ils sont interconnectés pour la quantité d'énergie qu'ils utilisent en qualité de fournisseur ou de client final.

En leur qualité de gestionnaire de réseau, ils concluent une convention de collaboration avec les gestionnaires des réseaux avec lesquels ils sont interconnectés. Cette convention de collaboration est transmise à la CWaPE, qui peut suggérer des amendements pour des motifs d'intérêt général. »; 3° au § 2, alinéa 1er, les mots « les gestionnaires de réseaux ne peuvent refuser l'accès à leur réseau respectif que dans les cas suivants : » sont remplacées par les mots : « Les gestionnaires de réseaux garantissent un accès non discriminatoire et transparent à leur réseau. Ils ne peuvent en refuser l'accès que dans les cas suivants : »; 4° au § 2, 2°, les mots » du gaz » sont insérés entre les mots « la transmission » et les mots « sur son réseau »;5° au § 2, 3°, les mots « prévue dans le règlement technique » sont remplacés par les mots « du règlement technique »;6° l'alinéa 1er est complété comme suit : « 5° lorsque la demande d'accès concerne un gaz non compatible.»; 7° au § 2, alinéa 2, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est »;la seconde phrase est supprimée. 8° des §§ 3 et 4, rédigés comme suit, sont ajoutés : « § 3.Lorsqu'il existe un réseau de distribution de gaz accessible et que le maître de l'ouvrage choisit de recourir à cette source d'énergie, le placement d'un compteur individuel est obligatoire pour toute maison d'habitation individuelle et tout immeuble à appartements neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, c'est-à-dire : 1° soit lorsque la maison ou l'immeuble fait l'objet de travaux portant sur au moins un quart de son enveloppe;2° soit lorsque le coût total de la rénovation portant sur l'enveloppe ou sur les installations énergétiques est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment;la valeur du bâtiment ne comprend pas la valeur du terrain sur lequelle bâtiment est sis.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut établir des dérogations justifiées par la configuration du bien. § 4. Tout client final est tenu, au moins une fois par an, d'autoriser le gestionnaire de réseau à relever les index du ou des compteurs correspondant aux points de raccordement dont il est titulaire, ou de les lui communiquer à sa demande. Le Gouvernement peut déterminer les conséquences dans le chef du client du non respect de cette obligation. »

Art. 39.L'article 27 du même décret est abrogé.

Art. 40.L'article 29 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29.§ 1er. Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire, la construction de nouvelles conduites directes est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre après avis de la CWaPE, et est publiée par extrait au Moniteur belge et sur le site de la CWaPE. Cette autorisation est conditionnée par le refus d'accès au réseau ou par l'absence d'une offre d'utilisation du réseau à des conditions techniques raisonnables. § 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les critères et la procédure d'octroi des autorisations visées au paragraphe 1er, la redevance à payer pour l'examen du dossier, ainsi que les droits et obligations du titulaire de l'autorisation. § 3. Le titulaire d'une autorisation visée au paragraphe 1er est soumis aux articles 18 à 23. »

Art. 41.A l'article 30 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est supprimé;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.- Sans préjudice du § 5, tout fournisseur de gaz et toute personne assurant elle-même sa propre fourniture de gaz sont soumis à l'octroi préalable d'une licence délivrée par le ministre. »; 3° au § 3, alinéa 1er, 2°, le troisième tiret est remplacé comme suit : « - à des clients déterminés;»; 4° au même § 3, alinéa 1er, 2°, un quatrième tiret est ajouté, rédigé comme suit : « - en vue d'assurer sa propre fourniture.Sont soumis à l'octroi de cette licence, le producteur qui utilise les réseaux de transport et/ou de distribution en vue d'alimenter en gaz d'autres sièges ou établissements situés en Région wallonne, ainsi que le client qui s'alimente lui-même en gaz, notamment auprès d'une bourse. »; 5° au § 3, alinéa 3, les mots « Gouvernement wallon » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;6° au § 4, - les mots « ainsi que » sont insérés entre les mots « l'instruction du dossier » et les mots « les délais »; - les mots « et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier » sont supprimés; - le mot « automatiquement » est remplacé par les mots « de plein droit »; 7° un § 5, ainsi rédigé, est ajouté : « § 5.Lorsque, conformément au présent décret, le gestionnaire de réseau exerce une activité de fourniture, cette activité ne nécessite pas l'obtention d'une licence de fourniture.

Les quantités de gaz consommées par les clients finals qui ne sont ni autoproduites, ni facturées par un fournisseur, sont facturées à ces clients finals à titre de fourniture, par le gestionnaire de réseau auxquels ils sont raccordés. »

Art. 42.Un article 30bis, ainsi rédigé, est inséré dans le même décret : «

Art. 30bis.Tout client final est tenu de recourir à un fournisseur disposant d'une licence de fourniture délivrée conformément à l'article précédent, à défaut de détenir lui-même une licence pour assurer sa propre fourniture, dans les cas visés à l'article 30, § 3, alinéa 1er, 2°, quatrième tiret.

Cette obligation ne s'applique toutefois pas au client final qui : 1° produit tout ou partie du gaz qu'il consomme, pour la partie du gaz autoproduite et consommée sur le site de production;2° est fourni, par ou en vertu du présent décret, par un gestionnaire de réseau de distribution.»

Art. 43.Des articles 30ter à 30quinquies, rédigés comme suit, sont insérés dans le même décret : «

Art. 30ter.§ 1er. Toute coupure de gaz réalisée à la demande du fournisseur en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite d'une erreur de gestion ou de facturation ayant conduit à la mise en oeuvre de la procédure de défaut de paiement, commise par le fournisseur oblige celui-ci à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur au gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau rétablit l'alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. A défaut, le client peut recourir à l'application de l'article 25ter.

L'indemnité est plafonnée à 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le fournisseur sans pouvoir être répercutés auprès du client final. § 2. De même, en-dehors du cas visé au § 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du fournisseur lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite au contrat conclu avec le client final, le contrat ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties. § 3. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier, selon le cas : 1° de la survenance de la coupure visée au § 1er;2° de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur, en application du § 2. Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site internet du fournisseur.

Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation. § 4. Si le fournisseur estime que la coupure ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur du gestionnaire de réseau, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur. § 5. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48 du décret Electricité.

La procédure décrite à l'article 25bis, § 3, est d'application.

Art. 30quater.§ 1er. Toute erreur de facturation commise au détriment du client final de la basse pression oblige le fournisseur à payer à ce client final une indemnité d'un montant équivalent à celui de la facture intermédiaire du client rapportée à un mois de consommation et relative à l'année en cours, dans les hypothèses suivantes : 1° soit lorsque le fournisseur s'abstient de traiter, dans les trente jours calendrier à compter de la réception de celle-ci, la plainte adressée par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement d'un client final qui conteste le montant de la facture qu'il a honorée;2° soit lorsque le fournisseur, suite à une plainte adressée par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement par un client final ayant honoré la facture, confirme au client une erreur dans la facturation, quelle qu'en soit l'origine, mais s'abstient d'adresser au client final une facture rectificative et de procéder, le cas échéant, au remboursement dû dans les trente jours calendrier de la reconnaissance de l'erreur, sous réserve de l'hypothèse visée au paragraphe 3. § 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais prévus au § 1er.

Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site internet du fournisseur.

Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation. § 3. Si le fournisseur estime que le dépassement des délais prévus au § 1er est imputable au gestionnaire de réseau, le fournisseur en informe le client final dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.

L'indemnité n'est pas due en cas de méconnaissance, par le client final, de l'obligation visée à l'article 26, § 4 ou, le cas échéant, de la transmission erronée par le client final des données permettant d'établir la facturation. § 4. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation.

La procédure décrite à l'article 25bis, § 3, est d'application.

Art. 30quinquies.§ 1er. Avant le 31 mars de chaque année, les fournisseurs adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 30ter et 30quater, réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.

La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport. § 2. Les articles 30ter et 30quater ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du fournisseur. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.

Les montants visés aux articles 30ter et 30quater sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret. »

Art. 44.A l'article 31 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° la disposition actuelle forme un paragraphe 1er;2° un paragraphe 2 est inséré rédigé comme suit : « § 2.Le Ministre désigne, pour le territoire de chaque gestionnaire de réseau, un fournisseur de substitution.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions et la procédure de désignation des fournisseurs de substitution. »

Art. 45.Un chapitre VIbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « CHAPITRE VIbis. - Dispositions à caractère social Section 1re. - Clients protégés

Art. 31bis.§ 1er. Les clients résidentiels relevant d'une des catégories suivantes sont des clients protégés : 1° tout consommateur qui bénéficie du revenu d'intégration en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;2° tout consommateur qui peut prouver que toute personne vivant sous le même toit bénéficie du revenu d'intégration en vertu de la même loi;3° tout consommateur qui peut prouver que toute personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi : a) du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées;b) d'une allocation de remplacement de revenus, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;c) d'une allocation d'intégration, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, en tant que handicapé appartenant aux catégories II, III ou IV définies par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration;d) d'une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;e) d'une allocation de handicapé à la suite d'une incapacité permanente de travail ou d'une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocation aux handicapés, dans les limites fixées par l'article 28 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;f) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés dans les limites fixées par l'article 28 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;4° tout consommateur qui bénéficie d'une avance sur une prestation visée aux 10, 20 et 30 qui lui est accordée par le centre public d'action sociale;5° tout consommateur qui bénéficie d'une décision de guidance éducative de nature financière prise par un centre public d'action sociale ou qui fait l'objet d'un suivi assuré par une institution agréée en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et les médiateurs visés à l'article 1675/17 du Code judiciaire;6° tout consommateur qui perçoit un secours partiellement ou totalement pris en charge par l'Etat fédéral sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut étendre la liste des clients protégés à d'autres catégories de clients finals.

Art. 31ter.Le gestionnaire de réseau de distribution est habilité à fournir du gaz au tarif social au client protégé.

En cas de défaut de paiement du client protégé ou à la demande de celui-ci, le gestionnaire du réseau de distribution place chez ce client un compteur à budget.

Pendant la période hivernale, le gestionnaire de réseau de distribution octroie des cartes de rechargement en vue de maintenir la fourniture de gaz dans tout logement occupé au titre de résidence principale par un client protégé qui n'est plus en mesure d'alimenter son compteur à budget. Sans préjudice de l'article 31quater, § 2, 3°, le gaz consommé au cours de cette période reste à charge du client protégé. « Section 2. - Commissions locales pour l'énergie »

Art. 31quater.§ 1er. Dans chaque commune, il est constitué, à l'initiative du président du Conseil de l'aide sociale une commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé « commission locale pour l'énergie », composée : 1° d'un représentant désigné par le Conseil de l'aide sociale;2° d'un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'action sociale;3° d'un représentant du gestionnaire de réseau au quel le client est raccordé. Avant le 31 mars de chaque année, le président du Conseil de l'aide sociale est tenu d'adresser au ministre le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à cette commission. § 2. La commission est convoquée soit à l'initiative du gestionnaire de réseau, soit à l'initiative du client. Elle se prononce notamment : 1° sur la coupure éventuelle de la fourniture de gaz du client dans l'attente des compteurs à budget gaz;en cas de décision de coupure, la commission en précise la date d'effectivité; en cas de décision de maintien de la fourniture, la commission établit le cas échéant un plan de paiement et charge le C.P.A.S. d'assurer la guidance sociale énergétique du client concerné; 2° sur l'octroi de cartes d'alimentation ou sur le rechargement de celles-ci pendant la période hivernale;3° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de réseau agissant comme fournisseur. La commission se prononce à la majorité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le client est invité à s'y présenter aux fins d'être entendu. Le cas échéant, il peut s'y faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère à huis clos.

La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours. § 3. Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui aurait un intérêt à y être représentée. § 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE un rapport faisant état, pour chaque commune, du nombre de convocations de la Commission locale pour l'énergie émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.

Avant le 31 mars de chaque année, les Commissions locales pour l'énergie adressent au conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la Commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.

S'il apparaît qu'au sein d'une commune, la Commission locale pour l'énergie n'est pas constituée ou ne donne pas suite aux convocations du gestionnaire de réseau, le ministre peut décider, après avis de la CWaPE, et après avoir adressé une lettre de rappel et une lettre de mise en demeure au bourgmestre et au président du Centre public d'action sociale, que la redevance visée à l'article 20 n'est pas acquittée à la Commune pour l'exercice en cours ou l'exercice suivant. § 5. Les Commissions locales pour l'énergie sont en outre chargées d'une mission d'information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et de plans d'action préventive en matière d'énergie.

Les mesures prises par les Commissions locales pour l'énergie pour assurer leur mission d'information sont intégrées au rapport visé au § 4, alinéa 2 . Section 3. - Guidance sociale énergétique

Art. 31quinquies.Chaque centre public d'action sociale est chargé d'assurer une guidance sociale énergétique.

Cette guidance consiste en des actions de nature curative, à l'exclusion des investissements matériels. Elle est assurée auprès des clients résidentiels en difficulté de paiement auprès de leur fournisseur de gaz, suite à la notification réalisée par le fournisseur ou le gestionnaire du réseau assurant la fourniture du client concerné, conformément aux arrêtés du Gouvernement pris en exécution des articles 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, et 33, § 1er, 4°.

Le Gouvernement définit les modalités de la guidance sociale énergétique. Section 4. - Plans d'action préventive en matière d'énergie

Art. 31sexies.Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.

Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie. »

Art. 46.L'article 32 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.§ 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement impose aux gestionnaires de réseaux des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes : 1° assurer la sécurité, la régularité et la qualité des fournitures de gaz;2° en matière de service aux utilisateurs : a) sans préjudice du 5°, assurer le raccordement au réseau à tout client final qui en fait la demande, aux tarifs publiés conformément à l'article 15;b) collecter les données relatives aux flux de gaz transitant sur le réseau;c) assurer un service efficace de gestion des plaintes;d) respecter les objectifs de performance définis par la CWaPE, en concertation avec les gestionnaires de réseaux, à tout le moins en matière d'échange de données avec les fournisseurs, de demande de raccordement ou de modification du raccordement;e) respecter les objectifs de performance définis parla CWaPE, en concertation avec les gestionnaires de réseaux, en matière de gestion des plaintes des utilisateurs de réseau et de gestion des demandes d'indemnisation et de la procédure donnant droit à celle-ci;la CWaPE publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque gestionnaire de réseau au regard de ces objectifs; f) assurer la communication des données de comptage permettant à tout client d'exercer les droits associés à son éligibilité;g) assumer la charge liée à la garantie financière imposée par l'article 25quinquies, § 2, à l'exception de la charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde, ainsi que les frais de gestion qu'impliquent les mécanismes d'indemnisation énoncés à la section III du chapitre IV;3° en matière sociale, notamment : a) appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en défaut de paiement envers son fournisseur;b) assurer, au tarif social, la fourniture de gaz au profit des clients protégés;c) assurer le placement d'un compteur à budget à la demande du client ou dans le cadre d'une procédure de défaut de paiement;d) assurer, à titre temporaire et dans les cas spécifiquement prévus par le Gouvernement, la fourniture des clients finals qui se retrouvent provisoirement sans contrat de fourniture ou dans les liens d'un contrat de fourniture qui a été suspendu;e) tenir, au moins une fois par an, une réunion avec les Commissions locales pour l'énergie actives sur leur territoire, dans le but notamment de faire le bilan annuel de leur activité, en ce compris les difficultés éventuelles rencontrées dans le cadre de l'activité des Commissions locales pour l'énergie;4° en matière de protection de l'environnement, notamment : a) donner la priorité au gaz issu de SER pour autant qu'il soit compatible avec le gaz du réseau;b) procéder gratuitement au raccordement pour tout client résidentiel dont les installations sont situées à 8 mètres au plus de la canalisation principale du réseau de distribution;5° intégrer dans le plan d'investissement toute extension du réseau de gaz demandée par un tiers intéressé, tant que cet investissement est économiquement justifié pour le gestionnaire de réseau, sur la base des données transmises par ce tiers ou connues du gestionnaire de réseau;un investissement est considéré comme économiquement justifié lorsque le taux de rentabilité est supérieur ou égal au taux de rémunération nette des capitaux investis accepté par la CREG dans la détermination du coût d'utilisation du réseau; 6° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie : a) prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à cet égard une information complète des utilisateurs du réseau;b) proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre;c) informer au minimum une fois par an, le public des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie ou d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;d) proposer des services énergétiques à des prix compétitifs, en particulier à destination de la clientèle résidentielle socialement défavorisée;7° placer à la demande de tout client final un compteur adapté à son profil de consommation, aux tarifs publiés conformément à l'article 15;le Gouvernement détermine, après avis de la CWaPE et concertation avec les gestionnaires de réseaux, les obligations des gestionnaires de réseaux en ce qui concerne le placement de compteurs intelligents; 8° assurer l'information des utilisateurs du réseau en matière de libéralisation du marché de l'énergie, à travers notamment la diffusion de messages édités par le ministre;9° assurer les interventions administratives et techniques liées aux obligations de service public, sauf exception expressément identifiée par le Gouvernement, après avis de la CWaPE.» § 2. S'agissant des demandes d'extension du réseau par des tiers visées au § 1er, 5°, les obligations de service public imposées aux gestionnaires de réseaux tiennent compte des dispositions suivantes.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement arrête la forme et les modalités d'introduction de la demande d'extension du réseau, ainsi que le délai et le contenu minimal de la réponse à charge du gestionnaire de réseau concerné par la demande.

Le gestionnaire de réseau est habilité à constituer une provision comptable pour couverture des charges futures liées aux extensions précitées sans compromettre la compétitivité du tarif d'utilisation du réseau de distribution. L'utilisation de cette provision comptable pourra être intégrée comme une diminution de charge dans le calcul du taux de rentabilité précité; le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de constitution et d'utilisation de cette provision, ainsi que son plafond.

Lorsque l'investissement n'est pas reconnu comme économiquement justifié, toute partie ayant un intérêt dans cette extension de réseau peut proposer sa contribution financière pour que le projet devienne économiquement justifié.

La CWaPE contrôle l'appréciation du gestionnaire de réseau quant au caractère économiquement justifié d'une extension du réseau. § 3. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine celles des obligations définies par ou en vertu du § 1er qui s'appliquent au gestionnaire de réseau spécifique. En tout état de cause, l'obligation visée à l'article 32, § 1er, 10 est applicable. »

Art. 47.L'article 33 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 33.§ 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement impose aux fournisseurs des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes : 1° assurer la régularité et la qualité des fournitures de gaz;2° en matière de service à la clientèle : a) assurer une facturation claire, transparente, non discriminatoire et contrôlable des fournitures de gaz;b) assurer un service efficace de gestion des plaintes;c) respecter les objectifs de performance définis par la CWaPE après concertation avec les fournisseurs, à tout le moins en matière de qualité de service à la clientèle, de suivi des demandes de fourniture, de qualité des informations à fournir aux gestionnaires de réseaux, d'accessibilité des services d'information à la clientèle, de qualité de facturation, de suivi des demandes de changement de fournisseur, de suivi des déménagements et de gestion des plaintes et des demandes d'indemnisation;la CWaPE publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque fournisseur au regard de ces objectifs; sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement impose la mise en place, par catégories de fournisseurs qu'il désigne, d'un système d'assurance qualité; d) assurer pendant la période précontractuelle, la parfaite information du client quant aux conditions contractuelles, notamment les caractéristiques du produit, le prix des fournitures, les conditions d'acceptation d'un éventuel plan de paiement et le caractère liant ou non des documents soumis;3° en matière de protection de l'environnement, acheter prioritairement, aux conditions du marché et dans la limite des besoins de leurs clients finals, le gaz issu de SER disponible sur le réseau auquel est raccordé le client;4° en matière sociale : a) faire au moins une offre liante à tout client résidentiel qui en fait la demande, à des conditions non discriminatoires à moins que, dans le cadre de la licence octroyée, le fournisseur ne déclare expressément à la CWaPE qu'il contracte exclusivement avec des clients non résidentiels;b) appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en défaut de paiement envers son fournisseur;5° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie : a) prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à leur égard une information complète, notamment en renseignant sur la facture les coordonnées d'un service ou d'un site d'information relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie;b) proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant au système d'échange des quotas d'émission de gaz à effet de serre;c) informer les clients au minimum une fois par an, des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie ou d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;6° assurer l'information des utilisateurs du réseau en matière de libéralisation du marché de l'énergie à travers notamment la diffusion de messages édités par le Ministre. § 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine, s'il y a lieu, les obligations de service public applicables au détenteur d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer sa propre fourniture, dans les cas visés à l'article 30, § 3, alinéa 1er, 2°, quatrième tiret. »

Art. 48.Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Art. 33bis.Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut, s'il y a lieu, imposer au gestionnaire de réseau privé, de façon exclusive ou partagée avec les gestionnaires de réseaux, certaines des obligations de service public imposées aux gestionnaires de réseaux en vertu de l'article 32. »

Art. 49.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 34 du même décret : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour encourager la production de gaz issu de SER en Région wallonne, le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE et en concertation avec les gestionnaires de réseaux, établir un mécanisme d'aide à la production ou à l'injection dans un réseau de distribution de gaz naturel en faveur des producteurs de gaz issu de SER situés sur le territoire wallon.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « ou injecté » sont introduits entre les mots « kWh de gaz produit » et les mots « à partir de sources d'énergie renouvelables »;3° un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Après avis de la CWaPE, Le Gouvernement peut prévoir un mécanisme de labellisation du gaz produit à partir de sources d'énergie renouvelables.»; 4° Le dernier alinéa est complété comme suit : « , sauf en cas d'amélioration significative des performances environnementales de valorisation, et à condition de ne pas créer de distorsion avec le mécanisme de promotion de l'électricité verte.»

Art. 50.A l'article 36 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La CWaPE est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques et d'une mission générale de surveillance et de contrôle. Elle exerce ces missions tant en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional du gaz qu'en ce qui concerne l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Dans ce cadre, outre les missions qui lui sont confiées par d'autres dispositions du présent décret, la CWaPE assure en tout cas les tâches suivantes : 1° le contrôle du respect, par les gestionnaires de réseaux de leurs obligations imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, notamment le règlement technique;si les gestionnaires de réseaux ont confié l'exploitation journalière de leurs activités à une filiale, conformément à l'article 17, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale; 2° l'approbation des règlements de raccordement et d'accès fixés par les gestionnaires de réseau et de leurs modifications;3° le contrôle du respect des conditions à remplir pour être reconnu fournisseur et pouvoir conserver cette qualité;4° le contrôle et l'évaluation de l'exécution des obligations de service public par les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs; si les gestionnaires de réseaux ont confié l'exploitation journalière de leurs activités à une filiale, conformément à l'article 17, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale; 5° l'établissement, le cas échéant, par voie réglementaire, de la méthode de calcul des coûts réels nets des obligations de service public et la vérification des calculs effectués par chaque entreprise concernée conformément à cette méthodologie;6° le contrôle du respect des conditions émises pour les autorisations délivrées en vue de la construction de nouvelles conduites directes en vertu de l'article 29;7° la détermination des informations à fournir par le gestionnaire de réseau, en vue notamment de l'élaboration des bilans énergétiques et du rapport prévu par la directive 2006/32, pour ce qui concerne le gaz;8° le contrôle du respect des dispositions en matière de promotion des gaz issus des SER et de gestion de réseaux spécifiques;9° le cas échéant, la tenue des banques de données relatives aux gaz issus de SER injectés sur les réseaux et/ou bénéficiant de mécanismes visés à l'article 34;10° la coopération et la concertation régulière avec les autres régulateurs des marchés du gaz, notamment en vue de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients, ainsi qu'avec toute autre autorité ou organisme belge, étranger ou international;11° le développement de toute étude, outil ou démarche visant à améliorer le fonctionnement du marché du gaz, à faciliter l'exercice, par le client final, de son éligibilité et à tenir informé le Gouvernement du comportement des acteurs du marché et des consommateurs;12° l'approbation des tarifs des gestionnaires des réseaux de distribution;13° l'exécution de toutes autres missions qui lui sont confiées, par décret ou arrêté en matière d'organisation du marché régional du gaz. »; 2° au § 2, les mots « Conseil régional wallon » sont remplacés par les mots « Parlement wallon ».

Art. 51.L'article 36bis du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Les dispositions des articles 43bis, 44, 47, 47bis et 47ter du décret électricité sont applicables au marché du gaz. »

Art. 52.Le chapitre X du même arrêté est remplacé comme suit : « CHAPITRE X. - Règlement des différends ». « Les procédés de règlement des différends, contenus dans les articles 48, 49 et 49bis du décret Electricité, sont applicables au marché du gaz. »

Art. 53.Le chapitre XII est abrogé.

Art. 54.A l'article 47, § 1er, du même décret, les mots « 50 à 20 000 francs » sont remplacés par les mots « 1 à 500 euros ».

Art. 55.L'article 48 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 48.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWaPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine.

Si la CWaPE constate qu'à l'expiration du délai fixé dans l'injonction, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, la CWaPE peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut être, par jour calendrier, inférieur à 250 euros ni supéSrieur à 100.000 euros. La décision de la CWaPE doit intervenir au maximum six mois après l'envoi de l'injonction visée à l'alinéa 1er.

La CWaPE peut également infliger, dans les six mois de leur commission, une amende administrative pour des manquements instantanés à des dispositions déterminées du présent décret. Le montant maximal de l'amende administrative est de 200.000 euros ou de 3 % du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional du gaz au cours du dernier exercice écoulé si ce dernier montant est supérieur. § 2. La CWaPE peut infliger une amende administrative à un gestionnaire de réseau ou à un fournisseur qui néglige de manière systématique et caractérisée les objectifs de performance fixés en vertu des articles 14, 10°, 32, § 1er, 2°, d) et e), et 33, § 1er, 2°, c). Le Gouvernement fixe, après avis de la CWaPE, les seuils minima de performance et la méthodologie applicable à cet égard. »

Art. 56.Des articles 48bis à 48sexies, rédigés comme suit, sont insérés dans le même décret : «

Art. 48bis.Préalablement à la fixation d'une amende administrative, la CWaPE informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.

La lettre recommandée reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants : 1° la mention du ou des griefs retenus;2° le montant de l'amende envisagée;3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;4° la date fixée pour l'audition. Le mémoire doit être notifié à la CWaPE par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.

L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. La CWaPE dresse un procès-verbal de l'audition, et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y ait consigné ses observations.

La CWaPE fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.

Art. 48ter.La notification de la décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celui-ci en vertu de l'article 48sexies, et du délai dans lequel le recours peut être exercé.

Si le montant de l'amende est fixé par jour calendrier, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision; dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions.

Art. 48quater.L'amende administrative est payable dans les trente jours.

La CWaPE peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Art. 48quinquies.Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'artile 52 et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 47.

Art. 48sexies.La décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de première instance dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire.

Le recours auprès du tribunal de première instance est suspensif.

Art. 48septies.Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, la CWaPE peut accorder, en tout ou en partie, le sursis a l'exécution du paiement de cette amende.

Le sursis n'est possible que si la CWaPE n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.

Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an qui commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.

En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, la CWaPE décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.

L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.

En cas de recours contre la décision de la CWaPE, le tribunal de première instance dispose des mêmes pouvoirs que la CWaPE en matière de sursis.

Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d'application.

Art. 57.A l'article 49 du même décret, les mots « transformation, transport local » sont supprimés.

A l'alinéa 1er, in fine, les mots « le réseau » sont remplacés par les mots « les réseaux ».

Art. 58.L'article 66 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 66.L'article 569, 330, du Code judiciaire, inséré par l'article 81 du décret du 19 décembre 2002 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, est complété par les mots « ou en vertu de l'article 48, §§ 1er et 2, du décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz ». »

Art. 59.L'article 74, alinéa 3, du même décret, est abrogé.

Art. 60.Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, les statuts des gestionnaires de réseaux sont adaptés pour assurer leur conformité aux dispositions du présent décret.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les statuts des gestionnaires de réseaux dans lesquels tout ou partie des parts représentatives du capital détenues par les communes sont, à l'entrée en vigueur du présent décret, des parts rémunérant un droit d'usage, doivent être adaptés à l'article 6 du décret du 19 décembre 2002 tel que modifié par le présent décret, dans les douze mois de l'entrée en vigueur du décret.

Art. 61.Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE, en vue de leur approbation, les règlements et contrats-types d'accès et de raccordement, adaptés en vue de les rendre conformes aux dispositions du présent décret.

Art. 62.§ 1er. Toute personne physique ou morale gérant un réseau privé existant est tenue de le déclarer à la CWaPE dans un délai de vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur dudit décret. Cette déclaration décrit la nature du raccordement et le type de clients alimentés par le réseau privé.

La CWaPE adresse une copie de chaque déclaration au gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local auquel le réseau privé est raccordé.

Dans les six mois de cette déclaration, le gestionnaire du réseau privé fournit à la CWaPE la preuve de la conformité technique du réseau privé, par la production d'un rapport de validation émanant d'un organisme de contrôle agréé. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire de réseau de distribution auquel le réseau privé est raccordé.

En cas de défaut de déclaration ou de mise en conformité du réseau privé dans les délais requis, la CWaPE peut enjoindre le gestionnaire de réseau privé de se conformer aux dispositions du présent article et, le cas échéant, appliquer à celui-ci une amende administrative en application de l'article 48 du décret du 19 décembre 2002 précité. § 2. Dans les six mois de la réception de la copie du rapport de validation, le gestionnaire de réseau de distribution adresse au gestionnaire de réseau privé alimentant majoritairement des clients résidentiels la proposition de convention visée à l'article 16ter, § 2 du décret du 19 décembre 2002 précité.

Si le gestionnaire de réseau privé estime que la proposition de convention adressée par le gestionnaire de réseau de distribution contient des dispositions déséquilibrées sur le plan technique ou économique, il demande à la CWaPE de statuer sur ce point. La saisine de la CWaPE se fait par courrier recommandé; le gestionnaire du réseau privé y expose son argumentation.

La CWaPE notifie sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours, après avoir permis au gestionnaire de réseau de distribution de faire valoir son point de vue. Si elle considère que le caractère déséquilibré de la proposition de convention n'est pas lié à des éléments objectifs indépendants de la volonté du gestionnaire de réseau de distribution, elle enjoint le gestionnaire de réseau de distribution à modifier la proposition de convention selon des amendements qu'elle suggère.

En cas de signature de la convention précitée, le réseau privé est considéré comme faisant partie du réseau de distribution dès l'acquisition, par le gestionnaire du réseau de distribution, du droit de propriété ou d'usage sur le réseau privé.

La convention est transmise à la CWaPE et au Ministre. § 3. A défaut de signature de la proposition de convention précitée dans les six mois de l'envoi de la proposition au gestionnaire de réseau privé, la gestion du réseau privé est soumise à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par le Ministre, après avis de la CWaPE. L'article 16bis, §§ 2 et 3, du décret du 19 décembre 2002 précité est applicable. § 4. Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, les gestionnaires de réseaux de distribution transmettent aux propriétaires et gestionnaires de réseaux privés qui leur sont connus, ainsi qu'aux communes et aux organisations représentatives de propriétaires et de locataires, un courrier rédigé en accord avec la CWaPE informant ceux-ci du nouveau cadre légal en matière de réseaux privés. § 5. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut exonérer certaines catégories de réseaux privés existants, alimentant majoritairement des clients résidentiels de l'application des §§ 2 et 3, ou aménager leurs dispositions, en raison notamment du caractère temporaire des consommations des clients avals concernés, du caractère accessoire de ces mêmes consommations par rapport aux consommations propres du client directement raccordé au réseau de distribution ou de transport local, de la circonstance que le réseau privé est issu du morcellement de la propriété d'une installation intérieure initiale ou que le réseau privé se situe au sein d'un même immeuble.

Cette exonération ne porte pas atteinte à l'obligation du gestionnaire de réseau privé de garantir l'exploitation et l'entretien de son réseau, en vue d'assurer un niveau de sécurité comparable à celui figurant dans les règlements techniques.

Art. 63.En l'absence des compteurs à budget gaz, et dans l'attente de leur placement effectif : 1° le gestionnaire de réseau est habilité à fournir à titre temporaire du gaz à tout client en défaut de paiement, selon des modalités déterminées par le Gouvernement;2° l'interdiction du retrait de la fourniture de gaz visée à l'article 31ter, alinéa 3, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz vaut pour tous les clients résidentiels;3° toute coupure de la fourniture du gaz de tout client résidentiel en défaut de paiement ne peut être décidée que sur décision de la commission locale pour l'énergie.

Art. 64.Si, avant l'entrée en vigueur du présent décret, un gestionnaire de réseau a déjà confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, les statuts de celle-ci et la convention d'actionnaires, de même que la liste des administrateurs et du personnel dirigeant sont transmis au ministre en charge de l'Energie dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret. Le Gouvernement vérifie, sur avis de la CWaPE, que la filiale répond aux conditions posées par l'article 17, § 2, du décret du 19 décembre 2002 précité.

Art. 65.Par dérogation à l'article 17, § 2, alinéa 2, 5°, du décret du 19 décembre 2002 précité, tel qu'inséré parle présent décret, la filiale visée à l'article 17, § 2, peut réaliser, jusqu'au 31 décembre 2009, des activités en matière de câblo-distribution.

Art. 66.Le Gouvernement est habilité à coordonner ou à renuméroter les dispositions du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.

Art. 67.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° l'article 22, en tant qu'il insère des articles 16bis et 16ter ;2° l'article 37, en tant qu'il insère des articles 25bis à 25quater et l'article 43, en tant qu'il insère des articles 30ter à 30quinquies dans le décret du 19 décembre 2002 précité, et 3° l'article 38, 8°, en tant qu'il insère un article 26, § 3, dans le décret du 19 décembre 2002 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2009. En outre, le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur de l'article 50, en tant qu'il modifie l'article 36, § 1er, 12°, du décret du 19 décembre 2002 précité.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 17 juillet 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Parlement wallon, 814 (2007-2008) Nos 1.

Compte rendu intégral, séance publique du 16 juillet 2008.

Discussion - Votes.

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