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Décret du 26 octobre 2017
publié le 10 novembre 2017

Décret modifiant diverses dispositions relatives au marché de l'électricité et du gaz ainsi qu'aux impétrants

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service public de wallonie
numac
2017205766
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10/11/2017
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26/10/2017
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26 OCTOBRE 2017. - Décret modifiant diverses dispositions relatives au marché de l'électricité et du gaz ainsi qu'aux impétrants (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité Article. 1er. L'article 1er du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié par les décrets des 17 juillet 2008 et 11 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Il transpose partiellement la Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit. ».

Art. 2.L'article 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, est complété par les 62°, 63°, 64° et 65° rédigés comme suit : « 62° « réseau de communications électroniques à haut débit » : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s; 63° « infrastructures physiques » : tout élément d'un réseau quelconque qui peut accueillir un élément d'un réseau de communications électroniques à haut débit sans devenir lui-même un élément actif de ce réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux;les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 1, de la Directive 98/83/CE ne sont pas des infrastructures physiques; 64° « organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux » : l'organe de règlement des litiges institué par l'accord de coopération du 10 juillet 2017 dans le cadre de la transposition de la Directive 2014/61/UE;65° « point d'information unique » : le système KLIM - CICC dénommé Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt, Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites et tout autre point d'information électronique unique donnant lieu aux mêmes obligations et droits d'information, créé ou désigné par décret ou ordonnance.».

Art. 3.L'article 18 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, est complété par les paragraphes 3, 4 et 5 rédigés comme suit : « § 3. Le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel permet l'accès à ses infrastructures physiques à tout opérateur de communication électronique en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit en réponse à une demande raisonnable d'accès selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis. Le Gouvernement précise la procédure, les modalités et les conditions équitables et raisonnables de cet accès.

Dans les deux mois à dater de la réception de la demande complète, le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel remet sa décision à l'opérateur de communication électronique. Tout refus d'accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés tels que : 1° la capacité technique de l'infrastructure à laquelle l'accès a été demandé;2° l'espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communication électronique à haut débit, y compris les besoins futurs de l'opérateur de communication électronique qui ont été démontrés de manière suffisante par celui-ci;3° des considérations de sûreté et de santé publique;4° l'intégrité et la sécurité du réseau;5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide des mêmes infrastructures physiques;6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure de réseau, offerts par le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables;7° l'utilisation proportionnelle de l'espace disponible en veillant à ce que les gestionnaires de réseaux, les gestionnaires de réseaux privés ou les gestionnaires de réseaux fermés professionnels propriétaires de l'infrastructure physique puissent disposer d'un espace de réserve suffisant pour leurs propres investissements futurs;8° le risque pour la sécurité des systèmes de communication des compteurs et des réseaux intelligents en cas d'accès à l'infrastructure du gestionnaire de réseau, du gestionnaire de réseau privé ou du gestionnaire de réseau fermé professionnel par du personnel tiers. Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'est trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, chaque partie peut porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux. § 4. Les informations minimales relatives aux infrastructures physiques sont fournies : 1° par voie électronique, par le point d'information unique;2° si ces informations ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, sur simple demande, par le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel à tout opérateur de communication électronique à haut débit qui souhaite demander l'accès aux infrastructures physiques. Les informations minimales visées à l'alinéa 1er concernent : 1° l'emplacement et le tracé;2° le type et l'utilisation actuelle des infrastructures;3° un point de contact. Le Gouvernement définit les modalités de la demande.

L'accès aux informations minimales peut être limité pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des réseaux, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires. § 5. En réponse à une demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel fait droit, sans préjudice des limites décrites au paragraphe 4, alinéa 4, aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de leurs infrastructures physiques. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure physique est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite. Les personnes ayant reçu l'autorisation respectent les procédures et impositions de sécurité qui leur sont communiquées.

Pour tout litige concernant les droits et obligations prévus dans le cadre des paragraphes 3, 4 et 5, chacune des parties peut porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux, sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction.

Les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics assurent le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.

Art.4. A l'article 49bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, les mots « et de ceux concernant les droits et obligations visés à l'article 18, §§ 3, 4 et 5, et à l'article 18, §§ 3, 4 et 5, du décret gaz » sont insérés entre les mots « à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations de nature civile » et « , est porté devant la Chambre des litiges. ». CHAPITRE II. - Modifications du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz

Art. 5.L'article 1er, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 21 mai 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Il transpose partiellement la Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit. ».

Art. 6.L'article 2 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation régionale du marché du gaz, modifié par les décrets des 17 juillet 2008 et 21 mai 2015, est complété par les 51°, 52°, 53° et 54° rédigés comme suit : « 51° « réseau de communications électroniques à haut débit » : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;52° « infrastructure physique » : tout élément d'un réseau quelconque qui peut accueillir un élément d'un réseau de communications électroniques à haut débit sans devenir lui-même un élément actif de ce réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux;les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 1, de la directive 98/83/CE ne sont pas des infrastructures physiques; 53° « organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux » : l'organe de règlement des litiges institué par l'accord de coopération du 10 juillet 2017 dans le cadre de la transposition de la Directive 2014/61/UE;54° « point d'information unique » : le système KLIM - CICC dénommé Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt, Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites et tout autre point d'information électronique unique donnant lieu aux mêmes obligations et droits d'information, créé ou désigné par décret ou ordonnance.».

Art. 7.L'article 18 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, est complété par les paragraphes 3, 4 et 5 rédigés comme suit : « § 3. Le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel permet l'accès à ses infrastructures physiques à tout opérateur de communication électronique en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit en réponse à une demande raisonnable d'accès selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis. Le Gouvernement précise la procédure, les modalités et les conditions équitables et raisonnables de cet accès.

Dans les deux mois à dater de la réception de la demande complète, le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel remet sa décision à l'opérateur de communication électronique. Tout refus d'accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés tels que : 1° la capacité technique de l'infrastructure à laquelle l'accès a été demandé;2° l'espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communication électronique à haut débit, y compris les besoins futurs de l'opérateur de communication électronique qui ont été démontrés de manière suffisante par celui-ci;3° des considérations de sûreté et de santé publique;4° l'intégrité et la sécurité du réseau;5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide des mêmes infrastructures physiques;6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure de réseau, offerts par le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables;7° l'utilisation proportionnelle de l'espace disponible en veillant à ce que les gestionnaires de réseaux, les gestionnaires de réseaux privés ou les gestionnaires de réseaux fermés professionnels propriétaires de l'infrastructure physique puissent disposer d'un espace de réserve suffisant pour leurs propres investissements futurs;8° le risque pour la sécurité des systèmes de communication des compteurs et des réseaux intelligents en cas d'accès à l'infrastructure du gestionnaire de réseau, du gestionnaire de réseau privé ou du gestionnaire de réseau fermé professionnel par du personnel tiers. Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'est trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, chaque partie peut porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux. § 4. Les informations minimales relatives aux infrastructures physiques sont fournies : 1° par voie électronique, par le point d'information unique;2° si ces informations ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, sur simple demande, par le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel à tout opérateur de communication électronique à haut débit qui souhaite demander l'accès aux infrastructures physiques. Les informations minimales visées à l'alinéa 1er concernent : 1° l'emplacement et le tracé;2° le type et l'utilisation actuelle des infrastructures;3° un point de contact. Le Gouvernement définit les modalités de la demande.

L'accès aux informations minimales peut être limité pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des réseaux, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires. § 5. En réponse à une demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel fait droit, sans préjudice des limites décrites au paragraphe 4, alinéa 4, aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de leurs infrastructures physiques. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure physique est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite. Les personnes ayant reçu l'autorisation respectent les procédures et impositions de sécurité qui leur sont communiquées.

Pour tout litige concernant les droits et obligations prévus dans le cadre des paragraphes 3, 4 et 5, chacune des parties peut porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux, sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction.

Les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics assurent le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires. ». CHAPITRE III. - Modifications du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau

Art. 8.A l'article 26 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau, remplacé par le décret du 28 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le Comité technique peut se faire communiquer tous les renseignements et documents qu'il juge nécessaires pour l'examen du recours et entendre des témoins. Le Comité technique entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, le gestionnaire ou son délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. »; 2° les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 3.Lorsque le litige concerne un gestionnaire de câbles et de canalisations dans le domaine des télécommunications et en fonction de l'objet du litige, la Commission peut décider de soumettre l'examen de ce litige à l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux institué par l'accord de coopération du 10 juillet 2017 dans le cadre de la transposition de la Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût de déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit. § 4. Sous réserve des compétences confiées à la Commission par le présent décret, l'organe de règlement des litiges visé au paragraphe 3 statue dans les cas suivants : 1° le refus d'un gestionnaire de câbles et de canalisations de permettre l'accès à des infrastructures physiques existantes en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communication à haut débit ou si aucun accord n'est trouvé sur des modalités et conditions spécifiques et commerciales, y compris, le prix;2° le litige concernant les droits et obligations des gestionnaires de câbles et de canalisations en matière d'informations relatives aux infrastructures existantes dans la zone dans laquelle un déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit est envisagé;3° le litige relatif à la coordination des travaux de génie civil en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit;4° le litige concernant les droits et obligations des opérateurs de réseau en matière d'informations relatives aux travaux de génie civil en cours ou prévus dans la zone dans laquelle un déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit est envisagé.».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 26 octobre 2017.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE ___________________ (1) Session 2017-2018. Documents du Parlement wallon, 893 (2016-2017) Nos 1 à 4.

Compte rendu intégral, séance plénière du 25 octobre 2017.

Discussion.

Vote.

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