Etaamb.openjustice.be
Décret du 23 janvier 2014
publié le 04 février 2014

Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité

source
service public de wallonie
numac
2014200679
pub.
04/02/2014
prom.
23/01/2014
ELI
eli/decret/2014/01/23/2014200679/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 JANVIER 2014. - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2008, un 14°bis et un 14°ter, rédigés comme suit, sont insérés : « 14°bis « soutien à la production » : montant annuel, exprimé en EUR par kWc, octroyé par le gestionnaire de réseau de distribution pour la tranche des installations solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 3 kWc; 14°ter « taux de rendement » : taux de rendement interne nominal sur vingt ans, prenant en considération l'ensemble des recettes et dépenses, en ce compris les tarifs d'injection payables au gestionnaire de réseau au titre de dépenses futures liées à l'investissement. ».

Art. 2.L'article 34, 4°, du même décret, remplacé par l'article 54 du décret du 17 juillet 2008, est complété comme suit : « e) pour les gestionnaires de réseau de distribution, octroyer le soutien à la production visé à l'article 37, § 2, du présent décret. »

Art. 3.L'article 37 du même décret, remplacé par le décret du 4 octobre 2007, est complété par des paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les filières de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité produite en Région wallonne, le Gouvernement est habilité à mettre en place pour les nouvelles installations, après avis de la CWaPE et à compter d'une date qu'il détermine, un mécanisme de soutien à la production alternatif aux certificats verts applicable ou modulable selon les filières. § 3. Les filières dont le régime de soutien est organisé par l'article 37, § 2, ne peuvent prétendre au système de certificats verts organisé par l'article 37, § 1er, et par les dispositions qui en découlent. »

Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un article 41bis rédigé comme suit : «

Art. 41bis.§ 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement précise les conditions d'attribution, les modalités ainsi que la procédure d'octroi du régime de soutien à la production octroyé aux installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW sur la base de l'article 37, § 2, du présent décret. § 2. Le soutien à la production visé au paragraphe 1er prend la forme d'une prime versée annuellement pendant cinq ans au producteur d'électricité bénéficiaire du soutien, par le gestionnaire de réseau de distribution.

Le Gouvernement fixe un plafond maximum par an d'installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW pouvant bénéficier du soutien à la production visé au paragraphe 1er, ainsi que les modalités de ce plafond.

Le Gouvernement peut subordonner l'octroi du soutien visé au paragraphe 1er à des conditions de qualité et de conformité auxquelles doivent répondre les installations. § 3. Le soutien à la production visé au paragraphe 1er est calculé, sur la base d'une méthodologie établie par la CWaPE en concertation avec l'Administration, en fonction de la puissance crête de l'installation et en fonction du gestionnaire de réseau auquel cette installation est raccordée. Toute installation d'une puissance supérieure à 3 kW bénéficie du soutien à la production calculé pour une installation de 3 kW. Le montant du soutien est déterminé de façon à ce que l'installation bénéficie d'un temps de retour simple sur investissement de huit ans sur la base du coût moyen par kWc installé d'une installation-type de 3 kW et tende vers un taux de rendement de 5 %.

L'estimation des recettes générées par le projet couvre l'économie forfaitairement estimée sur la facture d'électricité, majorée du soutien à la production visé à l'alinéa 1er. L'économie forfaitairement estimée sur la facture d'électricité correspond au coût évité grâce à la compensation, en tenant compte, le cas échéant, du tarif spécifique d'utilisation du réseau appliqué aux installations photovoltaïques et d'un pourcentage fixe par an déterminé par le Gouvernement permettant la prise en considération de l'évolution des prix. § 4. Aucun soutien à la production n'est octroyé lorsqu'il est établi que l'économie forfaitairement estimée sur la facture d'électricité durant huit ans pour une installation-type de 3 kW est suffisante pour atteindre, à elle seule, le temps de retour simple et tendre vers le taux de rendement visés au paragraphe 3, alinéa 2. § 5. Le Gouvernement fixe les modalités et les conditions d'application d'un mécanisme de révision du soutien à la production visé au paragraphe 1er afin de garantir, dans le temps, le temps de retour simple sur investissement et de tendre vers le taux de rendement, visés au paragraphe 3, alinéa 2.

Le mécanisme de révision du soutien à la production prévoit l'application, par les gestionnaires de réseau de distribution, d'un coefficient correcteur modifiant la prime de l'année N+1 à la hausse ou à la baisse, de manière à neutraliser l'effet de l'augmentation ou de la diminution réelle des composantes du prix de l'électricité de l'année N. Le Gouvernement détermine les composantes du prix prises en considération pour l'application de ce coefficient. § 6. Les bénéficiaires personnes physiques du soutien à la production visé au paragraphe 1er, reconnus comme clients protégés ou qui disposent de revenus précaires tels que définis par le Gouvernement, peuvent recevoir une prime complémentaire au soutien à la production visé au paragraphe 1er, de manière à leur garantir un taux de rendement supérieur déterminé par le Gouvernement. § 7. Le Gouvernement évalue, sur la base d'un rapport de la CWaPE rédigé en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution, pour le 31 décembre 2015 au plus tard et pour le 31 décembre 2017 au plus tard, le régime de soutien à la production organisé par le présent article.

Ces évaluations sont communiquées au Parlement wallon. »

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2014.

Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 23 janvier 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement wallon, 924 (2013-2014). Nos 1 à 4.

Compte rendu intégral, séance plénière du 22 janvier 2014.

Discussion.

Vote.

^