Etaamb.openjustice.be
Loi du 26 mai 2002
publié le 31 juillet 2002

Loi concernant le droit à l'intégration sociale

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022559
pub.
31/07/2002
prom.
26/05/2002
ELI
eli/loi/2002/05/26/2002022559/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 MAI 2002. - Loi concernant le droit à l'intégration sociale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Droit à l'intégration sociale CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Toute personne a droit à l'intégration sociale. Ce droit peut, dans les conditions fixées par la présente loi, prendre la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration, assortis ou non d'un projet individualisé d'intégration sociale.

Les centres publics d'aide sociale ont pour mission d'assurer ce droit.

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi : 1° avoir sa résidence effective en Belgique, dans le sens à déterminer par le Roi;2° être majeure ou assimilée à une personne majeure en application des dispositions de la présente loi;3° appartenir à une des catégories de personnes suivantes : - soit posséder la nationalité belge; - soit bénéficier de l'application du règlement (C.E.E.) n° 1612/68 du 15 octobre 1968 du Conseil des Communautés européennes relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté; - soit être inscrite comme étranger au registre de la population; - soit être un apatride et tomber sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960; - soit être un réfugié au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 4° ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens.Le centre calcule les ressources de la personne conformément aux dispositions du titre II, chapitre II; 5° être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent.6° faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère.

Art. 4.§ 1er. Il peut être imposé à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à : son conjoint ou, le cas échéant, son ex-conjoint; les ascendants et descendants du premier degré, l'adoptant et l'adopté. § 2. Les conventions relatives à une pension alimentaire ne sont pas opposables au centre. § 3. Le centre peut agir de plein droit au nom et en faveur de l'intéressé afin de faire valoir les droits visés aux articles 3, 6°, et 4, § 1er.

Art. 5.Pour l'application de la présente loi il faut entendre par : 1° centre : le centre public d'aide sociale;2° ministre : le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions. CHAPITRE II. - Beneficiaires Section 1re. - Intégration sociale pour les personnes âgées de moins

de 25 ans

Art. 6.§ 1er. Toute personne majeure âgée de moins de 25 ans a droit à l'intégration sociale par l'emploi adapté à sa situation personnelle et à ses capacités dans les trois mois de sa demande lorsqu'elle remplit les conditions prévues aux articles 3 et 4. § 2. Le droit à l'intégration sociale par l'emploi peut faire l'objet soit d'un contrat de travail soit d'un projet individualisé d'intégration sociale menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail. § 3. L'intéressé peut se faire assister par une personne de son choix lorsqu'il négocie avec le centre le contrat de travail proposé ou le projet individualisé d'intégration sociale. Il dispose également d'un délai de réflexion de 5 jours calendrier avant la signature du contrat de travail ou d'intégration sociale et peut demander à être entendu par le centre conformément aux dispositions prévues à l'article 20.

Art. 7.Est assimilée à une personne majeure, la personne mineure d'âge qui soit est émancipée par mariage, soit a un ou plusieurs enfants à sa charge, soit prouve qu'elle est enceinte.

Art. 8.L'emploi lié à un contrat de travail visé à l'article 6 peut être réalisé selon les dispositions de article 60, § 7, ou de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale.

Ce droit à l'emploi lié à un contrat de travail reste maintenu tant que l'intéressé n'est pas admis au bénéfice d'une allocation sociale d'un montant au moins égal au revenu d'intégration auquel il pourrait prétendre en fonction de sa catégorie.

Art. 9.§ 1er. Le droit à l'intégration sociale par l'emploi peut également être réalisé pour la personne visée à l'article 6 par une intervention financière du centre dans les frais liés à l'insertion professionnelle de l'ayant droit. § 2. Le Roi détermine les types d'insertion pour lesquels le centre intervient financièrement ainsi que le montant, les conditions d'octroi et les modalités de cette intervention financière. Le Roi peut déterminer les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'emploi. § 3. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'intervention financièredu centre peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2. Une intervention financière qui est imputée sur la rémunération du travailleur, est néanmoins considérée comme une rémunération en ce qui concerne la législation fiscale et sociale. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice d'une intervention financière du centre dans leur rémunération : 1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;2° prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis , de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis , de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

Art. 10.Dans l'attente d'un emploi lié à un contrat de travail ou dans le cadre d'un projet individualisé d'intégration sociale, ou encore si la personne ne peut travailler pour des raisons de santé ou d'équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration.

Lorsque les revenus résultant d'une mise à l'emploi sont inférieurs au montant du revenu d'intégration auquel l'intéressé peut prétendre, le droit au revenu d'intégration est maintenu dans les conditions fixées par la présente loi.

Art. 11.§ 1er. L'octroi et le maintien du revenu d'intégration peuvent être assortis d'un projet individualisé d'intégration sociale, soit à la demande de l'intéressé lui-même, soit à l'initiative du centre.

Le projet s'appuie sur les aspirations, les aptitudes, les qualifications et les besoins de la personne concernée et les possibilités du centre.

Selon les besoins de la personne, le projet individualisé portera soit sur l'insertion professionnelle, soit sur l'insertion sociale.

Dans l'élaboration du projet individualisé d'intégration sociale, le centre veille à respecter une juste proportionnalité entre les exigences formulées à l'égard de l'intéressé et l'aide octroyée. § 2. Ce projet est obligatoire : a) lorsque le centre accepte, sur la base de motifs d'équité, qu'en vue d'une augmentation de ses possibilités d'insertion professionnelle, la personne concernée entame, reprenne ou continue des études de plein exercice dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés;b) lorsqu'il s'agit d'un projet visé à l'article 6, § 2. § 3. Le projet visé au § 1er fait l'objet d'un contrat écrit conclu conformément à l'article 6, § 3 entre la personne concernée et le centre. A la demande d'une des parties, un ou plusieurs tiers peuvent être partie au contrat. Le contrat peut être modifié à la demande de chacune des parties au cours de son exécution.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions minimales et les modalités auxquelles un contrat concernant un projet individualisé d'intégration sociale doit répondre, ainsi que les conditions spécifiques d'un contrat contenant un projet menant dans une période déterminée à un contrat de travail, d'un contrat d'études de plein exercice ou d'un contrat de formation. Section 2. - Intégration sociale pour les personnes à partir de l'âge

de 25 ans

Art. 12.Toute personne à partir de 25 ans a droit à l'intégration sociale lorsqu'elle remplit les conditions prévues aux articles 3 et 4.

Art. 13.§ 1er. Le droit à l'intégration sociale peut être réalisé soit par l'octroi d'un revenu d'intégration, soit par un emploi lié à un contrat de travail tel que visé aux articles 8 et 9. § 2. L'octroi et le maintien d'un revenu d'intégration peuvent être assortis d'un projet individualisé d'intégration sociale visé à l'article 11, §§ 1er et 3, soit à la demande de l'intéressé lui-même, soit à l'initiative du centre. § 3. Les dispositions prévues à l'article 6, § 3, sont d'application lorsque dans le cadre de son droit à l'intégration sociale, l'intéressé se voit proposer un emploi ou un projet individualisé d'intégration sociale.

TITRE II. - Modalités d'application du droit à l'intégration sociale CHAPITRE Ier. - Montant du revenu d'intégration

Art. 14.§ 1er. Le revenu d'intégration annuel s'élève à : 1° 4.400 EUR pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes.

Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères; 2° 6.600 EUR pour une personne isolée; 3° 7.700 EUR pour : - une personne isolée qui est redevable d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants, sur la base soit d'une décision judiciaire, soit d'un acte notarié dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de corps et de biens par consentement mutuel et qui fournit la preuve du paiement de cette pension; - une personne isolée qui héberge la moitié du temps uniquement soit un enfant mineur non marié à sa charge durant cette période, soit plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge durant cette période, dans le cadre de l'hébergement alterné, fixé par décis ion judiciaire ou par convention visée à l'article 1288 du Code judiciaire. 4° 8.800 EUR pour la famille monoparentale avec charge d'enfant(s).

Par famille monoparentale avec charge d'enfant(s) on entend la personne isolée qui héberge exclusivement soit un enfant mineur non marié à sa charge, soit plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié à sa charge. § 2. Le montant du revenu d'intégration est diminué des ressources du demandeur, calculées conformément aux dispositions du titre II, chapitre II. § 3. Le bénéficiaire d'un revenu d'intégration qui perd sa qualité de sans-abri en occupant un logement qui lui sert de résidence principale a droit, une seule fois dans sa vie, à une majoration d'un douzième du montant annuel du revenu d'intégration, fixé au § 1er, alinéa 1er, 4°.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi peut prévoir la possibilité d'octroyer, dans des cas dignes d'intérêt, une deuxième fois la majoration d'un douzième du montant annuel du revenu d'intégration, fixé au § 1er, alinéa 1er, 4°.

Le Roi peut assimiler d'autres catégories de personnes à des sans-abri.

Art. 15.Les montants visés à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, sont rattachés à l'indice 103,14 applicable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation. Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. CHAPITRE II. - Calcul des ressources

Art. 16.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la disposition du § 2, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises en considération, dans les limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'enquête sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci. § 2. Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les ressources dont il ne sera pas tenu compte, soit en totalité, soit partiellement pour le calcul des ressources. CHAPITRE III. - Procédure Section 1re. - Devoir d'information

Art. 17.Le centre est tenu de communiquer à toute personne qui en fait la demande toute information utile au sujet de ses droits et obligations en matière d'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration, d'un emploi ou d'un projet individualisé d'intégration sociale. Le centre est tenu de communiquer de sa propre initiative à la personne concernée toute information complémentaire utile au traitement de sa demande ou au maintien de ses droits.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par information utile. Section 2. - Demande, octroi d'office, révision, retrait

Art. 18.§ 1er. Le centre compétent accorde, revoit ou retire le droit à l'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration, d'un emploi ou d'un projet individualisé d'intégration sociale soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé ou de toute personne qu'il a désignée par écrit à cet effet.

Il y a lieu d'entendre par « centre compétent », le centre visé aux articles 1er, alinéa premier, 1° et 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge de l'aide sociale accordée par les centres publics d'aide sociale.

S'il s'agit d'une personne sans abri, le centre compétent est celui visé à l'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale. § 2. Le jour de sa réception, la demande est inscrite par ordre chronologique dans le registre tenu à cet effet.

La demande écrite est signée par l'intéressé ou par la personne désignée. Lorsque la demande est orale, l'intéressé ou la personne désignée signe dans la case ad hoc du registre visé à l'alinéa 1er. § 3. Le centre adresse ou remet le même jour un accusé de réception au demandeur.

Tout accusé de réception doit indiquer le délai d'examen de la demande et les dispositions des articles 20 et 22, § 1er, alinéa 2. § 4. Lorsqu'un centre reçoit une demande pour laquelle il ne se considère pas compétent, il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier par écrit au centre qu'il estime être compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur par écrit de cette transmission. A peine de nullité, la transmission de la demande au CPAS considéré comme étant compétent, ainsi que la notification au demandeur de la transmission, se fait au moyen d'une lettre mentionnant les raisons de l'incompétence.

Toutefois, la demande sera validée à la date de sa réception au premier centre, telle que déterminée au § 2.

Le centre qui manque à cette obligation doit accorder, aux conditions fixées par la présente loi, le revenu d'intégration ou l'intégration sociale par l'emploi tant qu'il n'a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l'incompétence.

La décision d'incompétence peut être prise par le président à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil ou à l'organe compétent à la plus prochaine réunion, en vue de sa ratification. § 5. Le centre auprès duquel une demande d'obtention de prestations sociales est introduite, pour laquelle il n'est pas compétent, la transmet sans délai à l'institution de sécurité sociale compétente. Le demandeur en est avisé. § 6. Lorsque le centre reçoit une demande d'obtention du droit à l'intégration sociale, transmise par une autre institution de sécurité sociale, la demande sera validée à la date d'introduction auprès de l'institution non compétente, à savoir la date du cachet de la poste et, à défaut de celui-ci, la date de réception de la demande. Section 3. - Examen de la demande

Art. 19.§ 1er. Le centre procède à une enquête sociale en vue de l'octroi de l'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration ou d'un emploi, en vue de la révision ou du retrait d'une décision y afférente ou en vue d'une décision de suspension de paiement du revenu d'intégration.

Le centre doit recourir pour l'enquête sociale à des travailleurs sociaux, selon les conditions de qualification fixées par le Roi. § 2. L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement et autorisation utile à l'examen de sa demande. § 3. Le centre recueille toutes les informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier les droits de l'intéressé, lorsque le demandeur ne peut le faire. § 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° les informations et les autorisations qui doivent être données au minimum par le demandeur au moyen d'un formulaire à compléter à cet effet lors de la demande d'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration ou d'un emploi;2° les conditions et les modalités selon lesquelles le centre peut recueillir des informations auprès des administrations publiques.

Art. 20.Le centre est tenu d'entendre le demandeur, si celui-ci le demande, avant de prendre une décision relative à : - l'octroi, le refus ou la révision d'un revenu d'intégration, d'un projet individualisé d'intégration sociale, ou d'une intégration sociale par l'emploi; - les sanctions visées à l'article 30, §§ 1er et 2; - la récupération à charge d'une personne qui a perçu le revenu d'intégration.

Le centre est tenu d'informer l'intéressé de ce droit, selon les modalités fixées par le Roi.

L'intéressé peut être entendu soit par le conseil, soit par l'organe compétent ayant un pouvoir de décision dans le cas concret.

Lors de son audition, l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Section 4. - Décision

Art. 21.§ 1er. Sans préjudice de l'obligation d'accorder une aide immédiate qui lui est imposée par la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, le centre prend sa décision dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

Dans les cas visés à l'article 18, § 4, alinéa 1er, et § 6, le centre a qui la demande a été transmise décide dans les trente jours suivant le jour où le premier centre saisi ou l'institution de sécurité sociale a transmis la demande. § 2. Toute décision à portée individuelle ayant des conséquences juridiques pour le droit de la personne concernée à une intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration, d'un emploi ou d'un projet individualisé d'intégration sociale est écrite et motivée.

Cette motivation doit être suffisante et porter tant sur les éléments juridiques que sur les éléments de fait sur lesquels repose la décision.

Lorsque la décision porte sur une somme d'argent, elle doit mentionner le montant alloué, ainsi que le mode de calcul et la périodicité des paiements. § 3. La décision doit en outre contenir les mentions suivantes : 1° la possibilité d'intenter un recours devant le tribunal compétent;2° l'adresse du tribunal compétent;3° le délai et les modalités pour intenter un recours;4° le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire;5° les références du dossier et du service et l'assistant sociale qui gère celui-ci;6° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier;7° le fait que le recours devant le tribunal du travail, n'est pas suspensif de l'exécution de la décision;8° s'il y a lieu, la périodicité du paiement. Si la décision ne contient pas les mentions prévues dans cet article, le délai de recours visé à l'article 47, § 1er, alinéa 2, ne commence pas à courir. § 4. La décision est notifiée à l'intéressé dans les huit jours sous pli recommandé ou contre accusé de réception, selon les modalités qui peuvent être déterminées par le Roi. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception font foi. § 5. La décision accordant ou majorant un revenu d'intégration, intervenue à la suite d'une demande introduite par l'intéressé, sort ses effets à la date de la réception de cette demande.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la décision prise par le centre compétent dans le cas visé à l'article 18, § 4, alinéa 3, produit ses effets le jour suivant la date à laquelle la demande a été transmise par le premier centre saisi.

S'il s'agit d'une décision d'office, le centre fixe dans sa décision la date à laquelle cette décision produit ses effets. § 6. Toute décision d'octroi, de refus ou de révision du droit à l'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration, d'un emploi ou d'un projet individualisé d'intégration sociale, est communiquée au ministre, selon les modalités déterminées par le Roi, dans les huit jours suivant la fin du mois au cours duquel cette décision a été prise.

Art. 22.§ 1er. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription, le centre revoit une décision en cas : 1. de modification des circonstances qui ont une incidence sur les droits de la personne;2. de modification du droit par une disposition légale ou réglementaire;3. d'erreur juridique ou matérielle du centre;4. d'omissioin, de déclarations incomplètes et inexactes de la personne. En vue d'une révision éventuelle, l'intéressé doit faire déclaration immédiate de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur le montant qui lui a été accordé ou sur sa situation d'ayant droit.

Dans le même but, le centre examinera régulièrement, et ce au moins une fois l'an, si les conditions d'octroi sont toujours réunies. § 2. La décision de révision produit ses effets à la date à laquelle le motif qui a donné lieu à la révision est apparu.

En dérogation à l'alinéa 1er, la révision produit ses effets le premier jour du mois suivant la notification en cas d'erreur juridique ou matérielle du centre lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément : 1° le droit à la prestation est inférieur au droit octroyé initialement;2° la personne ne pouvait se rendre compte de l'erreur. Section 5. - Paiement

Art. 23.§ 1er. Le premier paiement du revenu d'intégration est effectué dans les quinze jours de la décision; si des avances ont été consenties, leur montant est défalqué des sommes allouées pour la période correspondante.

Les autres paiements se font par semaine, par quinzaine ou par mois au choix du centre, tels que déterminés dans la décision.

Le Roi peut préciser les modalités de ce paiement. § 2. En cas de retard de paiement, le revenu d'intégration porte intérêt de plein droit à partir de la date de son exigibilité, à savoir le seizième jour suivant la décision. Si cette décision est prise avec un retard imputable au centre, les intérêts sont dus à partir du quarante-sixième jour suivant l'introduction de la demande.

Le Roi peut déterminer les modalités de calcul de l'intérêt. Il peut également fixer le taux d'intérêt sans que celui-ci puisse être inférieur au taux normal des avances en compte courant hors plafond fixé par la Banque nationale. § 3. Le Roi fixe les cas dans lesquels le paiement est suspendu à l'égard du bénéficiaire qui fait l'objet d'une mesure de détention ou d'emprisonnement. § 4. Le Roi détermine les bénéficiaires des arrérages échus et non encore payés, lors du décès du bénéficiaire du revenu d'intégration. CHAPITRE IV. - Des recouvrements

Art. 24.§ 1er. Le revenu d'intégration versé en application de la présente loi est récupéré à charge de l'intéressé : 1° en cas de révision avec effet rétroactif, visée à l'article 22, § 1er. En cas d'erreur du centre, le centre peut soit récuperer l'indu, soit de sa propre initiative, ou à la demande de l'intéressé, renoncer totalement ou partiellement à la récupération; 2° lorsqu'il vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'il possédait pendant la période pour laquelle le revenu d'intégration lui a été versé.Dans ce cas, la récupération est limitée au montant des ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul du revenu d'intégration à payer s'il en avait déjà disposé à ce moment. Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, le centre est subrogé de plein droit, jusqu'à concurrence de cette somme, dans les droits que le bénéficiaire peut faire valoir aux ressources susvisées. § 2. En dehors des cas visés au § 1er, une récupération du revenu d'intégration auprès de l'intéressé n'est pas possible. Toute convention contraire est considérée comme nulle. § 3. La décision mentionnée au § 1er doit être conforme aux dispositions de l'article 21, §§ 2, 3 et 4. § 4. Les montants payés indûment portent intérêt de plein droit à partir du paiement, si le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de la part de la personne intéressée.

Art. 25.§ 1er. Cet article s'applique au cas de récupération visé à l'article 24, § 1er, 1°. § 2. Le centre doit notifier par écrit sa décision à l'intéressé afin de récupérer auprès de lui le revenu d'intégration qui lui a été payé.

Cette décision doit comporter, outre les mentions visées à l'article 21, § 3, les indications suivantes : 1° la constatation que des montants indus ont été payés;2° le montant total de ce qui a été payé indûment, ainsi que le mode de calcul;3° le contenu et les références des dispositions en violation desquelles les paiements ont été effectués;4° le délai de prescription pris en considération;5° la possibilité pour le centre de renoncer à la récupération des montants payés indûment et la procédure à suivre à cet effet;6° la possibilité de soumettre une proposition dûment motivée de remboursement par tranches. Lorsque la décision ne comporte pas les mentions précitées, le délai de recours visé à l'article 47, § 1er, alinéa 2, ne commence pas à courir.

Le centre ne peut exécuter sa décision de récupération qu'après un délai d'un mois. Si l'intéressé demande dans ce délai qu'il soit renoncé à la récupération, le centre ne peut agir qu'après avoir confirmé sa décision par une nouvelle décision communiquée à l'intéressé par lettre recommandée. § 3. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le centre renonce au recouvrement de l'indu lors du décès de la personne qui a été payée.

Art. 26.Le remboursement du revenu d'intégration octroyé par un centre en application de la présente loi est poursuivi par ce centre en vertu d'un droit propre, dans les limites, les conditions et les modalités fixées par le Roi, à charge des débiteurs d'aliments visés à l'article 4, § 1er, ainsi qu'à charge des débiteurs d'aliments visés à l'article 336 du Code civil, à concurrence du montant auquel ils sont tenus pendant la période durant laquelle le revenu d'intégration a été octroyé.

Art. 27.Le centre poursuit en vertu d'un droit propre le remboursement du revenu d'intégration à charge de la personne responsable de la blessure ou de la maladie qui a donné lieu au paiement du revenu d'intégration.

Lorsque la lésion ou la maladie résulte d'une infraction, l'action peut être exercée en même temps que l'action pénale et devant le même juge.

Art. 28.Le centre ne peut se dispenser du recouvrement visé aux articles 24, § 1er, 26 et 27 que par une décision individuelle et pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision.

L'intéressé peut faire valoir des raisons d'equité justifiant que le remboursement ne soit pas poursuivi.

Aucune récupération ne doit être entreprise si les coûts ou les démarches inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompté.

Art. 29.§ 1er. L'action en remboursement visée à l'article 24, § 1er et l'action visée à l'article 27, alinéa 1er, se prescrivent conformément à l'article 2262bis , § 1er, alinéa 1er, du Code civil. § 2. L'action en remboursement visée à l'article 26 se prescrit conformément à l'article 2277 du Code civil. § 3. L'action visée à l'article 27, alinéa 2, se prescrit conformément à l'article 2262bis , § 1er, alinéas 2 et 3, du Code civil. § 4. Ces prescriptions peuvent être interrompues par une sommation faite soit par lettre recommandée à la poste, soit contre accusé de réception. CHAPITRE V. - Des sanctions

Art. 30.§ 1er. Si l'intéressé omet de déclarer des ressources dont il connaît l'existence, ou s'il fait des déclarations inexactes ou incomplètes ayant une incidence sur le montant du revenu d'intégration, le paiement de ce dernier peut être suspendu partiellement ou totalement pour une période de six mois au plus ou, en cas d'intention frauduleuse, de douze mois au plus.

En cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où la sanction pour une omission ou déclaration inexacte antérieure est devenue définitive, les périodes susvisées peuvent être doublées.

Aucune sanction ne peut plus être prononcée lorsqu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter du jour où l'omission a été commise ou la déclaration inexacte, faite. Aucune sanction ne peut plus être exécutée lorsqu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter du jour où la sanction est devenue définitive. § 2. Après mise en demeure, si l'intéressé ne respecte pas sans motif légitime ses obligations prévues dans le contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale, visé aux articles 11 et 13, § 2, le paiement du revenu d'intégration peut, après avis du travailleur social ayant en charge le dossier, être suspendu partiellement ou totalement pour une période d'un mois au maximum. En cas de récidive dans un délai d'un an tout au plus, le paiement du revenu d'intégration peut être suspendu pour une période de trois mois au maximum.

La sanction prévue à l'alinéa 1er prend cours le premier jour du deuxième mois suivant la décision du centre. § 3. Les sanctions administratives visées aux §§ 1er et 2 sont prononcées par le centre compétent visé à l'article 18, § 1er, et leur exécution peut, s'il y a lieu, être poursuivie par le centre qui devient ultérieurement compétent et ce pour la durée d'application de la sanction.

Les règles de la procédure déterminée par les articles 20, 21, §§ 2, 3 et 4 et l'article 47 sont d'application.

Art. 31.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions pénales, notamment celles de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 EUR à 500 EUR ou d'une de ces peines seulement : 1. le bénéficiaire visé à l'article 30, § 1er, qui a agi avec une intention frauduleuse.2. toute personne qui fait sciemment des déclarations ou des attestations fausses relatives à l'état de santé ou à la situation sociale de l'intéressé, dans le but de faire octroyer à celui-ci un revenu d'intégration, auquel il n'est pas en droit de prétendre. Les dispositions du livre I du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article. CHAPITRE VI. - De la subvention de l'Etat Section 1re. - Revenu d'intégration

Art. 32.§ 1er. L'Etat accorde au centre visé à l'article 18 une subvention égale à 50 % du montant du revenu d'intégration accordé conformément aux dispositions de la présente loi. § 2. La subvention visée au § 1er est portée à 60 % du montant du revenu d'intégration pour le centre qui a octroyé, en moyenne mensuelle au cours de la pénultième année, un revenu d'intégration à au moins cinq cents ayants droit ou qui a réalisé en leur faveur un emploi subventionné par l'Etat. § 3. La subvention visée au § 1er est portée à 65 % lorsque, dans les conditions visées au § 2, le droit a été octroyé à au moins mille ayants droit. § 4. La subvention visée aux §§ 2 et 3 est octroyée pour la première fois au centre qui dépasse le seuil de cinq cents ou mille ayants droit, à condition que le nombre d'ayants droit ait augmenté d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente. § 5. Lorsque le nombre d'ayants droit, calculé en moyenne mensuelle au cours de l'année pénultième, baisse en dessous du seuil de 500 ou 1000 ayants droit, le centre conserve le droit à la subvention majorée, visée aux §§ 2 et 3, toutefois diminuée de 1 % par an jusqu'à ce qu'il atteigne les taux de subvention respectifs de 50 % et 60 % du montant du revenu d'intégration.

La diminution de la subvention de 1 % par an n'est pas appliquée lorsque la réduction du nombre des ayants droit est inférieure à 3 % par rapport à l'année précédente.

Art. 33.La subvention s'élève, pendant une durée maximale de six mois, à 70 % du montant du revenu d'intégration lorsque dans le cadre d'un contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale, passé en application des articles 11 et 13, § 2, le bénéficiaire suit une formation à raison de 10 h/semaine au moins ou preste dans le cadre d'une formation par le travail 10 h/semaine au moins et de 20 h/semaine au plus.

La formation doit être organisée par un service public de formation des sans-emploi ou par un organisme de formation professionnelle conventionné avec le centre. La formation par le travail devra être exercé au sein des services ou établissements du centre ou au sein d'un service ou établissement visés à l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale.

Art. 34.La subvention visée à l'article 32 est majorée de 10 % pendant la durée d'un contrat concernant un projet individualisé d'intégration sociale conclu en application de l'article 11, § 2, a , dans la mesure où le centre respecte les dispositions prévues aux articles 26 et 28.

Art. 35.Par dérogation à l'article 55 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le centre conserve les montants qu'il récupère en exécution de l'article 26 auprès des ascendants au premier degré, les adoptants, le conjoint ou, le cas échéant, l'ex-conjoint et les débiteurs de la pension alimentaire visés à l'article 336 du Code civil, lorsque le bénéficiaire est lié par un projet individualisé d'intégration sociale conclu en application de l'article 11, § 2, a . Section 2. - Emploi

Art. 36.§ 1er Une subvention est due au centre lorsqu'il agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale. Lorsque la personne est engagée à temps plein la subvention est égale au montant du revenu d'intégration fixé à l'article 14, § 1er, 4°, de la présente loi. La subvention reste due au centre jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerné se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans une autre commune. § 2. Le Roi fixe le montant de la subvention en cas d'occupation à temps partiel ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention.

Il peut aussi porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale.

Art. 37.Lorsque le centre agit en tant qu'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, afin de réaliser le droit à l'intégration sociale par l'emploi visé à l'article 6, la subvention, déterminée conformément aux §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'article 36, est majorée de 25 % tout au plus, jusqu'à concurrence du coût salarial brut de la personne mise au travail.

Art. 38.Une subvention est due au centre lorsqu'il conclut pour un bénéficiaire une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée, en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale.

Cette subvention doit être entièrement consacrée à l'encadrement ou à la formation du bénéficiaire visé à l'alinéa 1er dans l'entreprise ou au sein du centre.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée.

Art. 39.Une subvention est due au centre lorsque celui intervient dans les frais liés à l'insertion professionnelle de l'ayant droit, en application de l'article 9 ou de l'article 13. La subvention est égale au montant de l'intervention financière. Section 3. - Frais de personnel

Art. 40.Une subvention est accordée au centre à titre d'intervention dans les frais de personnel par dossier pour lequel le centre reçoit une subvention de l'Etat suite à l'octroi d'un revenu d'intégration ou d'un emploi.Cette subvention s'élève à 250 EUR sur une base annuelle et est calculée en fonction du nombre de jours durant lequel le centre reçoit la subvention précitée de l'Etat Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et modalités d'octroi de cette subvention. Section 4. - Autres subventions majorées

Art. 41.La subvention est égale à 100 % du montant du revenu d'intégration pendant une période maximale d'un an lorsqu'il est octroyé à un bénéficiaire qui perd sa qualité de sans-abri tel que visé à l'article 14, § 3, alinéa 1er.

Art. 42.La subvention est égale à 100 % de la majoration du revenu d'intégration octroyé en application de l'article 14, § 3, alinéa 1er, au bénéficiaire qui perd sa qualité de sans-abri.

Art. 43.Elle est égale à 100 % du montant du revenu d'intégration pour une période maximale de cinq ans lorsqu'il est octroyé à un bénéficiaire inscrit dans le registre des étrangers et ce jusqu'au jour de son inscription dans le registre de population. Section 5. - Modalités

Art. 44.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités relatives au paiement des subventions ainsi qu'au paiement d'avances.

Par dérogation aux dispositions des articles 28, alinéa 2, et 57 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, les montants des subventions versés en trop aux centres et relatifs à des années antérieures à l'année en cours sont considérés comme une avance sur la subvention de l'année en cours. Section 6. - Sanctions à l'égard du centre

Art. 45.Par décision motivée, le ministre peut refuser de payer la subvention ou décider de la diminuer : - si le rapport établi à la suite de l'enquête sociale, visée à l'article 19, ne mentionne pas que les différentes conditions d'octroi du revenu d'intégration ou de réalisation de l'emploi sont remplies; - si le centre n'a pas respecté les dispositions de la présente loi relatives à la récupération du revenu d'intégration.

Art. 46.Si le centre s'est indûment déclaré incompétent pour intervenir et est condamné par décision judiciaire coulée en force de chose jugée à l'octroi du revenu d'intégration, le ministre peut, par décision motivée, refuser de payer la subvention ou décider de la réduire quand cela se produit à plusieurs reprises. Cette sanction prend cours à la date de la demande d'aide et se termine au plus tard trois ans après la date de la décision judiciaire.

Un recours contre la décision du ministre est ouvert dans les trente jours de sa notification auprès du Conseil d'Etat. CHAPITRE VII. - Recours

Art. 47.§ 1er. L'intéressé ou le ministre, ou son délégué, peuvent introduire un recours contre la décision du centre en matière de droit à l'intégration sociale auprès du tribunal du travail du domicile de l'intéressé. L'intéressé peut aussi introduire un recours contre l'absence de décision du centre en cette matière.

Ce recours doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois par une requête déposée ou envoyée par lettre recommandée au greffe du tribunal de travail.

Le délai de trois mois commence à courir, selon le cas, à partir : - de la notification de la décision, visée à l'article 21, § 4; - du jour suivant l'échéance du délai au cours duquel la décision aurait dû être notifiée au plus tard en application de l'article 21, §§ 1er et 4. § 2. Lorsque le recours est introduit par le ministre ou son délégué, il est dirigé soit contre le centre et l'intéressé, soit contre le centre, l'intéressé étant appelé à la cause. § 3. Le recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision. § 4. Lorsqu'un centre impliqué dans l'affaire conteste sa compétence territoriale, le tribunal du travail le cas échéant, en dérogation à l'article 811 du Code Judiciaire, convoque d'office le centre présumé compétent par pli judiciaire afin que celui-ci comparaisse à la prochaine audience utile.

Si l'incompétence du centre est soulevée lors de l'audience introductive, le greffier peut noter sur la feuille d'audience la décision de convoquer d'office. CHAPITRE VIII. - Disposition finales et abrogatoires

Art. 48.§ 1er. L'article 580, 8°, c) du Code judiciaire est complété par l'alinéa suivant : « la loi du ... instaurant le droit à l'intégration sociale, en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière. » § 2. Dans l'article 728, § 3, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots « relatifs au minimum de moyens d'existence » sont remplacés par les mots « relatifs au minimum de moyens d'existence et au droit à l'intégration sociale ».

Art. 49.Dans le délai requis par le Ministre, le centre fournit au ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement toutes les données nécessaires en vue d'établir des statistiques relatives à l'évolution de l'application de la présente loi.

Le Roi peut déterminer la nature et les modalités de communication de ces données.

Art. 50.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer les montants du revenu d'intégration visés à l'article 14, § 1er. § 2. Le Roi peut fixer les modalités de liaison au bien-être des montants visés à l'article 14, § 1er, loi par analogie au coefficient de revalorisation qui existe dans la loi du 28 mars 1973.

Art. 51.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, relever le montant des minima sociaux jusqu'au montant du revenu d'intégration, sans préjudice des procédures de concertation et de consultation prévues dans les différentes réglementations.

Art. 52.A l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, il est inséré un § 6 rédigé comme suit : « § 6. Par dérogation à l'article 1er, 1°, le centre public d'aide sociale secourant de la personne qui poursuit des études au sens de l'article 11, § 2, a, de la loi du 26 mei 2002 instituant le droit à l'intégration sociale est le centre public d'aide sociale de la commune où l'étudiant est, au moment de la demande, inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers.

Ce centre public d'aide sociale demeure compétent pour toute la durée ininterrompue des études. »

Art. 53.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, mettre la terminologie des dispositions légales en vigueur, modifiées tacitement par la présente loi, en concordance avec celle de la présente loi.

Art. 54.La loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est abrogée. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires

Art. 55.En dérogation à l'article 52 de la présente loi, le centre qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, octroyait un minimum de moyens d'existence à une personne visée à l'article 11, § 2, a, reste compétent jusqu'à ce que l'intéressé ait terminé ses études.

Art. 56.Les personnes qui en application de l'article 2, § 5, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence sont bénéficiaires d'un minimum de moyens d'existence dans le cadre d'une mise au travail par le biais d'un programme d'insertion, deviennent bénéficiaires d'une intervention financière visée à l'article 9 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 57.Les dispositions de l'article 18 de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence restent applicables aux prestations octroyées en application de la loi précitée.

Art. 58.Dans la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'article 60, § 3, deuxième alinéa, les termes « article 6 de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence » sont remplacés par les termes « aux articles 3, 5° et 6°, 4, 11 et 13, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ».2° A l'article 68bis, § 5, les mots « article 5 de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence » sont remplacés par les mots « article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ».

Art. 59.Pour l'application de l'article 32, §§ 2, 3, 4 et 5 sont également pris en compte jusqu'au 31 décembre 2005 les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence conformément à la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

Art. 60.La présente loi entre en vigueur à une date que le Roi fixe, et au plus tard le 1er octobre 2002, à l'exception de l'article 40 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2002.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intégration sociale, L. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Voir : Documents de la Chambre des représentants : 50-1603 - 2001/2002 : N° 1 : Projet de loi. nos 2-3 : Amendements.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Texte adopté par la commission.

N° 6 : Auditions.

N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 17 et 18 avril 2002.

Documents du Sénat : 2-1104 - 2001/2002 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

^