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Arrêt
publié le 28 janvier 2013

Extrait de l'arrêt n° 152/2012 du 13 décembre 2012 Numéro du rôle : 5270 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1675/7, § 3, et 1675/13, § 1 er , alinéa 1 er , second tiret, du Code judiciai La Cour constitutionnelle, composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du prés(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 152/2012 du 13 décembre 2012 Numéro du rôle : 5270 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1675/7, § 3, et 1675/13, § 1er, alinéa 1er, second tiret, du Code judiciaire, posées par le Tribunal du travail de Huy.

La Cour constitutionnelle, composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du président M. Bossuyt, et des juges A. Alen, J.-P. Moerman, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le juge J.-P. Snappe, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 9 décembre 2011 en cause de M.H. et S.P. contre la SPRL « Primaphot » et autres, en présence du centre public d'action sociale de Marchin, médiateur, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 décembre 2011, le Tribunal du travail de Huy a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 1675/7, § 3, du Code judiciaire, lu en combinaison avec l'article 1675/13, § 1er, second tiret, du Code judiciaire, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus seuls ou conjointement avec les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole additionnel du 20 mars 1952, dans l'interprétation suivant laquelle le juge peut, lorsque des circonstances particulières le justifient, s'écarter du principe d'égalité des créanciers lorsqu'il s'agit de procéder à la répartition des dividendes aux créanciers de la masse, et peut donc parfois réserver un sort plus favorable à certains créanciers, notamment les créanciers publics, et en particulier le SPF Finances ? 2. L'article 1675/13, § 1er, second tiret, du Code judiciaire, lu en combinaison avec l'article 1675/7, § 3, du Code judiciaire, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus seuls ou conjointement avec les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole additionnel du 20 mars 1952, dans l'interprétation suivant laquelle le juge doit respecter strictement le principe d'égalité des créanciers lorsqu'il s'agit de procéder à la répartition des dividendes aux créanciers de la masse, et ne peut donc jamais réserver un sort plus favorable à certains créanciers, notamment les créanciers publics, et en particulier le SPF Finances, même lorsque des circonstances particulières le justifient ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 1675/7 du Code judiciaire dispose : « § 1er. Sans préjudice de l'application du § 3, la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant.

Font partie de la masse, tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi que les biens qu'il acquiert pendant l'exécution du règlement collectif de dettes.

L'effet des cessions de créance est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan de règlement. De même, et sauf en cas de réalisation du patrimoine, l'effet des sûretés réelles et des privilèges est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan. § 2. Toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues. Les saisies déjà pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire.

Si, antérieurement à la décision d'admissibilité, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse.

A l'égard de toute personne ayant consenti une sûreté personnelle pour garantir une dette du débiteur, les voies d'exécution sont suspendues jusqu'à l'homologation du plan amiable, jusqu'au dépôt du procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, ou jusqu'au rejet du plan.

A l'égard des personnes ayant effectué la déclaration visée à l'article 1675/16bis, § 2, les voies d'exécution sont suspendues jusqu'à ce que le juge ait statué sur la décharge. § 3. La décision d'admissibilité entraîne l'interdiction pour le requérant, sauf autorisation du juge : - d'accomplir tout acte étranger à la gestion normale du patrimoine; - d'accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le paiement d'une dette alimentaire mais à l'exception des arriérés de celle-ci; - d'aggraver son insolvabilité. § 4. Les effets de la décision d'admissibilité se prolongent jusqu'au rejet, jusqu'au terme ou jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes, sous réserve des stipulations du plan de règlement. § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 1675/15, tout acte accompli par le débiteur au mépris des effets attachés à la décision d'admissibilité est inopposable aux créanciers. § 6. Les effets de la décision d'admissibilité prennent cours le premier jour qui suit la réception au fichier des avis de l'avis de règlement collectif de dettes visé à l'article 1390quater ».

L'article 1675/13 du Code judiciaire dispose : « § 1er. Si les mesures prévues à l'article 1675/12, § 1er, ne permettent pas d'atteindre l'objectif visé à l'article 1673/3, alinéa 3, à la demande du débiteur, le juge peut décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital, aux conditions suivantes : - tous les biens saisissables sont réalisés à l'initiative du médiateur de dettes. La répartition a lieu dans le respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice des causes légitimes de préférence; - après réalisation des biens saisissables, le solde restant dû par le débiteur fait l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalité des créanciers, sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires en cours visées à l'article 1412, alinéa 1er.

Sans préjudice de l'article 1675/15, § 2, la remise de dettes n'est acquise que lorsque le débiteur aura respecté le plan de règlement imposé par le juge et sauf retour à meilleure fortune du débiteur avant la fin du plan de règlement judiciaire. § 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui est comprise entre trois et cinq ans. L'article 51 n'est pas d'application. § 3. Le juge ne peut accorder de remise pour les dettes suivantes : - les dettes alimentaires non échues au jour de la décision arrêtant le plan de règlement judiciaire; - les dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel, causé par une infraction; - les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite. § 4. Par dérogation au paragraphe précédent, le juge peut accorder la remise pour les dettes d'un failli, subsistant après une faillite dont la clôture a été prononcée en application de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiement. Cette remise ne peut être accordée au failli qui a été condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse. § 5. Dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée, sans que les revenus dont dispose le requérant puissent être inférieurs aux montants prévus à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. § 6. Lorsqu'il établit le plan, le juge doit veiller au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille. » B.2.1. La procédure du règlement collectif de dettes a été instaurée par le législateur par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis (Moniteur belge, 31 juillet 1998). Cette procédure vise à rétablir la situation financière du débiteur surendetté en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine (article 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire). La situation financière de la personne surendettée est globalisée et celle-ci est soustraite à la pression anarchique des créanciers grâce à l'intervention d'un médiateur de dettes, désigné aux termes de l'article 1675/6 du même Code par le juge qui aura, au préalable, statué sur l'admissibilité de la demande de règlement collectif de dettes. La décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour effet la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant (article 1675/7 du même Code).

B.2.2. Le législateur recherchait également un équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/11, p. 20). Ainsi, la procédure tend au remboursement intégral ou partiel des créanciers (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/1, p. 12).

B.3. Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer précitée que la remise des dettes fiscales a été discutée au regard de l'application en matière fiscale du principe d'égalité : « [...] selon [un membre du Parlement], on touche en l'occurrence au noeud du problème. Quel est en fait l'objet du projet de loi à l'examen : apporter une réponse aussi correcte que possible au problème du surendettement, quelles qu'en soient les causes. Exclure les dettes fiscales et justifier cette exclusion en invoquant le fait que la Constitution garantit l'égalité des Belges devant l'impôt signifie que l'on ne tient pas compte du fait que cette discrimination résulte en l'occurrence, d'une part, d'un examen minutieux de l'objet du projet et, d'autre part, des droits des créanciers.

Rompre l'égalité des créanciers au profit du Trésor est contraire aux principes et aux objectifs du projet de loi à l'examen. L'intervenant conclut que la suppression de l'exception relative aux dettes fiscales - prévue par l'amendement n° 15 - est en effet contraire au principe constitutionnel d'égalité, mais que le critère de différenciation est objectif et conforme aux objectifs du projet de loi à l'examen et qu'il existe en outre un rapport raisonnable de proportionnalité entre ces objectifs et les moyens employés » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/11, pp. 82-83).

Quant à la première question préjudicielle B.4. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article 1675/7, § 3, du Code judiciaire, lu en combinaison avec l'article 1675/13, § 1er, second tiret, du même Code, avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus seuls ou conjointement avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, dans l'interprétation suivant laquelle le juge peut, lorsque des circonstances particulières le justifient, s'écarter de l'application du principe d'égalité aux créanciers lorsqu'il s'agit de procéder à la répartition des dividendes entre les créanciers de la masse, et peut donc parfois réserver un sort plus favorable à certains créanciers, notamment aux créanciers publics, et en particulier au SPF Finances.

B.5. Il ressort de la décision de renvoi que le juge a quo est saisi d'une demande en règlement collectif de dettes et doit fixer les modalités d'un plan de règlement judiciaire sur la base de l'article 1675/13 du Code judiciaire qui a notamment pour objet une créance élevée du SPF Finances. La Cour limite son examen à cette hypothèse.

B.6. Le Conseil des ministres estime que la première question préjudicielle s'appuie sur une interprétation erronée de l'article 1675/7, § 3, par le juge a quo. Cette disposition n'autorise le juge à déroger au principe d'égalité entre créanciers lors de l'établissement du plan de règlement judiciaire que dans l'intérêt de la masse. Elle ne peut en aucun cas être interprétée comme autorisant le juge à privilégier un créancier au mépris de l'intérêt de la masse et du principe d'égalité entre les créanciers, uniquement parce qu'il s'agit du SPF Finances et que celui-ci est créancier d'un montant important.

A cet égard, seul s'applique l'article 1675/13, § 1er, second tiret, qui est extrêmement clair. Le Conseil des ministres cite à l'appui de sa thèse un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2001 (Pas., 2001, n° 394). B.7. Il appartient en règle à la juridiction a quo d'interpréter les dispositions qu'elle applique, sous réserve d'une lecture manifestement erronée de la disposition en cause. Il n'apparaît pas que l'interprétation de l'article 1675/7, § 3, du Code judiciaire comme fondant la différence de traitement au sujet de laquelle la Cour est interrogée soit manifestement erronée. La Cour examine en conséquence la disposition en cause dans cette interprétation.

B.8. Interprété comme autorisant le juge, dans des circonstances particulières, à s'écarter de l'application du principe d'égalité aux créanciers afin de réserver un sort plus favorable à une créance du SPF Finances, l'article 1675/7, § 3, du Code judiciaire n'est pas pertinent par rapport au but poursuivi par le législateur, tel qu'il ressort des travaux préparatoires cités au B.3. Compte tenu de l'objectif de réinsertion sociale du débiteur, le législateur n'a pas voulu privilégier les dettes fiscales en matière de règlement collectif de dettes. Du reste, l'article 172 de la Constitution ne s'oppose pas à ce que le législateur prévoie une annulation des dettes fiscales dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire. Dans cette interprétation, l'article 1675/7, § 3, du Code judiciaire n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

B.9. La Cour relève cependant que l'article 1675/7, § 3, du Code judiciaire peut aussi s'interpréter comme n'autorisant pas le juge à s'écarter de l'application du principe d'égalité aux créanciers afin de réserver un sort plus favorable à une créance du SPF Finances. Dans cette interprétation, cet article ne crée pas de différence de traitement entre créanciers et est compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

Quant à la seconde question préjudicielle B.10. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, de l'article 1675/13, § 1er, second tiret, du Code judiciaire, lu en combinaison avec l'article 1675/7, § 3, du même Code, dans l'interprétation suivant laquelle le juge doit respecter strictement le principe d'égalité entre créanciers lorsqu'il s'agit de procéder à la répartition des dividendes entre les créanciers de la masse, et ne peut donc jamais réserver un sort plus favorable au SPF Finances, même lorsque des circonstances particulières le justifient.

B.11. Compte tenu du principe d'égalité entre créanciers et de l'objectif de réinsertion sociale qu'il poursuit en matière de règlement collectif des dettes, le législateur a pris une mesure qui n'est pas sans justification raisonnable.

B.12. Interprété comme obligeant le juge à respecter strictement le principe d'égalité entre créanciers lorsqu'il s'agit de procéder à la répartition des dividendes entre les créanciers de la masse, l'article 1675/13, § 1er, second tiret, du Code judiciaire est compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : 1. - Interprété comme autorisant le juge à s'écarter de l'application du principe d'égalité aux créanciers afin de réserver un sort plus favorable à une créance du SPF Finances, l'article 1675/7, § 3, du Code judiciaire viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. - Interprété comme n'autorisant pas le juge à s'écarter de l'application du principe d'égalité aux créanciers afin de réserver un sort plus favorable à une créance du SPF Finances, l'article 1675/7, § 3, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. 2. Interprété comme obligeant le juge à respecter strictement le principe d'égalité des créanciers lorsqu'il s'agit de procéder à la répartition des dividendes entre les créanciers de la masse, l'article 1675/13, § 1er, second tiret, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 13 décembre 2012.

Le greffier, F. Meersschaut Le président f.f., J.-P. Snappe

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