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Décret du 21 avril 2023
publié le 30 mai 2023

Décret modifiant divers décrets relatifs au logement

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2023042520
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30/05/2023
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21/04/2023
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21 AVRIL 2023. - Décret modifiant divers décrets relatifs au logement (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant divers décrets relatifs au logement CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

Art. 2.A l'article 2.5.6.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par les décrets des 17 juillet 2015, 23 décembre 2016 et 17 juillet 2020, un point 6° rédigé comme suit est ajouté : « 6° les logements recueillis, en tout ou en partie, par dévolution successorale ou testamentaire pendant une période de deux ans suivant la date de l'acquisition. ».

Art. 3.Dans l'article 2.5.7.0.2, alinéa 2, 3°, du même décret, le membre de phrase « , sauf en cas de transfert par héritage ou testament » est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018

Art. 4.Dans l'article 22, § 2, du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, sanctionné par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « agence de location sociale agréée comme service locatif conformément à l'article 4.54 du Code flamand du Logement de 2021, » est remplacé par le membre de phrase « société de logement qui a été agréée conformément à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021 ou à l'article 206 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ».

Art. 5.A l'article 26 du même décret, un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté : « Dans le cas de contrats de bail conclus entre, d'une part, un bailleur privé et, d'autre part, une société de logement qui a été agréée conformément à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021 ou à l'article 206 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, les parties peuvent convenir par écrit que la société de logement s'engage à effectuer les réparations qui sont à charge du bailleur en vertu de l'article 25 et que le bailleur s'engage à supporter les coûts de ces réparations. ». CHAPITRE 4. - Modifications du Code flamand du Logement de 2021

Art. 6.A l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, modifié par les décrets des 9 juillet 2021, 3 juin 2022 et 10 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est abrogé ;2° le point 13° est abrogé ; 3° un point 14° /1 rédigé comme suit est inséré : « 14° /1 logement locatif conventionné : un logement réalisé par un initiateur privé ou une société de logement et loué à un groupe cible délimité de ménages et d'isolés nécessitant un logement qui est défini par le Gouvernement flamand en vertu des articles 4.42 et 5.52/1 ; » ; 4° au point 45°, a), le mot « commissaire » est remplacé par les mots « taxateur-négociateur » ;5° au point 49°, les mots « qui n'est pas un logement locatif conventionné et » sont insérés entre le membre de phrase « au point 3°, » et le mot « qui » ; 6° au point 49°, c), 2), le membre de phrase « à l'article 4.16, alinéa 1er, » est inséré entre le membre de phrase « 1992, » et le mot « ou » ; 7° un point 59° /1 rédigé comme suit est inséré : « 59° /1 responsable du traitement : la personne visée à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données ;» ; 8° un point 61° /1 rédigé comme suit est inséré : « 61° /1 Intégrateur de services flamand : l'intégrateur de services flamand visé à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand ;» ; 9° au point 69°, les mots « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « le membre du personnel du service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement et ».

Art. 7.Dans l'article 1.8, § 2, alinéa 1er, du même Code, ajouté par le décret du 9 juillet 2021, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel ».

Art. 8.A l'article 3.2 du même Code, modifié par les décrets des 16 juillet 2021 et 10 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « Par le biais d'une ordonnance le conseil communal peut : » est remplacé par le membre de phrase « Le conseil communal peut, par voie d'ordonnance, après avoir recueilli un avis préalable non contraignant au sujet du projet de texte définitif auprès du service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement : » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Après avoir recueilli un avis tel que visé à l'alinéa 1er, le conseil communal peut modifier ou revoir une ordonnance telle que visée à l'alinéa 1er.Si l'ordonnance est abrogée, la commune en informe le service visé à l'alinéa 1er. » ; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Si le service visé à l'alinéa 1er ne rend pas l'avis demandé dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis, la commune peut ignorer l'obligation en matière d'avis visée aux alinéas 1er et 2.» ; 4° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut préciser les règles concernant les ordonnances communales visées à l'alinéa 1er, l'obligation en matière d'avis visée aux alinéas 1er et 2, et l'omission de l'obligation en matière d'avis visée à l'alinéa 3.».

Art. 9.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juin 2022, un article 3.3/1 rédigé comme suit est inséré : « Art. 3.3/1. La commune peut déterminer, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels elle demande une indemnité pour réaliser, sur demande, une enquête de conformité, qui se déroule suivant la procédure visée à l'article 3.3.

L'indemnité visée à l'alinéa 1er ne peut être demandée qu'à la personne physique ou morale visée à l'article 3.7, § 1er.

Les cas suivants constituent toujours une demande telle que visée à l'alinéa 1er : 1° une notification de réparation, telle que visée à l'article 3.10, alinéa 3 ; 2° la demande de délivrance d'un certificat de conformité visée à l'article 3.7, § 1er, alinéa 1er ; 3° une notification de réparation de vices constatés antérieurement au cours d'une procédure visant à déclarer un logement inadéquat ou inhabitable en application de l'article 3.12.

La commune ne peut pas demander d'indemnité pour réaliser les enquêtes de conformité suivantes : 1° l'enquête de conformité après une notification telle que visée à l'article 3.10, alinéa 1er ; 2° l'enquête de conformité après une demande de déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité d'un logement en application de l'article 3.13.

Le Gouvernement flamand peut fixer un montant maximum pour l'indemnité visée à l'alinéa 1er. L'indemnité portée en compte par la commune est, en tout état de cause, limitée aux frais réels. ».

Art. 10.A l'article 3.6 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « comme résidence principale ou pour le logement d'un ou plusieurs étudiants » sont remplacés par les mots « ou d'un logement qui appartient à une catégorie spécifique de logements que Gouvernement flamand peut préciser » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « , les frais de traitement d'une demande de délivrance » est abrogé ; 3° au paragraphe 1, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Le bourgmestre qui établit qu'un logement est conforme lors de l'application de la procédure visée à l'article 3.12, délivre d'office un certificat de conformité au bailleur et au titulaire du droit réel. » ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « le fonctionnaire régional peut délivrer une attestation de conformité » sont remplacés par le membre de phrase « l'agent régional délivre, après que la conformité d'un logement a été établie, un certificat de conformité » ; 5° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le membre de phrase « , qui se déroule conformément à la procédure visée à l'article 3.3 » est ajouté ; 6° au paragraphe 2, alinéa 2, un point 3° et un point 4° rédigés comme suit sont ajoutés : « 3° à la suite d'une décision lors de l'examen d'un recours visé aux articles 3.14 et 3.15 ; 4° à la suite d'une enquête de conformité effectuée d'initiative.» ; 7° au paragraphe 2, un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté : « Après la notification visée à l'article 3.37, le bourgmestre ou l'agent régional ne peut pas délivrer de certificat de conformité sans l'autorisation de l'inspecteur du logement. Ils ne peuvent pas non plus le faire après l'inscription de la requête de réparation visée à l'article 3.43 au registre des requêtes de réparation visé à l'article 3.44, § 1er, alinéa 3, tant que le procès-verbal d'exécution visé à l'article 3.46, alinéa 3, ne montre pas que la mesure de réparation a été intégralement mise en oeuvre. ».

Art. 11.A l'article 3.7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « propriétaire, copropriétaire, usufruitier, emphytéote, superficiaire ou sous-bailleur, met en location ou à disposition un logement comme résidence principale ou pour le logement d'un ou plusieurs étudiants » sont remplacés par le membre de phrase « titulaire du droit réel ou sous-bailleur, met un logement en location ou à disposition » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « dans les soixante jours de l'introduction de la demande » sont ajoutés.

Art. 12.Dans l'article 3.8, alinéa 2, du même Code, le mot « propriétaire » est remplacé par les mots « titulaire du droit réel ».

Art. 13.A l'article 3.9, alinéa 2, du même Code, le membre de phrase « , qui se déroule suivant la procédure visée à l'article 3.3 » est ajouté.

Art. 14.Au livre 3, partie 3, du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, un article 3.9/1 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 3.9/1. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles formelles et de procédure plus précises pour l'application de la présente partie. ».

Art. 15.A l'article 3.10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée : « Si la notification revêt la forme d'une communication d'une telle enquête de conformité, la commune peut se baser sur cette enquête de conformité pour établir si le logement est ou non conforme.» ; 2° à l'alinéa 2, les mots « est établi » sont remplacés par les mots « a été établi » ;3° à l'alinéa 3, la phrase « Lorsqu'il est établi que le logement est conforme, le bourgmestre délivre un certificat de conformité.» est remplacée par la phrase « S'il est établi que le logement est conforme, le bourgmestre délivre un certificat de conformité au titulaire du droit réel et au bailleur qui est connu de la commune. » ; 4° à l'alinéa 3, la phrase suivante est ajoutée : « La commune informe les occupants de cette délivrance par envoi sécurisé et leur transmet une copie du certificat de conformité et du rapport technique.» ; 5° à l'alinéa 4, les mots « trois mois suivant l'enquête de conformité » sont remplacés par les mots « cent cinq jours de la notification » ;6° un alinéa 5 rédigé comme suit est ajouté : « Lors de la délivrance d'un certificat de conformité, visée à l'alinéa 3, l'occupant peut demander une enquête de conformité auprès de l'agent régional dans les trente jours de la réception de l'envoi sécurisé visé à l'alinéa 3.Dans ce cas, dans les soixante jours de la réception de l'envoi sécurisé, l'agent régional certifie la conformité du logement, par lettre adressée au demandeur et au bourgmestre ou transmet un avis au bourgmestre, avec copie au demandeur, afin de déclarer le logement inadéquat ou inhabitable, accompagné d'une demande expresse, telle que visée à l'article 3.12, § 1er, alinéa 3, de ne pas appliquer la procédure visée dans le présent article et à l'article 3.11. ».

Art. 16.A l'article 3.12 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « après application ou non de la procédure mentionnée dans la partie 4, » est inséré le membre de phrase « réparés, » et les mots « le bourgmestre » ;2° au paragraphe 1er, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « L'agent régional émet l'avis visé à l'alinéa 1er, à la demande du bourgmestre ou d'initiative.Si l'agent régional en fait la demande expresse, le bourgmestre n'applique pas la procédure mentionnée dans la partie 4. » ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « qui se déroule suivant la procédure visée à l'article 3.3, » est inséré entre le membre de phrase « l'enquête de conformité, » et le mot « imposer » ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot « propriétaire » est remplacé par les mots « titulaire du droit réel » ;5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le Gouvernement flamand peut dispenser le bourgmestre de l'obligation de demander l'avis de l'agent régional visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, aux conditions qu'il fixe. Le Gouvernement flamand peut retirer la dispense à tout moment s'il apparaît que les conditions auxquelles elle a été accordée ne sont plus remplies. ».

Art. 17.A l'article 3.14 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « qui, le cas échéant, en informe le bourgmestre, » est inséré entre les mots « auprès du Gouvernement flamand » et les mots « dans les trente jours » ;2° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « , le demandeur » est inséré entre les mots « l'occupant » et les mots « et le bourgmestre » ; 3° à l'alinéa 3, le membre de phrase « ou dans les quatre mois de la réception du dernier recours introduit si l'appréciation du recours nécessite une nouvelle enquête de conformité, qui se déroule suivant la procédure visée à l'article 3.3 » est inséré entre les mots « du dernier recours introduit » et les mots « Si aucune décision » ; 4° à l'alinéa 3, les mots « Si aucune décision n'est prise dans le délai de trois mois » sont remplacés par les mots « Si aucune décision n'est prise dans le délai de trois ou quatre mois dans le cas d'une nouvelle enquête de conformité ».

Art. 18.A l'article 3.15 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si le bourgmestre ne prend pas de décision au sujet de la demande visée à l'article 3.13, alinéa 1er, un recours peut être introduit auprès du Gouvernement flamand, qui, le cas échéant, en informe le bourgmestre, dans les douze mois suivant l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 3.13, alinéa 2. Lors de la notification de la recevabilité du recours, le Gouvernement flamand invite le titulaire du droit réel, le bourgmestre, le demandeur et l'occupant à présenter leurs arguments par écrit et informe le bourgmestre du recours et de la déchéance de son pouvoir de décision. » ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « ou dans les quatre mois de la réception du recours si l'appréciation du recours nécessite une nouvelle enquête de conformité, qui se déroule suivant la procédure visée à l'article 3.3 » est inséré entre les mots « l'inaction du bourgmestre » et les mots « Si aucune décision » ; 3° à l'alinéa 2, les mots « Si aucune décision n'est prise dans le délai de trois mois » sont remplacés par les mots « Si aucune décision n'est prise dans le délai de trois ou quatre mois dans le cas d'une nouvelle enquête de conformité ».

Art. 19.A l'article 3.20 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité » sont remplacés par les mots « déclaration d'inadéquation ou de déclaration d'inadéquation et d'inhabitabilité » ; 2° à l'alinéa 1er, un point 3° rédigé comme suit est ajouté : « 3° le bourgmestre a pris, en application de l'article 3.13, alinéa 2, une décision autre que celle visée à l'article 3.12, § 1er. » ; 3° à l'alinéa 2, le membre de phrase « l'article 16, premier alinéa » est remplacé par le membre de phrase « l'article 3.16, alinéa 1er » ; 4° à l'alinéa 3, les mots « à condition que cette décision soit communiquée au gestionnaire de l'inventaire dans les trois mois après avoir été prise » sont ajoutés.

Art. 20.Dans l'article 3.24, alinéa 1er, du même Code, le membre de phrase « qui se déroule suivant la procédure visée à l'article 3.3, » est inséré entre le membre de phrase « une enquête de conformité, » et les mots « le bourgmestre ».

Art. 21.A l'article 3.26 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « qui, le cas échéant, en informe le bourgmestre, » est inséré entre les mots « auprès du Gouvernement flamand » et les mots « dans les trente jours » ;2° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « , le demandeur » est inséré entre les mots « l'occupant » et les mots « et le bourgmestre » ; 3° à l'alinéa 3, le membre de phrase « ou dans les quatre mois de la réception du dernier recours introduit si l'appréciation du recours nécessite une nouvelle enquête de conformité, qui se déroule suivant la procédure visée à l'article 3.3 » est inséré entre les mots « du dernier recours introduit » et les mots « Si aucune décision » ; 4° à l'alinéa 3, les mots « Si aucune décision n'est prise dans le délai de trois mois » sont remplacés par les mots « Si aucune décision n'est prise dans le délai de trois ou quatre mois dans le cas d'une nouvelle enquête de conformité ».

Art. 22.A l'article 3.27 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si le bourgmestre ne prend pas de décision, un recours peut être introduit auprès du Gouvernement flamand, qui, le cas échéant, en informe le bourgmestre, dans les douze mois suivant l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 3.25. Lors de la notification de la recevabilité du recours, le Gouvernement flamand invite le titulaire du droit réel, le bourgmestre, le demandeur et l'occupant à présenter leurs arguments par écrit et informe le bourgmestre du recours et de la déchéance de son pouvoir de décision. » ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « ou dans les quatre mois de la réception du recours si l'appréciation du recours nécessite une nouvelle enquête de conformité, qui se déroule suivant la procédure visée à l'article 3.3 » est inséré entre les mots « l'inaction du bourgmestre » et les mots « Si aucune décision » ; 3° à l'alinéa 2, les mots « Si aucune décision n'est prise dans le délai de trois mois » sont remplacés par les mots « Si aucune décision n'est prise dans le délai de trois ou quatre mois dans le cas d'une nouvelle enquête de conformité ».

Art. 23.Dans l'article 3.31 du même Code, les mots « le propriétaire doit, dans un délai fixé par le Gouvernement flamand, » sont remplacés par les mots « le titulaire du droit réel doit ».

Art. 24.Dans l'article 3.33, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « ou le bien visé à l'article 3.35 » est inséré entre les mots « le logement » et les mots « à disposition ».

Art. 25.L'article 3.37 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.37. Après le contrôle sur place, l'inspecteur du logement communique au bourgmestre et à l'agent régional les logements pour lesquels il rédigera un procès-verbal initial. ».

Art. 26.Dans l'article 3.44, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots « propriétaire du logement, du bâtiment ou du bien » sont remplacés par les mots « titulaire du droit réel sur le logement, le bâtiment ou le bien ».

Art. 27.A l'article 3.46 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les phrases « L'inspecteur du logement peut demander des pièces et éléments de preuve qui démontrent la réparation notifiée.Si le contrevenant ne transmet pas les pièces demandées, l'inspecteur du logement n'effectue pas de contrôle sur place. » sont insérées entre les mots « contre récépissé » et les mots « Après réception de l'indemnité » ; 2° à l'alinéa 3, les mots « propriétaire du logement, du bâtiment ou du bien » sont remplacés par les mots « titulaire du droit réel sur le logement, le bâtiment ou le bien » ;3° à l'alinéa 3, la phrase « Le bourgmestre ou l'agent régional ne peut pas délivrer de certificat de conformité tant qu'il n'apparait pas du procès-verbal d'exécution que la mesure réparatrice a été intégralement exécutée.» est abrogée.

Art. 28.Dans l'article 3.49, § 2, du même Code, les mots « son propriétaire » sont remplacés par les mots « le titulaire du droit réel sur ce bien ».

Art. 29.A l'article 3.56 du même Code, inséré par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, un point 6° rédigé comme suit est ajouté : « 6° les données nécessaires pour vérifier si les dispositions que le Gouvernement flamand impose en application de l'article 3.5 sont respectées. » ; 2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le membre de phrase « à l'alinéa 1 » est remplacé par le membre de phrase « aux alinéas 1er et 3 » ;3° au paragraphe 4, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Les données à caractère personnel mentionnées dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 6°, peuvent être conservées pendant une période maximale de dix ans à compter de la fin de l'agrément d'un contrôleur du logement.Le Gouvernement flamand peut fixer une durée de conservation plus courte pour des données à caractère personnel spécifiques. » ; 4° au paragraphe 5, un point 7° rédigé comme suit est ajouté : « 7° les contrôleurs visés à l'article 3.5. ».

Art. 30.A l'article 3.57 du même Code, inséré par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour les logements visés au paragraphe 1er, le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement ou une commune peut également mettre les documents suivants à la disposition de la VMSW et des notaires et agents immobiliers impliqués dans la vente ou la location d'un logement : 1° les décisions du bourgmestre ou du ministre de déclarer un logement inadéquat ou inhabitable ; 2° les résultats de l'enquête de conformité, qui se déroule suivant la procédure visée à l'article 3.3 ; 3° une copie du certificat de conformité délivré. La mise à disposition visée à l'alinéa 1er peut se faire par le biais d'une organisation professionnelle représentative, en vue de l'intégration des données dans un environnement numérique qu'elle met à la disposition de ses membres.

Le service visé à l'alinéa 1er est le responsable du traitement pour ce qui est du transfert des données. La VMSW, les organisations professionnelles représentatives visées à l'alinéa 2, et les notaires et agents immobiliers requis sont le responsable du traitement pour ce qui est de leur traitement ultérieur. Les notaires et agents immobiliers peuvent à leur tour mettre les documents mis à disposition conformément à l'alinéa 1er ou 2 à la disposition des personnes impliquées dans le dossier pour lequel ces notaires ou agents immobiliers demandent les données précitées. » ; 2° au paragraphe 3, les mots « et de toute personne qui démontre que l'état technique du logement peut l'affecter directement et personnellement dans sa situation juridique » sont ajoutés.

Art. 31.A l'article 4.1/1 du même Code, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par le décret du 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si un initiateur tel que visé à l'article 4.13 cède des droits réels sur un logement locatif social ou un logement locatif conventionné, il réinvestit la valeur vénale du logement locatif social ou du logement locatif conventionné dans le secteur du logement social. Si un initiateur tel que visé à l'article 4.13 ne loue plus un logement locatif social, à l'exception des logements loués visés à l'article 4.40, 4°, selon le livre 6, il réinvestit la valeur vénale du logement locatif social dans le secteur du logement social, à moins que le logement ne soit inoccupé dans l'attente de sa rénovation ou de sa démolition. » ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « , lequel prend cours à la date à laquelle le logement locatif social n'est plus loué selon les dispositions du livre 6, sauf dans le cas où le logement est vide en attendant des travaux de rénovation ou de démolition » est remplacé par le membre de phrase « à compter du jour où il ne loue plus le logement locatif social selon les dispositions du livre 6 ».

Art. 32.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 10 novembre 2022, un article 4.1/2 rédigé comme suit est inséré : « Art. 4.1/2. Par dérogation à l'article 4.1/1, alinéa 1er, l'obligation de réinvestissement ne s'applique pas si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le logement locatif social ne satisfait aux exigences énoncées à l'article 3.1 ; 2° l'initiateur tel que visé à l'article 4.13 cède le logement locatif social en emphytéose ; 3° le bail emphytéotique ne comporte pas de droit d'achat ou d'option d'achat ; 4° l'emphytéote s'engage à rénover le logement te pour qu'il satisfasse aux exigences énoncées à l'article 3.1 ; 5° l'emphytéote s'engage à louer le logement rénové visé au point 4° à la société de logement de la zone d'activité dans laquelle le logement se trouve ; 6° la société de logement visée au point 5° s'engage à louer et mettre en location le logement rénové visé au point 4° conformément à sa mission visée à l'article 4.40, 4° ; 7° les conditions complémentaires que le Gouvernement flamand peut fixer. Il est également satisfait à la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, si le logement est démoli et qu'un nouveau logement est construit sur la même parcelle. ».

Art. 33.Dans l'article 4.2, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 3 juin 2022, les mots « et des logements locatifs modestes » est abrogé.

Art. 34.A l'article 4.22 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La VMSW peut effectuer les opérations suivantes d'un commun accord avec les parties concernées : 1° reprendre un contrat de bail conclu entre une société de logement qui a été agréée conformément à l'article 4.36 du présent Code ou à l'article 206 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement et un ou plusieurs bailleurs sur le marché locatif privé. Seuls les contrats de bail dont le loyer convenu ne dépasse pas la limite de loyer fixée par le Gouvernement flamand pour l'obtention d'une intervention accordée en vertu de l'article 5.73 peuvent être repris ; 2° céder un contrat de bail repris par la VMSW conformément au point 1° à une société de logement qui a été agréée conformément à l'article 4.36 du présent Code ou à l'article 206 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement. » ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les phrases « Le registre des candidats visé au livre 6, partie 3, de la société de logement d'origine est fusionné avec le propre registre des candidats de la société de logement.Le Gouvernement flamand arrête les conditions de fusion des registres. » sont abrogées.

Art. 35.Dans l'article 4.24 du même Code, modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 3 juin 2022, les mots « l'offre locative modeste » sont remplacés par les mots « l'offre de logements locatifs conventionnés ».

Art. 36.Dans l'article 4.25, 1°, b), du même Code, les mots « offre locative modeste » sont remplacés par les mots « offre de logements locatifs conventionnés ».

Art. 37.Dans l'article 4.27, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots « l'offre locative modeste » sont remplacés par les mots « l'offre de logements locatifs conventionnés ».

Art. 38.L'article 4.42 du même Code, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.42. § 1er. La société de logement peut prendre en location et acquérir une offre de logements locatifs conventionnés d'initiateurs privés tels que visés à l'article 5.52/1.

La société de logement peut également réaliser elle-même une offre de logements locatifs conventionnés à concurrence de 20 pour cent maximum de son volume d'investissement annuel. Le Gouvernement flamand arrête le mode de calcul. La société de logement tient des comptabilités séparées pour ses tâchées liées à l'offre de logements locatifs conventionnés et ses tâches liées à l'offre de logement social. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions relatives au loyer maximal, la réduction sur le loyer, la condition de revenu et de propriété à laquelle le locataire doit satisfaire, le mode de vérification de l'éligibilité d'un locataire à un logement locatif conventionné et les conditions auxquelles un logement locatif conventionné est donné en location.

Un logement locatif conventionné est attribué après un appel à candidature lié à un projet. L'attribution est effectuée par l'organe décisionnel de la société de logement ou la ou les personnes qu'il désigne à cet effet sur la base des éléments suivants : 1° l'intérêt du candidat locataire pour un ou plusieurs logements du projet ; 2° les règles d'attribution que fixe le Gouvernement flamand en tenant compte des objectifs particuliers de la politique du logement énoncés à l'article 1.6, § 2. § 3. Le Gouvernement flamand établit, pour la mise en location des logements locatifs conventionnés, un contrat type à l'attention des locataires éligibles à un logement locatif conventionné. Il ne peut être dérogé au contrat de location type que dans les cas arrêtés par le Gouvernement flamand.

Le contrat de bail type visé à l'alinéa 1er règle au moins : 1° la durée du contrat de bail ;2° les possibilités de résiliation du locataire et du bailleur. § 4. Le Gouvernement flamand peut accorder, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, une subvention pour la réalisation de logements locatifs conventionnés et l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure visée à l'article 5.23. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles il accorde la subvention. ».

Art. 39.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juin 2022, un article 4.42/1 rédigé comme suit est inséré : « Art. 4.42/1. § 1er. En vue de la mise en location des logements conventionnés visés à l'article 4.42, des données à caractère personnel sont traitées dans le but : 1° de vérifier si les conditions arrêtées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 4.42 sont remplies ; 2° d'assurer le règlement juridique du contrat de bail. § 2. Les responsables du traitement sont : 1° le service chargé par le Gouvernement flamand de la mise en oeuvre de la politique du logement ;2° la société de logement. § 3. En application du paragraphe 1er, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : 1° les données d'identification personnelles ;2° le numéro de registre national et les numéros d'identification à la sécurité sociale ;3° les caractéristiques personnelles ;4° la composition du ménage ;5° les données relatives à la santé physique ou mentale ;6° les particularités financières ;7° les données relatives aux droits immobiliers ;8° les caractéristiques du logement. Les données relatives à la santé physique et mentale du demandeur ou des membres de son ménage vivant sous le même toit sont recueillies et traitées conformément à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données. Ces données sont recueillies et traitées afin d'établir si le demandeur est éligible à un logement locatif conventionné. Seul le statut de la personne peut être demandé et traité.

Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. § 4. Les personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel sont : 1° le demandeur d'un logement locatif conventionné ;2° les membres du ménage du demandeur d'un logement locatif conventionné ;3° le locataire et les membres de son ménage ;4° l'ex-locataire. § 5. Le responsable du traitement mentionné dans le paragraphe 2, 1°, applique aux données à caractère personnel traitées une durée de conservation de dix ans après le traitement du dossier de demande. Le responsable du traitement mentionné dans le paragraphe 2, 2°, applique aux données à caractère personnel traitées une durée de conservation de dix ans après la fin du contrat de bail. § 6. Le responsable du traitement mentionné dans le paragraphe 2, 1°, peut transférer les données à caractère personnel aux sociétés de logement et à l'initiateur privé visé à l'article 5.52/1, pour la conclusion du contrat de bail. Les responsables du traitement peuvent utiliser les données à caractère personnel pour traitement statistique et les mettre à la disposition d'autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire pour traitement statistique. Les responsables du traitement peuvent également transférer les données à caractère personnel au contrôleur visé à l'article 4.79 du présent Code afin de lui permettre d'exercer son contrôle.

Le Gouvernement flamand peut désigner des entités additionnelles auxquelles des données à caractère personnel peuvent être transférées à des fins spécifiquement définies. § 7. Les responsables du traitement précisent les traitements effectués dans une déclaration de confidentialité. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, ils incluent dans leurs communications avec ces dernières une référence à l'emplacement de leur déclaration de vie privée. § 8. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement coordonne les flux de données électroniques et l'échange d'informations électroniques entre les différents acteurs mentionnés dans le présent article. Toutes les données électroniques peuvent être échangées dans ce cadre par le biais du service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement et peuvent être recueillies auprès de ces sources de données par ce service qui, dans ce cas, est le responsable du traitement pour ce qui est du recueil et du transfert. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement peut également utiliser les données pour traitement statistique et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement peut effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel aux fins visées à l'article 1.5 qui sont compatibles avec les finalités initiales. ».

Art. 40.A l'article 4.45 du même Code, remplacé par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par le décret du 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « l'offre locative modeste » sont remplacés par les mots « l'offre de logements locatifs conventionnés » ; 2° au paragraphe 1er, un point 7° rédigé comme suit est ajouté : « 7° accorder des droits de superficie et d'emphytéose sur des biens immeubles à des initiateurs privés tels que visés à l'article 5.52/1 en vue de la réalisation de logements locatifs par des initiateurs privés tels que visés dans le livre 5, partie 2, titre 9. » ; 3° dans le paragraphe 2, 1°, b), les mots « offre locative modeste » sont remplacés par les mots « offre de logements locatifs conventionnés » ;4° dans le paragraphe 3, 3°, les mots « , l'offre locative modeste » sont abrogés » ;5° dans le paragraphe 7, alinéa 2, le membre de phrase « , visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données » est abrogé ;6° le paragraphe 7, alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement, coordonne les flux de données électroniques et l'échange d'informations électroniques entre les différents acteurs mentionnés dans le présent paragraphe.Toutes les données électroniques peuvent être échangées dans ce cadre par le biais du service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement et peuvent être recueillies auprès des sources de données par ce service qui, dans ce cas, est le responsable du traitement pour ce qui est du recueil et du transfert. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement peut également utiliser les données pour traitement statistique et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement peut effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel aux fins visées à l'article 1.5 qui sont compatibles avec les finalités initiales. ».

Art. 41.A l'article 4.48 du même Code, remplacé par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par le décret du 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° in à l'alinéa 1er, le membre de phrase « , 4.42 » est abrogé ; 2° à l'alinéa 1er, les phrases suivantes sont ajoutées : « Pour les opérations expressément liées à leurs missions visées à l'article 4.42, les sociétés de logement peuvent tant utiliser leurs propres moyens que contracter des emprunts auprès de la VMSW ou, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, auprès de tiers. Le Gouvernement flamand fixe dans un règlement général les conditions pour contracter des emprunts auprès de la VMSW. ».

Art. 42.A l'article 4.68 du même Code, modifié par le décret du 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « comme services locatifs » sont abrogés ;2° à l'alinéa 2, les mots « comme service locatif » sont abrogés ;3° à l'alinéa 2, 1°, les mots « le service locatif est actif et établi » sont remplacés par les mots « l'union des locataires est active et établie » ;4° à l'alinéa 2, 2° et 3°, les mots « le service locatif » sont remplacés par les mots « l'union des locataires » ;5° à l'alinéa 3 les mots « services locatifs » sont remplacés par les mots « unions des locataires » ;6° à l'alinéa 3, les mots « comme service locatif » sont abrogés.

Art. 43.Dans l'article 4.69, alinéa 1er, du même Code, les mots « services locatifs agréés » sont remplacés par les mots « unions des locataires ».

Art. 44.Dans l'article 4.70 du même Code, les mots « services locatifs agréés visés » sont remplacés par les mots « unions des locataires visées ».

Art. 45.Dans l'article 4.71, alinéa 2, du même Code les mots « au service locatif concerné » sont remplacés par les mots « à l'union des locataires concernée » et les mots « le service locatif » sont remplacés par les mots « l'union des locataires ». Les phrases « Le service locatif qui a été mis en demeure est invité à une audition. Il peut s'y faire assister » sont remplacées par les phrases « L'union des locataires qui a été mise en demeure est invitée à une audition.

Elle peut s'y faire assister ».

Art. 46.Au livre 5, partie 2, du même Code, modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 3 juin 2022, un titre 9 rédigé comme suit est ajouté : « Titre 9. Logements locatifs réalisés par un initiateur privé ».

Art. 47.Dans le même Code, sous le titre 9, ajouté par l'article 46, un article 5.52/1 rédigé comme suit est inséré : « Art. 5.52/1. Dans le présent article, on entend par « initiateur privé » : toute personne morale ou physique, à l'exclusion d'une organisation de logement social.

Afin de promouvoir le droit au logement, le Gouvernement flamand peut octroyer, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, une subvention à des initiateurs privés qui réalisent des logements locatifs de qualité et abordables loués comme logement locatif social ou comme logement locatif conventionné. Cette subvention peut être octroyée tant pour la réalisation de logements locatifs que pour d'éventuels travaux, tels que visés à l'article 5.23, liés à la réalisation des logements loués comme logement locatif social ou conventionné.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions de subvention et arrête au moins les conditions suivantes : 1° la durée pour laquelle l'initiateur privé s'engage à louer le logement et à appliquer la réduction visée au point 3° ;2° la taille minimale du projet réalisé par l'initiateur privé ;3° le loyer maximal et une réduction sur le loyer ;4° les conditions auxquelles satisfait l'initiateur privé ;5° les conditions auxquelles le logement locatif conventionné est loué. Le Gouvernement flamand détermine le mode de vérification de l'éligibilité d'un locataire à un logement locatif conventionné.

Un logement locatif conventionné est attribué après un appel à candidature lié à un projet. L'attribution est effectuée par l'organe décisionnel de l'initiateur privé ou la ou les personnes qu'il désigne à cet effet, ou une commune, un Centre Public d'Action Sociale, une association sans but lucratif ou un organisme d'intérêt public auquel s'applique le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou une entreprise sociale dans la mesure où elle a été agréée en vertu du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou une régie communale autonome, telle que visée dans la partie 2, titre 3, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, sur la base des éléments suivants : 1° l'intérêt du candidat locataire pour un ou plusieurs logements du projet ; 2° les règles d'attribution que fixe le Gouvernement flamand en tenant compte des objectifs particuliers de la politique du logement énoncés à l'article 1.6, § 2.

L'initiateur privé, une commune, un Centre Public d'Action Sociale, une association sans but lucratif ou un organisme d'intérêt public auquel s'applique le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou une entreprise sociale dans la mesure où elle a été agréée en vertu du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou une régie communale autonome, telle que visée dans la partie 2, titre 3, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, utilisent le contrat de bail type visé à l'article 4.42, § 3, s'ils louent un logement locatif conventionné à un locataire éligible à un logement locatif conventionné. Les conditions auxquelles satisfait le locataire pour être éligible à un logement locatif conventionné sont les mêmes que celles arrêtées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 4.42, § 2.

Le Gouvernement flamand détermine les contrats de bail types utilisés pour la location de logements locatifs conventionnés à des sociétés de logement, un Centre Public d'Action Sociale, une association sans but lucratif ou un organisme d'intérêt public auquel s'applique le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou à une entreprise sociale dans la mesure où elle a été agréée en vertu du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou à une régie communale autonome, telle que visée dans la partie 2, titre 3, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, dans lesquels figurent au moins les conditions suivantes : 1° la durée du contrat de bail ;2° les possibilités de résiliation du locataire et du bailleur. Le Gouvernement flamand fixe les sanctions en cas de non-respect des conditions de subvention. ».

Art. 48.Dans le même Code, sous le même titre 9, un article 5.52/2 rédigé comme suit est inséré : « Art. 5.52/2. § 1er. En vue de la mise en location des logements conventionnés visés à l'article 5.52/1, des données à caractère personnel sont traitées dans le but : 1° de vérifier si les conditions arrêtées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 5.52 sont remplies/1 ; 2° d'assurer le règlement juridique du contrat de bail. § 2. Les responsables du traitement sont : 1° le service chargé par le Gouvernement flamand de la mise en oeuvre de la politique du logement ; 2° l'initiateur privé visé à l'article 5.52/1 ; 3° une commune, un Centre Public d'Action Sociale, une association sans but lucratif ou un organisme d'intérêt public auquel s'applique le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou une entreprise sociale dans la mesure où elle a été agréée en vertu du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou une régie communale autonome, telle que visée dans la partie 2, titre 3, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale. § 3. En application du paragraphe 1er, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : 1° les données d'identification personnelles ;2° le numéro de registre national et les numéros d'identification à la sécurité sociale ;3° les caractéristiques personnelles ;4° la composition du ménage ;5° les données relatives à la santé physique ou mentale ;6° les particularités financières ;7° les données relatives aux droits immobiliers ;8° les caractéristiques du logement. Les données relatives à la santé physique et mentale du demandeur ou des membres de son ménage vivant sous le même toit sont recueillies et traitées conformément à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données. Ces données sont recueillies et traitées afin d'établir si le demandeur est éligible à un logement locatif conventionné. Seul le statut de la personne peut être demandé et traité.

Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. § 4. Les personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel sont : 1° le demandeur d'un logement locatif conventionné ;2° les membres du ménage du demandeur d'un logement locatif conventionné ;3° le locataire et les membres de son ménage ;4° l'ex-locataire. § 5. Le responsable du traitement mentionné dans le paragraphe 2, 1°, applique aux données à caractère personnel traitées une durée de conservation de dix ans après la décision d'éligibilité du demandeur à un logement locatif conventionné. Les responsables du traitement mentionnés dans le paragraphe 2, 2° et 3°, appliquent aux données à caractère personnel traitées une durée de conservation de dix ans après la fin du contrat de bail. § 6. Le responsable du traitement mentionné dans le paragraphe 2, 1°, transférer les données à caractère personnel à l'initiateur privé, visé à l'article 5.52/1, à la de société de logement ou à une commune, un Centre Public d'Action Sociale, une association sans but lucratif ou un organisme d'intérêt public auquel s'applique le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou à une entreprise sociale dans la mesure où elle a été agréée en vertu du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou à une régie communale autonome, telle que visée dans la partie 2, titre 3, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, pour la conclusion du contrat de bail. Le responsable du traitement mentionné dans le paragraphe 2, 1°, peut utiliser les données à caractère personnel pour traitement statistique et les mettre à la disposition d'autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire pour traitement statistique.

Le Gouvernement flamand peut désigner des entités additionnelles auxquelles des données à caractère personnel peuvent être transférées à des fins spécifiquement définies. § 7. Les responsables du traitement précisent les traitements effectués dans une déclaration de confidentialité. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, ils incluent dans leurs communications avec ces dernières une référence à l'emplacement de leur déclaration de vie privée. § 8. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement coordonne les flux de données électroniques et l'échange d'informations électroniques entre les différents acteurs mentionnés dans le présent article. Toutes les données électroniques peuvent être échangées dans ce cadre par le biais du service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement et peuvent être recueillies auprès de ces sources de données par ce service qui, dans ce cas, est le responsable du traitement pour ce qui est du recueil et du transfert. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement peut également utiliser les données pour traitement statistique et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement peut effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel aux fins visées à l'article 1.5 qui sont compatibles avec les finalités initiales. ».

Art. 49.Dans l'article 5.63 du même Code, modifié par le décret du 23 décembre 2021, le membre de phrase « tel qu'en vigueur au 31 janvier 2021, » est inséré entre le membre de phrase « 5.60, » et les mots « le Gouvernement flamand ».

Art. 50.A l'article 5.66/1 du même Code, inséré par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données » est abrogé ;2° dans le paragraphe 8, les mots « et peuvent être recueillies auprès des sources de données par l'entité » sont insérés entre les mots « l'entité » et les mots « Cette dernière ».

Art. 51.Dans l'article 5.68/1, § 2, du même Code, inséré par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données » est abrogé.

Art. 52.Au livre 5, partie 4, titre 4, du même Code un article 5.71/0 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 5.71/0. § 1er. Pour l'application de ce titre, des données à caractère personnel sont traitées dans le but de vérifier le respect des conditions et obligations de l'article 5,71 et qui sont fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 5.71. § 2. L'entité qui gère la prise en charge visée à l'article 5.71, § 1er, du présent Code est le responsable du traitement.

Si la prise en charge est effectuée par une assurance telle que mentionnée à l'article 5.71, § 1er, alinéa 2, le responsable du traitement mentionné à l'alinéa 1er peut mettre les données à caractère personnel à la disposition de l'assureur qui est lui-même le responsable du traitement pour ce qui est du traitement ultérieur. § 3. En application de l'alinéa 1er, les catégories suivantes de données personnelles peuvent être traitées : 1° les données d'identification personnelles ;2° le numéro de registre national ;3° les particularités financières ;4° la composition du ménage ;5° les caractéristiques du logement ;6° les données relatives à la profession et l'emploi ;7° les données relatives aux droits immobiliers ;8° les données relatives à la santé physique ou mentale. Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er.

Pour traiter les catégories de données à caractère personnel énoncées à l'alinéa 1er, le responsable du traitement fait appel, conformément à l'article 6, paragraphe 1er, c), et à l'article 9, 2, g), du règlement général sur la protection des données, aux services compétents du Service public fédéral Finances, au Registre national, à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et à l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap) afin d'obtenir un accès numérique aux données nécessaires en application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel qui s'applique à la communication de données à caractère personnel, telle qu'elle est ou a été, le cas échéant, précisée au niveau fédéral ou au niveau flamand.

L'intégrateur de services flamand et la Banque Carrefour de la Sécurité sociale sont coresponsables de l'organisation et de la coordination des flux de données. Seuls les membres du personnel du service du responsable du traitement qui sont chargés de l'évaluation des demandes d'intervention peuvent recueillir et traiter les données mentionnées à l'alinéa 1er. Le responsable du traitement tient une liste des membres du personnel à disposition et veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire ou par une disposition contractuelle équivalente, de respecter le caractère confidentiel des données concernées.

Lors du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées, des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont appliquées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement général sur la protection des données et garantisse la protection des droits des personnes concernées. A cet égard, les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont mises en oeuvre afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.

Pour les traitements de données à caractère personnel visés à l'alinéa 1er, les mesures techniques et organisationnelles appropriées contre le traitement non autorisé ou illicite sont mises en oeuvre. Ces mesures de sécurité font l'objet d'une évaluation régulière quant à leur adéquation et sont, au besoin, adaptées. Par ailleurs, les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises afin de s'assurer que les données à caractère personnel recueillies et traitées sont exactes et tenues à jour. § 4. Les personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel sont : 1° le demandeur ;2° l'emprunteur. § 5. Les données seront conservées pendant 60 ans maximum. Le Gouvernement flamand peut fixer une durée de conservation plus courte. § 6. Le responsable du traitement précise les traitements effectués dans une déclaration de vie privée. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, il inclut dans ses communications avec ces dernières une référence à l'emplacement de sa déclaration de vie privée. § 7. Le responsable du traitement peut utiliser les données à caractère personnel pour traitement statistique et les mettre à la disposition d'autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire pour traitement statistique. Le responsable du traitement peut également transférer les données à caractère personnel au contrôleur visé à l'article 4.79 afin de lui permettre d'exercer son contrôle. ».

Art. 53.L'article 5.71/1 du même Code, inséré par le décret du 3 juin 2022, est abrogé.

Art. 54.Dans l'article 5.71/1, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 6 mai 2022, la phrase « Le Gouvernement flamand peut alors fixer le loyer maximal, le délai minimal pendant lequel le bailleur s'engage à louer le logement et les conditions auxquelles le bailleur, le locataire et le logement doivent satisfaire. » est remplacée par la phrase « Le Gouvernement flamand peut alors fixer le loyer maximal, une réduction sur le loyer, la durée minimale pour laquelle le bailleur s'engage à louer le logement et à appliquer la réduction et les conditions auxquelles le bailleur, le locataire et le logement doivent satisfaire. ».

Art. 55.Au livre 5, partie 4, titre 5, du même Code, un article 5.71/2 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 5.71/2. § 1er. Pour l'application du présent titre, les données à caractère personnel sont traitées dans le but de vérifier si le propriétaire, qui a obtenu un prêt rénovation conformément à l'article 5.71/1, § 1er, alinéa 2, satisfait aux obligations.

Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement est le responsable du traitement.

Le responsable du traitement précise les traitements effectués dans une déclaration de vie privée. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, une référence à l'emplacement de la déclaration de vie privée est incluse.

Lors du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées, des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont appliquées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement général sur la protection des données et garantisse la protection des droits des personnes concernées. A cet égard, les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont mises en oeuvre afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données. Par ailleurs, les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises afin de s'assurer que les données à caractère personnel recueillies et traitées sont exactes et tenues à jour. § 2. En application du paragraphe 1er, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être recueillies et traitées : 1° les données d'identification personnelles ;2° le numéro de registre national et le numéro d'identification à la sécurité sociale ;3° les caractéristiques du logement ;4° les loyers mentionnés dans le contrat de bail et l'addenda. Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. § 3. Les personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel sont : 1° le locataire ;2° le bailleur ;3° l'emprunteur. § 4. Les données à caractère personnel traitées sont conservées pendant une période maximale de dix ans à compter de l'échéance du prêt rénovation. § 5. Le responsable du traitement peut transmettre les données à caractère personnel mentionnées dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°, à la maison de l'énergie compétente visée à l'article 1.1.3, 40° /2, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 pour lui permettre d'adapter les modalités du prêt rénovation en cas de non-respect des obligations. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités relatives à l'échange de données entre le responsable du traitement et la maison de l'énergie visée à l'alinéa 1er. § 6. Le responsable du traitement peut utiliser les données à caractère personnel pour traitement statistique et les mettre à la disposition d'autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire pour traitement statistique. ».

Art. 56.Dans l'article 5.72, § 1er, alinéa 4, du même Code, le mot « section » est remplacé par le mot « partie ».

Art. 57.Au livre 5, partie 5, titre 1er, du même Code un article 5.72/1 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 5.72/1. § 1er. Pour vérifier si le locataire a droit à l'intervention prévue dans les titres 2 et 3, des données à caractère personnel sont traitées. Les données traitées sont adéquates, pertinentes et limitées aux données nécessaires pour établir si le locataire satisfait aux conditions et obligation de l'intervention.

Le service chargé par le Gouvernement flamand de la mise en oeuvre de la politique du logement est le responsable du traitement. § 2. En application du paragraphe 1er, les données à caractère personnel suivantes ou les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être recueillies et traitées : 1° les données d'identification personnelles ;2° le numéro de registre national et les numéros d'identification à la sécurité sociale ;3° les caractéristiques personnelles ;4° la composition du ménage ;5° les données relatives à la santé physique ou mentale ;6° les données d'identification financières ;7° les ressources financières ;8° les données relatives aux droits immobiliers ;9° les caractéristiques du logement ;10° l'inscription au registre d'inscription et la radiation de ce registre ;11° l'attribution d'un logement social ;12° l'octroi de la majoration du revenu d'intégration prévue à l'article 14, § 3, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, ou la prime d'installation instaurée par l'arrêté royal du 21 septembre 2004 visant l'octroi d'une prime d'installation par le centre public d'action sociale à certaines personnes qui perdent leur qualité de sans-abri. Les données relatives à la santé physique ou mentale du demandeur ou des membres de son ménage vivant sous le même toit sont recueillies et traitées conformément à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données. Les données relatives à la santé physique ou mentale sont recueillies et traitées afin de déterminer si le locataire est éligible à une augmentation du nombre de personnes à charge. Seul le statut de la personne peut être demandé et traité.

Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. § 3. Les personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel sont : 1° le locataire ou son représentant ;2° les personnes cohabitant avec le locataire. § 4. Il est fait appel à l'intégrateur de services flamand et à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale pour disposer des données à caractère personnel mentionnées dans le paragraphe 2. Seuls les membres du personnel qui sont chargés de l'évaluation des demandes d'intervention de l'agence chargée de la mise en oeuvre de la politique du logement peuvent recueillir et traitement les données mentionnées dans le présent article. L'agence précitée tient une liste des membres du personnel à disposition et veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire ou par une disposition contractuelle équivalente, de respecter le caractère confidentiel des données concernées.

Lors du traitement des données des personnes concernées mentionnées dans le paragraphe 3, l'agence précitée prend et applique des mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences énoncées dans le règlement général sur la protection des données et garantisse la protection des droits des personnes concernées précitées. A cet égard, l'agence précitée met en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.

L'agence précitée prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées contre le traitement non autorisé ou illicite, évalue régulièrement l'adéquation de ces mesures de sécurité et, au besoin, les adapte. Par ailleurs, les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises afin de s'assurer que les données à caractère personnel recueillies et traitées sont exactes et tenues à jour. § 5. Le responsable du traitement mentionné dans le paragraphe 1er, alinéa 2, conserve les données traitées relatives aux demandes d'intervention pendant dix ans à partir de la décision de refus ou de paiement de l'intervention par le responsable du traitement précité. § 6. Le responsable du traitement mentionné dans le paragraphe 1er, alinéa 2, peut transférer les données à caractère personnel mentionnées dans le paragraphe 2, alinéa 1er, aux entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire pour traitement statistique.

Le responsable du traitement mentionné dans le paragraphe 1er, alinéa 2, peut transférer les données à caractère personnel mentionnées dans le paragraphe 2, alinéa 1er, au contrôleur visé à l'article 4.79 en vue d'exercer son contrôle.

A la demande d'un CPAS, le responsable du traitement mentionné dans le paragraphe 1er, alinéa 2, communique si le client du CPAS reçoit une intervention.

Le Gouvernement flamand peut désigner des entités additionnelles auxquelles des données à caractère personnel peuvent être transférées à des fins spécifiquement définies. § 7. Le responsable du traitement mentionné dans le paragraphe 1er, alinéa 2, précise les traitements effectués dans une déclaration de vie privée et, dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées mentionnées dans le paragraphe 3, inclut dans les communications avec ces dernières une référence à l'emplacement de sa déclaration de vie privée respective. ».

Art. 58.Dans l'article 5.75/1, § 3, du même Code, inséré par le décret du 19 novembre 2021, aux alinéas 8 et 9, le membre de phrase « visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, » est abrogé.

Art. 59.Au livre 5, partie 5, titre 4, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 19 novembre 2021, un article 5.75/2 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 5.75/2. § 1er. Pour vérifier si le demandeur a droit aux interventions visées à l'article 5.75 du présent Code, dont le Gouvernement flamand n'a pas déterminé si elles relèvent du guichet unique visé à l'article 5.75/1 du présent Code, le service chargé par le Gouvernement flamand de la mise en oeuvre de la politique du logement fait appel, conformément à l'article 6, paragraphe 1er, c), et à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données, aux services compétents du Service public fédéral Finances, au Registre national, à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, à l'agence Grandir (« agentschap Opgroeien) et aux administrations locales afin d'obtenir un accès numérique aux données nécessaires en application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel qui s'applique à la communication de données à caractère personnel, telle qu'elle est ou a été, le cas échéant, précisée au niveau fédéral ou au niveau flamand. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la mise en oeuvre de la politique du logement est le responsable du traitement.

Le responsable du traitement mentionné à l'alinéa 1er, peut recueillir et traiter les données à caractère personnel suivantes ou les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données suivantes au sujet du demandeur : a) l'adresse actuelle, l'adresse à la date de la demande et les coordonnées ;b) la composition du ménage, les personnes à charge et les personnes cohabitant avec le demandeur ;c) le handicap du demandeur ou des personnes cohabitant avec le demandeur ;d) l'état civil ;2° les données suivantes relatives au revenu du demandeur ou au revenu des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite, pour les interventions auxquelles s'applique un seuil de revenu : a) le revenu imposable globalement ;b) le revenu imposable distinctement ;c) le revenu d'intégration ;d) l'allocation de remplacement de revenus octroyée aux personnes handicapées ;e) les revenus professionnels exonérés d'impôts, provenant de l'étranger ou acquis auprès d'une institution européenne ou internationale ;3° les droits réels dont le demandeur est titulaire ;4° les données suivantes relatives au bâtiment pour lequel une intervention est demandée : a) la nature ;b) l'emplacement ;c) l'âge ;d) la propriété ou les droits réels constitués ce bâtiment ;5° les données relatives aux travaux réalisés pour lesquels une intervention est demandée, y compris les factures. § 2. Le handicap constaté du demandeur ou des membres de son ménage vivant sous le même toit est demandé et traité conformément à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données. Les données relatives à un handicap sont recueillies et traitées afin d'établir si le demandeur est éligible à un majoration de prime spécifique. Seul le statut de la personne peut être demandé et traité.

Pour l'identification unique de la personne concernée mentionnée dans le paragraphe 3, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro d'étranger peut être demandé et traité dans le cadre du traitement automatisé des données mentionnées à l'alinéa 1er. § 3. Les personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel sont : 1° le demandeur ; 2° les personnes cohabitant avec le demandeur. § 4. Il est fait appel à l'intégrateur de services flamand et à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale pour disposer des données à caractère personnel mentionnées dans le paragraphe 1er, alinéa 2.

Seuls les membres du personnel du responsable du traitement mentionné dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, qui sont chargés de l'évaluation des demandes d'intervention peuvent recueillir et traiter les données mentionnées dans le paragraphe 1er, alinéa 2. Le responsable du traitement précité tient une liste des membres du personnel à disposition et veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire ou par une disposition contractuelle équivalente, de respecter le caractère confidentiel des données concernées.

Lors du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées mentionnées dans le paragraphe 3, des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont appliquées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences énoncées dans le règlement général sur la protection des données et garantisse la protection des droits des personnes concernées précitées. A cet égard, les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont mises en oeuvre afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données. Le responsable du traitement précité prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées contre le traitement non autorisé ou illicite, évalue régulièrement l'adéquation de ces mesures de sécurité et, au besoin, les adapte. § 5. Les données traitées sont conservées pendant une période maximale de dix ans à compter de la décision de refus ou de paiement de l'intervention. § 6. Le Gouvernement flamand arrête la marche à suivre qu'applique le responsable du traitement mentionné dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, afin de s'assurer que les données à caractère personnel recueillies et traitées sont exactes et tenues à jour. ».

Art. 60.L'article 5.76 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.76. § 1er. Les sociétés de logement, Vlabinvest apb et les communes disposent, dans leur zone d'activité, d'un droit de préemption sur des catégories de parcelles et des bâtiments situés dans des zones destinées à l'habitat, que la commune délimite par un arrêté du conseil communal.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant la délimitation des zones et la publication de cette délimitation. § 2. La parcelle ou le bâtiment acquis par l'exercice du droit de préemption en vertu du paragraphe 1er sont utilisés, éventuellement après travaux, en vue d'élargir ou de soutenir l'offre de logement dont des sociétés de logement ont la propriété ou la gestion.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant l'affectation du logement ou de la parcelle visée au paragraphe 1er. § 3. Sont exclus du droit de préemption : 1° les logements qui font partie d'un bâtiment comprenant plusieurs logements, dont la vente fait naître la copropriété ;2° les lots séparés d'un lotissement approuvé qui n'est pas vendu dans son intégralité ;3° les garages et emplacements séparés pour vélos et véhicules à moteur ;4° l'achat d'une parcelle ou d'un bâtiment qui sera affecté par une ou plusieurs personnes physiques à leur logement propre et unique, à condition que tous ces acquéreurs conjointement n'aient pas, à la date de la conclusion du contrat d'achat, la pleine propriété ou le plein usufruit d'un autre logement ou d'une autre parcelle destinée à la construction de logements ;5° les logements vendus par les sociétés de logement ; 6° les terrains vendus en exécution du programme d'action communal visé à l'article 2.6, alinéa 2, en vue de la réalisation d'une offre de logement social. ».

Art. 61.L'article 5.77 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.77. Les dispositions du titre IV, chapitres Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions et le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'appliquent au droit de préemption visé à l'article 5.76. ».

Art. 62.L'article 5.78 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.78.En cas d'exercice du droit de préemption par deux bénéficiaires ou plus, le bien est attribué dans l'ordre suivant : 1° la société de logement ;2° Vlabinvest apb ;3° la commune.».

Art. 63.L'article 5.79 du même Code est abrogé.

Art. 64.L'article 5.80 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, est abrogé.

Art. 65.L'article 5.81 du même Code est abrogé.

Art. 66.A l'article 5.92/1 du même Code, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par le décret du 3 juin 2022 les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2 les mots « La VMSW » sont remplacés par les mots « Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement » ;2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « tels que visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données » est abrogé ;3° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement coordonne les flux de données électroniques et l'échange d'informations électroniques entre les différents acteurs mentionnés dans la présente partie. Toutes les données électroniques peuvent être échangées dans ce cadre par le biais du service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement et peuvent être recueillies auprès de ces sources de données par ce service qui, dans ce cas, est le responsable du traitement pour ce qui est du recueil et du transfert. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement peut également utiliser les données pour traitement statistique et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement peut effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel aux fins visées à l'article 1.5 qui sont compatibles avec les finalités initiales. ».

Art. 67.Dans le livre 5, partie 9, du même Code, les mots « et règles d'attribution » sont abrogés dans l'intitulé du titre 2.

Art. 68.A l'article 5 106 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, les alinéas 3 à 5 sont abrogés.

Art. 69.A l'article 5 106/1 du même Code, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par le décret du 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « , visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données » est abrogé ;2° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement coordonne les flux de données électroniques et l'échange d'informations électroniques entre les différents acteurs mentionnés dans le présent article. Toutes les données électroniques peuvent être échangées dans ce cadre par le biais du service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement et peuvent être recueillies auprès de ces sources de données par ce service qui, dans ce cas, est le responsable du traitement pour ce qui est du recueil et du transfert. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement peut également utiliser les données pour traitement statistique et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement peut effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel aux fins visées à l'article 1.5 qui sont compatibles avec les finalités initiales. ».

Art. 70.L'article 5.106/1 du même Code, inséré par le décret du 9 juin 2021 et modifié par le décret du 3 juin 2022 et l'article 69 du présent décret, est abrogé.

Art. 71.Dans l'article 6.1, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, les mots « la présente partie » sont remplacés par les mots « le présent livre ».

Art. 72.A l'article 6.3/1 du même Code, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par les décrets des 23 décembre 2021, 6 mai 2022 et 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un point 4° rédigé comme suit est ajouté : « 4° tenir le registre central des habitations visé à l'article 6.4. » ; 2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « , visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, » est abrogé ; 3° au paragraphe 2, un point 4° rédigé comme suit est ajouté : « 4° pour le registre central des habitations, l'entité désignée conformément à l'article 6.4 du présent Code pour tenir le registre central des habitations. » ; 4° au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « , dont les coordonnées » est ajouté ; 5° au paragraphe 6, alinéa 1er, un point 8° rédigé comme suit est ajouté : « 8° les données à caractère personnel mentionnées dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1° et 2°, au VDAB en vue d'un service spécifique et de politiques appropriées pour les locataires sociaux au titre de l'obligation visée à l'article 6.20, alinéa 1er, 12°. » ; 6° dans le paragraphe 7, le membre de phrase « 1° et 2° » est remplacé par le membre de phrase « 1°, 7° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement coordonne les flux de données électroniques et l'échange d'informations électroniques entre les différents acteurs mentionnés dans le présent livre. Toutes les données électroniques peuvent être échangées dans ce cadre par le biais du service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement et peuvent être recueillies auprès des sources de données par ce service qui, dans ce cas, est le responsable du traitement pour ce qui est du recueil et du transfert. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement peut également utiliser les données pour traitement statistique et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement peut effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel aux fins visées à l'article 1.5 qui sont compatibles avec les finalités initiales. ».

Art. 73.Dans l'article 6.8, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, un point 2° /1 rédigé comme suit est inséré : « 2° /1 il ne dispose pas de soldes sur des comptes courant, d'épargne, à terme et titres dépassant la limite fixée par le Gouvernement flamand ; ».

Art. 74.Dans l'article 6.11, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « alinéa 1, 1°, 2° et 3° » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 1er, 1°, 2°, 2° /1 et 3° » Art.75. Dans le livre 6, partie 10, titre 1er, du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, la subdivision en chapitres est abrogée. CHAPITRE 5. - Modification du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement

Art. 76.A l'article 205 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, modifié par le décret du 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5, les mots « ne sont pas temporairement agréées comme société de logement » sont remplacés par les mots « ne sont pas temporairement agréées comme société de logement social » et les mots « Les sociétés de logement temporairement agréées » sont remplacés par les mots « Les sociétés de logement social temporairement agréées » ; 2° dans le paragraphe 6, alinéa 2, le membre de phrase « l'article 4.56 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 4.58 » ; 3° un paragraphe 8 rédigé comme suit est ajouté : « § 8.Les sociétés de logement social et les agences immobilières sociales agréées au 19 septembre 2021 conformément aux conditions d'agrément en vigueur à cette date sont considérées comme des organisations de logement social telles que visées à l'article 4.13 du Code flamand du Logement de 2021 jusqu'à la clôture de leur liquidation ou jusqu'à ce qu'elles soient agréées comme société de logement conformément au paragraphe 2. ».

Art. 77.Dans l'article 217 du même décret, le membre de phrase « l'article 158 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'article 158, 1° et 2°, ».

Art. 78.Dans l'article 223/1, du même décret, inséré par le décret du 29 avril 2022, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour les cessions de biens immobiliers entre sociétés de logement social entre elles, d'une part, et pour les cessions de biens immobiliers entre sociétés de logement entre elles et entre sociétés de logement social et sociétés de logement, en exécution de l'article 4.38, § 4 ou § 5, du Code flamand du Logement de 2021 et en exécution de l'article 205, § 7, alinéa 4, et de l'article 209, § 3, du présent décret, d'autre part, le régime visé aux alinéas 1er et 2 ne s'applique qu'aux cessions effectuées en contrepartie d'actions ou à titre gratuit et pour les cent premières cessions du même cédant au même cessionnaire en contrepartie d'une autre rétribution ou à titre gratuit. ».

Art. 79.Dans l'article 225, alinéa 3, du même décret, les mots « Les articles » sont remplacés par les mots « Les dispositions des articles ». CHAPITRE 6. - Modification du décret du 19 novembre 2021 portant création d'un registre flamand des subventions

Art. 80.Dans l'annexe au décret du 19 novembre 2021 portant création d'un registre flamand des subventions, le point 2°, 6), et le point 2°, 23), sont abrogés. CHAPITRE 7. - Modification du décret du 3 octobre 2022 portant limitation de l'indexation des loyers afin d'atténuer les conséquences de la crise énergétique

Art. 81.A l'article 4 du décret du 3 octobre 2022 portant limitation de l'indexation des loyers afin d'atténuer les conséquences de la crise énergétique, modifié par le décret du 7 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « est venu à échéance entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2022 » est remplacé par le membre de phrase « vient à échéance entre le 1er janvier 2023 et le 30 septembre 2023 » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « l'entrée en vigueur ou de » sont insérés entre les mots « celui de » et les mots « la date anniversaire ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots « l'entrée en vigueur ou de » sont insérés entre les mots « celui de » et les mots « la date anniversaire ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « est venu à échéance entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2022 » est remplacé par le membre de phrase « vient à échéance entre le 1er janvier 2023 et le 30 septembre 2023 » et les mots « l'entrée en vigueur ou » sont insérés entre le mot « précédant » et le membre de phrase « la date anniversaire de l'entrée en vigueur en 2022 » ;5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « l'entrée en vigueur ou » sont insérés entre le mot « précédant » et le membre de phrase « la date anniversaire de l'entrée en vigueur en 2021 ». CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires Section 1re. - Mesures transitoires concernant le droit de préemption

Art. 82.L'article 5.76 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur à partir de l'entrée en vigueur de l'article 60 du présent décret, ne peut être appliqué qu'à partir du 1er janvier 2025 par les communes situées en zone spéciale.

Art. 83.L'article 5.76 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur à partir de l'entrée en vigueur de l'article 60 du présent décret s'applique également aux sociétés de logement social qui disposent d'un agrément temporaire jusqu'au 30 juin 2023 conformément à l'article 205, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement. Section 2. - Mesures transitoires concernant les logements locatifs

modestes

Art. 84.Le livre 5, partie 9, titre 2, du Code flamand du Logement de 2021, et ses dispositions d'exécution, tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 68 du présent décret, demeurent applicables aux contrats de bail conclus avant la date d'entrée en vigueur de l'article 68 du présent décret.

Les logements locatifs modestes qui ont été acquis ou réalisés en vertu de l'article 4.42 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 68 du présent décret, et qui n'ont pas été loués à la date d'entrée en vigueur de l'article 68 du présent décret sont considérés comme logements locatifs conventionnés tels que visés à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 14° /1, du Code flamand du Logement de 2021. Les logements locatifs modestes qui ont été acquis ou réalisés en vertu de l'article 4.42 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 68 du présent décret, et qui ont été loués au moment de l'entrée en vigueur de l'article 68 du présent décret sont considérés logements locatifs conventionnés tels que visés à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 14° /1, du Code flamand du Logement de 2021, à partir du moment où le contrat de bail prend fin. Section 3. - Autres mesures transitoires

Art. 85.Jusqu'au retrait de son agrément de plein droit ou jusqu'au retrait de son agrément en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, une agence immobilière social est considérée comme une société de logement pour l'application des dispositions suivantes : 1° l'article 4.42, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 38 du présent décret ; 2° l'article 4.42/1 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 39 du présent décret ; 3° l'article 22, § 2, et l'article 26, alinéa 4, du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, tels qu'en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur des articles 4 et 5 du présent décret ;4° l'article 32, § 1er, alinéa 2, du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018.

Art. 86.Si, avant la date d'entrée en vigueur de l'article 8 du présent décret, le conseil communal a soumis une ordonnance telle que visée à l'article 3.2, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 8 du présent décret, à l'approbation du Gouvernement flamand, le Gouvernement flamand remplace l'approbation par un avis non contraignant auprès du service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement tel que visé à l'article 3.2 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur après la date d'entrée en vigueur de l'article 8 du présent décret, si aucune décision n'a encore été prise au sujet de l'approbation à la date d'entrée en vigueur de l'article 8 du présent décret. Dans ce cas, la durée de l'avis non contraignant est de trois mois à partir du moment où l'ordonnance a été introduite.

Art. 87.L'article 26, alinéa 4, du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, tel qu'en vigueur après la date d'entrée en vigueur de l'article 5 du présent décret, s'applique également aux contrats de bail conclus avant l'entrée en vigueur de l'article 5 du présent décret. CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires

Art. 88.L'article 1714bis de l'ancien Code civil, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est abrogé.

Art. 89.L'article 1716 de l'ancien Code civil, rétabli par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est abrogé.

Art. 90.L'article 3.3 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 est abrogé. CHAPITRE 1 0. - Dispositions d'entrée en vigueur

Art. 91.L'article 16, 5°, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

L'article 6, 1°, 3° et 5°, l'article 9, l'article 33, l'article 34, 2°, les articles 35 à 39, l'article 40, 1° à 4°, l'article 41, les articles 46 à 48, et les articles 67, 68, 70, 73 et 74 entrent en vigueur à une date fixée par le Gouvernement flamand.

Les articles 31 et 32 et l'article 76, 3°, produisent leurs effets le 20 septembre 2021.

L'article 6, 9°, l'article 7, l'article 40, 6°, l'article 50, 2°, l'article 66, 1° et 3°, l'article 69, 2°, l'article 72, 5°, et l'article 80 produisent leurs effets le 1er janvier 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 avril 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1562 - N° 1 + 1-Erratum - Amendements : 1562 - N° 2 - Rapport : 1562 - N° 3 - Avis de l'Autorité de protection des données : 1562 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1562 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 19 avril 2023.

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