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Décret
publié le 10 janvier 2024

Décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille

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10/01/2024
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1er DECEMBRE 2023. - Décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale

Art. 2.A l'article 23 du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, remplacé par le décret du 20 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et » est abrogé ;2° entre le mot « Famille » est les mots « s'applique » est inséré le membre de phrase « et des (Candidats-)accueillants ».

Art. 3.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, est inséré un chapitre VIII/1, rédigé comme suit : « Chapitre VIII/1. Mise en oeuvre des accords sociaux ».

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, dans le chapitre VIII/1, inséré par l'article 3, est inséré un article 33/1, rédigé comme suit : «

Art. 33/1.Dans le cadre de la mise en oeuvre des accords sociaux relatifs au secteur de la santé qui répondent à toutes les conditions suivantes, le Gouvernement flamand peut arrêter les mesures dont la Communauté flamande prend l'impact financier à sa charge, et le Gouvernement flamand peut fixer les conditions et la procédure en vue de l'établissement de l'impact financier, du montant et du paiement de l'intervention financière : 1° les accords sociaux concernent les centres de santé mentale avec lesquels le Gouvernement flamand a conclu une convention conformément à l'article 24 ;2° les accords sociaux ne sont pas encore financés par l'enveloppe de subventions visée aux articles 24 et 26.».

Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, dans le même chapitre VIII/1 est inséré un article 33/2, rédigé comme suit : «

Art. 33/2.Le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives pour promouvoir l'attractivité de l'emploi dans les centres de santé mentale agréés avec lesquels le Gouvernement flamand a conclu une convention conformément à l'article 24, et dont l'impact financier est pris en charge par la Communauté flamande. Les initiatives précitées peuvent couvrir tous les aspects suivants : 1° les conditions de travail ;2° les conditions de remboursement ;3° la réduction du temps de travail ;4° la réduction de la charge de travail ;5° la formation ;6° la qualification et la formation ;7° la participation au processus décisionnel. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure de détermination de l'impact financier, du montant et du versement de l'intervention financière visée à l'alinéa 1er. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées)

Art. 6.A l'article 7, alinéa 2, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), inséré par le décret du 20 décembre 2013 et modifié par le décret du 15 juillet 2016, le membre de phrase « conformément au Code des sociétés du 7 mai 1999 ou des sociétés coopératives agréées comme entreprise sociale conformément au Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ou des sociétés équivalentes » est inséré entre les mots « ou des sociétés dotées de la personnalité juridique et à finalité sociale » et les mots « qui mettent ».

Art. 7.A l'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 2013 et 24 avril 2014, sont ajoutés un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « Le Gouvernement flamand peut mettre en place une commission chargée de déterminer si la personne qui demande le soutien ou pour laquelle le soutien est demandé est une personne en situation de handicap au sens de l'article 2, 2°. Le Gouvernement flamand fixe la composition, les missions et la méthode de travail de la commission et détermine les jetons de présence et les indemnités qui peuvent être accordés au président et aux membres de la commission.

Le Gouvernement flamand peut confier la tâche visée à l'alinéa 2, à la commission pouvant être créée conformément à l'article 16, alinéa 4, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées. ».

Art. 8.A l'article 19/1, § 4, du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et » est abrogé ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et » est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification du décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille

Art. 9.Dans le décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, modifié par le décret du 21 juin 2013, est ajouté un article 8/1, rédigé comme suit : «

Art. 8/1.Les organisations à bénévolat autonome garantissent un droit de plainte à l'usager en mettant sur pied une procédure d'enregistrement et de traitement de plaintes qui répond aux obligations découlant de la réglementation relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel et du cadre de base pour la procédure de plainte, fixé par le Gouvernement flamand.

La procédure de plainte visée à l'alinéa 1er, décrit l'ensemble des aspects suivants : 1° la manière dont le demandeur d'aide peut communiquer sa plainte ;2° le mode d'évaluation de la recevabilité de la plainte ;3° le mode de traitement de la plainte ;4° la manière dont le demandeur d'aide est informé du résultat de sa plainte.». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale

Art. 10.A l'article 2 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, modifié par le décret du 25 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « les centres de télé-accueil » sont remplacés par les mots « le centre de télé-accueil » ;2° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° zone de première ligne : la zone d'action du conseil des soins, telle que visée à l'article 13 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ; » ; 3° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° région de référence : une délimitation des zones de plusieurs communes ensemble, telle que visée à l'article 5 du décret du 3 février 2023 sur la formation des régions et modifiant le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.».

Art. 11.Au chapitre II, section III, du même décret, l'intitulé de la sous-section Ire est remplacé par ce qui suit : « Sous-section Ire. Centre de télé-accueil ».

Art. 12.A l'article 5, alinéa 1er, du même décret, les mots « Chaque centre » sont remplacés par les mots « Le centre ».

Art. 13.A l'article 6 du même décret, les mots « de tous les » sont remplacés par le mot « de ».

Art. 14.A l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « régions de soins de petites villes » sont remplacés par les mots « zones de première ligne » ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « et appartenant à la même province » sont abrogés ;3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « Par ressort » sont remplacés par les mots « Par région de référence et par ressort » ;4° au paragraphe 2, alinéa 5, les mots « par province » sont abrogés ;5° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand fixe les règles de détermination et d'attribution des enveloppes de subventionnement des centres.Il tient à cet égard compte des Accords intersectoriels flamands en faveur des secteurs sociaux/non-marchands et fait une distinction entre le centre de télé-accueil et les centres d'aide sociale générale. ». CHAPITRE 6. - Modification du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial

Art. 15.A l'article 14, § 5, alinéa 2, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et » est abrogé ;2° le membre de phrase « et des (candidats-)accueillants » est ajouté. CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille

Art. 16.Dans le décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, modifié par les décrets des 18 mai 2018, 7 décembre 2018 et 15 mars 2019, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Ligne d'assistance téléphonique « Violence, Abus et Maltraitance d'Enfants » ».

Art. 17.A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° Ligne d'assistance téléphonique : une ligne d'assistance téléphonique « Violence, Abus et Maltraitance d'Enfants » telle que visée à l'article 3 ;» ; 2° au point 7°, les mots « le Guichet » sont remplacés par les mots « la Ligne d'assistance téléphonique ».

Art. 18.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Le centre d'aide sociale générale organise, pour chaque province de la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une ligne d'assistance téléphonique « Violence, Abus et Maltraitance d'Enfants » en collaboration avec le centre de confiance pour enfants maltraités territorialement compétent. Le centre de confiance pour enfants maltraités et le centre d'aide sociale générale chargés de l'organisation de la Ligne d'assistance téléphonique concluent un accord de coopération à cet effet. ».

Art. 19.A l'article 4, alinéa 1er, du même décret, les mots « Un Guichet » sont remplacés par les mots « La Ligne d'assistance téléphonique » et les mots « au Guichet » sont remplacés par les mots « à la Ligne d'assistance téléphonique ».

Art. 20.A l'article 5, alinéa 1er, du même décret, les mots « du Guichet » sont à chaque fois remplacés par les mots « de la Ligne d'assistance téléphonique ».

Art. 21.A l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le Guichet » sont remplacés par les mots « la Ligne d'assistance téléphonique » et les mots « Le Guichet » sont remplacés par les mots « La Ligne d'assistance téléphonique » ;2° à l'alinéa 4, les mots « au Guichet » sont remplacés par les mots « à la Ligne d'assistance téléphonique » ;3° à l'alinéa 5, les mots « le Guichet » sont remplacés par les mots « la Ligne d'assistance téléphonique » et les mots « du Guichet » sont remplacés par les mots « de la Ligne d'assistance téléphonique » ;4° à l'alinéa 6, les mots « Le Guichet » sont remplacés par les mots « La Ligne d'assistance téléphonique ».

Art. 22.A l'article 7, alinéa 1er, et à l'article 8 du même décret, les mots « le Guichet » sont remplacés par les mots « la Ligne d'assistance téléphonique ».

Art. 23.A l'article 9 du même décret, les mots « le Guichet » sont à chaque fois remplacés par les mots « la Ligne d'assistance téléphonique » et les mots « du Guichet » sont remplacés par les mots « de la Ligne d'assistance téléphonique ». CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées

Art. 24.A l'article 15, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , et entre les provinces » est abrogé ;2° la phrase « Les moyens pour le financement des soins et du soutien des personnes ayant leur domicile en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont ajoutés aux moyens pour les soins et le soutien de personnes ayant leur domicile dans la province de Brabant flamand.» est abrogée.

Art. 25.A l'article 16 du même décret, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut établir une commission chargée de classer par ordre de priorité les demandes de soins et de soutien non directement accessibles, conformément aux critères minimaux en termes de contenu et de processus visés à l'alinéa 3. Le Gouvernement flamand fixe la composition, les missions et la méthode de travail de la commission et détermine les jetons de présence et les indemnités qui peuvent être accordés au président et aux membres de la commission. ». CHAPITRE 9. - Modification du décret relatif au Panier de croissance de 2018

Art. 26.A l'article 181 du décret relatif au Panier de croissance de 2018, le membre de phrase « du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et » est abrogé. CHAPITRE 1 0. - Modifications du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Art. 27.A l'article 45, § 3, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° si la personne affiliée reçoit le statut de protection de personne temporairement déplacée visé à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ».

Art. 28.A l'article 49, § 4, du même décret, modifié par le décret du 18 juin 2021, est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le Département Soins, visé à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour la gestion de la base de données des indications BelRAI, visées à l'article 70/2 du présent décret. ».

Art. 29.A l'article 67, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase « du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille et » est abrogé.

Art. 30.A la partie 2, titre 1er, chapitre 2, du même décret, modifié par le décret du 18 juin 2021 est ajouté un article 70/2, rédigé comme suit : «

Art. 70/2.Les indications, dans lesquelles le besoin en soins de l'usager est évalué à l'aide de BelRAI, et déterminées conformément ou en vertu du présent décret ou du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, sont stockées dans une base de données gérée par le Département Soins, visé à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Les indications visées à l'alinéa 1er, sont transmises sous forme numérique ou ajoutées à la base de données, visée à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière et la forme de transmission ou d'ajout des données relatives aux indications à la base de données, visée à l'alinéa 1er. Ces données peuvent être transmises par le prestataire de soins individuel qui agit comme indicateur ou, sous les conditions déterminées par le Gouvernement flamand, au niveau de l'organisation ou de la structure de soins au sein de laquelle est employée la personne qui agit comme indicateur.

Les conditions figurant à l'alinéa 2 comprennent au minimum l'obligation pour les organisations et structures concernées de vérifier par indication l'auteur et la date de l'application de l'indication.

Aux acteurs chargés de tâches et de compétences, qui sont réglées par ou en vertu du présent décret ou du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, et à l'usager ou à l'aidant proche qui y est habilité par l'usager, il peut être donné accès à la base de données, visée à l'alinéa 1er, aux conditions visées dans la réglementation relative à la protection de la vie privée. L'accès à la base de données est limité pour chaque acteur aux données qui sont nécessaires aux missions à exécuter et à la période dans laquelle ces missions sont exécutées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions et procédures supplémentaires relatives à l'accès des acteurs, visés à l'alinéa 4, à la base de données, visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 31.A l'article 82 du même décret est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les experts judiciaires, visés à l'article 962 du Code judiciaire, effectuent la mission d'expertise à l'aide de l'instrument de mesure visé à l'alinéa 1er. ».

Art. 32.A l'article 98, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase « du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille et » est abrogé.

Art. 33.A l'article 105, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « ou par l'entreprise pour laquelle le fournisseur d'aides à la mobilité travaille, » est inséré entre les mots « les fournisseurs d'aides à la mobilité » et le membre de phrase « des interventions, » ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « Le fournisseur d'aides à la mobilité autorise l'entreprise, le cas échéant, en vue de la facturation des interventions.» est abrogé ; 3° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Si l'entreprise au sein de laquelle le fournisseur d'aides à la mobilité est employé facture, les mesures de maintien et les procédures visées aux articles 76, 76/1, 76/2, 116 et 124 applicables au fournisseur d'aides à la mobilité s'appliquent également à l'entreprise pour laquelle le fournisseur d'aides à la mobilité travaille.La suspension ou le retrait de l'autorisation du fournisseur d'aides à la mobilité, visé aux articles 116 et 124 s'entend, le cas échéant, comme la suspension ou le retrait de la capacité de l'entreprise à introduire des demandes d'interventions pour des aides à la mobilité. ».

Art. 34.A l'article 111, alinéa 3, l'article 116, alinéa 3, et l'article 124, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase « du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille et » est abrogé. CHAPITRE 1 1. - Modifications du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019

Art. 35.A l'article 7, § 1er, du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le dossier administratif de base est remis au plus tôt à une date fixée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut fixer une date distincte pour chaque structure de soins résidentiels et pour les associations ». »

Art. 36.Dans le même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 2019, 24 juin 2022 et 21 avril 2023, est inséré un article 38/1, rédigé comme suit : «

Art. 38/1.Dans le présent article, on entend par indication : l'indication visée à l'article 2, alinéa 1er, 17°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

Afin de déterminer les objectifs de soins et de soutien de l'usager, le Gouvernement flamand peut imposer à une structure de soins résidentiels d'évaluer le besoin en soins de l'usager à l'aide de BelRAI, à la suite de l'application d'une indication, sans que l'indication ne puisse compromettre l'offre de soins urgents.

A l'alinéa 2, on entend par : 1° BelRAI : l'outil BelRAI tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 5°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;2° soins urgents : les soins offerts dans une situation qui ne peut être anticipée et qui nécessite des soins et du soutien immédiats ou urgents. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres conditions dans lesquelles les soins sont considérés comme urgents au sens de l'alinéa 3, 2°.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures de reconnaissance des personnes habilitées à effectuer des indications et fixe les procédures d'application des indications.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure de contrôle de la qualité, de l'exactitude, de l'objectivité, de l'égalité de traitement et de l'uniformité de l'établissement, du stockage et de l'échange des indications. ».

Art. 37.A l'article 42, alinéa 1er, 8°, du même décret sont ajoutés les mots « en vertu du Code des sociétés du 7 mai 1999 ou une société coopérative agréée comme entreprise sociale en vertu du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ou une société équivalente ».

Art. 38.A l'article 72 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, à l'alinéa 1er, dans la phrase introductive, le mot « euros » est remplacé par le mot « euro » ;2° à l'alinéa 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° l'exploitant d'une structure de soins résidentiels agréée qui ne remplit pas les conditions d'agrément.» ; 3° à l'alinéa 4 est ajouté le membre de phrase suivant : « Le Gouvernement flamand peut arrêter des critères pour déterminer le montant de l'amende administrative, en tenant compte des montants minimaux et maximaux visés aux alinéas 1er et 2.».

Art. 39.L'article 94 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 94.Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, chaque structure de soins résidentiels ou association agréée à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, transmet un dossier administratif de base pour une date fixée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut fixer une date distincte pour chaque structure de soins résidentiels et pour les associations.

Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, les structures de soins résidentiels qui disposent déjà d'une autorisation préalable à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, transmettent un dossier administratif de base lors de la demande du premier agrément pour la structure de soins résidentiels autorisée et au plus tôt à une date fixée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut fixer une date distincte pour chaque structure de soins résidentiels autorisée ». » CHAPITRE 1 2. - Modifications du décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale

Art. 40.A l'article 10, alinéa 2, l'article 16, alinéa 2, l'article 21, § 2, alinéa 2, et l'article 24, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et » est abrogé. CHAPITRE 1 3. - Modifications du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne

Art. 41.Dans le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, modifié par le décret du 21 avril 2023, l'intitulé du chapitre 9 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 9. Projets et subventions dans le domaine des informations sur la santé ».

Art. 42.Dans le même décret, modifié par le décret du 21 avril 2023, est ajouté au chapitre 9 un article 22/1, rédigé comme suit : «

Art. 22/1.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention à des organisations qui fournissent aux citoyens des informations sur la santé fondées sur des données probantes.

Le cas échéant, le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la subvention, y compris le montant de subvention, la période de subvention, les conditions de subvention, la procédure d'octroi et la manière dont la surveillance de l'affectation des subventions est organisée. ».

Art. 43.A l'article 28, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et » est abrogé. CHAPITRE 1 4. - Entrée en vigueur et champ d'application dans le temps

Art. 44.Les articles 7, 24 et 25 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Art. 45.L'article 27 produit ses effets à compter du 1er janvier 2022.

Art. 46.Les articles 35 et 39 produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2020.

Art. 47.Les articles 11 et 12 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er décembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1822 - N° 1 - Amendement : 1822 - N° 2 - Rapport : 1822 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1822 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : séance du 29 novembre 2023

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