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Décret du 08 mars 2024
publié le 09 avril 2024

Décret portant création d'un label kot et modifiant la réglementation relative à la location conventionnée

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2024003043
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09/04/2024
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08/03/2024
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8 MARS 2024. - Décret portant création d'un label kot et modifiant la réglementation relative à la location conventionnée (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création d'un label kot et modifiant la réglementation relative à la location conventionnée CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 2.Dans l'article 1.1.3, 138° /0, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 9 juillet 2021, le mot « Wonen-Vlaanderen » est à chaque fois remplacé par les mots « Wonen in Vlaanderen ».

Art. 3.A l'article 9.1.4, § 3, du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « les maisons de l'énergie peuvent fournir à l'Agence du Logement-Flandre les catégories suivantes de données à caractère personnel » sont remplacés par le membre de phrase « ou pour donner à l'Agence du Logement-Flandre la possibilité de vérifier si un demandeur ou un bénéficiaire des subventions visées à l'article 5.52/1 du Code flamand du Logement de 2021 remplit les conditions fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 5.52/1, alinéa 3, dudit code, les maisons de l'énergie peuvent fournir à l'Agence du Logement-Flandre les catégories suivantes de données à caractère personnel » ; 2° dans les alinéas 2, 3 et 4, le mot « Wonen-Vlaanderen » est remplacé par les mots « Wonen in Vlaanderen » dans la version néerlandaise.

Art. 4.Dans l'article 12.4.1, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2021, le mot « Wonen-Vlaanderen » est remplacé par les mots « Wonen in Vlaanderen » dans la version néerlandaise. CHAPITRE 3. - Modification du décret flamand sur les expropriations du 24 février 2017

Art. 5.Dans l'article 6 3°, i), du décret flamand sur les expropriations du 24 février 2017, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». CHAPITRE 4. - Modifications du Code flamand du Logement de 2021

Art. 6.Dans l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, le point 74° est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 2.10, § 2, du même code, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° soit la fonction résidentielle indiquée par un permis d'environnement ou un acte de notification, visé à l'article 6 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, délivré pour ce logement. Dans le cas d'un logement aucun permis ou notification n'est disponible ou pour lequel un permis ou une notification n'indique pas clairement la fonction, celle-ci est déduite de l'utilisation normale du logement avant la présomption d'inoccupation, telle qu'elle ressort de déclarations, actes ou documents ; ».

Art. 8.A l'article 2.34, § 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le présent article s'applique dans le cas d'une fusion de communes visée à la partie 2, titres 8 et 9, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, dont la date de la fusion est postérieure au 1er janvier 2019.» ; 2° dans l'alinéa 2, 1°, le membre de phrase « l'article 5, 5° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 343, 2° ».3° dans l'alinéa 2, 2°, le membre de phrase « l'article 5, 4° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 343, 4° ».4° dans l'alinéa 2, 3°, le membre de phrase « l'article 5, 2° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 343, 8° ».

Art. 9.Dans l'article 3.5, alinéa 2, 2°, du même code, les mots « et les conditions » sont insérés entre le mot « procédure » et les mots « d'agrément ».

Art. 10.A l'article 3.56 du même code, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par le décret du 21 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er est ajouté un alinéa 2, énoncé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel sont traitées afin d'appliquer les conditions et exigences énoncées aux articles 3.58 à 3.60. » ; 2° dans le paragraphe 2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Les responsables du traitement dans le cadre de l'application des articles 3.58 et 3.59 sont, chacun pour ce qui concerne les traitements dont ils ont la charge : 1° les villes et communes ;2° le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement est le responsable du traitement dans le cadre de l'application de l'article 3.60. » ; 3° au paragraphe 4, alinéa 1er, des points 4° et 5° rédigés comme suit sont ajoutés : « 4° de dix ans suivant l'expiration du label kot mentionné à l'article 3.59, § 2, du présent code, ou de dix ans suivant la décision de ne pas attribuer de label kot ; 5° d'un an suivant la suppression d'une notification telle que mentionnée à l'article 3.60 du présent code ».

Art. 11.A l'article 3.57 du même code, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par les décrets du 21 avril 2023 et du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° pour les logements pour lesquels une procédure d'octroi d'un label kot flamand est suivie conformément à l'article 3.59, ou qui sont déclarés comme logements pour étudiants conformément à l'article 3.60. » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont ajoutés les points 6° à 9°, rédigés comme suit : « 6° des informations relatives à la désignation en tant que logement pour étudiants ;7° des informations relatives à l'existence du label kot flamand avec mention des conditions qui ont été remplies et, le cas échéant, des informations relatives aux conditions communales en indiquant si elles ont été remplies ;8° des informations relatives au refus d'octroyer le label kot flamand avec mention des conditions qui ont été remplies ou non et, le cas échéant, des informations relatives aux conditions communales ;9° des informations indiquant que la procédure d'octroi d'un label kot flamand et, le cas échéant, la procédure des conditions communales, est en cours.» ; 3° il est ajouté un paragraphe 4 et un paragraphe 5, qui sont rédigés comme suit : « § 4.Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement peut mettre à la disposition de personnes morales privées qui proposent les services de ces contrôleurs les données à caractère personnel nécessaires à la bonne organisation et au suivi des enquêtes de conformité effectuées conformément à la procédure visée à l'article 3.3 et réalisées par des contrôleurs agréés conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 3.5, alinéa 2. Les personnes morales privées susmentionnées sont les responsables du traitement des données à caractère personnel qu'elles reçoivent. § 5. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement peut transmettre les données à caractère personnel qu'il traite dans le cadre de l'application de l'article 3.60 aux villes et communes pour le suivi de l'offre de logements pour étudiants. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement peut utiliser ces données à caractère personnel pour traitement statistique et les mettre à la disposition d'autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement peut effectuer un traitement ultérieur de ces données à caractère personnel aux fins visées à l'article 1.5 qui sont compatibles avec les finalités initiales. ».

Art. 12.Au livre 3 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, une partie 11 rédigée comme suit est ajoutée : « Partie 11. Label kot et notification de logement pour étudiants ».

Art. 13.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, la partie 11, ajoutée par l'article 12, est complétée par un article 3.58 ainsi rédigé : « Art. 3.58. Dans la présente partie, on entend par : 1° étudiant : toute personne inscrite dans un établissement d'enseignement à temps plein ;2° logement pour étudiants : tout logement loué, mis en location ou mis à disposition dans le but de loger un ou plusieurs étudiants.».

Art. 14.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, la même partie 11 est complétée par un article 3.59 ainsi rédigé : « Art. 3.59. § 1er. Par voie d'ordonnance, le conseil communal peut : 1° déterminer qu'un logement pour étudiants peut recevoir le label kot visé au paragraphe 2 ;2° imposer le label kot, visé au paragraphe 2, pour mettre en location ou à disposition un logement pour étudiants. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux ordonnances communales visées à l'alinéa 1er. § 2. Un label kot atteste que le logement pour étudiants remplit toutes les conditions suivantes : 1° les exigences élémentaires en matière de sécurité, de santé et de qualité de l'habitat mentionnées à l'article 3.1 du présent code et, le cas échéant, les normes de sécurité et de qualité plus strictes que le conseil communal peut imposer conformément à l'article 3.2, alinéa 1er, 2°, du présent code ; 2° les exigences de sécurité incendie dans les habitations ;3° le nombre de logements est autorisé ou réputé autorisé conformément au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. Le Gouvernement flamand détermine la procédure de demande, de traitement et d'octroi du label kot visé à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand détermine la durée de validité du label kot visé à l'alinéa 1er, son aspect et les modalités de sa publication. La commune peut fixer des modalités plus précises. § 3. Si le conseil communal dispose d'une ordonnance telle que mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 1er, il peut imposer des conditions supplémentaires, qui ne portent pas atteinte au label kot visé au paragraphe 2, alinéa 1er. ».

Art. 15.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, la même partie 11 est complétée par un article 3.60 ainsi rédigé : « Art. 3.60. Toute personne physique ou morale qui met en location ou à disposition un logement pour étudiants doit le notifier. La personne susmentionnée peut notifier que le logement pour étudiants n'est plus mis en location ou à disposition. Le Gouvernement flamand élabore plus avant l'obligation de notification susmentionnée. ».

Art. 16.Dans l'article 4.22, § 3, alinéa 2, du même code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « registre des candidats visé au livre 6, partie 3, de la société de logement » est remplacé par le membre de phrase « registre d'inscription central visé à l'article 6.5 ».

Art. 17.A l'article 4.42, § 2, du même code, remplacé par le décret du 21 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut déterminer, au sein du groupe cible délimité de ménages et d'isolés nécessitant un logement, tel que visé à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 14° /1, des groupes cibles particuliers auxquels l'appel à candidatures lié à un projet, tel que visé à l'alinéa 4, peut s'adresser. » ; 2° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, la phrase « Un logement locatif conventionné est attribué après un appel à candidatures lié à un projet.» est abrogée ; 3° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, les mots « L'attribution est effectuée par » sont remplacés par les mots « Les logements locatifs conventionnés sont attribués par » ;4° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, au point 1°, le membre de phrase « candidat locataire » est remplacé par les mots « demandeur d'un logement locatif conventionné » ;5° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, il est ajouté un point 3° et un point 4°, ainsi rédigés : « 3° la règle de priorité établie par le Gouvernement flamand concernant l'enracinement local du demandeur d'un logement locatif conventionné avec la commune où se trouve le logement locatif conventionné, si la commune décide d'appliquer cette règle de priorité ; 4° le cas échéant, le règlement visé à l'article 5.52/3, alinéa 1er, établi par la commune ou la structure de coopération intercommunale dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand. » ; 6° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « La candidature à un logement locatif conventionné se fait à la suite d'un appel lié à un projet ou, le cas échéant, selon les modalités précisées dans le règlement visé à l'alinéa 3, 4°.».

Art. 18.A l'article 4.42/1 du même code, inséré par le décret du 21 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Seul le statut de la personne peut être demandé et traité en ce qui concerne les données relatives à la santé physique ou mentale visée à l'alinéa 1er, 5°.» ; 2° dans le paragraphe 4, 1°, les mots « ou son représentant » sont ajoutés ;3° dans le paragraphe 4, 3°, les mots « et les membres de son ménage » sont remplacés par les mots « ou son représentant » ;4° dans le paragraphe 4, 4°, les mots « ou son représentant » sont ajoutés ;5° le paragraphe 4 est complété par un point 5°, énoncé comme suit : « 5° les membres de la famille du locataire.» ; 6° dans le paragraphe 5, les mots « de dix ans » sont remplacés par le membre de phrase « de maximum un an suivant la fin définitive des procédures administratives, judiciaires et extrajudiciaires et jusqu'à dix ans maximum ».

Art. 19.Dans l'article 4.60 du même code, le mot « coopérative » est abrogé.

Art. 20.A l'article 5.52/1 du même code, inséré par le décret du 21 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré entre les alinéas 4 et 5 un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut déterminer, au sein du groupe cible délimité de ménages et d'isolés nécessitant un logement, tel que visé à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 14° /1, des groupes cibles particuliers auxquels l'appel à candidatures lié à un projet, tel que visé à l'alinéa 7, peut s'adresser. Seul(e) une commune, un Centre Public d'Action Sociale, une association sans but lucratif ou un organisme d'utilité publique auquel s'applique le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou une entreprise sociale dans la mesure où elle a été agréée en vertu du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou à une régie communale autonome, telle que visée dans la partie 2, titre 3, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, peut, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, mettre des logements locatifs conventionnés en location aux groupes cibles particuliers. » ; 2° à l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, la phrase « Un logement locatif conventionné est attribué après un appel à candidatures lié à un projet.» est abrogée ; 3° à l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, les mots « L'attribution est effectuée par » sont remplacés par les mots « Les logements locatifs conventionnés sont attribués par » ;4° à l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, au point 3°, le membre de phrase « candidat locataire » est remplacé par les mots « demandeur d'un logement locatif conventionné » ;5° à l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, il est ajouté un point 3° et un point 4°, ainsi rédigés : « 3° la règle de priorité établie par le Gouvernement flamand concernant l'enracinement local du demandeur d'un logement locatif conventionné avec la commune où se trouve le logement conventionné, si la commune décide d'appliquer cette règle de priorité ; 4° le cas échéant, le règlement visé à l'article 5.52/3, alinéa 1er, établi par la commune ou la structure de coopération intercommunale dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand. » ; 6° entre l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, et l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « La candidature à un logement locatif conventionné se fait à la suite d'un appel lié à un projet ou, le cas échéant, selon les modalités précisées dans le règlement visé à l'alinéa 6, 4°.».

Art. 21.A l'article 5.52/2 du même code, inséré par le décret du 21 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 3°, le mot « is » est inséré entre le mot « toepassing » et le membre de phrase « , of » dans la version néerlandaise ;2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Seul le statut de la personne peut être demandé et traité en ce qui concerne les données relatives à la santé physique ou mentale visée à l'alinéa 1er, 5°.» ; 3° dans le paragraphe 4, 1°, les mots « ou son représentant » sont ajoutés ;4° dans le paragraphe 4, 3°, les mots « et les membres de son ménage » sont remplacés par les mots « ou son représentant » ;5° dans le paragraphe 4, 4°, les mots « ou son représentant » sont ajoutés ;6° le paragraphe 4 est complété par des points 5° et 6°, rédigés comme suit : « 5° les membres de la famille du locataire ;6° l'initiateur privé qui est une personne physique.» ; 7° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Le responsable du traitement visé au paragraphe 2, 1° applique aux données à caractère personnel un délai de conservation de maximum un an suivant la fin définitive des procédures administratives, judiciaires et extrajudiciaires, et jusqu'à dix ans maximum après le traitement du dossier de demande de la subvention visée à l'article 5.52/1, alinéa 2. Le responsable du traitement visé au paragraphe 2, 1° applique aux données à caractère personnel un délai de conservation de maximum un an suivant la fin définitive des procédures administratives, judiciaires et extrajudiciaires, et jusqu'à dix ans maximum après le traitement du dossier de demande.Les responsables du traitement visés au paragraphe 2, 2° et 3° appliquent aux données à caractère personnel traitées un délai de conservation de dix ans après la fin du contrat de bail. ».

Art. 22.Dans le livre 5, partie 2, titre 9 du même code, inséré par le décret du 21 avril 2023, il est ajouté un article 5.52/3, rédigé comme suit : « Art. 5.52/3. Lors de l'établissement du règlement visé à l'article 4.42, § 2, alinéa 2, 4°, et à l'article 5.52/1, alinéa 5, 4°, la commune ou la structure de coopération intercommunale associe les bailleurs et les acteurs locaux du logement et de l'aide sociale pertinents.

La commune ou la structure de coopération intercommunale transmet le règlement visé à l'alinéa 1er et le dossier administratif au Gouvernement flamand par envoi sécurisé.

Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de quarante-cinq jours civils suivant la date de notification du règlement visé à l'alinéa 1er et du dossier administratif pour annuler tout ou partie du règlement s'il l'estime contraire aux lois, aux décrets et à leurs arrêtés d'exécution ou à l'intérêt public. Si le règlement est transmis par lettre recommandée, le délai commence à courir le troisième jour ouvrable suivant la date à laquelle le règlement est remis à la poste.

Le Gouvernement flamand peut prolonger une seule fois de quinze jours civils le délai visé à l'alinéa 3. Il en informe la commune ou la structure de coopération intercommunale avant l'expiration du délai initial.

Pour le calcul du délai visé aux alinéas 3 et 4, l'échéance est comprise dans le délai. Si la date d'échéance tombe un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou décrétal, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Le Gouvernement flamand transmet la décision d'annulation par envoi sécurisé à la commune ou à la structure de coopération intercommunale. ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 23.Les dispositions d'ordonnances communales qui sont contraires aux articles 3.58 et 3.59 du Code flamand du Logement de 2021 seront abrogées de plein droit à la date d'entrée en vigueur des articles 12 à 14 du présent décret.

Les labels kot et les permis d'exploitation délivrés avant l'entrée en vigueur des articles 12 à 14 du présent décret resteront valables conformément à la durée de validité arrêtée par ordonnance communale.

Les labels kot délivrés par la ville de Louvain à partir du 1er janvier 2024 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance seront transformés de plein droit en un label kot flamand tel que visé à l'article 3.59 du Code flamand du Logement de 2021.

Art. 24.Les dispositions des articles 10 à 15, 17, 18 et 20 à 23 entreront en vigueur à une date fixée par le Gouvernement flamand.

L'article 16 entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1981 - N° 1 - Rapport : 1981 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1981 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 6 mars 2024.

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